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Arretes 261

Arrêté du 7 novembre 1936

Arrêté du 7 novembre 1936

abrogeant et remplaçant celui du 23 avril 1926 qui fixe les conditions de remboursement

des frais de reconnaissance et de constitution des dossiers domaniaux

(J.O. n° 2645, du 21.11.36, p. 1059)

 

Article premier - Sont frappés d’un droit proportionnel de 10 p. 100 à titre de remboursement forfaitaire des frais divers exposés par le budget local pour la reconnaissance et la constitution des dossiers domaniaux tous les produits et revenus du domaine privé non forestier et du domaine public.

Toutefois, sont exemptées de ce droit, les ventes, concessions et locations égales ou inférieures à 10 hectares et concernant des terrains ruraux tels que ceux-ci sont définis par l’article 30 de l’arrêté du 12 août 1927 portant règlement à la gestion du domaine privé.

 

Art. 2 - Ce remboursement incombe aux bénéficiaires des contrats domaniaux à titre onéreux et à titre gratuit consentis, soit à l’amiable, soit après adjudication et emportant :

      Aliénations, concessions, baux et locations domaniales ;

      Occupation de toute nature du domaine public.

 

Art. 3 - Il est perçu en arrondissant les sommes de cent francs en cent francs :

a.         Pour les aliénations et concessions de terrains domaniaux, soit de gré à gré, soit par voie d’adjudication sur le montant du prix stipulé à l’acte ou résultant de l’adjudication, pour les concessions gratuites sur l’évaluation mentionnée au contrat ;

b.         Pour les baux et locations du domaine public ou privé sur le prix cumulé de toutes les années pour lesquelles la location aura été faite sans toutefois qu’elle puisse être supérieure au montant de la première annuité avec minimum de 10 francs.

 

Art. 4 - Les concessions définitives à titre gratuit ou à titre onéreux de terrains de toute nature, les avenants aux titres d’occupations provisoires, les transferts de ces titres et des concessions temporaires, les renouvellements de baux et concessions, les transformations de baux en vente définitive sont assujettis au paiement d’une somme égale à la moitié des droits prévus à l’article premier.

 

Art. 5 - Lors d’un transfert de bail, le tarif tel qu’il est prévu à l’article premier est applicable sur le loyer cumulé de toutes les années restant à courir, avec maximum égal à la moitié du montant de l’annuité en cours à compter du jour de l’effet du transfert.

 

Art. 6 - En ce qui concerne les échanges, les frais de constitution de dossier sont calculés sur la valeur du terrain cédé par la colonie.

 

Art. 7 - Le paiement des droits proportionnels prévus ci-dessus est effectué comme suit :

I. Pour les aliénations et cessions à titre onéreux ou à titre gratuit :

Dans les conditions et délai fixés par l’article 33 de l’arrêté du 12 août 1927 :

II. Pour les baux et locations ou occupation de domaine public

a. En totalité, dès la notification du titre, lorsque les droits seront inférieurs ou égaux à 500 francs ;

b. En trois tiers, payables en même temps que les trois premières annuités, lorsqu’ils seront supérieurs à 500 francs.

III. Dans les cas prévus aux articles 4, 5 et 6 en totalité dès la notification du contrat.

 

Art. 8 - Les contrats restent soumis le cas échéant au droit d’enregistrement et de timbre, ainsi qu’aux droits prévus à l’arrêté du 13 novembre 1930.

Au cas où les intéressés ou des tiers solliciteraient de nouvelles copies ou expéditions, ils devront en payer le coût à raison de deux francs par rôle, indépendamment des frais de timbre s’il y a lieu.

 

Art. 9 - Les sommes provenant des remboursements prévus aux articles 1er, 4, 5 et 6 sont recouvrées par les receveurs des domaines dans les conditions fixées par les arrêtés des 20 janvier 1905 et 12 octobre 1906.

Elles sont constatées sous la rubrique : « Remboursement des frais de constitution des dossiers domaniaux ».

 

Art. 10 - Tous les contrats soumis à la signature du Gouverneur général ou de son délégué à compter du 1er janvier 1937 bénéficieront des dispositions du présent arrêté.

 

Art. 11 - Sont et demeurent abrogées les dispositions de l’arrêté du 23 avril 1926 sur les frais de constitution des dossiers domaniaux.

 

Art. 12 - Le Directeur des finances et de la comptabilité, le Directeur des domaines de la propriété foncière et de cadastre sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Journal officiel de la colonie et publié, ou communiqué où besoin sera.

 

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