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Convention de Genève pour l'amélioration du sort des
blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 12 août 1949
Adoptée
par la Conférence diplomatique de Genève (21 avril au 12 août 1949) le 12
août 1949. Entrée en vigueur le 21 octobre 1950.
Cette Convention
remplace la Convention (X) de La Haye de 1907 pour
l'adaptation à la guerre maritime des principes des Conventions de Genève.
Elle
compte 63 articles tandis que la Convention de 1907 n'en avait que 28. Cette
extension est due au fait que la convention est conçue comme une convention
complète et indépendante tandis que celle de 1907 se limitait à adapter les
principes de la Convention des blessés et des malades à la guerre maritime. La
structure de la Convention de 1949 suit de près les dispositions de la 1ère
Convention de Genève de 1949. Source: CICR, Genève, 2000.
CHAPITRE I /
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Les Hautes Parties contractantes
s'engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en
toutes circonstances.
Article 2
En dehors des dispositions qui
doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention
s'appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant
entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l'état de
guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles.
La Convention s'appliquera également dans tous les cas d'occupation de tout ou
partie du territoire d'une Haute Partie contractante, même si cette occupation
ne rencontre aucune résistance militaire.
Si l'une des Puissances en conflit n'est pas partie à la présente Convention,
les Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs
rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention envers
ladite Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.
Article 3
En cas de conflit armé ne présentant
pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des
Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue
d'appliquer au moins les dispositions suivantes :
1 / Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y
compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes
qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour
toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité,
sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur,
la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre
critère analogue.
A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à
l'égard des personnes mentionnées ci-dessus :
a) les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment
le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels,
tortures et supplices;
b) les prises d'otages;
c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements
humiliants et dégradants;
d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un
jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des
garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.
2 / Les blessés, les malades et les naufragés seront recueillis et
soignés.
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la
Croix- Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.
Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre en vigueur par
voie d'accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente
Convention.
L'application des dispositions qui précèdent n'aura pas d'effet sur le statut
juridique des Parties au conflit.
Article 4
En cas d'opérations de guerre entre
les forces de terre et de mer des Parties au conflit, les dispositions de la
présente Convention ne seront applicables qu'aux forces embarquées.
Les forces débarquées seront immédiatement soumises aux dispositions de la
Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades
dans les forces armées en campagne du 12 août 1949.
Article 5
Les Puissances neutres appliqueront
par analogie les dispositions de la présente Convention aux blessés,
malades et naufragés, aux membres du personnel sanitaire et religieux,
appartenant aux forces armées des Parties au conflit, qui seront reçus ou
internés sur leur territoire, de même qu'aux morts recueillis.
Article 6
En dehors des accords expressément
prévus par les articles 10, 18, 31, 38, 39, 40, 43 et 53, les Hautes Parties
contractantes pourront conclure d'autres accords spéciaux sur toute question
qu'il leur paraîtrait opportun de régler particulièrement. Aucun accord spécial
ne pourra porter préjudice à la situation des blessés, malades et naufragés,
ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, telle qu'elle est
réglée par la présente Convention, ni restreindre les droits que
celle-ci leur accorde.
Les blessés, malades et naufragés, ainsi que les membres du personnel sanitaire
et religieux, resteront au bénéfice de ces accords aussi longtemps que la
Convention leur est applicable, sauf stipulations contraires contenues
expressément dans les susdits accords ou dans des accords ultérieurs, ou
également sauf mesures plus favorables prises à leur égard par l'une ou l'autre
des Parties au conflit.
Article 7
Les blessés, malades et naufragés,
ainsi que les membres du personnel sanitaire et religieux, ne pourront en aucun
cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur assurent la
présente Convention et, le cas échéant, les accords spéciaux visés à
l'article précédent.
Article 8
La présente Convention sera
appliquée avec le concours et sous le contrôle des Puissances protectrices
chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit. A cet effet, les
Puissances protectrices pourront, en dehors de leur personnel diplomatique ou
consulaire, désigner des délégués parmi leurs propres ressortissants ou parmi
les ressortissants d'autres Puissances neutres. Ces délégués devront être
soumis à l'agrément de la Puissance auprès de laquelle ils exerceront leur
mission.
Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible, la
tâche des représentants ou délégués des Puissances protectrices.
Les représentants ou délégués des Puissances protectrices ne devront en aucun
cas dépasser les limites de leur mission, telle qu'elle ressort de la présente
Convention; ils devront notamment tenir compte des nécessités impérieuses de
sécurité de l'Etat auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Seules des
exigences militaires impérieuses peuvent autoriser, à titre exceptionnel et
temporaire, une restriction de leur activité.
Article 9
Les dispositions de la présente Convention
ne font pas obstacle aux activités humanitaires que le Comité international de
la Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial, entreprendra
pour la protection des blessés, malades et naufragés, ainsi que des membres du
personnel sanitaire et religieux, et pour les secours à leur apporter,
moyennant l'agrément des Parties au conflit intéressées.
Article 10
Les Hautes Parties contractantes
pourront, en tout temps, s'entendre pour confier à un organisme présentant
toutes garanties d'impartialité et d'efficacité les tâches dévolues par la
présente Convention aux Puissances protectrices.
Si des blessés, malades ou naufragés, ou des membres du personnel sanitaire et
religieux ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus, quelle qu'en soit la
raison, de l'activité d'une Puissance protectrice ou d'un organisme désigné
conformément à l'alinéa premier, la Puissance détentrice devra demander soit à
un Etat neutre, soit à un tel organisme, d'assumer les fonctions dévolues par
la présente Convention aux Puissances protectrices désignées par les Parties au
conflit.
Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance détentrice devra
demander à un organisme humanitaire, tel que le Comité international de la
Croix-Rouge, d'assumer les tâches humanitaires dévolues par la présente
Convention aux Puissances protectrices ou devra accepter, sous réserve des
dispositions du présent article, les offres de services émanant d'un tel
organisme.
Toute Puissance neutre ou tout organisme invité par la Puissance intéressée ou
s'offrant aux fins susmentionnées devra, dans son activité, rester conscient de
sa responsabilité envers la Partie au conflit dont relèvent les personnes
protégées par la présente Convention, et devra fournir des garanties
suffisantes de capacité pour assumer les fonctions en question et les remplir
avec impartialité.
Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par accord particulier
entre des Puissances dont l'une se trouverait, même temporairement, vis-à-vis
de l'autre Puissance ou de ses alliés, limitée dans sa liberté de négociation
par suite des événements militaires, notamment en cas d'une occupation de la
totalité ou d'une partie importante de son territoire.
Toutes les fois qu'il est fait mention dans la présente Convention de la
Puissance protectrice, cette mention désigne également les organismes qui la
remplacent au sens du présent article.
Article 11
Dans tous les cas où elles le
jugeront utile dans l'intérêt des personnes protégées, notamment en cas de
désaccord entre les Parties au conflit sur l'application ou l'interprétation
des dispositions de la présente Convention, les Puissances protectrices
prêteront leurs bons offices aux fins de règlement du différend.
A cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur l'invitation d'une
Partie ou spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs
représentants et, en particulier, des autorités chargées du sort des blessés,
malades et naufragés, ainsi que des membres du personnel sanitaire et
religieux, éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les
Parties au conflit seront tenues de donner suite aux propositions qui leur
seront faites dans ce sens. Les Puissances protectrices pourront, le cas
échéant, proposer à l'agrément des Parties au conflit une personnalité
appartenant à une Puissance neutre, ou une personnalité déléguée par le Comité
international de la Croix- Rouge, qui sera appelée à participer à cette
réunion.
CHAPITRE II / DES
BLESSES, DES MALADES ET DES NAUFRAGES
Article 12
Les membres des forces armées et les
autres personnes mentionnées à l'article suivant qui se trouveront en mer et
qui seront blessés, malades ou naufragés, devront être respectés et protégés en
toutes circonstances, étant entendu que le terme de naufrage sera applicable à
tout naufrage, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il s'est
produit, y compris l'amerrissage forcé ou la chute en mer.
Ils seront traités et soignés avec humanité par la Partie au conflit qui les
aura en son pouvoir, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur
le sexe, la race, la nationalité, la religion, les opinions politiques ou tout
autre critère analogue. Est strictement interdite toute atteinte à leur vie et
à leur personne et, entre autres, le fait de les achever ou de les exterminer,
de les soumettre à la torture, d'effectuer sur eux des expériences biologiques,
de les laisser de façon préméditée sans secours médical, ou sans soins, ou de
les exposer à des risques de contagion ou d'infection créés à cet effet.
Seules des raisons d'urgence médicale autoriseront une priorité dans l'ordre
des soins.
Les femmes seront traitées avec tous les égards particuliers dus à leur sexe.
Article 13
La présente Convention
s'appliquera aux naufragés, blessés et malades en mer appartenant aux
catégories suivantes :
1 / les membres des forces armées d'une Partie au conflit, de même que
les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces
armées;
2 / les membres des autres milices et les membres des autres corps de
volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant
à une Partie au conflit et agissant en dehors ou à l'intérieur de leur propre
territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps
de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent
les conditions suivantes :
a) d'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;
b) d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;
c) de porter ouvertement les armes;
d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la
guerre;
3 / les membres des forces armées régulières qui se réclament d'un
gouvernement ou d'une autorité non reconnus par la Puissance détentrice;
4 / les personnes qui suivent les forces armées sans en faire
directement partie, telles que les membres civils d'équipages d'avions
militaires, correspondants de guerre, fournisseurs, membres d'unités de travail
ou de services chargés du bien-être des militaires, à condition
qu'elles en aient reçu l'autorisation des forces armées qu'elles accompagnent;
5 / les membres des équipages, y compris les commandants, pilotes et
apprentis, de la marine marchande et les équipages de l'aviation civile des
Parties au conflit qui ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable en
vertu d'autres dispositions du droit international;
6 / la population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de
l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion
sans avoir eu le temps de se constituer en forces armées régulières, si elle
porte ouvertement les armes et si elle respecte les lois et coutumes de la
guerre.
Article 14
Tout vaisseau de guerre d'une Partie
belligérante pourra réclamer la remise des blessés, des malades ou des
naufragés qui sont à bord de navires-hôpitaux militaires, de navires-hôpitaux
de sociétés de secours ou de particuliers ainsi que de navires de commerce,
yachts et embarcations, quelle que soit leur nationalité, pour autant que
l'état de santé des blessés et malades en permette la remise et que le vaisseau
de guerre dispose d'installations permettant d'assurer à ceux-ci un traitement
suffisant.
Article 15
Si des blessés, des malades ou des
naufragés sont recueillis à bord d'un vaisseau de guerre neutre ou par un
aéronef militaire neutre, il devra être pourvu, lorsque le droit international
le requiert, à ce qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part à des
opérations de guerre.
Article 16
Compte tenu des dispositions de
l'article 12, les blessés, les malades et les naufragés d'un belligérant,
tombés au pouvoir de l'adversaire, seront prisonniers de guerre et les règles
du droit des gens concernant les prisonniers de guerre leur seront applicables.
Il appartiendra au capteur de décider, suivant les circonstances, s'il convient
de les garder, de les diriger sur un port de son pays, sur un port neutre, ou
même sur un port de l'adversaire. Dans ce dernier cas, les prisonniers de
guerre ainsi rendus à leur pays ne pourront servir pendant la durée de la
guerre.
Article 17
Les blessés, les malades ou les
naufragés qui seront débarqués dans un port neutre, du consentement de
l'autorité locale, devront, à moins d'un arrangement contraire de la Puissance
neutre avec les Puissances belligérantes, être gardés par la Puissance neutre,
lorsque le droit international le requiert, de telle manière qu'ils ne puissent
pas de nouveau prendre part aux opérations de guerre.
Les frais d'hospitalisation et d'internement seront supportés par la Puissance
dont relèvent les blessés, les malades ou les naufragés.
Article 18
Après chaque combat, les Parties au
conflit prendront sans tarder toutes les mesures possibles pour rechercher et
recueillir les naufragés, les blessés et les malades, les protéger contre le
pillage et les mauvais traitements et leur assurer les soins nécessaires, ainsi
que pour rechercher les morts et empêcher qu'ils ne soient dépouillés.
Toutes les fois que les circonstances le permettront, les Parties au conflit
concluront des arrangements locaux pour l'évacuation par mer des blessés et
malades d'une zone assiégée ou encerclée et pour le passage de personnel
sanitaire et religieux et de matériel sanitaire à destination de cette zone.
Article 19
Les Parties au conflit devront
enregistrer, dans le plus bref délai possible, tous les éléments propres à
identifier les naufragés, les blessés, les malades et les morts de la partie
adverse tombés en leur pouvoir. Ces renseignements devront si possible
comprendre ce qui suit :
a) indication de la Puissance dont ils dépendent;
b) affectation ou numéro matricule;
c) nom de famille;
d) le ou les prénoms;
e) date de naissance;
f) tout autre renseignement figurant sur la carte ou la plaque
d'identité;
g) date et lieu de la capture ou du décès;
h) renseignements concernant les blessures, la maladie ou la cause du
décès.
Dans le plus bref délai possible, les renseignements mentionnés ci-dessus
devront être communiqués au bureau de renseignements visé à l'article 122 de la
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du
12 août 1949, qui les transmettra à la Puissance dont dépendent ces personnes,
par l'intermédiaire de la Puissance protectrice et de l'Agence centrale des
prisonniers de guerre.
Les Parties au conflit établiront et se communiqueront, par la voie indiquée à
l'alinéa précédent, les actes de décès ou les listes de décès dûment
authentifiées. Elles recueilleront et se transmettront également, par
l'intermédiaire du même bureau, la moitié de la double plaque d'identité ou la
plaque elle-même, s'il s'agit d'une plaque simple, les testaments ou autres
documents présentant de l'importance pour la famille des décédés, les sommes
d'argent, et, en général, tous les objets ayant une valeur intrinsèque ou
affective trouvés sur les morts. Ces objets, ainsi que les objets non
identifiés, seront envoyés dans des paquets scellés, accompagnés d'une
déclaration donnant tous les détails nécessaires à l'identification du
possesseur décédé, ainsi que d'un inventaire complet du paquet.
Article 20
Les Parties au conflit veilleront à
ce que l'immersion des morts, faite individuellement dans toute la mesure où
les circonstances le permettront, soit précédée d'un examen attentif et si
possible médical des corps, en vue de constater la mort, d'établir l'identité
et de pouvoir en rendre compte. S'il est fait usage d'une double plaque
d'identité, la moitié de cette plaque restera sur le cadavre.
Si des morts sont débarqués, les dispositions de la Convention de Genève
pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées
en campagne du 12 août 1949 leur seront applicables.
Article 21
Les Parties au conflit pourront faire
appel au zèle charitable des commandants de bateaux de commerce, yachts ou
embarcations neutres, pour prendre à bord et soigner des blessés, des malades
ou des naufragés ainsi que pour recueillir des morts.
Les bateaux de tous genres qui auront répondu à cet appel, ainsi que ceux qui
spontanément auront recueilli des blessés, des malades ou des naufragés,
jouiront d'une protection spéciale et de facilités pour l'exécution de leur
mission d'assistance.
En aucun cas ils ne pourront être capturés pour le fait d'un tel transport;
mais, sauf promesses contraires qui leur auraient été faites, ils restent
exposés à la capture pour les violations de neutralité qu'ils pourraient avoir
commises.
CHAPITRE III / DES
NAVIRES-HOPITAUX
Article 22
Les navires-hôpitaux militaires,
c'est-à-dire les navires construits ou aménagés par les Puissances,
spécialement et uniquement en vue de porter secours aux blessés, malades et
naufragés, de les traiter et de les transporter, ne pourront en aucune
circonstance être attaqués ni capturés, mais seront en tout temps respectés et
protégés, à condition que leurs noms et caractéristiques aient été communiqués
aux Parties au conflit, dix jours avant leur emploi.
Les caractéristiques qui doivent figurer dans la notification comprendront le
tonnage brut enregistré, la longueur de la poupe à la proue et le nombre de
mâts et de cheminées.
Article 23
Les établissements situés sur la côte
et qui ont droit à la protection de la Convention de Genève pour
l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en
campagne du 12 août 1949 ne devront être ni attaqués ni bombardés de la mer.
Article 24
Les navires-hôpitaux utilisés par des
Sociétés nationales de la Croix-Rouge, par des Sociétés de secours
officiellement reconnues ou par des particuliers jouiront de la même protection
que les navires-hôpitaux militaires et seront exempts de capture, si la Partie
au conflit dont ils dépendent leur a donné une commission officielle et pour
autant que les dispositions de l'article 22 relatives à la notification auront
été observées.
Ces navires devront être porteurs d'un document de l'autorité compétente
déclarant qu'ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur
départ.
Article 25
Les navires-hôpitaux utilisés par des
Sociétés nationales de la Croix-Rouge, par des Sociétés de secours
officiellement reconnues ou par des particuliers de pays neutres, jouiront de
la même protection que les navires-hôpitaux militaires et seront exempts de
capture, à condition qu'ils se soient mis sous la direction de l'une des
Parties au conflit, avec l'assentiment préalable de leur propre gouvernement et
avec l'autorisation de cette Partie et pour autant que les dispositions de
l'article 22 concernant la notification auront été observées.
Article 26
La protection prévue aux articles 22,
24 et 25 s'appliquera aux navires-hôpitaux de tous tonnages et à leurs canots
de sauvetage, en quelque lieu qu'ils opèrent. Toutefois, pour assurer le
maximum de confort et de sécurité, les Parties au conflit s'efforceront de n'utiliser,
pour le transport des blessés, malades et naufragés, sur de longues distances
et en haute mer, que des navires-hôpitaux jaugeant plus de 2.000 tonnes brutes.
Article 27
Aux mêmes conditions que celles qui
sont prévues aux articles 22 et 24, les embarcations utilisées par l'Etat ou
par des Sociétés de secours officiellement reconnues pour les opérations de
sauvetage côtières seront également respectées et protégées dans la mesure où
les nécessités des opérations le permettront.
Il en sera de même, dans la mesure du possible, pour les installations côtières
fixes utilisées exclusivement par ces embarcations pour leurs missions
humanitaires.
Article 28
Dans le cas d'un combat à bord de
vaisseaux de guerre, les infirmeries seront respectées et épargnées autant que
faire se pourra. Ces infirmeries et leur matériel demeureront soumis aux lois
de la guerre, mais ne pourront pas être détournés de leur emploi tant qu'ils
seront nécessaires aux blessés et malades. Toutefois, le commandant qui les a
en son pouvoir aura la faculté d'en disposer, en cas de nécessités militaires
urgentes, en assurant au préalable le sort des blessés et des malades qui y
sont traités.
Article 29
Tout navire-hôpital se trouvant dans
un port qui tombe au pouvoir de l'ennemi sera autorisé à en sortir.
Article 30
Les navires et embarcations
mentionnés aux articles 22, 24, 25 et 27 porteront secours et assistance aux
blessés, aux malades et aux naufragés, sans distinction de nationalité.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'utiliser ces navires et
embarcations pour aucun but militaire.
Ces navires et embarcations ne devront gêner en aucune manière les mouvements
des combattants.
Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.
Article 31
Les Parties au conflit auront le
droit de contrôle et de visite sur les navires et embarcations visés aux
articles 22, 24, 25 et 27. Elles pourront refuser le concours de ces navires et
embarcations, leur enjoindre de s'éloigner, leur imposer une direction
déterminée, régler l'emploi de leur T.S.F. et de tous autres moyens de
communication et même de les retenir pour une durée maximum de sept jours à
partir du moment de l'arraisonnement, si la gravité des circonstances
l'exigeait.
Elles pourront mettre temporairement à bord un commissaire, dont la tâche
exclusive consistera à assurer l'exécution des ordres donnés en vertu des
dispositions de l'alinéa précédent.
Autant que possible, les Parties au conflit inscriront sur le journal de bord
des navires-hôpitaux, dans une langue compréhensible pour le commandant du
navire-hôpital, les ordres qu'elles leur donneront.
Les Parties au conflit pourront, soit unilatéralement, soit par accord spécial,
placer à bord de leurs navires-hôpitaux des observateurs neutres qui
constateront la stricte observance des dispositions de la présente Convention.
Article 32
Les navires et embarcations désignés
aux articles 22, 24, 25 et 27 ne sont pas assimilés aux navires de guerre quant
à leur séjour dans un port neutre.
Article 33
Les navires de commerce qui auront
été transformés en navires-hôpitaux ne pourront être désaffectés pendant toute
la durée des hostilités.
Article 34
La protection due aux
navires-hôpitaux et aux infirmeries de vaisseaux ne pourra cesser que s'il en
est fait usage pour commettre, en dehors de leurs devoirs humanitaires, des
actes nuisibles à l'ennemi. Toutefois, la protection ne cessera qu'après sommation
fixant, dans tous les cas opportuns, un délai raisonnable et qui serait
demeurée sans effet.
En particulier, les navires-hôpitaux ne pourront posséder ni utiliser le code
secret pour leurs émissions par T.S.F. ou par tout autre moyen de
communication.
Article 35
Ne seront pas considérés comme étant
de nature à priver les navires-hôpitaux ou les infirmeries de vaisseaux de la
protection qui leur est due :
1 / le fait que le personnel de ces navires ou infirmeries est armé et
qu'il use de ses armes pour le maintien de l'ordre, pour sa propre défense ou
celle de ses blessés et de ses malades;
2 / le fait de la présence à bord d'appareils destinés exclusivement à
assurer la navigation ou les transmissions;
3 / le fait qu'à bord des navires-hôpitaux ou dans les infirmeries de
vaisseaux se trouvent des armes portatives et des munitions retirées aux
blessés, aux malades et aux naufragés, et n'ayant pas encore été versées au
service compétent;
4 / le fait que l'activité humanitaire des navires-hôpitaux et
infirmeries de vaisseaux ou de leur personnel est étendue à des civils blessés,
malades ou naufragés;
5 / le fait que des navires-hôpitaux transportent du matériel et du
personnel exclusivement destiné à des fonctions sanitaires, en plus de celui
qui leur est habituellement nécessaire.
CHAPITRE IV / DU
PERSONNEL
Article 36
Le personnel religieux, médical et
hospitalier des navires-hôpitaux et leur équipage seront respectés et protégés;
ils ne pourront être capturés pendant le temps où ils sont au service de ces
navires, qu'il y ait ou non des blessés et malades à bord.
Article 37
Les personnel religieux, médical et
hospitalier, affecté au service médical ou spirituel des personnes désignées
aux articles 12 et 13, qui tombe au pouvoir de l'ennemi, sera respecté et
protégé; il pourra continuer à exercer ses fonctions aussi longtemps que ce
sera nécessaire pour les soins à donner aux blessés et malades. Il devra ensuite
être renvoyé aussitôt que le commandant en chef qui l'a en son pouvoir le
jugera possible. Il pourra emporter, en quittant le navire, les objets qui sont
sa propriété personnelle.
Si toutefois il se révélait nécessaire de retenir une partie de ce personnel
par suite des besoins sanitaires ou spirituels des prisonniers de guerre,
toutes mesures seront prises pour le débarquer le plus rapidement possible.
A son débarquement, le personnel retenu sera soumis aux dispositions de la Convention
de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades
dans les forces armées en campagne du 12 août 1949.
CHAPITRE V / DES
TRANSPORTS SANITAIRES
Article 38
Les navires affrétés à cette fin
seront autorisés à transporter du matériel exclusivement destiné au traitement
des blessés et des malades des forces armées ou à la prévention des maladies,
pourvu que les conditions de leur voyage soient signalées à la Puissance
adverse et agréées par elle. La Puissance adverse conservera le droit de les
arraisonner, mais non de les capturer ni de saisir le matériel transporté.
D'accord entre les Parties au conflit, des observateurs neutres pourront être
placés à bord de ces navires pour contrôler le matériel transporté. A cette
fin, ce matériel devra être aisément accessible.
Article 39
Les aéronefs sanitaires, c'est-à-dire
les aéronefs exclusivement utilisés pour l'évacuation des blessés, des malades
et des naufragés, ainsi que pour le transport du personnel et du matériel
sanitaires, ne seront pas l'objet d'attaques mais seront respectés par les
Parties au conflit pendant les vols qu'ils effectueront à des altitudes, à des
heures et suivant des itinéraires spécifiquement convenus entre toutes les
Parties au conflit intéressées.
Ils porteront ostensiblement le signe distinctif prévu à l'article 41, à côté
des couleurs nationales, sur leurs faces inférieure, supérieure et latérales.
Ils seront dotés de toute autre signalisation ou moyen de reconnaissance fixés
par accord entre les Parties au conflit soit au début, soit au cours des
hostilités.
Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou occupé par l'ennemi
sera interdit.
Les aéronefs sanitaires devront obéir à toute sommation d'atterrir ou
d'amerrir. En cas d'atterrissage ou d'amerrissage ainsi imposés, l'aéronef,
avec ses occupants, pourra reprendre son vol après contrôle éventuel.
En cas d'atterrissage ou d'amerrissage fortuits sur territoire ennemi ou occupé
par l'ennemi, les blessés, malades et naufragés, ainsi que l'équipage de
l'aéronef seront prisonniers de guerre. Le personnel sanitaire sera traité
conformément aux articles 36 et 37.
Article 40
Les aéronefs sanitaires des Parties
au conflit pourront, sous réserve du deuxième alinéa, survoler le territoire
des Puissances neutres et y atterrir ou amerrir en cas de nécessité ou pour y
faire escale. Ils devront notifier préalablement aux Puissances neutres leur
passage sur leur territoire et obéir à toute sommation d'atterrir ou d'amerrir.
Ils ne seront à l'abri des attaques que durant leur vol à des altitudes, à des
heures et suivant des itinéraires spécifiquement
convenus entre les Parties au conflit et les Puissances neutres intéressées.
Toutefois, les Puissances neutres pourront fixer des conditions ou restrictions
quant au survol de leur territoire par les aéronefs sanitaires ou à leur
atterrissage. Ces conditions ou restrictions éventuelles seront appliquées
d'une manière égale à toutes les Parties au conflit.
Les blessés, malades ou naufragés débarqués, avec le consentement de l'autorité
locale, sur un territoire neutre par un aéronef sanitaire, devront, à moins
d'un arrangement contraire de l'Etat neutre avec les Parties au conflit, être
gardés par l'Etat neutre, lorsque le droit international le requiert, de
manière qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la
guerre. Les frais d'hospitalisation et d'internement seront supportés par la
Puissance dont dépendent les blessés, malades ou naufragés.
CHAPITRE VI / DU SIGNE
DISTINCTIF
Article 41
Sous le contrôle de l'autorité
militaire compétente, l'emblème de la croix rouge sur fond blanc figurera sur
les drapeaux, les brassards, ainsi que sur tout le matériel se rattachant au
Service sanitaire.
Toutefois, pour les pays qui emploient déjà comme signe distinctif à la place
de la croix rouge, le croissant rouge ou le lion et le soleil rouges sur fond
blanc, ces emblèmes sont également admis dans le sens de la présente
Convention.
Article 42
Le personnel visé aux articles 36 et
37, portera, fixé au bras gauche, un brassard résistant à l'humidité et muni du
signe distinctif, délivré et timbré par l'autorité militaire.
Ce personnel, outre la plaque d'identité prévue à l'article 19, sera également
porteur d'une carte d'identité spéciale munie du signe distinctif. Cette carte
devra résister à l'humidité et être de dimensions telles qu'elle puisse être
mise dans la poche. Elle sera rédigée dans la langue nationale, mentionnera au
moins les noms et prénoms, la date de naissance, le grade et le numéro
matricule de l'intéressé. Elle établira en quelle qualité il a droit à la
protection de la présente Convention. La carte sera munie de la
photographie du titulaire et, en outre, soit de sa signature, soit de ses
empreintes digitales, soit des deux à la fois. Elle portera le timbre sec de
l'autorité militaire.
La carte d'identité devra être uniforme dans chaque armée et autant que
possible du même type dans les armées des Hautes Parties contractantes. Les
Parties au conflit pourront s'inspirer du modèle annexé à titre d'exemple à la
présente Convention. Elles se communiqueront, au début des hostilités, le
modèle qu'elles utilisent. Chaque carte d'identité sera établie, si possible,
en deux exemplaires au moins, dont l'un sera conservé par la Puissance
d'origine.
En aucun cas, le personnel mentionné ci-dessus ne pourra être privé de ses insignes
ni de sa carte d'identité, ni du droit de porter son brassard. En cas de perte,
il aura le droit d'obtenir des duplicata de la carte et le remplacement des
insignes.
Article 43
Les navires et embarcations désignés
aux articles 22, 24, 25 et 27 se distingueront de la manière suivante :
a) toutes leurs surfaces extérieures seront blanches;
b) une ou plusieurs croix rouge foncé aussi grandes que possible seront
peintes de chaque côté de la coque ainsi que sur les surfaces horizontales, de
façon à assurer de l'air et de la mer la meilleure visibilité.
Tous les navires-hôpitaux se feront reconnaître en hissant leur pavillon
national et en outre, s'ils ressortissent à un Etat neutre, le pavillon de la
Partie au conflit sous la direction de laquelle ils se sont placés. Un pavillon
blanc à croix rouge devra flotter au grand mât, le plus haut possible.
Les canots de sauvetage des navires-hôpitaux, les canots de sauvetage côtiers
et toutes les petites embarcations employées par le Service de Santé seront
peints en blanc avec des croix rouge foncé nettement visibles et, d'une manière
générale, les modes d'identification stipulés ci-dessus pour les navires- hôpitaux
leur seront applicables. Les navires et embarcations ci-dessus mentionnés, qui
veulent s'assurer de nuit et en temps de visibilité réduite la protection à
laquelle ils ont droit, devront prendre, avec l'assentiment de la Partie au
conflit au pouvoir de laquelle ils se trouvent, les mesures nécessaires pour
rendre leur peinture et leurs emblèmes distinctifs suffisamment apparents.
Les navires-hôpitaux qui, en vertu de l'article 31, sont retenus provisoirement
par l'ennemi, devront rentrer le pavillon de la Partie au conflit au service de
laquelle ils se trouvent, ou dont ils ont accepté la direction.
Les canots de sauvetage côtiers, s'ils continuent, avec le consentement de la
Puissance occupante, à opérer d'une base occupée, pourront être autorisés à continuer
à arborer leurs propres couleurs nationales en même temps que le pavillon à
croix rouge, lorsqu'ils seront éloignés de leur base, sous réserve de
notification préalable à toutes les Parties au conflit intéressées.
Toutes les stipulations de cet article relatives à l'emblème de la croix rouge
s'appliquent également aux autres emblèmes mentionnés à l'article 41.
Les Parties au conflit devront, en tout temps, s'efforcer d'aboutir à des
accords en vue d'utiliser les méthodes les plus modernes se trouvant à leur
disposition, pour faciliter l'identification des navires et embarcations visés
dans cet article.
Article 44
Les signes distinctifs prévus à
l'article 43 ne pourront être utilisés, en temps de paix comme en temps de
guerre, que pour désigner ou protéger les navires qui y sont mentionnés, sous
réserve des cas qui seraient prévus par une autre Convention internationale ou
par accord entre toutes les Parties au conflit intéressées.
Article 45
Les Hautes Parties contractantes,
dont la législation ne serait pas dès à présent suffisante, prendront les
mesures nécessaires pour empêcher et réprimer en tout temps tout emploi abusif
des signes distinctifs prévus à l'article 43.
CHAPITRE VII / DE
L'EXECUTION DE LA CONVENTION
Article 46
Chaque Partie au conflit, par
l'intermédiaire de ses commandants en chef, aura à pourvoir aux détails
d'exécution des articles précédents, ainsi qu'aux cas non prévus, conformément
aux principes généraux de la présente Convention.
Article 47
Les mesures de représailles contre
les blessés, les malades, les naufragés, le personnel, les navires ou le
matériel protégés par la Convention sont interdites.
Article 48
Les Hautes Parties contractantes
s'engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de paix et en temps
de guerre, le texte de la présente Convention dans leurs pays
respectifs, et notamment à en incorporer l'étude dans les programmes
d'instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière que les
principes en soient connus de l'ensemble de la population, notamment des forces
armées combattantes, du personnel sanitaire et des aumôniers.
Article 49
Les Hautes Parties contractantes se
communiqueront par l'entremise du Conseil fédéral suisse et, pendant les
hostilités, par l'entremise des Puissances protectrices les traductions
officielles de la présente Convention, ainsi que les lois et règlements
qu'elles pourront être amenées à adopter pour en assurer l'application.
CHAPITRE VIII / DE LA
REPRESSION DES ABUS ET DES INFRACTIONS
Article 50
Les Hautes Parties contractantes
s'engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les
sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné
l'ordre de commettre, l'une ou l'autre des infractions graves à la présente Convention
définies à l'article suivant.
Chaque Partie contractante aura l'obligation de rechercher les personnes
prévenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre de
ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux,
quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et
selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour
jugement à une autre Partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant
que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges
suffisantes.
Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour faire cesser
les actes contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que les
infractions graves définies à l'article suivant.
En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure
et de libre défense qui ne seront pas inférieures à celles prévues par les
articles 105 et suivants de la Convention de Genève relative au traitement des
prisonniers de guerre du 12 août 1949.
Article 51
Les infractions graves visées à
l'article précédent sont celles qui comportent l'un ou l'autre des actes
suivants, s'ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la Convention
: l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y
compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de
grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou
à la santé, la destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des
nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et
arbitraire.
Article 52
Aucune Partie contractante ne pourra
s'exonérer elle-même, ni exonérer une autre Partie contractante, des
responsabilités encourues par elle-même ou par une autre Partie contractante en
raison des infractions prévues à l'article précédent.
Article 53
A la demande d'une Partie au conflit,
une enquête devra être ouverte, selon le mode à fixer entre les Parties
intéressées, au sujet de toute violation alléguée de la Convention.
Si un accord sur la procédure d'enquête n'est pas réalisé, les Parties
s'entendront pour choisir un arbitre, qui décidera de la procédure à suivre.
Une fois la violation constatée, les Parties au conflit y mettront fin et la
réprimeront le plus rapidement possible.
DISPOSITIONS FINALES
Article 54
La présente Convention est établie en
français et en anglais. Les deux textes sont également authentiques.
Le Conseil fédéral suisse fera établir des traductions officielles de la
Convention en langue russe et en langue espagnole.
Article 55
La présente Convention, qui
portera la date de ce jour, pourra, jusqu'au 12 février 1950, être signée au
nom des Puissances représentées à la Conférence qui s'est ouverte à Genève
le 21 avril 1949, ainsi que des Puissances non représentées à cette
Conférence qui participent à la Xème Convention de La Haye du 18 octobre 1907,
pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de
Genève de 1906, ou aux Conventions de Genève de 1864, de 1906
ou de 1929, pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans
les armées en campagne.
Article 56
La présente Convention sera
ratifiée aussitôt que possible et les ratifications seront déposées à Berne.
Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification un procès-verbal
dont une copie, certifiée conforme, sera remise par le Conseil fédéral suisse à
toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura été signée ou
l'adhésion notifiée.
Article 57
La présente Convention entrera
en vigueur six mois après que deux instruments de ratification au moins auront
été déposés.
Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie contractante
six mois après le dépôt de son instrument de ratification.
Article 58
La présente Convention
remplace la Xème Convention de La Haye du 18 octobre 1907, pour l'adaptation à
la guerre maritime des principes de la Convention de Genève de 1906, dans les
rapports entre les Hautes Parties contractantes.
Article 59
Dès la date de son entrée en vigueur,
la présente Convention sera ouverte à l'adhésion de toute Puissance au
nom de laquelle cette Convention n'aura pas été signée.
Article 60
Les adhésions seront notifiées par
écrit au Conseil fédéral suisse et produiront leurs effets six mois
après la date à laquelle elles lui seront parvenues.
Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions à toutes les Puissances au
nom desquelles la Convention aura été signée ou l'adhésion notifiée.
Article 61
Les situations prévues aux articles 2
et 3 donneront effet immédiat aux ratifications déposées et aux adhésions
notifiées par les Parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou
de l'occupation. La communication des ratifications ou adhésions reçues des
Parties au conflit sera faite par le Conseil fédéral suisse par la voie la plus
rapide.
Article 62
Chacune des Hautes Parties
contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention.
La dénonciation sera notifiée par écrit au Conseil fédéral suisse. Celui-ci
communiquera la notification aux Gouvernements de toutes les Hautes Parties
contractantes.
La dénonciation produira ses effets un an après sa notification au Conseil
fédéral suisse. Toutefois la dénonciation notifiée alors que la Puissance
dénonçante est impliquée dans un conflit ne produira aucun effet aussi
longtemps que la paix n'aura pas été conclue et, en tout cas, aussi longtemps
que les opérations de libération et de rapatriement des personnes protégées par
la présente Convention ne seront pas terminées.
La dénonciation vaudra seulement à l'égard de la Puissance dénonçante. Elle
n'aura aucun effet sur les obligations que les Parties au conflit demeureront
tenues de remplir en vertu des principes du droit des gens tels qu'ils
résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité
et des exigences de la conscience publique.
Article 63
Le Conseil fédéral suisse fera
enregistrer la présente Convention au Secrétariat des Nations Unies. Le
Conseil fédéral suisse informera également le Secrétariat des Nations Unies de
toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu'il pourra recevoir au
sujet de la présente Convention.
EN FOI DE QUOI les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs
respectifs, ont signé la présente Convention.
FAIT à Genève, le 12 août 1949, en langues française et
anglaise, l'original devant être déposé dans les Archives de la Confédération
suisse. Le Conseil fédéral suisse transmettra une copie certifiée conforme de
la Convention à chacun des Etats signataires, ainsi qu'aux Etats qui auront
adhéré à la Convention.