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Arretes 56

ARRETE

ARRETE N° 11275/2003 du 18 juillet 2003

Fixant les modalités d'organisation de l'élection des membres représentants les opérateurs miniers privés au sein des Comités Provinciaux des Mines (CPM) et du Comité National des Mines (CNM).

 

Article premier. Au sens du présent arrêté on entend par "Organisation professionnelle du secteur mines" : Toute association légalement constituée du secteur privé opérant dans les mines, ayant au moins un an d'existence avant la date de l'élection concernée.

 

Article 2. Conformément aux dispositions de l'article premier de la loi n°99-022 du 19 août 1999 portant Code minier, les opérateurs exerçant dans le secteur mines dont les activités sont régies par ladite loi sont ceux qui s'adonnent à titre professionnel à la prospection, la recherche, l'exploitation, le transport, la transformation et/ ou la commercialisation des substances minérales.

 

Chaque opérateur exerçant dans le secteur mines a le droit de se faire représenter au sein du Comité Provincial des Mines (CPM) et du Comité National des Mines (CNM), dans les conditions des dispositions du présent arrêté.

 

Article 3. Conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les activités du secteur mines sont, notamment :

 

*      les activités des titulaires de permis réservés aux petits exploitants (PRE).

*      Les activités de titulaires de permis de recherche ou d'exploitation (PR ou PE), travaillant sur les métaux précieux et/ ou sur les pierres précieuses ou semi-précieuses ;

*      Les activités des titulaires de permis de recherche ou d'exploitation (PR ou PE), travaillant sur les substances minérales autres que les pierres ou les métaux précieux ;

*      Les activités de titulaires de permis valables pour l'or, et des titulaires des autorisations d'orpaillage ;

*      Les activités des collecteurs et commerçant des substances minérales ;

*      Les activités des transformateurs des substances minérales (lapidaires, bijoutiers,…)

 

Les membres de chaque activité minière susmentionnée, doivent justifier de la possession de la carte patente de l'année en cours, correspondante à la catégorie d'activités dont ils font parties,

 

Article 4. Pour l'élection des représentants des opérateurs miniers privés au sein du CPM, les opérateurs exerçant dans le secteur mines, au niveau de chaque Province et pour chaque activité existant, se réunissent pour désigner un (1) candidat à leur représentation. Le cas échéant, si l'opérateur exerçant dans le secteur mines est seul dans l'activité concernée au niveau de la Province, il peut se porter candidat d'office.

 

Les opérateurs miniers au niveau de chaque Province élisent à leur tour parmi les candidats désignés, ou d'office le cas échéant, selon les modalités ci-dessus, leurs représentants qui vont siéger au sein du CPM ainsi que leurs suppléants.

 

Article 5. Pour l'élection de représentants des opérateurs miniers privés au sein du CNM, les opérateurs exerçant dans le secteur mines, pour chaque activité existante, se réunissent pour désigner à leur représentation :

 

 

*      trois (3) représentants pour les titulaires de permis réservés aux petits exploitants (PRE),

*      neuf (9) représentants pour les titulaires de permis de recherche ou d'exploitation (PR ou PE), travaillant sur les pierres précieuses et/ ou semi-précieuses,

*      neuf (9) représentants pour les titulaires de permis de recherche ou d'exploitation (PR ou PE), travaillant sur les substances minérales autres que les pierres ou les métaux précieux ;

*      six (6) représentants pour les titulaires de permis valables pour l'or, et des titulaires des autorisations d'orpaillage ;

*      six (6) représentants pour les collecteurs et commerçants des substances minérales ;

*      six (6) représentants pour les transformateurs des substances minérales (lapidaires, bijoutiers,…).

 

Le cas échéant, si l'opérateur exerçant dans les mines est seul dans l'activité concernée, il peut se porter candidat d'office.

 

Les membres des organisations professionnelles légalement constituées désignent à leur tour parmi les candidats présentés, ou d'office le cas échéant, selon les modalités ci-dessus, leurs représentants qui vont siéger au sein du CNM ainsi que leurs suppléants suivant la répartition ci-après :

 

*      un (1) titulaire et un (1) suppléant pour les titulaires de permis réservés aux petits exploitants (PRE),

*      trois (3) titulaires et trois (3) suppléants pour les titulaires de permis de recherche ou d'exploitation (PR ou PE), travaillant sur les métaux précieux et/ ou sur les pierres précieuses ou semi- précieuse,

*      trois (3) titulaires et trois (3) suppléants pour les titulaires de permis de recherche ou d'exploitation (PR ou PE) travaillant sur les substances minérales autres que les pierres ou les métaux précieux ;

*      deux (2) titulaires et deux (2) suppléants pour les titulaires de permis valables pour l'or, et les titulaires des autorisations d'orpaillage ;

*      deux (2) titulaires et deux (2) suppléants pour les collecteurs et commerçants des substances minérales ;

*      deux (2) titulaires et deux (2) suppléants pour les transformateurs des substances minérales (lapidaires, bijoutiers,…),

 

Article 6. Les directeurs chargés des mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

 

 
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