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DECISION N° 2 du 9 mai 1961

DECISION N° 2 du 9 mai 1961

déterminant le modèle des répertoires des opérations
en douane que doivent tenir les commissionnaires et transitaires

 

Article premier. – Les répertoires des opérations de douane tenus par les commissionnaires et transitaires seront conformes au modèle annexé à la présente décision.

 

Art. 2. – Il doit être tenu un répertoire distinct, d’une part pour les opérations d’importation, d’autre part pour les opérations d’exportation.

Lesdites opérations seront inscrites à chaque répertoire sous une série unique de numéro ; ces numéros seront reproduits sur les déclarations en douane.

 

Art. 3. – Avant leur mise en service, les répertoires seront cotés et paraphés par le receveur des douanes du bureau pour lequel le commissionnaire ou transitaire intéressé est agréé.

 

 

Page de titre

 

REPERTOIRE

 

des opérations en douane effectuées par

M………………………………………………, commissionnaire en douane demeurant à ………………………………………………………………………

Opérations d’importation (*)

d’exportation· (*)

Ce présent répertoire, conforme au modèle annexé à la décision n°……………………………... du ………………………….. 1961 et contenant ……………………………. feuillets, a été côté et paraphé par nous receveur des douanes du bureau de………………………………………………..

A………………………………….. le …………………………………...

 

Instructions pour la tenue du répertoire

 

A.       – Il doit être tenu un répertoire distinct, d’une part, pour les opérations d’importation, d’autre part, pour les opérations d’exportation. Ne doivent figurer sur les répertoires des importations que les déclarations pour la consommation, l’entrepôt et l’admission temporaire. Toutes autres opérations (transit, réexportations, mutations, d’entrepôts, transbordements, exportations) doivent être reprises au répertoire des exportations.

B.       – Inscrire les opérations au fur et à mesure de leur accomplissement et avant le dépôt des déclarations en douane. La série des numéros doit être annuelle et ininterrompue ; les opérations d’une même journée seront groupées sous l’indication : « Journée du (date) ». Les numéros d’inscription aux répertoires seront reproduits sur tous les exemplaires des déclarations en douane.

C.       – Les inscriptions doivent être opérées à l’encre, sans ratures, sur-charges ni grattages. Les blancs, lorsqu’il en existe, doivent être barrés.

D.       – Pour l’indication des divers régimes douaniers, les abréviations suivantes sont admises : C pour consommation ; ER pour entrepôt réel ; EF pour entrepôt fictif ; TI pour transit international ; TO pour transit ordinaire ; AT pour admission temporaire ; TM pour transbordement à Madagascar ; TE pour transbordement extérieur ; EX pour exportation ; R pour réexportation ; ME pour mutation d’entrepôt.

 

 



· Rayer le mention inutile.

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