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Ordonnance
n° 89-014 du 7 juillet 1989
autorisant
la ratification de la Convention instituant
l’Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
signée à
Stockholm le 14 juillet 1967
et modifiée
le 2 octobre 1979
(J.O.R.D.M. n° 1944 du
10.07.89, p. 1437)
EXPOSE DES
MOTIFS
L’Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a été créée lors de la
Conférence diplomatique de Stockholm 1967 par l’adoption d’une convention
multilatérale instituant cette Organisation. Cette convention est entrée en
vigueur en 1970 et l’OMPI est devenue institution spécialisée du système des
Nations Unies depuis 1974.
Destinée
à favoriser la promotion culturelle, économique et sociale dans le monde par la
propagation des principes de la propriété intellectuelle essentiellement en
faveur des pays en développement, l’OMPI a pour rôle de promouvoir la
protection de la propriété intellectuelle par la coopération des Etats et
d’assurer l’administration de diverses « Unions » fondées chacune sur
un acte multilatéral et s’occupant des aspects juridiques et administratifs de
la propriété intellectuelle.
Nous devons
tirer parti de la propriété intellectuelle pour encourager l’activité créatrice
nationale, pour faciliter l’acquisition et le transfert de la technologie
étrangère et des oeuvres littéraires et artistiques l’origine étrangère et pour
rendre plus facile l’accès à l’information technique ou scientifique qui est
contenue dans les documents de brevets.
Par ailleurs,
l’appartenance à l’OMPI revêt une importance particulière pour Madagascar qui
étudie actuellement la mise en place d’un régime de protection de la propriété
industrielle après avoir réactualisé la législation en matière de propriété
littéraire et artistique.
En effet, l’OMPI
peut nous accorder sur notre demande, une assistance technique dans divers
domaines notamment en ce qui concerne l’assistance dans l’élaboration de notre
législation nationale l’envoi d’experts à Madagascar, la formation des cadres
nationaux, la dotation initiale de certains équipements pour nos futurs
organismes administratifs.
En somme, une
large part des activités et ressources de l’OMPI est consacrée à l’assistance
aux pays en développement.
Enfin, notre
adhésion à l’OMPI sans créer de nouvelles charges, nous donnera droit de vote
au sein de cette Organisation. En effet, malgré notre contribution, au
fonctionnement de l’OMPI par suite de nos cotisations aux Unions de Paris et de
Berne dont nous sommes membres, nous ne pouvons pas exprimer notre voix, au
sein des organismes délibérants.
Compte
tenu de toutes ces considérations, Madagascar doit ratifier la Convention
instituant l’OMPI et par la suite, déposer les instruments de ladite
ratification auprès de cette Organisation.
Tel est l’objet de la présente ordonnance.
Article premier - Est autorisée la
ratification de la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle (OMPI) signée à Stockholm le 14 juillet 1967 et
modifiée le 2 octobre 1979.
__________
CONVENTION, signée à Stockholm le 14 juillet 1967,
INSTITUANT
L’ORGANISATION MONDIALE
DE LA
PROPRIETE INTELLECTUELLE
Les Parties contractantes,
Animées du désir
de contribuer à une meilleure compréhension et collaboration entre les Etats,
pour leur profit mutuel et sur la base du respect de leur souveraineté et
égalité.
Désirant, afin
d’encourager l’activité créatrice, promouvoir la protection de la propriété
intellectuelle à travers le monde,
Désirant moderniser et rendre plus efficace
l’administration des Unions instituées dans les domaines de la protection de la
propriété industrielle et de la protection des oeuvres littéraires et
artistiques, tout en respectant pleinement l’autonomie de chacune des Unions.
Sont convenues de ce qui suit :
Article premier - Institution de
l'Organisation
L'organisation
mondiale de la propriété intellectuelle est instituée par la présente
Convention.
Article 2 - Au sens de la présente
Convention, il faut entendre par :
i. -
«Organisation» l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ;
ii. -
«Bureau international», le Bureau international de la propriété intellectuelle
;
iii. -
«Convention de Paris», la Convention pour la protection de la propriété
industrielle signée le 20 mars 1883, y compris chacun de ses Actes révisés ;
iv. -
"Convention de Berne", la Convention pour la protection des œuvres
littéraires et artistiques signée le 9 septembre 1886, y compris chacun de ses
Actes révisés ;
v. -
«Union de Paris», l'Union internationale créée par la Convention de Paris ;
vi. -
«Union de Berne», l'Union internationale créée par la Convention de Berne ;
vii. -
«Unions», les Unions particulières établis en relation avec l'Union de Paris et
l'Union de Berne, ainsi que tout autre engagement international tendant à promouvoir
la protection de la propriété intellectuelle dont l'administration est assurée
par l'Organisation en vertu de l'article 4. iii ;
viii.
- «Propriété intellectuelle», les droits
relatifs :
- aux
œuvres littéraires, artistiques et scientifiques ;
- aux
interprétations des artistes interprètes et aux exécutions des artistes
exécutant, aux phonogrammes et aux émissions de radiodiffusion ;
- aux
inventions dans tous les domaines de l'activité humaine ;
- aux
découvertes scientifiques ;
- aux
dessins et modèles ;
- aux
marques de fabrique, de commerce et de services, ainsi qu'aux noms commerciaux
et dénominations commerciales ;
- à la
protection contre la concurrence déloyale ; et tous les autres droits afférents
à l'activité intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique,
littéraire et artistique.
Article 3 - But de l'Organisation
L'Organisation
a pour but :
i. - De
promouvoir la propriété intellectuelle à travers le monde par la coopération
des Etats, en collaboration, s'il y a lieu, avec toute autre organisation
internationale ;
ii. -
D'assurer la coopération administrative entre les unions.
Article 4 - Fonctions
Aux fins
d'atteindre le but défini à l'article 3, l'Organisation, par ses organes
compétents et sous réserve de la compétence de chacune des Unions ;
i. -
S'emploie à promouvoir l'adoption de mesures destinées à améliorer la
protection de la propriété intellectuelle à travers le monde et à mettre en
harmonie les législations nationales dans ce domaine.
ii. -
Assure les services administratifs de l'Union de Paris, des Unions
particulières établies en relation avec cette Union et de l'Union de Berne ;
iii - Peut
accepter d'assurer l'administration qu'implique la mise en oeuvre de tout autre
engagement international tendant à promouvoir la protection de la propriété
intellectuelle ou de participer à une telle administration ;
iv. -
Encourage la conclusion de tout engagement international tendant à promouvoir la protection de la
propriété intellectuelle;
v. - Offre
sa coopération aux Etats qui lui demandent une assistance technico-juridique
dans le domaine de la propriété intellectuelle ;
vi -
Rassemble et diffuse toutes informations relatives à la protection de la
propriété intellectuelle, effectue et encourage des études dans ce domaine et
en publie les résultats ;
viii. -
Assure les services facilitant la protection internationale de la propriété
intellectuelle et, le cas échéant, procède à des enregistrements en la matière
et publie les indications relatives à ces enregistrements ;
viii. -
Prend toutes autres mesures appropriées.
Article 5 - Membres
1° Peut
devenir membre de l’Organisation tout Etat qui est membre de l’une des Unions
telles qu’elles sont définies à l’article 2, vii.
2° Peut
également devenir membre de l’Organisation tout Etat qui n’est pas membre de
l’une des Unions, à la condition :
i. Qu’il
soit membre de l’Organisation des Nations Unies, de l’une des Institutions
spécialisées qui sont reliées à l’Organisation des Nations Unies ou de l’Agence
internationale de l’Energie atomique, ou partie au Statut de la Cour
internationale de Justice, ou
ii. Qu’il soit invité par l’Assemblée générale
à devenir partie à la présente Convention.
Article 6 - Assemblée générale
1° a. Il est établi une Assemblée générale
comprenant les Etats parties à la présente Convention qui sont membres de l’une
au moins des Unions.
b. Le Gouvernement de chaque Etat membre est
représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers
et d’experts.
c. Les dépenses de chaque délégation sont
supportées par le Gouvernement qui l’a désignée.
2°
L’Assemblée générale :
i. Nomme
le Directeur général sur présentation du Comité de coordination ;
ii.
Examine et approuve les apports du Directeur général relatifs à l’Organisation
et lui donne toutes directives nécessaires ;
iii.
Examine et approuve les rapports et les activités du Comité de coordination et
lui donne des directives ;
iv. Adopte
le budget biennal des dépenses communes aux Unions ;
v.
Approuve les dispositions proposées par le Directeur général concernant
l’administration relative à la mise en œuvre des engagements internationaux
visés à l’article 4, iii ;
vi. Adopte
le règlement financier de l’Organisation ;
vii.
Détermine les langues de travail du Secrétariat, compte tenu de la pratique des
Nations Unies ;
viii.
Invite à devenir parties à la présente Convention les Etats visés à l’article
5, 2° ii ;
ix. Décide
quels sont les Etats non-membres de l’Organisation et quelles sont les
organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui
peuvent être admis à ses réunions en qualité d’observateurs ;
x.
S’acquitte de toutes autres tâches utiles dans le cadre de la présente
Convention.
3° a.
Chaque Etat, qu’il soit membre d’une ou plusieurs Unions, dispose d’une voix à
l’Assemblée générale.
b. La
moitié des Etats membres de l’Assemblée générale constitue le quorum.
c.
Nonobstant les dispositions du sous alinéa b, si, lors d’une session, le nombre
des Etats représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers
de Etats membres de l’Assemblée générale, celle-ci peut prendre des décisions,
toutefois, les décisions de l’Assemblée générale, à l’exception de celle qui
concerne sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions
énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites
décisions aux Etats membres de l’Assemblée générale qui n’étaient pas
représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois
à compter de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à
l’expiration de ce délai, le nombre des Etats ayant ainsi exprimé leur vote ou
leur abstention est au moins égal au nombre d’Etats qui faisait défaut pour que
le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent
exécutoires, pourvu qu’en même temps la majorité nécessaire reste acquise.
d. Sous
réserve des dispositions des sous-alinéas e et f, l’Assemblée générale prend
ses décisions à la majorité des deux tiers des votes exprimés.
e.
L’acceptation des dispositions concernant l’administration relative à la mise
en oeuvre des engagements internationaux visés à l’article 4, iii, requiert la
majorité des trois-quarts des votes exprimés.
f.
L’approbation d’un accord avec l’Organisation des Nations Unies en conformité
avec les dispositions des articles 57 et 63 de la Charte des Nations Unies
requiert la majorité des neuf dixièmes des votes exprimés.
g. La
nomination du Directeur général (alinéa 2.i.), l’approbation des dispositions
proposées par le Directeur général concernant l’administration relative à la
mise en oeuvre des engagements internationaux (alinéa 2, v.) et le transfert du
siège (article 10) requièrent la majorité prévue, non seulement dans l’Assemblée
générale, mais également dans l’Assemblée de l’Union de Paris et dans
l’Assemblée de l’Union de Berne.
h.
L’abstention n’est pas considérée comme un vote.
i. Un
délégué ne peut représenter qu’un seul Etat et ne peut voter qu’au nom de
celui-ci.
4° a. L’Assemblée
générale se réunit une fois tous les deux ans en session ordinaire, sur
convocation du Directeur général.
b.
L’assemblée générale se réunit en session extraordinaire sur convocation du
Directeur général à la demande du Comité de coordination ou à la demande d’un
quart des Etats membres de l’Assemblée générale.
c. Les
réunions se tiennent au siège de l’organisation.
5° Les
Etats parties à la présente Convention qui ne sont pas membres de l’une des
Unions sont admis aux réunions de l’Assemblée générale en qualité
d’observateurs.
6°
L’Assemblée générale établit son règlement intérieur.
Article 7 - Conférence
1° a. Il est
établi une Conférence comprenant les Etats parties à la présente Convention,
qu’ils soient ou non membres de l’une des Unions.
b. Le
Gouvernement de chaque Etat est représenté par un délégué qui peut être assisté
de suppléants, de conseillers et d’experts.
c. Les
dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l’a
désignée.
2° La
Conférence :
i. Discute des questions d’intérêt général dans
le domaine de la propriété intellectuelle et peut adopter des recommandations
relativement à ces questions, tout en respectant la compétence et l’autonomie
des Unions ;
ii. Adopte le budget biennal de la Conférence ;
iii. Etablit, dans les limites de ce budget, le
programme biennal d’assistance technico-juridique ;
iv. Adopte les modifications à la présente
Convention selon la procédure définie à l’article 17 ;
v. Décide quels sont les Etats non membres de
l’Organisation et quelles sont les organisations intergouvernementales et
internationales non gouvernementales qui peuvent être admis à ses réunions en
qualité d’observateurs ;
vi. S’acquitte de toutes autres tâches utiles
dans le cadre de la présente Convention.
3° a.
Chaque Etat membre dispose d’une voix à la Conférence.
b. Le tiers des Etats membres constitue le
quorum.
c. Sous réserve des dispositions de l’article
17, la Conférence prend ses décisions à la majorité des deux tiers des votes
exprimés.
d. Le montant des contributions des Etats
parties à la présente Convention qui ne sont pas membres de l’une des Unions
est fixé par un vote auquel seuls les délégués de ces Etats ont le droit de
participer.
e. L’abstention n’est pas considérée comme un
vote.
f. Un délégué ne peut représenter qu’un seul
Etat et ne peut voter qu’au nom de celui-ci.
4° a. La
Conférence se réunit en session ordinaire sur convocation du Directeur général
pendant la même période et au même lieu que l’Assemblée générale.
b. La Conférence se réunit en session
extraordinaire sur convocation du Directeur général à la demande de la majorité
des Etats membres.
5° La
Conférence établit son règlement intérieur.
Article 8 - Comité de coordination
1° a. Il
est établi un Comité de coordination comprenant les Etats parties à la présente
Convention qui sont membres du Comité exécutif de l’Union de Paris, du Comité
exécutif de l’Union de Berne ou de l’un et l’autre de ces deux Comités
exécutifs. Toutefois, si l’un de ces Comités exécutifs comprend plus du quart
des pays membres de l’Assemblée qui l’a élu, ledit Comité désigne, parmi ses
membres, les Etats qui seront membres du Comité de coordination, de telle sorte
que leur nombre n’excède pas le quart susvisé, étant entendu que le pays sur le
territoire duquel l’Organisation a son siège n’entre pas en ligne de compte
pour le calcul de ce quart.
b. Le Gouvernement de chaque Etat membre du
Comité de coordination est représenté par un délégué, qui peut être assisté de
suppléant, de conseillers et d’experts.
c. Lorsque le Comité de coordination examine
soit des questions intéressant directement le programme ou le budget de la
Conférence et son ordre du jour, soit des propositions de modification de la
présente Convention de nature à affecter les droits ou obligations des Etats
parties à la présente Convention qui ne sont pas membres de l’une des Unions,
un quart de ces Etats participent aux réunions du Comité de coordination avec
les mêmes droits que les membres de ce Comité. La Conférence élit à chaque
session ordinaire les Etats appelés à participer à de telles réunions.
d. Les dépenses de chaque délégation sont
supportées par le Gouvernement qui l’a désignée.
2° Si les
autres Unions administrées par l’Organisation désirent être représentées en
tant que telles au sein du Comité de coordination, leurs représentants doivent
être désignés parmi les Etats membres du Comité de coordination.
3° Le
Comité de coordination :
i. Donne des avis aux organes des Unions, à
l’Assemblée générale, à la Conférence et au Directeur général sur toutes les
questions administratives et financières et sur toutes autres questions
d’intérêt commun, soit à deux ou plusieurs Unions, soit à une ou plusieurs
Unions et à l’Organisation, et notamment sur le budget des dépenses communes
aux Unions ;
ii. Prépare le projet d’ordre du jour de
l’Assemblée générale ;
iii. Prépare le projet d’ordre du jour et les
projets de programme et de budget de la Conférence ;
iv. (Supprimé) ;
v. A l’expiration des fonctions du Directeur
général, ou en cas de vacance de ce poste, propose le nom d’un candidat en vue
de sa nomination à ce poste par l’Assemblée générale, si l’Assemblée générale
ne nomme pas le candidat qu’il a présenté, le Comité de coordination présente
un autre candidat ; la même procédure est reprise jusqu’à la nomination par
l’Assemblée générale du dernier candidat présenté ;
vi. Si une vacance du poste de Directeur
général survient entre deux sessions de l’Assemblée générale, nomme un
Directeur général par intérim pour la durée précédant l’entrée en fonctions du
nouveau Directeur général ;
vii. S’acquitte de toutes autres tâches qui lui
sont attribuées dans le cadre de la présente Convention.
4° a. Le
Comité de coordination se réunit une fois par an en session ordinaire sur
convocation du Directeur général. Il se réunit en principe au siège de
l’Organisation.
b. Le Comité de coordination se réunit en
session extraordinaire, sur convocation adressée par le Directeur général, soit
à l’initiative de celui-ci, soit à la demande de son président ou d’un quart de
ses membres.
5° a.
Chaque Etat, qu’il soit membre de l’un seulement des deux Comités exécutifs
mentionnés à l’alinéa 1° a. ou de ces deux Comités dispose d’une seule voix au
Comité de coordination.
b. La
moitié des membres du Comité de coordination constitue le quorum.
c. Un
délégué ne peut représenter qu’un seul Etat et ne peut voter qu’au nom de
celui-ci.
6° a. Le
Comité de coordination exprime ses avis et prend ses décisions à la majorité
simple des votes exprimés. L’abstention n’est pas considérée comme vote.
b. Même si une majorité simple est obtenue,
tout membre du Comité de coordination peut, immédiatement après le vote,
demander qu’il soit procédé de la manière suivante à un décompte spécial des
votes : deux listes distinctes seront établies, sur lesquelles figurent
respectivement les noms des Etats membres du Comité exécutif de l’Union de
Paris et ceux des Etats membres du Comité exécutif de l’Union de Berne ; le vote
de chaque Etat sera inscrit en regard de son nom sur chacune des listes où il
figure. Dans le cas où ce décompte spécial indiquerait que la majorité simple
n’est pas obtenue dans chacune de ces listes, la proposition ne serait pas
considérée comme adoptée.
7° Tout
Etat membre de l’Organisation qui n’est pas membre du Comité de coordination
peut être représenté aux réunions de ce Comité par des observateurs avec le
droit de participer aux délibérations, mais sans droit de vote.
8° Le
Comité de coordination établit son règlement intérieur.
Article 9 - Bureau international
1° Le
Bureau international constitue le Secrétariat de l’Organisation.
2° Le
Bureau international est dirigé par le Directeur général assisté de deux ou
plusieurs vice-directeurs généraux.
3° Le
Directeur général est nommé pour une période déterminée, qui ne peut être
inférieure à six ans. Sa nomination peut être renouvelée pour des périodes
déterminées. La durée de la première période et celle des périodes suivantes
éventuelles, ainsi que toutes autres conditions de sa nomination, sont fixées
par l’Assemblée générale.
4° a. Le
Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l’Organisation.
b. Il représente l’Organisation.
c. Il rend compte à l’Assemblée générale et se
conforme à ses directives en ce qui concerne les affaires intérieures et
extérieures de l’Organisation.
5° Le
Directeur général prépare les projets de budget et de programme, ainsi que les
rapports périodiques d’activité. Il les transmet aux Gouvernements des Etats
intéressés, ainsi qu’aux organes compétents des Unions et de l’Organisation.
6° Le
Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part,
sans droit de vote, à toutes l0es réunions de l’Assemblée générale de la
Conférence, du Comité de coordination, ainsi que de tout autre comité ou groupe
de travail. Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est
d’office secrétaire de ces organes.
7° Le
Directeur général nomme le personnel nécessaire au bon fonctionnement du Bureau
international. Il nomme les Vice-Directeurs généraux après approbation du
Comité de coordination. Les conditions d’emploi sont fixées par le Statut du
personnel qui doit être approuvé par le Comité de coordination, sur proposition
du Directeur général. La nécessité de s’assurer les services d’agents
éminemment qualifiés en raison de leur efficience, de leur compétence et de
leur intégrité doit être la considération dominante dans le recrutement et la
détermination des conditions d’emploi des membres du personnel. Il sera dûment
tenu compte de l’importance d’assurer ce recrutement sur une base géographique
aussi large que possible.
8° Les
fonctions du Directeur général et des membres du personnel sont de caractère
strictement international. Dans l’exercice de leurs fonctions, ceux-ci ne
doivent solliciter ou recevoir d’instructions d’aucun Gouvernement ou d’aucune
autorité étrangère à l’Organisation. Ils doivent s’abstenir de tout acte de
nature à compromettre leur situation de fonctionnaires internationaux. Chaque
Etat membre s’engage à respecter le caractère exclusivement international des
fonctions du Directeur général et des membres du personnel et à ne pas chercher
à influencer ceux-ci dans l’exécution de leurs fonctions.
Article 10 - Siège
1° Le
siège de l’Organisation est fixé à Genève.
2° Son
transfert peut être décidé dans les conditions prévues à l’article 6, 3° d. et
g.
Article 11 - Finances
1°
L’Organisation a deux budgets distincts : le budget des dépenses communes aux
Unions et le budget de la Conférence.
2° a. Le
budget des dépenses communes aux Unions contient les prévisions de dépenses
présentant un intérêt pour plusieurs Unions.
b. Ce budget est financé par les ressources
suivantes :
i. Les contributions des Unions, étant entendu
que le montant de la contribution de chaque Union est fixé par l’Assemblée de
cette Union, compte tenu de la mesure dans laquelle les dépenses communes sont
effectuées dans l’intérêt de ladite Union ;
ii. Les taxes et sommes dues pour les services
rendus par le Bureau international qui ne sont pas en rapport direct avec l’une
des Unions ou qui ne sont pas perçues pour des services rendus par le Bureau
international dans le domaine de l’assistance technico-juridique ;
iii. Le produit de la vente des publications du
Bureau international qui ne concernent pas directement l’une des Unions, et les
droits afférents à ces publications ;
iv. Les dons, legs et subventions dont
bénéficie l’Organisation, à l’exception de ceux visés à l’alinéa 3° b. iv.;
v. Les loyers, intérêts et autres revenus
divers de l’Organisation.
3° a. Le
budget de la Conférence contient les prévisions de dépenses pour la tenue des
sessions de la Conférence et pour le programme d’assistance technico-juridique.
b. Ce budget est financé par les ressources
suivantes :
i. Les
contributions des Etats parties à la présente Convention qui ne sont pas
membres de l’une des Unions ;
ii. Les sommes éventuellement mises à la
disposition de ce budget par les Unions, étant entendu que le montant de la
somme mise à disposition par chaque Union est fixé par l’Assemblée de cette
Union et que chaque Union est libre de ne pas contribuer à ce budget ;
iii. Les sommes perçues pour des services
rendus par le Bureau international dans le domaine de l’assistance technico-juridique
;
iv. Les dons, legs et subventions dont
bénéficie l’Organisation aux fins visées au sous-alinéa a.
4° a. Pour
déterminer sa part contributive dans le budget de la Conférence, chacun des
Etats parties à la présente Convention qui n’est pas membre de l’une des Unions
est rangé dans une classe et paie ses contributions annuelles sur la base d’un
nombre d’unités fixé comme suit :
Classe A : 10 ;
Classe B :
3 ;
Classe C :
1.
b. Chacun de ces Etats, du moment où il
accomplit l’un des actes prévus à l’article 14-1° indique la classe dans
laquelle il désire être rangé. Il peut changer de classe. S’il choisit une
classe inférieure, l’Etat doit en faire part à la Conférence lors d’une de ses
sessions ordinaires. Un tel changement prend effet au début de l’année civile
suivant ladite session.
c. La contribution annuelle de chacun de ces
Etats consiste en un montant dont le rapport à la somme totale des
contributions au budget de la Conférence de tous ces Etats est le même que le
rapport entre le nombre des unités de la classe dans laquelle il est rangé et
le nombre total des unités de l’ensemble de ces Etats.
d. Les contributions sont dues au 1er janvier
de chaque année.
e. Dans le cas où le budget n’est pas adopté
avant le début d’un nouvel exercice, le budget de l’année précédente est
reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.
5° Tout
Etat partie à la présente Convention qui n’est membre d’aucune des Unions et
qui est en retard dans le paiement de ses contributions compte tenu des
dispositions du présent article, de même que tout Etat partie à la présente
Convention qui est membre de l’une des Unions et qui est en retard dans le
paiement de ses contributions au titre de cette Union, ne peut exercer son
droit de vote dans aucun des organes de l’Organisation dont il est membre, si
le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui des contributions dont
il est redevable pour les deux années complètes écoulées. Cependant, un tel
Etat peut être autorisé à conserver l’exercice de son droit de vote au sein
dudit organe aussi longtemps que ce dernier estime que le retard résulte de
circonstances exceptionnelles et inévitables.
6° Le
montant des taxes et sommes dues pour des services rendus par le Bureau
international dans le domaine de l’assistance technico-juridique est fixé par
le Directeur général, qui fait rapport au Comité de coordination.
7°
L’Organisation peut, avec l’approbation du Comité de coordination, recevoir
tous dons, legs et subventions provenant directement de gouvernements,
d’institutions publiques ou privées, d’associations ou de particuliers.
8° a.
L’organisation possède un fonds de roulement constitué par un versement unique
effectué par les Unions et par chaque Etat partie à la présente Convention qui
n’est pas membre de l’une des Unions. Si le fonds devient insuffisant, son
augmentation est décidée.
b. Le montant du versement unique de chaque
Union et sa participation éventuelle à toute augmentation sont décidés par son
Assemblée.
c. Le montant du versement unique de chaque
Etat partie à la présente Convention qui n’est pas membre d’une Union, et sa
participation à toute augmentation, sont proportionnels à la contribution de
cet Etat pour l’année en cours de laquelle le fonds est constitué ou
l’augmentation décidée. La proportion et les modalités de versement sont
arrêtées par la Conférence, sur proposition du Directeur général et après avis
du Comité de coordination.
9° a.
L’accord de siège conclu avec l’Etat sur le territoire duquel l’Organisation a
son siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, cet Etat
accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans
lesquelles elles sont accordées font l’objet, dans chaque cas, d’accords
séparés entre l’Etat en cause et l’Organisation. Aussi longtemps qu’il est tenu
d’accorder des avances, cet Etat dispose ex
officio d’un siège au Comité de coordination.
b. L’Etat visé au sous-alinéa a. et
l’Organisation ont chacun le droit de dénoncer l’engagement d’accorder des
avances, moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois
ans après la fin de l’année au cours de laquelle elle a été notifiée.
10° La
vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues dans le
règlement financier, par un ou plusieurs Etats membres ou par des contrôleurs
extérieurs, qui sont, avec leur consentement, désignés par l’Assemblée
générale.
Article 12 - Capacité juridique, privilèges et immunités
1°
L’Organisation jouit, sur le territoire de chaque Etat membre, conformément aux
lois de cet Etat, de la capacité juridique nécessaire pour atteindre son but et
exercer ses fonctions.
2°
L’Organisation conclut un accord de siège avec la Confédération suisse et avec
tout autre Etat où le siège pourrait être fixé par la suite.
3°
L’Organisation peut conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec les
autres Etats membres pour s’assurer, ainsi qu’à ses fonctionnaires et aux
représentants de tous les Etats membres, la jouissance des privilèges et
immunités nécessaires pour atteindre son but et exercer ses fonctions.
4° Le
Directeur général peut négocier, et après approbation du Comité de
coordination, conclut et signe au nom de l’Organisation les accords visés aux
alinéas 2° et 3°.
Article 13 - Relations avec d’autres Organisations
1°
L’Organisation, si elle l’estime opportun, établit des relations de travail et
coopère avec d’autres organisations intergouvernementales. Tout accord général
passé à cet effet avec ces organisations est conclu par le Directeur général,
après approbation du Comité de coordination.
2°
L’Organisation peut prendre, pour les questions de sa compétence, toutes
dispositions appropriées en vue de la consultation des organisations
internationales non gouvernementales et, sous réserve du consentement des
Gouvernements intéressés, des organisations nationales gouvernementales ou non
gouvernementales, ainsi qu’en vue de toute coopération avec lesdites
organisations. De telles dispositions sont prises par le Directeur général, après approbation de
coordination.
Article 14 - Modalités selon
lesquelles les Etats peuvent devenir parties à la Convention
1° Les
Etats visés à l’article 5 peuvent devenir parties à la présente Convention et
membres de l’Organisation par :
i. Leur signature sans réserve de ratification,
ou
ii. Leur signature sous réserve de
ratification, suivie du dépôt de l’instrument de ratification, ou
iii. Le dépôt d’un instrument d’adhésion.
2°
Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, un Etat partie à
la Convention de Paris, à la Convention de Berne ou à ces deux Conventions, ne
peut devenir partie à la présente Convention qu’en devenant simultanément
partie, ou qu’après être devenu partie antérieurement, par ratification ou adhésion
:
- soit à l’Acte de Stockholm de la Convention
de Paris dans sa totalité ou avec la seule limitation prévue par l’article
20-1° b.i. dudit Acte ;
- soit à l’Acte de Stockholm de la Convention
de Berne dans sa totalité ou avec la seule limitation prévue par l’article
28-1°b.i. dudit Acte .
3° Les
instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Directeur
général.
Article 15 - Entrée en vigueur de la Convention
1° La
présente Convention entre en vigueur trois mois après que dix Etats membres de
l’Union de Paris et sept Etats membres de l’Union de Berne ont accompli l’un
des actes prévus à l’article 14-1°, étant entendu que tout Etat membre des deux
Unions est compté dans les deux groupes. A cette date, la présente Convention
entre également en vigueur à l’égard des Etats qui, n’étant membres d’aucune
des deux Unions, ont accompli, trois mois ou plus avant ladite date, l’un des
actes prévus à l’article 14-1°.
2° A
l’égard de tout autre Etat, la présente Convention entre en vigueur trois mois
après la date à laquelle cet Etat a accompli l’un des actes prévus à l’article
14-1°.
Article 16 - Réserves
Aucune
réserve n’est admise à la présente Convention.
Article 17 - Modifications
1° Des
propositions de modification à la présente Convention peuvent être présentées
par tout Etat membre, par le Comité de coordination ou par le Directeur
général. Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux Etats membres
six mois au moins avant d’être soumises à l’examen de la Conférence.
2° Toute
modification est adoptée par la Conférence. S’il s’agit de modifications de
nature à affecter les droits et obligations des Etats parties à la présente
Convention qui ne sont membres d’aucune des Unions, ces Etats participent
également au scrutin. Les Etats parties à la présente Convention qui sont
membres de l’une au moins des Unions sont seuls habilités à voter sur toutes
propositions relatives à d’autres modifications. Les modifications sont
adoptées à la majorité simple des votes exprimés, étant entendu que la
Conférence ne vote que sur les propositions de modification adoptées au
préalable par l’Assemblée de l’Union de Paris et l’Assemblée de l’Union de
Berne selon les règles applicables dans chacune d’elles à la modification des
dispositions administratives de leurs Conventions respectives.
3° Toute
modification entre en vigueur un mois après la réception par le Directeur
général des notifications écrites d’acceptation, effectuée en conformité avec
leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois-quarts des
Etats qui étaient membres de l’Organisation, et avaient le droit de vote sur la
modification proposée aux termes de l’alinéa 2°, au moment où la modification a
été adoptée par la Conférence. Toute modification ainsi acceptée lie tous les
Etats qui sont membres de l’Organisation au moment où la modification entre en
vigueur ou qui en deviennent membres à une date ultérieure ; toutefois, toute
modification qui accroît les obligations financières des Etats membres ne lie
que ceux d’entre eux qui ont notifié leur acceptation de ladite modification.
Article 18 - Dénonciation
1° Tout
Etat membre peut dénoncer la présente Convention par notification adressée au
Directeur général.
2° La
dénonciation prend effet, six mois après la date à laquelle le Directeur
général a reçu la notification.
Article 19 - Notifications
i. La date
d’entrée en vigueur de la Convention ;
ii. Les
signatures et dépôts d’instruments de ratification ou d’adhésion ;
iii. Les
acceptations de modifications de la présente Convention et la date à laquelle
ces modifications entrent en vigueur ;
iv. Les
dénonciations de la présente Convention.
Article 20 - Dispositions protocolaires
1° a. La
présente Convention est signée en un seul exemplaire en langue anglaise,
espagnole, française et russe, ces textes faisant également foi ; elle est
disposée auprès du Gouvernement de la Suède.
b. La présente Convention reste ouverte à la
signature à Stockholm jusqu’au 13 janvier 1968.
2° Des
textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des
Gouvernements intéressés, dans les langues allemande, italienne et portugaise
et dans les autres langues que la Conférence pourra indiquer.
3° Le
Directeur général transmet deux copies certifiées conformes de la présente
Convention et de toute modification adoptée par la Conférence aux Gouvernements
des Etats membres des Unions de Paris ou de Berne, au Gouvernement de tout
autre Etat lorsqu’il adhère à la présente Convention et au Gouvernement de tout
autre Etat qui en fait la demande. Les copies du texte signé de la Convention
qui sont transmises aux Gouvernements sont certifiées conformes par le
Gouvernement de la Suède.
4° Le
Directeur général fait enregistrer la présente Convention auprès du Secrétariat
de l’Organisation des Nations Unies.
Article 21 - Clauses transitoires
1° Jusqu’à
l’entrée en fonction du premier Directeur général, les références, dans la
présente Convention, au Bureau international ou au Directeur général sont
considérées comme se rapportant respectivement aux Bureaux internationaux
réunis pour la protection de la propriété industrielle, littéraire et
artistique (également dénommés Bureaux internationaux réunis pour la protection
de la propriété intellectuelle (BIRPI), ou à leur Directeur.
2° a. Les
Etats qui sont membres de l’une des Unions, mais qui ne sont pas encore devenus
parties à la présente Convention, peuvent, pendant cinq ans à compter de la
date de son entrée en vigueur, exercer s’ils le désirent, les mêmes droits que
s’ils y étaient parties. Tout Etat qui désire exercer lesdits droits, dépose à
cette fin auprès du Directeur général une notification écrite qui prend effet à
la date de sa réception. De tels Etats sont réputés être membres de l’Assemblée
générale et de la Conférence jusqu’à l’expiration de ladite période.