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Convention de Genève pour l'amélioration du sort des
blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949
Adoptée
par la Conférence diplomatique de Genève (21 avril au 12 août 1949) le 12
août 1949. Entrée en vigueur le 21 octobre 1950.
La présente convention est
la quatrième version de la Convention de Genève sur le sort des blessés
et des malades, faisant suite à celles qui furent adoptées en 1864, 1906 et
1929. Les principes fondamentaux, ainsi que la division en chapitres, ne sont
pas différents de la version précédente, à part un nouveau chapitre
introduisant les dispositions générales.
Des modifications profondes ont été faites particulièrement dans le chapitre IV, relatif au personnel sanitaire et religieux. Alors que le rapatriement immédiat de ce personnel, s'il tombait entre les mains de l'adversaire, était à ce jour la règle essentielle, la Convention de 1949, prenant en considération les changements intervenus dans la conduite des hostilités, prévoit la possibilité de retenir ce personnel pour soigner les prisonniers de guerre. Les dispositions concernant le matériel sanitaire (chapitre V) ont été elles-aussi changées dans le même sens: le matériel ne sera plus rendu au belligérant d'origine. Au chapitre VI concernant des transports sanitaires, il a été stipulé que dans certaines circonstances les aéronefs sanitaires seront autorisés à survoler le territoire des Puissances neutres. Les dispositions concernant l'emploi du signe distinctif (art. 44) ont été clarifiées.
CHAPITRE I /
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Les Hautes Parties contractantes
s'engagent à respecter et à faire respecter la présente
Convention en toutes circonstances.
Article 2
En dehors des dispositions qui
doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention
s'appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant
entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l'état de
guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles.
La Convention s'appliquera également dans tous les cas d'occupation de tout ou
partie du territoire d'une Haute Partie contractante, même si cette occupation
ne rencontre aucune résistance militaire.
Si l'une des Puissances en conflit n'est pas partie à la présente Convention,
les Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs
rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention envers
ladite Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.
Article 3
En cas de conflit armé ne présentant
pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des
Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue
d'appliquer au moins les dispositions suivantes :
1 / Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y
compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes
qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour
toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité,
sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur,
la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre
critère analogue.
A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à
l'égard des personnes mentionnées ci-dessus :
a) les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment
le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels,
tortures et supplices;
b) les prises d'otages;
c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements
humiliants et dégradants;
d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un
jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des
garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.
2 / Les blessés et malades seront recueillis et soignés.
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la
Croix- Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.
Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre en vigueur par
voie d'accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente
Convention.
L'application des dispositions qui précèdent n'aura pas d'effet sur le statut
juridique des Parties au conflit.
Article 4
Les Puissances neutres appliqueront
par analogie les dispositions de la présente Convention aux blessés et
malades ainsi qu'aux membres du personnel sanitaire et religieux, appartenant
aux forces armées des Parties au conflit, qui seront reçus ou internés sur leur
territoire, de même qu'aux morts recueillis.
Article 5
Pour les personnes protégées qui sont
tombées au pouvoir de la Partie adverse, la présente Convention
s'appliquera jusqu'au moment de leur rapatriement définitif.
Article 6
En dehors des accords expressément
prévus par les articles 10, 15, 23, 28, 31, 36, 37 et 52, les Hautes Parties
contractantes pourront conclure d'autres accords spéciaux sur toute question
qu'il leur paraîtrait opportun de régler particulièrement. Aucun accord spécial
ne pourra porter préjudice à la situation des blessés et malades, ainsi que des
membres du personnel sanitaire et religieux, telle qu'elle est réglée par la
présente Convention, ni restreindre les droits que celle-ci leur
accorde.
Les blessés et malades, ainsi que les membres du personnel sanitaire et
religieux, resteront au bénéfice de ces accords aussi longtemps que la
Convention leur est applicable, sauf stipulations contraires contenues
expressément dans les susdits accords ou dans des accords ultérieurs, ou
également sauf mesures plus favorables prises à leur égard par l'une ou l'autre
des Parties au conflit.
Article 7
Les blessés et malades, ainsi que les
membres du personnel sanitaire et religieux, ne pourront en aucun cas renoncer
partiellement ou totalement aux droits que leur assurent
la présente Convention et, le cas échéant, les accords spéciaux visés à
l'article précédent.
Article 8
La présente Convention sera
appliquée avec le concours et sous le contrôle des Puissances protectrices
chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit. A cet effet, les
Puissances protectrices pourront, en dehors de leur
personnel diplomatique ou consulaire, désigner des délégués parmi leurs propres
ressortissants ou parmi les ressortissants d'autres Puissances neutres. Ces
délégués devront être soumis à l'agrément de la Puissance auprès de laquelle
ils exerceront leur mission.
Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible, la
tâche des représentants ou délégués des Puissances protectrices.
Les représentants ou délégués des Puissances protectrices ne devront en aucun
cas dépasser les limites de leur mission, telle qu'elle ressort de la présente
Convention; ils devront notamment tenir compte des nécessités impérieuses de
sécurité de l'Etat auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Seules des
exigences militaires impérieuses peuvent autoriser, à titre exceptionnel et
temporaire, une restriction de leur activité.
Article 9
Les dispositions de la présente Convention
ne font pas obstacle aux activités humanitaires que le Comité international de
la Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial,
entreprendra pour la protection des blessés et malades, ainsi que des membres
du personnel sanitaire et religieux, et pour les secours à leur apporter,
moyennant l'agrément des Parties au conflit intéressées.
Article 10
Les Hautes Parties contractantes
pourront, en tout temps, s'entendre pour confier à un organisme présentant
toutes garanties d'impartialité et d'efficacité les tâches dévolues par la
présente Convention aux Puissances protectrices.
Si des blessés et malades ou des membres du personnel sanitaire et religieux ne
bénéficient pas ou ne bénéficient plus, quelle qu'en soit la raison, de
l'activité d'une Puissance protectrice ou d'un organisme désigné conformément à
l'alinéa premier, la Puissance détentrice devra demander soit à un Etat neutre,
soit à un tel organisme, d'assumer les fonctions dévolues par la présente
Convention aux Puissances protectrices désignées par les Parties au conflit.
Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance détentrice devra
demander à un organisme humanitaire, tel que le Comité international de la
Croix-Rouge, d'assumer les tâches humanitaires dévolues par la présente
Convention aux Puissances protectrices ou devra accepter, sous réserve des
dispositions du présent article, les offres de services émanant d'un tel
organisme.
Toute Puissance neutre ou tout organisme invité par la Puissance intéressée ou
s'offrant aux fins susmentionnées devra, dans son activité, rester conscient de
sa responsabilité envers la Partie au conflit dont relèvent les personnes
protégées par la présente Convention, et devra fournir des garanties
suffisantes de capacité pour assumer les fonctions en question et les remplir
avec impartialité.
Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par accord particulier
entre des Puissances dont l'une se trouverait, même temporairement, vis-à-vis
de l'autre Puissance ou de ses alliés, limitée dans sa liberté de négociation
par suite des événements militaires, notamment en cas d'une occupation de la
totalité ou d'une partie importante de son territoire.
Toutes les fois qu'il est fait mention dans la présente Convention de la
Puissance protectrice, cette mention désigne également les organismes qui la
remplacent au sens du présent article.
Article 11
Dans tous les cas où elles le
jugeront utile dans l'intérêt des personnes protégées, notamment en cas de
désaccord entre les Parties au conflit sur l'application ou l'interprétation
des dispositions de la présente Convention, les Puissances protectrices
prêteront leurs bons offices aux fins de règlement du différend.
A cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur l'invitation d'une
Partie ou spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs
représentants et, en particulier, des autorités chargées du sort des blessés et
malades, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux,
éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les Parties au
conflit seront tenues de donner suite aux propositions qui leur seront faites
dans ce sens. Les Puissances protectrices pourront, le cas échéant, proposer à
l'agrément des Parties au conflit une personnalité appartenant à une Puissance
neutre, ou une personnalité déléguée par le Comité international de la Croix-
Rouge, qui sera appelée à participer à cette réunion.
CHAPITRE II / DES
FORMATIONS ET DES ETABLISSEMENTS SANITAIRES
Article 12
Les membres des forces armées et les
autres personnes mentionnées à l'article suivant, qui seront blessés ou
malades, devront être respectés et protégés en toutes circonstances.
Ils seront traités et soignés avec humanité par la Partie au conflit qui les
aura en son pouvoir, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur
le sexe, la race, la nationalité, la religion, les opinions politiques ou tout
autre critère analogue. Est strictement interdite toute atteinte à leur vie et
à leur personne et, entre autres, le fait de les achever ou de les exterminer,
de les soumettre à la torture, d'effectuer sur eux des expériences biologiques,
de les laisser de façon préméditée sans secours médical, ou sans soins, ou de
les exposer à des risques de contagion ou d'infection créés à cet effet.
Seules des raisons d'urgence médicale autoriseront une priorité dans l'ordre
des soins.
Les femmes seront traitées avec tous les égards particuliers dus à leur sexe.
La Partie au conflit, obligée d'abandonner des blessés ou des malades à son
adversaire, laissera avec eux, pour autant que les exigences militaires le
permettront, une partie de son personnel et de son matériel sanitaires pour
contribuer à les soigner.
Article 13
La présente Convention
s'appliquera aux blessés et malades appartenant aux catégories suivantes :
1 / les membres des forces armées d'une Partie au conflit, de même que
les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces
forces armées;
2 / les membres des autres milices et les membres des autres corps de
volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant
à une Partie au conflit et agissant en dehors ou à l'intérieur de leur propre
territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps
de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent
les conditions suivantes :
a) d'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;
b) d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;
c) de porter ouvertement les armes;
d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la
guerre;
3 / les membres des forces armées régulières qui se réclament d'un
gouvernement ou d'une autorité non reconnus par la Puissance détentrice;
4 / les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement
partie, telles que les membres civils d'équipages d'avions militaires,
correspondants de guerre, fournisseurs, membres d'unités de travail ou de
services chargés du bien-être des militaires, à condition qu'elles en aient
reçu l'autorisation des forces armées qu'elles accompagnent;
5 / les membres des équipages, y compris les commandants, pilotes et
apprentis, de la marine marchande et les équipages de l'aviation civile des
Parties au conflit qui ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable en vertu
d'autres dispositions du droit international;
6 / la population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de
l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion
sans avoir eu le temps de se constituer en fores armées régulières, si elle
porte ouvertement les armes et si elle respecte les lois et coutumes de la
guerre.
Article 14
Compte tenu des dispositions de
l'article 12, les blessés et les malades d'un belligérant, tombés au pouvoir de
l'adversaire, seront prisonniers de guerre et les règles du droit des gens
concernant les prisonniers de guerre leur seront applicables.
Article 15
En tout temps et notamment après un
engagement, les Parties au conflit prendront sans tarder toutes les mesures
possibles pour rechercher et recueillir les blessés et les malades, les
protéger contre le pillage et les mauvais traitements et leur assurer les soins
nécessaires, ainsi que pour rechercher les morts et empêcher qu'ils ne soient
dépouillés.
Toutes les fois que les circonstances le permettront, un armistice, une
interruption de feu ou des arrangements locaux seront convenus pour permettre
l'enlèvement, l'échange et le transport des blessés laissés sur le champ de
bataille.
De même, des arrangements locaux pourront être conclus entre les Parties au
conflit pour l'évacuation ou l'échange des blessés et malades d'une zone
assiégée ou encerclée et pour le passage de personnel sanitaire et religieux et
de matériel sanitaire à destination de cette zone.
Article 16
Les Parties au conflit devront
enregistrer, dans le plus bref délai possible, tous les éléments propres à
identifier les blessés, les malades et les morts de la partie adverse tombés en
leur pouvoir. Ces renseignements devront si possible comprendre ce qui suit :
a) indication de la Puissance dont ils dépendent; b) affectation
ou numéro matricule; c) nom de famille; d) le ou les prénoms; e)
date de naissance; f) tout autre renseignement figurant sur la carte ou
la plaque d'identité; g) date et lieu de la capture ou du décès; h)
renseignements concernant les blessures, la maladie ou la cause du décès.
Dans le plus bref délai possible, les renseignements mentionnés ci-dessus
devront être communiqués au bureau de renseignements, visé à l'article 122 de
la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12
août 1949, qui les transmettra à la Puissance dont dépendent ces personnes, par
l'intermédiaire de la Puissance protectrice et de
l'Agence centrale des prisonniers de guerre.
Les Parties au conflit établiront et se communiqueront, par la voie indiquée à
l'alinéa précédent, les actes de décès ou les listes de décès dûment authentifiées. Elles recueilleront et se transmettront
également, par l'intermédiaire du même bureau, la moitié d'une double plaque
d'identité, les testaments ou autres documents présentant de l'importance pour
la famille des décédés, les sommes d'argent, et, en général, tous les objets
ayant une valeur intrinsèque ou affective, trouvés sur les morts. Ces objets,
ainsi que les objets non identifiés, seront envoyés dans des paquets scellés,
accompagnés d'une déclaration donnant tous les détails nécessaires à
l'identification, du possesseur décédé, ainsi que d'un inventaire complet du
paquet.
Article 17
Les Parties au conflit veilleront à
ce que l'inhumation ou l'incinération des morts, faite individuellement dans
toute la mesure où les circonstances le permettront, soit précédée d'un examen
attentif et si possible médical des corps, en vue de constater la mort,
d'établir l'identité et de pouvoir en rendre compte. La moitié de la double
plaque d'identité ou la plaque elle-même, s'il s'agit d'une plaque simple,
restera sur le cadavre.
Les corps ne pourront être incinérés que pour d'impérieuses raisons d'hygiène
ou des motifs découlant de la religion des décédés. En cas d'incinération, il
en sera fait mention circonstanciée, avec indication des motifs, sur l'acte de
décès ou sur la liste authentifiée de décès.
Les Parties au conflit veilleront, en outre, à ce que les morts soient enterrés
honorablement, si possible selon les rites de la religion à laquelle ils
appartenaient, que leurs tombes soient respectées, rassemblées si possible
selon la nationalité des décédés, convenablement entretenues et marquées de
façon à pouvoir toujours être retrouvées. A cet effet et au début des
hostilités, elles organiseront officiellement un Service des tombes, afin de
permettre des exhumations éventuelles, d'assurer l'identification des cadavres,
quel que soit l'emplacement des tombes, et leur retour éventuel dans leur pays
d'origine. Ces dispositions s'appliquent de même aux cendres qui seront
conservées par le Service des tombes jusqu'à ce que le pays d'origine fasse
connaître les dernières dispositions qu'il désire prendre à ce sujet.
Dès que les circonstances le permettront et au plus tard à la fin des
hostilités, ces services échangeront, par l'intermédiaire du bureau de
renseignements mentionné au deuxième alinéa de l'article 16, des listes
indiquant l'emplacement exact et la désignation des tombes, ainsi que les
renseignements relatifs aux morts qui y sont enterrés.
Article 18
L'autorité militaire pourra faire
appel au zèle charitable des habitants pour recueillir et soigner bénévolement,
sous son contrôle, des blessés et des malades, en accordant aux personnes ayant
répondu à cet appel la protection et les facilités nécessaires. Au cas où la
partie adverse viendrait à prendre ou à reprendre le contrôle de la région,
elle maintiendra à ces personnes
cette protection et ces facilités.
L'autorité militaire doit autoriser les habitants et les sociétés de secours,
même dans les régions envahies ou occupées, à recueillir et à soigner
spontanément les blessés ou malades à quelque nationalité qu'ils appartiennent.
La population civile doit respecter ces blessés et malades et notamment
n'exercer contre eux aucun acte de violence.
Nul ne devra jamais être inquiété ou condamné pour le fait d'avoir donné des
soins à des blessés ou à des malades.
Les dispositions du présent article ne dispensent pas la Puissance occupante
des obligations qui lui incombent, dans le domaine sanitaire et moral, à
l'égard des blessés et malades.
CHAPITRE III / DES
FORMATIONS ET DES ETABLISSEMENTS SANITAIRES
Article 19
Les établissements fixes et les formations
sanitaires mobiles du Service de santé ne pourront en aucune circonstance être
l'objet d'attaques, mais seront en tout temps respectés et protégés par les
Parties au conflit. S'ils tombent aux mains de la partie adverse, ils pourront
continuer à fonctionner tant que la Puissance captrice
n'aura pas elle-même assuré les soins nécessaires aux blessés et malades se
trouvant dans ces établissements et formations.
Les autorités compétentes veilleront à ce que les établissements et les
formations sanitaires mentionnés ci-dessus soient, dans la mesure du possible,
situés de telle façon que des attaques éventuelles contre des objectifs
militaires ne puissent mettre ces établissements et formations sanitaires en
danger.
Article 20
Les navires-hôpitaux ayant droit à la
protection de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des
blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août
1949, ne devront pas être attaqués de la terre.
Article 21
La protection due aux établissements
fixes et aux formations sanitaires mobiles du Service de santé ne pourra cesser
que s'il en est fait usage pour commettre, en dehors de leurs devoirs
humanitaires, des actes nuisibles à l'ennemi. Toutefois, la protection ne
cessera qu'après sommation fixant, dans tous les cas opportuns, un délai
raisonnable et qui serait demeurée sans effet.
Article 22
Ne seront pas considérés comme étant
de nature à priver une formation ou un établissement sanitaire de la protection
assurée par l'article 19 :
1. le fait que le personnel de la formation ou de l'établissement est
armé et qu'il use de ses
armes pour sa propre défense ou celle de ses blessés et de ses malades;
2. le fait qu'à défaut d'infirmiers armés, la
formation ou l'établissement est gardé par un piquet ou des sentinelles ou une
escorte;
3. le fait que dans la formation ou
l'établissement se trouvent des armes portatives et des munitions retirées aux
blessés et aux malades et n'ayant pas encore été versées au service compétent;
4. le fait que du personnel et du matériel du
service vétérinaire se trouvent dans la formation ou l'établissement, sans en
faire partie intégrante;
5. le fait que l'activité humanitaire des
formations et établissements sanitaires ou de leur personnel est étendue à des
civils blessés ou malades.
Article 23
Dès le temps de paix, les Hautes
Parties contractantes et, après l'ouverture des hostilités, les Parties au
conflit, pourront créer sur leur propre territoire et, s'il en est besoin, sur
les territoires occupés, des zones et localités sanitaires organisées de
manière à mettre à l'abri des effets de la guerre les blessés et les malades
ainsi que le personnel chargé de l'organisation et de l'administration de ces
zones et localités et des soins à donner aux personnes qui s'y trouveront
concentrées.
Dès le début d'un conflit et au cours de celui-ci, les Parties intéressées
pourront conclure entre elles des accords pour la reconnaissance des zones et
localités sanitaires qu'elles auraient établies. Elles pourront à cet effet
mettre en vigueur les dispositions prévues dans le projet d'accord annexé à la
présente Convention, en y apportant éventuellement des modifications qu'elles
jugeraient nécessaires.
Les Puissances protectrices et le Comité international de la Croix-Rouge sont
invités à prêter leurs bons offices pour faciliter l'établissement et la
reconnaissance de ces zones et localités sanitaires.
CHAPITRE IV / DU
PERSONNEL
Article 24
Le personnel sanitaire exclusivement
affecté à la recherche, à l'enlèvement, au transport ou au traitement des
blessés et des malades ou à la prévention des maladies, le personnel
exclusivement affecté à l'administration des formations et établissements
sanitaires, ainsi que les aumôniers attachés aux forces armées, seront
respectés et protégés en toutes circonstances.
Article 25
Les militaires spécialement instruits
pour être, le cas échéant, employés comme infirmiers ou brancardiers
auxiliaires à la recherche ou à l'enlèvement, au transport ou au traitement des
blessés et malades, seront également respectés et protégés s'ils remplissent
ces fonctions au moment où ils viennent au contact de l'ennemi ou tombent en
son pouvoir.
Article 26
Sont assimilés au personnel visé à
l'article 24, le personnel des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et celui des
autres sociétés de secours volontaires, dûment reconnues et autorisées par leur
gouvernement, qui sera employé aux mêmes fonctions que celles du personnel visé
audit article, sous la réserve que le personnel de ces sociétés sera soumis aux
lois et règlements militaires.
Chaque Haute Partie contractante notifiera à l'autre, soit dès le temps de
paix, soit à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant tout
emploi effectif, les noms des sociétés qu'elle aura autorisées à prêter leur
concours, sous sa responsabilité, au service sanitaire officiel de ses armées.
Article 27
Une société reconnue d'un pays neutre
ne pourra prêter le concours de son personnel et de ses formations sanitaires à
une Partie au conflit qu'avec l'assentiment préalable de son propre
gouvernement et l'autorisation de la Partie au conflit elle-même. Ce personnel
et ces formations seront placés sous le contrôle de cette Partie au conflit.
Le gouvernement neutre notifiera cet assentiment à la partie adverse de l'Etat
qui accepte ce concours. La Partie au conflit qui aura accepté ce concours est
tenue, avant tout emploi, d'en faire la notification à la partie adverse.
En aucune circonstance ce concours ne devra être considéré comme une ingérence
dans le conflit.
Les membres du personnel visé au premier alinéa devront être dûment munis des
pièces d'identité prévues à l'article 40 avant de quitter le pays neutre auquel
ils appartiennent.
Article 28
Le personnel désigné aux articles 24
et 26 ne sera retenu, s'il tombe au pouvoir de la partie adverse, que dans la
mesure où l'état sanitaire, les besoins spirituels et le nombre de prisonniers
de guerre l'exigeront.
Les membres du personnel qui seront ainsi retenus ne seront pas considérés
comme prisonniers de guerre. Toutefois, ils bénéficieront pour le moins de
toutes les dispositions de la Convention de Genève relative au
traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949. Ils continueront à
exercer, dans le cadre des lois et règlements militaires de la Puissance
détentrice, sous l'autorité de ses services compétents et en accord avec leur
conscience professionnelle, leurs fonctions médicales ou spirituelles au profit
des prisonniers de guerre appartenant de préférence aux forces armées dont ils
relèvent. Ils jouiront en outre, pour
l'exercice de leur mission médicale ou spirituelle, des facilités suivantes :
a) Ils seront autorisés à visiter périodiquement les prisonniers de
guerre se trouvant dans des détachements de travail ou dans des hôpitaux situés
à l'extérieur du camp. L'autorité détentrice mettra à leur disposition, à cet
effet, les moyens de transport nécessaires.
b) Dans chaque camp, le médecin militaire le plus ancien dans le grade
le plus élevé sera responsable auprès des autorités militaires du camp pour
tout ce qui concerne les activités du personnel sanitaire retenu. A cet effet,
les Parties au conflit s'entendront dès le début des hostilités au sujet de la
correspondance des grades de leur personnel sanitaire, y compris celui des
sociétés visées à l'article 26. Pour toutes les questions relevant de leur
mission, ce médecin, ainsi que les aumôniers, auront accès direct auprès des
autorités compétentes du camp. Celles-ci leur donneront toutes les facilités
nécessaires pour la correspondance ayant trait à ces questions.
c) Bien qu'il soit soumis à la discipline intérieure du camp dans lequel
il se trouve, le personnel retenu ne pourra être astreint à aucun travail
étranger à sa mission médicale ou religieuse.
Au cours des hostilités, les parties au conflit s'entendront au sujet d'une
relève éventuelle du personnel retenu et en fixeront les modalités.
Aucune des dispositions qui précèdent ne dispense la Puissance détentrice des
obligations qui lui incombent à l'égard des prisonniers de guerre dans les
domaines sanitaire et spirituel.
Article 29
Le personnel désigné à l'article 25,
tombé aux mains de l'ennemi, sera considéré comme prisonnier de guerre, mais il
sera employé à des missions sanitaires pour autant que le besoin s'en fasse
sentir.
Article 30
Les membres du personnel dont la
rétention ne sera pas indispensable en vertu des dispositions de l'article 28,
seront rendus à la Partie au conflit dont ils relèvent dès qu'une voie sera
ouverte pour leur retour et que les nécessités militaires le permettront.
En attendant leur renvoi, ils ne seront pas considérés comme prisonniers de
guerre. Toutefois, ils bénéficieront pour le moins de toutes les dispositions
de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de
guerre du 12 août 1949. Ils continueront à remplir leurs fonctions sous la
direction de la partie adverse et seront de préférence affectés aux soins des
blessés et malades de la Partie au conflit dont ils relèvent.
A leur départ, ils emporteront les effets, objets personnels, valeurs et
instruments qui leur appartiennent en propre.
Article 31
Le choix du personnel dont le renvoi
à la Partie au conflit est prévu aux termes de l'article 30 s'opérera à l'exclusion
de toute considération de race, de religion ou d'opinion politique, de
préférence selon l'ordre chronologique de leur capture et leur état de santé.
Dès le début des hostilités, les Parties au conflit pourront fixer par accords
spéciaux le pourcentage du personnel à retenir en fonction du nombre des
prisonniers ainsi que sa répartition dans les camps.
Article 32
Les personnes désignées dans l'article
27, qui seront tombées au pouvoir de la partie adverse, ne pourront être
retenues.
Sauf accord contraire, elles seront autorisées à regagner leur pays ou à défaut
le territoire de la Partie au conflit au service de laquelle elles se
trouvaient placées, dès qu'une voie sera ouverte pour leur retour et que les
exigences militaires le permettront.
En attendant leur renvoi, elles continueront à remplir leurs fonctions sous la
direction de la partie adverse; elles seront de préférence affectées aux soins
des blessés et malades de la Partie au conflit au service de laquelle elles se
trouvaient placées.
A leur départ, elles emporteront les effets, objets personnels et valeurs, les
instruments, les armes et si possible les moyens de transport qui leur
appartiennent.
Les Parties au conflit assureront à ce personnel, pendant qu'il sera en leur
pouvoir, le même entretien, le même logement, les mêmes allocations et la même
solde qu'au personnel correspondant de leur armée. La nourriture sera en tout
cas suffisante en quantité, qualité et variété pour assurer aux intéressés un
équilibre normal de santé.
CHAPITRE V / DES
BATIMENTS ET DU MATERIEL
Article 33
Le matériel des formations sanitaires
mobiles des forces armées qui seront tombées au pouvoir de la partie adverse, demeurera
affecté aux blessés et malades.
Les bâtiments, le matériel et les dépôts des établissements sanitaires fixes
des forces armées demeureront soumis au droit de la guerre, mais ne pourront
être détournés de leur emploi tant qu'ils seront nécessaires aux blessés et aux
malades. Toutefois, les commandants des armées en campagne pourront les
utiliser, en cas de nécessité militaire urgente, sous réserve d'avoir pris au
préalable les mesures nécessaires au bien-être des malades et des blessés qui y
sont soignés.
Le matériel et les dépôts visés par le présent article ne devront pas être
intentionnellement détruits.
Article 34
Les biens mobiliers et immobiliers
des sociétés de secours admises au bénéfice de la Convention seront
considérés comme propriété privée.
Le droit de réquisition reconnu aux belligérants par les lois et usages de la
guerre ne s'exercera qu'en cas de nécessité urgente et une fois le sort des
blessés et des malades assuré.
CHAPITRE VI / DES
TRANSPORTS SANITAIRES
Article 35
Les transports de blessés et malades
ou de matériel sanitaire seront respectés et protégés au même titre que les formations
sanitaires mobiles.
Lorsque ces transports ou véhicules tomberont aux mains de la partie adverse,
ils seront soumis aux lois de la guerre, à la condition que la Partie au
conflit qui les aura capturés se charge, dans tous les cas, des blessés et des
malades qu'ils contiennent.
Le personnel civil et tous les moyens de transport provenant de la réquisition
seront soumis aux règles générales du droit des gens.
Article 36
Les aéronefs sanitaires, c'est-à-dire
les aéronefs exclusivement utilisés pour l'évacuation des blessés et des
malades ainsi que pour le transport du personnel et du matériel sanitaires, ne
seront pas l'objet d'attaques mais seront respectés par les belligérants
pendant les vols qu'ils effectueront à des altitudes, à des heures et suivant
des itinéraires spécifiquement convenus entre tous les belligérants intéressés.
Ils porteront ostensiblement le signe distinctif prévu à l'article 38, à côté
des couleurs nationales, sur leurs faces inférieure, supérieure et latérales.
Ils seront dotés de toute autre signalisation ou moyen de reconnaissance fixés
par accord entre les belligérants soit au début, soit au cours des hostilités.
Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou occupé par l'ennemi
sera interdit.
Les aéronefs sanitaires devront obéir à toute sommation d'atterrir. En cas
d'atterrissage ainsi imposé, l'aéronef, avec ses occupants, pourra reprendre
son vol après contrôle éventuel.
En cas d'atterrissage fortuit sur territoire ennemi ou occupé par l'ennemi, les
blessés et malades, ainsi que l'équipage de l'aéronef, seront prisonniers de
guerre. Le personnel sanitaire sera traité conformément aux articles 24 et
suivants.
Article 37
Les aéronefs sanitaires des Parties
au conflit pourront, sous réserve du deuxième alinéa, survoler le territoire
des Puissances neutres et y atterrir ou amerrir en cas de nécessité ou pour y
faire escale. Ils devront notifier préalablement aux Puissances neutres leur
passage sur leur territoire et obéir à toute sommation d'atterrir ou d'amerrir.
Ils ne seront à l'abri des attaques que durant leur vol à des altitudes, à des
heures et suivant un itinéraire spécifiquement convenu entre les Parties au
conflit et les Puissances neutres intéressées.
Toutefois, les Puissances neutres pourront fixer des conditions ou restrictions
quant au survol de leur territoire par les aéronefs sanitaires ou à leur
atterrissage. Ces conditions ou restrictions éventuelles seront appliquées
d'une manière égale à toutes les Parties au conflit.
Les blessés ou malades débarqués, avec le consentement de l'autorité locale,
sur un territoire neutre par un aéronef sanitaire, devront, à moins d'un
arrangement contraire de l'Etat neutre avec les Parties au conflit, être gardés
par l'Etat neutre, lorsque le droit international le requiert, de manière
qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Les
frais d'hospitalisation et d'internement seront supportés par la Puissance dont
dépendent les blessés et malades.
CHAPITRE VII / DU SIGNE
DISTINCTIF
Article 38
Par hommage pour la Suisse, le signe
héraldique de la croix rouge sur fond blanc, formé par interversion des
couleurs fédérales, est maintenu comme emblème et signe distinctif du Service
sanitaire des armées.
Toutefois, pour les pays qui emploient déjà comme signe distinctif à la place
de la croix rouge, le croissant rouge ou le lion et le soleil rouges sur fond
blanc, ces emblèmes sont également admis dans le sens de la présente
Convention.
Article 39
Sous le contrôle de l'autorité
militaire compétente, l'emblème figurera sur les drapeaux, les brassards ainsi
que sur tout le matériel se rattachant au Service sanitaire.
Article 40
Le personnel visé à l'article 24, et
aux articles 26 et 27, portera, fixé au bras gauche, un brassard résistant à
l'humidité et muni du signe distinctif, délivré et timbré par l'autorité
militaire.
Ce personnel, outre la plaque d'identité prévue à l'article 16, sera également
porteur d'une carte d'identité spéciale munie du signe distinctif. Cette carte
devra résister à l'humidité et être de dimensions telles qu'elle puisse être
mise dans la poche. Elle sera rédigée dans la langue nationale, mentionnera au
moins les noms et prénoms, la date de naissance, le grade et le numéro
matricule de l'intéressé. Elle établira en quelle qualité il a droit à la
protection de la présente Convention. La carte sera munie de la photographie du
titulaire et, en outre, soit de sa signature, soit de ses empreintes digitales,
soit des deux à la fois. Elle portera le timbre sec de l'autorité militaire.
La carte d'identité devra être uniforme dans chaque armée et autant que
possible du même type dans les armées des Hautes Parties contractantes. Les
Parties au conflit pourront s'inspirer du modèle annexé à titre d'exemple à la
présente Convention. Elles se communiqueront, au début des hostilités,
le modèle qu'elles utilisent. Chaque carte d'identité sera établie, si
possible, en deux exemplaires au moins, dont l'un sera conservé par la
Puissance d'origine.
En aucun cas, le personnel mentionné ci-dessus ne pourra être privé de ses
insignes ni de sa carte d'identité ni du droit de porter son brassard. En cas
de perte, il aura le droit d'obtenir des duplicata de la carte et le
remplacement des insignes.
Article 41
Le personnel désigné à l'article 25
portera, seulement pendant qu'il remplit des fonctions sanitaires, un brassard
blanc portant en son milieu le signe distinctif, mais de dimensions réduites,
délivré et timbré par l'autorité militaire.
Les pièces d'identité militaires dont ce personnel sera porteur spécifieront
l'instruction sanitaire reçue par le titulaire, le caractère temporaire de ses
fonctions et le droit qu'il a au port du brassard.
Article 42
Le drapeau distinctif de la Convention
ne pourra être arboré que sur les formations et les établissements sanitaires
qu'elle ordonne de respecter et seulement avec le consentement de l'autorité
militaire.
Dans les formations mobiles comme dans les établissements fixes, il pourra être
accompagné du drapeau national de la Partie au conflit dont relève la formation
ou l'établissement.
Toutefois, les formations sanitaires tombées au pouvoir de l'ennemi
n'arboreront que le drapeau de la Convention.
Les Parties au conflit prendront, pour autant que les exigences militaires le
permettront, les mesures nécessaires pour rendre nettement visibles aux forces
ennemies terrestres, aériennes et maritimes, les emblèmes distinctifs signalant
les formations et les établissements sanitaires, en vue d'écarter la
possibilité de toute action agressive.
Article 43
Les formations sanitaires des pays
neutres qui, dans les conditions prévues par l'article 27, auraient été
autorisées à prêter leurs services à un belligérant, devront arborer, avec le
drapeau de la Convention, le drapeau national de ce belligérant, si celui-ci
use de la faculté que lui confère l'article 42.
Sauf ordre contraire de l'autorité militaire compétente, elles pourront en
toutes circonstances arborer leur drapeau national, même si elles tombent au
pouvoir de la partie adverse.
Article 44
L'emblème de la croix rouge sur fond
blanc et les mots "croix rouge" ou "croix de Genève"
ne pourront, à l'exception des cas visés dans les alinéas suivants du présent
article, être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que
pour désigner ou protéger les formations et les établissements sanitaires, le
personnel et le matériel protégés par la
présente Convention et par les autres Conventions internationales
réglant semblable matière. Il en sera de même en ce qui concerne les emblèmes
visés à l'article 38, deuxième alinéa, pour les pays qui les emploient. Les
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et les autres sociétés visées à l'article
26 n'auront droit à l'usage du signe distinctif conférant la protection de la
Convention que dans le cadre des dispositions de cet alinéa.
En outre, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et
Soleil Rouges) pourront en temps de paix, conformément à la législation
nationale, faire usage du nom et de l'emblème de la Croix-Rouge pour leurs
autres activités conformes aux principes formulés par les Conférences
internationales de la Croix-Rouge. Lorsque ces activités se poursuivront en
temps de guerre, les conditions de l'emploi de l'emblème devront être telles
qu'il ne puisse être considéré comme visant à conférer la protection de la
Convention; l'emblème sera relativement de petites dimensions et il ne pourra
être apposé sur un brassard ou une toiture.
Les organismes internationaux de la Croix-Rouge et leur personnel dûment
légitimé seront autorisés à se servir en tout temps du signe de la croix rouge
sur fond blanc.
A titre exceptionnel, conformément à la législation nationale, et avec
l'autorisation expresse de l'une des Sociétés nationales de la Croix-Rouge
(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges), il pourra être fait usage de
l'emblème de la Convention en temps de paix, pour signaler les véhicules
utilisés comme ambulances et pour marquer l'emplacement des postes de secours
exclusivement réservés aux soins gratuits à donner à des blessés ou à des
malades.
CHAPITRE VIII / DE
L'EXECUTION DE LA CONVENTION
Article 45
Chaque Partie au conflit, par
l'intermédiaire de ses commandants en chef, aura à pourvoir aux détails d'exécution
des articles précédents, ainsi qu'aux cas non prévus, conformément aux
principes généraux de la présente Convention.
Article 46
Les mesures de représailles contre
les blessés, les malades, le personnel, les bâtiments ou le
matériel protégés par la Convention sont interdites.
Article 47
Les Hautes Parties contractantes
s'engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de paix et en temps
de guerre, le texte de la présente Convention dans leurs pays
respectifs, et notamment à en incorporer l'étude dans les programmes
d'instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière que les
principes en soient connus de l'ensemble de la population, notamment des forces
armées combattantes, du personnel sanitaire et des aumôniers.
Article 48
Les Hautes Parties contractantes se
communiqueront par l'entremise du Conseil fédéral suisse et, pendant les
hostilités, par l'entremise des Puissances protectrices les traductions
officielles de la présente Convention, ainsi que les lois et règlements
qu'elles pourront être amenées à adopter pour en assurer l'application.
CHAPITRE IX / DE LA
REPRESSION DES ABUS ET DES INFRACTIONS
Article 49
Les Hautes Parties contractantes
s'engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les
sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné
l'ordre de commettre, l'une ou l'autre des infractions graves à la présente Convention
définies à l'article suivant.
Chaque Partie contractante aura l'obligation de rechercher les personnes
prévenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre de
ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux,
quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et
selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour
jugement à une autre Partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant
que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges
suffisantes.
Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour faire cesser
les actes contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que les
infractions graves définies à l'article suivant.
En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure
et de libre défense qui ne seront pas inférieures à celles prévues par les
articles 105 et suivants de la Convention de Genève relative au traitement des
prisonniers de guerre du 12 août 1949.
Article 50
Les infractions graves visées à
l'article précédent sont celles qui comportent l'un ou l'autre des actes
suivants, s'ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la Convention
: l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris
les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes
souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la
santé, la destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des
nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et
arbitraire.
Article 51
Aucune Partie contractante ne pourra
s'exonérer elle-même, ni exonérer une autre Partie contractante, des
responsabilités encourues par elle-même ou par une autre Partie contractante en
raison des infractions prévues à l'article précédent.
Article 52
A la demande d'une Partie au conflit,
une enquête devra être ouverte, selon le mode à fixer entre les Parties
intéressées, au sujet de toute violation alléguée de la Convention.
Si un accord sur la procédure d'enquête n'est pas réalisé, les Parties s'entendront
pour choisir un arbitre, qui décidera de la procédure à suivre.
Une fois la violation constatée, les Parties au conflit y mettront fin et la
réprimeront le plus rapidement possible.
Article 53
L'emploi par des particuliers,
sociétés ou maisons de commerce tant publiques que privées, autres que ceux y
ayant droit en vertu de la présente Convention, de l'emblème ou de la
dénomination de "croix rouge" ou de "croix de Genève", de
même que de tout signe ou de toute dénomination en constituant une imitation,
sera interdit en tout temps, quel que soit le but de cet emploi et quelle
qu'ait pu en être la date antérieure d'adoption.
En raison de l'hommage rendu à la Suisse par l'adoption des couleurs fédérales
interverties et de la confusion qui peut naître entre les armoiries de la
Suisse et le signe distinctif de la Convention, l'emploi par des particuliers,
sociétés ou maisons de commerce, des armoiries de la Confédération suisse, de
même que de tout signe en constituant une imitation, soit comme marque de fabrique
ou de commerce ou comme élément de ces marques, soit dans un but contraire à la
loyauté commerciale, soit dans des conditions susceptibles de blesser le
sentiment national suisse, sera interdit en tout temps.
Toutefois, les Hautes Parties contractantes qui n'étaient pas parties à la
Convention de Genève du 27 juillet 1929 pourront accorder aux usagers
antérieurs des emblèmes, dénominations ou marques visés au premier alinéa, un
délai maximum de trois ans, dès l'entrée en vigueur de la présente Convention,
pour en abandonner l'usage, étant entendu que pendant ce délai, l'usage ne
pourra apparaître, en temps de guerre, comme visant à conférer la protection de
la Convention.
L'interdiction établie par le premier alinéa de cet article s'applique
également, sans effet sur les droits acquis des usagers antérieurs, aux
emblèmes et dénominations prévus au deuxième alinéa de l'article 38.
Article 54
Les Hautes Parties contractantes, dont la
législation ne serait pas dès à présent suffisante, prendront les mesures
nécessaires pour empêcher et réprimer en tout temps les abus visés à l'article
53.
DISPOSITIONS FINALES
Article 55
La présente Convention est
établie en français et en anglais. Les deux textes sont également authentiques.
Le Conseil fédéral suisse fera établir des traductions officielles de la
Convention en langue russe et en langue espagnole.
Article 56
La présente Convention, qui
portera la date de ce jour, pourra, jusqu'au 12 février 1950, être signée au
nom des Puissances représentées à la Conférence qui s'est ouverte à Genève le
21 avril 1949, ainsi que des Puissances non représentées à cette Conférence qui
participent aux Conventions de Genève de 1864, de 1906 ou de 1929, pour
l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne.
Article 57
La présente Convention sera
ratifiée aussitôt que possible et les ratifications seront déposées à Berne.
Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification un procès-verbal
dont une copie, certifiée conforme, sera remise par le Conseil fédéral suisse à
toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura été signée ou
l'adhésion notifiée.
Article 58
La présente Convention entrera
en vigueur six mois après que deux instruments de ratification au moins auront
été déposés.
Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie contractante
six mois après le dépôt de son instrument de ratification.
Article 59
La présente Convention
remplace les Conventions du 22 août 1864, du 6 juillet 1906 et du 27 juillet
1929 dans les rapports entre les Hautes Parties contractantes.
Article 60
Dès la date de son entrée en vigueur,
la présente Convention sera ouverte à l'adhésion de toute Puissance au
nom de laquelle cette Convention n'aura pas été signée.
Article 61
Les adhésions seront notifiées par
écrit au Conseil fédéral suisse et produiront leurs effets six mois après la
date à laquelle elles lui seront parvenues.
Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions à toutes les Puissances au
nom desquelles la Convention aura été signée ou l'adhésion notifiée.
Article 62
Les situations prévues aux articles 2
et 3 donneront effet immédiat aux ratifications déposées et aux adhésions
notifiées par les Parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou
de l'occupation. La communication des ratifications ou adhésions reçues des
Parties au conflit sera faite par le Conseil fédéral suisse par la voie la plus
rapide.
Article 63
Chacune des Hautes Parties
contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention.
La dénonciation sera notifiée par écrit au Conseil fédéral suisse. Celui-ci
communiquera la notification aux Gouvernements de toutes les Hautes Parties
contractantes.
La dénonciation produira ses effets un an après sa notification au Conseil
fédéral suisse. Toutefois la dénonciation notifiée alors que la Puissance dénonçante est impliquée dans un conflit, ne produira aucun
effet aussi longtemps que la paix n'aura pas été conclue et, en tout cas, aussi
longtemps que les opérations de libération et de rapatriement des personnes
protégées par la présente Convention ne seront pas terminées.
La dénonciation vaudra seulement à l'égard de la Puissance dénonçante.
Elle n'aura aucun effet sur les obligations que les Parties au conflit
demeureront tenues de remplir en vertu des principes du droit des gens tels
qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de
l'humanité et des exigences de la conscience publique.
Article 64
Le Conseil fédéral suisse fera
enregistrer la présente Convention au Secrétariat des Nations Unies. Le Conseil
fédéral suisse informera également le Secrétariat des Nations Unies de toutes
les ratifications, adhésions et dénonciations qu'il pourra recevoir au sujet de
la présente Convention.
EN FOI DE QUOI les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs
respectifs, ont signé la présente Convention.
FAIT à Genève, le 12 août 1949, en langues française et
anglaise, l'original devant être déposé dans les Archives de la Confédération
suisse. Le Conseil fédéral suisse transmettra une copie certifiée conforme de
la Convention à chacun des Etats signataires, ainsi qu'aux Etats qui auront
adhéré à la Convention.
ANNEXE I / PROJET
D'ACCORD RELATIF AUX ZONES ET LOCALITES SANITAIRES
Article 1
Les zones sanitaires seront réservées
strictement aux personnes mentionnées à l'article 23 de la Convention de
Genève pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les forces
armées en campagne du 12 août 1949, ainsi qu'au personnel chargé de
l'organisation et de l'administration de ces zones et localités et des soins à
donner aux personnes qui s'y trouveront concentrées.
Toutefois, les personnes qui ont leur résidence permanente à l'intérieur de ces
zones auront le droit d'y séjourner.
Article 2
Les personnes se trouvant, à quelque
titre que ce soit, dans une zone sanitaire, ne devront se livrer à aucun
travail qui aurait un rapport direct avec les opérations militaires ou la production
du matériel de guerre ni à l'intérieur ni à l'extérieur de cette zone.
Article 3
La Puissance qui crée une zone
sanitaire prendra toutes mesures appropriées pour en interdire l'accès à toutes
les personnes qui n'ont pas le droit de s'y rendre ou de s'y trouver.
Article 4
Les zones sanitaires répondront aux
conditions suivantes :
a) elles ne représenteront qu'une faible partie du territoire contrôlé
par la Puissance qui les a créées;
b) elles devront être faiblement peuplées par rapport à leur possibilité
d'accueil;
c) elles seront éloignées et dépourvues de tout objectif militaire et de
toute installation industrielle ou administrative importante;
d) elles ne seront pas situées dans des régions qui, selon toute
probabilité, peuvent avoir une importance pour la conduite de la guerre.
Article 5
Les zones sanitaires seront soumises
aux obligations suivantes :
a) les voies de communication et les moyens de transport qu'elles
peuvent comporter ne seront pas utilisés pour des déplacements de personnel ou
de matériel militaire, même en simple transit;
b) elles ne seront militairement défendues en aucune circonstance.
Article 6
Les zones sanitaires seront désignées
par des croix rouges (croissants rouges, lions et soleils rouges) sur fond
blanc apposées à la périphérie et sur les bâtiments.
De nuit, elles pourront l'être également par un éclairage approprié.
Article 7
Dès le temps de paix ou à l'ouverture
des hostilités, chaque Puissance communiquera à toutes les Hautes Parties
contractantes, la liste des zones sanitaires établies sur le territoire qu'elle
contrôle. Elle les informera de toute nouvelle zone créée au cours d'un
conflit.
Dès que la partie adverse aura reçu la notification mentionnée ci-dessus, la
zone sera régulièrement constituée.
Si, toutefois, la partie adverse estime qu'une des conditions posées par le
présent accord n'est manifestement pas remplie, elle pourra refuser de
reconnaître la zone en communiquant d'urgence son refus à la partie dont relève
la zone, ou subordonner sa reconnaissance à l'institution du contrôle prévu à
l'article 8.
Article 8
Chaque Puissance, qui aura reconnu
une ou plusieurs zones sanitaires établies par la partie adverse, aura le droit
de demander qu'une ou plusieurs commissions spéciales contrôlent si les zones
remplissent les conditions et obligations énoncées dans le présent accord.
A cet effet, les membres des commissions spéciales auront en tout temps libre accès
aux différentes zones est pourront même y résider de façon permanente. Toute
facilité leur sera accordée pour qu'ils puissent exercer leur mission de
contrôle.
Article 9
Au cas où les commissions spéciales
constateraient des faits qui leur paraîtraient contraires aux stipulations du
présent accord, elles en avertiraient immédiatement la Puissance dont relève la
zone et lui impartiraient un délai de cinq jours au maximum pour y remédier;
elles en informeraient la Puissance qui a reconnu la zone.
Article 10
La Puissance qui aura créé une ou
plusieurs zones et localités sanitaires, ainsi que les parties adverses
auxquelles leur existence aura été notifiée, nommeront, ou feront désigner par
des Puissances neutres, les personnes qui pourront faire partie des commissions
spéciales dont il est fait mention aux articles 8 et 9.
Article 11
Les zones sanitaires ne pourront, en
aucune circonstance, être attaquées, mais seront en tout temps protégées et
respectées par les Parties au conflit.
Article 12
En cas d'occupation d'un territoire,
les zones sanitaires qui s'y trouvent devront continuer à être respectées et
utilisées comme telles.
Cependant, la Puissance occupante pourra en modifier l'affectation après avoir
assuré le sort des personnes qui y étaient recueillies.
Article 13
Le présent accord s'appliquera
également aux localités que les Puissances affecteraient au même but que les
zones sanitaires.
