Autres type de textes 214
Loi n° 70-001 du 23 juin 1970
portant
approbation de l’adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques,
et au
Protocole facultatif se rapportant au dit Pacte
(J.O. n° 713 du 27.06.70, p. 1348)
Article
premier : Est approuvée la signature du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques et au Protocole facultatif se rapportant au dit
Pacte.
Pacte international relatif aux droits civils et
politiques
(Adopté et ouvert à
la signature, à la ratification et à l’adhésion par
l’Assemblée générale
des Nations Unies dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966 ;
Entrée en vigueur : le 23 mars 1976, conformément aux dispositions
de l’article 49)
Préambule
Les Etats
parties au présent Pacte,
Considérant
que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la
reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine
et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté,
de la justice et de la paix dans le monde,
Reconnaissant
que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine,
Reconnaissant
que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’idéal
de l’être humain libre, jouissant des libertés civiles et politiques et libéré
de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions
permettant à chacun de jouir de ses droits civils et politiques, aussi bien que
de ses droits économiques, sociaux et culturels, sont créées,
Considérant
que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l’obligation de promouvoir le
respect universel et effectif des droits et des libertés de l’homme,
Prenant en
considération le fait que l’individu a des devoirs envers autrui et envers la
collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s’efforcer de promouvoir
et de respecter les droits reconnus dans le présent Pacte,
Sont convenus
des articles suivants :
PREMIERE PARTIE
Article
premier
1. Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes.
En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et
assurent librement leur développement économique, social et culturel.
2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples
peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources
naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération
économique internationale, fondée sur le principe de l’intérêt mutuel, et du
droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses
propres moyens de subsistance.
3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris
ceux qui ont la responsabilité d’administrer des territoires non autonomes et
des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit
des peuples à disposer d’eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux
dispositions de la Charte des Nations Unies.
DEUXIEME PARTIE
Article 2
1. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent
à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire
et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans
distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent
à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les
dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l’adoption de
telles mesures d’ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits
reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.
3. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent
à :
a) Garantir que toute personne dont les droits et
libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d’un
recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes
agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ;
b) Garantir que l’autorité compétente,
judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente
selon la législation de l’Etat, statuera sur les droits de la personne qui
forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel ;
c) Garantir la bonne suite donnée par les
autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.
Article 3
Les Etats parties au présent
Pacte s’engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de
tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte.
Article 4
1. Dans le cas où un danger public exceptionnel
menace l’existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les Etats
parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la
situation l’exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le
présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec
les autres obligations que leur impose le droit international et qu’elles
n’entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur,
le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale.
2. La disposition précédente n’autorise aucune
dérogation aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18.
3. Les Etats parties au présent Pacte qui usent du
droit de dérogation doivent, par l’entremise du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, signaler aussitôt aux autres Etats parties
les dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont
provoqué cette dérogation. Une nouvelle communication sera faite par la même
entremise, à la date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations.
Article 5
1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut
être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un
droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la
destruction des droits et des libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des
limitations plus amples que celles prévues audit Pacte.
2. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation
aux droits fondamentaux de l’homme reconnus ou en vigueur dans tout Etat partie
au présent Pacte en application de lois, de conventions, de règlements ou de
coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les
reconnaît à un moindre degré.
TROISIEME PARTIE
Article 6
1. Le droit à la vie est inhérent à la personne
humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement
privé de la vie.
2. Dans les pays où la peine de mort n’a pas été
abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les
plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a
été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du
présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu’en vertu d’un jugement
définitif rendu par un tribunal compétent.
3. Lorsque la privation de la vie constitue le
crime de génocide, il est entendu qu’aucune disposition du présent article
n’autorise un Etat partie au présent Pacte à déroger d’aucune manière à une
obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la Convention pour
la prévention et la répression du crime de génocide.
4. Tout condamné à mort a le droit de solliciter
la grâce ou la commutation de la peine. L’amnistie, la grâce ou la commutation
de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.
5. Une sentence de mort ne peut être imposée
pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut
être exécutée contre des femmes enceintes.
6. Aucune disposition du présent article ne peut
être invoquée pour retarder ou empêcher l’abolition de la peine capitale par un
Etat partie au présent Pacte.
Article 7
Nul ne sera soumis à la torture
ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier,
il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une
expérience médicale ou scientifique.
Article 8
1. Nul ne sera tenu en esclavage; l’esclavage et
la traite des esclaves, sous toutes leurs formes, sont interdits.
2. Nul ne sera tenu en servitude.
3.
a) Nul ne sera astreint à accomplir un travail
forcé ou obligatoire;
b) L’alinéa a du présent paragraphe ne saurait être
interprété comme interdisant, dans les pays où certains crimes peuvent être
punis de détention accompagnée de travaux forcés, l’accomplissement d’une peine
de travaux forcés, infligée par un tribunal compétent;
c) N’est pas considéré comme « travail forcé
ou obligatoire » au sens du présent paragraphe:
i) Tout travail ou service, non visé à l’alinéa
b, normalement requis d’un individu qui est détenu en vertu d’une décision de
justice régulière ou qui, ayant fait l’objet d’une telle décision, est libéré
conditionnellement;
ii) Tout service de caractère militaire et, dans
les pays où l’objection de conscience est admise, tout service national exigé
des objecteurs de conscience en vertu de la loi;
iii) Tout service exigé dans les cas de force
majeure ou de sinistres qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
iv)
Tout travail ou tout service
formant partie des obligations civiques normales.
Article 9
1. Tout individu a droit à la liberté et à la
sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une
détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour
des motifs, et conformément à la procédure prévus par la loi.
2. Tout individu arrêté sera informé, au moment
de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification,
dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.
3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d’une
infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une
autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et
devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes
qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en
liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de
l’intéressé à l’audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas
échéant, pour l’exécution du jugement.
4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par
arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal
afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne
sa libération si la détention est illégale.
5. Tout individu victime d’arrestation ou de
détention illégale a droit à réparation.
Article 10
1. Toute personne privée de sa liberté est
traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne
humaine.
2.
a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances
exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct,
approprié à leur condition de personnes non condamnées;
b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes
et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.
3. Le régime pénitentiaire comporte un
traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur
reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis
à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.
Article 11
Nul ne peut être emprisonné pour
la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation
contractuelle.
Article 12
1. Quiconque se trouve légalement sur le
territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement
sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n’importe
quel pays, y compris le sien.
3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent
être l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi,
nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la
moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et compatibles avec les
autres droits reconnus par le présent Pacte.
4. Nul ne peut être arbitrairement privé du
droit d’entrer dans son propre pays.
Article 13
Un étranger qui se trouve
légalement sur le territoire d’un Etat partie au présent Pacte ne peut en être
expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et, à moins
que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s’y opposent, il doit
avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son
expulsion et de faire examiner son cas par l’autorité compétente, ou par une ou
plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant
représenter à cette fin.
Article 14
1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et
publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la
loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une
partie du procès soit dans l’intérêt des bonnes mœurs, de l’ordre public ou de
la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l’intérêt de
la vie privée des parties en cause l’exige, soit encore dans la mesure où le
tribunal l’estimera absolument nécessaire lorsqu’en raison des circonstances
particulières de l’affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice;
cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si
l’intérêt de mineurs exige qu’il en soit autrement ou si le procès porte sur
des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
2. Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée
innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine
égalité, au moins aux garanties suivantes :
a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle
comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation
portée contre elle ;
b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation
de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix ;
c) A être jugée sans retard excessif ;
d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir
l’assistance d’un défenseur de son choix; si elle n’a pas de défenseur, à être
informée de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la
justice l’exige, à se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle
n’a pas les moyens de le rémunérer ;
e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir
la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes
conditions que les témoins à charge ;
f) A se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne
comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience ;
g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer
coupable.
4. La procédure applicable aux jeunes gens qui
ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur
âge et de l’intérêt que présente leur rééducation.
5. Toute personne déclarée coupable d’une infraction
a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de
culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6. Lorsqu’une condamnation pénale définitive est
ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu’un fait
nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur
judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation
sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu’il ne soit prouvé que la non
révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison
d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un
jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque
pays.
Article 15
1. Nul ne sera condamné pour des actions ou
omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national
ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera
infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où
l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi
prévoit l’application d’une peine plus légère, le délinquant doit en
bénéficier.
2. Rien dans le présent article ne s’oppose au
jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d’actes ou omissions
qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d’après les
principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations.
Article 16
Chacun a droit à la
reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 17
1. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires
ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance,
ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2. Toute personne a droit à la protection de la
loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 18
1. Toute personne a droit à la liberté de
pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d’avoir ou
d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en
public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques
et l’enseignement.
2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter
atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de
son choix.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses
convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la
loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la
santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux
d’autrui.
4. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent
à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de
faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à
leurs propres convictions.
Article 19
1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.
2. Toute personne a droit à la liberté
d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de
répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de
frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout
autre moyen de son choix.
3. L’exercice des libertés prévues au paragraphe
2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités
spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui
doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires:
a) Au respect des droits ou de la réputation
d’autrui;
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de
l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.
Article 20
1. Toute propagande en faveur de la guerre est
interdite par la loi.
2. Tout appel à la haine nationale, raciale ou
religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à
la violence est interdit par la loi.
Article 21
Le droit de réunion pacifique
est reconnu. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules
restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une
société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté
publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques,
ou les droits et les libertés d’autrui.
Article 22
1. Toute personne a le droit de s’associer
librement avec d’autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d’y
adhérer pour la protection de ses intérêts.
2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet
que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une
société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté
publique, de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques
ou les droits et les libertés d’autrui. Le présent article n’empêche pas de
soumettre à des restrictions légales l’exercice de ce droit par les membres des
forces armées et de la police.
3. Aucune disposition du présent article ne
permet aux Etats parties à la Convention de 1948 de l’Organisation
internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du
droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte ou
d’appliquer la loi de façon à porter atteinte aux garanties prévues dans ladite
Convention.
Article 23
1. La famille est l’élément naturel et
fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de
l’Etat.
2. Le droit de se marier et de fonder une
famille est reconnu à l’homme et à la femme à partir de l’âge nubile.
3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre
et plein consentement des futurs époux.
4. Les Etats parties au présent Pacte prendront
les mesures appropriées pour assurer l’égalité de droits et de responsabilités
des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En
cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d’assurer aux enfants
la protection nécessaire.
Article 24
1. Tout enfant, sans discrimination aucune
fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’origine
nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa
famille, de la société et de l’Etat, aux mesures de protection qu’exige sa
condition de mineur.
2. Tout enfant doit être enregistré
immédiatement après sa naissance et avoir un nom.
3. Tout enfant a le droit d’acquérir une
nationalité.
Article 25
Tout citoyen a le droit et la
possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et sans
restrictions déraisonnables:
a) De prendre part à la direction des affaires
publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants
librement choisis;
b) De voter et d’être élu, au cours d’élections
périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret,
assurant l’expression libre de la volonté des électeurs;
c) D’accéder, dans des conditions générales
d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
Article 26
Toutes les personnes sont
égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de
la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à
toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute
discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale,
de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
Article 27
Dans les Etats où il existe des
minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à
ces minorités ne peuvent être privées du droit d’avoir, en commun avec les
autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de
pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre langue.
QUATRIEME PARTIE
Article 28
1. Il est institué un comité des droits de
l’homme (ci-après dénommé le Comité dans le présent Pacte). Ce comité est
composé de dix-huit membres et a les fonctions définies ci-après.
2. Le Comité est composé des ressortissants des
Etats parties au présent Pacte, qui doivent être des personnalités de haute
moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de
l’homme. Il sera tenu compte de l’intérêt que présente la participation aux
travaux du Comité de quelques personnes ayant une expérience juridique.
3. Les membres du Comité sont élus et siègent à
titre individuel.
Article 29
1. Les membres du Comité sont élus au scrutin
secret sur une liste de personnes réunissant les conditions prévues à l’article
28, et présentées à cet effet par les Etats parties au présent Pacte.
2. Chaque Etat partie au présent Pacte peut
présenter deux personnes au plus. Ces personnes doivent être des ressortissants
de l’Etat qui les présente.
3. La même personne peut être présentée à
nouveau.
Article 30
1. La première élection aura lieu au plus tard
six mois après la date d’entrée en vigueur du présent Pacte.
2. Quatre mois au moins avant la date de toute
élection au Comité, autre qu’une élection en vue de pourvoir à une vacance
déclarée conformément à l’article 34, le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies invite par écrit les Etats parties au présent Pacte à
désigner, dans un délai de trois mois, les candidats qu’ils proposent comme
membres du Comité.
3. Le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies dresse la liste alphabétique de toutes les personnes ainsi
présentées en mentionnant les Etats parties qui les ont présentées et la
communique aux Etats parties au présent Pacte au plus tard un mois avant la
date de chaque élection.
4. Les membres du Comité sont élus au cours
d’une réunion des Etats parties au présent Pacte convoquée par le Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies au Siège de l’Organisation. A cette
réunion, où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties au
présent Pacte, sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus
grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des
Etats parties présents et votants.
Article 31
1. Le Comité ne peut comprendre plus d’un
ressortissant d’un même Etat.
2. Pour les élections au Comité, il est tenu
compte d’une répartition géographique équitable et de la représentation des
diverses formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.
Article 32
1. Les membres du Comité sont élus pour quatre
ans. Ils sont rééligibles s’ils sont présentés à nouveau. Toutefois, le mandat
de neuf des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux
ans; immédiatement après la première élection, les noms de ces neuf membres
sont tirés au sort par le Président de la réunion visée au paragraphe 4 de
l’article 30.
2. A l’expiration du mandat, les élections ont
lieu conformément aux dispositions des articles précédents de la présente
partie du Pacte.
Article 33
1. Si, de l’avis unanime des autres membres, un
membre du Comité a cessé de remplir ses fonctions pour toute cause autre qu’une
absence de caractère temporaire, le Président du Comité en informe le
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui déclare alors
vacant le siège qu’occupait ledit membre.
2. En cas de décès ou de démission d’un membre
du Comité, le Président en informe immédiatement le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, qui déclare le siège vacant à compter de la
date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet.
Article 34
1. Lorsqu’une vacance est déclarée conformément
à l’article 33 et si le mandat du membre à remplacer n’expire pas dans les six mois
qui suivent la date à laquelle la vacance a été déclarée, le Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies en avise les Etats parties au présent Pacte
qui peuvent, dans un délai de deux mois, désigner des candidats conformément
aux dispositions de l’article 29 en vue de pourvoir à la vacance.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la
communique aux Etats parties au présent Pacte. L’élection en vue de pourvoir à
la vacance a lieu ensuite conformément aux dispositions pertinentes de la
présente partie du Pacte.
3. Tout membre du Comité élu à un siège déclaré
vacant conformément à l’article 33 fait partie du Comité jusqu’à la date
normale d’expiration du mandat du membre dont le siège est devenu vacant au
Comité conformément aux dispositions dudit article.
Article 35
Les membres du Comité
reçoivent, avec l’approbation de l’Assemblée générale des Nations Unies, des émoluments
prélevés sur les ressources de l’Organisation des Nations Unies dans les
conditions fixées par l’Assemblée générale, eu égard à l’importance des
fonctions du Comité.
Article 36
Le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et
les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des
fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent Pacte.
Article 37
1. Le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies convoque les membres du Comité, pour la première réunion, au
Siège de l’Organisation.
2. Après sa première réunion, le Comité se
réunit à toute occasion prévue par son règlement intérieur.
3. Les réunions du Comité ont normalement lieu
au Siège de l’Organisation des Nations Unies ou à l’Office des Nations Unies à
Genève.
Article 38
Tout membre du Comité doit,
avant d’entrer en fonctions, prendre en séance publique l’engagement solennel
de s’acquitter de ses fonctions en toute impartialité et en toute conscience.
Article 39
1. Le Comité élit son bureau pour une période de
deux ans. Les membres du bureau sont rééligibles.
2. Le Comité établit lui-même son règlement
intérieur; celui-ci doit, toutefois, contenir entre autres les dispositions
suivantes :
a) Le quorum est de douze membres ;
b) Les décisions du Comité sont prises à la
majorité des membres présents.
Article 40
1. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent
à présenter des rapports sur les mesures qu’ils auront arrêtées et qui donnent
effet aux droits reconnus dans le présent Pacte et sur les progrès réalisés
dans la jouissance de ces droits :
a) Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en
vigueur du présent Pacte, pour chaque Etat partie intéressé en ce qui le
concerne ;
b) Par la suite, chaque fois que le Comité en
fera la demande.
2. Tous les rapports seront adressés au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui les transmettra au
Comité pour examen. Les rapports devront indiquer, le cas échéant, les facteurs
et les difficultés qui affectent la mise en oeuvre des dispositions du présent
Pacte.
3. Le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies peut, après consultation du Comité, communiquer aux institutions
spécialisées intéressées copie de toutes parties des rapports pouvant avoir
trait à leur domaine de compétence.
4. Le Comité étudie les rapports présentés par
les Etats parties au présent Pacte. Il adresse aux Etats parties ses propres
rapports, ainsi que toutes observations générales qu’il jugerait appropriées.
Le Comité peut également transmettre au Conseil économique et social ces
observations accompagnées de copies des rapports qu’il a reçus d’Etats parties
au présent Pacte.
5. Les Etats parties au présent Pacte peuvent
présenter au Comité des commentaires sur toute observation qui serait faite en
vertu du paragraphe 4 du présent article.
Article 41
1. Tout Etat partie au présent Pacte peut, en
vertu du présent article, déclarer à tout moment qu’il reconnaît la compétence
du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat
partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au
titre du présent Pacte. Les communications présentées en vertu du présent
article ne peuvent être reçues et examinées que si elles émanent d’un Etat
partie qui a fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la
compétence du Comité. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un
Etat partie qui n’a pas fait une telle déclaration. La procédure ci-après
s’applique à l’égard des communications reçues conformément au présent article:
a) Si un Etat partie au présent Pacte estime
qu’un autre Etat également partie à ce pacte n’en applique pas les
dispositions, il peut appeler, par communication écrite, l’attention de cet
Etat sur la question. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de
la communication, l’Etat destinataire fera tenir à l’Etat qui a adressé la
communication des explications ou toutes autres déclarations écrites élucidant
la question, qui devront comprendre, dans toute la mesure possible et utile,
des indications sur ses règles de procédure et sur les moyens de recours soit
déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts.
b) Si, dans un délai de six mois à compter de la
date de réception de la communication originale par l’Etat destinataire, la
question n’est pas réglée à la satisfaction des deux Etats parties intéressés,
l’un comme l’autre auront le droit de la soumettre au Comité, en adressant une
notification au Comité ainsi qu’à l’autre Etat intéressé.
c) Le Comité ne peut connaître d’une affaire qui
lui est soumise qu’après s’être assuré que tous les recours internes
disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit
international généralement reconnus. Cette règle ne s’applique pas dans les cas
où les procédures de recours excèdent les délais raisonnables.
d) Le Comité tient ses séances à huis clos
lorsqu’il examine les communications prévues au présent article.
e) Sous réserve des dispositions de l’alinéa c,
le Comité met ses bons offices à la disposition des Etats parties intéressés,
afin de parvenir à une solution amiable de la question fondée sur le respect
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tels que les reconnaît le
présent Pacte.
f) Dans toute affaire qui lui est soumise, le
Comité peut demander aux Etats parties intéressés visés à l’alinéa b de lui
fournir tout renseignement pertinent.
g) Les Etats parties intéressés, visés à l’alinéa
b, ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de l’affaire par le
Comité et de présenter des observations oralement ou par écrit, ou sous l’une
et l’autre forme.
h) Le Comité doit présenter un rapport dans un
délai de douze mois à compter du jour où il a reçu la notification visée à
l’alinéa b :
i) Si une solution a pu être trouvée
conformément aux dispositions de l’alinéa e, le Comité se borne, dans son
rapport, à un bref exposé des faits et de la solution intervenue ;
ii) Si une solution n’a pu être
trouvée conformément aux dispositions de l’alinéa e, le Comité se borne, dans
son rapport, à un bref exposé des faits; le texte des observations écrites et
le procès-verbal des observations orales présentées par les Etats parties
intéressés sont joints au rapport.
Pour chaque affaire, le
rapport est communiqué aux Etats parties intéressés.
2. Les dispositions du présent article entreront
en vigueur lorsque dix Etats parties au présent Pacte auront fait la
déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est
déposée par l’Etat partie auprès du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties. Une
déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d’une notification
adressée au Secrétaire Général. Ce retrait est sans préjudice de l’examen de
toute question qui fait l’objet d’une communication déjà transmise en vertu du
présent article; aucune autre communication d’un Etat partie ne sera reçue
après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la
déclaration, à moins que l’Etat partie intéressé n’ait fait une nouvelle
déclaration.
Article 42
1. a) Si une question soumise au Comité conformément à l’article 41
n’est pas réglée à la satisfaction des Etats parties intéressés, le Comité peut,
avec l’assentiment préalable des Etats parties intéressés, désigner une
commission de conciliation ad hoc (ci- après dénommée la Commission). La
Commission met ses bons offices à la disposition des Etats parties intéressés,
afin de parvenir à une solution amiable de la question, fondée sur le respect
du présent Pacte ;
b) La Commission est
composée de cinq membres nommés avec l’accord des Etats parties intéressés. Si
les Etats parties intéressés ne parviennent pas à une entente sur tout ou
partie de la composition de la Commission dans un délai de trois mois, les
membres de la Commission au sujet desquels l’accord ne s’est pas fait sont élus
au scrutin secret parmi les membres du Comité, à la majorité des deux tiers des
membres du Comité.
2. Les membres de la Commission siègent à titre individuel. Ils ne
doivent être ressortissants ni des Etats parties intéressés, ni d’un Etat qui
n’est pas partie au présent Pacte, ni d’un Etat partie qui n’a pas fait la
déclaration prévue à l’Article 41.
3. La Commission élit son président et adopte son règlement
intérieur.
4. La Commission tient normalement ses réunions au Siège de
l’Organisation des Nations Unies ou à l’Office des Nations Unies à Genève.
Toutefois, elle peut se réunir en tout autre lieu approprié que peut déterminer
la Commission en consultation avec le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies et les Etats parties intéressés.
5. Le secrétariat prévu à l’article 36 prête
également ses services aux commissions désignées en vertu du présent article.
6. Les renseignements obtenus et dépouillés par
le Comité sont mis à la disposition de la Commission, et la Commission peut
demander aux Etats parties intéressés de lui fournir tout renseignement
complémentaire pertinent.
7. Après avoir étudié la question sous tous ses
aspects, mais en tout cas dans un délai maximum de douze mois après qu’elle en
aura été saisie, la Commission soumet un rapport au Président du Comité qui le
communique aux Etats parties intéressés :
a) Si la Commission ne peut achever l’examen de
la question dans les douze mois, elle se borne à indiquer brièvement dans son
rapport où elle en est de l’examen de la question ;
b) Si l’on est parvenu à un règlement amiable de
la question, fondé sur le respect des droits de l’homme reconnus dans le
présent Pacte, la Commission se borne à indiquer brièvement dans son rapport
les faits et le règlement auquel on est parvenu ;
c) Si l’on n’est pas parvenu à un règlement au
sens de l’alinéa b, la Commission fait figurer dans son rapport ses conclusions
sur tous les points de fait relatifs à la question débattue entre les Etats
parties intéressés ainsi que ses constatations sur les possibilités de
règlement amiable de l’affaire; le rapport renferme également les observations
écrites et un procès-verbal des observations orales présentées par les Etats
parties intéressés ;
d) Si le rapport de la Commission est soumis
conformément à l’alinéa c, les Etats parties intéressés font savoir au
Président du Comité, dans un délai de trois mois après la réception du rapport,
s’ils acceptent ou non les termes du rapport de la Commission.
8. Les dispositions du présent article
s’entendent sans préjudice des attributions du Comité prévues à l’article 41.
9. Toutes les dépenses des membres de la Commission
sont réparties également entre les Etats parties intéressés, sur la base d’un
état estimatif établi par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies.
10. Le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies est habilité, si besoin est, à défrayer les
membres de la Commission de leurs dépenses, avant que le remboursement en ait
été effectué par les Etats parties intéressés, conformément au paragraphe 9 du
présent article.
Article 43
Les membres du Comité et les
membres des commissions de conciliation ad hoc qui pourraient être désignées
conformément à l’article 42 ont droit aux facilités, privilèges et immunités
reconnus aux experts en mission pour l’Organisation des Nations Unies, tels
qu’ils sont énoncés dans les sections pertinentes de la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies.
Article 44
Les dispositions de mise en
oeuvre du présent Pacte s’appliquent sans préjudice des procédures instituées
en matière de droits de l’homme aux termes ou en vertu des instruments
constitutifs et des conventions de l’Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées, et n’empêchent pas les Etats parties de recourir à
d’autres procédures pour le règlement d’un différend conformément aux accords
internationaux généraux ou spéciaux qui les lient.
Article 45
Le Comité adresse chaque année
à l’Assemblée générale des Nations Unies, par l’intermédiaire du Conseil
économique et social, un rapport sur ses travaux.
CINQUIEME PARTIE
Article 46
Aucune disposition du présent Pacte
ne doit être interprétée comme portant atteinte aux dispositions de la Charte
des Nations Unies et des constitutions des institutions spécialisées qui
définissent les responsabilités respectives des divers organes de
l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en ce qui
concerne les questions traitées dans le présent Pacte.
Article 47
Aucune disposition du présent
Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inhérent de tous les
peuples à profiter et à user pleinement et librement de leur richesses et
ressources naturelles.
SIXIEME PARTIE
Article 48
1. Le présent Pacte est ouvert à la signature de
tout Etat Membre de l’Organisation des Nations Unies ou membre de l’une
quelconque de ses institutions spécialisées, de tout Etat partie au Statut de
la Cour internationale de Justice, ainsi que de tout autre Etat invité par
l’Assemblée générale des Nations Unies à devenir partie au présent Pacte.
2. Le présent Pacte est sujet à ratification et
les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Pacte sera ouvert à l’adhésion de
tout Etat visé au paragraphe 1 du présent article.
4. L’adhésion se fera par le dépôt d’un
instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies.
5. Le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies informe tous les Etats qui ont signé le présent Pacte ou qui y
ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 49
1. Le présent Pacte entrera en vigueur trois
mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies du trente-cinquième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le
présent Pacte ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième instrument de
ratification ou d’adhésion, ledit Pacte entrera en vigueur trois mois après la
date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 50
Les dispositions du présent
Pacte s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités
constitutives des Etats fédératifs.
Article 51
1. Tout Etat partie au présent Pacte peut
proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous
projets d’amendements aux Etats parties au présent Pacte en leur demandant de
lui indiquer s’ils désirent voir convoquer une conférence d’Etats parties pour
examiner ces projets et les mettre aux voix. Si un tiers au moins des Etats se
déclarent en faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque la
conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout
amendement adopté par la majorité des Etats présents et votants à la conférence
est soumis pour approbation à l’Assemblée générale des Nations Unies.
2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu’ils
ont été approuvés par l’Assemblée générale des Nations Unies et acceptés,
conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une majorité
des deux tiers des Etats parties au présent Pacte.
3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur,
ils sont obligatoires pour les Etats parties qui les ont acceptés, les autres
Etats parties restant liés par les dispositions du présent Pacte et par tout
amendement antérieur qu’ils ont accepté.
Article 52
Indépendamment des
notifications prévues au paragraphe 5 de l’article 48, le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1
dudit article :
a) Des signatures apposées au présent Pacte et
des instruments de ratification et d’adhésion déposés conformément à l’article
48 ;
b) De la date à laquelle le présent Pacte entrera
en vigueur conformément à l’article 49 et de la date à laquelle entreront en
vigueur les amendements prévus à l’article 51.
Article 53
1. Le présent Pacte, dont les textes anglais,
chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux
archives de l’Organisation des Nations Unies.
2.
Le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du
présent Pacte à tous les Etats visés à l’article 48.
__________________
Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international
relatif aux droits civils et politiques
(Adopté et ouvert à la signature, à la
ratification et à l’adhésion par
l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16
décembre 1966;
Entrée
en vigueur : le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l’article 9)
Les Etats parties au présent
Protocole,
Considérant
que, pour mieux assurer l’accomplissement des fins du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (ci-après dénommé le Pacte) et
l’application de ses dispositions, il conviendrait d’habiliter le Comité des
droits de l’homme, constitué aux termes de la quatrième partie du Pacte
(ci-après dénommé le Comité), à recevoir et à examiner, ainsi qu’il est prévu
dans le présent Protocole, des communications émanant de particuliers qui
prétendent être victimes d’une violation d’un des droits énoncés dans le Pacte,
Sont convenus
de ce qui suit :
Article premier
Tout Etat
partie au Pacte qui devient partie au présent Protocole reconnaît que le Comité
a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de
particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une
violation, par cet Etat partie, de l’un quelconque des droits énoncés dans le
Pacte. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat Partie au
Pacte qui n’est pas partie au présent Protocole.
Article 2
Sous réserve
des dispositions de l’article premier, tout particulier qui prétend être
victime d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte et
qui a épuisé tous les recours internes disponibles peut présenter une
communication écrite au Comité pour qu’il l’examine.
Article 3
Le Comité
déclare irrecevable toute communication présentée en vertu du présent Protocole
qui est anonyme ou qu’il considère être un abus du droit de présenter de telles
communications ou être incompatible avec les dispositions du Pacte.
Article 4
1. Sous
réserve des dispositions de l’article 3, le Comité porte toute communication
qui lui est présentée en vertu du présent Protocole à l’attention de l’Etat
partie audit Protocole qui a prétendument violé l’une quelconque des
dispositions du Pacte.
2. Dans les
six mois qui suivent, ledit Etat soumet par écrit au Comité des explications ou
déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les
mesures qu’il pourrait avoir prises pour remédier à la situation.
Article 5
1. Le Comité
examine les communications reçues en vertu du présent Protocole en tenant
compte de toutes les informations écrites qui lui sont soumises par le
particulier et par l’Etat partie intéressé.
2. Le Comité
n’examinera aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que:
a) La même
question n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale
d’enquête ou de règlement ;
b) Le
particulier a épuisé tous les recours internes disponibles. Cette règle ne
s’applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables.
3. Le Comité tient
ses séances à huis clos lorsqu’il examine les communications prévues dans le
présent Protocole.
4. Le Comité
fait part de ses constatations à l’Etat partie intéressé et au particulier.
Article 6
Le Comité
inclut dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 45 du
Pacte un résumé de ses activités au titre du présent Protocole.
Article 7
En attendant
la réalisation des objectifs de la résolution 1514 (XV) adoptée par l’Assemblée
générale des Nations Unies le 14 décembre 1960, concernant la Déclaration sur
l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, les dispositions
du présent Protocole ne restreignent en rien le droit de pétition accordé à ces
peuples par la Charte des Nations Unies et d’autres conventions et instruments
internationaux conclus sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies ou
de ses institutions spécialisées.
Article 8
1. Le présent
Protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui a signé le Pacte.
2. Le présent
Protocole est soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié le Pacte ou
qui y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
3. Le présent
Protocole sera ouvert à l’adhésion de tout Etat qui a ratifié le Pacte ou qui y
a adhéré.
4. L’adhésion
se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
5. Le
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informe tous les Etats
qui ont signé le présent Protocole ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque
instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 9
1. Sous
réserve de l’entrée en vigueur du Pacte, le présent Protocole entrera en
vigueur trois mois après la date du dépôt, auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies du dixième instrument de ratification ou
d’adhésion.
2. Pour chacun
des Etats qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après le dépôt
du dixième instrument de ratification ou d’adhésion, ledit Protocole entrera en
vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de
ratification ou d’adhésion.
Article 10
Les
dispositions du présent Protocole s’appliquent, sans limitation ni exception
aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs.
Article 11
1. Tout Etat
partie au présent Protocole peut proposer un amendement et en déposer le texte
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire
général transmet alors tous projets d’amendements aux Etats parties audit
Protocole en leur demandant de lui indiquer s’ils désirent voir convoquer une
conférence d’Etats parties pour examiner ces projets et les mettre aux voix. Si
le tiers au moins des Etats se déclarent en faveur de cette convocation, le
Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation
des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats présents et
votants à la conférence est soumis pour approbation à l’Assemblée générale des
Nations Unies.
2. Ces
amendements entrent en vigueur lorsqu’ils ont été approuvés par l’Assemblée
générale des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers des Etats
parties au présent Protocole.
3. Lorsque ces
amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les Etats parties
qui les ont acceptés, les autres Etats parties restant liés par les
dispositions du présent Protocole et par tout amendement antérieur qu’ils ont
accepté.
Article 12
1. Tout Etat
partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par voie de
notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies. La dénonciation portera effet trois mois après la date à
laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
2. La
dénonciation n’entravera pas l’application des dispositions du présent
Protocole à toute communication présentée en vertu de l’article 2 avant la date
à laquelle la dénonciation prend effet.
Article 13
Indépendamment
des notifications prévues au paragraphe 5 de l’article 8 du présent Protocole,
le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les
Etats visés au paragraphe 1 de l’article 48 du Pacte :
a) Des
signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et
d’adhésion déposés conformément à l’article 8 ;
b) De la date
à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l’article 9
et de la date à laquelle entreront en vigueur les amendements prévus à l’article
11 ;
c) Des
dénonciations faites conformément à l’article 12.
Article 14
1. Le présent
Protocole, dont les textes, anglais, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations Unies.
2. Le
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra une copie
certifiée conforme du présent Protocole à tous les Etats visés à l’article 48
du Pacte.