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CONVENTION-CADRE
DES NATIONS UNIES
SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
1992
Les Parties à la présente Convention,
Conscientes que les changements du climat de la
planète et leurs effets néfastes sont un sujet de préoccupation pour l'humanité
tout entière,
Préoccupées par le fait que l'activité humaine a
augmenté sensiblement les concentrations de gaz à effet de serre dans
l'atmosphère, que cette augmentation renforce l'effet de serre naturel et qu'il
en résultera en moyenne un réchauffement supplémentaire de la surface terrestre
et de l'atmosphère, ce dont risquent de souffrir les écosystèmes naturels et
l'humanité,
Notant que la majeure partie des gaz à effet de serre
émis dans le monde par le passé et à l'heure actuelle ont leur origine dans les
pays développés, que les émissions par habitant dans les pays en développement
sont encore relativement faibles et que la part des émissions totales imputable
aux pays en développement ira en augmentant pour leur permettre de satisfaire
leurs besoins sociaux et leurs besoins de développement,
Conscientes du rôle et de l'importance des puits et
réservoirs de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres et marins,
Notant que la prévision des changements climatiques
recèle un grand nombre d'incertitudes, notamment en ce qui concerne leur
déroulement dans le temps, leur ampleur et leurs caractéristiques régionales,
Conscientes que le caractère planétaire des
changements climatiques requiert de tous les pays qu'ils coopèrent le plus
possible et participent à une action internationale, efficace et appropriée,
selon leurs responsabilités communes mais différenciées, leurs capacités
respectives et leur situation sociale et économique,
Rappelant les dispositions pertinentes de la
Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement adoptée à
Stockholm le 16 juin 1972,
Rappelant que, conformément à la Charte des Nations
Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain
d'exploiter leurs propres ressources selon leur propre politique
d'environnement et de développement, et ont le devoir de faire en sorte que les
activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle
ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des
régions ne relevant d'aucune juridiction nationale,
Réaffirmant que le principe de la souveraineté des
Etats doit présider à la coopération internationale destinée à faire face aux
changements climatiques,
Considérant qu'il appartient aux Etats d'adopter une
législation efficace en matière d'environnement, que les normes, objectifs de
gestion et priorités écologiques doivent refléter les conditions
d'environnement et de développement dans lesquelles ils s'inscrivent et que les
normes appliquées par certains pays risquent d'être inappropriées et par trop
coûteuses sur les plans économique et social pour d'autres pays, en particulier
les pays en développement,
Rappelant les dispositions de la résolution 44/228 de
l'Assemblée générale, en date du 22 décembre 1989, relative à la Conférence des
Nations Unies sur l'environnement et le développement, et de ses résolutions
43/53 du 6 décembre 1988, 44/207 du 22 décembre 1989, 45/212 du 21 décembre
1990 et 46/169 du 19 décembre 1991 sur la protection du climat mondial pour les
générations présentes et futures,
Rappelant également les dispositions de la résolution
44/206 de l'Assemblée générale, en date du 22 décembre 1989, sur les effets
néfastes éventuels d'une hausse du niveau des mers sur les îles et les zones
côtières, en particulier les zones côtières de faible élévation, ainsi que les
dispositions pertinentes de sa résolution 44/172 du 19 décembre 1989 sur
l'application du Plan d'action pour lutter contre la désertification,
Rappelant en outre la Convention de Vienne de 1985
pour la protection de la couche d'ozone et le Protocole de Montréal de 1987
relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, ajusté et modifié
le 29 juin 1990,
Prenant note de la Déclaration ministérielle de la
deuxième Conférence mondiale sur le climat, adoptée le 7 novembre 1990,
Conscientes des utiles travaux d'analyse menés par
nombre d'Etats sur les changements climatiques et des contributions importantes
apportées par l'Organisation météorologique mondiale, le Programme des Nations
Unies pour l'environnement et d'autres organes, organisations et organismes des
Nations Unies, ainsi que par d'autres organismes internationaux et
intergouvernementaux, à l'échange des résultats de la recherche scientifique et
à la coordination de la recherche,
Conscientes que les mesures permettant de comprendre
les changements climatiques et d'y faire face auront une efficacité pour
l'environnement et une efficacité sociale et économique maximales si elles se
fondent sur les considérations scientifiques, techniques et économiques
appropriées et si elles sont constamment réévaluées à la lumière des nouveaux
progrès réalisés dans ces domaines,
Sachant que diverses mesures prises pour faire face
aux changements climatiques peuvent trouver en elles-mêmes leur justification
économique et peuvent aussi contribuer à résoudre d'autres problèmes
d'environnement,
Sachant également que les pays développés doivent
agir immédiatement et avec souplesse sur la base de priorités clairement
définies, ce qui constituera une première étape vers des stratégies d'ensemble
aux niveaux mondial, national et éventuellement régional, ces stratégies de
riposte devant tenir compte de tous les gaz à effet de serre et prendre dûment
en considération la part de chacun d'eux dans le renforcement de l'effet de
serre,
Sachant en outre que les pays de faible élévation et
autres petits pays insulaires, les pays ayant des zones côtières de faible
élévation, des zones arides ou semi-arides ou des zones sujettes aux
inondations, à la sécheresse et à la désertification, ainsi que les pays en
développement ayant des écosystèmes montagneux fragiles sont particulièrement
vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques,
Conscientes des difficultés particulières que
connaîtront les pays, notamment les pays en développement, dont l'économie est
particulièrement tributaire de la production, de l'utilisation et de
l'exportation de combustibles fossiles, du fait des mesures prises pour limiter
les émissions de gaz à effet de serre,
Affirmant que les mesures prises pour parer aux
changements climatiques doivent être étroitement coordonnées avec le
développement social et économique afin d'éviter toute incidence néfaste sur ce
dernier, compte pleinement tenu des besoins prioritaires légitimes des pays en
développement, à savoir une croissance économique durable et l'éradication de
la pauvreté,
Conscientes que tous les pays, et plus
particulièrement les pays en développement, doivent pouvoir accéder aux
ressources nécessaires à un développement social et économique durable et que,
pour progresser vers cet objectif, les pays en développement devront accroître
leur consommation d'énergie en ne perdant pas de vue qu'il est possible de
parvenir à un meilleur rendement énergétique et de maîtriser les émissions de
gaz à effet de serre d'une manière générale et notamment en appliquant des
technologies nouvelles dans des conditions avantageuses du point de vue
économique et du point de vue social,
Résolues à préserver le système climatique pour les
générations présentes et futures,
Sont convenues de ce qui suit:
ARTICLE PREMIER
DEFINITIONS*
Aux fins de la
présente Convention :
1. On entend par "effets néfastes des
changements climatiques" les modifications de l'environnement physique ou
des biotes dues à des changements climatiques et qui exercent des effets nocifs
significatifs sur la composition, la résistance ou la productivité des
écosystèmes naturels et aménagés, sur le fonctionnement des systèmes
socio-économiques ou sur la santé et le bien-être de l'homme ;
2. On entend par "changements climatiques"
des changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une
activité humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui
viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de
périodes comparables.
3. On entend par "système climatique" un
ensemble englobant l'atmosphère, l'hydrosphère, la biosphère et la géosphère,
ainsi que leurs interactions.
4. On entend par "émissions" la libération
de gaz à effet de serre ou de précurseurs de tels gaz dans l'atmosphère
au-dessus d'une zone et au cours d'une période données.
5. On entend par "gaz à effet de serre" les
constituants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui
absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge.
6. On entend par "organisation régionale
d'intégration économique" une organisation constituée par des Etats
souverains d'une région donnée qui a compétence dans des domaines régis par la
présente Convention ou ses protocoles et a été dûment autorisée, selon ses
procédures internes, à signer, à ratifier, à accepter ou à approuver lesdits
instruments ou à y adhérer.
7. On entend par "réservoir" un ou
plusieurs constituants du système climatique qui retiennent un gaz à effet de
serre ou un précurseur de gaz à effet de serre.
8. On entend par "puits" tout processus,
toute activité ou tout mécanisme, naturel ou artificiel, qui élimine de
l'atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à
effet de serre.
9. On entend par "source" tout processus ou
activité qui libère dans l'atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un
précurseur de gaz à effet de serre.
* Les titres des articles sont exclusivement donnés
pour la commodité du lecteur.
ARTICLE 2
OBJECTIF
L'objectif ultime de la présente Convention et de
tous instruments juridiques connexes que la Conférence des Parties pourrait
adopter est de stabiliser, conformément aux dispositions pertinentes de la
Convention, les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un
niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système
climatique. Il conviendra d'atteindre ce niveau dans un délai suffisant pour
que les écosystèmes puissent s'adapter naturellement aux changements
climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée et que le
développement économique puisse se poursuivre d'une manière durable.
ARTICLE 3
PRINCIPES
Dans les mesures qu'elles prendront pour atteindre
l'objectif de la Convention et en appliquer les dispositions, les Parties se
laisseront guider, entre autres, par ce qui suit :
1. Il incombe aux Parties de préserver le système
climatique dans l'intérêt des générations présentes et futures, sur la base de
l'équité et en fonction de leurs responsabilités communes mais différenciées et
de leurs capacités respectives.
Il appartient, en conséquence, aux pays développés
Parties d'être à l'avant-garde de la lutte contre les changements climatiques
et leurs effets néfastes.
2. Il convient de tenir pleinement compte des besoins
spécifiques et de la situation spéciale des pays en développement Parties,
notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des
changements climatiques, ainsi que des Parties, notamment des pays en développement
Parties, auxquelles la Convention imposerait une charge disproportionnée ou
anormale.
3. Il incombe aux Parties de prendre des mesures de
précaution pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes des changements
climatiques et en limiter les effets néfastes. Quand il y a risque de
perturbations graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique
absolue ne doit pas servir de prétexte pour différer l'adoption de telles
mesures, étant entendu que les politiques et mesures qu'appellent les changements
climatiques requièrent un bon rapport coût/efficacité, de manière à garantir
des avantages globaux au coût le plus bas possible. Pour atteindre ce but, il
convient que ces politiques et mesures tiennent compte de la diversité des
contextes socio-économiques, soient globales, s'étendent à toutes les sources
et à tous les puits et réservoirs de gaz à effet de serre qu'il conviendra,
comprennent des mesures d'adaptation et s'appliquent à tous les secteurs
économiques. Les initiatives visant à faire face aux changements climatiques
pourront faire l'objet d'une action concertée des Parties intéressées.
4. Les Parties ont le droit d'oeuvrer pour un
développement durable et doivent s'y employer. Il convient que les politiques
et mesures destinées à protéger le système climatique contre les changements
provoqués par l'homme soient adaptées à la situation propre de chaque Partie et
intégrées dans les programmes nationaux de développement, le développement
économique étant indispensable pour adopter des mesures destinées à faire face
aux changements climatiques.
5. Il appartient aux Parties de travailler de concert
à un système économique international qui soit porteur et ouvert et qui mène à
une croissance économique et à un développement durables de toutes les Parties,
en particulier des pays en développement Parties, pour leur permettre de mieux
s'attaquer aux problèmes posés par les changements climatiques. Il convient
d'éviter que les mesures prises pour lutter contre les changements climatiques,
y compris les mesures unilatérales, constituent un moyen d'imposer des
discriminations arbitraires ou injustifiables sur le plan du commerce
international, ou des entraves déguisées à ce commerce.
ARTICLE 4
ENGAGEMENTS
1. Toutes les Parties, tenant compte de leurs responsabilités
communes mais différenciées et de la spécificité de leurs priorités nationales
et régionales de développement, de leurs objectifs et de leur situation:
a) Etablissent, mettent à jour périodiquement,
publient et mettent à la disposition de la Conférence des Parties, conformément
à l'article 12, des inventaires nationaux des émissions anthropiques par leurs
sources et de l'absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre non
réglementés par le Protocole de Montréal, en recourant à des méthodes
comparables qui seront approuvées par la Conférence des Parties ;
b) Etablissent, mettent en œuvre, publient et mettent
régulièrement à jour des programmes nationaux et, le cas échéant, régionaux
contenant des mesures visant à atténuer les changements climatiques en tenant
compte des émissions anthropiques par leurs sources et de l'absorption par
leurs puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole
de Montréal, ainsi que des mesures visant à faciliter l'adaptation appropriée
aux changements climatiques ;
c) Encouragent et soutiennent par leur coopération la
mise au point, l'application et la diffusion -notamment par voie de transfert
de technologies, pratiques et procédés qui permettent de maîtriser, de réduire
ou de prévenir les émissions anthropiques des gaz à effet de serre non
réglementés par le Protocole de Montréal dans tous les secteurs pertinents, y
compris ceux de l'énergie, des transports, de l'industrie, de l'agriculture,
des forêts et de la gestion des déchets ;
d) Encouragent la gestion rationnelle et encouragent
et soutiennent par leur coopération la conservation et, le cas échéant, le
renforcement des puits et réservoirs de tous les gaz à effet de serre non
réglementés par le Protocole de Montréal, notamment la biomasse, les forêts et
les océans de même que les autres écosystèmes terrestres, côtiers et marins ;
e) Préparent, en coopération, l'adaptation à l'impact
des changements climatiques et conçoivent et mettent au point des plans
appropriés et intégrés pour la gestion des zones côtières, pour les ressources
en eau et l'agriculture, et pour la protection et la remise en état des zones
frappées par la sécheresse et la désertification, notamment en Afrique, et par
les inondations ;
f) Tiennent compte, dans la mesure du possible, des
considérations liées aux changements climatiques dans leurs politiques et
actions sociales, économiques et environnementales et utilisent des méthodes
appropriées, par exemple des études d'impact, formulées et définies sur le plan
national, pour réduire au minimum les effets préjudiciables à l'économie, à la
santé publique et à la qualité de l'environnement - des projets ou mesures
qu'elles entreprennent en vue d'atténuer les changements climatiques ou de s'y
adapter;
g) Encouragent et soutiennent par leur coopération
les travaux de recherche scientifique, technologique, technique,
socio-économique et autres, l'observation systématique et la constitution
d'archives de données sur le système climatique permettant de mieux comprendre
les causes, les effets, l'ampleur et l'échelonnement dans le temps des
changements climatiques, ainsi que les conséquences économiques et sociales des
diverses stratégies de riposte, et de réduire et dissiper les incertitudes qui
subsistent à cet égard ;
h) Encouragent et soutiennent par leur coopération
l'échange de données scientifiques, technologiques, techniques,
socio-économiques et juridiques sur le système climatique et les changements
climatiques ainsi que sur les conséquences économiques et sociales des diverses
stratégies de riposte, ces données devant être échangées dans leur intégralité,
librement et promptement ;
i) Encouragent et soutiennent par leur coopération
l'éducation, la formation et la sensibilisation du public dans le domaine des
changements climatiques et encouragent la participation la plus large à ce
processus, notamment celle des organisations non gouvernementales ;
j) Communiquent à la Conférence des Parties des
informations concernant l'application, conformément à l'article 12.
2. Les pays développés Parties et les autres Parties
figurant à l'annexe I prennent les engagements spécifiques prévus ci-après :
a) Chacune de ces Parties adopte des politiques
nationales et prend en conséquence les mesures voulues pour atténuer les
changements climatiques en limitant ses émissions anthropiques de gaz à effet
de serre et en protégeant et renforçant ses puits et réservoirs de gaz à effet
de serre. Ces politiques et mesures démontreront que les pays développés
prennent l'initiative de modifier les tendances à long terme des émissions
anthropiques conformément à l'objectif de la Convention, reconnaissant que le
retour, d'ici àla fin de la présente décennie, aux niveaux antérieurs
d'émissions anthropiques de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre
non réglementés par le Protocole de Montréal contribuerait à une telle
modification et, tenant compte des différences entre ces Parties quant à leur
point de départ et à leur approche, à leur structure économique et à leur base
de ressources, de la nécessité de maintenir une croissance économique forte et
durable, des technologies disponibles et des autres circonstances propres à
chaque cas, ainsi que de la nécessité pour chacune de ces Parties de contribuer
de façon appropriée et équitable à l'effort entrepris à l'échelle mondiale pour
atteindre cet objectif. Ces Parties peuvent appliquer de telles politiques et
mesures en association avec d'autres Parties et aider d'autres Parties à
contribuer à l'objectif de la Convention, en particulier à celui du présent
alinéa ;
b) Afin de favoriser le progrès dans ce sens, chacune
de ces Parties soumettra, conformément à l'article 12, dans les six mois
suivant l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, puis à intervalles
périodiques, des informations détaillées sur ses politiques et mesures visées à
l'alinéa a), de même que sur les projections qui en résultent quant aux
émissions anthropiques par ses sources et à l'absorption par ses puits de gaz à
effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, pour la période
visée à l'alinéa a), dans le but de ramener individuellement ou conjointement à
leurs niveaux de 1990 les émissions anthropiques de dioxyde de carbone et
d'autres gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal. La
Conférence des Parties passera ces informations en revue, à sa première session
puis à intervalles périodiques, conformément à l'article 7 ;
c) Il conviendra que le calcul, aux fins de l'alinéa
b), des quantités de gaz à effet de serre émises par les sources et absorbées
par les puits s'effectue sur la base des meilleures connaissances scientifiques
disponibles, notamment en ce qui concerne la capacité effective des puits et la
contribution de chacun de ces gaz aux changements climatiques. La Conférence
des Parties examinera et adoptera les méthodes à utiliser pour ce calcul à sa
première session et les passera en revue à intervalles réguliers par la suite ;
d) La Conférence des Parties, à sa première session,
examinera les alinéas a) et b) pour voir s'ils sont adéquats. Elle le fera à la
lumière des données scientifiques et évaluations les plus sûres concernant les
changements climatiques et leur impact, ainsi que des données techniques,
sociales et économiques pertinentes. Sur la base de cet examen, la Conférence
des Parties prendra les mesures voulues, qui pourront comporter l'adoption
d'amendements aux engagements visés aux alinéas a) et b). A sa première
session, elle prendra également des décisions au sujet des critères régissant
une application conjointe, comme indiqué à l'alinéa a). Elle procédera à un
deuxième examen des alinéas a) et b) au plus tard le 31 décembre 1998, puis à
des intervalles réguliers dont elle décidera, jusqu'à ce que l'objectif de la
Convention ait été atteint ;
e) Chacune de ces Parties :
i) Coordonne selon les besoins avec les autres
Parties visées les instruments économiques et administratifs appropriés
élaborés aux fins de l'objectif de la Convention ;
ii) Recense et examine périodiquement celles de ses
politiques et pratiques qui encouragent des activités élevant le niveau des
émissions anthropiques de gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole
de Montréal à un niveau supérieur à celui où il serait autrement ;
f) La Conférence des Parties passera en revue, le 31
décembre 1998 au plus tard, les informations disponibles afin de statuer sur
les modifications qu'il y aurait lieu d'apporter aux listes figurant aux
annexes I et II, avec l'accord de la Partie intéressée ;
g) Toute Partie ne figurant pas à l'annexe I pourra,
dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, ou à tout moment par la suite, notifier au Dépositaire son
intention d'être liée par les dispositions des alinéas a) et b). Le Dépositaire
informera les autres signataires et Parties de toute notification en ce sens.
3. Les pays développés Parties et les autres Parties
développées figurant à l'annexe II fournissent des ressources financières
nouvelles et additionnelles pour couvrir la totalité des coûts convenus
encourus par les pays en développement Parties du fait de l'exécution de leurs
obligations découlant de l'article 12, paragraphe 1. Ils fournissent également
aux pays en développement Parties, notamment aux fins de transferts de
technologie, les ressources financières en question, qui leur sont nécessaires
pour couvrir la totalité des coûts supplémentaires convenus entraînés par
l'application des mesures visées au paragraphe 1 du présent article et sur
lesquels un pays en développement Partie se sera entendu avec l'entité ou les
entités internationales visées à l'article 11, conformément audit article.
L'exécution de ces engagements tient compte du fait que les apports de fonds
doivent être adéquats et prévisibles, ainsi que de l'importance d'un partage approprié
de la charge entre les pays développés Parties.
4. Les pays développés Parties et les autres Parties
développées figurant à l'annexe II aident également les pays en développement
Parties particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements
climatiques à faire face au coût de leur adaptation auxdits effets.
5. Les pays développés Parties et les autres Parties
développées figurant à l'annexe II prennent toutes les mesures possibles en vue
d'encourager, de faciliter et de financer, selon les besoins, le transfert ou
l'accès de technologies et de savoir-faire écologiquement rationnels aux autres
Parties, et plus particulièrement à celles d'entre elles, qui sont des pays en
développement, afin de leur permettre d'appliquer les dispositions de la
Convention. Dans ce processus, les pays développés Parties soutiennent le
développement et le renforcement des capacités et technologies propres aux pays
en développement Parties. Les autres Parties et organisations en mesure de le
faire peuvent également aider à faciliter le transfert de ces technologies.
6. La Conférence des Parties accorde aux Parties
figurant à l'annexe I qui sont en transition vers une économie de marché, pour
les mettre mieux à même de faire face aux changements climatiques, une certaine
latitude dans l'exécution de leurs engagements au titre du paragraphe 2,
notamment en ce qui concerne le niveau historique, qui sera choisi comme
référence, des émissions anthropiques de gaz à effet de serre non réglementés
par le Protocole de Montréal.
7. La mesure dans laquelle les pays en développement
Parties s'acquitteront effectivement de leurs engagements au titre de la
Convention dépendra de l'exécution efficace pour les pays développés Parties de
leurs propres engagements en ce qui concerne les ressources financières et le
transfert de technologies et tiendra pleinement compte du fait que le
développement économique et social et l'éradication de la pauvreté sont les
priorités premières et essentielles des pays en développement Parties.
8. Aux fins de l'exécution des engagements énoncés
dans le présent article, les Parties étudient les mesures - concernant
notamment le financement, l'assurance et le transfert de technologie - qui
doivent être prises dans le cadre de la Convention pour répondre aux besoins et
préoccupations spécifiques des pays en développement Parties face aux effets
néfastes des changements climatiques et à l'impact des mesures de riposte,
notamment dans les pays suivants :
a) Les petits pays insulaires ;
b) Les pays ayant des zones côtières de faible
élévation ;
c) Les pays ayant des zones arides et semi-arides,
des zones de forêts et des zones sujettes au dépérissement des forêts ;
d) Les pays ayant des zones sujettes à des
catastrophes naturelles ;
e) Les pays ayant des zones sujettes à la sécheresse
et à la désertification ;
f) Les pays ayant des zones de forte pollution de
l'atmosphère urbaine ;
g) Les pays ayant des écosystèmes fragiles, notamment
des écosystèmes montagneux ;
h) Les pays dont l'économie est fortement tributaire
soit des revenus de la production, de la transformation et de l'exportation de
combustibles fossiles et de produits apparentés à forte intensité énergétique,
soit de la consommation desdits combustibles et produits ;
i)
Les pays sans littoral et les pays
de transit.
La Conférence des Parties peut en outre prendre les
mesures voulues, selon qu'il conviendra, touchant le présent paragraphe.
9. Les Parties tiennent pleinement compte, dans leur
action concernant le financement et le transfert de technologie, des besoins
particuliers et de la situation spéciale des pays les moins avancés.
10. Dans l'exécution des engagements découlant de la
Convention, les Parties tiennent compte, conformément à l'article 10, de la
situation de celles d'entre elles, notamment les pays en développement, dont
l'économie est vulnérable aux effets néfastes des mesures de riposte aux
changements climatiques. Tel est notamment le cas des Parties dont l'économie
est fortement tributaire soit des revenus de la production, de la transformation
et de l'exportation de combustibles fossiles et de produits apparentés à forte
intensité énergétique, soit de la consommation desdits combustibles et
produits, soit de l'utilisation de combustibles fossiles qu'il est très
difficile à ces Parties de remplacer par des produits de substitution.
ARTICLE 5
RECHERCHE ET OBSERVATION SYSTEMATIQUE
Lorsqu'elles s'acquittent de leurs engagements en
vertu de l'article 4, paragraphe 1 g), les Parties :
a) Soutiennent et, selon le cas, développent
davantage les organisations ou les programmes et réseaux internationaux et
intergouvernementaux dont le but est de définir, réaliser, évaluer et financer
des travaux de recherche, de collecte de données et d'observation systématique,
en tenant compte de la nécessité de limiter le plus possible les doubles
emplois ;
b) Soutiennent les efforts menés aux niveaux
international et intergouvernemental pour renforcer l'observation systématique
et les capacités et moyens nationaux de recherche scientifique et technique,
notamment dans les pays en développement, et pour encourager l'accès aux
données provenant de zones ne relevant pas de la juridiction nationale et à
leur analyse, ainsi que pour en promouvoir l'échange ;
c) Prennent en considération les préoccupations et
les besoins particuliers des pays en développement et coopèrent pour améliorer
leurs moyens et capacités endogènes de participation aux efforts visés aux
alinéas a) et b).
ARTICLE 6
EDUCATION, FORMATION ET SENSIBILISATION DU PUBLIC
Lorsqu'elles s'acquittent de leurs engagements en
vertu de l'article 4, paragraphe 1 i), les Parties :
a) S'emploient à encourager et à faciliter aux
niveaux national et, le cas échéant, sous-régional et régional, conformément à
leurs lois et règlements et selon leurs capacités respectives :
i) L'élaboration et l'application de programmes
d'éducation et de sensibilisation du public sur les changements climatiques et
leurs effets ;
ii) L'accès public aux informations concernant les
changements climatiques et leurs effets ;
iii) La participation publique à l'examen des
changements climatiques et de leurs effets et à la mise au point de mesures
appropriées pour y faire face ; et
iv) La
formation de personnel scientifique, technique et de gestion.
b) Soutiennent par leur coopération et encouragent au
niveau international, en recourant s'il y a lieu aux organismes existants :
i) La mise au point et l'échange de matériel éducatif
et de matériel destiné à sensibiliser le public aux changements climatiques et
à leurs effets ; et
ii) La mise au point et l'exécution de programmes
d'éducation et de formation, y compris par le renforcement des organismes
nationaux et par l'échange ou le détachement de personnel chargé de former des
experts en la matière, notamment pour les pays en développement.
ARTICLE 7
CONFERENCE DES PARTIES
1. Il est créé une Conférence des Parties.
2. En tant qu'organe suprême de la présente
Convention, la Conférence des Parties fait régulièrement le point de
l'application de la Convention et de tous autres instruments juridiques
connexes qu'elle pourrait adopter et prend, dans les limites de son mandat, les
décisions nécessaires pour favoriser l'application effective de la Convention.
A cet effet :
a) Elle examine périodiquement les obligations des
Parties et les arrangements institutionnels découlant de la Convention, en
fonction de l'objectif de la Convention, de l'expérience acquise lors de son
application et de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques ;
b) Elle encourage et facilite l'échange
d'informations sur les mesures adoptées par les Parties pour faire face aux
changements climatiques et à leurs effets, en tenant compte de la diversité de
situations, de responsabilités et de moyens des Parties ainsi que de leurs
engagements respectifs au titre de la Convention ;
c) Elle facilite, à la demande de deux Parties ou
davantage, la coordination des mesures adoptées par elles pour faire face aux
changements climatiques et à leurs effets, en tenant compte de la diversité de
situations, de responsabilités et de moyens des Parties ainsi que de leurs
engagements respectifs au titre de la Convention ;
d) Elle encourage et dirige, conformément à
l'objectif et aux dispositions de la Convention, l'élaboration et le
perfectionnement périodique de méthodes comparables, dont conviendra la
Conférence des Parties, visant notamment à inventorier les émissions de gaz à
effet de serre par les sources et leur absorption par les puits, ainsi qu'à
évaluer l'efficacité des mesures prises pour limiter ces émissions et renforcer
l'absorption de ces gaz ;
e) Elle évalue, sur la base de toutes les
informations qui lui sont communiquées conformément aux dispositions de la
Convention, l'application de la Convention par les Parties, les effets
d'ensemble des mesures prises en application de la Convention, notamment les
effets environnementaux, économiques et sociaux et leurs incidences cumulées,
et les progrès réalisés vers l'objectif de la Convention ;
f) Elle examine et adopte des rapports périodiques
sur l'application de la Convention et en assure la publication ;
g) Elle fait des recommandations sur toutes questions
nécessaires à l'application de la Convention ;
h) Elle s'efforce de mobiliser des ressources
financières conformément à l'article 4, paragraphes 3, 4 et 5 et àl'article 11
;
i)
Elle crée les organes subsidiaires
jugés nécessaires à l'application de la Convention ;
j) Elle examine les rapports de ces organes, à qui
elle donne des directives ;
k) Elle arrête et adopte, par consensus, des
règlements intérieurs et des règles de gestion financière pour elle-même et
pour tous organes subsidiaires ;
l) Le cas échéant, elle sollicite et utilise les
services et le concours des organisations internationales et des organismes
intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents, ainsi que les
informations qu'ils fournissent ;
m) Elle exerce les autres fonctions nécessaires pour
atteindre l'objectif de la Convention, ainsi que toutes les autres fonctions
qui lui sont conférées par la Convention.
3. La Conférence des Parties adopte, à sa première
session, son propre règlement intérieur et ceux des organes subsidiaires créés
en application de la Convention; lesdits règlements comprennent la procédure de
prise de décisions applicable aux questions pour lesquelles la Convention ne
prévoit pas déjà de procédure à cet égard. Cette procédure peut préciser la
majorité requise pour l'adoption de telle ou telle décision.
4. La première session de la Conférence des Parties
sera convoquée par le secrétariat provisoire visé à l'article 21, et se tiendra
un an au plus tard après l'entrée en vigueur de la Convention. Par la suite, la
Conférence des Parties, à moins qu'elle n'en décide autrement, tient des
sessions ordinaires une fois par an.
5. La Conférence des Parties tient des sessions
extraordinaires à tout autre moment qu'elle juge nécessaire, ou si une Partie
en fait la demande par écrit, à condition que cette demande soit appuyée par un
tiers au moins des Parties, dans les six mois qui suivent sa communication aux
Parties par le secrétariat.
6. L'Organisation des Nations Unies, les institutions
spécialisées des Nations Unies et l'Agence internationale de l'énergie
atomique, ainsi que tous Etats membres d'une de ces organisations ou
observateurs auprès d'une de ces organisations qui ne sont pas Parties à la
Convention peuvent être représentés aux sessions de la Conférence des Parties
en tant qu'observateurs. Tout organe ou organisme national ou international,
gouvernemental ou non gouvernemental compétent dans les domaines visés par la
Convention, qui a fait savoir au secrétariat qu'il souhaite être représenté à
une session de la Conférence des Parties en qualité d'observateur, peut y être
admis en cette qualité à moins qu'un tiers au moins des Parties présentes n'y
fassent objection. L'admission et la participation d'observateurs sont régies
par le règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.
ARTICLE 8
SECRETARIAT
1. Il est créé un secrétariat.
2. Les fonctions du secrétariat sont les suivantes :
a) Organiser les sessions de la Conférence des
Parties et des organes subsidiaires de la Conférence créés en vertu de la
Convention et leur fournir les services voulus ;
b) Compiler et diffuser les rapports qu'il reçoit ;
c) Sur demande, aider les Parties, et en particulier,
parmi elles, les pays en développement, à compiler et diffuser les informations
requises par la Convention ;
d) Etablir des
rapports sur ses activités et les soumettre à la Conférence des Parties ;
e) Assurer la coordination nécessaire avec les
secrétariats des autres organes internationaux compétents ;
f) Prendre, sous la supervision de la Conférence des
Parties, les dispositions administratives et contractuelles que peut requérir
l'accomplissement efficace de ses fonctions ; et
g) Exercer les autres fonctions de secrétariat qui
lui sont dévolues par la Convention ou par l'un quelconque de ses protocoles,
et toutes autres fonctions que la Conférence des Parties peut lui assigner.
3. A sa première session, la Conférence des Parties
désignera un secrétariat permanent et prendra les dispositions voulues pour son
fonctionnement.
ARTICLE 9
ORGANE SUBSIDIAIRE DE CONSEIL SCIENTIFIQUE ET
TECHNOLOGIQUE
1. Il est créé un organe subsidiaire de conseil
scientifique et technologique, chargé de fournir en temps opportun à la
Conférence des Parties et, le cas échéant, à ses autres organes subsidiaires
des renseignements et des avis sur les aspects scientifiques et technologiques
de la Convention.
Cet organe, ouvert à la participation de toutes les
Parties, est multidisciplinaire. Il est composé de représentants des
gouvernements faisant autorité dans leur domaine de compétence. Il rend
régulièrement compte de tous les aspects de ses travaux à la Conférence des
Parties.
2. L'organe, agissant sous l'autorité de la
Conférence des Parties et s'appuyant sur les travaux des organes internationaux
compétents, a pour fonctions :
a) De faire le point des connaissances scientifiques
sur les changements climatiques et leurs effets ;
b) De faire le point, sur le plan scientifique, des
effets des mesures prises en application de la Convention ;
c) De recenser les technologies et savoir-faire de
pointe, novateurs et performants et d'indiquer les moyens d'en encourager le
développement et d'en assurer le transfert ;
d) De fournir des avis sur les programmes
scientifiques, sur la coopération internationale et la recherche-développement
en matière de changements climatiques et sur les moyens d'aider les pays en
développement à se doter d'une capacité propre ;
e) De répondre aux questions scientifiques,
technologiques et méthodologiques que la Conférence des Parties et ses organes
subsidiaires pourront lui poser.
3. Les fonctions et le mandat de l'organe pourront
être précisés plus avant par la Conférence des Parties.
ARTICLE 10
ORGANE SUBSIDIAIRE DE MISE EN ŒUVRE
1. Il est créé un organe subsidiaire de mise en
œuvre, chargé d'aider la Conférence des Parties à suivre et évaluer
l'application effective de la Convention. Cet organe, ouvert à la participation
de toutes les Parties, est composé de représentants des gouvernements, experts
dans le domaine des changements climatiques. Il rend régulièrement compte de
tous les aspects de ses travaux à la Conférence des Parties.
2. L'organe, agissant sous l'autorité de la
Conférence des Parties, a pour fonctions :
a) D'examiner les informations communiquées
conformément à l'article 12, paragraphe 1, pour évaluer l'effet global conjugué
des mesures prises par les Parties à la lumière des évaluations scientifiques
les plus récentes des changements climatiques ;
b) D'examiner les informations communiquées
conformément à l'article 12, paragraphe 2, pour aider la Conférence des Parties
à effectuer les examens prévus à l'article 4, paragraphe 2 d) ;
c) D'aider la Conférence des Parties, selon les
besoins, à préparer et exécuter ses décisions.
ARTICLE 11
MECANISME FINANCIER
1. Un mécanisme chargé de fournir des ressources
financières sous forme de dons ou à des conditions de faveur, notamment pour le
transfert de technologie, est ici défini. Ce mécanisme relève de la Conférence
des Parties devant laquelle il est responsable et qui définit ses politiques,
les priorités de son programme et les critères d'éligibilité liés à la
Convention. Son fonctionnement est confié à une ou plusieurs entités
internationales existantes.
2. Le mécanisme financier est constitué sur la base
d'une représentation équitable et équilibrée de toutes les Parties, dans le
cadre d'un système de gestion transparent.
3. La Conférence des Parties et l'entité - ou les
entités - chargées d'assurer le fonctionnement du mécanisme financier
conviennent des arrangements voulus pour donner effet aux paragraphes qui
précèdent, parmi lesquels devront figurer :
a) Des modalités destinées à assurer que les projets
financés dans le domaine des changements climatiques sont conformes aux
politiques, priorités de programme et critères d'éligibilité définis par la
Conférence des Parties ;
b) Les modalités selon lesquelles telle ou telle
décision de financement pourra être revue à la lumière de ces politiques,
priorités de programme et critères ;
c) La présentation régulière par l'entité - ou les
entités - à la Conférence des Parties de rapports sur ses opérations de
financement, conformément au principe de sa responsabilité posé au paragraphe 1
;
d) La détermination sous une forme prévisible et
identifiable du montant des moyens financiers nécessaires et disponibles pour
appliquer la présente Convention et la façon dont ce montant sera
périodiquement revu.
4. A sa première session, la Conférence des Parties
fera le nécessaire pour donner effet aux dispositions ci-dessus, en examinant
et prenant en considération les dispositions provisoires visées à l'article 21,
paragraphe 3, et elle décidera du maintien éventuel de ces dispositions.
Ensuite, et dans les quatre ans, elle fera le point du fonctionnement du
mécanisme et prendra les mesures appropriées ;
5. Les pays développés Parties pourront également
fournir, et les pays en développement Parties pourront obtenir, des ressources
financières par voie bilatérale, régionale ou multilatérale aux fins de
l'application de la Convention.
ARTICLE 12
COMMUNICATION D'INFORMATIONS CONCERNANT
L'APPLICATION
1. Conformément à l'article 4, paragraphe 1, chacune
des Parties communique à la Conférence des Parties, par l'intermédiaire du
secrétariat, les éléments d'information ci-après :
a) Un inventaire national des émissions anthropiques
par ses sources, et de l'absorption par ses puits, de tous les gaz à effet de
serre non réglementés par le Protocole de Montréal, dans la mesure où ses
moyens le lui permettent, en utilisant des méthodes comparables sur lesquelles
la Conférence des Parties s'entendra et dont elle encouragera l'utilisation ;
b) Une description générale des mesures qu'elle prend
ou envisage de prendre pour appliquer la Convention ;
c) Toute autre information que la Partie juge utile
pour atteindre l'objectif de la Convention et propre à figurer dans sa
communication, y compris, dans la mesure du possible, des données utiles à la
détermination des tendances des émissions dans le monde.
2. Chacun des pays développés Parties et chacune des
autres Parties inscrites à l'annexe I fait figurer dans sa communication les
éléments d'information ci-après :
a) La description détaillée des politiques et mesures
qu'ils ont adoptées pour se conformer à l'engagement souscrit à l'article 4,
paragraphes 2 a) et 2 b) ;
b) L'estimation précise des effets que les politiques
et mesures visées à l'alinéa a) ci-dessus auront sur les émissions anthropiques
de gaz à effet de serre par leurs sources et l'absorption par leurs puits
pendant la période visée à l'article 4, paragraphe 2 a).
3. En outre, chacun des pays développés Parties et
chacune des autres Parties développées figurant à l'annexe II donnent le détail
des mesures prises conformément à l'article 4, paragraphes 3 à 5.
4. Les pays en développement Parties pourront, sur
une base volontaire, proposer des projets à financer, incluant les
technologies, les matériaux, l'équipement, les techniques ou les pratiques
spécifiques qu'il faudrait pour les exécuter et en donnant si possible une
estimation de tous les coûts supplémentaires de ces projets, des progrès
escomptés dans la réduction des émissions et dans l'augmentation de
l'absorption des gaz à effet de serre ainsi qu'une estimation des avantages que
l'on peut en attendre.
5. Chacun des pays développés Parties et chacune des
autres Parties inscrites à l'annexe I présentera sa communication initiale dans
les six mois qui suivront l'entrée en vigueur de la Convention à son égard.
Chacune des Parties qui ne figurent pas sur cette liste présentera sa
communication initiale dans les trois ans de l'entrée en vigueur de la Convention
à son égard ou de la mise à disponibilité des ressources financières
conformément à l'article 4, paragraphe 3. Les Parties qui sont au nombre des
pays les moins avancés seront libres du choix de la date de leur communication
initiale. Par la suite, la fréquence des communications de toutes les Parties
sera fixée par la Conférence des Parties, qui tiendra compte des différences
d'échéance indiquées dans le présent paragraphe.
6. Les informations communiquées par les Parties en
application du présent article seront transmises dans les meilleurs délais par
le secrétariat à la Conférence des Parties et aux organes subsidiaires
compétents. La Conférence des Parties pourra au besoin revoir les procédures de
transmission des informations.
7. A partir de sa première session, la Conférence des
Parties prendra des dispositions pour assurer la fourniture aux pays en
développement Parties, sur leur demande, d'un concours technique et financier
qui les aide à réunir et à communiquer les informations demandées dans le
présent article et à recenser les moyens techniques et financiers nécessaires à
l'exécution des projets proposés et des mesures de riposte prises au titre de
l'article 4. Ce concours pourra être fourni par d'autres Parties, par les
organisations internationales compétentes et par le secrétariat, selon qu'il
conviendra.
8. Tout groupe de Parties peut, sous réserve de se
conformer aux directives de la Conférence des Parties et d'en aviser au
préalable celle-ci, s'acquitter des obligations énoncées dans le présent
article en présentant une communication conjointe, à condition d'y faire
figurer des informations sur la façon dont chacune de ces Parties s'est
acquittée des obligations que la Convention lui impose en propre.
9. Les informations reçues par le secrétariat et dont
la Partie qui les fournit aura indiqué qu'elles sont confidentielles, selon des
critères qu'établira la Conférence des Parties, seront compilées par le
secrétariat de manière à préserver ce caractère avant d'être transmises à l'un
des organes appelés à les recevoir et à les examiner.
10. Sous réserve du paragraphe 9 et sans préjudice de
la possibilité pour toute Partie de rendre sa communication publique en tout
temps, les communications présentées par les Parties en application du présent
article sont mises par le secrétariat à la disposition du public en même temps
qu'elles sont soumises à la Conférence des Parties.
ARTICLE 13
REGLEMENT DES QUESTIONS CONCERNANT L'APPLICATION
La Conférence des Parties étudiera, à sa première
session, la mise en place d'un processus consultatif multilatéral, à la
disposition des Parties sur leur demande, pour le règlement des questions
relatives à l'application de la Convention.
ARTICLE 14
REGLEMENT DES DIFFERENDS
1. En cas de différend entre deux ou plus de deux
Parties au sujet de l'interprétation ou de l'application de la Convention, les
Parties concernées s'efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout
autre moyen pacifique de leur choix.
2. Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve la Convention
ou y adhère, ou à tout moment par la suite, une Partie qui n'est pas une
organisation régionale d'intégration économique peut déclarer dans un
instrument écrit soumis au Dépositaire que pour ce qui est de tout différend
lié à l'interprétation ou à l'application de la Convention, elle reconnaît
comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de
toute Partie acceptant la même obligation :
a) La soumission du différend à la Cour
internationale de Justice ;
b) L'arbitrage conformément à la procédure
qu'adoptera dès que possible la Conférence des Parties dans une annexe
consacrée à l'arbitrage.
Une Partie qui est une organisation régionale
d'intégration économique peut faire en matière d'arbitrage une déclaration
allant dans le même sens, conformément à la procédure visée à l'alinéa b).
3. La déclaration faite en application du paragraphe
2 reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle expire conformément à ses propres termes
ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à
laquelle notification écrite de la révocation de cette déclaration aura été
déposée auprès du Dépositaire.
4. Le dépôt d'une nouvelle déclaration, la
notification de la révocation d'une déclaration ou l'expiration d'une
déclaration n'affecte en rien une procédure engagée devant la Cour
internationale de Justice ou le tribunal arbitral, à moins que les parties au
différend n'en conviennent autrement.
5. Sous réserve du paragraphe 2, si, à l'expiration
d'un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle une Partie a notifié à
une autre Partie l'existence d'un différend entre elles, les Parties concernées
ne sont pas parvenues à régler leur différend en utilisant les moyens décrits
au paragraphe 1, le différend, à la demande de l'une quelconque des parties au
différend, est soumis à conciliation.
6. Une commission de conciliation est créée à la
demande de l'une des parties au différend. La Commission est composée de
membres désignés, en nombre égal, par chaque partie concernée et d'un président
choisi conjointement par les membres désignés par les parties. La Commission
émet une recommandation, que les parties examinent de bonne foi.
7. La Conférence des Parties adoptera, dès que
possible, une procédure complémentaire de conciliation dans une annexe consacrée
à la conciliation.
8. Les dispositions du présent article s'appliquent à
tout instrument juridique connexe que la Conférence des Parties pourra adopter,
à moins que l'instrument n'en dispose autrement.
ARTICLE 15
AMENDEMENTS A LA CONVENTION
1. Toute Partie peut proposer des amendements à la
Convention.
2. Les amendements à la Convention sont adoptés à une
session ordinaire de la Conférence des Parties. Le texte de toute proposition
d'amendement à la Convention est communiqué aux Parties par le secrétariat six
mois au moins avant la réunion à laquelle il est proposé pour adoption. Le
secrétariat communique aussi les propositions d'amendement aux signataires de
la Convention et, pour information, au Dépositaire.
3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir
à un accord par consensus sur toute proposition d'amendement à la Convention.
Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et qu'aucun accord
n'intervienne, l'amendement est adopté en dernier recours par un vote à la
majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. L'amendement
adopté est communiqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le transmet à
toutes les Parties pour acceptation.
4. Les instruments d'acceptation des amendements sont
déposés auprès du Dépositaire. Tout amendement adopté conformément au
paragraphe 3 entre en vigueur à l'égard des Parties l'ayant accepté le
quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception, par le Dépositaire,
des instruments d'acceptation des trois quarts au moins des Parties à la
Convention.
5. L'amendement entre en vigueur à l'égard de toute
autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cette
Partie, auprès du Dépositaire, de son instrument d'acceptation dudit
amendement.
6. Aux fins du présent article, l'expression
"Parties présentes et votantes" s'entend des Parties qui sont
présentes et qui votent pour ou contre.
ARTICLE 16
ADOPTION ET AMENDEMENT D'ANNEXES DE LA CONVENTION
1. Les annexes de la Convention font partie
intégrante de celle-ci et, sauf disposition contraire expresse, toute référence
à la Convention constitue également une référence à ses annexes. Sans préjudice
des dispositions de l'article 14, paragraphes 2 b) et 7, les annexes se
limitent à des listes, formules et autres documents descriptifs de caractère
scientifique, technique, procédural ou administratif.
2. Les annexes de la Convention sont proposées et
adoptées selon la procédure décrite à l'article 15, paragraphes 2, 3 et 4.
3. Toute annexe adoptée en application du paragraphe
2 entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties à la Convention six mois
après la date à laquelle le Dépositaire leur en a notifié l'adoption, exception
faite des Parties qui, dans le même délai, notifient par écrit au Dépositaire
qu'elles n'acceptent pas l'annexe en question. A l'égard des Parties qui
retirent cette notification de non-acceptation, l'annexe entre en vigueur le
quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception par le Dépositaire de
la notification de ce retrait.
4. Pour la proposition, l'adoption et l'entrée en
vigueur d'amendements à des annexes de la Convention, la procédure est la même
que pour la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur des annexes
elles-mêmes, conformément aux paragraphes 2 et 3.
5. Si l'adoption d'une annexe ou d'un amendement à
une annexe nécessite un amendement à la Convention, cette annexe ou cet
amendement n'entre en vigueur que lorsque l'amendement à la Convention entre
lui-même en vigueur.
ARTICLE 17
PROTOCOLES
1. La Conférence des Parties peut, à l'une quelconque
de ses sessions ordinaires, adopter des protocoles à la Convention.
2. Le texte de tout protocole proposé est communiqué
aux Parties par le secrétariat six mois au moins avant la session.
3. Les règles régissant l'entrée en vigueur de tout
protocole sont définies par le protocole lui-même.
4. Seules les Parties à la Convention peuvent être
Parties à un protocole.
5. Seules les Parties à un protocole prennent des
décisions en vertu dudit protocole.
ARTICLE 18
DROIT DE VOTE
1. Chaque Partie à la Convention dispose d'une voix,
sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après.
2. Dans les domaines de leur compétence, les
organisations d'intégration économique régionale disposent, pour exercer leur
droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui
sont Parties à la Convention. Ces organisations n'exercent pas leur droit de
vote si l'un quelconque de leurs Etats membres exerce le sien, et inversement.
ARTICLE 19
DEPOSITAIRE
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies est le Dépositaire de la Convention et des protocoles adoptés
conformément à l'article 17.
ARTICLE 20
SIGNATURE
La présente Convention est ouverte à la signature des
Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres d'une institution
spécialisée des Nations Unies ou parties au Statut de la Cour internationale de
Justice, ainsi que des organisations d'intégration économique régionale, à Rio
de Janeiro, pendant la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le
développement, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York,
du 20 juin 1992 au 19 juin 1993.
ARTICLE 21
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. Jusqu'à la fin de la première session de la
Conférence des Parties, les fonctions de secrétariat visées à l'article 8
seront exercées provisoirement par le secrétariat créé par l'Assemblée générale
des Nations Unies dans sa résolution 45/212 du 21 décembre 1990.
2. Le chef du secrétariat provisoire visé au
paragraphe 1 ci-dessus collaborera étroitement avec le Groupe
intergouvernemental d'experts pour l'étude du changement climatique, de manière
que celui-ci puisse répondre aux besoins d'avis scientifiques et techniques
objectifs. D'autres organes scientifiques compétents pourront aussi être consultés.
3. Le Fonds pour l'environnement mondial du Programme
des Nations Unies pour le développement, du Programme des Nations Unies pour
l'environnement et de la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement sera l'entité internationale chargée d'assurer à titre provisoire
le fonctionnement du mécanisme financier visé à l'article 11. Il conviendra, à
cet égard, que le Fonds soit réaménagé de la manière voulue et que la
composition de ses membres devienne universelle, pour qu'il puisse répondre aux
exigences de l'article 11.
ARTICLE 22
RATIFICATION, ACCEPTATION, APPROBATION OU ADHESION
1. La Convention est soumise à la ratification, à
l'acceptation, à l'approbation ou à l'adhésion des Etats et des organisations
d'intégration économique régionale. Elle sera ouverte à l'adhésion dès le
lendemain du jour où elle cessera d'être ouverte à la signature. Les
instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont
déposés auprès du Dépositaire.
2. Toute organisation d'intégration économique
régionale qui devient Partie à la Convention sans qu'aucun de ses Etats membres
y soit Partie est liée par toutes les obligations découlant de la Convention.
Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une telle organisation sont Parties à la
Convention, cette organisation et ses Etats membres conviennent de leurs
responsabilités respectives dans l'exécution des obligations que leur impose la
Convention. En pareil cas, l'organisation et ses Etats membres ne sont pas
habilités à exercer concurremment les droits découlant de la Convention.
3. Dans leurs instruments de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations d'intégration
économique régionale indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard des
questions régies par la Convention. En outre, ces organisations informent le
Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification
importante de l'étendue de leur compétence.
ARTICLE 23
ENTREE EN VIGUEUR
1. La Convention entrera en vigueur le
quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du cinquantième
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. A l'égard de chaque Etat ou organisation
d'intégration économique régionale qui ratifie, accepte ou approuve la
Convention, ou y adhère, après le dépôt du cinquantième instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera
en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par cet Etat
ou cette organisation de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, l'instrument
déposé par une organisation d'intégration économique régionale n'est pas compté
en sus de ceux déposés par ses Etats membres.
ARTICLE 24
RESERVES
Aucune réserve ne peut être faite à la présente
Convention.
ARTICLE 25
DENONCIATION
1. A l'expiration d'un délai de trois ans à compter
de la date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard d'une Partie, cette
Partie pourra la dénoncer par notification écrite donnée au Dépositaire.
2. Cette dénonciation prendra effet à l'expiration
d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle le Dépositaire en aura reçu
notification, ou à toute date ultérieure spécifiée dans ladite notification.
3. Toute Partie qui aura dénoncé la Convention sera
réputée avoir dénoncé également tout protocole auquel elle est Partie.
ARTICLE 26
TEXTES FAISANT FOI
L'original de la présente Convention, dont les textes
anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera
déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE
QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la
présente Convention.
FAIT à
New York le neuf mai mil neuf cent quatre-vingt douze.
ANNEXE I
Allemagne
Australie
Autriche
Bélarus a/
Belgique
Bulgarie a/
Canada
Communauté économique européenne
Danemark
Espagne
Estonie a/
Etats-Unis d'Amérique
Fédération de Russie a/
Finlande
France
Grèce
Hongrie a/
Irlande
Islande
Italie
Japon
Lettonie a/
Lituanie a/
Luxembourg
Norvège
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Pologne a/
Portugal
Roumanie a/
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Suède
Suisse
Tchécoslovaquie a/
Turquie
Ukraine a/
a/ Pays en transition vers une économie de marché.
ANNEXE II
Allemagne
Australie
Autriche
Belgique
Canada
Communauté
économique européenne
Danemark
Espagne
Etats-Unis d'Amérique
Finlande
France
Grèce
Irlande
Islande
Italie
Japon
Luxembourg
Norvège
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Suède
Suisse
Turquie