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Arretes 49

ARRETE

ARRETE N° 18171/2003 du 22 octobre 2003

Fixant la réglementation en matière d'industrialisation, d'importation,

de commercialisation et de consommation

des produits du tabac à Madagascar.

 

 

Article premier. Les dispositions du présent Arrêté Interministériel fixent la réglementation en matière d'industrialisation, d'importation, de commercialisation et de consommation des produits du tabac à Madagascar et abrogent celles des Arrêtés n° 6858/97 du 31 Juillet 1997 portant réglementation des marquages santé sur les paquets de cigarettes commercialisées à Madagascar et n° 4048/98 du 25 Mai 1998 fixant les dispositions pratiques de marquage de toutes les unités de conditionnement des produits du tabac.

 

DES DEFINITIONS

 

Article 2. Au sens du présent Arrêté, on entend par :

 

tabac” : les feuilles de la plante du tabac ou Nicotina tabacum.

“ produits du tabac” : des produits fabriqués, entièrement ou partiellement à partir de tabac en feuilles comme matière première, et destinés à être fumés, sucés, chiqués ou prisés.

*      . “ industries du tabac” : les entreprises de fabrication de manufacture et de distribution en gros de produits du tabac et les importateurs de ces produits.

*      . “ lutte anti-tabac ” : toute une série de stratégies de réduction de l'offre, de la demande et des effets nocifs visant à améliorer la santé d'une population en éliminant ou en réduisant sa consommation de produits du tabac et l'exposition de celle-ci à la fumée du tabac.

*      . “ Publicité en faveur du tabac et promotion du tabac” : toute forme de communication, de recommandation ou d'action commerciale ayant pour but, effet ou effet vraisemblable de promouvoir directement ou indirectement un produit du tabac ou l'usage du tabac ;

*      . “ Parrainage du tabac”: toute forme de contribution à tout événement, activité ou personne ayant pour but, effet ou effet vraisemblable de promouvoir directement ou indirectement un produit du tabac ou l'usage du tabac.

*      . “ Commerce illicite”: toute pratique ou conduite interdite par la loi relative à la production, à l'expédition, à la réception, à la possession, à la distribution, à la vente ou à l'achat, ainsi que toute pratique ou conduite destinée à faciliter une telle activité.

 

DU MARQUAGE

 

Article 3. Toutes les unités de conditionnement des produits du tabac de fabrications locale et étrangère, destinés à la consommation sur le territoire de la République de Madagascar doivent obligatoirement porter les mentions et avertissements suivants :

 

1 ° - Pour les cigarettes :

 

. Sur une face principale de chaque paquet en malagasy:araka ny didim-pitondrana laharana faha . . . . ., tamin'ny.. . . . . .

LOZA HO AN'NY F AHASALAMAKO SY NY AN'NY HAFA ”

et en français : “ Suivant l'Arrêté interministériel n°.. . . .. du ......

DANGEREUX POUR MA SANTE ET CELLE DES AUTRES ”

. Sur l'autre face principale du paquet la mention malagasy :

“ AMIDY ETO MADAGASIKARA ”

et en français : “ EN VENTE A MADAGASCAR”

 

Ces mentions doivent couvrir au moins 50% des surfaces.

 

2° - Pour les autres produits du tabac suivant leur type et leur mode de conditionnement, les mentions sus-visées doivent être portées sur les surfaces les plus visibles de leur unité de conditionnement, en malagasy et en français et couvrir 50% au moins de la surface.

 

DU DEVOIR ET DES MESURES

 

Article 4. Il est du devoir de tout citoyen malgache sans distinction, d'informer leurs concitoyens et d'assurer la circulation des informations concernant les conséquences néfastes pour la santé, le caractère dépendogène et le risque mortel de la consommation de tabac et de l'exposition à la fumée du tabac.

 

Article 5. Une révision à la hausse des mesures fiscales est envisagée à la fabrication, à l'importation et à la commercialisation des produits du tabac.

 

Article 6. Il appartient à tous les Ministères et toutes les Institutions ainsi que les autres entités d’oeuvrer de concert pour :

 

- élaborer et mettre en œuvre des programmes efficaces visant à promouvoir le sevrage tabagique, dans tous les lieux publics couverts et/ou réputés couverts notamment les Etablissements d'enseignement, les Etablissements de santé, les lieux de travail et de pratique des sports et loisirs ;

 

- inclure la prévention, le diagnostic et le traitement de la dépendance du tabac dans les plans, programmes, et stratégies nationaux de développement ;

 

- collaborer avec les partenaires financiers afin de faciliter l'accès à un traitement de la dépendance à l'égard du tabac à un coût abordable.

 

DE L'INTERDICTION

 

Article 7. Pour la protection des non fumeurs et contre l'exposition à la fumée du tabac, sont interdits :

 

- le fait de fumer dans les lieux de travail, les transports publics, les lieux publics couverts et/ou réputés couverts.

- le fait de chiquer, de sucer et de priser des produits du tabac dans les lieux énumérés in supra.

 

Si nécessaire, il appartient aux Responsables de ces lieux de prévoir l'installation d'un lieu aménagé pour fumer, de préférence à l'air libre.

 

Article 8. Sont interdits sur l'ensemble du territoire malagasy et à partir du territoire malagasy pour des actes transfrontaliers :

 

- Toutes les formes de publicité, de promotion ou de parrainage en faveur du tabac qui contribuent à promouvoir un produit du tabac.

- Le recours à des mesures d'incitation directes ou indirectes qui encouragent l'achat et la consommation de produits du tabac.

 

Article 9. Sont interdits :

 

- la vente des produits du tabac aux mineurs moins de 18 ans

- la vente des produits du tabac par les mineurs moins de 18 ans

- les lieux de vente des produits du tabac doivent obligatoirement porter visiblement et lisiblement la mention : en malgache “ RARANA NY FIVAROTANA SIGARA NA PARAKY AMIN'NY ZAZA LATSAKY NY 18 TAONA. araka ny didim-pitondrana laharana faha...... tamin'ny .....” et en français “VENTE DE CIGARETTES ET TABAC INTERDITE AUX MINEURS. selon Arrêté interministériel N° ............du..............”

- les distributeurs automatiques de produits du tabac

 

Article 10. Sont interdites :

 

*      toutes les formes de commerce illicite, y compris la fabrication illicite et la contrefaçon des produits du tabac.

 

DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

 

Article 11. Sont confisqués et détruits tous les produits du tabac fabriqués et vendus en violation des articles 3 et 10.

 

Article 12. La violation des dispositions de l'Article 7 entraîne l'expulsion immédiate de l'auteur par le responsable des lieux. Si le contrevenant est le responsable des lieux, la fermeture ou la suspension temporaire de 48 heures des activités sera prononcée.

 

Article 13. L'inobservation de l'article 9 entraîne la confiscation et destruction des produits du tabac et la fermeture immédiate de 3 jours du lieu de vente. En cas de récidive, la durée de fermeture du lieu est portée à 6 jours.

 

Article 14. Le contrevenant aux dispositions de l'article 8 est sommé, sur requête du Ministère de la Santé, de faire cesser immédiatement la publicité, la promotion ou le parrainage. En cas de persistance, tous les supports de quelque nature que ce soit sont saisis et confisqués par les autorités des forces publiques requises à cet effet.

 

Article 15. Les forces publiques sont habilitées à procéder à la confiscation, destruction et fermeture prévues aux articles précédents.

 

DES DISPOSITIONS FINALES

 

Article 16. Toutes les dispositions du présent Arrêté s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République de Madagascar à compter de la date de sa signature.

Il est octroyé aux industries du tabac, 90 jours francs à compter de la date de publication du présent au Journal Officiel de la République pour retirer du circuit les anciennes unités de conditionnement et appliquer les nouvelles réglementations en vigueur en matière de marquage.

Le délai de 90 jours francs sus octroyé, à titre exceptionnel, ne saurait souffrir d'aucune dérogation ou demande de dérogation, quels que soient les motifs ou l'intérêt en jeu évoqués pour justifier une telle mesure.

 

Article 17. Toutes les dispositions antérieures et contraires à celles du présent Arrêté sont et demeurent abrogées.

 

Article 18. Le présent Arrêté sera publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.­

 

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