Autres types de texte 74
Convention contre la torture et
autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants
Adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à
l'adhésion par
l'Assemblée générale dans sa résolution 39/46 du 10 décembre 1984
Entrée en vigueur: le 26 juin 1987, conformément aux dispositions de l'article
27 (1)
Les Etats parties à la présente Convention,
Considérant que, conformément aux principes
proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance des droits égaux
et inaliénables de tous les membres de la famille humaine est le fondement de
la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Reconnaissant que ces droits procèdent de la dignité inhérente à la
personne humaine,
Considérant que les Etats sont tenus, en vertu de la Charte, en
particulier de l'Article 55, d'encourager le respect universel et effectif des
droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Tenant compte de l'article 5 de la Déclaration universelle des droits
de l'homme et de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques qui prescrivent tous deux que nul ne sera soumis à la torture, ni
à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Tenant compte également de la Déclaration sur la protection de toutes
les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale le 9 décembre 1975,
Désireux d'accroître l'efficacité de la lutte contre la torture et les
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le monde
entier,
Sont convenus de ce qui suit:
Première partie
Article premier
1. Aux fins de la présente Convention, le terme
"torture" désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances
aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne
aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements
ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou
est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou
d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre
motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une
telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la
fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son
instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas
à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes,
inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.
2. Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou
de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée
plus large.
Article 2
1. Tout Etat partie prend des mesures législatives,
administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des
actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction.
2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il
s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique
intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour
justifier la torture.
3. L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être
invoqué pour justifier la torture.
Article 3
Observation
générale sur son application
1. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni
n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de
croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.
2. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes
tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas
échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations
systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives.
Article 4
1. Tout Etat partie veille à ce que tous les actes
de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est
de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par
n'importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à
l'acte de torture.
2. Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines
appropriées qui prennent en considération leur gravité.
Article 5
1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires
pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à
l'article 4 dans les cas suivants:
a) Quand l'infraction a été commise sur tout territoire sous la
juridiction dudit Etat ou à bord d'aéronefs ou de navires immatriculés dans cet
Etat;
b) Quand l'auteur présumé de l'infraction est un ressortissant dudit
Etat;
c) Quand la victime est un ressortissant dudit Etat et que ce dernier
le juge approprié.
2. Tout Etat partie prend également les mesures nécessaires pour établir
sa compétence aux fins de connaître desdites infractions dans le cas où
l'auteur présumé de celles-ci se trouve sur tout territoire sous sa juridiction
et où ledit Etat ne l'extrade pas conformément à l'article 8 vers l'un des
Etats visés au paragraphe 1 du présent article.
3. La présente Convention n'écarte aucune compétence pénale exercée
conformément aux lois nationales.
Article 6
1. S'il estime que les circonstances le justifient,
après avoir examiné les renseignements dont il dispose, tout Etat partie sur le
territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d'avoir commis une
infraction visée à l'article 4 assure la détention de cette personne ou prend
toutes autres mesures juridiques nécessaires pour assurer sa présence. Cette
détention et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit Etat;
elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l'engagement
et poursuites pénales ou d'une procédure d'extradition.
2. Ledit Etat procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue
d'établir les faits.
3. Toute personne détenue en application du paragraphe 1 du présent
article peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant
qualifié de l'Etat dont elle a la nationalité ou, s'il s'agit d'une personne apatride,
avec le représentant de l'Etat où elle réside habituellement.
4. Lorsqu'un Etat a mis une personne en détention, conformément aux
dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention et
des circonstances qui la justifient les Etats visés au paragraphe 1 de
l'article 5. L'Etat qui procède à l'enquête préliminaire visée au paragraphe 2
du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits Etats et
leur indique s'il entend exercer sa compétence.
Article 7
1. L'Etat partie sur le territoire sous la
juridiction duquel l'auteur présumé d'une infraction visée à l'article 4 est
découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, dans les cas visés
à l'article 5, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale.
2. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que
pour toute infraction de droit commun de caractère grave en vertu du droit de
cet Etat. Dans les cas visés au paragraphe 2 de l'article 5, les règles de
preuve qui s'appliquent aux poursuites et à la condamnation ne sont en aucune
façon moins rigoureuses que celles qui s'appliquent dans les cas visés au
paragraphe 1 de l'article 5.
3. Toute personne poursuivie pour l'une quelconque des infractions
visées à l'article 4 bénéficie de la garantie d'un traitement équitable à tous
les stades de la procédure.
Article 8
1. Les infractions visées à l'article 4 sont de
plein droit comprises dans tout traité d'extradition conclu entre Etats
parties. Les Etats parties s'engagent à comprendre lesdites infractions dans
tout traité d'extradition à conclure entre eux.
2. Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un
traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat partie avec
lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il peut considérer la
présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce
qui concerne lesdites infractions. L'extradition est subordonnée aux autres
conditions prévues par le droit de l'Etat requis.
3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à
l'existence d'un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas
d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'Etat
requis.
4. Entre Etats parties lesdites infractions sont considérées aux fins
d'extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que
sur le territoire sous la juridiction des Etats tenus d'établir leur compétence
en vertu du paragraphe 1 de l'article 5.
Article 9
1. Les Etats parties s'accordent l'entraide
judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux
infractions visées à l'article 4, y compris en ce qui concerne la communication
de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins
de la procédure.
2. Les Etats parties s'acquittent de leurs obligations en vertu du
paragraphe 1 du présent article en conformité avec tout traité d'entraide
judiciaire qui peut exister entre eux.
Article 10
1. Tout Etat partie veille à ce que l'enseignement
et l'information concernant l'interdiction de la torture fassent partie
intégrante de la formation du personnel civil ou militaire chargé de
l'application des lois, du personnel médical, des agents de la fonction
publique et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde,
l'interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné
de quelque façon que ce soit.
2. Tout Etat partie incorpore ladite interdiction aux règles ou
instructions édictées en ce qui concerne les obligations et les attributions de
telles personnes.
Article 11
Tout Etat partie exerce une surveillance
systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques
d'interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des
personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur
tout territoire sous sa juridiction, en vue d'éviter tout cas de torture.
Article 12
Tout Etat partie veille à ce que les autorités
compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu'il
y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis sur
tout territoire sous sa juridiction.
Article 13
Tout Etat partie assure à toute personne qui prétend
avoir été soumise à la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit
de porter plainte devant les autorités compétentes dudit Etat qui procéderont
immédiatement et impartialement à l'examen de sa cause. Des mesures seront
prises pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout
mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de
toute déposition faite.
Article 14
1. Tout Etat partie garantit, dans son système
juridique, à la victime d'un acte de torture, le droit d'obtenir réparation et
d'être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens
nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de mort de la
victime résultant d'un acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont doit à
indemnisation.
2. Le présent article n'exclut aucun droit à indemnisation qu'aurait la
victime ou toute autre personne en vertu des lois nationales.
Article 15
Tout Etat partie veille à ce que toute déclaration
dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée
comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n'est contre la personne
accusée de torture pour établir qu'une déclaration a été faite.
Article 16
1. Tout Etat partie s'engage à interdire dans tout
territoire sous sa juridiction d'autres actes constitutifs de peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de
torture telle qu'elle est définie à l'article premier lorsque de tels actes
sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant
à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou
tacite. En particulier, les obligations énoncées aux articles 10, 11, 12 et 13
sont applicables moyennant le remplacement de la mention de la torture par la
mention d'autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants.
2. Les dispositions de la présente Convention sont sans préjudice des
dispositions de tout autre instrument international ou de la loi nationale qui
interdisent les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou qui
ont trait à l'extradition ou à l'expulsion.
Deuxième partie
Article 17
1. Il est institué un Comité contre la torture
(ci-après dénommé le Comité) qui a les fonctions définies ci-après. Le Comité
est composé de dix experts de haute moralité et possédant une compétence
reconnue dans le domaine des droits de l'homme, qui siègent à titre personnel.
Les experts sont élus par les Etats parties, compte tenu d'une répartition
géographique équitable et de l'intérêt que présente la participation aux
travaux du Comité de quelques personnes ayant une expérience juridique.
2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de
candidats désignés par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un
candidat choisi parmi ses ressortissants. Les Etats parties tiennent compte de
l'intérêt qu'il y a à désigner des candidats qui soient également membres du
Comité des droits de l'homme institué en vertu du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques et qui soient disposés à siéger au Comité
contre la torture.
3. Les membres du Comité sont élus au cours de réunions biennales des
Etats parties convoquées par le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies. A ces réunions, où le quorum est constitué par les deux tiers
des Etats parties, sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le
plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants
des Etats parties présents et votants.
4. La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date
d'entrée en vigueur de la présente Convention. Quatre mois au moins avant la
date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies envoie une lettre aux Etats parties pour les inviter à présenter leurs
candidatures dans un délai de trois mois. Le Secrétaire général dresse une
liste par ordre alphabétique de tous les candidats ainsi désignés, avec
indication des Etats parties qui les ont désignés, et la communique aux Etats
parties.
5. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont
rééligibles s'ils sont présentés à nouveau. Toutefois, le mandat de cinq des
membres élus lors de la première élection prendra fin au bout de deux ans;
immédiatement après la première élection, le nom de ces cinq membres sera tiré
au sort par le président de la réunion mentionnée au paragraphe 3 du présent
article.
6. Si un membre du Comité décède, se démet de ses fonctions ou n'est
plus en mesure pour quelque autre raison de s'acquitter de ses attributions au
Comité, l'Etat partie qui l'a désigné nomme parmi ses ressortissants un autre
expert qui siège au Comité pour la partie du mandat restant à courir, sous
réserve de l'approbation de la majorité des Etats parties. Cette approbation
est considérée comme acquise à moins que la moitié des Etats parties ou
davantage n'émettent une opinion défavorable dans un délai de six semaines à
compter du moment où ils ont été informés par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies de la nomination proposée.
7. Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses des membres du
Comité pour la période où ceux-ci s'acquittent de fonctions au Comité.
Article 18
1. Le Comité élit son bureau pour une période de
deux ans. Les membres du bureau sont rééligibles.
2. Le Comité établit lui-même son règlement intérieur; celui-ci doit,
toutefois, contenir notamment les dispositions suivantes:
a) Le quorum est de six membres;
b) Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres
présents.
3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la
disposition du Comité le personnel et les installations matérielles qui lui
sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont
confiées en vertu de la présente Convention.
4. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoque
les membres du Comité pour la première réunion. Après sa première réunion, le
Comité se réunit à toute occasion prévue par son règlement intérieur.
5. Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses occasionnées
par la tenue de réunions des Etats parties et du Comité, y compris le
remboursement à l'Organisation des Nations Unies de tous frais, tels que
dépenses de personnel et coût d'installations matérielles, que l'Organisation
aura engagés conformément au paragraphe 3 du présent article.
Article 19
1. Les Etats parties présentent au Comité, par
l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, des
rapports sur les mesures qu'ils ont prises pour donner effet à leurs
engagements en vertu de la présente Convention, dans un délai d'un an à compter
de l'entrée en vigueur de la Convention pour l'Etat partie intéressé. Les Etats
parties présentent ensuite des rapports complémentaires tous les quatre ans sur
toutes nouvelles mesures prises, et tous autres rapports demandés par le
Comité.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet
les rapports à tous les Etats parties.
3. Chaque rapport est étudié par le Comité, qui peut faire les commentaires
d'ordre général sur le rapport qu'il estime appropriés et qui transmet lesdits
commentaires à l'Etat partie intéressé. Cet Etat partie peut communiquer en
réponse au Comité toutes observations qu'il juge utiles.
4. Le Comité peut, à sa discrétion, décider de reproduire dans le
rapport annuel qu'il établit conformément à l'article 24 tous commentaires
formulés par lui en vertu du paragraphe 3 du présent article, accompagnés des
observations reçues à ce sujet de l'Etat partie intéressé. Si l'Etat partie
intéressé le demande, le Comité peut aussi reproduire le rapport présenté au
titre du paragraphe 1 du présent article.
Article 20
1. Si le Comité reçoit des renseignements crédibles
qui lui semblent contenir des indications bien fondées que la torture est
pratiquée systématiquement sur le territoire d'un Etat partie, il invite ledit
Etat à coopérer dans l'examen des renseignements et, à cette fin, à lui faire
part de ses observations à ce sujet.
2. En tenant compte de toutes observations éventuellement présentées
par l'Etat partie intéressé et de tous autres renseignements pertinents dont il
dispose, le Comité peut, s'il juge que cela se justifie, charger un ou
plusieurs de ses membres de procéder à une enquête confidentielle et de lui
faire rapport d'urgence.
3. Si une enquête est faite en vertu du paragraphe 2 du présent
article, le Comité recherche la coopération de l'Etat partie intéressé. En
accord avec cet Etat partie, l'enquête peut comporter une visite sur son
territoire.
4. Après avoir examiné les conclusions du membre ou des membres qui lui
sont soumises conformément au paragraphe 2 du présent article, le Comité
transmet ces conclusions à l'Etat partie intéressé, avec tous commentaires ou
suggestions qu'il juge appropriés compte tenu de la situation.
5. Tous les travaux du Comité dont il est fait mention aux paragraphes
1 à 4 du présent article sont confidentiels et, à toutes les étapes des
travaux, on s'efforce d'obtenir la coopération de l'Etat partie. Une fois
achevés ces travaux relatifs à une enquête menée en vertu du paragraphe 2, le
Comité peut, après consultations avec l'Etat partie intéressé, décider de faire
figurer un compte rendu succinct des résultats des travaux dans le rapport
annuel qu'il établit conformément à l'article 24.
Article 21
1. Tout Etat partie à la présente Convention peut,
en vertu du présent article, déclarer à tout moment qu'il reconnaît la
compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans
lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de
ses obligations au titre de la présente Convention. Ces communications ne
peuvent être reçues et examinées conformément au présent article que si elles
émanent d'un Etat partie qui a fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le
concerne, la compétence du Comité. Le Comité ne reçoit aucune communication
intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration. La procédure
ci-après s'applique à l'égard des communications reçues en vertu du présent
article:
a) Si un Etat partie à la présente Convention estime qu'un autre Etat
également partie à la Convention n'en applique pas les dispositions, il peut
appeler, par communication écrite, l'attention de cet Etat sur la question.
Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la
communication, l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé la
communication des explications ou toutes autres déclarations écrites élucidant
la question, qui devront comprendre, dans toute la mesure possible et utile, des
indications sur ses règles de procédure et sur les moyens de recours, soit déjà
utilisés, soit en instance, soit encore ouverts;
b) Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de
la communication originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas
réglée à la satisfaction des deux Etats parties intéressés, l'un comme l'autre
auront le droit de la soumettre au Comité, en adressant une notification au
Comité, ainsi qu'à l'autre Etat intéressé;
c) Le Comité ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise en
vertu du présent article qu'après s'être assuré que tous les recours internes
disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit
international généralement reconnus. Cette règle ne s'applique pas dans les cas
où les procédures de recours excèdent des délais raisonnables ni dans les cas
où il est peu probable que les procédures de recours donneraient satisfaction à
la personne qui est la victime de la violation de la présente Convention;
d) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les
communications prévues au présent article;
e) Sous réserve des dispositions de l'alinéa c, le Comité met ses bons
offices à la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une
solution amiable de la question, fondée sur le respect des obligations prévues
par la présente Convention. A cette fin, le Comité peut, s'il l'estime
opportun, établir une commission de conciliation ad hoc;
f) Dans toute l'affaire qui lui est soumise en vertu du présent
article, le Comité peut demander aux Etats parties intéressés, visés à l'alinéa
b, de lui fournir tout renseignement pertinent;
g) Les Etats parties intéressés, visés à l'alinéa b, ont le droit de se
faire représenter lors de l'examen de l'affaire par le Comité et de présenter
des observations oralement ou par écrit, ou sous l'une et l'autre forme;
h) Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à
compter du jour où il a reçu la notification visée à l'alinéa b:
i) Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de
l'alinéa e, le Comité se borne dans son rapport à un bref exposé des faits et
de la solution intervenue;
ii) Si une solution n'a pu être trouvée conformément aux dispositions
de l'alinéa e, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des
faits; le texte des observations écrites et le procès-verbal des observations
orales présentées par les Etats parties intéressés sont joints au rapport. Pour
chaque affaire, le rapport est communiqué aux Etats parties intéressés.
2. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque
cinq Etats parties à la présente Convention auront fait la déclaration prévue
au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est déposée par l'Etat
partie auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en
communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration peut être retirée à
tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général. Ce
retrait est sans préjudice de l'examen de toute question qui fait l'objet d'une
communication déjà transmise en vertu du présent article; aucune autre
communication d'un Etat partie ne sera reçue en vertu du présent article après
que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration,
à moins que l'Etat partie intéressé ait fait une nouvelle déclaration.
Article 22
1. Tout Etat partie à la présente Convention peut,
en vertu du présent article, déclarer à tout moment qu'il reconnaît la
compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées
par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent
être victimes d'une violation, par un Etat partie, des dispositions de la
Convention. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie
qui n'a pas fait une telle déclaration.
2. Le Comité déclare irrecevable toute communication soumise en vertu
du présent article qui est anonyme ou qu'il considère être un abus du droit de
soumettre de telles communications, ou être incompatible avec les dispositions
de la présente Convention.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le Comité porte toute
communication qui lui est soumise en vertu du présent article à l'attention de
l'Etat partie à la présente Convention qui a fait une déclaration en vertu du
paragraphe 1 et a prétendument violé l'une quelconque des dispositions de la
Convention. Dans les six mois qui suivent, ledit Etat soumet par écrit au
Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant
le cas échéant, les mesures qu'il pourrait avoir prises pour remédier à la
situation.
4. Le Comité examine les communications reçues en vertu du présent
article en tenant compte de toutes les informations qui lui sont soumises par
ou pour le compte du particulier et par l'Etat partie intéressé.
5. Le Comité n'examinera aucune communication d'un particulier
conformément au présent article sans s'être assuré que:
a) La même question n'a pas été et n'est pas en cours d'examen devant
une autre instance internationale d'enquête ou de règlement;
b) Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles; cette
règle ne s'applique pas si les procédures de recours excèdent des délais
raisonnables ou s'il est peu probable qu'elles donneraient satisfaction au
particulier qui est la victime d'une violation de la présente Convention.
6. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les
communications prévues dans le présent article.
7. Le Comité fait part de ses constatations à l'Etat partie intéressé
et au particulier.
8. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque
cinq Etats parties à la présente Convention auront fait la déclaration prévue
au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est déposée par l'Etat
partie auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en
communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration peut être retirée à
tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général. Ce
retrait est sans préjudice de l'examen de toute question qui fait l'objet d'une
communication déjà transmise en vertu du présent article; aucune autre
communication soumise par ou pour le compte d'un particulier ne sera reçue en vertu
du présent article après que le Secrétaire général aura reçu notification du
retrait de la déclaration, à moins que l'Etat partie intéressé ait fait une
nouvelle déclaration.
Article 23
Les membres du Comité et les membres des commissions
de conciliation ad hoc qui pourraient être nommés conformément à l'alinéa e du
paragraphe 1 de l'article 21 ont droit aux facilités, privilèges et immunités
reconnus aux experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies, tels
qu'ils sont énoncés dans les sections pertinentes de la Convention sur les
privilèges et les immunités des Nations Unies.
Article 24
Le Comité présente aux Etats parties et à
l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies un rapport annuel sur
les activités qu'il aura entreprises en application de la présente Convention.
Troisième partie
Article 25
1. La présente Convention est ouverte à la signature
de tous les Etats.
2. La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments
de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.
Article 26
Tous les Etats peuvent adhérer à la présente
Convention. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 27
1. La présente Convention entrera en vigueur le
trentième jour après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou
d'adhésion.
2. Pour tout Etat qui ratifiera la présente Convention ou y adhérera
après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la
Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt par cet
Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 28
1. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou
ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu'il ne reconnaît pas
la compétence accordée au Comité aux termes de l'article 20.
2. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux
dispositions du paragraphe 1 du présent article pourra à tout moment lever
cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
Article 29
1. Tout Etat partie à la présente Convention pourra
proposer un amendement et déposer sa proposition auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communiquera la
proposition d'amendement aux Etats parties en leur demandant de lui faire
savoir s'ils sont favorables à l'organisation d'une conférence d'Etats parties
en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les
quatre mois qui suivent la date d'une telle communication, le tiers au moins
des Etats parties se prononcent en faveur de la tenue de ladite conférence, le
Secrétaire général organisera la conférence sous les auspices de l'Organisation
des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats parties
présents et votants à la conférence sera soumis par le Secrétaire général à
l'acceptation de tous les Etats parties.
2. Un amendement adopté selon les dispositions du paragraphe 1 du
présent article entrera en vigueur lorsque les deux tiers des Etats parties à
la présente Convention auront informé le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies qu'ils l'ont accepté conformément à la procédure prévue par
leurs constitutions respectives.
3. Lorsque les amendements entreront en vigueur, ils auront force
obligatoire pour les Etats parties qui les auront acceptés, les autres Etats
parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par
tous amendements antérieurs qu'ils auront acceptés.
Article 30
1. Tout différend entre deux ou plus des Etats
parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention
qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage à
la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la
demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur
l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le
différend à la Cour internationale de Justice en déposant une requête
conformément au Statut de la Cour.
2. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente
Convention ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les
dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats parties ne
seront pas liés par lesdites dispositions envers tout Etat partie qui aura
formulé une telle réserve.
3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux
dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment lever
cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
Article 31
1. Un Etat partie pourra dénoncer la présente
Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la
date à laquelle la notification aura été reçue par le Secrétaire général.
2. Une telle dénonciation ne libérera pas l'Etat partie des obligations
qui lui incombent en vertu de la présente Convention en ce qui concerne tout
acte ou toute omission commis avant la date à laquelle la dénonciation prendra
effet; elle ne fera nullement obstacle à la poursuite de l'examen de toute
question dont le Comité était déjà saisi à la date à laquelle la dénonciation a
pris effet.
3. Après la date à laquelle la dénonciation par un Etat partie prend
effet, le Comité n'entreprend l'examen d'aucune question nouvelle concernant
cet Etat.
Article 32
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies notifiera à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et
à tous les Etats qui auront signé la présente Convention ou y auront adhéré:
a) Les signatures, les ratifications et les adhésions reçues en
application des articles 25 et 26;
b) La date d'entrée en vigueur de la Convention en application de
l'article 27 et de la date d'entrée en vigueur de tout amendement en
application de l'article 29;
c) Les dénonciations reçues en application de l'article 31.
Article 33
1. La présente Convention, dont les textes anglais,
arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fera tenir
une copie certifiée conforme de la présente Convention à tous les Etats.