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CONVENTION N° 87
sur la liberté syndicale et la protection
du droit syndical, 1948
adoptée le
09 juillet 1948
entrée en vigueur le 04 juillet 1950
ratifiée par Madagascar le 01 novembre 1960
La
Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, Convoquée à
San Francisco par le Conseil d’Administration du Bureau international du
Travail, et s’y étant réunie le 17 juin 1948, en sa trente et unième
session ;
Après
avoir décidé d’adopter sous forme d’une convention diverses propositions
relatives à la liberté syndicale et la protection du droit syndical, question
qui constitue le septième point à l’ordre du jour de la session ;
Considérant
que le Préambule de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail
énonce, parmi les moyens susceptibles d’améliorer la condition des travailleurs
et d’assurer la paix, “ l’affirmation du principe de la liberté
syndicale ” ;
Considérant
que la Déclaration de Philadelphie a
proclamé de nouveau que “ la liberté d’expression et d’association est une
condition indispensable d’un progrès soutenu ” ;
Considérant
que la Conférence internationale du Travail, à sa trentième session, a adopté à
l’unanimité les principes qui doivent être à la base de la réglementation internationale ;
Considérant
que l’Assemblée générale des Nations Unies, à sa deuxième session, a fait siens
ces principes et a invité l’Organisation internationale du Travail à poursuivre
tous ses efforts afin qu’il soit possible d’adopter une ou plusieurs conventions
internationales,
adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent
quarante-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la
liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
PREMIERE PARTIE
LIBERTE SYNDICALE
Art. 1
- Tout Membre de
l’Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est
en vigueur s’engage à donner effet aux dispositions suivantes.
Art. 2 - Les
travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit,
sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix,
ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces
dernières.
Art. 3
- 1° Les organisations de travailleurs et
d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements
administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion
et leur activité, et de formuler leur programme d’action.
2° Les autorités publiques doivent
s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver
l’exercice légal.
Art. 4 - Les
organisations de travailleurs et d’employeurs ne sont pas sujettes à
dissolution ou à suspension par voie administrative ;
Art. 5 - Les
organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit de constituer des
fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’y affilier, et toute
organisation, fédération ou confédération a le droit de s’affilier à des
organisations internationales de travailleurs et d’employeurs.
Art. 6 - Les dispositions des articles 2, 3 et 4
ci-dessus s’appliquent aux fédérations et aux confédérations des organisations
de travailleurs et d’employeurs.
Art. 7 -
L’acquisition de la personnalité juridique par les organisations de
travailleurs et d’employeurs, leurs fédérations et confédérations, ne peut être
subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l’application des
dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus.
Art. 8
- 1° Dans l’exercice des
droit qui leurs sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les
employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l’instar des autres
personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité.
2° La législation nationale ne devra
porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties
prévues par la présente convention,
Art. 9
- 1° La mesure dans laquelle
les garanties prévues par la présente convention s’appliqueront aux forces
armées et à la police sera déterminée par la législation nationale.
2° Conformément aux principes établis
par le paragraphe 8 de l’article 19 de la Constitution de l’Organisation
internationale du Travail, la ratification de cette convention par un Membre ne
devra pas être considérée comme affectant toute loi, toute sentence, toute
coutume ou tout accord déjà existants qui accordent aux membres des forces
armées et de la police des garanties prévues par la présente convention.
Art. 10 - Dans
la présente convention, le terme “ organisation ” signifie toute
organisation de travailleurs ou d’employeurs ayant pour but de promouvoir et de
défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs.
PARTIE II
PROTECTION DU DROIT SYNDICAL
Art. 11 - Tout
Membre de l’Organisation internationale du Travail pour lequel la présente
convention est en vigueur s’engage à prendre toutes mesures nécessaires et
appropriées en vue d’assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre
exercice du droit syndical.
PARTIE III
MESURES DIVERSES
Art. 12
- 1. En ce qui concerne les territoires mentionnés par l'article 35 de
la Constitution de l'Organisation internationale de Travail telle qu'elle a été
amendée par l'Instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail, 1946, à l'exclusion des territoires visés par les
paragraphes 4 et 5 dudit article ainsi amendé, tout Membre de l'Organisation
qui ratifie la présente convention doit communiquer au Directeur général du
Bureau international du Travail, dans le plus bref délai possible après sa
ratification, une déclaration faisant connaître:
a) les
territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la
convention soient appliquées sans modification;
b) les
territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la
convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent
lesdites modifications;
c) les
territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les
raisons pour lesquelles elle est inapplicable;
d) les
territoires pour lesquels il réserve sa décision.
2. les
engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 du présent article
seront réputés partie intégrante de la ratification et porteront des effets
identiques.
3. Tout
Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des
réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c)
ou d) du paragraphe 1 du présent article.
4. Tout
Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention
peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 16, communiquer
au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les
termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans
des territoires déterminés.
Art. 13 - 1.
Lorsque les questions traitées par la présente convention entrent dans le cadre
de la compétence propre des autorités d'un territoire non métropolitain, le
Membre responsable des relations internationales de ce territoire, en accord
avec le gouvernement dudit territoire, pourra communiquer au Directeur général
du Bureau international du Travail une déclaration d'acceptation, au nom de ce
territoire, des obligations de la présente convention.
2. Une
déclaration d'acceptation des obligations de la présente convention peut être
communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail: a) par
deux ou plusieurs Membres de l'Organisation pour un territoire placé sous leur
autorité conjointe;
b) par toute
autorité internationale responsable de l'administration d'un territoire en
vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies ou de toute autre
disposition en vigueur à l'égard de ce territoire.
3. Les
déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du
Travail conformément aux dispositions des paragraphes précédents du présent
article doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées
dans le territoire avec ou sans modification; lorsque la déclaration indique
que les dispositions de la convention s'appliquent sous réserve de
modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.
4. Le
Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront renoncer
entièrement ou partiellement par une déclaration ultérieure au droit d'invoquer
une modification indiquée dans une déclaration antérieure.
5. Le
Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront, pendant
les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément
aux dispositions de l'article 16, communiquer au Directeur général une nouvelle
déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration
antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l'application
de cette convention.
PARTIE
IV
DISPOSITIONS FINALES
Art. 14
- Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au
Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Art. 15 - 1.
La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation
internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le
Directeur général.
2. Elle
entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres
auront été enregistrées par le Directeur général.
3. Par
la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois
après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Art. 16
- 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à
l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur
initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du
Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne
prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2. Tout
Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année
après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe
précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le
présent article sera lié par une nouvelle période de dix années et, par la
suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période
de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Art. 17 -
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les
Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes
les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées
par les Membres de l'Organisation.
2. En
notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième
ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera
l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente
convention entrera en vigueur.
Art. 18 - Le
Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire
général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article
102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de
toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés
conformément aux articles précédents.
Art. 19
- A l'expiration du chaque période de
dix années à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, le
Conseil d'administration du Bureau international du travail devra présenter à
la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention
et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la
question de sa révision totale ou partielle.
Art. 20
- 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant
révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la
nouvelle convention ne dispose autrement:
a) la
ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision
entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 16 ci-dessus, dénonciation
immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention
portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de
la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la
présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente
convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les
Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention
portant révision.
Art. 21
- Les versions française et anglaise du
texte de la présente convention font également foi.