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Arretes 53

VI

DECRET-LOI n° 55-584 du 20 mai 1955

 

relatif aux conditions de fonctionnement des comptes sur lesquels il peut être disposé par chèques (J.O.R.F. du 21/5/55, p.5098)(*) (J.O. n° 3683, du 18/6/55, p.1399)

 

Article premier. – Les entreprises et les personnes habilitées, par l’article 3 du décret du 30 octobre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèques, à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, ainsi que les centres de chèques postaux doivent se conformer aux dispositions suivantes.

 

Art. 2. – (1)Le tiré qui a refusé le paiement d’un chèque en tout ou en partie, en raison de l’absence ou de l’insuffisance de provision, est tenu d’adresser à la Banque de France, avant l’expiration d’un délai de quatre jours ouvrables à dater de la présentation, un avis de non-paiement.

Cet avis, signé par une personne dûment habilitée, indique les nom, prénoms, profession et adresse du tireur, ainsi que ses lieu et date de naissance s’ils sont connus du tiré ; il mentionne le numéro du compte du tireur et fait connaître la situation de ce compte à la date de la présentation du chèque ; il indique en outre, le cas échéant, les autres motifs tels qu’irrégularité de forme, non-conformité de signature, opposition ou empêchement quelconque par le tireur ou par un tiers qui peuvent mettre obstacle au paiement. Cet avis est complété par l’indication des motifs de l’absence ou de l’insuffisance de la provision, lorsque ceux-ci sont indépendants de la volonté du tireur.

 

Art. 3. – (2)Le présentateur ou tout endosseur d’un chèque non intégralement payé a la faculté, sur production du titre, d’obtenir du tiré, à première demande, même verbale, une attestation établissant, le défaut de paiement total ou partiel. Ce droit est prescrit par six mois à partir de l’expiration du délai de présentation.

L’attestation porte mention des nom, prénoms, profession, adresse du tireur, ainsi que de ses lieu et date de naissance s’ils sont connus du tiré. Elle est écrite sous l’en-tête du tiré et signée comme il est dit à l’article 2.

Si la provision était inexistante ou insuffisante lors de la présentation, l’attestation fait connaître la situation du compte du tireur à ce moment et à la date de la création du chèque, ainsi, éventuellement, que les autres motifs de non-paiement mentionnés au paragraphe 2 de l’article 2.

Si le tiré a refusé le paiement pour des motifs autres que l’absence ou l’insuffisance de provision, il énonce ces motifs et affirme que la provision existait lors de la présentation.

Le tiré mentionne sur le chèque que l’attestation a été délivrée.

 

Art. 4. – Les autorités professionnelles de contrôle sont habilitées à vérifier l’application des dispositions qui précédent et à en constater la violation.

 

Art. 5. – Les attestations prévues à l’article 3 ci-dessus sont dispensées de timbre et enregistrées gratis, lorsque la formalité est requise.

 

Art. 6. – Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er octobre 1955.

 


 



(*) Rendu applicable aux T.O.M. par décret n° 57-371 du 23 mars 1957, p.757

(1) Les avis de non-paiement seront adressés : à l’établissement ou au service chargé de l’émission dans les T.O.M. et au Cameroun où est ouvert le compte sur lequel le chèque a été tiré.

(2) Les attestations prévues à cet article sont soumises à la réglementation en vigueur dans chaque territoire, au Cameroun et au Togo, en matière d’enregistrement et de timbre, D. 371 et 372 du 23 mars 1957, article 3.

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