Arretes 259
ARRETE DU 18 AVRIL 1947
portant application de la loi du 15 février 1898
et du décret du 328 juillet 1933 (J.O. n°3225 du 26.4.47, p. 435, R.T.L. Il)
Article premier - Dans un délai de trente jours, à compter de la
date d'application du présent arrêté, toute personne exerçant la profession de
brocanteur devra en faire la déclaration au chef de district. Cette déclaration
devra comporter l'état civil complet, l’adresse complète du demandeur, le
numéro de la patente. Il en est délivré récépissé.
Il est tenu dans chaque
district un registre sur lequel sont reportées les indications de la
déclaration prévue ci-dessus. Dans chaque circonscription, tout brocanteur
reçoit un numéro d'ordre qui est inscrit sur le récépissé de déclaration.
Les registres cotés et
paraphés dont la tenue est prescrite par l'article premier de la loi du 15
février 1898 sont soumis à la vérification et au visa du commissaire du ressort
ou, à défaut, de la gendarmerie ou d'un fonctionnaire désigné par le chef de
district. Cette vérification sera faite obligatoirement au moins une fois par
trimestre ou plus si les circonstances l'exigent.