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CODE DES DOUANES

CODE DES DOUANES

(Extrait)

 

CHAPITRE VI

PROHIBITIONS

 

Section I

Généralités

 

Art. 27. - 1° Pour l'application du présent Code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des règles de qualité, de conditionnement, de santé.

2° Lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur présentation d'une autorisation, licence, certificat, etc., la marchandise est prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d'un titre non applicable.

3° Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation (licences ou autres titres analogues) ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et, d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés.

 

Art. 27 bis (Loi n° 99-032 du 3 février 2000 : JO n° 2626 du 09.02.2000, p. 683). - Marchandises de marque contrefaites et marchandises piratées.

Sont prohibées à l'entrée et à la sortie :

a)     - Les marchandises, y compris leur emballage, portant une marque de fabrique ou de commerce qui est identique à la marque de fabrique ou de commerce valablement enregistré pour lesdites marchandises ;

b)     - Toute marque de fabrique ou de commerce conçue sans autorisation pour être fixée sur les marchandises, même présentée séparément ou se trouvant dans la même situation que les marchandises visées sous a) ;

c)      - Tout signe ou toute combinaison de signes, en particulier les mots, y compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les combinaisons de couleurs ;

d)     - Toute marque de piratage notamment celle portant sur les phonogrammes (enregistrements sonores) aux fins de la mise en circulation sans l'autorisation du producteur, artiste interprète ou exécutant, étrangers ou nationaux.

Conformément aux dispositions relatives à la procédure douanière en matière de répression de la fraude, les marchandises de marque contrefaites ou les marchandises piratées saisies, sont confisquées après décision judiciaire ou règlement transactionnel.

L'Administration des douanes est habilitée à les détruire sans dédommagement d'aucune sorte ou à leur attribuer toute autre destination prévue dans le cadre de ses compétences, à condition qu'elles ne soient pas introduites dans les circuits commerciaux et qu'il ne soit pas porté préjudice au titulaire de la marque enregistrée ou du détenteur du droit d'auteur.

La réexportation des marchandises de marque contrefaite ou de marchandises piratées est interdite.

Les mêmes prohibitions frappent l'importation de minimus (à caractère familial).

 

Section II

Prohibitions relatives à la protection des marques

et des indications d'origine

 

Art. 28. - 1° Sont prohibés à l'entrée, exclus de l'entrepôt, du transit et de la circulation, tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc., une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou indication quelconque de nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués à Madagascar.

2° Cette disposition s'applique également aux produits étrangers fabriqués ou naturels, obtenu dans une localité de même nom qu'une localité de Madagascar, qui ne portent pas, en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d'origine et la mention "importé", en caractères manifestement apparents.

 

Art. 29. - Sont prohibés à l'entrée tous produits étrangers qui ne satisfont pas en matière d'indication d'origine, aux conditions imposées par la loi.

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