Autres types de texte 161
DECISION N° 1047 du 4 avril 1971
réglementant
l’admission temporaire de matériels destinés à être utilisés en l’état dans le
territoire douanier(J.O. n° 786 du 21.8.71, p. 1767)
Article premier. – L’admission temporaire est autorisée, dans les conditions
fixées par le Code des douanes et sous réserve du respect des prescriptions
réglementaires, pour les matériels qui sont :
a. Importés provisoirement, à titre de location
ou de prêt, en vue d’être utilisés pour dépannage, en attendant la livraison d’un
matériel neuf commandé à l’étranger ou à la réimportation d’un matériel en
cours de réparation ;
b. Utilisés provisoirement à Madagascar pour
l’exécution de travaux.
Art. 2. – L’admission temporaire accordée en vertu de l’article
premier ci-dessus donne lieu au paiement des droits et taxes éventuellement
exigibles sur une fraction de valeur des matériels, calculée dans les
conditions prévues à l’article 4 ci-dessous.
Art. 3. – L’importateur est tenu de déclarer sur l’acquit
d’admission temporaire :
a. Pour les matériels neufs :
la
valeur du matériel au jour de l’importation conformément aux dispositions
légales en vigueur ;
le délai
de l’admission temporaire demandé ;
la
longévité technique dudit matériel.
b. Pour les matériels usagés :
la
valeur du matériel neuf ;
le délai
de l’admission temporaire demandé ;
la
longévité technique qui reste à courir au jour de l’importation.
En outre, si le matériel a fait l’objet d’une location, l’importateur
doit déclarer le montant de la location, considéré comme représentant la valeur
imposable.
Art. 4. – Les matériels acquittent lors de leur entrée dans le
territoire douanier, les droits et taxes dont ils sont passibles sur leur
valeur amortissable.
La valeur imposable est donnée par la formule :
VT =
dv dv
VT
I
dans laquelle :
d : durée de
l’admission temporaire accordée :
I : longévité technique du matériel importé ;
v : valeur CAF
déclarée.
En cas de prolongation du délai de séjour accordée dans les
mêmes conditions, il est perçu un complément de droits et taxes sur la valeur
imposable déterminée de la même manière.
Art. 5. – Le chef du Service des douanes est chargé de l’application
de la présente décision qui sera publiée au Journal
Officiel de la République Malgache.