Arretes 261
Arrêté du 7 novembre 1936
abrogeant et remplaçant celui du 23 avril 1926 qui
fixe les conditions de remboursement
des frais de reconnaissance et de constitution
des dossiers domaniaux
(J.O. n° 2645, du 21.11.36,
p. 1059)
Article premier - Sont frappés d’un droit proportionnel de
10 p. 100 à titre de remboursement forfaitaire des frais divers exposés
par le budget local pour la reconnaissance et la constitution des dossiers
domaniaux tous les produits et revenus du domaine privé non forestier et du
domaine public.
Toutefois, sont exemptées de ce droit, les ventes,
concessions et locations égales ou inférieures à 10 hectares et concernant des
terrains ruraux tels que ceux-ci sont définis par l’article 30 de l’arrêté du
12 août 1927 portant règlement à la gestion du domaine privé.
Art. 2 - Ce remboursement
incombe aux bénéficiaires des contrats domaniaux à titre onéreux et à titre
gratuit consentis, soit à l’amiable, soit après adjudication et emportant :
1° Aliénations, concessions, baux et locations domaniales ;
2° Occupation de toute nature du domaine public.
Art. 3 - Il est perçu en
arrondissant les sommes de cent francs en cent francs :
a.
Pour les aliénations et
concessions de terrains domaniaux, soit
de gré à gré, soit par voie d’adjudication sur le montant du prix stipulé à l’acte ou résultant de
l’adjudication, pour les concessions gratuites sur l’évaluation mentionnée au
contrat ;
b.
Pour les baux et locations du
domaine public ou privé sur le prix cumulé de toutes les années pour lesquelles
la location aura été faite sans toutefois qu’elle puisse être supérieure au
montant de la première annuité avec minimum de 10 francs.
Art. 4 - Les concessions définitives
à titre gratuit ou à titre onéreux de terrains de toute nature, les avenants
aux titres d’occupations provisoires, les transferts de ces titres et des
concessions temporaires, les renouvellements de baux et concessions, les transformations de baux en
vente définitive sont assujettis au paiement d’une somme égale à la moitié des
droits prévus à l’article premier.
Art. 5 - Lors d’un transfert de bail, le tarif tel qu’il est prévu à
l’article premier est applicable sur le loyer cumulé de toutes les années
restant à courir, avec maximum égal à la moitié du montant de l’annuité en
cours à compter du jour de l’effet du transfert.
Art. 6 - En ce qui concerne les échanges, les frais de constitution de
dossier sont calculés sur la valeur du terrain cédé par la colonie.
Art. 7 - Le paiement des droits proportionnels
prévus ci-dessus est effectué comme suit :
I. Pour les aliénations et cessions à titre onéreux ou à titre
gratuit :
Dans les
conditions et délai fixés par l’article 33 de l’arrêté du 12 août 1927 :
II. Pour
les baux et locations ou occupation de domaine public
a. En
totalité, dès la notification du titre, lorsque les droits seront
inférieurs ou égaux à 500 francs ;
b. En
trois tiers, payables en même temps que les trois premières annuités,
lorsqu’ils seront supérieurs à 500
francs.
III. Dans les cas prévus aux articles 4, 5 et 6 en totalité dès la
notification du contrat.
Art. 8 - Les contrats restent soumis le cas échéant au droit
d’enregistrement et de timbre, ainsi qu’aux droits prévus à l’arrêté du 13
novembre 1930.
Au cas où les intéressés
ou des tiers solliciteraient de nouvelles copies ou expéditions, ils devront en
payer le coût à raison de deux francs par rôle, indépendamment des frais de
timbre s’il y a lieu.
Art. 9 - Les sommes provenant des remboursements prévus aux articles 1er,
4, 5 et 6 sont recouvrées par les receveurs des domaines dans les
conditions fixées par les arrêtés des 20
janvier 1905 et 12 octobre 1906.
Elles
sont constatées sous la rubrique :
« Remboursement des frais de
constitution des dossiers domaniaux ».
Art. 10 - Tous les contrats soumis à la signature du Gouverneur général ou
de son délégué à compter du 1er janvier 1937 bénéficieront des
dispositions du présent arrêté.
Art. 11 - Sont et demeurent abrogées
les dispositions de l’arrêté du 23 avril 1926 sur les frais de constitution des
dossiers domaniaux.
Art. 12 - Le Directeur des
finances et de la comptabilité, le Directeur des domaines de la propriété
foncière et de cadastre sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l’exécution du présent arrêté qui sera
inséré au Journal officiel de la
colonie et publié, ou communiqué où besoin sera.