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NOTE CIRCULAIRE N° 08923

Note circulaire n° 08923 - MIAT du 27 décembre 1996

 

OBJET : Régime indemnitaire des Collectivités Territoriales Décentralisées.

 

NUMERO : 08923 - MIAT

 

DATE : 27 décembre 1996

 

ORIGINE : Ministère de l’Intérieur et de l’Administration du Territoire,

 

UTILISATEURS : - Tous PREFETS;

*      Tous SOUS-PREFETS ;

*      Tous MAIRES.

 

REFERENCE : Décret n° 96-170 du 6 mars 1996 fixant les taux d’indemnités et avantages alloués aux

élus et membres de bureau exécutif ainsi qu’aux Trésoriers des Collectivités

territoriales décentralisées au niveau des Communes

 

 

Compte tenu des interprétations divergentes des dispositions des textes en vigueur ayant trait au régime indemnitaire des Collectivités Territoriales Décentralisées, il est prescrit à tous les responsables concernés par cette question de se référer à la présente Note circulaire, en ce qui concerne plus particulièrement les points ci-après :

 

 

1° - Sur l’indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l’article 9 du décret n° 96-170 du 6 mars 1996

 

Les dispositions de l’article 9 du décret n° 96-170 concernent exclusivement les membres du Bureau exécutif de la Commune autres que le Maire et les Adjoints au Maire ; quant à ces derniers, il leur est appliqué les dispositions des articles 3 et 4 dudit décret.

En effet, les indemnités faisant l’objet des articles 3, 4 et 9 du décret n° 96-170 ne sont autres que les indemnités de fonctions prévues à l’article 105 de la loi n° 94-008 du 26 avril 1995.

Par conséquent, le Maire et les Adjoints au Maire bénéficiant déjà de l’indice fonctionnel, a titre d’indemnité de fonction prévue aux articles 3 et 4 du décret n° 96-170, n’ont plus droit à aucune autre indemnité de fonction, telle que celle prévue par l’article 9 du décret n° 96-170, étant donné que le cumul d’indemnités de même nature n’est pas admis par la législation en vigueur.

 

2° - Sur les délibérations d’un Conseil Municipal ou Communal portant création d’indemnités non prévues par les textes en vigueur

 

Il est vrai qu’en vertu du principe de la libre administration des Collectivités territoriales décentralisées, les délibérations du Conseil « sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication » (cf. article 45 de la loi n° 94-008). Toutefois, le pouvoir de décision du Conseil doit s’exercer dans le strict respect de la légalité, ses délibérations ne pouvant pas être « contraires aux dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires » (cf. article 41 de la loi n° 94-008).

Ainsi, pour le cas d’espèce, étant donné que la loi n° 94-008 en son chapitre V (article 102 à 110) a déterminé la nature des indemnités et frais pouvant être alloués aux élus et membres de Bureau exécutif des Collectivités territoriales décentralisées, la délibération du Conseil municipal ou communal portant création d’indemnités et de frais non prévus par ladite loi est entachée d’illégalité et partant, ne pourrait être exécutoire.

Il convient néanmoins de signaler, qu’en cas de litige, la décision relative à la légalité d’un acte d’un organe des Collectivités territoriales décentralisées relève de la compétence d’une juridiction administrative, laquelle peut être :

*      Soit par le Tribunal Administratif et Financier, saisi par le Représentant de l’Etat territorialement compétent dans le cadre du contrôle de légalité prévu au Chapitre VII (articles 118 à 125) de la loi n° 94-008 ;

*      Soit la Chambre Administrative, saisie par toute personne physique ou morale ayant intérêt pour agir, le motif du recours étant, dans ce cas, lié directement à la mise en cause par l’Administration, de la légalité d’un acte pris par un organe des Collectivités territoriales décentralisées.

Par ailleurs, en ce qui concerne les personnels de l’administration communale, la Commune peut leur allouer des indemnités et avantages dont la nature, les taux et les modalités d’attribution doivent être déterminés conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 62-108 du 1er octobre 1962 relative à l’harmonisation des statuts et des rémunérations des divers personnels employés par les collectivités publiques de Madagascar et par les organismes ou entreprises placés sous la direction ou le contrôle de la puissance publique. Ladite Ordonnance stipule notamment, en son article 2, que « les personnels employés par les Collectivités territoriales ne peuvent recevoir, à niveau de recrutement, qualification et ancienneté comparables, des traitements ou salaires, indemnités, allocations et avantages de toute nature supérieurs à ceux du personnel de l’Etat ».

Les membres du Bureau Exécutif de la Commune, en leur qualité de « responsable de services publics créés et financés » par la Commune (cf. article 50 de la loi n° 94-008) sont des personnels de l’administration communale et de ce fait, les dispositions de l’ordonnance précitée leur sont applicables. Il en est de même pour les Adjoints au Maire, lesquels, préalablement à leur fonction d’Adjoint au Maire, ont été désignés responsables de services communaux, puis membres du Bureau Exécutif.

 

Pour conclure, en ce qui concerne le Maire et les membres du Conseil municipal, eu égard à leur statut d’élu, il leur est alloué exclusivement les indemnités et frais prévus au Chapitre V de la loi n° 94-008. Quant au aux Adjoints au Maire et aux membres du Bureau Exécutif, outre les indemnités et frais qui leur sont prévus également au Chapitre V de la loi n° 94-008, ils peuvent bénéficier, en tant que personnels de l’administration communale, d’autres indemnités et avantages, lesquels toutefois ne peuvent pas être supérieurs à ceux accordés au personnel de l’Etat (cf. article 2 de l’ordonnance n° 62-108).

 

 

3° - Sur les indemnités des Conseillers municipaux ou communaux en session extraordinaire

 

En vertu des dispositions des articles 5 et 8 du décret n° 96-170, les Conseillers et le Président du Conseil municipal ou communal, lors des sessions de leur Conseil, bénéficient d’une indemnité journalière de session.

Or, étant donné que le Conseil se réunit en session ordinaire deux fois par an, et en session extraordinaire chaque fois que les affaires de la Collectivité territoriale l’exigent (cf. articles 5 et 8 de la loi n° 94-008 du 26 avril 1995), il va sans dire que l’indemnité de session journalière prévue par le Décret n° 96-170 est allouée aux Conseillers et au Président du Conseil, lors de leurs sessions aussi bien ordinaires qu’extraordinaires.

Toutefois, compte tenu de le fréquence excessive des sessions extraordinaires dans certaines Communes (l’on peut citer à titre d’exemple le cas extrême d’une Commune rurale dont le Conseil a tenu, depuis son installation, 20 jours de sessions extraordinaires par mois), il convient de rappeler les dispositions de l’article 8 de la loi n° 94-008 stipulant les modalités prescrites pour la tenue de la session extraordinaire d’un Conseil d’une Collectivité territoriale :

a)               - elle ne peut être convoquée que sur un ordre du jour bien déterminé ;

b)               - elle ne peut être convoquée que sur demande du Bureau exécutif ou du tiers des Conseillers ou du Représentant de l’Etat territorialement compétent ;

c)               - sa durée ne peut excéder trois jours.

Aussi, faudrait-il considérer comme illégale la tenue d’une session extraordinaire non conforme aux prescriptions de la loi citées ci-dessus, et il est évident qu’une session tenue illégalement ne devrait ouvrir droit à aucune indemnité de session.

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