Arretes 256
ARRETE N° 2189-IGT DU 5 NOVEMBRE 1953
fixant en application de l'article 34 de la loi du 15
décembre 1952 les formes et modalités
d'établissement du contrat de travail et de l’engagement à l'essai
(J.O. du 13.11.53, p. 2187.) modifié par
arrêté n° 067-VP/TR du 21 novembre 1958
Section I
Formes
et modalités d'établissement du contrat de travail
Article
premier - Tout contrat de travail
devant être exécuté à Madagascar et dépendances est conclu dans les formes et
suivant les modalités qu'il convient aux parties d'adopter sous réserve de
l'application de la législation en vigueur et des dispositions du présent
arrêté.
Art. 2 - (Arrêté n° 067-VP/TR du 21 novembre 1958)
Lorsque le contrat doit être constaté par écrit, conformément aux dispositions
de l'article 32 de la loi du 15 décembre 1952, il comporte obligatoirement les
énonciations suivantes :
1° Les noms, prénoms, qualités, profession,
domiciles et nationalité des parties ;
2° La nature ou la durée du contrat ;
3° Le lieu de résidence habituelle du
travailleur ;
4° Le ou les lieux d'emploi ;
5° L'emploi du travailleur, la nature du
travail, son salaire et, éventuellement, sa qualification
professionnelle ;
6° Les modalités d'attribution du
congé ;
7° Les dispositions prévues pour la
réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
8° La durée du préavis en cas de contrat à
durée indéterminée ;
9° Le délai et les conditions dans
lesquels, en cas de contrat comportant la fixation d'un terme, chacune des
parties devra manifester à l'autre son intention de renouveler ou de ne pas
renouveler le contrat, l'employeur étant tenu, en tout état de cause, de
notifier de façon expresse au travailleur ses intentions sur le renouvellement,
au plus tard un mois avant l'expiration du terme en cas de recrutement local,
et deux mois en cas de contrat de recrutement extérieur ;
10°L'indemnité que l'une des parties devra
verser à l'autre au cas où elle ne respecterait pas l'engagement pris en
application des dispositions du 9° ci-dessus, cette indemnité ne pouvant être
inférieure à celle devant être versée aux lieux et place du préavis tel que
celui-ci est fixé à l'arrêté n° 2261-IGT du 17 novembre 1954."
Art. 3
- Quand il y a lieu, le
contrat contient obligatoirement les dispositions concernant :
1° Les indemnités prévues aux paragraphes 1
et 2 de l'article 94 de la loi du 15 décembre 1952 ;
2° Les modalités relatives aux voyages et
transports en application des dispositions du titre V, chapitre V, section II
de ladite loi ;
3° Les contre-valeurs de la fourniture du
logement et de la nourriture ;
4° Les modalités de constitution du
cautionnement visé au titre III, chapitre V, du Code du travail
outre-mer ;
5° Les modalités d'exécution de
l'engagement à l'essai dans les conditions prévues à l'article 33 du code et à
la section 2 du présent arrêté.
Art. 4
- Les contrats peuvent contenir également, sans
que cette énumération soit limitative, les dispositions facultatives
suivantes :
1° Les modalités d'exécution et le taux des
heures supplémentaires, du travail de nuit et des jours non ouvrables ;
2° L'attribution et les taux de primes et
indemnités diverses: licenciement, ancienneté, assiduité... ;
3° Les avantages en nature ;
4° Les cotisations à des caisses de
retraites, les avantages familiaux ;
5° Les modalités de prise en charge par
l'employeur des frais médicaux, pharmaceutiques et chirurgicaux survenus
pendant la durée du contrat et l'indemnité journalière afférente à la période
de maladie.
Art. 5 - Le contrat
rédigé en langue française ou malgache est établi en quatre exemplaires. Il est
exempt de tout droit de timbre et d'enregistrement.
Il est soumis par
l'employeur au visa de l'autorité compétente aux termes de l'article 32 de la
loi du 15 décembre 1952 susvisée.
Si l'une des parties ne sait
pas signer, l'autorité compétente pour viser le contrat le mentionne
expressément et fait apposer par l'intéressé ses empreintes digitales au bas du
contrat. La partie intéressée a la faculté de se faire assister par deux
témoins lettrés.
Art. 6. - Après
le visa, l'autorité compétente remet un exemplaire du contrat à l'employeur et
un exemplaire au travailleur; elle adresse le troisième exemplaire à l'office
de main-d'œuvre ou, à défaut, à l'inspecteur du travail et des lois sociales du
lieu d'emploi : elle conserve le dernier exemplaire pour être déposé à ses
archives.
Section
II
Formes
et modalités de l'engagement à l'essai
Art. 7
- L'engagement à l'essai est soumis aux
dispositions des articles 33 et 50 du code du travail outre-mer.
Art. 8 - L'essai ne se présume point. Il doit être
expressément stipulé au contrat qui doit en préciser la durée et éventuellement
le préavis que les parties ont convenu de respecter en cas de rupture avant
expiration.
Art. 9 -
La durée de l'essai est déterminée
par les parties compte tenu :
a. Des usages de la profession, de la
technique des métiers et de la classification professionnelle du
travailleur ;
b. Du fait que le travailleur intéressé
débute ou non et a déjà travaillé ou non dans un autre établissement ;
c. De la durée du contrat lorsque celle-ci
est égale ou supérieure à un an ou lorsqu'elle est indéterminée ;
d. Du lieu d'emploi du travailleur lorsque
ce lieu est situé hors de sa résidence habituelle.
Art. 10 - Le
renouvellement de la période d'essai ne peut être décidé que par accord des
parties.
Si le renouvellement fait
l'objet d'une clause expresse du contrat, l'employeur ne peut en user que sous
réserve d'en aviser l'intéressé avant l'expiration de la période d'essai
normale.
Art. 11 - En tout état de cause, la durée de l'essai,
renouvellement compris, ne peut excéder un an pour les travailleurs visés à
l'article 94, ß 1er, de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 et six
mois pour les autres travailleurs.
Art. 12 - La durée de l'engagement à l'essai est
calculée à terme fixe, de quantième en quantième.
Art. 13 - Si
le travailleur est maintenu en service à l'expiration de l'engagement à
l'essai, la durée de la période d'essai, renouvellement compris, entre en
compte pour la détermination des droits ou avantages du travailleur attaché à
la durée du service dans l'établissement.
Art. 14 - Le travail exécuté pendant la période d'essai doit
être rémunérée au taux de la catégorie professionnelle dans laquelle a été
engagé le travailleur.
Art. 15
- Les infractions
aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément aux dispositions
des articles 222 et 232 du Code du travail outre-mer, sans préjudice des peines
prévues aux autres articles du titre IX du Code et notamment aux articles 225
et 226 pour la répression des infractions à celles des dispositions du présent
arrêté qui font référence aux règles déjà posées par ledit Code.