Autres types de texte 156
Convention sur l'interdiction de la mise au
point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques
(biologiques) ou à toxines et sur leur destruction. Ouvert à la signature à
Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972.
Les Etats parties à la
présente Convention,
Résolus à travailler en vue de la réalisation de progrès effectifs sur la voie
du désarmement général et complet, y compris l'interdiction et la suppression
de tous les types d'armes de destruction massive, et étant convaincus que
l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage d'armes
chimiques et bactériologiques (biologiques), ainsi que leur destruction, par
des mesures efficaces, contribueront à la réalisation du désarmement général et
complet sous un contrôle international strict et efficace.
Reconnaissant la grande importance du Protocole concernant la prohibition
d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens
bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925, ainsi que le rôle que ledit
protocole a joué et continue de jouer en atténuant les horreurs de la guerre.
Réaffirmant leur fidélité aux principes et aux objectifs de ce protocole et
invitant tous les Etats à s'y conformer strictement,
Rappelant que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a
condamné à plusieurs reprises tous les actes contraires aux principes et aux
objectifs du Protocole de Genève du 17 juin 1925,
Désireux de contribuer à accroître la confiance entre les peuples et à assainir
en général l'atmosphère internationale,
Désireux également de contribuer à la réalisation des buts et des principes de
Convaincus de l'importance et de l'urgence d'exclure des arsenaux des Etats,
par des mesures efficaces, des armes de destruction massive aussi dangereuses
que celles comportant l'utilisation d'agents chimiques ou bactériologiques
(biologiques),
Reconnaissant qu'une entente sur l'interdiction des armes bactériologiques
(biologiques) ou à toxines représente une première étape possible vers la
réalisation d'un accord sur des mesures efficaces tendant à interdire également
la mise au point, la fabrication et le stockage d'armes chimiques, et étant
résolus à poursuivre des négociations à cet effet,
Résolus, dans l'intérêt de l'humanité tout entière, à exclure totalement la
possibilité de voir des agents bactériologiques (biologiques) ou des toxines
être utilisés en tant qu'armes,
Convaincus que la conscience de l'humanité réprouverait l'emploi de telles
méthodes et qu'aucun effort ne doit être épargné pour amoindrir ce risque,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Chaque Etat partie à la présente
Convention s'engage à ne jamais, et en aucune circonstance, mettre au point,
fabriquer, stocker, ni acquérir d'une manière ou d'une autre ni conserver :
1) Des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, ainsi que des
toxines quels qu'en soient l'origine ou le mode de production, de types et en
quantités qui ne sont pas destinés à des fins prophylactiques, de protection ou
à d'autres fins pacifiques;
2) Des armes, de l'équipement ou des vecteurs destinés à l'emploi de tels
agents ou toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés.
Article II
Chaque Etat partie à la
présente Convention s'engage à détruire ou à convertir à des fins pacifiques,
aussi rapidement que possible et en tout cas pas plus tard que neuf mois après
l'entrée en vigueur de
Article III
Chaque Etat partie à la
présente Convention s'engage à ne transférer à qui que ce soit, ni directement
ni indirectement, l'un quelconque des agents, toxines, armes, équipements ou
vecteurs dont il est question dans l'article premier de
Article IV
Chaque Etat partie à la
présente Convention s'engage à prendre, selon les procédures prévues par sa
constitution, les mesures nécessaires pour interdire et empêcher la mise au
point, la fabrication, le stockage, l'acquisition ou la conservation des
agents, des toxines, des armes, de l'équipement et des vecteurs dont il est
question dans l'article premier de
Article V
Les Etats parties à la
présente Convention s'engagent à se consulter et à coopérer entre eux pour
résoudre tous problèmes qui pourraient éventuellement surgir quant à l'objectif
de
Article VI
1. Chaque Etat partie à la
présente Convention qui constate qu'une autre partie agit en violation des
obligations découlant des dispositions de
2. Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à coopérer à toute
enquête que peut entreprendre le Conseil de sécurité conformément aux
dispositions de
Article VII
Chaque Etat partie à la
présente Convention s'engage à fournir une assistance, conformément à
Article VIII
Aucune disposition de la
présente Convention ne sera interprétée comme restreignant ou amenuisant de
quelque façon que se soit les engagements assumés par n'importe quel Etat en
vertu du Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz
asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à
Genève le 17 juin 1925.
Article IX
Chaque Etat partie à la
présente Convention affirme l'objectif reconnu d'une interdiction efficace des
armes chimiques et, à cet effet, s'engage à poursuivre, dans un esprit de bonne
volonté, des négociations afin de parvenir, à une date rapprochée, à un accord
sur des mesures efficaces en vue d'une interdiction de leur mise au point, de
leur fabrication et de leur stockage et en vue de leur destruction, et sur des
mesures appropriées concernant l'équipement et les vecteurs spécialement
destinés à la fabrication ou à l'emploi d'agents chimiques à des fins
d'armement.
Article X
1. Les Etats parties à la
présente Convention s'engagent à faciliter un échange aussi large que possible
d'équipement, de matières et de renseignements scientifiques et techniques
ayant un rapport avec l'emploi d'agents bactériologiques (biologiques) et de
toxines à des fins pacifiques et ont le droit de participer à cet échange. Les
parties à
2. La présente Convention sera appliquée de façon à éviter toute entrave au
développement économique ou technique des Etats parties à
Article XI
Tout Etat partie peut
proposer des amendements à la présente Convention. Ces amendements entreront en
vigueur, à l'égard de tout Etat partie qui les aura acceptés, dès leur
acceptation par la majorité des Etats parties à
Article XII
Cinq ans après l'entrée en
vigueur de la présente Convention, ou avant cette date si une majorité des
parties à
Article XIII
1. La présente Convention
est conclue pour une durée illimitée.
2. Chaque Etat partie à la présente Convention a, dans l'exercice de sa
souveraineté nationale, le droit de se retirer de
Article XIV
1. La présente Convention
est ouverte à la signature de tous les Etats. Tout Etat qui n'aura pas signé
2. La présente Convention sera soumise à la ratification des Etats signataires.
Les instruments de ratification et les instruments d'adhésion seront déposés
auprès des Gouvernements du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, des Etats-Unis d'Amérique et de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques qui sont par les présentes désignés comme étant les gouvernements
dépositaires.
3. La présente Convention entrera en vigueur lorsque vingt-deux gouvernements,
y compris les gouvernements qui sont désignés comme étant les gouvernements
dépositaires de
4. Pour les Etats dont les instruments de ratification ou d'adhésion seront
déposés après l'entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci entrera
en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou
d'adhésion.
5. Les gouvernements dépositaires informeront sans délai tous les Etats qui
auront signé la présente Convention ou y auront adhéré de la date de chaque signature,
de la date du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion, de la
date d'entrée en vigueur de
6. La présente Convention sera enregistrée par les gouvernements dépositaires
conformément à l'Article 102 de
Article XV
La présente Convention,
dont les textes anglais, russe, espagnol, français et chinois font également foi,
sera déposée dans les archives des gouvernements dépositaires. Des copies
dûment certifiées de
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé la
présente Convention.
FAIT en trois exemplaires, à Londres, Moscou et Washington, le dix avril mil
neuf cent soixante-douze.