Autres types de texte 81
de Berne pour la
protection des oeuvres littéraires et artistiques Convention de Berne pour
la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,
complétée à PARIS le 4 mai 1896, révisée à BERLIN le 13 novembre 1908,
complétée à BERNE le 20 mars 1914 et révisée à ROME le 2 juin 1928, à
BRUXELLES le 26 juin 1948, à STOCKHOLM le 14 juillet 1967 et à PARIS le 24
juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 Les pays de l'Union, également animés du
désir de protéger d'une manière aussi efficace et aussi uniforme que possible
les droits des auteurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques, Reconnaissant l'importance des travaux de
la Conférence de révision tenue à Stockholm en 1967, Ont résolu de réviser l'Acte adopté par la
Conférence de Stockholm, tout en laissant sans changement les articles 1 à 20
et 22 à 26 de cet Acte. En conséquence, les Plénipotentiaires
soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et
due forme, sont convenus de ce qui suit. Article 1
Les pays auxquels s'applique la présente
Convention sont constitués à l'état d'Union pour la protection des droits des
auteurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques.Article 2
1) Les termes " oeuvres littéraires
et artistiques " comprennent toutes les productions du domaine
littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme
d'expression, telles que: les livres, brochures et autres écrits; les
conférences, allocutions, sermons et autres oeuvres de même nature; les
oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales; les oeuvres chorégraphiques et
les pantomimes; les compositions musicales avec ou sans paroles; les oeuvres
cinématographiques, auxquelles sont assimilées les oeuvres exprimées par un
procédé analogue à la cinématographie; les oeuvres de dessin, de peinture,
d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie; les oeuvres
photographiques, auxquelles sont assimilées les oeuvres exprimées par un
procédé analogue à la photographie; les oeuvres des arts appliqués; les
illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et ouvrages
plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou
aux sciences.2) Est toutefois réservée aux législations
des pays de l'Union la faculté de prescrire que les oeuvres littéraires et
artistiques ou bien l'une ou plusieurs catégories d'entre elles ne sont pas
protégées tant qu'elles n'ont pas été fixées sur un support matériel. 3) Sont protégés comme des oeuvres
originales, sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale, les
traductions, adaptations, arrangements de musique et autres transformations
d'une oeuvre littéraire ou artistique. 4) Il est réservé aux législations des
pays de l'Union de déterminer la protection à accorder aux textes officiels
d'ordre législatif, administratif ou judiciaire, ainsi qu'aux traductions
officielles de ces textes. 5) Les recueils d'oeuvres littéraires ou
artistiques tels que les encyclopédies et anthologies qui, par le choix ou la
disposition des matières, constituent des créations intellectuelles sont
protégés comme telles, sans préjudice des droits des auteurs sur chacune des
oeuvres qui font partie de ces recueils. 6) Les oeuvres mentionnées ci-dessus
jouissent de la protection dans tous les pays de l'Union. Cette protection
s'exerce au profit de l'auteur et de ses ayants droit. 7) Il est réservé aux législations des
pays de l'Union de régler le champ d'application des lois concernant les
oeuvres des arts appliqués et les dessins et modèles industriels, ainsi que
les conditions de protection de ces oeuvres, dessins et modèles, compte tenu
des dispositions de l'article 7.4) de la présente Convention. Pour les
oeuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d'origine,
il ne peut être réclamé dans un autre pays de l'Union que la protection
spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles; toutefois, si une
telle protection spéciale n'est pas accordée dans ce pays, ces oeuvres seront
protégées comme oeuvres artistiques. 8) La protection de la présente Convention
ne s'applique pas aux nouvelles du jour ou aux faits divers qui ont le
caractère de simples informations de presse. Article 2bis
1) Est réservée aux législations des pays
de l'Union la faculté d'exclure partiellement ou totalement de la protection
prévue à l'article précédent les discours politiques et les discours
prononcés dans les débats judiciaires.2) Est réservée également aux législations
des pays de l'Union la faculté de statuer sur les conditions dans lesquelles
les conférences, allocutions et autres oeuvres de même nature, prononcées en
public, pourront être reproduites par la presse, radiodiffusées, transmises
par fil au public et faire l'objet des communications publiques visées à
l'article 11bis.1) de la présente Convention, lorsqu'une telle utilisation
est justifiée par le but d'information à atteindre. 3) Toutefois, l'auteur jouit du droit
exclusif de réunir en recueil ses oeuvres mentionnées aux alinéas précédents. Article 3
1) Sont protégés en vertu de la présente
Convention:a) les auteurs ressortissant à l'un des
pays de l'Union, pour leurs oeuvres, publiées ou non; b) les auteurs ne ressortissant pas à l'un
des pays de l'Union, pour les oeuvres qu'ils publient pour la première fois
dans l'un de ces pays ou simultanément dans un pays étranger à l'Union et
dans un pays de l'Union. 2) Les auteurs ne ressortissant pas à l'un
des pays de l'Union mais ayant leur résidence habituelle dans l'un de ceux-ci
sont, pour l'application de la présente Convention, assimilés aux auteurs
ressortissant audit pays. 3) Par " oeuvres
publiées ", il faut entendre les oeuvres éditées avec le
consentement de leurs auteurs, quel que soit le mode de fabrication des
exemplaires, pourvu que la mise à disposition de ces derniers ait été telle
qu'elle satisfasse les besoins raisonnables du public, compte tenu de la
nature de l'oeuvre. Ne constituent pas une publication la représentation
d'une oeuvre dramatique, dramatico-musicale ou cinématographique, l'exécution
d'une oeuvre musicale, la récitation publique d'une oeuvre littéraire, la
transmission ou la radiodiffusion des oeuvres littéraires ou artistiques,
l'exposition d'une oeuvre d'art et la construction d'une oeuvre
d'architecture. 4) Est considérée comme publiée
simultanément dans plusieurs pays toute oeuvre qui a paru dans deux ou
plusieurs pays dans les trente jours de sa première publication. Article 4
Sont protégés en vertu de la présente
Convention, même si les conditions prévues à l'article 3 ne sont pas
remplies,a) les auteurs des oeuvres
cinématographiques dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle
dans l'un des pays de l'Union; b) les auteurs des oeuvres d'architecture
édifiées dans un pays de l'Union ou des oeuvres des arts graphiques et
plastiques faisant corps avec un immeuble situé dans un pays de l'Union. Article 5
1) Les auteurs jouissent, en ce qui
concerne les oeuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la
présente Convention, dans les pays de l'Union autres que le pays d'origine de
l'oeuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou
accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement
accordés par la présente Convention.2) La jouissance et l'exercice de ces
droits ne sont subordonnés à aucune formalité; cette jouissance et cet
exercice sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays
d'origine de l'oeuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente
Convention, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours
garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement
d'après la législation du pays où la protection est réclamée. 3) La protection dans le pays d'origine
est réglée par la législation nationale. Toutefois, lorsque l'auteur ne
ressortit pas au pays d'origine de l'oeuvre pour laquelle il est protégé par
la présente Convention, il aura, dans ce pays, les mêmes droits que les
auteurs nationaux. 4) Est considéré comme pays d'origine: a) pour les oeuvres publiées pour la
première fois dans l'un des pays de l'Union, ce dernier pays; toutefois, s'il
s'agit d'oeuvres publiées simultanément dans plusieurs pays de l'Union
admettant des durées de protection différentes, celui d'entre eux dont la
législation accorde la durée de protection la moins longue; b) pour les oeuvres publiées simultanément
dans un pays étranger à l'Union et dans un pays de l'Union, ce dernier pays; c) pour les oeuvres non publiées ou pour
les oeuvres publiées pour la première fois dans un pays étranger à l'Union,
sans publication simultanée dans un pays de l'Union, le pays de l'Union dont
l'auteur est ressortissant; toutefois, i) s'il s'agit d'oeuvres
cinématographiques dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle
dans un pays de l'Union, le pays d'origine sera ce dernier pays, et ii) s'il s'agit d'oeuvres d'architecture
édifiées dans un pays de l'Union ou d'oeuvres des arts graphiques et
plastiques faisant corps avec un immeuble situé dans un pays de l'Union, le
pays d'origine sera ce dernier pays. Article 6
1) Lorsqu'un pays étranger à l'Union ne
protège pas d'une manière suffisante les oeuvres des auteurs qui sont
ressortissants de l'un des pays de l'Union, ce dernier pays pourra
restreindre la protection des oeuvres dont les auteurs sont, au moment de la
première publication de ces oeuvres, ressortissants de l'autre pays et n'ont
pas leur résidence habituelle dans l'un des pays de l'Union. Si le pays de la
première publication fait usage de cette faculté, les autres pays de l'Union
ne seront pas tenus d'accorder aux oeuvres ainsi soumises à un traitement
spécial une protection plus large que celle qui leur est accordée dans le
pays de la première publication.2) Aucune restriction, établie en vertu de
l'alinéa précédent, ne devra porter préjudice aux droits qu'un auteur aura
acquis sur une oeuvre publiée dans un pays de l'Union avant la mise à
exécution de cette restriction. 3) Les pays de l'Union qui, en vertu du
présent article, restreindront la protection des droits des auteurs, le
notifieront au Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (ci-après désigné " le Directeur
général ") par une déclaration écrite, où seront indiqués les pays
vis-à-vis desquels la protection est restreinte, de même que les restrictions
auxquelles les droits des auteurs ressortissant à ces pays sont soumis. Le
Directeur général communiquera aussitôt le fait à tous les pays de l'Union. Article 6bis
1) Indépendamment des droits patrimoniaux
d'auteur, et même après la cession desdits droits, l'auteur conserve le droit
de revendiquer la paternité de l'oeuvre et de s'opposer à toute déformation,
mutilation ou autre modification de cette oeuvre ou à toute autre atteinte à
la même oeuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.2) Les droits reconnus à l'auteur en vertu
de l'alinéa 1) ci-dessus sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu'à
l'extinction des droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou
institutions auxquelles la législation nationale du pays où la protection est
réclamée donne qualité. Toutefois, les pays dont la législation, en vigueur
au moment de la ratification du présent Acte ou de l'adhésion à celui-ci, ne
contient pas de dispositions assurant la protection après la mort de l'auteur
de tous les droits reconnus en vertu de l'alinéa 1) ci-dessus ont la faculté
de prévoir que certains de ces droits ne sont pas maintenus après la mort de
l'auteur. 3) Les moyens de recours pour sauvegarder
les droits reconnus dans le présent article sont réglés par la législation du
pays où la protection est réclamée. Article 7
1) La durée de la protection accordée par
la présente Convention comprend la vie de l'auteur et cinquante ans après sa
mort.2) Toutefois, pour les oeuvres
cinématographiques, les pays de l'Union ont la faculté de prévoir que la
durée de la protection expire cinquante ans après que l'oeuvre aura été
rendue accessible au public avec le consentement de l'auteur, ou qu'à défaut
d'un tel événement intervenu dans les cinquante ans à compter de la
réalisation d'une telle oeuvre, la durée de la protection expire cinquante
ans après cette réalisation. 3) Pour les oeuvres anonymes ou
pseudonymes, la durée de la protection accordée par la présente Convention
expire cinquante ans après que l'oeuvre a été licitement rendue accessible au
public. Toutefois, quand le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun
doute sur son identité, la durée de la protection est celle prévue à l'alinéa
1). Si l'auteur d'une oeuvre anonyme ou pseudonyme révèle son identité
pendant la période ci-dessus indiquée, le délai de protection applicable est
celui prévu à l'alinéa 1). Les pays de l'Union ne sont pas tenus de protéger
les oeuvres anonymes ou pseudonymes pour lesquelles il y a tout lieu de
présumer que leur auteur est mort depuis cinquante ans. 4) Est réservée aux législations des pays
de l'Union la faculté de régler la durée de la protection des oeuvres
photographiques et celle des oeuvres des arts appliqués protégées en tant
qu'oeuvres artistiques; toutefois, cette durée ne pourra être inférieure à
une période de ving-cinq ans à compter de la réalisation d'une telle oeuvre. 5) Le délai de protection postérieur à la
mort de l'auteur et les délais prévus aux alinéas 2), 3) et 4) ci-dessus
commencent à courir à compter de la mort ou de l'événement visé par ces
alinéas, mais la durée de ces délais n'est calculée qu'à partir du premier
janvier de l'année qui suit la mort ou ledit événement. 6) Les pays de l'Union ont la faculté
d'accorder une durée de protection supérieure à celles prévues aux alinéas
précédents. 7) Les pays de l'Union liés par l'Acte de
Rome de la présente Convention et qui accordent, dans leur législation
nationale en vigueur au moment de la signature du présent Acte, des durées
inférieures à celles prévues aux alinéas précédents ont la faculté de les
maintenir en adhérant au présent Acte ou en le ratifiant. 8) Dans tous les cas, la durée sera réglée
par la loi du pays où la protection sera réclamée; toutefois, à moins que la
législation de ce dernier pays n'en décide autrement, elle n'excédera pas la
durée fixée dans le pays d'origine de l'oeuvre. Article 7bis
Les dispositions de l'article 7 sont
également applicables lorsque le droit d'auteur appartient en commun aux
collaborateurs d'une oeuvre, sous réserve que les délais consécutifs à la
mort de l'auteur soient calculés à partir de la mort du dernier survivant des
collaborateurs.Article 8
Les auteurs d'oeuvres littéraires et
artistiques protégés par la présente Convention jouissent, pendant toute la
durée de leurs droits sur l'oeuvre originale, du droit exclusif de faire ou
d'autoriser la traduction de leurs oeuvres.Article 9
1) Les auteurs d'oeuvres littéraires et
artistiques protégés par la présente Convention jouissent du droit exclusif
d'autoriser la reproduction de ces oeuvres, de quelque manière et sous
quelque forme que ce soit.2) Est réservée aux législations des pays
de l'Union la faculté de permettre la reproduction desdites oeuvres dans
certains cas spéciaux, pourvu qu'une telle reproduction ne porte pas atteinte
à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux
intérêts légitimes de l'auteur. 3) Tout enregistrement sonore ou visuel
est considéré comme une reproduction au sens de la présente Convention. Article 10
1) Sont licites les citations tirées d'une
oeuvre, déjà rendue licitement accessible au public, à condition qu'elles
soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à
atteindre, y compris les citations d'articles de journaux et recueils
périodiques sous forme de revues de presse.2) Est réservé l'effet de la législation
des pays de l'Union et des arrangements particuliers existants ou à conclure
entre eux, en ce qui concerne la faculté d'utiliser licitement, dans la
mesure justifiée par le but à atteindre, des oeuvres littéraires ou
artistiques à titre d'illustration de l'enseignement par le moyen de
publications, d'émissions de radiodiffusion ou d'enregistrements sonores ou
visuels, sous réserve qu'une telle utilisation soit conforme aux bons usages. 3) Les citations et utilisations visées
aux alinéas précédents devront faire mention de la source et du nom de
l'auteur, si ce nom figure dans la source. Article 10bis
1) Est réservée aux législations des pays
de l'Union la faculté de permettre la reproduction par la presse, ou la
radiodiffusion ou la transmission par fil au public, des articles d'actualité
de discussion économique, politique ou religieuse, publiés dans des journaux
ou recueils périodiques, ou des oeuvres radiodiffusées ayant le même
caractère, dans les cas où la reproduction, la radiodiffusion ou ladite
transmission n'en est pas expressément réservée. Toutefois, la source doit
toujours être clairement indiquée; la sanction de cette obligation est
déterminée par la législation du pays où la protection est réclamée.2) Il est également réservé aux
législations des pays de l'Union de régler les conditions dans lesquelles, à
l'occasion de comptes rendus des événements d'actualité par le moyen de la
photographie ou de la cinématographie, ou par voie de radiodiffusion ou de
transmission par fil au public, les oeuvres littéraires ou artistiques vues
ou entendues au cours de l'événement peuvent, dans la mesure justifiée par le
but d'information à atteindre, être reproduites et rendues accessibles au
public. Article 11
1) Les auteurs d'oeuvres dramatiques,
dramatico-musicales et musicales jouissent du droit exclusif d'autoriser:1°- la représentation et l'exécution
publiques de leurs oeuvres, y compris la représentation et l'exécution
publiques par tous moyens ou procédés; 2°- la transmission publique par tous
moyens de la représentation et de l'exécution de leurs oeuvres. 2) Les mêmes droits sont accordés aux
auteurs d'oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales pendant toute la durée
de leurs droits sur l'oeuvre originale, en ce qui concerne la traduction de
leurs oeuvres. Article 11bis
1) Les auteurs d'oeuvres littéraires et
artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser:1°- la radiodiffusion de leurs oeuvres ou
la communication publique de ces oeuvres par tout autre moyen servant à
diffuser sans fil les signes, les sons ou les images; 2°- toute communication publique, soit par
fil, soit sans fil, de l'oeuvre radiodiffusée, lorsque cette communication
est faite par un autre organisme que celui d'origine; 3°- la communication publique, par
haut-parleur ou par tout autre instrument analogue transmetteur de signes, de
sons ou d'images, de l'oeuvre radiodiffusée. 2) Il appartient aux législations des pays
de l'Union de régler les conditions d'exercice des droits visés par l'alinéa
1) ci-dessus, mais ces conditions n'auront qu'un effet strictement limité au
pays qui les aurait établies. Elles ne pourront en aucun cas porter atteinte
au droit moral de l'auteur, ni au droit qui appartient à l'auteur d'obtenir
une rémunération équitable fixée, à défaut d'accord amiable, par l'autorité
compétente. 3) Sauf stipulation contraire, une
autorisation accordée conformément à l'alinéa 1) du présent article
n'implique pas l'autorisation d'enregistrer, au moyen d'instruments portant
fixation des sons ou des images, l'oeuvre radiodiffusée. Est toutefois
réservé aux législations des pays de l'Union le régime des enregistrements
éphémères effectués par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens
et pour ses émissions. Ces législations pourront autoriser la conservation de
ces enregistrements dans des archives officielles en raison de leur caractère
exceptionnel de documentation. Article 11ter
1) Les auteurs d'oeuvres littéraires
jouissent du droit exclusif d'autoriser:1°- la récitation publique de leurs
oeuvres, y compris la récitation publique par tous moyens ou procédés; 2°- la transmission publique par tous
moyens de la récitation de leurs oeuvres. 2) Les mêmes droits sont accordés aux
auteurs d'oeuvres littéraires pendant toute la durée de leurs droits sur
l'oeuvre originale, en ce qui concerne la traduction de leurs oeuvres. Article 12
Les auteurs d'oeuvres littéraires ou
artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser les adaptations,
arrangements et autres transformations de leurs oeuvres.Article 13
1) Chaque pays de l'Union peut, pour ce
qui le concerne, établir des réserves et conditions relatives au droit
exclusif de l'auteur d'une oeuvre musicale et de l'auteur des paroles, dont
l'enregistrement avec l'oeuvre musicale a déjà été autorisé par ce dernier,
d'autoriser l'enregistrement sonore de ladite oeuvre musicale, avec, le cas
échéant, les paroles; mais toutes réserves et conditions de cette nature n'auront
qu'un effet strictement limité au pays qui les aurait établies et ne pourront
en aucun cas porter atteinte au droit qui appartient à l'auteur d'obtenir une
rémunération équitable fixée, à défaut d'accord amiable, par l'autorité
compétente.2) Les enregistrements d'oeuvres musicales
qui auront été réalisés dans un pays de l'Union conformément à l'article
13.3) des Conventions signées à Rome le 2 juin 1928 et à Bruxelles le 26 juin
1948 pourront, dans ce pays, faire l'objet de reproductions sans le consentement
de l'auteur de l'oeuvre musicale jusqu'à l'expiration d'une période de deux
années à partir de la date à laquelle ledit pays devient lié par le présent
Acte. 3) Les enregistrements faits en vertu des
alinéas 1) et 2) du présent article et importés, sans autorisation des
parties intéressées, dans un pays où ils ne seraient pas licites, pourront y
être saisis. Article 14
1) Les auteurs d'oeuvres littéraires ou
artistiques ont le droit exclusif d'autoriser:1°- l'adaptation et la reproduction
cinématographiques de ces oeuvres et la mise en circulation des oeuvres ainsi
adaptées ou reproduites; 2°- la représentation et l'exécution
publiques et la transmission par fil au public des oeuvres ainsi adaptées ou
reproduites. 2) L'adaptation sous toute autre forme
artistique des réalisations cinématographiques tirées d'oeuvres littéraires
ou artistiques reste soumise, sans préjudice de l'autorisation de leurs
auteurs, à l'autorisation des auteurs des oeuvres originales. 3) Les dispositions de l'article 13.1) ne
sont pas applicables. Article 14bis
1) Sans préjudice des droits de l'auteur
de toute oeuvre qui pourrait avoir été adaptée ou reproduite, l'oeuvre
cinématographique est protégée comme une oeuvre originale. Le titulaire du
droit d'auteur sur l'oeuvre cinématographique jouit des mêmes droits que
l'auteur d'une oeuvre originale, y compris les droits visés à l'article
précédent.2)a) La détermination des titulaires du
droit d'auteur sur l'oeuvre cinématographique est réservée à la législation
du pays où la protection est réclamée. b) Toutefois, dans les pays de l'Union où
la législation reconnaît parmi ces titulaires les auteurs des contributions
apportées à la réalisation de l'oeuvre cinématographique, ceux-ci, s'ils se
sont engagés à apporter de telles contributions, ne pourront, sauf
stipulation contraire ou particulière, s'opposer à la reproduction, la mise
en circulation, la représentation et l'exécution publiques, la transmission
par fil au public, la radiodiffusion, la communication au public, le sous-titrage
et le doublage des textes, de l'oeuvre cinématographique. c) La question de savoir si la forme de
l'engagement visé ci-dessus doit, pour l'application du sous-alinéa b)
précédent, être ou non un contrat écrit ou un acte écrit équivalent est
réglée par la législation du pays de l'Union où le producteur de l'oeuvre
cinématographique a son siège ou sa résidence habituelle. Est toutefois
réservée à la législation du pays de l'Union où la protection est réclamée la
faculté de prévoir que cet engagement doit être un contrat écrit ou un acte
écrit équivalent. Les pays qui font usage de cette faculté devront le
notifier au Directeur général par une déclaration écrite qui sera aussitôt
communiquée par ce dernier à tous les autres pays de l'Union. d) Par " stipulation contraire
ou particulière ", il faut entendre toute condition restrictive
dont peut être assorti ledit engagement. 3) À moins que la législation nationale
n'en décide autrement, les dispositions de l'alinéa 2)b) ci-dessus ne sont
applicables ni aux auteurs des scénarios, des dialogues et des oeuvres
musicales, créés pour la réalisation de l'oeuvre cinématographique, ni au
réalisateur principal de celle-ci. Toutefois, les pays de l'Union dont la
législation ne contient pas des dispositions prévoyant l'application de
l'alinéa 2)b) précité audit réalisateur devront le notifier au Directeur
général par une déclaration écrite qui sera aussitôt communiquée par ce
dernier à tous les autres pays de l'Union. Article 14ter
1) En ce qui concerne les oeuvres d'art
originales et les manuscrits originaux des écrivains et compositeurs,
l'auteur -- ou, après sa mort, les personnes ou institutions auxquelles la
législation nationale donne qualité -- jouit d'un droit inaliénable à être
intéressé aux opérations de vente dont l'oeuvre est l'objet après la première
cession opérée par l'auteur.2) La protection prévue à l'alinéa
ci-dessus n'est exigible dans chaque pays de l'Union que si la législation
nationale de l'auteur admet cette protection et dans la mesure où le permet
la législation du pays où cette protection est réclamée. 3) Les modalités et les taux de la
perception sont déterminés par chaque législation nationale. Article 15
1) Pour que les auteurs des oeuvres
littéraires et artistiques protégés par la présente Convention soient, sauf
preuve contraire, considérés comme tels et admis en conséquence devant les
tribunaux des pays de l'Union à exercer des poursuites contre les
contrefacteurs, il suffit que le nom soit indiqué sur l'oeuvre en la manière
usitée. Le présent alinéa est applicable, même si ce nom est un pseudonyme,
dès lors que le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son
identité.2) Est présumé producteur de l'oeuvre
cinématographique, sauf preuve contraire, la personne physique ou morale dont
le nom est indiqué sur ladite oeuvre en la manière usitée. 3) Pour les oeuvres anonymes et pour les
oeuvres pseudonymes autres que celles dont il est fait mention à l'alinéa 1)
ci-dessus, l'éditeur dont le nom est indiqué sur l'oeuvre est, sans autre
preuve, réputé représenter l'auteur; en cette qualité, il est fondé à
sauvegarder et à faire valoir les droits de celui-ci. La disposition du
présent alinéa cesse d'être applicable quand l'auteur a révélé son identité
et justifié de sa qualité. 4)a) Pour les oeuvres non publiées dont
l'identité de l'auteur est inconnue, mais pour lesquelles il y a tout lieu de
présumer que cet auteur est ressortissant d'un pays de l'Union, il est
réservé à la législation de ce pays la faculté de désigner l'autorité compétente
représentant cet auteur et fondée à sauvegarder et à faire valoir les droits
de celui-ci dans les pays de l'Union. b) Les pays de l'Union qui, en vertu de
cette disposition, procéderont à une telle désignation, le notifieront au
Directeur général par une déclaration écrite où seront indiqués tous
renseignements relatifs à l'autorité ainsi désignée. Le Directeur général
communiquera aussitôt cette déclaration à tous les autres pays de l'Union. Article 16
1) Toute oeuvre contrefaite peut être
saisie dans les pays de l'Union où l'oeuvre originale a droit à la protection
légale.2) Les dispositions de l'alinéa précédent
sont également applicables aux reproductions provenant d'un pays où l'oeuvre
n'est pas protégée ou a cessé de l'être. 3) La saisie a lieu conformément à la
législation de chaque pays. Article 17
Les dispositions de la présente Convention
ne peuvent porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient au
Gouvernement de chacun des pays de l'Union de permettre, de surveiller ou d'interdire,
par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la
représentation, l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels
l'autorité compétente aurait à exercer ce droit.Article 18
1) La présente Convention s'applique à
toutes les oeuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas
encore tombées dans le domaine public de leur pays d'origine par l'expiration
de la durée de la protection.2) Cependant, si une oeuvre, par
l'expiration de la durée de la protection qui lui était antérieurement
reconnue, est tombée dans le domaine public du pays où la protection est
réclamée, cette oeuvre n'y sera pas protégée à nouveau. 3) L'application de ce principe aura lieu
conformément aux stipulations contenues dans les conventions spéciales
existantes ou à conclure à cet effet entre pays de l'Union. À défaut de
semblables stipulations, les pays respectifs régleront, chacun pour ce qui le
concerne, les modalités relatives à cette application. 4) Les dispositions qui précèdent
s'appliquent également en cas de nouvelles accessions à l'Union et dans le
cas où la protection serait étendue par application de l'article 7 ou par
abandon de réserves. Article 19
Les dispositions de la présente Convention
n'empêchent pas de revendiquer l'application de dispositions plus larges qui
seraient édictées par la législation d'un pays de l'Union.Article 20
Les Gouvernements des pays de l'Union se
réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en
tant que ces arrangements conféreraient aux auteurs des droits plus étendus
que ceux accordés par la Convention, ou qu'ils renfermeraient d'autres
stipulations non contraires à la présente Convention. Les dispositions des
arrangements existants qui répondent aux conditions précitées restent
applicables.Article 21
1) Des dispositions particulières
concernant les pays en voie de développement figurent dans l'Annexe.2) Sous réserve des dispositions de
l'article 28.1)b), l'Annexe forme partie intégrante du présent Acte. Article 22
1)a) L'Union a une Assemblée composée des
pays de l'Union liés par les articles 22 à 26.b) Le Gouvernement de chaque pays est
représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de
conseillers et d'experts. c) Les dépenses de chaque délégation sont
supportées par le Gouvernement qui l'a désignée. 2)a) L'Assemblée: i) traite de toutes les questions
concernant le maintien et le développement de l'Union et l'application de la
présente Convention; ii) donne au Bureau international de la
propriété intellectuelle (ci-après dénommé " le Bureau
international ") visé dans la Convention instituant l'Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommée
" l'Organisation ") des directives concernant la
préparation des conférences de révision, compte étant dûment tenu des
observations des pays de l'Union qui ne sont pas liés par les articles 22 à
26; iii) examine et approuve les rapports et
les activités du Directeur général de l'Organisation relatifs à l'Union et lui
donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de
l'Union; iv) élit les membres du Comité exécutif de
l'Assemblée; v) examine et approuve les rapports et les
activités de son Comité exécutif et lui donne des directives; vi) arrête le programme, adopte le budget
biennal de l'Union et approuve ses comptes de clôture; vii) adopte le règlement financier de
l'Union; viii) crée les comités d'experts et
groupes de travail qu'elle juge utiles à la réalisation des objectifs de
l'Union; ix) décide quels sont les pays non membres
de l'Union et quelles sont les organisations intergouvernementales et
internationales non gouvernementales qui peuvent être admis à ses réunions en
qualité d'observateurs; x) adopte les modifications des articles 22
à 26; xi) entreprend toute autre action
appropriée en vue d'atteindre les objectifs de l'Union; xii) s'acquitte de toutes autres tâches
qu'implique la présente Convention; xiii) exerce, sous réserve qu'elle les
accepte, les droits qui lui sont conférés par la Convention instituant
l'Organisation. b) Sur les questions qui intéressent
également d'autres Unions administrées par l'Organisation, l'Assemblée statue
connaissance prise de l'avis du Comité de coordination de l'Organisation. 3)a) Chaque pays membre de l'Assemblée
dispose d'une voix. b) La moitié des pays membres de
l'Assemblée constitue le quorum. c) Nonobstant les dispositions du
sous-alinéa b), si, lors d'une session, le nombre des pays représentés est
inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des pays membres de
l'Assemblée, celle-ci peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de
l'Assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne
deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies.
Le Bureau international communique lesdites décisions aux pays membres de
l'Assemblée qui n'étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par
écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite
communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai,
le nombre des pays ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au
moins égal au nombre de pays qui faisait défaut pour que le quorum fût
atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu
qu'en même temps la majorité nécessaire reste acquise. d) Sous réserve des dispositions de
l'article 26.2), les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des
deux tiers des votes exprimés. e) L'abstention n'est pas considérée comme
un vote. f) Un délégué ne peut représenter qu'un
seul pays et ne peut voter qu'au nom de celui-ci. g) Les pays de l'Union qui ne sont pas
membres de l'Assemblée sont admis à ses réunions en qualité d'observateurs. 4)a) L'Assemblée se réunit une fois tous
les deux ans en session ordinaire, sur convocation du Directeur général et,
sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que
l'Assemblée générale de l'Organisation. b) L'Assemblée se réunit en session
extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, à la
demande du Comité exécutif ou à la demande d'un quart des pays membres de
l'Assemblée. 5) L'Assemblée adopte son règlement
intérieur. Article 23
1) L'Assemblée a un Comité exécutif.2)a) Le Comité exécutif est composé des pays
élus par l'Assemblée parmi les pays membres de celle-ci. En outre, le pays
sur le territoire duquel l'Organisation a son siège dispose, ex officio, d'un
siège au Comité, sous réserve des dispositions de l'article 25.7)b). b) Le Gouvernement de chaque pays membre
du Comité exécutif est représenté par un délégué, qui peut être assisté de
suppléants, de conseillers et d'experts. c) Les dépenses de chaque délégation sont
supportées par le Gouvernement qui l'a désignée. 3) Le nombre des pays membres du Comité
exécutif correspond au quart du nombre des pays membres de l'Assemblée. Dans
le calcul des sièges à pourvoir, le reste subsistant après la division par
quatre n'est pas pris en considération. 4) Lors de l'élection des membres du
Comité exécutif, l'Assemblée tient compte d'une répartition géographique
équitable et de la nécessité pour les pays parties aux Arrangements
particuliers qui pourraient être établis en relation avec l'Union d'être
parmi les pays constituant le Comité exécutif. 5)a) Les membres du Comité exécutif
restent en fonctions à partir de la clôture de la session de l'Assemblée au
cours de laquelle ils ont été élus jusqu'au terme de la session ordinaire
suivante de l'Assemblée. b) Les membres du Comité exécutif sont
rééligibles dans la limite maximale des deux tiers d'entre eux. c) L'Assemblée réglemente les modalités de
l'élection et de la réélection éventuelle des membres du Comité exécutif. 6)a) Le Comité exécutif: i) prépare le projet d'ordre du jour de
l'Assemblée; ii) soumet à l'Assemblée des propositions
relatives aux projets de programme et de budget biennal de l'Union préparés
par le Directeur général; iii) supprimé iv) soumet à l'Assemblée, avec les
commentaires appropriés, les rapports périodiques du Directeur général et les
rapports annuels de vérification des comptes; v) prend toutes mesures utiles en vue de
l'exécution du programme de l'Union par le Directeur général, conformément
aux décisions de l'Assemblée et en tenant compte des circonstances survenant
entre deux sessions ordinaires de ladite Assemblée; vi) s'acquitte de toutes autres tâches qui
lui sont attribuées dans le cadre de la présente Convention. b) Sur les questions qui intéressent
également d'autres Unions administrées par l'Organisation, le Comité exécutif
statue connaissance prise de l'avis du Comité de coordination de
l'Organisation. 7)a) Le Comité exécutif se réunit une fois
par an en session ordinaire, sur convocation du Directeur général, autant que
possible pendant la même période et au même lieu que le Comité de
coordination de l'Organisation. b) Le Comité exécutif se réunit en session
extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, soit à
l'initiative de celui-ci, soit à la demande de son président ou d'un quart de
ses membres. 8)a) Chaque pays membre du Comité exécutif
dispose d'une voix. b) La moitié des pays membres du Comité
exécutif constitue le quorum. c) Les décisions sont prises à la majorité
simple des votes exprimés. d) L'abstention n'est pas considérée comme
un vote. e) Un délégué ne peut représenter qu'un
seul pays et ne peut voter qu'au nom de celui-ci. 9) Les pays de l'Union qui ne sont pas
membres du Comité exécutif sont admis à ses réunions en qualité
d'observateurs. 10) Le Comité exécutif adopte son
règlement intérieur. Article 24
1)a) Les tâches administratives incombant
à l'Union sont assurées par le Bureau international, qui succède au Bureau de
l'Union réuni avec le Bureau de l'Union institué par la Convention
internationale pour la protection de la propriété industrielle.b) Le Bureau international assure
notamment le secrétariat des divers organes de l'Union. c) Le Directeur général de l'Organisation
est le plus haut fonctionnaire de l'Union et la représente. 2) Le Bureau international rassemble et
publie les informations concernant la protection du droit d'auteur. Chaque
pays de l'Union communique aussitôt que possible au Bureau international le
texte de toute nouvelle loi ainsi que tous textes officiels concernant la
protection du droit d'auteur. 3) Le Bureau international publie un
périodique mensuel. 4) Le Bureau international fournit à tout
pays de l'Union, sur sa demande, des renseignements sur les questions
relatives à la protection du droit d'auteur. 5) Le Bureau international procède à des
études et fournit des services destinés à faciliter la protection du droit
d'auteur. 6) Le Directeur général et tout membre du
personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les
réunions de l'Assemblée, du Comité exécutif et de tout autre comité d'experts
ou groupe de travail. Le Directeur général ou un membre du personnel désigné
par lui est d'office secrétaire de ces organes. 7)a) Le Bureau international, selon les
directives de l'Assemblée et en coopération avec le Comité exécutif, prépare
les conférences de révision des dispositions de la Convention autres que les
articles 22 à 26. b) Le Bureau international peut consulter
des organisations intergouvernementales et internationales non
gouvernementales sur la préparation des conférences de révision. c) Le Directeur général et les personnes
désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans
ces conférences. 8) Le Bureau international exécute toutes
autres tâches qui lui sont attribuées. Article 25
1)a) L'Union a un budget.b) Le budget de l'Union comprend les
recettes et les dépenses propres à l'Union, sa contribution au budget des
dépenses communes aux Unions, ainsi que, le cas échéant, la somme mise à la
disposition du budget de la Conférence de l'Organisation. c) Sont considérées comme dépenses
communes aux Unions les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à
l'Union mais également à une ou plusieurs autres Unions administrées par
l'Organisation. La part de l'Union dans ces dépenses communes est
proportionnelle à l'intérêt que ces dépenses présentent pour elle. 2) Le budget de l'Union est arrêté compte
tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres Unions
administrées par l'Organisation. 3) Le budget de l'Union est financé par
les ressources suivantes: i) les contributions des pays de l'Union; ii) les taxes et sommes dues pour les
services rendus par le Bureau international au titre de l'Union; iii) le produit de la vente des
publications du Bureau international concernant l'Union et les droits
afférents à ces publications; iv) les dons, legs et subventions; v) les loyers, intérêts et autres revenus
divers. 4)a) Pour déterminer sa part contributive
dans le budget, chaque pays de l'Union est rangé dans une classe et paie ses
contributions annuelles sur la base d'un nombre d'unités fixé comme suit: Classe I |
Classe II |
Classe III |
Classe IV |
Classe V |
Classe VI |
Classe VII |
|
c) La contribution annuelle de chaque pays
consiste en un montant dont le rapport à la somme totale des contributions
annuelles au budget de l'Union de tous les pays est le même que le rapport
entre le nombre des unités de la classe dans laquelle il est rangé et le
nombre total des unités de l'ensemble des pays.
d) Les contributions sont dues au premier
janvier de chaque année.
e) Un pays en retard dans le paiement de
ses contributions ne peut exercer son droit de vote, dans aucun des organes
de l'Union dont il est membre, si le montant de son arriéré est égal ou
supérieur à celui des contributions dont il est redevable pour les deux
années complètes écoulées. Cependant, un tel pays peut être autorisé à
conserver l'exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi
longtemps que ce dernier estime que le retard résulte de circonstances
exceptionnelles et inévitables.
f) Dans le cas où le budget n'est pas
adopté avant le début d'un nouvel exercice, le budget de l'année précédente
est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.
5) Le montant des taxes et sommes dues
pour des services rendus par le Bureau international au titre de l'Union est
fixé par le Directeur général, qui en fait rapport à l'Assemblée et au Comité
exécutif.
6)a) L'Union possède un fonds de roulement
constitué par un versement unique effectué par chaque pays de l'Union. Si le
fonds devient insuffisant, l'Assemblée décide de son augmentation.
b) Le montant du versement initial de
chaque pays au fonds précité ou de sa participation à l'augmentation de
celui-ci est proportionnel à la contribution de ce pays pour l'année au cours
de laquelle le fonds est constitué ou l'augmentation décidée.
c) La proportion et les modalités de
versement sont arrêtées par l'Assemblée, sur proposition du Directeur général
et après avis du Comité de coordination de l'Organisation.
7)a) L'Accord de siège conclu avec le pays
sur le territoire duquel l'Organisation a son siège prévoit que, si le fonds
de roulement est insuffisant, ce pays accorde des avances. Le montant de ces
avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l'objet,
dans chaque cas, d'accords séparés entre le pays en cause et l'Organisation.
Aussi longtemps qu'il est tenu d'accorder des avances, ce pays dispose ex
officio d'un siège au Comité exécutif.
b) Le pays visé au sous-alinéa a) et
l'Organisation ont chacun le droit de dénoncer l'engagement d'accorder des
avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois
ans après la fin de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée.
8) La vérification des comptes est
assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier, par un ou
plusieurs pays de l'Union ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec
leur consentement, désignés par l'Assemblée.
Article 26
1) Des propositions de modification des
articles 22, 23, 24, 25 et du présent article peuvent être présentées par
tout pays membre de l'Assemblée, par le Comité exécutif ou par le Directeur
général. Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux pays membres
de l'Assemblée six mois au moins avant d'être soumises à l'examen de
l'Assemblée.2) Toute modification des articles visés à
l'alinéa 1) est adoptée par l'Assemblée. L'adoption requiert les trois quarts
des votes exprimés; toutefois, toute modification de l'article 22 et du
présent alinéa requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.
3) Toute modification des articles visés à
l'alinéa 1) entre en vigueur un mois après la réception par le Directeur
général des notifications écrites d'acceptation, effectuée en conformité avec
leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des
pays qui étaient membres de l'Assemblée au moment où la modification a été
adoptée. Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les pays
qui sont membres de l'Assemblée au moment où la modification entre en vigueur
ou qui en deviennent membres à une date ultérieure; toutefois, toute
modification qui augmente les obligations financières des pays de l'Union ne
lie que ceux d'entre eux qui ont notifié leur acceptation de ladite
modification.
Article 27
1) La présente Convention sera soumise à
des révisions en vue d'y introduire les améliorations de nature à
perfectionner le système de l'Union.2) À cet effet, des conférences auront
lieu, successivement, dans l'un des pays de l'Union, entre les délégués
desdits pays.
3) Sous réserve des dispositions de
l'article 26 applicables à la modification des articles 22 à 26, toute
révision du présent Acte, y compris l'Annexe, requiert l'unanimité des votes
exprimés.
Article 28
1)a) Chacun des pays de l'Union qui a
signé le présent Acte peut le ratifier et, s'il ne l'a pas signé, peut y
adhérer. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du
Directeur général.b) Chacun des pays de l'Union peut
déclarer dans son instrument de ratification ou d'adhésion que sa
ratification ou son adhésion n'est pas applicable aux articles 1 à 21 et à
l'Annexe; toutefois, si ce pays a déjà fait une déclaration selon l'article
VI)1) de l'Annexe, il peut seulement déclarer dans ledit instrument que sa
ratification ou son adhésion ne s'applique pas aux articles 1 à 20.
c) Chacun des pays de l'Union qui,
conformément au sous-alinéa b), a exclu des effets de sa ratification ou de
son adhésion les dispositions visées dans ledit sous-alinéa peut, à tout
moment ultérieur, déclarer qu'il étend les effets de sa ratification ou de
son adhésion à ces dispositions. Une telle déclaration est déposée auprès du
Directeur général.
2)a) Les articles 1 à 21 et l'Annexe
entrent en vigueur trois mois après que les deux conditions suivantes ont été
remplies:
i) cinq pays de l'Union au moins ont
ratifié le présent Acte ou y ont adhéré sans faire de déclaration selon
l'alinéa 1)b),
ii) l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique,
la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont
devenus liés par la Convention universelle sur le droit d'auteur, telle
qu'elle a été révisée à Paris le 24 juillet 1971.
b) L'entrée en vigueur visée au
sous-alinéa a) est effective à l'égard des pays de l'Union qui, trois mois au
moins avant ladite entrée en vigueur, ont déposé des instruments de
ratification ou d'adhésion ne contenant pas de déclaration selon l'alinéa
1)b).
c) À l'égard de tout pays de l'Union
auquel le sous-alinéa b) n'est pas applicable et qui ratifie le présent Acte
ou y adhère sans faire de déclaration selon l'alinéa 1)b), les articles 1 à
21 et l'Annexe entrent en vigueur trois mois après la date à laquelle le
Directeur général a notifié le dépôt de l'instrument de ratification ou
d'adhésion considéré, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée dans
l'instrument déposé. Dans ce dernier cas, les articles 1 à 21 et l'Annexe
entrent en vigueur à l'égard de ce pays à la date ainsi indiquée.
d) Les dispositions des sous-alinéas a) à
c) n'affectent pas l'application de l'article VI de l'Annexe.
3) À l'égard de tout pays de l'Union qui
ratifie le présent Acte ou y adhère avec ou sans déclaration selon l'alinéa
1)b), les articles 22 à 38 entrent en vigueur trois mois après la date à
laquelle le Directeur général a notifié le dépôt de l'instrument de
ratification ou d'adhésion considéré, à moins qu'une date postérieure n'ait
été indiquée dans l'instrument déposé. Dans ce dernier cas, les articles 22 à
38 entrent en vigueur à l'égard de ce pays à la date ainsi indiquée.
Article 29
1) Tout pays étranger à l'Union peut
adhérer au présent Acte et devenir, de ce fait, partie à la présente
Convention et membre de l'Union. Les instruments d'adhésion sont déposés
auprès du Directeur général.2)a) Sous réserve du sous-alinéa b), la
présente Convention entre en vigueur à l'égard de tout pays étranger à
l'Union trois mois après la date à laquelle le Directeur général a notifié le
dépôt de son instrument d'adhésion, à moins qu'une date postérieure n'ait été
indiquée dans l'instrument déposé. Dans ce dernier cas, la présente
Convention entre en vigueur à l'égard de ce pays à la date ainsi indiquée.
b) Si l'entrée en vigueur en application
du sous-alinéa a) précède l'entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de
l'Annexe en application de l'article 28.2)a), ledit pays sera lié, dans
l'intervalle, par les articles 1 à 20 de l'Acte de Bruxelles de la présente
Convention, qui sont substitués aux articles 1 à 21 et à l'Annexe.
Article 29bis
La ratification du présent Acte ou
l'adhésion à cet Acte par tout pays qui n'est pas lié par les articles 22 à
38 de l'Acte de Stockholm de la présente Convention vaut, à seule fin de
pouvoir appliquer l'article 14.2) de la Convention instituant l'Organisation,
ratification de l'Acte de Stockholm ou adhésion à cet Acte avec la limitation
prévue par l'article 28.1)b)i) dudit Acte.Article 30
1) Sous réserve des exceptions permises
par l'alinéa 2) du présent article, par l'article 28.1)b), par l'article
33.2), ainsi que par l'Annexe, la ratification ou l'adhésion emporte de plein
droit accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages
stipulés par la présente Convention.2)a) Tout pays de l'Union ratifiant le
présent Acte ou y adhérant peut, sous réserve de l'article V)2) de l'Annexe,
conserver le bénéfice des réserves qu'il a formulées antérieurement, à la
condition d'en faire la déclaration lors du dépôt de son instrument de
ratification ou d'adhésion.
b) Tout pays étranger à l'Union peut
déclarer, en adhérant à la présente Convention et sous réserve de l'article
V)2) de l'Annexe, qu'il entend substituer, provisoirement au moins, à
l'article 8 du présent Acte, concernant le droit de traduction, les
dispositions de l'article 5 de la Convention d'Union de 1886 complétée à
Paris en 1896, étant bien entendu que ces dispositions ne visent que la
traduction dans une langue d'usage général dans ce pays. Sous réserve de
l'article I)6)b) de l'Annexe, tout pays a la faculté d'appliquer, en ce qui
concerne le droit de traduction des oeuvres ayant pour pays d'origine un pays
faisant usage d'une telle réserve, une protection équivalente à celle
accordée par ce dernier pays.
c) Tout pays peut, à tout moment, retirer
de telles réserves, par notification adressée au Directeur général.
Article 31
1) Tout pays peut déclarer dans son
instrument de ratification ou d'adhésion, ou peut informer le Directeur
général par notification écrite à tout moment ultérieur, que la présente
Convention est applicable à tout ou partie des territoires, désignés dans la
déclaration ou la notification, pour lesquels il assume la responsabilité des
relations extérieures.2) Tout pays qui a fait une telle
déclaration ou effectué une telle notification peut, à tout moment, notifier
au Directeur général que la présente Convention cesse d'être applicable à
tout ou partie de ces territoires.
3)a) Toute déclaration faite en vertu de
l'alinéa 1) prend effet à la même date que la ratification ou l'adhésion dans
l'instrument de laquelle elle a été incluse, et toute notification effectuée
en vertu de cet alinéa prend effet trois mois après sa notification par le
Directeur général.
b) Toute notification effectuée en vertu
de l'alinéa 2) prend effet douze mois après sa réception par le Directeur
général.
4) Le présent article ne saurait être
interprété comme impliquant la reconnaissance ou l'acceptation tacite par
l'un quelconque des pays de l'Union de la situation de fait de tout
territoire auquel la présente Convention est rendue applicable par un autre
pays de l'Union en vertu d'une déclaration faite en application de l'alinéa
1).
Article 32
1) Le présent Acte remplace dans les
rapports entre les pays de l'Union, et dans la mesure où il s'applique, la
Convention de Berne du 9 septembre 1886 et les Actes de révision subséquents.
Les Actes précédemment en vigueur conservent leur application, dans leur
totalité ou dans la mesure où le présent Acte ne les remplace pas en vertu de
la phrase précédente, dans les rapports avec les pays de l'Union qui ne
ratifieraient pas le présent Acte ou n'y adhéreraient pas.2) Les pays étrangers à l'Union qui
deviennent parties au présent Acte l'appliquent, sous réserve des
dispositions de l'alinéa 3), à l'égard de tout pays de l'Union qui n'est pas
lié par cet Acte ou qui, bien qu'en étant lié par celui-ci, a fait la
déclaration prévue à l'article 28.1)b). Lesdits pays admettent que le pays de
l'Union considéré, dans ses relations avec eux:
i) applique les dispositions de l'Acte le
plus récent par lequel il est lié, et
ii) sous réserve de l'article I)6) de
l'Annexe, a la faculté d'adapter la protection au niveau prévu par le présent
Acte.
3) Tout pays qui a invoqué le bénéfice de
l'une quelconque des facultés prévues par l'Annexe peut appliquer les
dispositions de l'Annexe qui concernent la ou les facultés dont il a invoqué
le bénéfice dans ses relations avec tout autre pays de l'Union qui n'est pas
lié par le présent Acte, à condition que ce dernier pays ait accepté
l'application desdites dispositions.
Article 33
1) Tout différend entre deux ou plusieurs
pays de l'Union concernant l'interprétation ou l'application de la présente
Convention, qui ne sera pas réglé par voie de négociation, peut être porté
par l'un quelconque des pays en cause devant la Cour internationale de
Justice par voie de requête conforme au Statut de la Cour, à moins que les
pays en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement. Le Bureau
international sera informé par le pays requérant du différend soumis à la
Cour; il en donnera connaissance aux autres pays de l'Union.2) Tout pays peut, au moment où il signe
le présent Acte ou dépose son instrument de ratification ou d'adhésion,
déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de l'alinéa 1).
En ce qui concerne tout différend entre un tel pays et tout autre pays de
l'Union, les dispositions de l'alinéa 1) ne sont pas applicables.
3) Tout pays qui a fait une déclaration
conformément aux dispositions de l'alinéa 2) peut, à tout moment, la retirer
par une notification adressée au Directeur général.
Article 34
1) Sous réserve de l'article 29bis, aucun
pays ne peut adhérer, après l'entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de
l'Annexe, à des Actes antérieurs de la présente Convention ni les ratifier.2) Après l'entrée en vigueur des articles
1 à 21 et de l'Annexe, aucun pays ne peut faire de déclaration en vertu de
l'article 5 du Protocole relatif aux pays en voie de développement annexé à
l'Acte de Stockholm.
Article 35
1) La présente Convention demeure en
vigueur sans limitation de durée.2) Tout pays peut dénoncer le présent Acte
par notification adressée au Directeur général. Cette dénonciation emporte
aussi dénonciation de tous les Actes antérieurs et ne produit son effet qu'à
l'égard du pays qui l'a faite, la Convention restant en vigueur et exécutoire
à l'égard des autres pays de l'Union.
3) La dénonciation prend effet un an après
le jour où le Directeur général a reçu la notification.
4) La faculté de dénonciation prévue par
le présent article ne peut être exercée par un pays avant l'expiration d'un
délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu membre de
l'Union.
Article 36
1) Tout pays partie à la présente
Convention s'engage à adopter, conformément à sa constitution, les mesures
nécessaires pour assurer l'application de la présente Convention.2) Il est entendu qu'au moment où un pays
devient lié par la présente Convention, il doit être en mesure, conformément
à sa législation interne, de donner effet aux dispositions de la présente
Convention.
Article 37
1)a) Le présent Acte est signé en un seul
exemplaire dans les langues anglaise et française et, sous réserve de
l'alinéa 2), est déposé auprès du Directeur général.b) Des textes officiels sont établis par
le Directeur général, après consultation des Gouvernements intéressés, dans
les langues allemande, arabe, espagnole, italienne et portugaise, et dans les
autres langues que l'Assemblée pourra indiquer.
c) En cas de contestation sur
l'interprétation des divers textes, le texte français fera foi.
2) Le présent Acte reste ouvert à la
signature jusqu'au 31 janvier 1972. Jusqu'à cette date, l'exemplaire visé à
l'alinéa 1)a) sera déposé auprès du Gouvernement de la République française.
3) Le Directeur général transmet deux
copies certifiées conformes du texte signé du présent Acte aux Gouvernements
de tous les pays de l'Union et, sur demande, au Gouvernement de tout autre
pays.
4) Le Directeur général fait enregistrer
le présent Acte auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.
5) Le Directeur général notifie aux
Gouvernements de tous les pays de l'Union les signatures, les dépôts
d'instruments de ratification ou d'adhésion et de déclarations comprises dans
ces instruments ou faites en application des articles 28.1)c), 30.2)a) et
30.2)b) et 33.2), l'entrée en vigueur de toutes dispositions du présent Acte,
les notifications de dénonciation et les notifications faites en application
des articles 30.2)c), 31.1) et 31.2), 33.3) et 38.1) , ainsi que les
notifications visées dans l'Annexe.
Article 38
1) Les pays de l'Union qui n'ont pas
ratifié le présent Acte ou qui n'y ont pas adhéré et qui ne sont pas liés par
les articles 22 à 26 de l'Acte de Stockholm peuvent, jusqu'au 26 avril 1975,
exercer, s'ils le désirent, les droits prévus par lesdits articles comme
s'ils étaient liés par eux. Tout pays qui désire exercer lesdits droits
dépose à cette fin auprès du Directeur général une notification écrite qui
prend effet à la date de sa réception. De tels pays sont réputés être membres
de l'Assemblée jusqu'à ladite date.2) Aussi longtemps que tous les pays de
l'Union ne sont pas devenus membres de l'Organisation, le Bureau
international de l'Organisation agit également en tant que Bureau de l'Union,
et le Directeur général en tant que Directeur de ce Bureau.
3) Lorsque tous les pays de l'Union sont
devenus membres de l'Organisation, les droits, obligations et biens du Bureau
de l'Union sont dévolus au Bureau international de l'Organisation.