Autres type de textes 215
Loi n° 70-005 du 23 juin 1970
portant ratification du Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels
(J.O. n° 713 du 27.06.70, p. 1364)
Article
premier : Est autorisée la ratification du Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels, avec la réserve suivante :
« Le Gouvernement malgache déclare
qu’il se réserve le droit de différer l’application du § 2 du Pacte, notamment
en ce qui concerne l’enseignement primaire, car si le Gouvernement Malgache
accepte pleinement les principes édictés par ledit § 2 de l’article 13, et
s’engage à faire le nécessaire pour en assurer l’application intégrale à une
date aussi rapprochée que possible, les difficultés de mise en œuvre, et
notamment les incidences financières, sont telles que l’application intégrale
desdits principes ne peut être présentement garanties ».
Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels
(Adopté
et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par
l’Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966;
Entrée en vigueur : le 3 janvier 1976, conformément aux dispositions de l’article
27)
Préambule
Les Etats parties au
présent Pacte,
Considérant que, conformément
aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la
dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits
égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de
la paix dans le monde,
Reconnaissant que ces
droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine,
Reconnaissant que, conformément
à la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’idéal de l’être humain
libre, libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des
conditions permettant à chacun de jouir de ses droits économiques, sociaux et
culturels, aussi bien que de ses droits civils et politiques, sont créées,
Considérant que la Charte des
Nations Unies impose aux Etats l’obligation de promouvoir le respect universel
et effectif des droits et des libertés de l’homme,
Prenant en considération le
fait que l’individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à
laquelle il appartient et est tenu de s’efforcer de promouvoir et de respecter
les droits reconnus dans le présent Pacte,
Sont convenus des
articles suivants :
PREMIERE PARTIE
Article
premier
1. Tous les peuples ont le droit de disposer
d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut
politique et assurent librement leur développement économique, social et
culturel.
2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples
peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources
naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération
économique internationale, fondée sur le principe de l’intérêt mutuel, et du
droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses
propres moyens de subsistance.
3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris
ceux qui ont la responsabilité d’administrer des territoires non autonomes et
des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit
des peuples à disposer d’eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux
dispositions de la Charte des Nations Unies.
DEUXIEME PARTIE
Article 2
1. Chacun des Etats parties au présent Pacte
s’engage à agir, tant par son effort propre que par l’assistance et la
coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique,
au maximum de ses ressources disponibles, en vue d’assurer progressivement le
plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens
appropriés, y compris en particulier l’adoption de mesures législatives.
2. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent
à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination
aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion,
l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation.
3. Les pays en voie de développement, compte
dûment tenu des droits de l’homme et de leur économie nationale, peuvent
déterminer dans quelle mesure ils garantiront les droits économiques reconnus
dans le présent Pacte à des non ressortissants.
Article 3
Les Etats parties au présent
Pacte s’engagent à assurer le droit égal qu’ont l’homme et la femme au bénéfice
de tous les droits économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le
présent Pacte.
Article 4
Les Etats parties au présent
Pacte reconnaissent que, dans la jouissance des droits assurés par l’Etat
conformément au présent Pacte, l’Etat ne peut soumettre ces droits qu’aux
limitations établies par la loi, dans la seule mesure compatible avec la nature
de ces droits et exclusivement en vue de favoriser le bien-être général dans
une société démocratique.
Article 5
1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut
être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un
droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la
destruction des droits ou libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des
limitations plus amples que celles prévues dans ledit Pacte.
2. Il ne peut être admis aucune restriction ou
dérogation aux droits fondamentaux de l’homme reconnus ou en vigueur dans tout
pays en vertu de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous
prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un
moindre degré.
TROISIEME PARTIE
Article 6
1. Les Etats parties au présent Pacte
reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu’a toute personne
d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou
accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit.
2. Les mesures que chacun des Etats parties au
présent Pacte prendra en vue d’assurer le plein exercice de ce droit doivent
inclure l’orientation et la formation techniques et professionnelles,
l’élaboration de programmes, de politiques et de techniques propres à assurer
un développement économique, social et culturel constant et un plein emploi
productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus la jouissance des
libertés politiques et économiques fondamentales.
Article 7
Les Etats parties au présent
Pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir de conditions de
travail justes et favorables, qui assurent notamment :
a) La rémunération qui procure, au minimum, à
tous les travailleurs :
i) Un salaire équitable et une rémunération
égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune; en particulier,
les femmes doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur
sont accordées ne sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes et
recevoir la même rémunération qu’eux pour un même travail ;
ii) Une existence décente pour eux et leur
famille conformément aux dispositions du présent Pacte;
b) La sécurité et l’hygiène du travail ;
c) La même possibilité pour tous d’être promus,
dans leur travail, à la catégorie supérieure appropriée, sans autre
considération que la durée des services accomplis et les aptitudes ;
d) Le repos, les loisirs, la limitation
raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques, ainsi que
la rémunération des jours fériés.
Article 8
1. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent
à assurer :
a) Le droit qu’a toute personne de former avec
d’autres des syndicats et de s’affilier au syndicat de son choix, sous la seule
réserve des règles fixées par l’organisation intéressée, en vue de favoriser et
de protéger ses intérêts économiques et sociaux. L’exercice de ce droit ne peut
faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui constituent
des mesures nécessaires, dans une société démocratique, dans l’intérêt de la
sécurité nationale ou de l’ordre public, ou pour protéger les droits et les
libertés d’autrui.
b) Le droit qu’ont les syndicats de former des
fédérations ou des confédérations nationales et le droit qu’ont celles-ci de
former des organisations syndicales internationales ou de s’y affilier.
c) Le droit qu’ont les syndicats d’exercer
librement leur activité, sans limitations autres que celles qui sont prévues
par la loi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou
pour protéger les droits et les libertés d’autrui.
d) Le droit de grève, exercé conformément aux
lois de chaque pays.
2. Le présent article n’empêche pas de soumettre
à des restrictions légales l’exercice de ces droits par les membres des forces
armées, de la police ou de la fonction publique.
3. Aucune disposition du présent article ne
permet aux Etats parties à la Convention de 1948 de l’Organisation
internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du
droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte - ou
d’appliquer la loi de façon à porter atteinte - aux garanties prévues dans
ladite Convention.
Article 9
Les Etats parties au présent
Pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris
les assurances sociales.
Article 10
Les Etats parties au
présent Pacte reconnaissent que :
1. Une protection et une assistance aussi larges
que possible doivent être accordées à la famille, qui est l’élément naturel et
fondamental de la société, en particulier pour sa formation et aussi longtemps
qu’elle a la responsabilité de l’entretien et de l’éducation d’enfants à
charge. Le mariage doit être librement consenti par les futurs époux.
2. Une protection spéciale doit être accordée
aux mères pendant une période de temps raisonnable avant et après la naissance
des enfants. Les mères salariées doivent bénéficier, pendant cette même
période, d’un congé payé ou d’un congé accompagné de prestations de sécurité sociale
adéquates.
2.
Des mesures spéciales de
protection et d’assistance doivent être prises en faveur de tous les enfants et
adolescents, sans discrimination aucune pour des raisons de filiation ou
autres. Les enfants et adolescents doivent être protégés contre l’exploitation
économique et sociale. Le fait de les employer à des travaux de nature à
compromettre leur moralité ou leur santé, à mettre leur vie en danger ou à
nuire à leur développement normal doit être sanctionné par la loi. Les Etats
doivent aussi fixer des limites d’âge au-dessous desquelles l’emploi salarié de
la main-d’œuvre enfantine sera interdit et sanctionné par la loi.
Article 11
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent
le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa
famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi
qu’à une amélioration constante de ses conditions d’existence. Les Etats
parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce
droit et ils reconnaissent à cet effet l’importance essentielle d’une
coopération internationale librement consentie.
2. Les Etats parties au présent Pacte,
reconnaissant le droit fondamental qu’a toute personne d’être à l’abri de la
faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération
internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets :
a) Pour améliorer les méthodes de production, de
conservation et de distribution des denrées alimentaires par la pleine
utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion de
principes d’éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme des
régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et
l’utilisation des ressources naturelles ;
b) Pour assurer une répartition équitable des
ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu des
problèmes qui se posent tant aux pays importateurs qu’aux pays exportateurs de
denrées alimentaires.
Article 12
1. Les Etats
parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir du
meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre.
2. Les mesures
que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d’assurer le plein
exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer :
a) La diminution
de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le développement
sain de l’enfant ;
b) L’amélioration
de tous les aspects de l’hygiène du milieu et de l’hygiène industrielle ;
c) La
prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques,
professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies ;
d) La création de conditions propres à assurer à
tous des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie.
Article 13
1. Les Etats parties au présent Pacte
reconnaissent le droit de toute personne à l’éducation. Ils conviennent que
l’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du
sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l’homme et des
libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l’éducation doit mettre
toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser
la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les
groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des
activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
2. Les Etats parties au présent Pacte
reconnaissent qu’en vue d’assurer le plein exercice de ce droit :
a) L’enseignement primaire doit être obligatoire
et accessible gratuitement à tous ;
b) L’enseignement secondaire, sous ses
différentes formes, y compris l’enseignement secondaire technique et
professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les
moyens appropriés et notamment par l’instauration progressive de la gratuité ;
c) L’enseignement supérieur doit être rendu
accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par
tous les moyens appropriés et notamment par l’instauration progressive de la
gratuité ;
d) L’éducation de base doit être encouragée ou
intensifiée, dans toute la mesure possible, pour les personnes qui n’ont pas
reçu d’instruction primaire ou qui ne l’ont pas reçue jusqu’à son terme ;
e) Il faut poursuivre activement le développement
d’un réseau scolaire à tous les échelons, établir un système adéquat de bourses
et améliorer de façon continue les conditions matérielles du personnel
enseignant.
3. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent
à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de
choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs
publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou
approuvées par l’Etat en matière d’éducation, et de faire assurer l’éducation
religieuse et morale de leurs enfants, conformément à leurs propres
convictions.
4. Aucune disposition du présent article ne doit
être interprétée comme portant atteinte à la liberté des individus et des
personnes morales de créer et de diriger des établissements d’enseignement,
sous réserve que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article
soient observés et que l’éducation donnée dans ces établissements soit conforme
aux normes minimales qui peuvent être prescrites par l’Etat.
Article 14
Tout Etat partie au présent
Pacte qui, au moment où il devient partie, n’a pas encore pu assurer dans sa métropole
ou dans les territoires placés sous sa juridiction le caractère obligatoire et
la gratuité de l’enseignement primaire s’engage à établir et à adopter, dans un
délai de deux ans, un plan détaillé des mesures nécessaires pour réaliser
progressivement, dans un nombre raisonnable d’années fixé par ce plan, la
pleine application du principe de l’enseignement primaire obligatoire et
gratuit pour tous.
Article 15
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit
:
a) De participer à la vie culturelle ;
b) De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications ;
c) De bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels
découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il
est l’auteur.
2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en
vue d’assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont
nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la
science et de la culture.
3. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la
liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices.
4. Les Etats parties au présent Pacte
reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de l’encouragement et du
développement de la coopération et des contacts internationaux dans le domaine
de la science et de la culture.
QUATRIEME PARTIE
Article 16
1. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent
à présenter, conformément aux dispositions de la présente partie du Pacte, des rapports
sur les mesures qu’ils auront adoptées et sur les progrès accomplis en vue
d’assurer le respect des droits reconnus dans le Pacte.
2.
a) Tous les rapports sont adressés au Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmet copie au Conseil
économique et social, pour examen, conformément aux dispositions du présent
Pacte ;
b) le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies transmet également aux institutions spécialisées copie des
rapports, ou de toutes parties pertinentes des rapports, envoyés par les Etats
Parties au présent Pacte qui sont également membres desdites institutions
spécialisées, pour autant que ces rapports, ou parties de rapports, ont trait à
des questions relevant de la compétence desdites institutions aux termes de
leurs actes constitutifs respectifs.
Article
17
1. Les Etats parties au présent Pacte présentent
leurs rapports par étapes, selon un programme qu’établira le Conseil économique
et social dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du
présent Pacte, après avoir consulté les Etats Parties et les institutions
spécialisées intéressées.
2. Les rapports peuvent faire connaître les
facteurs et les difficultés empêchant ces Etats de s’acquitter pleinement des obligations
prévues au présent Pacte.
3. Dans le cas où des renseignements à ce sujet
ont déjà été adressés à l’Organisation des Nations Unies ou à une institution
spécialisée par un Etat partie au Pacte, il ne sera pas nécessaire de
reproduire lesdits renseignements et une référence précise à ces renseignements
suffira.
Article 18
En vertu des responsabilités
qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies dans le domaine des
droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Conseil économique et
social pourra conclure des arrangements avec les institutions spécialisées, en
vue de la présentation par celles-ci de rapports relatifs aux progrès accomplis
quant à l’observation des dispositions du présent Pacte qui entrent dans le
cadre de leurs activités. Ces rapports pourront comprendre des données sur les
décisions et recommandations adoptées par les organes compétents des
institutions spécialisées au sujet de cette mise en œuvre.
Article 19
Le Conseil économique et social
peut renvoyer à la Commission des droits de l’homme aux fins d’étude et de
recommandations d’ordre général ou pour information, s’il y a lieu, les
rapports concernant les droits de l’homme que communiquent les Etats
conformément aux articles 16 et 17 et les rapports concernant les droits de
l’homme que communiquent les institutions spécialisées conformément à l’article
18.
Article 20
Les Etats parties au présent
Pacte et les institutions spécialisées intéressées peuvent présenter au Conseil
économique et social des observations sur toute recommandation d’ordre général
faite en vertu de l’article 19 ou sur toute mention d’une recommandation
d’ordre général figurant dans un rapport de la Commission des droits de l’homme
ou dans tout document mentionné dans ledit rapport.
Article 21
Le Conseil économique et social
peut présenter de temps en temps à l’Assemblée générale des rapports contenant
des recommandations de caractère général et un résumé des renseignements reçus
des Etats parties au présent Pacte et des institutions spécialisées sur les
mesures prises et les progrès accomplis en vue d’assurer le respect général des
droits reconnus dans le présent Pacte.
Article 22
Le Conseil économique et social
peut porter à l’attention des autres organes de l’Organisation des Nations
Unies, de leurs organes subsidiaires et des institutions spécialisées
intéressées qui s’occupent de fournir une assistance technique toute question
que soulèvent les rapports mentionnés dans la présente partie du présent Pacte
et qui peut aider ces organismes à se prononcer, chacun dans sa propre sphère
de compétence, sur l’opportunité de mesures internationales propres à
contribuer à la mise en oeuvre effective et progressive du présent Pacte.
Article 23
Les Etats parties au présent
Pacte conviennent que les mesures d’ordre international destinées à assurer la
réalisation des droits reconnus dans ledit Pacte comprennent notamment la
conclusion de conventions, l’adoption de recommandations, la fourniture d’une
assistance technique et l’organisation, en liaison avec les gouvernements
intéressés, de réunions régionales et de réunions techniques aux fins de
consultations et d’études.
Article 24
Aucune disposition du présent
Pacte ne doit être interprétée comme portant atteinte aux dispositions de la
Charte des Nations Unies et des constitutions des institutions spécialisées qui
définissent les responsabilités respectives des divers organes de
l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en ce qui
concerne les questions traitées dans le présent Pacte.
Article 25
Aucune disposition du présent
Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inhérent de tous les
peuples à profiter et à user pleinement et librement de leurs richesses et
ressources naturelles.
CINQUIEME PARTIE
Article 26
1. Le présent Pacte est ouvert à la signature de
tout Etat Membre de l’Organisation des Nations Unies ou membre de l’une
quelconque de ses institutions spécialisées, de tout Etat partie au Statut de
la Cour internationale de Justice, ainsi que tout autre Etat invité par
l’Assemblée générale des Nations Unies à devenir partie au présent Pacte.
2. Le présent Pacte est sujet à ratification et
les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Pacte sera ouvert à l’adhésion de
tout Etat visé au paragraphe 1 du présent article.
4. L’adhésion se fera par le dépôt d’un
instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies.
5. Le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies informe tous les Etats qui ont signé le présent Pacte ou qui y
ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 27
1. Le présent Pacte entrera en vigueur trois
mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies du trente-cinquième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le
présent Pacte ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième instrument de
ratification ou d’adhésion, ledit Pacte entrera en vigueur trois mois après la
date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 28
Les dispositions du présent
Pacte s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités
constitutives des Etats fédératifs.
Article 29
1. Tout Etat partie au présent Pacte peut
proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous
projets d’amendements aux Etats Parties au présent Pacte en leur demandant de
lui indiquer s’ils désirent voir convoquer une conférence d’Etats parties pour
examiner ces projets et les mettre aux voix. Si un tiers au moins des Etats se
déclarent en faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque la
conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout
amendement adopté par la majorité des Etats présents et votants à la conférence
est soumis pour approbation à l’Assemblée générale des Nations Unies.
2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu’ils
ont été approuvés par l’Assemblée générale des Nations Unies et acceptés,
conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une majorité
des deux tiers des Etats parties au présent Pacte.
3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur,
ils sont obligatoires pour les Etats parties qui les ont acceptés, les autres
Etats parties restant liés par les dispositions du présent Pacte et par tout
amendement antérieur qu’ils ont accepté.
Article 30
Indépendamment des
notifications prévues au paragraphe 5 de l’article 26, le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1
dudit article:
a) Des signatures apposées au présent Pacte et
des instruments de ratification et d’adhésion déposés conformément à l’article
26;
b) De la date à laquelle le présent Pacte entrera
en vigueur conformément à l’article 27 et de la date à laquelle entreront en
vigueur les amendements prévus à l’article 29.
Article 31
1. Le présent Pacte, dont les textes anglais,
chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux
archives de l’Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Pacte à tous
les Etats visés à l’article 26.