Arretes 258
Arrêté du 28
février 1948
sur la sécurité à
observer pour les constructions
à proximité des
lignes d’énergie électrique
(J.O. 1948, p.
352)
Article
premier - Toute personne qui se
propose de construire, surélever, modifier ou réparer un bâtiment, mur, clôture
ou ouvrage quelconque distant ou devant , après l’exécution des travaux, être
distant en quelqu’une de ses parties de moins de trois mètres des conducteurs
ou des supports d’une ligne de distribution ou de transport d’énergie
électrique est tenue d’en aviser l’administrateur - maire de la commune (ou le
chef de district) quinze jours francs au moins avant le début des travaux
(jours fériés non compris).
Cette
disposition s’applique également aux échafaudages provisoires utilisés au cours
des travaux.
Elle
s’applique, en outre, dans le cas d’abattage d’arbres dont la distance à
une ligne électrique n’est pas au moins égale à leur hauteur augmentée de trois
mètres.
Il
sera fait usage, pour cette déclaration,
d’un imprimé conforme au modèle n° 1 annexé au présent arrêté.
Art. 2 - L’administrateur - maire (ou chef de district) est tenu d’accuser réception de cette déclaration dans le délai de six jours, à partir de la date du dépôt. Avis sera donné en même temps au déclarant de l’adresse du représentant de l’entreprise exploitant la ligne d’énergie, avec lequel il devra se mettre en rapport, en vue des mesures à prendre pour sauvegarder la sécurité des personnes pendant la durée des travaux.
L’administrateur
- maire ou le chef de district utilisera, à cet effet, un imprimé conforme au
modèle n° 2 annexé au présent arrêté.
Art. 3 - Dans le même délai de six jours, à partir du dépôt de la déclaration, l’administrateur - maire (ou chef de district) donnera connaissance de cette déclaration au concessionnaire ou régisseur de la ligne d’énergie électrique intéressée par les travaux. Il utilisera, à cet effet, un imprimé conforme au modèle n° 3 annexé au présent arrêté.