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CONVENTION
POUR LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU MILIEU MARIN DANS LA RÉGION DES
CARAÏBES
Cartagena de Indias, 24 mars 1983
Les Parties
contractantes,
Pleinement
conscientes de la valeur économique et sociale du milieu marin, y compris les
zones côtières, de la région des Caraïbes, |
Article premier
ZONE D'APPLICATION DE LA CONVENTION
- La présente Convention
s’applique à la région des Caraïbes, telle qu’elle est définie au paragraphe
1 de l’article 2 sous la dénomination « zone
d’application de la Convention »
- Sauf disposition contraire
de l’un quelconque des protocoles relatifs à la présente Convention, la
zone d’application de la Convention ne comprend pas les eaux intérieures
des Parties contractantes.
Article 2 DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Convention :
- On entend par « zone
d’application de la Convention » le milieu marin du golfe du Mexique,
de la mer des Caraïbes et des zones de l’océan Atlantique qui lui sont
adjacentes, au sud d’une limite constituée par la ligne des 30o
de latitude nord et dans un rayon de 200 milles marins à partir des côtes
atlantiques des Etats visés à l’article 25 de la présente Convention.
- On entend par
« Organisation » l’institution chargée d’assurer les fonctions
énumérées au paragraphe 1 de l’article 15.
Article 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Les Parties contractantes
s’efforcent de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux, y compris
des accords régionaux ou sous régionaux, en vue d’assurer la protection du
milieu marin de la zone d’application de la Convention. De tels accords
doivent être compatibles avec la présente Convention et conformes au droit
international. Des copies de ces accords seront transmises à
l’Organisation et, par son entremise, communiquées à tous les signataires
et à toutes les Parties contractantes à la présente Convention.
- La présente Convention et
ses protocoles doivent s’interpréter conformément au droit international
applicable en la matière. Aucune disposition de la présente Convention ou
de ses protocoles ne saurait être interprétée comme portant atteinte aux
obligations assumées par les Parties contractantes en vertu de traités
conclus antérieurement.
- Aucune disposition de la
présente Convention ou de ses protocoles ne préjuge des revendications ou
positions juridiques actuelles ou futures de l’une quelconque des Parties
contractantes en ce qui concerne la nature et l’étendue de la juridiction
maritime.
Article 4 OBLIGATIONS GÉNÉRALES
- Les Parties contractantes
prennent, individuellement ou conjointement, toutes mesures appropriées
conformes au droit international et aux dispositions de la présente
Convention et de ses protocoles auxquels elles sont parties pour prévenir,
réduire et combattre la pollution de la zone d’application de la
Convention et pour assurer une gestion rationnelle de l’environnement, en
mettant en oeuvre à cette fin les moyens les mieux adaptés dont elles
disposent, en fonction de leurs capacités.
- Lorsqu'elles prennent les
mesures visées au paragraphe 1, les Parties contractantes s'assurent que
l'application de ces mesures ne provoque pas une pollution du milieu marin
hors de la zone d'application de la Convention.
- Les Parties contractantes
coopèrent en vue d'élaborer et d'adopter des protocoles ou autres accords
afin de faciliter l'application effective de la présente Convention.
- Les Parties contractantes
adoptent des mesures appropriées, conformément au droit international, en
vue de permettre la bonne exécution des obligations prévues par la
présente Convention et ses protocoles et s'efforcent d'harmoniser leurs
politiques à cet égard.
- Les Parties contractantes
coopèrent avec les organisations internationales, régionales et
sous-régionales compétentes en vue d'assurer l'application effective de la
présente Convention et de ses protocoles. Elles s'aident mutuellement à
s'acquitter de leurs obligations en vertu de la présente Convention et de
ses protocoles.
Article 5 POLLUTION PAR LES NAVIRES
Les Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées pour
prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone d'application de la
Convention causée par les rejets des navires et, à cette fin, assurent la mise
en oeuvre effective des règles et normes internationales applicables établies
par l'organisation internationale compétente.
Article 6 POLLUTION DUE AUX
OPÉRATIONS D'IMMERSION
Les Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées pour
prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone d'application de la
Convention due aux opérations d'immersion de déchets et autres matières
effectuées en mer à partir de navires, d'aéronefs ou de structures
artificielles placées en mer, et assurent la mise en oeuvre effective des
règles et normes internationales applicables.
Article 7 POLLUTION D'ORIGINE
TELLURIQUE
Les Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées pour
prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone d'application de la
Convention due aux déversements effectués à partir des côtes ou provenant des
fleuves, des estuaires, des établissements côtiers, des installations de
décharge, ou émanant de toute autre source située sur leur territoire.
Article 8 POLLUTION RÉSULTANT
D'ACTIVITÉS RELATIVES AUX FONDS MARINS
Les Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées pour
prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone d'application de la
Convention, résultant, directement ou indirectement, d'activités relatives à
l'exploration et à l'exploitation du fond de la mer et de son sous-sol.
Article 9 POLLUTION TRANSMISE PAR
L'ATMOSPHÈRE
Les Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées pour
prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone d'application de la
Convention provenant des rejets dans l'atmosphère qui résultent d'activités
relevant de leur juridiction.
Article 10 ZONES SPÉCIALEMENT
PROTÉGÉES
Les Parties contractantes prennent, individuellement ou conjointement,
toutes les mesures appropriées pour protéger et préserver, dans la zone
d'application de la Convention, les écosystèmes rares ou fragiles ainsi que
l'habitat des espèces en régression, menacées ou en voie d'extinction. A cet
effet, les Parties contractantes s'efforcent d'établir des zones protégées. L'établissement
de telles zones ne porte pas atteinte aux droits des autres Parties
contractantes ni à ceux des Etats tiers. En outre, les Parties contractantes
procèdent à l'échange de renseignements concernant l'administration et la
gestion de ces zones.
Article 11 COOPÉRATION EN CAS DE
SITUATION CRITIQUE
- Les Parties contractantes
coopèrent pour prendre toutes les mesures nécessaires en cas de situation
critique génératrice de pollution dans la zone d'application de la
Convention, quelle que soit la cause de cette situation, et pour
combattre, réduire ou éliminer les pollutions ou les menaces de pollution
qui en résultent. A cette fin, les Parties contractantes s'emploient,
individuellement ou conjointement, à mettre au point et à promouvoir des
plans d'urgence pour intervenir en cas d'incidents entraînant une
pollution ou présentant une menace de pollution dans la zone d'application
de la Convention.
- Toute Partie contractante
ayant connaissance de cas dans lesquels la zone d'application de la
Convention est en danger imminent d'être polluée ou a été polluée en
informe sans délai les autres Etats susceptibles d'être touchés par la
pollution, ainsi que les organisations internationales compétentes. En
outre, elle informe, dès qu'elle est en mesure de le faire, ces autres
Etats et les organisations internationales compétentes des mesures prises
par elle pour minimiser ou réduire la pollution ou le risque de pollution.
Article 12 EVALUATION DE L'IMPACT
SUR L'ENVIRONNEMENT
- Dans le cadre de leur
politique de gestion de l'environnement, les Parties contractantes
s'engagent à formuler des directives techniques et autres en vue de
contribuer à planifier leurs projets importants de développement de
manière à empêcher ou minimiser les effets néfastes de ceux-ci dans la
zone d'application de la Convention.
- Les Parties contractantes
évaluent, dans les limites de leurs possibilités, ou font évaluer les
effets potentiels de tels projets sur le milieu marin, en particulier dans
les zones côtières, afin que des mesures appropriées puissent être prises
pour prévenir toute pollution importante ou modification significative et
nuisible du milieu marin de la zone d'application de la Convention.
- En ce qui concerne les
évaluations visées au paragraphe 2, chaque Partie contractante élabore,
avec l'assistance de l'Organisation si elle en fait la demande, des
procédures aux fins de la diffusion d'informations et il lui est loisible,
le cas échéant, d'inviter les autres Parties contractantes qui peuvent
être touchées à procéder avec elle à des consultations et à formuler des
observations.
Article 13 COOPÉRATION SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE
- Les Parties contractantes
s'engagent à coopérer, directement et le cas échéant par l'intermédiaire
des organisations internationales et régionales compétentes, dans les
domaines de la recherche scientifique, de la surveillance et de l'échange
de données et autres renseignements scientifiques relatifs aux objectifs
de la présente Convention.
- A cette fin, les Parties
contractantes s'engagent à mettre au point et à coordonner leurs
programmes de recherche et de surveillance relatifs à la zone
d'application de la Convention, et à établir, en coopération avec les
organisations internationales et régionales compétentes, les liens
nécessaires entre leurs centres et instituts de recherche en vue d'aboutir
à des résultats compatibles. Dans le but de protéger mieux encore la zone
d'application de la Convention, les Parties contractantes s'efforcent de
participer aux arrangements internationaux concernant la recherche et la
surveillance en matière de pollution.
- Les Parties contractantes
s'engagent à coopérer, directement et le cas échéant par l'intermédiaire
des organisations internationales et régionales compétentes, en vue de
fournir aux autres Parties contractantes une assistance technique et autre
dans les domaines de la lutte contre la pollution et de la gestion
rationnelle de l'environnement dans la zone d'application de la
Convention, compte tenu des besoins particuliers des petits pays et
territoires insulaires en développement.
Article 14 RESPONSABILITÉ ET
RÉPARATION DES DOMMAGES
Les Parties contractantes coopèrent en vue d'adopter des règles et des
procédures appropriées, conformes au droit international, en matière de
responsabilité et de réparation des dommages résultant de la pollution de la
zone d'application de la Convention.
Article 15 ARRANGEMENTS
INSTITUTIONNELS
- Les Parties contractantes
désignent le Programme des Nations Unies pour l'environnement pour assurer
les fonctions de secrétariat ci-après :
a. Préparer et convoquer les réunions des Parties contractantes et les
conférences prévues aux articles 16, 17 et 18;
b. Transmettre les informations reçues en conformité des articles 3, 11 et 22;
c. Accomplir les fonctions qui lui sont confiées en vertu des protocoles à
la présente Convention;
d. Examiner les demandes de renseignements et les informations émanant des
Parties contractantes et consulter lesdites Parties sur les questions relatives
à la présente Convention, à ses protocoles et à leurs annexes;
e. Coordonner l'exécution des activités de coopération convenues aux
réunions des Parties contractantes et aux conférences visées aux articles 16, 17 et 18;
f. Assurer la coordination nécessaire avec d'autres organismes
internationaux que les Parties contractantes considèrent comme qualifiés.
- Chaque Partie
contractante désigne une autorité compétente chargée d'assurer la liaison
avec l'Organisation aux fins de la présente Convention et de ses
protocoles.
Article 16 RÉUNIONS DES PARTIES
CONTRACTANTES
- Les Parties contractantes
tiennent une réunion ordinaire tous les deux ans et, chaque fois qu'elles
le jugent nécessaire, des réunions extraordinaires à la demande de
l'Organisation ou à la demande d'une Partie contractante, à condition que
ces demandes soient appuyées par la majorité des Parties contractantes.
- Les réunions des Parties
contractantes ont pour objet de veiller à l'application de la présente
Convention et de ses protocoles et, en particulier :
a. D'évaluer périodiquement l'état de l'environnement dans la zone
d'application de la Convention;
b. D'étudier les informations soumises par les Parties contractantes
conformément à l'article 22;
c. D'adopter, de réviser et d'amender les annexes à la présente Convention
et à ses protocoles, conformément à l'article 19;
d. De faire des recommandations concernant l'adoption de protocoles
additionnels ou d'amendements à la présente Convention ou à ses protocoles,
conformément aux articles 17 et 18;
e. De constituer, le cas échéant, des groupes de travail chargés
d'examiner toute question en rapport avec la présente Convention, ses
protocoles et leurs annexes;
f. D'étudier les activités de coopération à entreprendre dans le cadre de
la présente Convention et de ses protocoles, y compris leurs incidences
financières et institutionnelles, et d'adopter des décisions à ce sujet;
g. D'étudier et de mettre en oeuvre toute autre mesure requise, le cas
échéant, pour la réalisation des objectifs de la présente Convention et de ses
protocoles.
Article 17 ADOPTION DE PROTOCOLES
- Les Parties contractantes
peuvent, au cours d'une conférence de plénipotentiaires, adopter des protocoles
additionnels à la présente Convention conformément au paragraphe 3 de
l'article 4.
- Si la majorité des Parties
contractantes en fait la demande, l'Organisation convoque une conférence
de plénipotentiaires en vue de l'adoption de protocoles additionnels à la
Convention.
Article 18 AMENDEMENTS À LA
CONVENTION ET À SES PROTOCOLES
- Toute Partie contractante
peut proposer des amendements à la présente Convention. Les amendements
sont adoptés au cours d'une conférence de plénipotentiaires convoquée par
l'Organisation à la demande de la majorité des Parties contractantes.
- Toute Partie contractante
à la présente Convention peut proposer des amendements aux protocoles. Les
amendements sont adoptés au cours d'une conférence de plénipotentiaires
convoquée par l'Organisation à la demande de la majorité des Parties
contractantes au protocole concerné.
- Le texte de toute
proposition d'amendement est communiqué par l'Organisation à toutes les
Parties contractantes quatre-vingt-dix jours au moins avant l'ouverture de
la Conférence de plénipotentiaires.
- Tout amendement à la
présente Convention est adopté à la majorité des trois quarts des Parties
contractantes à la Convention représentées à la Conférence de
plénipotentiaires, et soumis par le Dépositaire à l'acceptation de toutes
les Parties contractantes à la Convention. Les amendements à tout
protocole sont adoptés à la majorité des trois quarts des Parties
contractantes à ce protocole représentées à la Conférence de
plénipotentiaires, et soumis par le Dépositaire à l'acceptation de toutes
les Parties contractantes à ce protocole.
- Les instruments
d'acceptation, de ratification ou d'approbation des amendements seront
déposés auprès du Dépositaire. Les amendements adoptés conformément au
paragraphe 3 entreront en vigueur, entre les Parties contractantes les
ayant acceptés, le trentième jour suivant la date à laquelle le
Dépositaire aura reçu les instruments des trois quarts au moins des
Parties contractantes à la présente Convention ou au protocole concerné,
selon le cas. Ensuite, les amendements entreront en vigueur pour toute
autre Partie contractante le trentième jour suivant la date à laquelle
elle aura déposé son instrument.
- Après l'entrée en vigueur
d'un amendement à la présente Convention ou à un protocole, toute nouvelle
Partie contractante à la Convention ou à ce protocole devient Partie
contractante à la Convention ou au protocole tel qu'amendé.
Article 19 ANNEXES ET AMENDEMENTS
AUX ANNEXES
- Les annexes à la présente
Convention ou à un protocole font partie intégrante de la Convention ou,
selon le cas, du protocole.
- Sauf disposition contraire
de l'un quelconque des protocoles, la procédure suivante s'applique à
l'adoption et à l'entrée en vigueur des amendements aux annexes à la
présente Convention ou aux protocoles :
a. Toute Partie contractante peut proposer, lors d'une réunion convoquée
conformément à l'article 16, des amendements aux annexes à la
présente Convention ou aux protocoles;
b. Les amendements sont adoptés à la majorité des trois quarts des Parties
contractantes à l'instrument dont il s'agit, présentes à la réunion visée à
l'article 16;
c. Le Dépositaire communique sans délai à toutes les Parties contractantes
à la présente Convention les amendements ainsi adoptés;
d. Toute Partie contractante qui n'est pas en mesure d'accepter un
amendement aux annexes à la présente Convention ou à l'un quelconque de ses
protocoles en donne par écrit notification au Dépositaire dans les quatre-vingt-dix
jours suivant la date de l'adoption de l'amendement;
e. Le Dépositaire informe sans délai toutes les Parties contractantes des
notifications reçues conformément à l'alinéa précédent;
f. A l'expiration de la période indiquée à l'alinéa d, l'amendement
à l'annexe prend effet pour toutes les Parties contractantes à la présente
Convention ou au protocole concerné qui n'ont pas soumis de notification en
conformité des dispositions dudit alinéa;
g. Une Partie contractante peut, à tout moment, remplacer une déclaration
d'opposition par une déclaration d'approbation et l'amendement qui faisait
antérieurement l'objet de ladite opposition entre alors en vigueur à l'égard de
cette Partie.
- L'adoption et l'entrée en
vigueur d'une nouvelle annexe sont soumises aux mêmes procédures que
l'adoption et l'entrée en vigueur d'un amendement à une annexe. Toutefois,
si la nouvelle annexe implique un amendement à la présente Convention ou à
un protocole, elle n'entre en vigueur qu'après l'entrée en vigueur de cet
amendement.
- Tous les amendements à
l'Annexe relative à l'arbitrage sont proposés, adoptés et entrent en
vigueur conformément à la procédure indiquée à l'article 18.
Article 20 RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET
RÈGLES FINANCIÈRES
- Les Parties contractantes
adoptent à l'unanimité un règlement intérieur pour leurs réunions.
- Les Parties contractantes
adoptent à l'unanimité des règles financières, préparées en consultation
avec l'Organisation, pour déterminer notamment leur participation
financière à la présente Convention et aux protocoles auxquels elles sont
parties.
Article 21 EXERCICE PARTICULIER DU
DROIT DE VOTE
Dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations d'intégration
économique régionale visées à l'article 25 exercent leur droit de vote avec un
nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties
contractantes à la présente Convention et à un ou plusieurs protocoles. De
telles organisations n'exercent pas leur droit de vote dans le cas où les Etats
membres concernés exercent le leur et inversement.
Article 22 COMMUNICATION
D'INFORMATIONS
Les Parties contractantes adressent à l'Organisation des informations sur
les mesures adoptées par elles en application de la présente Convention et des
protocoles auxquels elles sont parties, la forme et la fréquence de ces
informations étant déterminées lors des réunions des Parties contractantes.
Article 23 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
- Si un différend surgit
entre des Parties contractantes à propos de l'interprétation ou de
l'application de la présente Convention ou de ses protocoles, ces Parties
s'efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen
pacifique de leur choix.
- Si les Parties
contractantes concernées ne peuvent régler leur différend par les moyens
mentionnés au paragraphe précédent, le différend est, sauf disposition
contraire de l'un quelconque des protocoles à la présente Convention,
soumis d'un commun accord à l'arbitrage dans les conditions définies dans l'Annexe relative à l'arbitrage.
Toutefois, si les Parties contractantes ne parviennent pas à s'entendre en
vue de soumettre le différend à l'arbitrage, elles ne sont pas relevées de
leur responsabilité de continuer à chercher à le résoudre selon les moyens
mentionnés au paragraphe précédent.
- Toute Partie contractante
peut à tout moment déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit
et sans convention spéciale, à l'égard de toute autre Partie contractante
acceptant la même obligation, l'application de la procédure d'arbitrage
décrite dans l'Annexe relative à l'arbitrage. Une
telle déclaration est notifiée par écrit au Dépositaire qui en donne
communication aux autres Parties contractantes.
Article 24 RELATION ENTRE LA
CONVENTION ET SES PROTOCOLES
- Nul Etat ou organisation
d'intégration économique régionale ne peut devenir Partie contractante à
la présente Convention s'il ou elle ne devient en même temps partie à l'un
au moins de ses protocoles. Nul Etat ou organisation d'intégration
économique régionale ne peut devenir Partie contractante à un protocole
s'il ou elle n'est pas, ou ne devient pas en même temps, Partie
contractante à la Convention.
- Seules les Parties
contractantes à un protocole peuvent prendre les décisions relatives à ce
protocole.
Article 25 SIGNATURE
La présente Convention et le Protocole relatif à la coopération en matière
de lutte contre les déversements d'hydrocarbures dans la région des Caraïbes
seront ouverts à Cartagena de Indias le 24 mars 1983, et à Bogotá du 25 mars
1983 au 23 mars 1984, à la signature des Etats invités en tant que participants
à la Conférence de plénipotentiaires pour la protection et la mise en valeur du
milieu marin dans la région des Caraïbes tenue à Cartagena de Indias, du 21 au
24 mars 1983. Ils seront également ouverts aux mêmes dates à la signature de
toute organisation d'intégration économique régionale exerçant des compétences
dans les domaines couverts par la Convention et ce protocole et dont au moins
un des Etats membres appartient à la région des Caraïbes à condition que cette
organisation régionale ait été invitée à la Conférence de plénipotentiaires.
Article 26 RATIFICATION, ACCEPTATION
ET APPROBATION
- La présente Convention et
ses protocoles seront soumis à la ratification, l'acceptation ou
l'approbation des Etats. Les instruments de ratification, d'acceptation ou
d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement de la République de
Colombie qui assumera les fonctions de dépositaire.
- La présente Convention et
ses protocoles seront également soumis à la ratification, l'acceptation ou
l'approbation des organisations visées à l'article 25 et dont un Etat membre au moins est
partie à la Convention. Dans leur instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation, ces organisations indiquent l'étendue de
leur compétence dans les domaines couverts par la Convention et le
protocole concerné. Ultérieurement, ces organisations informent le
Dépositaire de toute modification substantielle de l'étendue de leur
compétence.
Article 27 ADHÉSION
- La présente Convention et
ses protocoles seront ouverts à l'adhésion des Etats et des organisations
visés à l'article 25 le premier jour suivant la date à
laquelle la Convention ou le protocole concerné ne sera plus ouvert à la
signature.
- Après l'entrée en vigueur
de la présente Convention et de tout protocole, tout Etat ou toute
organisation d'intégration économique régionale non visé à l'article 25 peut adhérer à la Convention et à
tout protocole sous réserve de l'accord préalable des trois quarts des
Parties contractantes à la Convention ou au protocole concerné et à
condition que de telles organisations d'intégration économique régionale
exercent des compétences dans les domaines couverts par la Convention et
tout protocole concerné et qu'au moins un de leurs Etats membres
appartienne à la région des Caraïbes et soit partie à la Convention et au
protocole concerné.
- Dans leurs instruments
d'adhésion, les organisations visées aux paragraphes 1 et 2 indiquent
l'étendue de leur compétence dans les domaines couverts par la présente
Convention et tout protocole concerné. Ces organisations informent
également le Dépositaire de toute modification substantielle de l'étendue
de leur compétence.
- Les instruments
d'adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.
Article 28 ENTRÉE EN VIGUEUR
- La présente Convention et
le Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre les
déversements d'hydrocarbures dans la région des Caraïbes entreront en
vigueur le trentième jour à compter de la date du dépôt du neuvième
instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de ces
instruments ou d'adhésion à ceux-ci par les Etats visés à l'article 25.
- Tout protocole additionnel
à la présente Convention, sauf disposition contraire de ce protocole,
entrera en vigueur le trentième jour à compter de la date du dépôt du
neuvième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de ce
protocole ou d'adhésion à celui-ci.
- Pour l'application des
paragraphes 1 et 2, aucun instrument déposé par une organisation visée à
l'article 25 ne sera compté en sus de celui
déposé par un Etat membre de cette organisation.
- Par la suite, la présente
Convention et tout protocole entreront en vigueur, à l'égard de tout Etat
ou organisation visé à l'article 25 ou à l'article 27, le trentième jour suivant la date
du dépôt de ses instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion.
Article 29 DÉNONCIATION
- A tout moment après
l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la
présente Convention sera entrée en vigueur à son égard, toute Partie
contractante pourra dénoncer la Convention en donnant par écrit une
notification au Dépositaire.
- Sauf disposition
contraire de l'un quelconque des protocoles à la présente Convention,
toute Partie contractante pourra, à tout moment après l'expiration d'un
délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de ce protocole
à son égard, dénoncer le protocole en donnant par écrit une notification
au Dépositaire.
- La dénonciation prendra
effet quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle la notification aura
été reçue par le Dépositaire.
- Une Partie contractante
qui dénonce la présente Convention sera considérée comme ayant également
dénoncé tout protocole auquel elle était Partie contractante.
- Une Partie contractante
qui, à la suite de sa dénonciation d'un protocole, n'est plus Partie
contractante à aucun des protocoles à la présente Convention sera
considérée comme ayant également dénoncé la présente Convention.
Article 30 DÉPOSITAIRE
- Le Dépositaire informe
les signataires et les Parties contractantes, ainsi que l'Organisation :
a. De la signature de la présente Convention ou de ses protocoles et du
dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion;
b. De la date à laquelle la Convention ou tout protocole entrera en
vigueur à l'égard de chaque Partie contractante;
c. De la notification de toute dénonciation et de la date à laquelle elle
prendra effet;
d. Des amendements adoptés en ce qui concerne la Convention ou tout
protocole, de leur acceptation par les Parties contractantes et de la date de
leur entrée en vigueur;
e. De toute question relative à de nouvelles annexes et aux amendements à
toute annexe;
f. Des notifications faites par les organisations d'intégration économique
régionale portant sur l'étendue de leur compétence en ce qui concerne les
domaines couverts par la présente Convention et tout protocole concerné et des
modifications de l'étendue de leur compétence.
- L'original de la présente
Convention et de ses protocoles sera déposé auprès du Dépositaire, le
Gouvernement de la République de Colombie, qui en adressera des copies
certifiées conformes aux signataires, aux Parties contractantes et à
l'Organisation.
- Dès que la présente
Convention ou que tout protocole sera entré en vigueur, le Dépositaire
transmettra une copie certifiée conforme de l'instrument concerné au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, pour
enregistrement et publication conformément à l'Article 102 de la Charte
des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements
respectifs, ont signé la présente Convention.
FAIT À CARTAGENA DE INDIAS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre
vingt-trois, en un seul exemplaire en langues anglaise, espagnole et française,
les trois textes faisant également foi.
ANNEXE
ARBITRAGE
A moins que la convention visée à l'article 23 de la Convention n'en dispose autrement,
la procédure d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions des
articles 2 à 10 de la présente annexe.
La partie requérante notifie à l'Organisation que les Parties sont convenues
de soumettre le différend à l'arbitrage conformément au paragraphe 2 ou au
paragraphe 3 de l'article 23 de la Convention. La notification
indique l'objet de l'arbitrage et, notamment, les articles de la Convention ou
du protocole dont l'interprétation ou l'application font l'objet du litige.
L'Organisation communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties
contractantes à la Convention ou au protocole concerné.
Le tribunal arbitrai est composé de trois membres. Chacune des parties au
différend nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un
commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal. Ce
dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des parties au différend, ni
avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces parties, ni se
trouver au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à aucun
titre.
- Si, dans un délai de deux
mois après la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal
arbitrai n'est pas désigné, le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies procède, à la requête de l'une des deux parties, à sa
désignation dans un nouveau délai de deux mois.
- Si, dans un délai de deux
mois après la réception de la requête, l'une des parties au différend ne
procède pas à la nomination d'un arbitre, l'autre partie peut saisir le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui désigne le
président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa
désignation, le président du tribunal arbitral demande à la partie qui n'a
pas nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce
délai, il saisit le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.
- Le tribunal arbitral rend
sa sentence conformément au droit international et conformément aux dispositions
de la présente Convention et du ou des protocoles concernés.
- Tout tribunal arbitral
constitué aux termes de la présente annexe établit ses propres règles de
procédure.
- Les décisions du tribunal
arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises àla majorité
des voix de ses membres.
- Le tribunal peut prendre
toutes mesures appropriées pour établir les faits. Il peut, à la demande
de l'une des parties, recommander les mesures conservatoires
indispensables.
- Les parties au différend
fourniront toutes facilités nécessaires pour la conduite efficace de la
procédure.
- L'absence ou le défaut
d'une partie au différend ne fait pas obstacle à la procédure.
Le tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement
liées à l'objet du différend.
A moins que le tribunal d'arbitrage n'en décide autrement du fait des
circonstances particulières de l'affaire, les dépenses du tribunal, y compris
la rémunération de ses membres, sont prises en charge, à parts égales, par les
parties au différend. Le tribunal tient un relevé de toutes ses dépenses et en
fournit un état final aux parties.
Toute Partie contractante ayant, en ce qui concerne l'objet du différend, un
intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision peut
intervenir dans la procédure, avec le consentement du tribunal.
- Le tribunal prononce la
sentence cinq mois à partir de la date à laquelle il est créé, à moins
qu'il n'estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne
devrait pas excéder cinq mois.
- La sentence du tribunal
arbitral est motivée. Elle est définitive et obligatoire pour les parties
au différend.
- Tout différend qui
pourrait surgir entre les parties concernant l'interprétation ou
l'exécution de la sentence peut être soumis par l'une des deux parties au
tribunal arbitral qui l'a rendue ou, si ce dernier ne peut en être saisi,
à un autre tribunal arbitral constitué à cet effet de la même manière que
le premier.