//-->

Autres types de texte 160

Ceci est la version HTML du fichier http://hcch

CONVENTION POUR LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU MILIEU MARIN DANS LA RÉGION DES CARAÏBES

Cartagena de Indias, 24 mars 1983

Les Parties contractantes,

Pleinement conscientes de la valeur économique et sociale du milieu marin, y compris les zones côtières, de la région des Caraïbes,
Conscientes du devoir qui leur incombe de protéger le milieu marin de la région des Caraïbes dans l’intérêt et pour l’agrément des générations présentes et futures,
Reconnaissant les caractéristiques hydrographiques et écologiques spéciales de la région, ainsi que sa vulnérabilité à la pollution,
Reconnaissant en outre la menace que la pollution et le fait que l’environnement ne soit pas suffisamment pris en compte dans le processus de développement font peser sur le milieu marin, son équilibre écologique, ses ressources et ses utilisations légitimes,
Considérant que la protection des écosystèmes du milieu marin de la région des Caraïbes constitue l’un de leurs principaux objectifs,
Appréciant pleinement la nécessité de coopérer entre elles et avec les organisations internationales compétentes afin d’assurer un développement coordonné et global sans causer de dommages à l’environnement,
Reconnaissant qu’il est souhaitable que les accords internationaux déjà existants relatifs à la pollution marine soient plus largement acceptés,
Notant, cependant, qu’en dépit des progrès déjà réalisés ces accords ne couvrent pas tous les aspects de la détérioration de l’environnement et ne répondent pas pleinement aux besoins particuliers de la région des Caraïbes,
Sont convenues de ce qui suit :

Article premier   ZONE D'APPLICATION DE LA CONVENTION

  1. La présente Convention s’applique à la région des Caraïbes, telle qu’elle est définie au paragraphe 1 de l’article 2 sous la dénomination « zone d’application de la Convention »
  2. Sauf disposition contraire de l’un quelconque des protocoles relatifs à la présente Convention, la zone d’application de la Convention ne comprend pas les eaux intérieures des Parties contractantes.

Article 2   DÉFINITIONS

Aux fins de la présente Convention :

  1. On entend par « zone d’application de la Convention » le milieu marin du golfe du Mexique, de la mer des Caraïbes et des zones de l’océan Atlantique qui lui sont adjacentes, au sud d’une limite constituée par la ligne des 30o de latitude nord et dans un rayon de 200 milles marins à partir des côtes atlantiques des Etats visés à l’article 25 de la présente Convention.
  2. On entend par « Organisation » l’institution chargée d’assurer les fonctions énumérées au paragraphe 1 de l’article 15.

Article 3   DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  1. Les Parties contractantes s’efforcent de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux, y compris des accords régionaux ou sous régionaux, en vue d’assurer la protection du milieu marin de la zone d’application de la Convention. De tels accords doivent être compatibles avec la présente Convention et conformes au droit international. Des copies de ces accords seront transmises à l’Organisation et, par son entremise, communiquées à tous les signataires et à toutes les Parties contractantes à la présente Convention.
  2. La présente Convention et ses protocoles doivent s’interpréter conformément au droit international applicable en la matière. Aucune disposition de la présente Convention ou de ses protocoles ne saurait être interprétée comme portant atteinte aux obligations assumées par les Parties contractantes en vertu de traités conclus antérieurement.
  3. Aucune disposition de la présente Convention ou de ses protocoles ne préjuge des revendications ou positions juridiques actuelles ou futures de l’une quelconque des Parties contractantes en ce qui concerne la nature et l’étendue de la juridiction maritime.

Article 4    OBLIGATIONS GÉNÉRALES

  1. Les Parties contractantes prennent, individuellement ou conjointement, toutes mesures appropriées conformes au droit international et aux dispositions de la présente Convention et de ses protocoles auxquels elles sont parties pour prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone d’application de la Convention et pour assurer une gestion rationnelle de l’environnement, en mettant en oeuvre à cette fin les moyens les mieux adaptés dont elles disposent, en fonction de leurs capacités.
  2. Lorsqu'elles prennent les mesures visées au paragraphe 1, les Parties contractantes s'assurent que l'application de ces mesures ne provoque pas une pollution du milieu marin hors de la zone d'application de la Convention.
  3. Les Parties contractantes coopèrent en vue d'élaborer et d'adopter des protocoles ou autres accords afin de faciliter l'application effective de la présente Convention.
  4. Les Parties contractantes adoptent des mesures appropriées, conformément au droit international, en vue de permettre la bonne exécution des obligations prévues par la présente Convention et ses protocoles et s'efforcent d'harmoniser leurs politiques à cet égard.
  5. Les Parties contractantes coopèrent avec les organisations internationales, régionales et sous-régionales compétentes en vue d'assurer l'application effective de la présente Convention et de ses protocoles. Elles s'aident mutuellement à s'acquitter de leurs obligations en vertu de la présente Convention et de ses protocoles.

Article 5   POLLUTION PAR LES NAVIRES

Les Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone d'application de la Convention causée par les rejets des navires et, à cette fin, assurent la mise en oeuvre effective des règles et normes internationales applicables établies par l'organisation internationale compétente.

Article 6    POLLUTION DUE AUX OPÉRATIONS D'IMMERSION

Les Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone d'application de la Convention due aux opérations d'immersion de déchets et autres matières effectuées en mer à partir de navires, d'aéronefs ou de structures artificielles placées en mer, et assurent la mise en oeuvre effective des règles et normes internationales applicables.

Article 7   POLLUTION D'ORIGINE TELLURIQUE

Les Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone d'application de la Convention due aux déversements effectués à partir des côtes ou provenant des fleuves, des estuaires, des établissements côtiers, des installations de décharge, ou émanant de toute autre source située sur leur territoire.

Article 8   POLLUTION RÉSULTANT D'ACTIVITÉS RELATIVES AUX FONDS MARINS

Les Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone d'application de la Convention, résultant, directement ou indirectement, d'activités relatives à l'exploration et à l'exploitation du fond de la mer et de son sous-sol.

Article 9   POLLUTION TRANSMISE PAR L'ATMOSPHÈRE

Les Parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone d'application de la Convention provenant des rejets dans l'atmosphère qui résultent d'activités relevant de leur juridiction.

Article 10    ZONES SPÉCIALEMENT PROTÉGÉES

Les Parties contractantes prennent, individuellement ou conjointement, toutes les mesures appropriées pour protéger et préserver, dans la zone d'application de la Convention, les écosystèmes rares ou fragiles ainsi que l'habitat des espèces en régression, menacées ou en voie d'extinction. A cet effet, les Parties contractantes s'efforcent d'établir des zones protégées. L'établissement de telles zones ne porte pas atteinte aux droits des autres Parties contractantes ni à ceux des Etats tiers. En outre, les Parties contractantes procèdent à l'échange de renseignements concernant l'administration et la gestion de ces zones.

Article 11    COOPÉRATION EN CAS DE SITUATION CRITIQUE

  1. Les Parties contractantes coopèrent pour prendre toutes les mesures nécessaires en cas de situation critique génératrice de pollution dans la zone d'application de la Convention, quelle que soit la cause de cette situation, et pour combattre, réduire ou éliminer les pollutions ou les menaces de pollution qui en résultent. A cette fin, les Parties contractantes s'emploient, individuellement ou conjointement, à mettre au point et à promouvoir des plans d'urgence pour intervenir en cas d'incidents entraînant une pollution ou présentant une menace de pollution dans la zone d'application de la Convention.
  2. Toute Partie contractante ayant connaissance de cas dans lesquels la zone d'application de la Convention est en danger imminent d'être polluée ou a été polluée en informe sans délai les autres Etats susceptibles d'être touchés par la pollution, ainsi que les organisations internationales compétentes. En outre, elle informe, dès qu'elle est en mesure de le faire, ces autres Etats et les organisations internationales compétentes des mesures prises par elle pour minimiser ou réduire la pollution ou le risque de pollution.

Article 12   EVALUATION DE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

  1. Dans le cadre de leur politique de gestion de l'environnement, les Parties contractantes s'engagent à formuler des directives techniques et autres en vue de contribuer à planifier leurs projets importants de développement de manière à empêcher ou minimiser les effets néfastes de ceux-ci dans la zone d'application de la Convention.
  2. Les Parties contractantes évaluent, dans les limites de leurs possibilités, ou font évaluer les effets potentiels de tels projets sur le milieu marin, en particulier dans les zones côtières, afin que des mesures appropriées puissent être prises pour prévenir toute pollution importante ou modification significative et nuisible du milieu marin de la zone d'application de la Convention.
  3. En ce qui concerne les évaluations visées au paragraphe 2, chaque Partie contractante élabore, avec l'assistance de l'Organisation si elle en fait la demande, des procédures aux fins de la diffusion d'informations et il lui est loisible, le cas échéant, d'inviter les autres Parties contractantes qui peuvent être touchées à procéder avec elle à des consultations et à formuler des observations.

Article 13   COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

  1. Les Parties contractantes s'engagent à coopérer, directement et le cas échéant par l'intermédiaire des organisations internationales et régionales compétentes, dans les domaines de la recherche scientifique, de la surveillance et de l'échange de données et autres renseignements scientifiques relatifs aux objectifs de la présente Convention.
  2. A cette fin, les Parties contractantes s'engagent à mettre au point et à coordonner leurs programmes de recherche et de surveillance relatifs à la zone d'application de la Convention, et à établir, en coopération avec les organisations internationales et régionales compétentes, les liens nécessaires entre leurs centres et instituts de recherche en vue d'aboutir à des résultats compatibles. Dans le but de protéger mieux encore la zone d'application de la Convention, les Parties contractantes s'efforcent de participer aux arrangements internationaux concernant la recherche et la surveillance en matière de pollution.
  3. Les Parties contractantes s'engagent à coopérer, directement et le cas échéant par l'intermédiaire des organisations internationales et régionales compétentes, en vue de fournir aux autres Parties contractantes une assistance technique et autre dans les domaines de la lutte contre la pollution et de la gestion rationnelle de l'environnement dans la zone d'application de la Convention, compte tenu des besoins particuliers des petits pays et territoires insulaires en développement.

Article 14   RESPONSABILITÉ ET RÉPARATION DES DOMMAGES

Les Parties contractantes coopèrent en vue d'adopter des règles et des procédures appropriées, conformes au droit international, en matière de responsabilité et de réparation des dommages résultant de la pollution de la zone d'application de la Convention.

Article 15   ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS

  1. Les Parties contractantes désignent le Programme des Nations Unies pour l'environnement pour assurer les fonctions de secrétariat ci-après :

a.     Préparer et convoquer les réunions des Parties contractantes et les conférences prévues aux articles 16, 17 et 18;

b.     Transmettre les informations reçues en conformité des articles 3, 11 et 22;

c.     Accomplir les fonctions qui lui sont confiées en vertu des protocoles à la présente Convention;

d.     Examiner les demandes de renseignements et les informations émanant des Parties contractantes et consulter lesdites Parties sur les questions relatives à la présente Convention, à ses protocoles et à leurs annexes;

e.     Coordonner l'exécution des activités de coopération convenues aux réunions des Parties contractantes et aux conférences visées aux articles 16, 17 et 18;

f.       Assurer la coordination nécessaire avec d'autres organismes internationaux que les Parties contractantes considèrent comme qualifiés.

  1. Chaque Partie contractante désigne une autorité compétente chargée d'assurer la liaison avec l'Organisation aux fins de la présente Convention et de ses protocoles.

Article 16   RÉUNIONS DES PARTIES CONTRACTANTES

  1. Les Parties contractantes tiennent une réunion ordinaire tous les deux ans et, chaque fois qu'elles le jugent nécessaire, des réunions extraordinaires à la demande de l'Organisation ou à la demande d'une Partie contractante, à condition que ces demandes soient appuyées par la majorité des Parties contractantes.
  2. Les réunions des Parties contractantes ont pour objet de veiller à l'application de la présente Convention et de ses protocoles et, en particulier :

a.     D'évaluer périodiquement l'état de l'environnement dans la zone d'application de la Convention;

b.     D'étudier les informations soumises par les Parties contractantes conformément à l'article 22;

c.     D'adopter, de réviser et d'amender les annexes à la présente Convention et à ses protocoles, conformément à l'article 19;

d.     De faire des recommandations concernant l'adoption de protocoles additionnels ou d'amendements à la présente Convention ou à ses protocoles, conformément aux articles 17 et 18;

e.     De constituer, le cas échéant, des groupes de travail chargés d'examiner toute question en rapport avec la présente Convention, ses protocoles et leurs annexes;

f.       D'étudier les activités de coopération à entreprendre dans le cadre de la présente Convention et de ses protocoles, y compris leurs incidences financières et institutionnelles, et d'adopter des décisions à ce sujet;

g.     D'étudier et de mettre en oeuvre toute autre mesure requise, le cas échéant, pour la réalisation des objectifs de la présente Convention et de ses protocoles.

Article 17   ADOPTION DE PROTOCOLES

  1. Les Parties contractantes peuvent, au cours d'une conférence de plénipotentiaires, adopter des protocoles additionnels à la présente Convention conformément au paragraphe 3 de l'article 4.
  2. Si la majorité des Parties contractantes en fait la demande, l'Organisation convoque une conférence de plénipotentiaires en vue de l'adoption de protocoles additionnels à la Convention.

Article 18   AMENDEMENTS À LA CONVENTION ET À SES PROTOCOLES

  1. Toute Partie contractante peut proposer des amendements à la présente Convention. Les amendements sont adoptés au cours d'une conférence de plénipotentiaires convoquée par l'Organisation à la demande de la majorité des Parties contractantes.
  2. Toute Partie contractante à la présente Convention peut proposer des amendements aux protocoles. Les amendements sont adoptés au cours d'une conférence de plénipotentiaires convoquée par l'Organisation à la demande de la majorité des Parties contractantes au protocole concerné.
  3. Le texte de toute proposition d'amendement est communiqué par l'Organisation à toutes les Parties contractantes quatre-vingt-dix jours au moins avant l'ouverture de la Conférence de plénipotentiaires.
  4. Tout amendement à la présente Convention est adopté à la majorité des trois quarts des Parties contractantes à la Convention représentées à la Conférence de plénipotentiaires, et soumis par le Dépositaire à l'acceptation de toutes les Parties contractantes à la Convention. Les amendements à tout protocole sont adoptés à la majorité des trois quarts des Parties contractantes à ce protocole représentées à la Conférence de plénipotentiaires, et soumis par le Dépositaire à l'acceptation de toutes les Parties contractantes à ce protocole.
  5. Les instruments d'acceptation, de ratification ou d'approbation des amendements seront déposés auprès du Dépositaire. Les amendements adoptés conformément au paragraphe 3 entreront en vigueur, entre les Parties contractantes les ayant acceptés, le trentième jour suivant la date à laquelle le Dépositaire aura reçu les instruments des trois quarts au moins des Parties contractantes à la présente Convention ou au protocole concerné, selon le cas. Ensuite, les amendements entreront en vigueur pour toute autre Partie contractante le trentième jour suivant la date à laquelle elle aura déposé son instrument.
  6. Après l'entrée en vigueur d'un amendement à la présente Convention ou à un protocole, toute nouvelle Partie contractante à la Convention ou à ce protocole devient Partie contractante à la Convention ou au protocole tel qu'amendé.

Article 19   ANNEXES ET AMENDEMENTS AUX ANNEXES

  1. Les annexes à la présente Convention ou à un protocole font partie intégrante de la Convention ou, selon le cas, du protocole.
  2. Sauf disposition contraire de l'un quelconque des protocoles, la procédure suivante s'applique à l'adoption et à l'entrée en vigueur des amendements aux annexes à la présente Convention ou aux protocoles :

a.     Toute Partie contractante peut proposer, lors d'une réunion convoquée conformément à l'article 16, des amendements aux annexes à la présente Convention ou aux protocoles;

b.     Les amendements sont adoptés à la majorité des trois quarts des Parties contractantes à l'instrument dont il s'agit, présentes à la réunion visée à l'article 16;

c.     Le Dépositaire communique sans délai à toutes les Parties contractantes à la présente Convention les amendements ainsi adoptés;

d.     Toute Partie contractante qui n'est pas en mesure d'accepter un amendement aux annexes à la présente Convention ou à l'un quelconque de ses protocoles en donne par écrit notification au Dépositaire dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l'adoption de l'amendement;

e.     Le Dépositaire informe sans délai toutes les Parties contractantes des notifications reçues conformément à l'alinéa précédent;

f.       A l'expiration de la période indiquée à l'alinéa d, l'amendement à l'annexe prend effet pour toutes les Parties contractantes à la présente Convention ou au protocole concerné qui n'ont pas soumis de notification en conformité des dispositions dudit alinéa;

g.     Une Partie contractante peut, à tout moment, remplacer une déclaration d'opposition par une déclaration d'approbation et l'amendement qui faisait antérieurement l'objet de ladite opposition entre alors en vigueur à l'égard de cette Partie.

  1. L'adoption et l'entrée en vigueur d'une nouvelle annexe sont soumises aux mêmes procédures que l'adoption et l'entrée en vigueur d'un amendement à une annexe. Toutefois, si la nouvelle annexe implique un amendement à la présente Convention ou à un protocole, elle n'entre en vigueur qu'après l'entrée en vigueur de cet amendement.
  2. Tous les amendements à l'Annexe relative à l'arbitrage sont proposés, adoptés et entrent en vigueur conformément à la procédure indiquée à l'article 18.

Article 20    RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET RÈGLES FINANCIÈRES

  1. Les Parties contractantes adoptent à l'unanimité un règlement intérieur pour leurs réunions.
  2. Les Parties contractantes adoptent à l'unanimité des règles financières, préparées en consultation avec l'Organisation, pour déterminer notamment leur participation financière à la présente Convention et aux protocoles auxquels elles sont parties.

Article 21   EXERCICE PARTICULIER DU DROIT DE VOTE

Dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations d'intégration économique régionale visées à l'article 25 exercent leur droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention et à un ou plusieurs protocoles. De telles organisations n'exercent pas leur droit de vote dans le cas où les Etats membres concernés exercent le leur et inversement.

Article 22   COMMUNICATION D'INFORMATIONS

Les Parties contractantes adressent à l'Organisation des informations sur les mesures adoptées par elles en application de la présente Convention et des protocoles auxquels elles sont parties, la forme et la fréquence de ces informations étant déterminées lors des réunions des Parties contractantes.

Article 23    RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

  1. Si un différend surgit entre des Parties contractantes à propos de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention ou de ses protocoles, ces Parties s'efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.
  2. Si les Parties contractantes concernées ne peuvent régler leur différend par les moyens mentionnés au paragraphe précédent, le différend est, sauf disposition contraire de l'un quelconque des protocoles à la présente Convention, soumis d'un commun accord à l'arbitrage dans les conditions définies dans l'Annexe relative à l'arbitrage. Toutefois, si les Parties contractantes ne parviennent pas à s'entendre en vue de soumettre le différend à l'arbitrage, elles ne sont pas relevées de leur responsabilité de continuer à chercher à le résoudre selon les moyens mentionnés au paragraphe précédent.
  3. Toute Partie contractante peut à tout moment déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de toute autre Partie contractante acceptant la même obligation, l'application de la procédure d'arbitrage décrite dans l'Annexe relative à l'arbitrage. Une telle déclaration est notifiée par écrit au Dépositaire qui en donne communication aux autres Parties contractantes.

Article 24   RELATION ENTRE LA CONVENTION ET SES PROTOCOLES

  1. Nul Etat ou organisation d'intégration économique régionale ne peut devenir Partie contractante à la présente Convention s'il ou elle ne devient en même temps partie à l'un au moins de ses protocoles. Nul Etat ou organisation d'intégration économique régionale ne peut devenir Partie contractante à un protocole s'il ou elle n'est pas, ou ne devient pas en même temps, Partie contractante à la Convention.
  2. Seules les Parties contractantes à un protocole peuvent prendre les décisions relatives à ce protocole.

Article 25   SIGNATURE

La présente Convention et le Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre les déversements d'hydrocarbures dans la région des Caraïbes seront ouverts à Cartagena de Indias le 24 mars 1983, et à Bogotá du 25 mars 1983 au 23 mars 1984, à la signature des Etats invités en tant que participants à la Conférence de plénipotentiaires pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes tenue à Cartagena de Indias, du 21 au 24 mars 1983. Ils seront également ouverts aux mêmes dates à la signature de toute organisation d'intégration économique régionale exerçant des compétences dans les domaines couverts par la Convention et ce protocole et dont au moins un des Etats membres appartient à la région des Caraïbes à condition que cette organisation régionale ait été invitée à la Conférence de plénipotentiaires.

Article 26   RATIFICATION, ACCEPTATION ET APPROBATION

  1. La présente Convention et ses protocoles seront soumis à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des Etats. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement de la République de Colombie qui assumera les fonctions de dépositaire.
  2. La présente Convention et ses protocoles seront également soumis à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des organisations visées à l'article 25 et dont un Etat membre au moins est partie à la Convention. Dans leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ces organisations indiquent l'étendue de leur compétence dans les domaines couverts par la Convention et le protocole concerné. Ultérieurement, ces organisations informent le Dépositaire de toute modification substantielle de l'étendue de leur compétence.

Article 27    ADHÉSION

  1. La présente Convention et ses protocoles seront ouverts à l'adhésion des Etats et des organisations visés à l'article 25 le premier jour suivant la date à laquelle la Convention ou le protocole concerné ne sera plus ouvert à la signature.
  2. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention et de tout protocole, tout Etat ou toute organisation d'intégration économique régionale non visé à l'article 25 peut adhérer à la Convention et à tout protocole sous réserve de l'accord préalable des trois quarts des Parties contractantes à la Convention ou au protocole concerné et à condition que de telles organisations d'intégration économique régionale exercent des compétences dans les domaines couverts par la Convention et tout protocole concerné et qu'au moins un de leurs Etats membres appartienne à la région des Caraïbes et soit partie à la Convention et au protocole concerné.
  3. Dans leurs instruments d'adhésion, les organisations visées aux paragraphes 1 et 2 indiquent l'étendue de leur compétence dans les domaines couverts par la présente Convention et tout protocole concerné. Ces organisations informent également le Dépositaire de toute modification substantielle de l'étendue de leur compétence.
  4. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.

Article 28   ENTRÉE EN VIGUEUR

  1. La présente Convention et le Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre les déversements d'hydrocarbures dans la région des Caraïbes entreront en vigueur le trentième jour à compter de la date du dépôt du neuvième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de ces instruments ou d'adhésion à ceux-ci par les Etats visés à l'article 25.
  2. Tout protocole additionnel à la présente Convention, sauf disposition contraire de ce protocole, entrera en vigueur le trentième jour à compter de la date du dépôt du neuvième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de ce protocole ou d'adhésion à celui-ci.
  3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, aucun instrument déposé par une organisation visée à l'article 25 ne sera compté en sus de celui déposé par un Etat membre de cette organisation.
  4. Par la suite, la présente Convention et tout protocole entreront en vigueur, à l'égard de tout Etat ou organisation visé à l'article 25 ou à l'article 27, le trentième jour suivant la date du dépôt de ses instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 29    DÉNONCIATION

  1. A tout moment après l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la présente Convention sera entrée en vigueur à son égard, toute Partie contractante pourra dénoncer la Convention en donnant par écrit une notification au Dépositaire.
  2. Sauf disposition contraire de l'un quelconque des protocoles à la présente Convention, toute Partie contractante pourra, à tout moment après l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de ce protocole à son égard, dénoncer le protocole en donnant par écrit une notification au Dépositaire.
  3. La dénonciation prendra effet quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle la notification aura été reçue par le Dépositaire.
  4. Une Partie contractante qui dénonce la présente Convention sera considérée comme ayant également dénoncé tout protocole auquel elle était Partie contractante.
  5. Une Partie contractante qui, à la suite de sa dénonciation d'un protocole, n'est plus Partie contractante à aucun des protocoles à la présente Convention sera considérée comme ayant également dénoncé la présente Convention.

Article 30    DÉPOSITAIRE

  1. Le Dépositaire informe les signataires et les Parties contractantes, ainsi que l'Organisation :

a.     De la signature de la présente Convention ou de ses protocoles et du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

b.     De la date à laquelle la Convention ou tout protocole entrera en vigueur à l'égard de chaque Partie contractante;

c.     De la notification de toute dénonciation et de la date à laquelle elle prendra effet;

d.     Des amendements adoptés en ce qui concerne la Convention ou tout protocole, de leur acceptation par les Parties contractantes et de la date de leur entrée en vigueur;

e.     De toute question relative à de nouvelles annexes et aux amendements à toute annexe;

f.       Des notifications faites par les organisations d'intégration économique régionale portant sur l'étendue de leur compétence en ce qui concerne les domaines couverts par la présente Convention et tout protocole concerné et des modifications de l'étendue de leur compétence.

  1. L'original de la présente Convention et de ses protocoles sera déposé auprès du Dépositaire, le Gouvernement de la République de Colombie, qui en adressera des copies certifiées conformes aux signataires, aux Parties contractantes et à l'Organisation.
  2. Dès que la présente Convention ou que tout protocole sera entré en vigueur, le Dépositaire transmettra une copie certifiée conforme de l'instrument concerné au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, pour enregistrement et publication conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.



EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

FAIT À CARTAGENA DE INDIAS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt-trois, en un seul exemplaire en langues anglaise, espagnole et française, les trois textes faisant également foi.




ANNEXE
ARBITRAGE

 

Article premier

A moins que la convention visée à l'article 23 de la Convention n'en dispose autrement, la procédure d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions des articles 2 à 10 de la présente annexe.

Article 2

La partie requérante notifie à l'Organisation que les Parties sont convenues de soumettre le différend à l'arbitrage conformément au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 de l'article 23 de la Convention. La notification indique l'objet de l'arbitrage et, notamment, les articles de la Convention ou du protocole dont l'interprétation ou l'application font l'objet du litige. L'Organisation communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties contractantes à la Convention ou au protocole concerné.

Article 3

Le tribunal arbitrai est composé de trois membres. Chacune des parties au différend nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces parties, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à aucun titre.

Article 4

  1. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitrai n'est pas désigné, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procède, à la requête de l'une des deux parties, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.
  2. Si, dans un délai de deux mois après la réception de la requête, l'une des parties au différend ne procède pas à la nomination d'un arbitre, l'autre partie peut saisir le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral demande à la partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.

Article 5

  1. Le tribunal arbitral rend sa sentence conformément au droit international et conformément aux dispositions de la présente Convention et du ou des protocoles concernés.
  2. Tout tribunal arbitral constitué aux termes de la présente annexe établit ses propres règles de procédure.

Article 6

  1. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises àla majorité des voix de ses membres.
  2. Le tribunal peut prendre toutes mesures appropriées pour établir les faits. Il peut, à la demande de l'une des parties, recommander les mesures conservatoires indispensables.
  3. Les parties au différend fourniront toutes facilités nécessaires pour la conduite efficace de la procédure.
  4. L'absence ou le défaut d'une partie au différend ne fait pas obstacle à la procédure.

Article 7

Le tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du différend.

Article 8

A moins que le tribunal d'arbitrage n'en décide autrement du fait des circonstances particulières de l'affaire, les dépenses du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont prises en charge, à parts égales, par les parties au différend. Le tribunal tient un relevé de toutes ses dépenses et en fournit un état final aux parties.

Article 9

Toute Partie contractante ayant, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision peut intervenir dans la procédure, avec le consentement du tribunal.

Article 10

  1. Le tribunal prononce la sentence cinq mois à partir de la date à laquelle il est créé, à moins qu'il n'estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois.
  2. La sentence du tribunal arbitral est motivée. Elle est définitive et obligatoire pour les parties au différend.
  3. Tout différend qui pourrait surgir entre les parties concernant l'interprétation ou l'exécution de la sentence peut être soumis par l'une des deux parties au tribunal arbitral qui l'a rendue ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal arbitral constitué à cet effet de la même manière que le premier.
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement