Arretes 260
Arrêté
du 5 mai 1947
relatif
aux servitudes de visibilité à Madagascar
et
dans ses dépendances
(J.O. 1947, p. 480)
(Extrait)
Article
premier - A Madagascar et dans ses
dépendances, les propriétés riveraines ou voisines des voies publiques, à proximité
des croisements, virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation
publique, peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une
meilleure visibilité, telles que suppression ou modification de murs de
clôtures, de plantations, réduction de volumes ou hauteurs de constructions,
interdiction de construire, de clôturer, ou de planter, droit pour
l’administration d’opérer des résections de talus ou de tous obstacles, de
manière à réaliser des conditions de visibilité satisfaisante.
Art. 2 - Un plan de dégagement déterminera, pour chaque parcelle, les terrains sur lesquels s’exerceront des servitudes de visibilité et définira la nature de ces servitudes.
Ce plan sera soumis à une enquête et approuvé dans les formes prescrites pour les plans d’alignement.
Art. 3
- Les dispositions qui précèdent
sont également applicables aux propriétés riveraines ou voisines d’un
croisement à niveau, non muni de
barrières, d’une voie publique et d’une voie ferrée.
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