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DECISION N° 3 du 9 mai 1961

DECISION N° 3 du 9 mai 1961

fixant la forme des déclarations de douane, les énonciations qu’elles doivent contenir, les documents qui doivent y être annexés, et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l’examen préalable des marchandises, modifiée par décision n°19 du 31 mai 1968 (J.O. n° 593 du 8.6.68, p. 1214)

 

CHAPITRE PREMIER :

DISPOSITIONS GENERALES.

 

Article premier. – Les déclarations en détail et les déclarations provisoires prévues par les articles 66, 77 et 88 du Code des douanes doivent être établies sur des imprimés, conformes aux modèles approuvés par le directeur des douanes, dont les types sont déposés au siège des Chambres de commerce et dans les bureaux de douane.

Ces imprimés doivent être confectionnés sur du papier de couleur blanche, lisse et collé pour écriture, d’une qualité analogue à celle utilisée pour les spécimens visés ci-dessus.

La fourniture des imprimés incombe aux redevables.

 

Art. 2. – Les déclarations en détail et les déclarations provisoires doivent être déposées en double exemplaire.

Toutefois, les déclarations en détail doivent être déposées en triple exemplaire lorsqu’il y a lieu de vérifier à destination l’origine des marchandises ou de contrôler leur arrivée dans le lieu où elles ont été expédiées ou leur utilisation dans des conditions déterminées ou encore de vérifier l’accomplissement d’une formalité particulière.

 

Art. 3. – Les déclarations en détail et les déclarations provisoires ne peuvent pas être rédigées au crayon. La date, la signature du déclarant et, éventuellement, celle de la caution doivent être manuscrites.

Il est interdit d’écrire en interligne ou en surcharge.

Les ratures et les renvois ou apostilles doivent être expressément approuvés par le signataire de la déclaration et, éventuellement, par la caution.

 

Art. 4. – Lorsque les énonciations relatives aux différents articles contenus dans un même colis ne peuvent trouver place sur une seule formule, une ou plusieurs autres formules sont annexées à la première.

Il en est de même lorsqu’il s’agit de marchandises formant un tout ou destinées à la construction d’un même appareil ou d’une même machine, dont les divers organes ou éléments se rattachent à un grand nombre de rubriques différentes du tarif qu’il n’est pas possible d’énoncer sur une seule formule.

Les diverses formules présentées dans les conditions susvisées constituent une déclaration unique et reçoivent le même numéro d’enregistrement suivi d’un indice propre à chacune d’elles. En outre, la mention " déclaration en " n " (en lettres) formules " doit être inscrite par le déclarant d’une manière très apparente, en tête de la première formule.

 

CHAPITRE II :

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DECLARATIONS EN DETAIL.

 

§ 1er. – Enonciation des déclarations

 

Art. 5. – Les déclarations en détail doivent comporter les énonciations suivantes :

Le nom et l’adresse du déclarant, et s’il s’agit d’un commissionnaire en douane, le numéro sous lequel il est agréé ;

Le mode de transport (air, mer) suivant lequel les marchandises ont été importées ou doivent être exportées ;

Pour les transports maritimes, la nationalité et le nom du bâtiment, le nom du capitaine ou la raison sociale de la compagnie de navigation qui exploite le navire ; pour les transports aériens, la nationalité et l’immatriculation de l’appareil, et la raison sociale de la compagnie de transport;

Le nom, la profession et l’adresse du destinataire réel ou de l’expéditeur réel des marchandises, suivant qu’il s’agit d’importation ou d’exportation ;

Le nombre, la nature, les marques et les numéros des colis ;

La désignation des marchandises suivant les termes du tarif ;

Le numéro du tarif des douanes ;

La valeur imposable et, à l’exportation, la valeur FOB en toutes lettres et en chiffres ;

En toutes lettres et en chiffres, le poids brut des marchandises, le poids net, éventuellement la longueur, le volume, le nombre, ou tout autre renseignement de cette nature, lorsque ces indications sont nécessaires pour la perception des droits et taxes ; le cas échéant, et en chiffres seulement, les unités complémentaires nécessaires à l’établissement des statistiques ;

10° A l’importation, le pays d’origine et le pays de provenance, à l’exportation, le pays de destination ;

11°(Décision n°19 du 31.5.68 J.O. n°593 du 8.6.68, p.1214) Le numéro d’identification délivré par l’institut national de la statistique et de la recherche économique ( l’INSRE ) ;

12° Pour les commissionnaires en douane, le numéro sous lequel l’opération a été inscrite à leur répertoire.

 

Art. 6. – La liste des pièces jointes à la déclaration doit figurer sur la déclaration avec indication, s’il y a lieu, du numéro des documents exigés pour le contrôle du commerce extérieur et des changes.

Lorsqu’une circonstance spéciale ouvre droit, pour une marchandise déterminée, à un traitement de faveur, l’application de ce traitement doit être demandée dans la déclaration.

 

Art. 7. – En cas de contradiction entre les mentions portées en toutes lettres et celles portées en chiffres, la vérité ou la fausseté des déclarations est jugée sans égard aux indications chiffrées.

 

§ 2. – Documents à annexer aux déclarations

 

Art. 8. – Doivent être joints à la déclaration en détail :

Les factures prévues par les articles 24 (importation) et 25 (exportation) du Code des douanes ;

Les certificats d’origine, les certificats sanitaires et phytosanitaires et tous autres documents exigés par l’administration des douanes pour l’application soit des droits et taxes, soit des lois et règlements divers dont cette administration assure l’exécution ;

(Décision n°19 du 31.5.68 J.O. n°593 du 8.6.68, p.1214) Les autorisations d’importation ou d’exportation (licences), les certificats d’importation et tous autres documents prévus par la réglementation concernant les prohibitions et le contrôle du commerce extérieur.

 

Art. 9. – (Décision n°19 du 31.5.68 J.O. n°593 du 8.6.68, p.1214) Aux fins de faciliter la vérification, les déclarations doivent être accompagnées, en sus des documents prévus à l’article précédent, d’un bordereau de détail, sauf lorsqu’elles se rapportent à une marchandise de qualité commerciale unique contenue dans des colis ne présentant pas entre eux des différences de plus de 5 p. 100 en poids.

Le bordereau de détail doit indiquer par colis le poids ou la quantité (nombre, longueur, etc), la qualité commerciale et la valeur des marchandises. Il doit être daté et signé par le déclarant.

En cas de contradictions entre les mentions des déclarations et celles des bordereaux de détail, la vérité ou la fausseté des déclarations est jugée sans égard aux énonciations de bordereaux de détail.

 

§ 3. – Déclaration verbale

 

Art. 10. – Le déclarant autorisé à faire une déclaration verbale, doit fournir au Service des douanes toutes les indications nécessaires pour l’application des lois et règlements dont la douane est chargée d’assurer l’observation.

 

CHAPITRE III :

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DECLARATIONS PROVISOIRES.

 

§ 1. – Enonciation des déclarations

 

Art. 11. – Les déclarations provisoires sont désignées sous les termes : demandes de permis d’examiner ou d’échantillonner.

Elles doivent comporter les énonciations ci-après :

a.      Le nom et l’adresse du déclarant ;

b.      Le nom et l’adresse du destinataire réel ;

c.       Le nombre, la nature, les marques et les numéros des colis ;

d.      La nature de la marchandise ;

e.      L’endroit où doit avoir lieu l’examen préalable.

L’engagement d’acquitter, le cas échéant, les droits et taxes exigibles sur les échantillons prélevés doit figurer sur la déclaration provisoire.

 

 

 

 

§ 2 Examen préalable des marchandises

 

Art. 12. – L’examen préalable des marchandises, prévu par l’article 80 du Code des douanes ne peut s’effectuer qu’avec l’autorisation du service des douanes, et en présence d’un agent de douane.

 

Art. 13. – Le déballage, le pesage et le remballage des marchandises sont aux risques et frais des déclarants.

 

Art. 14. – Les échantillons dont le prélèvement a été autorisé sont passibles des droits et taxes, éventuellement exigibles à la date d’enregistrement de la déclaration provisoire.

Ces droits et taxes sont perçus d’après l’espèce et la valeur reconnues ou admises sur la déclaration de détail définitive, ou, à défaut, d’après celles reconnues d’office par les agents des douanes.

 

Art. 15. – La présente décision sera portée à la connaissance des importateurs et des exportateurs par la voie du Journal Officiel de la Ré-publique Malgache.

 

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