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Article 6
La présente Convention s'appliquera dès le début de tout conflit
ou occupation mentionnés à l'article 2.
Sur le territoire des Parties au conflit, l'application de la Convention
cessera à la fin générale des opérations militaires.
En territoire occupé, l'application de la présente Convention cessera un an
après la fin générale des opérations militaires; néanmoins, la Puissance
occupante sera liée pour la durée de l'occupation - pour autant que cette
Puissance exerce les fonctions de gouvernement dans le territoire en question
- par les dispositions des articles suivants de la présente Convention: 1 à
12, 27, 29 à 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 à 77 et 143.
Les personnes protégées, dont la libération, le rapatriement ou
l'établissement auront lieu après ces délais resteront dans l'intervalle au
bénéfice de la présente Convention.
Article 7
En dehors des
accords expressément prévus par les articles 11, 14, 15, 17, 36, 108, 109,
132, 133 et 149, les Hautes Parties contractantes pourront conclure d'autres
accords spéciaux sur toute question qu'il leur paraîtrait opportun de régler
particulièrement. Aucun accord spécial ne pourra porter préjudice à la
situation des personnes protégées, telle qu'elle est réglée par la
présente Convention, ni restreindre les droits que celle-ci leur
accorde.
Les personnes protégées resteront au bénéfice de ces accords aussi longtemps
que la Convention leur est applicable, sauf stipulations contraires contenues
expressément dans les susdits accords ou dans les accords ultérieurs, ou
également sauf mesures plus favorables prises à leur égard par l'une ou
l'autre des Parties au conflit.
Article 8
Les personnes
protégées ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux
droits que leur assurent la présente Convention et, le cas échéant,
les accords spéciaux visés à l'article précédent.
Article 9
La présente Convention
sera appliquée avec le concours et sous le contrôle des Puissances
protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit. A
cet effet, les Puissances protectrices pourront, en dehors de leur personnel
diplomatique ou consulaire, désigner des délégués parmi leurs propres
ressortissants ou parmi les ressortissants d'autres Puissances neutres. Ces
délégués devront être soumis à l'agrément de la Puissance auprès de laquelle
ils exerceront leur mission.
Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible, la
tâche des représentants ou délégués des Puissances protectrices.
Les représentants ou délégués des Puissances protectrices ne devront en aucun
cas dépasser les limites de leur mission, telle qu'elle ressort de la
présente Convention; ils devront notamment tenir compte des nécessités
impérieuses de sécurité de l'Etat auprès duquel ils exercent leurs fonctions.
Article 10
Les dispositions
de la présente Convention ne font pas obstacle aux activités
humanitaires que le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que tout
autre organisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection des
personnes civiles et pour les secours à leur apporter, moyennant l'agrément
des Parties au conflit intéressées.
Article 11
Les Hautes
Parties contractantes pourront, en tout temps, s'entendre pour confier à un
organisme présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité les
tâches dévolues par la présente Convention aux Puissances
protectrices.
Si des personnes protégées ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus, quelle
qu'en soit la raison, de l'activité d'une Puissance protectrice ou d'un
organisme désigné conformément à
l'alinéa premier, la Puissance détentrice devra demander soit à un Etat
neutre, soit à un tel organisme, d'assumer les fonctions dévolues par la
présente Convention aux Puissances protectrices désignées par les Parties au
conflit.
Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance détentrice devra
demander à un organisme humanitaire, tel que le Comité international de la
Croix- Rouge, d'assumer les tâches humanitaires dévolues par la présente
Convention aux Puissances protectrices ou devra accepter, sous réserve des dispositions
du présent article, les offres de services émanant d'un tel organisme.
Toute Puissance neutre ou tout organisme invité par la Puissance intéressée
ou s'offrant aux fins susmentionnées devra, dans son activité, rester
conscient de sa responsabilité envers la Partie au conflit dont relèvent les
personnes protégées par la présente Convention, et devra fournir des
garanties suffisantes de capacité pour assumer les fonctions en question et
les remplir avec impartialité.
Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par accord
particulier entre des Puissances dont l'une se trouverait, même
temporairement, vis-à-vis de l'autre Puissance ou de ses alliés, limitée dans
sa liberté de négociation par suite des événements militaires, notamment en cas
d'une occupation de la totalité ou d'une partie importante de son territoire.
Toutes les fois qu'il est fait mention dans la présente Convention de la
Puissance protectrice, cette mention désigne également les organismes qui la
remplacent au sens du présent article.
Les dispositions du présent article s'étendront et seront adaptées au cas des
ressortissants d'un Etat neutre se trouvant sur un territoire occupé ou sur
le territoire d'un Etat belligérant auprès duquel l'Etat dont ils sont
ressortissants ne dispose pas d'une représentation diplomatique normale.
Article 12
Dans tous les cas
où elles le jugeront utile dans l'intérêt des personnes protégées, notamment
en cas de désaccord entre les Parties au conflit sur l'application ou
l'interprétation des dispositions de la présente Convention, les
Puissances protectrices prêteront leurs bons offices aux fins de règlement du
différend.
A cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur l'invitation
d'une Partie ou spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de
leurs représentants et, en particulier, des autorités chargées du sort des
personnes protégées, éventuellement sur un territoire neutre convenablement
choisi. Les Parties au conflit seront tenues de donner suite aux propositions
qui leur seront faites dans ce sens. Les Puissances protectrices pourront, le
cas échéant, proposer à l'agrément des Parties au conflit une personnalité
appartenant à une Puissance neutre, ou une personnalité déléguée par le
Comité international de la Croix-Rouge, qui sera appelée à participer à cette
réunion.
TITRE II / Protection générale des
populations contre certains effets de la guerre
Article 13
Les dispositions du
présent titre visent l'ensemble des populations des pays en conflit, sans
aucune distinction défavorable, notamment de race, de nationalité, de
religion ou d'opinions politiques et tendent à atténuer les souffrances
engendrées par la guerre.
Article 14
Dès le temps de
paix, les Hautes Parties contractantes et, après l'ouverture des hostilités,
les Parties au conflit, pourront créer sur leur propre territoire et, s'il en
est besoin, sur les territoires occupés, des zones et localités sanitaires et
de sécurité organisées de manière à mettre à l'abri des effets de la guerre
les blessés et les malades, les infirmes, les personnes âgées, les enfants de
moins de quinze ans, les femmes enceintes et les mères d'enfants de moins de
sept ans.
Dès le début d'un conflit et au cours de celui-ci, les Parties intéressées
pourront conclure entre elles des accords pour la reconnaissance des zones et
localités qu'elles auraient établies. Elles pourront à cet effet mettre en
vigueur les dispositions prévues dans le projet d'accord annexé à la présente
Convention, en y apportant éventuellement les modifications qu'elles
jugeraient nécessaires.
Les Puissances protectrices et le Comité international de la Croix-Rouge sont
invités à prêter leurs bons offices pour faciliter l'établissement et la
reconnaissance de ces zones et localités sanitaires et de sécurité.
Article 15
Toute Partie au
conflit pourra, soit directement, soit par l'entremise d'un Etat neutre ou
d'un organisme humanitaire, proposer à la Partie adverse la création, dans
les régions où ont lieu des combats, de zones neutralisées destinées à mettre
à l'abri des dangers des combats, sans aucune distinction, les personnes
suivantes:
a) les blessés et les malades, combattants ou non-combattants;
b) les personnes civiles qui ne participent pas aux hostilités et qui
ne se livrent à aucun travail de caractère militaire pendant leur séjour dans
ces zones.
Dès que les Parties au conflit se seront mises d'accord sur la situation
géographique, l'administration, l'approvisionnement et le contrôle de la zone
neutralisée envisagée, un accord sera établi par écrit et signé par les
représentants des Parties au conflit. Cet accord fixera le début et la durée
de la neutralisation de la zone.
Article 16
Les blessés et
les malades, ainsi que les infirmes et les femmes enceintes seront l'objet
d'une protection et d'un respect particuliers.
Pour autant que les exigences militaires le permettront, chaque Partie au
conflit favorisera les mesures prises pour rechercher les tués ou blessés,
venir en aide aux naufragés et autres personnes exposées à un grave danger et
les protéger contre le pillage et les mauvais traitements.
Article 17
Les Parties au
conflit s'efforceront de conclure des arrangements locaux pour l'évacuation
d'une zone assiégée ou encerclée, des blessés, des malades, des infirmes, des
vieillards, des enfants et des femmes en couches, et pour le passage des
ministres de toutes religions, du personnel et du matériel sanitaires à
destination de cette zone.
Article 18
Les hôpitaux
civils organisés pour donner des soins aux blessés, aux malades, aux infirmes
et aux femmes en couches ne pourront, en aucune circonstance, être l'objet
d'attaques; ils seront, en tout temps, respectés et protégés par les Parties
au conflit.
Les Etats qui sont parties à un conflit devront délivrer à tous les hôpitaux
civils un document attestant leur caractère d'hôpital civil et établissant
que les bâtiments qu'ils occupent ne sont pas utilisés à des fins qui, au
sens de l'article 19, pourraient les priver de protection.
Les hôpitaux civils seront signalés, s'ils y sont autorisés par l'Etat, au
moyen de l'emblème prévu à l'article 38 de la Convention de Genève
pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées
en campagne du 12 août 1949.
Les Parties au conflit prendront, autant que les exigences militaires le
permettront, les mesures nécessaires pour rendre nettement visibles aux
forces ennemies, terrestres, aériennes et maritimes, les emblèmes distinctifs
signalant les hôpitaux civils, en vue d'écarter la possibilité de toute
action agressive.
En raison des dangers que peut présenter pour les hôpitaux la proximité
d'objectifs militaires, il conviendra de veiller à ce qu'ils en soient
éloignés dans toute la mesure du possible.
Article 19
La protection due
aux hôpitaux civils ne pourra cesser que s'il en est fait usage pour
commettre, en dehors des devoirs humanitaires, des actes nuisibles à
l'ennemi. Toutefois, la protection ne cessera qu'après une sommation fixant,
dans tous les cas opportuns, un délai raisonnable et demeurée sans effet.
Ne sera pas considéré comme acte nuisible le fait que des militaires blessés
ou malades sont traités dans ces hôpitaux ou qu'il s'y trouve des armes
portatives et des munitions retirées à ces militaires et n'ayant pas encore
été versées au service compétent.
Article 20
Le personnel
régulièrement et uniquement affecté au fonctionnement ou à l'administration
des hôpitaux civils, y compris celui qui est chargé de la recherche, de
l'enlèvement, du transport et du traitement des blessés et des malades
civils, des infirmes et des femmes en couches, sera respecté et protégé.
Dans les territoires occupés et les zones d'opérations militaires, ce
personnel se fera reconnaître au moyen d'une carte d'identité attestant la
qualité du titulaire, munie de sa photographie et portant le timbre sec de
l'autorité responsable, et également, pendant qu'il est en service, par un
brassard timbré résistant à l'humidité, porté au bras gauche. Ce brassard
sera délivré par l'Etat et muni de l'emblème prévu à l'article 38 de la Convention
de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les
forces armées en campagne du 12 août 1949.
Tout autre personnel, affecté au fonctionnement ou à l'administration des
hôpitaux civils, sera respecté et protégé et aura droit au port du brassard
comme ci-dessus prévu et sous les conditions prescrites au présent article,
pendant l'exercice de ces fonctions. Sa carte d'identité indiquera les tâches
qui lui sont dévolues.
La direction de chaque hôpital civil tiendra en tout temps à la disposition
des autorités compétentes, nationales ou occupantes, la liste à jour de son
personnel.
Article 21
Les transports de
blessés et de malades civils, d'infirmes et de femmes en couches effectués
sur terre par convois de véhicules et trains-hôpitaux, ou, sur mer, par des
navires affectés à ces transports, seront respectés et protégés au même titre
que les hôpitaux prévus à l'article 18 et se signaleront en arborant, avec
l'autorisation de l'Etat, l'emblème distinctif prévu à l'article 38 de la Convention
de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les
forces armées en campagne du 12 août 1949.
Article 22
Les aéronefs
exclusivement employés pour le transport des blessés et des malades civils,
des infirmes et des femmes en couches, ou pour le transport du personnel et
du matériel sanitaires, ne seront pas attaqués, mais seront respectés
lorsqu'ils voleront à des altitudes, des heures et des routes spécialement
convenues d'un commun accord, entre toutes les Parties au conflit
intéressées.
Ils pourront être signalisés par l'emblème distinctif prévu à l'article 38 de
la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des
malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949.
Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou de territoires
occupés par l'ennemi est interdit.
Ces aéronefs obéiront à tout ordre d'atterrissage. En cas d'atterrissage
ainsi imposé, l'aéronef et ses occupants pourront continuer leur vol, après
examen éventuel.
Article 23
Chaque Haute
Partie contractante accordera le libre passage de tout envoi de médicaments
et de matériel sanitaire ainsi que des objets nécessaires au culte, destinés
uniquement à la population civile d'une autre Partie contractante, même
ennemie. Elle autorisera également le libre passage de tout envoi de vivres
indispensables, de vêtements et de fortifiants réservés aux enfants de moins
de quinze ans, aux femmes enceintes ou en couches.
L'obligation pour une Partie contractante d'accorder le libre passage des
envois indiqués à l'alinéa précédent est subordonnée à la condition que cette
Partie soit assurée de n'avoir aucune raison sérieuse de craindre que:
a) les envois puissent être détournés de leur destination, ou
b) que le contrôle puisse ne pas être efficace, ou
c) que l'ennemi puisse en tirer un avantage manifeste pour ses efforts
militaires ou son économie, en substituant ces envois à des marchandises
qu'il aurait autrement dû fournir ou produire, ou en libérant des matières,
produits ou services qu'il aurait autrement dû affecter à la production de
telles marchandises.
La Puissance qui autorise le passage des envois indiqués dans le premier
alinéa du présent article, peut poser comme condition à son autorisation que
la distribution aux bénéficiaires soit faite sous le contrôle effectué sur
place par les Puissances protectrices.
Ces envois devront être acheminés le plus vite possible et l'Etat qui
autorise leur libre passage aura le droit de fixer les conditions techniques
auxquelles il sera autorisé.
Article 24
Les Parties au
conflit prendront les mesures nécessaires pour que les enfants de moins de
quinze ans, devenus orphelins ou séparés de leur famille du fait de la
guerre, ne soient pas laissés à eux-mêmes, et pour que soient facilités, en
toutes circonstances, leur entretien, la pratique de leur religion et leur
éducation. Celle-ci sera si possible confiée à des personnes de même
tradition culturelle.
Les Parties au conflit favoriseront l'accueil de ces enfants en pays neutre
pendant la durée du conflit, avec le consentement de la Puissance
protectrice, s'il y en a une, et si elles ont la garantie que les principes
énoncés au premier alinéa soient respectés.
En outre, elles s'efforceront de prendre les mesures nécessaires pour que
tous les enfants de moins de douze ans puissent être identifiés, par le port
d'une plaque d'identité ou par tout autre moyen.
Article 25
Toute personne se
trouvant sur le territoire d'une Partie au conflit ou dans un territoire
occupé par elle, pourra donner aux membres de sa famille, où qu'ils se
trouvent, des nouvelles de caractère strictement familial et en recevoir.
Cette correspondance sera acheminée rapidement et sans retard injustifié.
Si, du fait des circonstances, l'échange de la correspondance familiale par
la voie postale ordinaire est rendu difficile ou impossible, les Parties au
conflit intéressées s'adresseront à un intermédiaire neutre, tel que l'Agence
centrale prévue à l'article 140, pour déterminer avec lui les moyens
d'assurer l'exécution de leurs obligations dans les meilleures conditions,
notamment avec le concours des Sociétés nationales de la Croix-Route (du
Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges).
Si les Parties au conflit estiment nécessaire de restreindre la
correspondance familiale, elles pourront tout au plus imposer l'emploi de
formules-type contenant vingt-cinq mots librement choisis et en limiter
l'envoi à une seule par mois.
Article 26
Chaque Partie au
conflit facilitera les recherches entreprises par les membres des familles
dispersées par la guerre pour reprendre contact les uns avec les autres et si
possible se réunir. Elle favorisera notamment l'action des organismes qui se
consacrent à cette tâche, à condition qu'elle les ait agréés et qu'ils se
conforment aux mesures de sécurité qu'elle a prises.
TITRE III / Statut et traitement des
personnes protégées
Section
I - Dispositions communes aux territoires des Parties au conflit et aux
territoires occupés
Article 27
Les personnes
protégées ont droit, en toutes circonstances, au respect de leur personne, de
leur honneur, de leurs droits familiaux, de leurs convictions et pratiques
religieuses, de leurs habitudes et de leurs coutumes. Elles seront traitées,
en tout temps, avec humanité et protégées notamment contre tout acte de
violence ou d'intimidation, contre les insultes et la curiosité publique.
Les femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à leur
honneur, et notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et tout
attentat à leur pudeur.
Compte tenu des dispositions relatives à l'état de santé, à l'âge et au sexe,
les personnes protégées seront toutes traitées par la Partie au conflit au
pouvoir de laquelle elles se trouvent, avec les mêmes égards, sans aucune
distinction défavorable, notamment de race, de religion ou d'opinions politiques.
Toutefois, les Parties au conflit pourront prendre, à l'égard des personnes
protégées, les mesures de contrôle ou de sécurité qui seront nécessaires du
fait de la guerre.
Article 28
Aucune personne
protégée ne pourra être utilisée pour mettre, par sa présence, certains
points ou certaines régions à l'abri des opérations militaires.
Article 29
La Partie au
conflit au pouvoir de laquelle se trouvent des personnes protégées est
responsable du traitement qui leur est appliqué par ses agents, sans
préjudice des responsabilités individuelles qui peuvent être encourues.
Article 30
Les personnes
protégées auront toutes facilités pour s'adresser aux Puissances
protectrices, au Comité international de la Croix-Rouge, à la Société
nationale de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges) du
pays où elles se trouvent, ainsi qu'à tout organisme qui pourrait leur venir
en aide.
Ces différents organismes recevront à cet effet, de la part des autorités,
toutes facilités dans les limites tracées par les nécessités militaires ou de
sécurité.
En dehors des visites des délégués des Puissances protectrices et du Comité
international de la Croix-Rouge prévues par l'article 143, les Puissances
détentrices ou occupantes faciliteront autant que possible les visites que
désireraient faire aux personnes protégées les représentants d'autres
institutions dont le but est d'apporter à ces personnes une aide spirituelle
ou matérielle.
Article 31
Aucune contrainte
d'ordre physique ou moral ne peut être exercée à l'égard des personnes
protégées, notamment pour obtenir d'elles, ou de tiers, des renseignements.
Article 32
Les Hautes
Parties contractantes s'interdisent expressément toute mesure de nature à
causer soit des souffrances physiques, soit l'extermination des personnes
protégées en leur pouvoir. Cette interdiction vise non seulement le meurtre,
la torture, les peines corporelles, les mutilations et les expériences
médicales ou scientifiques non nécessitées par le traitement médical d'une
personne protégée, mais également toutes autres brutalités, qu'elles soient
le fait d'agents civils ou d'agents militaires.
Article 33
Aucune personne
protégée ne peut être punie pour une infraction qu'elle n'a pas commise
personnellement. Les peines collectives, de même que toute mesure
d'intimidation ou de terrorisme, sont interdites.
Le pillage est interdit.
Les mesures de représailles à l'égard des personnes protégées et de leurs
biens sont interdites.
Article 34
La prise d'otages
est interdite.
Section
II - Etrangers sur le territoire d'une Partie au conflit
Article 35
Toute personne
protégée qui désirerait quitter le territoire au début ou au cours d'un
conflit, aura le droit de le faire, à moins que son départ ne soit contraire
aux intérêts nationaux de l'Etat. Il sera statué sur sa demande de quitter le
territoire selon une procédure régulière et la décision devra intervenir le
plus rapidement possible. Autorisée à quitter le territoire, elle pourra se
munir de l'argent nécessaire à son voyage et emporter avec elle un volume
raisonnable d'effets et d'objets d'usage personnel.
Les personnes à qui la permission de quitter le territoire est refusée auront
le droit d'obtenir qu'un tribunal ou un collège administratif compétent, créé
à cet effet par la Puissance détentrice, reconsidère ce refus dans le plus
bref délai.
Si demande en est faite, des représentants de la Puissance protectrice
pourront, à moins que des motifs de sécurité ne s'y opposent ou que les
intéressés ne soulèvent des objections, obtenir communication des raisons
pour lesquelles des personnes qui en avaient fait la demande se sont vu
refuser l'autorisation de quitter le territoire et, le plus rapidement
possible, des noms de toutes celles qui se trouveraient dans ce cas.
Article 36
Les départs
autorisés aux termes de l'article précédent seront effectués dans des
conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène, de salubrité et
d'alimentation. Tous les frais encourus, à partir de la sortie du territoire
de la Puissance détentrice, seront à la charge du pays de destination ou, en
cas de séjour en pays neutre, à la charge de la Puissance dont les
bénéficiaires sont les ressortissants. Les modalités pratiques de ces
déplacements seront, au besoin, fixées par des accords spéciaux entre les
Puissances intéressées.
Sont réservés les accords spéciaux qui auraient pu être conclus entre les
Parties au conflit à propos de l'échange et du rapatriement de leurs
ressortissants tombés au pouvoir de l'ennemi.
Article 37
Les personnes
protégées se trouvant en détention préventive ou purgeant une peine privative
de liberté seront, pendant leur détention, traitées avec humanité.
Elles pourront, dès leur libération, demander à quitter le territoire,
conformément aux articles précédents.
Article 38
Exception faite
des mesures spéciales qui peuvent être prises en vertu de la présente
Convention, notamment des articles 27 et 41, la situation des personnes
protégées restera, en principe, régie par les dispositions relatives au
traitement des étrangers en temps de paix. En tout cas, les droits suivants
leur seront accordés:
1 / elles pourront recevoir les secours individuels ou collectifs qui
leur seraient adressés;
2 / elles recevront, si leur état de santé le demande, un traitement
médical et des soins hospitaliers, dans la même mesure que les ressortissants
de l'Etat intéressé;
3 / elles pourront pratiquer leur religion et recevoir l'assistance
spirituelle des ministres de leur culte;
4 / si elles résident dans une région particulièrement exposée aux
dangers de la guerre, elles seront autorisées à se déplacer dans la même
mesure que les ressortissants de l'Etat intéressé;
5 / les enfants de moins de quinze ans, les femmes enceintes et les
mères d'enfants de moins de sept ans bénéficieront, dans la même mesure que
les ressortissants de l'Etat intéressé, de tout traitement préférentiel.
Article 39
Les personnes
protégées qui auraient perdu, du fait du conflit, leur activité lucrative,
seront mises en mesure de trouver un travail rémunéré et jouiront à cet
effet, sous réserve de considérations de sécurité et des dispositions de
l'article 40, des mêmes avantages que les ressortissants de la Puissance sur
le territoire de laquelle elles se trouvent.
Si une Partie au conflit soumet une personne protégée à des mesures de
contrôle qui la mettent dans l'impossibilité de pourvoir à sa subsistance,
notamment quand cette personne ne peut pour des raisons de sécurité trouver
un travail rémunéré à des conditions raisonnables, ladite Partie au conflit
subviendra à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge.
Les personnes protégées pourront, dans tous les cas, recevoir des subsides de
leur pays d'origine, de la Puissance protectrice ou des sociétés de
bienfaisance mentionnées à l'article 30.
Article 40
Les personnes
protégées ne peuvent être astreintes au travail que dans la même mesure que
les ressortissants de la Partie au conflit sur le territoire de laquelle
elles se trouvent.
Si les personnes protégées sont de nationalité ennemie, elles ne pourront
être astreintes qu'aux travaux qui sont normalement nécessaires pour assurer
l'alimentation, le logement, l'habillement, le transport et la santé d'êtres
humains et qui ne sont pas en relation directe avec la conduite des
opérations militaires.
Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, les personnes protégées
astreintes au travail bénéficieront des mêmes conditions de travail et des
mêmes mesures de protection que les travailleurs nationaux, notamment en ce
qui concerne le salaire, la durée du travail, l'équipement, la formation préalable
et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
En cas de violation des prescriptions mentionnées ci-dessus, les personnes
protégées seront autorisées à exercer leur droit de plainte, conformément à
l'article 30.
Article 41
Si la Puissance
au pouvoir de laquelle se trouvent les personnes protégées n'estime pas
suffisantes les autres mesures de contrôle mentionnées dans la présente Convention,
les mesures de contrôle les plus sévères auxquelles elle pourra recourir
seront la mise en résidence forcée ou l'internement, conformément aux
dispositions des articles 42 et 43.
En appliquant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 au cas de
personnes contraintes d'abandonner leur résidence habituelle en vertu d'une
décision qui les astreint à la résidence forcée dans un autre lieu, la
Puissance détentrice se conformera aussi exactement que possible aux règles
relatives au traitement des internés (Section IV, Titre III de la présente
Convention).
Article 42
L'internement ou la
mise en résidence forcée des personnes protégées ne pourra être ordonné que
si la sécurité de la Puissance au pouvoir de laquelle ces personnes se
trouvent le rend absolument nécessaire.
Si une personne demande, par l'entremise des représentants de la Puissance
protectrice, son internement volontaire et si sa propre situation le rend
nécessaire, il y sera procédé par la Puissance au pouvoir de laquelle elle se
trouve.
Article 43
Toute personne
protégée qui aura été internée ou mise en résidence forcée aura le droit
d'obtenir qu'un tribunal ou un collège administratif compétent, créé à cet
effet par la Puissance détentrice, reconsidère dans le plus bref délai la
décision prise à son égard. Si l'internement ou la mise en résidence forcée
est maintenu, le tribunal ou le collège administratif procédera
périodiquement, et au moins deux fois l'an, à un examen du cas de cette
personne en vue d'amender en sa faveur la décision initiale, si les
circonstances le permettent.
A moins que les personnes protégées intéressées ne s'y opposent, la Puissance
détentrice portera, aussi rapidement que possible, à la connaissance de la
Puissance protectrice les noms des personnes protégées qui ont été internées
ou mises en résidence forcée et les noms de celles qui ont été libérées de
l'internement ou de la résidence forcée. Sous la même réserve, les décisions
des tribunaux ou collèges indiqués au premier alinéa du présent article
seront également notifiées aussi rapidement que possible à la Puissance
protectrice.
Article 44
En prenant les
mesures de contrôle prévues par la présente Convention, la Puissance
détentrice ne traitera pas comme étrangers ennemis, exclusivement sur la base
de leur appartenance juridique à un Etat ennemi, les réfugiés qui ne
jouissent en fait de la protection d'aucun gouvernement.
Article 45
Les personnes
protégées ne pourront être transférées à une Puissance non partie à la Convention.
Cette disposition ne saurait faire obstacle au rapatriement des personnes
protégées ou à leur retour au pays de leur domicile après la fin des
hostilités.
Les personnes protégées ne pourront être transférées par la Puissance
détentrice à une Puissance partie à la Convention qu'après que la Puissance
détentrice s'est assurée que la Puissance en question est désireuse et à même
d'appliquer la Convention. Quand les personnes protégées sont ainsi
transférées, la responsabilité de l'application de la Convention incombera à
la Puissance qui a accepté de les accueillir pendant le temps qu'elles lui
seront confiées. Néanmoins, au cas où cette Puissance n'appliquerait pas les
dispositions de la Convention, sur tout point important, la Puissance par
laquelle les personnes protégées ont été transférées devra, à la suite d'une
notification de la Puissance protectrice, prendre des mesures efficaces pour
remédier à la situation, ou demander que les personnes protégées lui soient
renvoyées. Il devra être satisfait à cette demande.
Une personne protégée ne pourra, en aucun cas, être transférée dans un pays
où elle peut craindre des persécutions en raison de ses opinions politiques
ou religieuses.
Les dispositions de cet article ne font pas obstacle à l'extradition, en
vertu des traités d'extradition conclus avant le début des hostilités, de
personnes protégées inculpées de crimes de droit commun.
Article 46
Pour autant
qu'elles n'auront pas été rapportées antérieurement, les mesures restrictives
prises à l'égard des personnes protégées prendront fin aussi rapidement que
possible après la fin des hostilités.
Les mesures restrictives prises à l'égard de leurs biens cesseront aussi
rapidement que possible après la fin des hostilités, conformément à la
législation de la Puissance détentrice.
Section
III - Territoires occupés
Article 47
Les personnes
protégées qui se trouvent dans un territoire occupé ne seront privées, en
aucun cas ni d'aucune manière, du bénéfice de la présente Convention,
soit en vertu d'un changement quelconque intervenu du fait de l'occupation
dans les institutions ou le gouvernement du territoire en question, soit par
un accord passé entre les autorités du territoire occupé et la Puissance
occupante, soit encore en raison de l'annexion par cette dernière de tout ou
partie du territoire occupé.
Article 48
Les personnes
protégées non ressortissantes de la Puissance dont le territoire est occupé,
pourront se prévaloir du droit de quitter le territoire aux conditions
prévues à l'article 35 et les décisions seront prises selon la procédure que
la puissance occupante doit instituer conformément audit article.
Article 49
Les transferts
forcés, en masse ou individuels, ainsi que les déportations de personnes
protégées hors du territoire occupé dans le territoire de la Puissance
occupante ou dans celui de tout autre Etat, occupé ou non, sont interdits,
quel qu'en soit le motif.
Toutefois, la Puissance occupante pourra procéder à l'évacuation totale ou
partielle d'une région occupée déterminée si la sécurité de la population ou
d'impérieuses raisons militaires l'exigent. Les évacuations ne pourront
entraîner le déplacement de personnes protégées qu'à l'intérieur du
territoire occupé, sauf en cas d'impossibilité matérielle. La population
ainsi évacuée sera ramenée dans ses foyers aussitôt que les hostilités dans
ce secteur auront pris fin.
La Puissance occupante, en procédant à ces transferts ou à ces évacuations,
devra faire en sorte, dans toute la mesure du possible, que les personnes
protégées soient accueillies dans des installations convenables, que les
déplacements soient effectués dans des conditions satisfaisantes de
salubrité, d'hygiène, de sécurité et d'alimentation et que les membres d'une
même famille ne soient pas séparés les uns des autres.
La Puissance protectrice sera informée des transferts et évacuations dès
qu'ils auront eu lieu.
La Puissance occupante ne pourra retenir les personnes protégées dans une
région particulièrement exposée aux dangers de la guerre, sauf si la sécurité
de la population ou
d'impérieuses raisons militaires l'exigent.
La Puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert
d'une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par
elle.
Article 50
La Puissance
occupante facilitera, avec le concours des autorités nationales et locales,
le bon fonctionnement des établissements consacrés aux soins et à l'éducation
des enfants.
Elle prendra toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'identification
des enfants et l'enregistrement de leur filiation. Elle ne pourra, en aucun
cas, procéder à une modification de leur statut personnel, ni les enrôler
dans des formations ou organisations dépendant d'elle.
Si les institutions locales sont défaillantes, la Puissance occupante devra
prendre des dispositions pour assurer l'entretien et l'éducation, si possible
par des personnes de leurs nationalité, langue et religion, des enfants
orphelins ou séparés de leurs parents du fait de la guerre, en l'absence d'un
proche parent ou d'un ami qui pourrait y pourvoir.
Une section spéciale du bureau créé en vertu des dispositions de l'article
136 sera chargée de prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier
les enfants dont l'identité est incertaine. Les indications que l'on
posséderait sur leurs père et mère ou sur d'autres proches parents seront toujours
consignées.
La puissance occupante ne devra pas entraver l'application des mesures
préférentielles qui auraient pu être adoptées, avant l'occupation, en faveur
des enfants de moins de quinze ans, des femmes enceintes et des mères
d'enfants de moins de sept ans, en ce qui concerne la nourriture, les soins
médicaux et la protection contre les effets de la guerre.
Article 51
La Puissance
occupante ne pourra pas astreindre des personnes protégées à servir dans ses
forces armées ou auxiliaires. Toute pression ou propagande tendant à des
engagements volontaires est prohibée.
Elle ne pourra astreindre au travail des personnes protégées que si elles
sont âgées de plus de dix-huit ans; il ne pourra s'agir toutefois que de
travaux nécessaires aux besoins de l'armée d'occupation ou aux services
d'intérêt public, à l'alimentation, au logement, à l'habillement, aux
transports ou à la santé de la population du pays occupé. Les personnes
protégées ne pourront être astreintes à aucun travail qui les obligerait à
prendre part à des opérations militaires. La Puissance occupante ne pourra
contraindre les personnes protégées à assurer par la force la sécurité des
installations où elles exécutent un travail imposé.
Le travail ne sera exécuté qu'à l'intérieur du territoire occupé où les
personnes dont il s'agit se trouvent. Chaque personne requise sera, dans la
mesure du possible, maintenue à son lieu habituel de travail. Le travail sera
équitablement rémunéré et proportionné aux capacités
physiques et intellectuelles des travailleurs. La législation en vigueur dans
le pays occupé concernant les conditions de travail et les mesures de
protection, notamment en ce qui concerne le salaire, la durée du travail,
l'équipement, la formation préalable et la réparation des accidents du
travail et des maladies professionnelles, sera applicable aux personnes
protégées soumises aux travaux dont il est question au présent article.
En tout état de cause, les réquisitions de main-d'oeuvre ne pourront jamais
aboutir à une mobilisation de travailleurs placés sous régime militaire ou
semi- militaire.
Article 52
Aucun contrat,
accord ou règlement ne pourra porter atteinte au droit de chaque travailleur,
volontaire ou non, où qu'il se trouve, de s'adresser aux représentants de la
Puissance protectrice pour demander l'intervention de celle- ci.
Toute mesure tendant à provoquer le chômage ou à restreindre les possibilités
de travail des travailleurs d'un pays occupé, en vue de les amener à
travailler pour la Puissance occupante, est interdite.
Article 53
Il est interdit à
la Puissance occupante de détruire des biens mobiliers ou immobiliers,
appartenant individuellement ou collectivement à des personnes privées, à
l'Etat ou à des collectivités publiques, à des organisations sociales ou
coopératives, sauf dans les cas où ces destructions seraient rendues
absolument nécessaires par les opérations militaires.
Article 54
Il est interdit à
la Puissance occupante de modifier le statut des fonctionnaires ou des
magistrats du territoire occupé ou de prendre à leur égard des sanctions ou
des mesures quelconques de coercition ou de discrimination parce qu'ils
s'abstiendraient d'exercer leurs fonctions pour des considérations de
conscience.
Cette dernière interdiction ne fait pas obstacle à l'application du deuxième
alinéa de l'article 51. Elle laisse intact le pouvoir de la Puissance
occupante d'écarter de leurs charges les titulaires de fonctions publiques.
Article 55
Dans toute la
mesure de ses moyens, la Puissance occupante a le devoir d'assurer
l'approvisionnement de la population en vivres et en produits médicaux; elle
devra notamment importer les vivres, les fournitures médicales et tout autre
article nécessaire lorsque les ressources du territoire occupé seront
insuffisantes.
La Puissance occupante ne pourra réquisitionner des vivres, des articles ou
des fournitures médicales se trouvant en territoire occupé que pour les
forces et l'administration d'occupation; elle devra tenir compte des besoins
de la population civile. Sous réserve des stipulations d'autres conventions
internationales, la Puissance occupante devra prendre les dispositions
nécessaires pour que toute réquisition soit indemnisée à sa juste valeur.
Les Puissances protectrices pourront, en tout temps, vérifier sans entrave l'état
de l'approvisionnement en vivres et médicaments dans les territoires occupés,
sous réserve des restrictions temporaires qui seraient imposées par
d'impérieuses nécessités militaires.
Article 56
Dans toute la
mesure de ses moyens, la Puissance occupante a le devoir d'assurer et de
maintenir avec le concours des autorités nationales et locales, les
établissements et les services médicaux et hospitaliers, ainsi que la santé
et l'hygiène publiques dans le territoire occupé, notamment en adoptant et en
appliquant des mesures prophylactiques et préventives nécessaires pour
combattre la propagation des maladies contagieuses et des épidémies. Le
personnel médical de toutes catégories sera autorisé à accomplir sa mission.
Si de nouveaux hôpitaux sont créés en territoire occupé et si les organes
compétents de l'Etat occupé n'y sont plus en fonction, les autorités
d'occupation procéderont s'il y a lieu, à la reconnaissance prévue à
l'article 18. Dans des circonstances analogues, les autorités d'occupation
devront également procéder à la reconnaissance du personnel des hôpitaux et
des véhicules de transport en vertu des dispositions des articles 20 et 21.
En adoptant les mesures de santé et d'hygiène, ainsi qu'en les mettant en
vigueur, la Puissance occupante tiendra compte des exigences morales et
éthiques de la population du territoire occupé.
Article 57
La Puissance
occupante ne pourra réquisitionner les hôpitaux civils que temporairement et
qu'en cas de nécessité urgente, pour soigner des blessés et des malades militaires,
et à la condition que les mesures appropriées soient prises en temps utile
pour assurer les soins et le traitement des personnes hospitalisées et
répondre aux besoins de la population civile.
Le matériel et les dépôts des hôpitaux civils ne pourront être
réquisitionnés, tant qu'ils seront nécessaires aux besoins de la population
civile.
Article 58
La Puissance
occupante permettra aux ministres des cultes d'assurer l'assistance
spirituelle de leurs coreligionnaires.
Elle acceptera également les envois de livres et d'objets nécessaires aux
besoins religieux et facilitera leur distribution en territoire occupé.
Article 59
Lorsque la
population d'un territoire occupé ou une partie de celle-ci est
insuffisamment
approvisionnée, la Puissance occupante acceptera les actions de secours
faites en faveur de cette population et les facilitera dans toute la mesure
de ses moyens.
Ces actions, qui pourront être entreprises soit par des Etats, soit par un
organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-
Rouge, consisteront notamment en des envois de vivres, produits médicaux et
vêtements.
Tous les Etats contractants devront autoriser le libre passage de ces envois
et en assurer la protection.
Une Puissance accordant le libre passage d'envois destinés à un territoire
occupé par une Partie adverse au conflit aura toutefois le droit de vérifier
les envois, de réglementer leur passage selon des horaires et itinéraires
prescrits, et d'obtenir de la Puissance protectrice une assurance suffisante
que ces envois sont destinés à secourir la population dans le besoin, et ne
sont pas utilisés au profit de la Puissance occupante.
Article 60
Les envois de
secours ne dégageront en rien la Puissance occupante des responsabilités que
lui imposent les articles 55, 56 et 59. Elle ne pourra détourner d'aucune
manière les envois de secours de l'affectation qui leur a été assignée, sauf
dans les cas de nécessité urgente, dans l'intérêt de la population du
territoire occupé et avec l'assentiment de la Puissance protectrice.
Article 61
La distribution
des envois de secours mentionnés aux articles qui précèdent sera faite avec
le concours et sous le contrôle de la Puissance protectrice. Cette fonction
pourra également être déléguée, à la suite d'un accord entre la Puissance
occupante et la Puissance protectrice, à un Etat neutre, au Comité
international de la Croix-Rouge ou à tout autre organisme humanitaire impartial.
Il ne sera perçu aucun droit, impôt ou taxe en territoire occupé sur ces
envois de secours, à moins que cette perception ne soit nécessaire dans
l'intérêt de l'économie du territoire. La Puissance occupante devra faciliter
la rapide distribution de ces envois.
Toutes les Parties contractantes s'efforceront de permettre le transit et le
transport gratuits de ces envois de secours destinés à des territoires
occupés.
Article 62
Sous réserve
d'impérieuses considérations de sécurité, les personnes protégées qui se
trouvent en territoire occupé pourront recevoir les envois individuels de
secours qui leur seraient adressés.
Article 63
Sous réserve des
mesures temporaires qui seraient imposées à titre exceptionnel par
d'impérieuses considérations de sécurité de la Puissance occupante:
a) les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du
Lion et Soleil Rouges) reconnues pourront poursuivre les activités conformes
aux principes de la Croix-Rouge tels qu'ils sont définis par les Conférences
internationales de la Croix-Rouge. Les autres sociétés de secours devront
pouvoir poursuivre leurs activités humanitaires dans des conditions
similaires;
b) la Puissance occupante ne pourra exiger, dans le personnel et la
structure de ces sociétés, aucun changement qui pourrait porter préjudice aux
activités ci- dessus mentionnées.
Les mêmes principes s'appliqueront à l'activité et au personnel d'organismes
spéciaux d'un caractère non militaire, déjà existants ou qui seraient créés
afin d'assurer les conditions d'existence de la population civile par le
maintien des services essentiels d'utilité publique, la distribution de
secours et l'organisation du sauvetage.
Article 64
La législation
pénale du territoire occupé demeurera en vigueur, sauf dans la mesure où elle
pourra être abrogée ou suspendue par la Puissance occupante si cette
législation constitue une menace pour la sécurité de cette Puissance ou un obstacle
à l'application de la présente Convention. Sous réserve de cette
dernière considération et de la nécessité d'assurer l'administration
effective de la justice, les tribunaux du territoire occupé continueront à
fonctionner pour toutes les infractions prévues par cette législation.
La Puissance occupante pourra toutefois soumettre la population du territoire
occupé à des dispositions qui sont indispensables pour lui permettre de
remplir ses obligations découlant de la présente Convention, et d'assurer l'administration
régulière du territoire ainsi que la sécurité soit de la Puissance occupante,
soit des membres et des biens des forces ou de l'administration d'occupation
ainsi que des établissements et des lignes de communications utilisés par
elle.
Article 65
Les dispositions
pénales édictées par la Puissance occupante n'entreront en vigueur qu'après
avoir été publiées et portées à la connaissance de la population, dans la
langue de celle-ci. Elles ne peuvent pas avoir un effet rétroactif.
Article 66
La Puissance
occupante pourra, en cas d'infraction aux dispositions pénales promulguées
par elle en vertu du deuxième alinéa de l'article 64, déférer les inculpés à
ses tribunaux militaires, non politiques et régulièrement constitués, à
condition que ceux-ci siègent dans le pays occupé. Les tribunaux de recours
siégeront de préférence dans le pays occupé.
Article 67
Les tribunaux ne
pourront appliquer que les dispositions légales antérieures à l'infraction et
conformes aux principes généraux du droit, notamment en ce qui concerne le
principe de la proportionnalité des peines. Ils devront prendre en
considération le fait que le prévenu n'est pas un ressortissant de la
Puissance occupante.
Article 68
Lorsqu'une
personne protégée commet une infraction uniquement dans le dessein de nuire à
la Puissance occupante, mais que cette infraction ne porte pas atteinte à la
vie ou à l'intégrité corporelle des membres des forces ou de l'administration
d'occupation, qu'elle ne crée pas un danger collectif sérieux et qu'elle ne
porte pas une atteinte grave aux biens des forces ou de l'administration
d'occupation ou aux installations utilisées par elles, cette personne est
passible de l'internement ou du simple emprisonnement, étant entendu que la
durée de cet internement ou de cet emprisonnement sera proportionnée à
l'infraction commise. En outre, l'internement ou l'emprisonnement sera pour
de telles infractions la seule mesure privative de liberté qui pourra être
prise à l'égard des personnes protégées. Les tribunaux prévus à l'article 66
de la présente Convention pourront librement convertir la peine
d'emprisonnement en une mesure d'internement de même durée.
Les dispositions d'ordre pénal promulguées par la Puissance occupante
conformément aux articles 64 et 65 ne peuvent prévoir la peine de mort à
l'égard des personnes protégées que dans les cas où celles-ci sont coupables
d'espionnage, d'actes graves de sabotage des installations militaires de la
Puissance occupante ou d'infractions intentionnelles qui ont causé la mort
d'une ou plusieurs personnes et à condition que la législation du territoire
occupé, en vigueur avant le début de l'occupation, prévoie la peine de mort
dans de tels cas.
La peine de mort ne pourra être prononcée contre une personne protégée que si
l'attention du tribunal a été particulièrement attirée sur le fait que
l'accusé n'étant pas un ressortissant de la Puissance occupante, n'est lié à
celle-ci par aucun devoir de fidélité.
En aucun cas la peine de mort ne pourra être prononcée contre une personne
protégée âgée de moins de dix-huit ans au moment de l'infraction.
Article 69
Dans tous les
cas, la durée de la détention préventive sera déduite de toute peine
d'emprisonnement à laquelle une personne protégée prévenue pourrait être
condamnée.
Article 70
Les personnes
protégées ne pourront pas être arrêtées, poursuivies ou condamnées par la
Puissance occupante pour des actes commis ou pour des opinions exprimées
avant l'occupation ou pendant une interruption temporaire de celle-ci sous
réserve des infractions
aux lois et coutumes de la guerre.
Les ressortissants de la Puissance occupante qui, avant le début du conflit,
auraient cherché refuge sur le territoire occupé ne pourront être arrêtés,
poursuivis, condamnés, ou déportés hors du territoire occupé, que pour des
infractions commises depuis le début des hostilités ou pour des délits de
droit commun commis avant le début des hostilités qui, selon le droit de
l'Etat dont le territoire est occupé, auraient justifié l'extradition en
temps de paix.
Article 71
Les tribunaux
compétents de la Puissance occupante ne pourront prononcer aucune
condamnation qui n'ait été précédée d'un procès régulier.
Tout prévenu poursuivi par la Puissance occupante sera informé sans retard,
par écrit, dans une langue qu'il comprenne, des détails des chefs
d'accusation retenus contre lui; sa cause sera instruite le plus rapidement
possible. La Puissance protectrice sera informée de chaque poursuite intentée
par la Puissance occupante contre des personnes protégées lorsque les chefs
d'accusation pourront entraîner une condamnation à mort ou une peine
d'emprisonnement pour deux ans ou plus; elle pourra en tout temps s'informer
de l'état de la procédure. En outre, la Puissance protectrice aura le droit
d'obtenir, sur sa demande, toutes informations au sujet de ces procédures et
de toute autre poursuite intentée par la Puissance occupante contre les
personnes protégées.
La notification à la Puissance protectrice, telle qu'elle est prévue au
deuxième alinéa du présent article, devra s'effectuer immédiatement, et
parvenir en tout cas à la Puissance protectrice trois semaines avant la date
de la première audience. Si à l'ouverture des débats la preuve n'est pas
apportée que les dispositions du présent article ont été respectées
intégralement, les débats ne pourront avoir lieu. La notification devra
comprendre notamment les éléments suivants:
a) identité du prévenu;
b) lieu de résidence ou de détention;
c) spécification du ou des chefs d'accusation (avec mention des
dispositions pénales sur lesquelles il est basé);
d) indication du tribunal chargé de juger l'affaire;
e) lieu et date de la première audience.
Article 72
Tout prévenu aura
le droit de faire valoir les moyens de preuve nécessaires à sa défense et
pourra notamment faire citer des témoins. Il aura le droit d'être assisté
d'un défenseur qualifié de son choix, qui pourra lui rendre librement visite
et qui recevra les facilités nécessaires pour préparer sa défense.
Si le prévenu n'a pas choisi de défenseur, la Puissance protectrice lui en
procurera un. Si le prévenu doit répondre d'une accusation grave et qu'il n'y
ait pas de Puissance protectrice, la Puissance occupante devra, sous réserve
du consentement du prévenu, lui procurer un
défenseur.
Tout prévenu sera, à moins qu'il n'y renonce librement, assisté d'un
interprète aussi bien pendant l'instruction qu'à l'audience du tribunal. Il
pourra à tout moment récuser l'interprète et demander son remplacement.
Article 73
Tout condamné
aura le droit d'utiliser les voies de recours prévues par la législation
appliquée par le tribunal. Il sera pleinement informé de ses droits de
recours, ainsi que des délais requis pour les exercer.
La procédure pénale prévue à la présente section s'appliquera, par analogie,
aux recours. Si la législation appliquée par le tribunal ne prévoit pas de
possibilités d'appel, le condamné aura le droit de recourir contre le
jugement et la condamnation auprès de l'autorité compétente de la Puissance
occupante.
Article 74
Les représentants
de la Puissance protectrice auront le droit d'assister à l'audience de tout
tribunal jugeant une personne protégée, sauf si les débats doivent,
exceptionnellement, avoir lieu à huis clos dans l'intérêt de la sécurité de
la Puissance occupante; celle-ci en aviserait alors la Puissance protectrice.
Une notification contenant l'indication du lieu et de la date de l'ouverture
des débats devra être envoyée à la Puissance protectrice.
Tous les jugements rendus, impliquant la peine de mort ou l'emprisonnement
pour deux ans ou plus, seront communiqués, avec indication des motifs et le
plus rapidement possible à la Puissance protectrice; ils comporteront une
mention de la notification effectuée conformément à l'article 71 et, en cas
de jugement impliquant une peine privative de liberté, l'indication du lieu
où elle sera purgée. Les autres jugements seront consignés dans les
procès-verbaux du tribunal et pourront être examinés par les représentants de
la Puissance protectrice. Dans le cas d'une condamnation à la peine de mort
ou à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, les délais de
recours ne commenceront à courir qu'à partir du moment où la Puissance
protectrice aura reçu communication du jugement.
Article 75
En aucun cas, les
personnes condamnées à mort ne seront privées du droit de recourir en grâce.
Aucune condamnation à mort ne sera exécutée avant l'expiration d'un délai
d'au moins six mois à partir du moment où la Puissance protectrice aura reçu
la communication du jugement définitif confirmant cette condamnation à mort
ou de la décision refusant cette grâce.
Ce délai de six mois pourra être abrégé dans certains cas précis, lorsqu'il
résulte de circonstances graves et critiques que la sécurité de la Puissance
occupante ou des ses forces
armées est exposée à une menace organisée; la Puissance protectrice recevra
toujours notification de cette réduction du délai, elle aura toujours la
possibilité d'adresser en temps utile des représentations au sujet de ces
condamnations à mort aux autorités d'occupation compétentes.
Article 76
Les personnes
protégées inculpées seront détenues dans le pays occupé et si elles sont
condamnées, elles devront y purger leur peine. Elles seront séparées si
possible des autres détenus et soumises à un régime alimentaire et hygiénique
suffisant pour les maintenir dans un bon état de santé et correspondant au
moins au régime des établissements pénitentiaires du pays occupé.
Elles recevront les soins médicaux exigés par leur état de santé.
Elles seront également autorisées à recevoir l'aide spirituelle qu'elles
pourraient solliciter.
Les femmes seront logées dans des locaux séparés et placées sous la
surveillance immédiate de femmes.
Il sera tenu compte du régime spécial prévu pour les mineurs.
Les personnes protégées détenues auront le droit de recevoir la visite des
délégués de la Puissance protectrice et du Comité international de la Croix-
Rouge, conformément aux dispositions de l'article 143.
En outre, elles auront le droit de recevoir au moins un colis de secours par
mois.
Article 77
Les personnes
protégées inculpées ou condamnées par les tribunaux en territoire occupé seront
remises, à la fin de l'occupation, avec le dossier les concernant, aux
autorités du territoire libéré.
Article 78
Si la Puissance
occupante estime nécessaire, pour d'impérieuses raisons de sécurité, de
prendre des mesures de sûreté à l'égard de personnes protégées, elle pourra
tout au plus leur imposer une résidence forcée ou procéder à leur
internement.
Les décisions relatives à la résidence forcée ou à l'internement seront
prises suivant une procédure régulière qui devra être fixée par la Puissance
occupante, conformément aux dispositions de la présente Convention.
Cette procédure doit prévoir le droit d'appel des intéressés. Il sera statué
au sujet de cet appel dans le plus bref délai possible. Si les décisions sont
maintenues, elles seront l'objet d'une révision périodique, si possible
semestrielle, par les soins d'un organisme compétent constitué par ladite
Puissance.
Les personnes protégées assujetties à la résidence forcée et contraintes en
conséquence de quitter leur domicile bénéficieront sans aucune restriction
des dispositions de l'article 39 de la présente Convention.
Section
IV - Règles relatives au traitement des internés
Chapitre I
/ Dispositions générales
Article 79
Les parties au
conflit ne pourront interner des personnes protégées que conformément aux
dispositions des articles 41, 42, 43, 68 et 78.
Article 80
Les internés
conserveront leur pleine capacité civile et exerceront les droits qui en
découlent dans la mesure compatible avec leur statut d'internés.
Article 81
Les Parties au
conflit qui interneront des personnes protégées seront tenues de pourvoir
gratuitement à leur entretien et de leur accorder de même les soins médicaux
que nécessite leur état de santé.
Aucune déduction ne sera faite sur les allocations, salaires ou créances des
internés pour le remboursement de ces frais.
La Puissance détentrice devra pourvoir à l'entretien des personnes dépendant
des internés, si elles sont sans moyens suffisants de subsistance ou
incapables de gagner elles-mêmes leur vie.
Article 82
La Puissance
détentrice groupera dans la mesure du possible les internés selon leur
nationalité, leur langue et leurs coutumes. Les internés ressortissants du
même pays ne seront pas séparés pour le seul fait d'une diversité de langue.
Pendant toute la durée de leur internement, les membres d'une même famille,
et en particulier les parents et leurs enfants, seront réunis dans le même
lieu d'internement, à l'exception des cas où les besoins de travail, des
raisons de santé, ou l'application des dispositions prévues au chapitre IX de
la présente Section rendraient nécessaire une séparation temporaire. Les
internés pourront demander que leurs enfants, laissés en liberté sans
surveillance de parents, soient internés avec eux.
Dans toute la mesure du possible, les membres internés de la même famille
seront réunis dans les mêmes locaux et seront logés séparément des autres
internés; il devra également leur être accordé les facilités nécessaires pour
mener une vie de famille.
Chapitre II
/ Lieux d'internement
Article 83
La Puissance
détentrice ne pourra placer les lieux d'internement dans des régions
particulièrement exposées aux dangers de la guerre.
La Puissance détentrice communiquera, par l'entremise des Puissances
protectrices, aux Puissances ennemies toutes indications utiles sur la
situation géographique des lieux d'internement.
Chaque fois que les considérations militaires le permettront, les camps
d'internement seront signalés par les lettres IC placées de manière à être
vues de jour distinctement du haut des airs; toutefois, les Puissances
intéressées pourront convenir d'un autre moyen de signalisation. Aucun autre
emplacement qu'un camp d'internement ne pourra être signalisé de cette
manière.
Article 84
Les internés
devront être logés et administrés séparément des prisonniers de guerre et des
personnes privées de liberté pour toute autre raison.
Article 85
La Puissance
détentrice a le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires et possibles
pour que les personnes protégées soient, dès le début de leur internement,
logées dans des bâtiments ou cantonnements donnant toutes garanties d'hygiène
et de salubrité et assurant une protection efficace contre la rigueur du
climat et les effets de la guerre. En aucun cas, les lieux d'internement
permanent ne seront situés dans des régions malsaines ou dont le climat
serait pernicieux pour les internés. Dans tous les cas où elles seraient
temporairement internées dans une région malsaine, ou dont le climat serait
pernicieux pour la santé, les personnes protégées devront être transférées
aussi rapidement que les circonstances le permettront dans un lieu
d'internement où ces risques ne seront pas à craindre.
Les locaux devront être entièrement à l'abri de l'humidité, suffisamment
chauffés et éclairés, notamment entre la tombée de la nuit et l'extinction
des feux. Les lieux de couchage devront être suffisamment spacieux et bien
aérés, les internés disposeront d'un matériel de couchage convenable et de
couvertures en nombre suffisant, compte tenu du climat et de l'âge, du sexe
et de l'état de santé des internés.
Les internés disposeront jour et nuit d'installations sanitaires conformes
aux exigences de l'hygiène et maintenues en état constant de propreté. Il
leur sera fourni une quantité d'eau et de savon suffisante pour leurs soins
quotidiens de propreté corporelle et le blanchissage de leur linge; les
installations et les facilités nécessaires leur seront accordées à cet effet.
Ils disposeront, en outre, d'installations de douches ou de bains. Le temps
nécessaire sera accordé pour leurs soins d'hygiène et les travaux de
nettoyage.
Chaque fois qu'il sera nécessaire, à titre de mesure exceptionnelle et
temporaire, de loger des femmes internées n'appartenant pas à un groupe
familial dans le même lieu d'internement que les hommes, il devra leur être
obligatoirement fourni des lieux de couchage et des
installations sanitaires séparés.
Article 86
La Puissance
détentrice mettra à la disposition des internés, quelle que soit leur
confession, des locaux appropriés pour l'exercice de leurs cultes.
Article 87
A moins que les
internés ne puissent disposer d'autres facilités analogues, des cantines
seront installées dans tous les lieux d'internement, afin qu'ils aient la
possibilité de se procurer, à des prix qui ne devront en aucun cas dépasser
ceux du commerce local, des denrées alimentaires et des objets usuels, y
compris du savon et du tabac, qui sont de nature à accroître leur bien-être
et leur confort personnels.
Les bénéfices des cantines seront versés au crédit d'un fonds spécial
d'assistance qui sera créé dans chaque lieu d'internement et administré au
profit des internés du lieu d'internement intéressé. Le comité d'internés,
prévu à l'article 102, aura un droit de regard sur l'administration des
cantines et sur la gestion de ce fonds.
Lors de la dissolution d'un lieu d'internement, le solde créditeur du fonds
d'assistance sera transféré au fonds d'assistance d'un autre lieu
d'internement pour internés de la même nationalité ou, si un tel lieu
n'existe pas, à un fonds central d'assistance qui sera administré au bénéfice
de tous les internés qui restent au pouvoir de la Puissance détentrice. En
cas de libération générale, ces bénéfices seront conservés par la Puissance
détentrice, sauf accord contraire conclu entre les Puissances intéressées.
Article 88
Dans tous les
lieux d'internement exposés aux bombardements aériens et autres dangers de
guerre, seront installés des abris appropriés et en nombre suffisant pour
assurer la protection nécessaire. En cas d'alerte, les internés pourront s'y
rendre le plus rapidement possible, à l'exception de ceux d'entre eux qui
participeraient à la protection de leurs cantonnements contre ces dangers.
Toute mesure de protection qui sera prise en faveur de la population leur
sera également appliquée.
Les précautions suffisantes devront être prises dans les lieux d'internement
contre les dangers d'incendie.
Chapitre
III / Alimentation et habillement
Article 89
La ration
alimentaire quotidienne des internés sera suffisante en quantité, qualité et
variété, pour leur assurer un équilibre normal de santé et pour empêcher les
troubles de carence; il sera tenu compte également du régime auquel les
internés sont habitués.
Les internés recevront, en outre, les moyens d'accommoder eux-mêmes les
suppléments de nourriture dont ils disposeraient.
De l'eau potable en suffisance leur sera fournie. L'usage du tabac sera
autorisé.
Les travailleurs recevront un supplément de nourriture proportionné à la
nature du travail qu'ils effectuent.
Les femmes enceintes et en couches, et les enfants âgés de moins de quinze
ans, recevront des suppléments de nourriture proportionnés à leurs besoins
physiologiques.
Article 90
Toutes facilités
seront accordées aux internés pour se munir de vêtements, de chaussures et de
linge de rechange, au moment de leur arrestation et pour s'en procurer
ultérieurement, si besoin est. Si les internés ne possèdent pas de vêtements
suffisants pour le climat, et qu'ils ne peuvent s'en procurer, la Puissance
détentrice leur en fournira gratuitement.
Les vêtements que la Puissance détentrice fournirait aux internés et les
marques extérieures qu'elle pourrait apposer sur leurs vêtements, ne devront
ni avoir un caractère infamant ni prêter au ridicule.
Les travailleurs devront recevoir une tenue de travail, y compris les
vêtements de protection appropriés, partout où la nature du travail
l'exigera.
Chapitre IV
/ Hygiène et soins médicaux
Article 91
Chaque lieu
d'internement possédera une infirmerie adéquate, placée sous l'autorité d'un
médecin qualifié, où les internés recevront les soins dont ils pourront avoir
besoin ainsi qu'un régime alimentaire approprié. Des locaux d'isolement
seront réservés aux malades atteints d'affections contagieuses ou mentales.
Les femmes en couches et les internés atteints d'une maladie grave, ou dont
l'état nécessite un traitement spécial, une intervention chirurgicale ou
l'hospitalisation, devront être admis dans tout établissement qualifié pour
les traiter et y recevront des soins qui ne devront pas être inférieurs à
ceux qui sont donnés à l'ensemble de la population.
Les internés seront traités de préférence par un personnel médical de leur
nationalité.
Les internés ne pourront pas être empêchés de se présenter aux autorités
médicales pour être examinés. Les autorités médicales de la Puissance
détentrice remettront, sur demande, à tout interné traité une déclaration
officielle indiquant la nature de sa maladie ou de ses blessures, la durée du
traitement et les soins reçus. Un duplicata de cette déclaration sera envoyé
à
l'Agence centrale prévue à l'article 140.
Le traitement, ainsi que la fourniture de tout appareil nécessaire au
maintien des internés en bon état de santé, notamment des prothèses,
dentaires ou autres, et des lunettes, seront accordés gratuitement à
l'interné.
Article 92
Des inspections
médicales des internés seront faites au moins une fois par mois. Elles auront
pour objet, en particulier, de contrôler l'état général de santé et de
nutrition et l'état de propreté, ainsi que de dépister les maladies
contagieuses, notamment la tuberculose, les affections vénériennes et le
paludisme. Elles comporteront notamment le contrôle du poids de chaque
interné et, au moins une fois par an, un examen radioscopique.
Chapitre V
/ Religion, activités intellectuelles et physiques
Article 93
Toute latitude
sera laissée aux internés pour l'exercice de leur religion, y compris
l'assistance aux offices de leur culte, à condition qu'ils se conforment aux
mesures de discipline courante, prescrites par les autorités détentrices.
Les internés qui sont ministres d'un culte, seront autorisés à exercer
pleinement leur ministère parmi leurs coreligionnaires. A cet effet, la
Puissance détentrice veillera à ce qu'ils soient répartis d'une manière
équitable entre les différents lieux d'internement où se trouvent les
internés parlant la même langue et appartenant à la même religion. S'ils ne
sont pas en nombre suffisant, elle leur accordera les facilités nécessaires,
entre autres des moyens de transport, pour se rendre d'un lieu d'internement
à l'autre et ils seront autorisés à visiter les internés qui se trouvent dans
des hôpitaux. Les ministres d'un culte jouiront, pour les actes de leur
ministère, de la liberté de correspondance avec les autorités religieuses du
pays de détention et, dans la mesure du possible, avec les organisations
religieuses internationales de leur confession. Cette correspondance ne sera
pas considérée comme faisant partie du contingent mentionné à l'article 107,
mais sera soumise aux dispositions de l'article 112.
Lorsque des internés ne disposent pas du secours de ministres de leur culte
ou que ces derniers sont en nombre insuffisant, l'autorité religieuse locale
de la même confession pourra désigner, d'accord avec la Puissance détentrice,
un ministre du même culte que celui des internés, ou bien, dans le cas où
cela est possible du point de vue confessionnel, un ministre d'un culte
similaire ou un laïque qualifié. Ce dernier jouira des avantages attachés à
la fonction qu'il a assumée. Les personnes ainsi désignées devront se
conformer à tous les règlements établis par la Puissance détentrice, dans
l'intérêt de la discipline et de la sécurité.
Article 94
La Puissance
détentrice encouragera les activités intellectuelles, éducatives, récréatives
et sportives des internés, tout en les laissant libres d'y participer ou non.
Elle prendra toutes les mesures possibles pour en assurer l'exercice et
mettra en particulier à leur disposition des locaux adéquats.
Toutes les facilités possibles seront accordées aux internés afin de leur
permettre de poursuivre leurs études ou d'en entreprendre de nouvelles.
L'instruction des enfants et des adolescents sera assurée; ils pourront
fréquenter des écoles soit à l'intérieur soit à l'extérieur des lieux
d'internement.
Les internés devront avoir la possibilité de se livrer à des exercices
physiques, de participer à des sports et à des jeux en plein air. Des espaces
libres suffisants seront réservés à cet usage dans tous les lieux
d'internement. Des emplacements spéciaux seront réservés aux enfants et aux
adolescents.
Article 95
La Puissance
détentrice ne pourra employer des internés comme travailleurs que s'ils le
désirent. Sont en tout cas interdits: l'emploi qui, imposé à une personne
protégée non internée, constituerait une infraction aux articles 40 ou 51 de
la présente Convention, ainsi que l'emploi des travaux d'un caractère
dégradant ou humiliant.
Après une période de travail de six semaines, les internés pourront renoncer
à travailler à tout moment moyennant un préavis de huit jours.
Ces dispositions ne font pas obstacle au droit de la Puissance détentrice
d'astreindre les internés médecins, dentistes ou autres membres du personnel
sanitaire à l'exercice de leur profession au bénéfice de leurs co-internés;
d'employer des internés à des travaux d'administration et d'entretien du lieu
d'internement; de charger ces personnes de travaux de cuisine ou d'autres
travaux ménagers; enfin de les employer à des travaux destinés à protéger les
internés contre les bombardements aériens, ou autres dangers résultant de la
guerre. Toutefois, aucun interné ne pourra être astreint à accomplir des
travaux pour lesquels un médecin de l'administration l'aura déclaré
physiquement inapte.
La Puissance détentrice assumera l'entière responsabilité de toutes les
conditions de travail, des soins médicaux, du paiement des salaires et de la
réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Les
conditions de travail ainsi que la réparation des accidents du travail et des
maladies professionnelles seront conformes à la législation nationale et à la
coutume; elles ne seront en aucun cas inférieures à celles appliquées pour un
travail de même nature dans la même région. Les salaires seront déterminés
d'une façon équitable par accord entre la Puissance détentrice, les internés
et, le cas échéant, les employeurs autres que la Puissance détentrice, compte
tenu de l'obligation pour la Puissance détentrice de pourvoir gratuitement à
l'entretien de l'interné et de lui accorder de même les soins médicaux que
nécessite son état de santé. Les internés employés d'une manière permanente
aux travaux visés au troisième alinéa recevront de la Puissance détentrice un
salaire équitable; les conditions de travail et la réparation des accidents
du travail et des maladies professionnelles ne seront pas inférieures à
celles appliquées pour un travail de même nature dans la même région.
Article 96
Tout détachement
de travail relèvera d'un lieu d'internement. Les autorités compétentes de la
Puissance détentrice et le commandant de ce lieu d'internement seront
responsables de l'observation dans les détachements de travail des
dispositions de la présente Convention. Le commandant tiendra à jour
une liste des détachements de travail dépendant de lui et la communiquera aux
délégués de la Puissance protectrice, du Comité international de la
Croix-Rouge ou des autres organisations humanitaires qui visiteraient les
lieux d'internement.
Chapitre VI
/ Propriété personnelle et ressources financières
Article 97
Les internés
seront autorisés à conserver leurs objets et effets d'usage personnel. Les
sommes, chèques, titres, etc., ainsi que les objets de valeur dont ils sont
porteurs, ne pourront leur être enlevés que conformément aux procédures
établies. Un reçu détaillé leur en sera donné.
Les sommes devront être portées au crédit du compte de chaque interné, comme
prévu à l'article 98; elles ne pourront être converties en une autre monnaie
à moins que la législation du territoire dans lequel le propriétaire est
interné ne l'exige, ou que l'interné n'y consente.
Les objets ayant surtout une valeur personnelle ou sentimentale ne pourront
leur être enlevés.
Une femme internée ne pourra être fouillée que par une femme.
Lors de leur libération ou de leur rapatriement, les internés recevront en
monnaie le solde créditeur du compte tenu conformément à l'article 98, ainsi
que tous les objets, sommes, chèques, titres, etc., qui leur auraient été
retirés pendant l'internement, exception faite des objets ou valeurs que la
Puissance détentrice devrait garder en vertu de sa législation en vigueur. Au
cas où un bien appartenant à un interné serait retenu en raison de cette
législation, l'intéressé recevra un certificat détaillé.
Les documents de famille et les pièces d'identité dont les internés sont
porteurs ne pourront leur être retirés que contre reçu. A aucun moment, les
internés ne devront être sans pièce d'identité. S'ils n'en possèdent pas, ils
recevront des pièces spéciales qui seront établies par les autorités
détentrices et qui leur tiendront lieu de pièces d'identité jusqu'à la fin de
l'internement.
Les internés pourront avoir sur eux une certaine somme en espèces ou sous
forme de bons d'achat, afin de pouvoir faire des achats.
Article 98
Tous les internés
recevront régulièrement des allocations pour pouvoir acheter des denrées et
objets tels que tabac, articles de toilette, etc. Ces allocations pourront
revêtir la forme de crédits ou de bons d'achat.
En outre, les internés pourront recevoir des subsides de la Puissance dont
ils sont ressortissants, des Puissances protectrices, de tout organisme qui
pourrait leur venir en aide, ou de leurs familles, ainsi que les revenus de
leurs biens conformément à la législation de la Puissance détentrice. Les
montants des subsides alloués par la Puissance d'origine seront les mêmes pour
chaque catégorie d'internés (infirmes, malades, femmes enceintes, etc.) et ne
pourront être fixés par cette Puissance ni distribués par la Puissance
détentrice sur la base de discriminations interdites par l'article 27 de la
présente Convention.
Pour chaque interné, la Puissance détentrice tiendra un compte régulier au
crédit duquel seront portés les allocations mentionnées au présent article,
les salaires gagnés par l'interné, ainsi que les envois d'argent qui lui
seront faits. Seront également portées à son crédit les sommes qui lui sont
retirées et qui pourraient être disponibles en vertu de la législation en
vigueur dans le territoire où l'interné se trouve. Toute facilité compatible
avec la législation en vigueur dans le territoire intéressé lui sera accordée
pour envoyer des subsides à sa famille et aux personnes dépendant
économiquement de lui. Il pourra prélever sur ce compte les sommes
nécessaires à ses dépenses personnelles, dans les limites fixées par la
Puissance détentrice. Il lui sera accordé en tout temps des facilités
raisonnables en vue de consulter son compte ou de s'en procurer des extraits.
Ce compte sera communiqué, sur demande, à la Puissance protectrice et suivra
l'interné en cas de transfert de celui-ci.
Chapitre
VII / Administration et discipline
Article 99
Tout lieu
d'internement sera placé sous l'autorité d'un officier ou fonctionnaire
responsable, choisi dans les forces militaires régulières ou dans les cadres
de l'administration civile régulière de la Puissance détentrice. L'officier
ou le fonctionnaire commandant le lieu d'internement possédera, dans la
langue officielle ou dans une des langues officielles de son pays, le texte
de la présente Convention et sera responsable de l'application de
celle-ci. Le personnel de surveillance sera instruit des dispositions de la
présente Convention et des règlements ayant pour objet son application.
Le texte de la présente Convention et les textes des accords spéciaux conclus
conformément à la présente Convention seront affichés à l'intérieur du lieu
d'internement dans une langue que comprennent les internés, ou bien se
trouveront en possession du comité d'internés.
Les règlements, ordres, avertissements et avis de toute nature devront être
communiqués aux internés et affichés à l'intérieur des lieux d'internement
dans une langue qu'ils comprennent.
Tous les ordres et commandements adressés individuellement à des internés
devront également être donnés dans une langue qu'ils comprennent.
Article 100
La discipline
dans les lieux d'internement doit être compatible avec les principes
d'humanité et ne comportera en aucun cas des règlements imposant aux internés
des fatigues physiques dangereuses pour leur santé ou des brimades d'ordre
physique ou moral. Le tatouage ou l'apposition de marques ou de signes
corporels d'identification sont interdits.
Sont notamment interdits les stations ou les appels prolongés, les exercices
physiques punitifs, les exercices de manoeuvres militaires et les
restrictions de nourriture.
Article 101
Les internés
auront le droit de présenter aux autorités au pouvoir desquelles ils se
trouvent leurs requêtes concernant le régime auquel ils sont soumis.
Ils auront également, sans limitation, le droit de s'adresser soit par
l'entremise du comité d'internés, soit directement, s'ils l'estiment
nécessaire, aux représentants de la Puissance protectrice, pour leur indiquer
les points sur lesquels ils auraient des plaintes à formuler à l'égard du
régime de l'internement.
Ces requêtes et plaintes devront être transmises d'urgence sans modification.
Même si ces dernières sont reconnues non fondées, elles ne pourront donner
lieu à aucune punition.
Les comités d'internés pourront envoyer aux représentants de la Puissance
protectrice des rapports périodiques sur la situation dans les lieux
d'internement et les besoins des internés.
Article 102
Dans chaque lieu
d'internement, les internés éliront librement, tous les six mois, et au
scrutin secret, les membres d'un comité chargé de les représenter auprès des
autorités de la Puissance détentrice, auprès des Puissances protectrices, du
Comité international de la Croix-Rouge et de tout autre organisme qui leur
viendrait en aide. Les membres de ce comité seront rééligibles.
Les internés élus entreront en fonctions après que leur élection aura reçu
l'approbation de l'autorité détentrice. Les motifs de refus ou de destitution
éventuels seront communiqués aux Puissances protectrices intéressées.
Article 103
Les comités
d'internés devront contribuer au bien-être physique, moral et intellectuel
des internés.
En particulier, au cas où les internés décideraient d'organiser entre eux un
système d'assistance mutuelle, cette organisation serait de la compétence des
comités, indépendamment des tâches spéciales qui leur sont confiées par
d'autres dispositions de la présente Convention.
Article 104
Les membres des
comités d'internés ne seront pas astreints à un autre travail, si
l'accomplissement de leurs fonctions devait en être rendu plus difficile.
Les membres des comités pourront désigner parmi les internés les auxiliaires
qui leur seront nécessaires. Toutes facilités matérielles leur seront
accordées et notamment certaines libertés de mouvement nécessaires à
l'accomplissement de leurs tâches (visites de détachements de travail,
réception de marchandises, etc.).
Toutes facilités seront également accordées aux membres des comités pour leur
correspondance postale et télégraphique avec les autorités détentrices, avec
les Puissances protectrices, le Comité international de la Croix-Rouge et
leurs délégués, ainsi qu'avec les organismes qui viendraient en aide aux
internés. Les membres des comités se trouvant dans des détachements jouiront
des mêmes facilités pour leur correspondance avec leur comité du principal
lieu d'internement. Ces correspondances ne seront ni limitées, ni considérées
comme faisant partie du contingent mentionné à l'article 107.
Aucun membre du comité ne pourra être transféré, sans que le temps
raisonnablement nécessaire lui ait été laissé pour mettre son successeur au
courant des affaires en cours.
Chapitre
VIII / Relations avec l'extérieur
Article 105
Dès qu'elles
auront interné des personnes protégées, les Puissances détentrices porteront
à leur connaissance, à celle de la Puissance dont elles sont ressortissantes
et de leur Puissance protectrice, les mesures prévues pour l'exécution des
dispositions du présent chapitre; elles notifieront de même toute
modification apportée à ces mesures.
Article 106
Chaque interné
sera mis en mesure, dès son internement, ou au plus tard une semaine après
son arrivée dans un lieu d'internement et de même en cas de maladie ou de
transfert dans un autre lieu d'internement ou dans un hôpital, d'adresser
directement à sa famille, d'une part, et à l'Agence centrale prévue à
l'article 140, d'autre part, une carte d'internement établie si possible
selon le modèle annexé à la présente Convention, les informant de son
internement, de son adresse et de son état de santé. Lesdites cartes seront
transmises avec toute la rapidité possible et ne pourront être retardées
d'aucune manière.
Article 107
Les internés
seront autorisés à expédier et à recevoir des lettres et des cartes. Si la
Puissance détentrice estime nécessaire de limiter le nombre de lettres et de
cartes expédiées par chaque interné, ce nombre ne pourra pas être inférieur à
deux lettres et quatre cartes par mois, établies autant que possible selon
les modèles annexés à la présente Convention. Si des limitations
doivent être apportées à la correspondance adressée aux internés, elles ne
pourront être ordonnées que par leur Puissance d'origine, éventuellement sur
demande de la Puissance détentrice. Ces lettres et ces cartes devront être
transportées dans un délai raisonnable; elles ne pourront être retardées ni
retenues pour motifs de discipline.
Les internés qui sont depuis longtemps sans nouvelles de leur famille ou qui
se trouvent dans l'impossibilité d'en recevoir ou de lui en donner par voie
ordinaire, de même que ceux qui sont séparés des leurs par des distances
considérables, seront autorisés à expédier des télégrammes, contre paiement
des taxes télégraphiques, dans la monnaie dont ils disposent. Ils
bénéficieront également d'une telle mesure en cas d'urgence reconnue.
En règle générale, la correspondance des internés sera rédigée dans leur
langue maternelle. Les Parties au conflit pourront autoriser la
correspondance en d'autres langues.
Article 108
Les internés
seront autorisés à recevoir, par voie postale ou par tous autres moyens, des
envois individuels ou collectifs contenant notamment des denrées
alimentaires, des vêtements, des médicaments, ainsi que des livres et des
objets destinés à répondre à leurs besoins en matière de religion, d'études
ou de loisirs. Ces envois ne pourront, en aucune façon, libérer la Puissance
détentrice des obligations qui lui incombent en vertu de la présent
Convention.
Au cas où il deviendrait nécessaire, pour des raisons d'ordre militaire, de
limiter la quantité de ces envois, la Puissance protectrice, le Comité
international de la Croix-Rouge, ou tout autre organisme venant en aide aux
internés, qui seraient chargés de transmettre ces envois, devront en être
dûment avisés.
Les modalités relatives à l'expédition des envois individuels ou collectifs
feront l'objet, s'il y a lieu, d'accords spéciaux entre les Puissances
intéressées, qui ne pourront en aucun cas retarder la réception par les
internés des envois de secours. Les envois de vivres ou de vêtements ne
contiendront pas de livres; les secours médicaux seront, en général, envoyés
dans des colis collectifs.
Article 109
A défaut
d'accords spéciaux entre les Parties au conflit sur les modalités relatives à
la réception ainsi qu'à la distribution des envois de secours collectifs, le
règlement concernant les envois collectifs annexé à la présente Convention
sera appliqué.
Les accords spéciaux prévus ci-dessus ne pourront en aucun cas restreindre le
droit des
comités d'internés de prendre possession des envois de secours collectifs
destinés aux internés, de procéder à leur distribution et d'en disposer dans
l'intérêt des destinataires.
Ils ne pourront pas non plus restreindre le droit qu'auront les représentants
de la Puissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou de
tout autre organisme venant en aide aux internés, qui seraient chargés de
transmettre ces envois collectifs, d'en contrôler la distribution à leurs destinataires.
Article 110
Tous les envois
de secours destinés aux internés seront exempts de tous droits d'entrée, de
douane et autres.
Tous les envois y compris les colis postaux de secours ainsi que les envois
d'argent, en provenance d'autres pays, adressés aux internés ou expédiés par
eux par voie postale soit directement, soit par l'entremise des bureaux de
renseignements prévus à l'article 136 et de l'Agence centrale de
renseignements prévue à l'article 140, seront exempts de toute taxe postale
aussi bien dans les pays d'origine et de destination que dans les pays
intermédiaires. A cet effet, notamment, les exemptions prévues dans la
Convention postale universelle de 1947 et dans les arrangements de l'Union
postale universelle, en faveur des civils de nationalité ennemie retenus dans
des camps ou dans des prisons civiles, seront étendues aux autres personnes
protégées internées sous le régime de la présente Convention. Les pays qui ne
participent pas à ces arrangements seront tenus d'accorder les franchises prévues
dans les mêmes conditions.
Les frais de transport des envois de secours destinés aux internés, qui, en
raison de leur poids ou pour tout autre motif, ne peuvent pas leur être
transmis par voie postale, seront à la charge de la Puissance détentrice dans
tous les territoires placés sous son contrôle. Les autres Puissances parties
à la Convention supporteront les frais de transport dans leurs territoires
respectifs.
Les frais résultant du transport de ces envois, qui ne seraient pas couverts
aux termes des alinéas précédents, seront à la charge de l'expéditeur.
Les Hautes Parties contractantes s'efforceront de réduire autant que possible
les taxes télégraphiques pour les télégrammes expédiés par les internés ou
qui leur sont adressés.
Article 111
Au cas où les
opérations militaires empêcheraient les Puissances intéressées de remplir
l'obligation qui leur incombe d'assurer le transport des envois prévus aux
articles 106, 107, 108 et 113, les Puissances protectrices intéressées, le
Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme agréé par les
Parties au conflit, pourront entreprendre d'assurer le transport de ces
envois avec les moyens adéquats (wagons, camions, bateaux ou avions, etc.). A
cet effet, les Hautes Parties contractantes s'efforceront de leur procurer
ces moyens de transport et d'en autoriser la circulation, notamment en
accordant les sauf- conduits
nécessaires.
Ces moyens de transport pourront également être utilisés pour acheminer:
a) la correspondance, les listes et les rapports échangés entre
l'Agence centrale de renseignements prévue à l'article 140 et les Bureaux
nationaux prévus à l'article 136;
b) la correspondance et les rapports concernant les internés que les
Puissances protectrices, le Comité international de la Croix-Rouge ou tout
autre organisme venant en aide aux internés échangent soit avec leurs propres
délégués, soit avec les Parties au conflit.
Les présentes dispositions ne restreignent en rien le droit de toute Partie
au conflit d'organiser, si elle le préfère, d'autres transports et de
délivrer des sauf-conduits aux conditions qui pourront être convenues.
Les frais occasionnés par l'emploi de ces moyens de transport seront
supportés proportionnellement à l'importance des envois par les Parties au
conflit dont les ressortissants bénéficient de ces services.
Article 112
La censure de la
correspondance adressée aux internés ou expédiée par eux devra être faite
dans le plus bref délai possible.
Le contrôle des envois destinés aux internés ne devra pas s'effectuer dans
des conditions telles qu'il compromette la conservation des denrées qu'ils
contiennent et il se fera en présence du destinataire ou d'un camarade
mandaté par lui. La remise des envois individuels ou collectifs aux internés
ne pourra être retardée sous prétexte de difficultés de censure.
Toute interdiction de correspondance édictée par les Parties au conflit, pour
des raisons militaires ou politiques, ne pourra être que temporaire et d'une
durée aussi brève que possible.
Article 113
Les Puissances
détentrices assureront toutes les facilités raisonnables pour la
transmission, par l'entremise de la Puissance protectrice ou de l'Agence centrale
prévue à l'article 140 ou par d'autres moyens requis, de testaments, de
procurations, ou de tous autres documents destinés aux internés ou qui
émanent d'eux.
Dans tous les cas, les Puissances détentrices faciliteront aux internés
l'établissement et la légalisation en bonne et due forme de ces documents;
elles les autoriseront en particulier à consulter un juriste.
Article 114
La Puissance
détentrice accordera aux internés toutes facilités compatibles avec le régime
de l'internement et la législation en vigueur pour qu'ils puissent gérer
leurs biens. A cet effet, elle pourra les autoriser à sortir du lieu
d'internement, dans les cas urgents, et si les circonstances le permettent.
Article 115
Dans tous les cas
où un interné sera partie à un procès devant un tribunal quel qu'il soit, la
Puissance détentrice devra, sur la demande de l'intéressé, informer le
tribunal de sa détention et devra, dans les limites légales, veiller à ce que
soient prises toutes les mesures nécessaires pour qu'il ne subisse aucun
préjudice du fait de son internement, en ce qui concerne la préparation et la
conduite de son procès, ou l'exécution de tout jugement rendu par le tribunal.
Article 116
Chaque interné
sera autorisé à recevoir à intervalles réguliers, et aussi fréquemment que
possible, des visites et en premier lieu celles de ses proches.
En cas d'urgence et dans la mesure du possible, notamment en cas de décès ou
de maladie grave d'un parent, l'interné sera autorisé à se rendre dans sa
famille.
Chapitre IX / Sanctions
pénales et disciplinaires
Article 117
Sous réserve des
dispositions du présent chapitre, la législation en vigueur sur le territoire
où ils se trouvent continuera de s'appliquer aux internés qui commettent des
infractions pendant l'internement.
Si les lois, règlements ou ordres généraux déclarent punissables des actes
commis par les internés, alors que les mêmes actes ne le sont pas quand ils
sont commis par des personnes qui ne sont pas internées, ces actes ne
pourront entraîner que des sanctions disciplinaires.
Un interné ne pourra, à raison du même fait ou du même chef d'accusation,
être puni qu'une seule fois.
Article 118
Pour fixer la
peine, les tribunaux ou autorités prendront en considération, dans la plus
large mesure possible, le fait que le prévenu n'est pas un ressortissant de
la Puissance détentrice. Ils seront libres d'atténuer la peine prévue pour
l'infraction dont est prévenu l'interné et ne seront pas tenus, à cet effet,
d'observer le minimum de cette peine.
Sont interdites toutes incarcérations dans des locaux non éclairés par la
lumière du jour et, d'une manière générale, toute forme quelconque de
cruauté.
Les internés punis ne pourront, après avoir subi les peines qui leur auront
été infligées disciplinairement ou judiciairement, être traités différemment
des autres internés.
La durée de la détention préventive subie par un interné sera déduite de
toute peine privative de liberté qui lui serait infligée disciplinairement ou
judiciairement.
Les comités d'internés seront informés de toutes les procédures judiciaires
engagées contre les internés dont ils sont les mandataires, ainsi que de
leurs résultats.
Article 119
Les peines
disciplinaires applicables aux internés seront:
1 / l'amende jusqu'à concurrence de 50 pour cent du salaire prévu à
l'article 95 et cela pendant une période qui n'excédera pas trente jours;
2 / la suppression d'avantages accordés en sus du traitement prévu par
la présente Convention;
3 / les corvées n'excédant pas deux heures par jour, et exécutées en
vue de l'entretien du lieu d'internement;
4 / les arrêts.
En aucun cas, les peines disciplinaires ne seront inhumaines, brutales ou
dangereuses pour la santé des internés. Elles devront tenir compte de leur
âge, de leur sexe et de leur état de santé.
La durée d'une même punition ne dépassera jamais un maximum de trente jours
consécutifs, même dans les cas où un interné aurait à répondre
disciplinairement de plusieurs faits, au moment où il est statué à son égard,
que ces faits soient connexes ou non.
Article 120
Les internés
évadés, ou qui tentent de s'évader, qui seraient repris, ne seront passibles
pour cet acte, même s'il y a récidive, que de peines disciplinaires.
En dérogation au troisième alinéa de l'article 118, les internés punis à la
suite d'une évasion ou d'un tentative d'évasion pourront être soumis à un
régime de surveillance spécial, à condition toutefois que ce régime n'affecte
pas leur état de santé, qu'il soit subi dans un lieu d'internement et qu'il
ne comporte la suppression d'aucune des garanties qui leur sont accordées par
la présente Convention.
Les internés qui auront coopéré à une évasion ou à une tentative d'évasion ne
seront passibles de ce chef que d'une punition disciplinaire.
Article 121
L'évasion ou la
tentative d'évasion, même s'il y a récidive, ne sera pas considérée comme une
circonstance aggravante, dans le cas où l'interné serait déféré aux tribunaux
pour des infractions commises au cours de l'évasion.
Les Parties au conflit veilleront à ce que les autorités compétentes usent
d'indulgence dans l'appréciation de la question de savoir si une infraction
commise par un interné doit être punie disciplinairement ou judiciairement,
notamment en ce qui concerne les faits connexes à l'évasion ou à la tentative
d'évasion.
Article 122
Les faits
constituant une faute contre la discipline feront l'objet d'une enquête
immédiate. Il en sera notamment ainsi pour l'évasion ou la tentative
d'évasion, et l'interné repris sera remis aussitôt que possible aux autorités
compétentes.
Pour tous les internés, la détention préventive en cas de faute disciplinaire
sera réduite au strict minimum et elle n'excédera pas quatorze jours; dans
tous les cas sa durée sera réduite de la peine privative de liberté qui
serait infligée.
Les dispositions des articles 124 et 125 s'appliqueront aux internés détenus
préventivement pour faute disciplinaire.
Article 123
Sans préjudice de
la compétence des tribunaux et des autorités supérieures, les peines
disciplinaires ne pourront être prononcées que par le commandant du lieu
d'internement ou par un officier ou un fonctionnaire responsable à qui il
aura délégué son pouvoir disciplinaire.
Avant que ne soit prononcée une peine disciplinaire, l'interné inculpé sera
informé avec précision des faits qui lui sont reprochés. Il sera autorisé à
justifier sa conduite, à se défendre, à faire entendre des témoins et à
recourir, en cas de nécessité, aux offices d'un interprète qualifié. La décision
sera prononcée en présence de l'inculpé et d'un membre du Comité d'internés.
Il ne s'écoulera pas plus d'un moins entre la décision disciplinaire et son
exécution.
Lorsqu'un interné sera frappé d'une nouvelle peine disciplinaire, un délai de
trois jours au moins séparera l'exécution de chacune des peines, dès que la
durée d'une d'elles sera de dix jours ou plus.
Le commandant du lieu d'internement devra tenir un registre des peines
disciplinaires prononcées qui sera mis à la disposition des représentants de
la Puissance protectrice.
Article 124
En aucun cas, les
internés ne pourront être transférés dans des établissements pénitentiaires
(prisons, pénitenciers, bagnes, etc.) pour y subir des peines disciplinaires.
Les locaux dans lesquels seront subies les peines disciplinaires seront
conformes aux exigences de l'hygiène, et comporteront notamment un matériel
de couchage suffisant; les internés punis seront mis à même de se tenir en
état de propreté.
Les femmes internées, subissant une peine disciplinaire, seront détenues dans
des locaux distincts de ceux des hommes et seront placées sous la
surveillance immédiate de femmes.
Article 125
Les internés
punis disciplinairement auront la faculté de prendre chaque jour de
l'exercice et d'être en plein air pendant au moins deux heures.
Ils seront autorisés, sur leur demande, à se présenter à la visite médicale
quotidienne; ils
recevront les soins que nécessite leur état de santé et, le cas échéant,
seront évacués sur l'infirmerie du lieu d'internement ou sur un hôpital.
Ils seront autorisés à lire et à écrire, ainsi qu'à expédier et à recevoir
des lettres. En revanche, les colis et les envois d'argent pourront ne leur
être délivrés qu'à l'expiration de la peine; ils seront confiés, en
attendant, au Comité d'internés qui remettra à l'infirmerie les denrées
périssables se trouvant dans ces colis.
Aucun interné puni disciplinairement ne pourra être privé du bénéfice des
dispositions des articles 107 et 143.
Article 126
Les articles 71 à
76 inclus seront appliqués par analogie aux procédures engagées contre des
internés se trouvant sur le territoire national de la Puissance détentrice.
Chapitre X / Transfert
des internés
Article 127
Le transfert des
internés s'effectuera toujours avec humanité. Il y sera procédé, en règle
générale, par chemin de fer ou par d'autres moyens de transport et dans des
conditions au moins égales à celles dont bénéficient les troupes de la Puissance
détentrice dans leurs déplacements. Si, exceptionnellement, des transferts
doivent être faits à pied, ils ne pourront avoir lieu que si l'état physique
des internés le permet et ne devront en aucun cas leur imposer de fatigues
excessives.
La Puissance détentrice fournira aux internés, pendant le transfert, de l'eau
potable et de la nourriture en quantité, qualité et variété suffisantes pour
les maintenir en bonne santé, ainsi que les vêtements, les abris convenables
et les soins médicaux nécessaires. Elle prendra toutes les précautions utiles
pour assurer leur sécurité pendant le transfert et elle établira, avant leur
départ, la liste complète des internés transférés.
Les internés malades, blessés ou infirmes, ainsi que les femmes en couches ne
seront pas transférés tant que leur santé pourrait être compromise par le
voyage, à moins que leur sécurité ne l'exige impérieusement.
Si le front se rapproche d'un lieu d'internement, les internés qui s'y
trouvent ne seront transférés que si leur transfert peut s'effectuer dans des
conditions suffisantes de sécurité, ou s'ils courent de plus grands risques à
rester sur place qu'à être transférés.
La Puissance détentrice, en décidant le transfert des internés, devra tenir
compte de leurs intérêts, en vue notamment de ne pas accroître les
difficultés du rapatriement ou du retour au lieu de leur domicile.
Article 128
En cas de
transfert, les internés seront avisés officiellement de leur départ et de
leur nouvelle adresse postale; cet avis leur sera donné assez tôt pour qu'ils
puissent préparer leurs bagages et avertir leur famille.
Ils seront autorisés à emporter leurs effets personnels, leur correspondance
et les colis arrivés à leur adresse; le poids de ces bagages pourra être
réduit si les circonstances du transfert l'exigent, mais en aucun cas à moins
de vingt-cinq kilos par interné.
La correspondance et les colis adressés à leur ancien lieu d'internement leur
seront transmis sans délai.
Le commandant du lieu d'internement prendra, d'entente avec le Comité
d'internés, les mesures nécessaires pour effectuer le transfert des biens
collectifs des internés et des bagages que les internés ne pourraient
emporter avec eux, en raison d'une limitation prise en vertu du deuxième
alinéa du présent article.
Chapitre XI / Décès
Article 129
Les internés
pourront remettre leurs testaments aux autorités responsables qui en
assureront la garde. En cas de décès des internés, ces testaments seront
transmis promptement aux personnes désignées par les internés.
Le décès de chaque interné sera constaté par un médecin, et un certificat
exposant les causes du décès et les conditions dans lesquelles il s'est
produit sera établi.
Un acte de décès officiel, dûment enregistré, sera établi conformément aux
prescriptions en vigueur sur le territoire où est situé le lieu d'internement
et une copie certifiée conforme en sera adressée rapidement à la Puissance
protectrice ainsi qu'à l'Agence centrale prévue à l'article 140.
Article 130
Les autorités
détentrices veilleront à ce que les internés décédés en captivité soient
enterrés honorablement, si possible selon les rites de la religion à laquelle
ils appartenaient, et que leurs tombes soient respectées, convenablement
entretenues et marquées de façon à pouvoir toujours être retrouvées.
Les internés décédés seront enterrés individuellement, sauf le cas de force
majeure qui imposerait une tombe collective. Les corps ne pourront être
incinérés que pour d'impérieuses raisons d'hygiène ou en raison de la
religion du décédé ou encore s'il en a exprimé le désir. En cas
d'incinération, il en sera fait mention avec indication des motifs sur l'acte
de décès des internés. Les cendres seront conservées avec soin par les
autorités détentrices et seront
remises aussi rapidement que possible aux proches parents, s'ils le
demandent.
Dès que les circonstances le permettront et au plus tard à la fin des
hostilités, la Puissance détentrice transmettra, par l'intermédiaire des
Bureaux de renseignements prévus à l'article 136, aux Puissances dont les
internés décédés dépendaient, des listes des tombes des internés décédés. Ces
listes donneront tous détails nécessaires à l'identification des internés
décédés et à la localisation exacte de ces tombes.
Article 131
Tout décès ou
toute blessure grave d'un interné causés ou suspects d'avoir été causés par
une sentinelle, par un autre interné ou par toute autre personne, ainsi que
tout décès dont la cause est inconnue seront suivis immédiatement d'une
enquête officielle de la Puissance détentrice.
Une communication à ce sujet sera faite immédiatement à la Puissance
protectrice. Les dépositions de tout témoin seront recueillies; un rapport
les contenant sera établi et communiqué à ladite Puissance.
Si l'enquête établit la culpabilité d'une ou de plusieurs personnes, la
Puissance détentrice prendra toutes mesures pour la poursuite judiciaire du
ou des responsables.
Chapitre XII /
Libération, rapatriement et hospitalisation en pays neutre
Article 132
Toute personne
internée sera libérée par la Puissance détentrice, dès que les causes qui ont
motivé son internement n'existeront plus.
En outre, les Parties au conflit s'efforceront de conclure, pendant la durée
des hostilités, des accords en vue de la libération, du rapatriement, du
retour au lieu de domicile ou de l'hospitalisation en pays neutre de
certaines catégories d'internés et notamment des enfants, des femmes
enceintes et des mères avec nourrissons et enfants en bas âge, des blessés et
malades ou des internés ayant subi une longue captivité.
Article 133
L'internement
cessera le plus rapidement possible après la fin des hostilités.
Toutefois, les internés sur le territoire d'une Partie au conflit, qui
seraient sous le coup d'une poursuite pénale pour des infractions qui ne sont
pas exclusivement passibles d'une peine disciplinaire, pourront être retenus
jusqu'à la fin de la procédure et, le cas échéant, jusqu'à l'expiration de la
peine. Il en sera de même pour ceux qui ont été condamnés antérieurement à
une peine privative de liberté.
Par accord entre la Puissance détentrice et les Puissances intéressées, des
commissions devront être instituées, après la fin des hostilités ou de
l'occupation du territoire, pour rechercher les internés dispersés.
Article 134
Les Hautes
Parties contractantes s'efforceront, à la fin des hostilités ou de
l'occupation, d'assurer le retour de tous les internés à leur dernière
résidence, ou de faciliter leur rapatriement.
Article 135
La Puissance
détentrice supportera les frais de retour des internés libérés aux lieux où
ils résidaient au moment de leur internement ou, si elle les a appréhendés au
cours de leur voyage ou en haute mer, les frais nécessaires pour leur
permettre de terminer leur voyage ou de retourner à leur point de départ.
Si la Puissance détentrice refuse la permission de résider sur son territoire
à un interné libéré qui, précédemment, y avait son domicile régulier, elle
paiera les frais de son rapatriement. Si, cependant, l'interné préfère
rentrer dans son pays sous sa propre responsabilité, ou pour obéir au
gouvernement auquel il doit allégeance, la Puissance détentrice n'est pas
tenue de payer ces dépenses au delà de son territoire. La Puissance
détentrice ne sera pas tenue de payer les frais de rapatriement d'un interné
qui aurait été interné sur sa propre demande.
Si les internés sont transférés conformément à l'article 45, la Puissance qui
les transfère et celle qui les accueille s'entendront sur la part des frais qui
devront être supportés par chacune d'elles.
Lesdites dispositions ne devront pas porter atteinte à des arrangements
spéciaux qui pourraient être conclus entre les Parties au conflit au sujet de
l'échange et du rapatriement de leurs ressortissants en mains ennemies.
Section
V - Bureaux et Agence centrale de renseignements
Article 136
Dès le début d'un
conflit, et dans tous les cas d'occupation, chacune des Parties au conflit
constituera un Bureau officiel de renseignements chargé de recevoir et de
transmettre des informations sur les personnes protégées qui se trouvent en
son pouvoir.
Dans le plus bref délai possible, chacune des Parties au conflit transmettra
audit Bureau des informations sur les mesures prises par elle contre toute
personne protégée appréhendée depuis plus de deux semaines, mise en résidence
forcée ou internée. En outre, elle chargera ses divers services intéressés de
fournir rapidement au Bureau précité les indications concernant les
changements survenus dans l'état de ces personnes protégées, tels que les
transferts, libérations, rapatriements, évasions, hospitalisations,
naissances et décès.
Article 137
Le Bureau
national de renseignements fera parvenir d'urgence, par les moyens les plus
rapides, et par l'entremise, d'une part, des Puissances protectrices et,
d'autre part, de l'Agence centrale prévue à l'article 140, les informations
concernant les personnes protégées à la
Puissance dont les personnes visées ci- dessus sont ressortissantes ou à la
Puissance sur le territoire de laquelle elles avaient leur résidence. Les
Bureaux répondront également à toutes les demandes qui leur sont adressées au
sujet des personnes protégées.
Les Bureaux de renseignements transmettront les informations relatives à une
personne protégée, sauf dans les cas où leur transmission pourrait porter
préjudice à la personne intéressée ou à sa famille. Même dans ce cas, les
informations ne pourront être refusées à l'Agence centrale qui, ayant été
avertie des circonstances, prendra les précautions nécessaires indiquées à
l'article 140.
Toutes les communications écrites, faites par un Bureau seront authentifiées
par une signature ou par un sceau.
Article 138
Les informations
reçues par le Bureau national de renseignements et retransmises par lui
seront de nature à permettre d'identifier exactement la personne protégée et
d'aviser rapidement sa famille. Elles comporteront pour chaque personne au
moins le nom de famille, les prénoms, le lieu et la date complète de
naissance, la nationalité, la dernière résidence, les signes particuliers, le
prénom du père et le nom de la mère, la date et la nature de la mesure prise
à l'égard de la personne, ainsi que le lieu où elle a été prise, l'adresse à
laquelle la correspondance peut lui être adressée, ainsi que le nom et
l'adresse de la personne qui doit être informée.
De même, des renseignements sur l'état de santé des internés malades ou
blessés gravement atteints, seront transmis régulièrement et si possible
chaque semaine.
Article 139
Le Bureau
national de renseignements sera, en outre, chargé de recueillir tous les
objets personnels de valeur laissés par les personnes protégées visées à
l'article 136, lors notamment de leur rapatriement, libération, évasion ou
décès, et de les transmettre aux intéressés directement, ou, si nécessaire,
par l'entremise de l'Agence centrale. Ces objets seront envoyés dans des
paquets scellés par le Bureau; seront joints à ces paquets des déclarations
établissant avec précision l'identité des personnes auxquelles ces objets
appartenaient ainsi qu'un inventaire complet du paquet. La réception et
l'envoi de tous les objets de valeur de ce genre seront consignés d'une
manière détaillée dans des registres.
Article 140
Une Agence
centrale de renseignements au sujet des personnes protégées, notamment au
sujet des internés, sera créée en pays neutre. Le Comité international de la
Croix-Rouge
proposera aux Puissances intéressées, s'il le juge nécessaire, l'organisation
de cette Agence qui pourra être la même que celle prévue par l'article 123 de
la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de
guerre du 12 août 1949.
Cette Agence sera chargée de concentrer tous les renseignements du caractère
prévu à l'article 136 qu'elle pourra obtenir par les voies officielles ou
privées; elle les transmettra le plus rapidement possible au pays d'origine
ou de résidence des personnes intéressées, sauf dans les cas où cette
transmission pourrait nuire aux personnes que ces renseignements concernent,
ou à leur famille. Elle recevra de la part des Parties au conflit toutes les
facilités raisonnables pour effectuer ces transmissions.
Les Hautes Parties contractantes, et en particulier celles dont les
ressortissants bénéficient des services de l'Agence centrale, sont invitées à
fournir à celle-ci l'appui financier dont elle aurait besoin.
Les dispositions qui précèdent ne devront pas être interprétées comme
restreignant l'activité humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge
et des Sociétés de secours mentionnées à l'article 142.
Article 141
Les Bureaux
nationaux de renseignements et l'Agence centrale de renseignements jouiront
de la franchise de port en toute matière postale, ainsi que des exemptions
prévues à l'article 110, et, dans toute la mesure du possible, de la
franchise télégraphique ou au moins d'importantes réductions de taxes.
TITRE IV / Exécution de la Convention
Section
I - Dispositions générales
Article 142
Sous réserve des
mesures qu'elles estimeraient indispensables pour garantir leur sécurité ou
faire face à toute autre nécessité raisonnable, les Puissances détentrices
réserveront le meilleur accueil aux organisations religieuses, sociétés de
secours, ou tout autre organisme qui viendrait en aide aux personnes
protégées. Elles leur accorderont toutes facilités nécessaires ainsi qu'à
leurs délégués dûment accrédités, pour visiter les personnes protégées, pour
leur distribuer des secours, du matériel de toute provenance destiné à des
fins éducatives, récréatives ou religieuses, ou pour les aider à organiser
leurs loisirs à l'intérieur des lieux d'internement. Les sociétés ou
organismes précités pourront être constitués soit sur le territoire de la
Puissance détentrice, soit dans un autre pays, ou bien pourront avoir un
caractère international.
La Puissance détentrice pourra limiter le nombre des sociétés et organismes
dont les délégués seront autorisés à exercer leur activité sur son territoire
et sous son contrôle, à condition toutefois qu'une telle limitation n'empêche
pas d'apporter une aide efficace et suffisante à
toutes les personnes protégées.
La situation particulière du Comité international de la Croix-Rouge dans ce
domaine sera en tout temps reconnue et respectée.
Article 143
Les représentants
ou les délégués des Puissances protectrices seront autorisés à se rendre dans
tous les lieux où se trouvent des personnes protégées, notamment dans les
lieux d'internement, de détention et de travail.
Ils auront accès à tous les locaux utilisés par les personnes protégées et
pourront s'entretenir avec elles sans témoin, par l'entremise d'un
interprète, si cela est nécessaire.
Ces visites ne sauraient être interdites qu'en raison d'impérieuses
nécessités militaires et seulement à titre exceptionnel et temporaire. La
fréquence et la durée ne pourront en être limitées.
Toute liberté sera laissée aux représentants et aux délégués des Puissances
protectrices quant au choix des endroits qu'ils désirent visiter. La
Puissance détentrice ou occupante, la Puissance protectrice et, le cas
échéant, la Puissance d'origine des personnes à visiter pourront s'entendre
pour que des compatriotes des internés soient admis à participer aux visites.
Les délégués du Comité international de la Croix-Rouge bénéficieront des
mêmes prérogatives. La désignation de ces délégués sera soumise à l'agrément
de la Puissance sous l'autorité de laquelle sont placés les territoires où
ils doivent exercer leur activité.
Article 144
Les Hautes
Parties contractantes s'engagent à diffuser le plus largement possible, en
temps de paix et en temps de guerre, le texte de la présente Convention dans
leurs pays respectifs, et notamment à en incorporer l'étude dans les
programmes d'instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière
que les principes en soient connus de l'ensemble de la population.
Les autorités civiles, militaires, de police ou autres qui, en temps de
guerre, assumeraient des responsabilités à l'égard des personnes protégées,
devront posséder le texte de la Convention et être instruites spécialement de
ses dispositions.
Article 145
Les Hautes
Parties contractantes se communiqueront par l'entremise du Conseil fédéral
suisse et, pendant les hostilités, par l'entremise des Puissances
protectrices, les traductions officielles de la présente Convention,
ainsi que les lois et règlements qu'elles pourront être amenées à adopter
pour en assurer l'application.
Article 146
Les Hautes
Parties contractantes s'engagent à prendre toute mesure législative
nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux
personnes ayant commis, ou donné l'ordre de commettre, l'une ou l'autre des
infractions graves à la présente Convention définies à l'article
suivant.
Chaque Partie contractante aura l'obligation de rechercher les personnes
prévenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre
de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux,
quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et
selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour
jugement à une autre Partie contractante intéressée à la poursuite, pour
autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des
charges suffisantes.
Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour faire cesser
les actes contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que
les infractions graves définies à l'article suivant.
En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure
et de libre défense qui ne seront pas inférieures à celles prévues par les
articles 105 et suivants de la Convention de Genève relative au traitement
des prisonniers de guerre du 12 août 1949.
Article 147
Les infractions
graves visées à l'article précédent sont celles qui comportent l'un ou
l'autre des actes suivants, s'ils sont commis contre des personnes ou des
biens protégés par la Convention: l'homicide intentionnel, la torture
ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait
de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des
atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, la déportation ou le
transfert illégaux, la détention illégale, le fait de contraindre une
personne protégée à servir dans les forces armées de la Puissance ennemie, ou
celui de la priver de son droit d'être jugée régulièrement et impartialement
selon les prescriptions de la présente Convention, la prise d'otages, la
destruction et l'appropriation de biens non justifiées par des nécessités
militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et
arbitraire.
Article 148
Aucune Haute
Partie contractante ne pourra s'exonérer elle-même, ni exonérer une autre
Partie contractante, des responsabilités encourues par elle-même ou par une
autre Partie contractante en raison des infractions prévues à l'article
précédent.
Article 149
A la demande
d'une Partie au conflit, une enquête devra être ouverte, selon le mode à
fixer entre les Parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée de
la Convention.
Si un accord sur la procédure d'enquête n'est pas réalisé, les Parties
s'entendront pour choisir un arbitre, qui décidera de la procédure à suivre.
Une fois la violation constatée, les Parties au conflit y mettront fin et la
réprimeront le plus rapidement possible.
Section
II - Dispositions finales
Article 150
La présente Convention
est établie en français et en anglais. Les deux textes sont également
authentiques.
Le Conseil fédéral suisse fera établir des traductions officielles de la Convention
en langue russe et en langue espagnole.
Article 151
La présente Convention,
qui portera la date de ce jour, pourra, jusqu'au 12 février 1950, être signée
au nom des Puissances représentées à la Conférence qui s'est ouverte à Genève
le 21 avril 1949.
Article 152
La présente Convention
sera ratifiée aussitôt que possible et les ratifications seront déposées à
Berne.
Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification un procès-verbal
dont une copie, certifiée conforme, sera remise par le Conseil fédéral suisse
à toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura été signée ou
l'adhésion notifiée.
Article 153
La présente
Convention entrera en vigueur six mois après que deux instruments de
ratification au moins auront été déposés.
Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie contractante
six mois après le dépôt de son instrument de ratification.
Article 154
Dans les rapports
entre Puissances liées par la Convention de La Haye concernant les lois et
coutumes de la guerre sur terre, qu'il s'agisse de celle du 29 juillet 1899
ou de celle du 18 octobre 1907, et qui participent à la présente Convention,
celle-ci complétera les sections II et III du Règlement annexé aux susdites
Conventions de La Haye.
Article 155
Dès la date de
son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à
l'adhésion de toute Puissance au nom de laquelle cette Convention n'aura pas
été signée.
Article 156
Les adhésions
seront notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse et produiront leurs
effets six mois après la date à laquelle elles lui seront parvenues.
Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions à toutes les Puissances
au nom desquelles la Convention aura été signée ou l'adhésion notifiée.
Article 157
Les situations
prévues aux articles 2 et 3 donneront effet immédiat aux ratifications
déposées et aux adhésions notifiées par les Parties au conflit avant ou après
le début des hostilités ou de l'occupation. La communication des
ratifications ou adhésions reçues des Parties au conflit sera faite par le
Conseil fédéral suisse par la voie la plus rapide.
Article 158
Chacune des
Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention.
La dénonciation sera notifiée par écrit au Conseil fédéral suisse. Celui-ci
communiquera la notification aux Gouvernements de toutes les Hautes Parties
contractantes.
La dénonciation produira ses effets un an après sa notification au Conseil
fédéral suisse. Toutefois la dénonciation notifiée alors que la Puissance
dénonçante est impliquée dans un conflit ne produira aucun effet aussi
longtemps que la paix n'aura pas été conclue et, en tout cas, aussi longtemps
que les opérations de libération, de rapatriement et d'établissement des
personnes protégées par la présente Convention ne seront pas terminées.
La dénonciation vaudra seulement à l'égard de la Puissance dénonçante. Elle
n'aura aucun effet sur les obligations que les Parties au conflit demeureront
tenues de remplir en vertu des principes du droit des gens tels qu'ils
résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité
et des exigences de la conscience publique.
Article 159
Le Conseil
fédéral suisse fera enregistrer la présente Convention au Secrétariat
des Nations Unies. Le Conseil fédéral suisse informera également le
Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et
dénonciations qu'il pourra recevoir au sujet de la présente Convention.
En foi de quoi les soussignés, ayant déposé
leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Genève, le 12 août 1949, en
langues française et anglaise, l'original devant être déposé dans les
archives de la Confédération suisse. Le Conseil fédéral suisse transmettra
une copie certifiée conforme de la Convention à chacun des Etats
signataires, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré à la Convention.
ANNEXE I
Projet
d'accord relatif aux zones et localités sanitaires et de sécurité
Article 1
Les zones
sanitaires et de sécurité seront réservées strictement aux personnes
mentionnées à l'article 23 de la Convention de Genève pour l'amélioration du
sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août
1949 et à l'article 14 de la Convention de Genève relative à la protection
des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949, ainsi qu'au personnel
chargé de l'organisation et de l'administration de ces zones et localités et
des soins à donner aux personnes qui s'y trouveront concentrées.
Toutefois les personnes qui ont leur résidence permanente à l'intérieur de
ces zones auront le droit d'y séjourner.
Article 2
Les personnes se
trouvant, à quelque titre que ce soit, dans une zone sanitaire et de sécurité
ne devront se livrer à aucun travail qui aurait un rapport direct avec les
opérations militaires ou la production du matériel de guerre ni à l'intérieur
ni à l'extérieur de cette zone.
Article 3
La Puissance qui
crée une zone sanitaire et de sécurité prendra toutes mesures appropriées
pour en interdire l'accès à toutes les personnes qui n'ont pas le droit de
s'y rendre ou de s'y trouver.
Article 4
Les zones
sanitaires et de sécurité répondront aux conditions suivantes:
a) elles ne représenteront qu'une faible partie du territoire contrôlé
par la Puissance qui les a créées;
b) elles devront être faiblement peuplées par rapport à leur
possibilité d'accueil;
c) elles seront éloignées et dépourvues de tout objectif militaire et
de toute installation industrielle ou administrative importante;
d) elles ne seront pas situées dans des régions qui, selon toute
probabilité, peuvent avoir une importance sur la conduite de la guerre.
Article 5
Les zones
sanitaires et de sécurité seront soumises aux obligations suivantes:
a) les voies de communications et les moyens de transport qu'elles
peuvent comporter ne seront pas utilisés pour des déplacements de personnel ou
de matériel militaire même en
simple transit;
b) elles ne seront militairement défendues en aucune circonstance.
Article 6
Les zones
sanitaires et de sécurité seront désignées par des bandes obliques rouges sur
fond blanc apposées à la périphérie et sur les bâtiments.
Les zones uniquement réservées aux blessés et malades pourront être désignées
par des croix rouges (des croissants rouges, des lions et soleils rouges) sur
fond blanc.
De nuit, elles pourront l'être également par un éclairage approprié.
Article 7
Dès le temps de
paix ou à l'ouverture des hostilités, chaque Puissance communiquera à toutes
les Hautes Parties contractantes la liste des zones sanitaires et de sécurité
établies sur le territoire qu'elle contrôle. Elle les informera de toute
nouvelle zone créée au cours d'un conflit.
Dès que la Partie adverse aura reçu la notification mentionnée ci-dessus, la
zone sera régulièrement constituée.
Si, toutefois, la Partie adverse estime qu'une condition posée par le présent
accord n'est manifestement pas remplie, elle pourra refuser de reconnaître la
zone en communiquant d'urgence son refus à la Partie dont relève la zone, ou
subordonner sa reconnaissance à l'institution du contrôle prévu à l'article
8.
Article 8
Chaque Puissance
qui aura reconnu une ou plusieurs zones sanitaires et de sécurité établies
par la Partie adverse, aura le droit de demander qu'une ou plusieurs
commissions spéciales contrôlent si les zones remplissent les conditions et
obligations énoncées dans le présent accord.
A cet effet, les membres des commissions spéciales auront en tout temps libre
accès aux différentes zones et pourront même y résider de façon permanente.
Toutes facilités leur seront accordées pour qu'ils puissent exercer leur
mission de contrôle.
Article 9
Au cas où les
commissions spéciales constateraient des faits qui leur paraîtraient
contraires aux stipulations du présent accord, elles en avertiraient
immédiatement la Puissance dont relève la zone et lui impartiraient un délai
de cinq jours au maximum pour y remédier; elles en informeront la Puissance
qui a reconnu la zone.
Si, à l'expiration de ce délai, la Puissance dont dépend la zone n'a pas
donné suite à l'avertissement qui lui a été adressé, la partie adverse pourra
déclarer qu'elle n'est plus liée par le présent accord à l'égard de cette
zone.
Article 10
La Puissance qui
aura créé une ou plusieurs zones sanitaires et de sécurité, ainsi que les
Parties adverses auxquelles leur existence aura été notifiée nommeront, ou
feront désigner par les Puissances protectrices ou par d'autres Puissances
neutres, les personnes qui pourront faire partie des commissions spéciales
dont il est fait mention aux articles 8 et 9.
Article 11
Les zones
sanitaires et de sécurité ne pourront, en aucune circonstance, être
attaquées, mais seront en tout temps protégées et respectées par les Parties
au conflit.
Article 12
En cas
d'occupation d'un territoire, les zones sanitaires et de sécurité qui s'y
trouvent devront continuer à être respectées et utilisées comme telles.
Cependant, la Puissance occupante pourra en modifier l'affectation après
avoir assuré le sort des personnes qui y étaient recueillies.
Article 13
Le présent accord
s'appliquera également aux localités que les Puissances affecteraient au même
but que les zones sanitaires et de sécurité.
ANNEXE II
Projet
de Règlement concernant les secours collectifs aux internés civils
Article 1
Les Comités
d'internés seront autorisés à distribuer les envois de secours collectifs
dont ils ont la charge à tous les internés rattachés administrativement à
leur lieu d'internement, ainsi qu'à ceux qui se trouvent dans les hôpitaux,
ou dans les prisons ou autres établissements pénitentiaires.
Article 2
La distribution
des envois de secours collectifs s'effectuera selon les instructions des
donateurs et conformément au plan établi par les Comités d'internés;
toutefois, la distribution des secours médicaux se fera, de préférence,
d'entente avec les médecins-chefs, et ceux-ci pourront, dans les hôpitaux et
lazarets, déroger auxdites instructions dans la mesure où les besoins de
leurs malades le commandent. Dans le cadre ainsi défini cette distribution se
fera toujours d'une manière équitable.
Article 3
Afin de pouvoir
vérifier la qualité ainsi que la quantité des marchandises reçues, et établir
à ce sujet des rapports détaillés à l'intention des donateurs, les membres
des Comités d'internés seront autorisés à se rendre dans les gares et autres
lieux d'arrivée, proches de leur lieu d'internement, où leur parviennent les
envois de secours collectifs.
Article 4
Les Comités
d'internés recevront les facilités nécessaires pour vérifier si la
distribution des secours collectifs, dans toutes les subdivisions et annexes
de leur lieu d'internement, s'est effectuée conformément à leurs
instructions.
Article 5
Les Comités
d'internés seront autorisés à remplir ainsi qu'à faire remplir par des
membres des Comités d'internés dans des détachements de travail ou par les médecins-chefs
des lazarets et hôpitaux, des formules ou questionnaires destinés aux
donateurs, et ayant trait aux secours collectifs (distribution, besoins,
quantités, etc.). Ces formules et questionnaires dûment remplis seront
transmis aux donateurs sans délai.
Article 6
Afin d'assurer
une distribution régulière de secours collectifs aux internés de leur lieu
d'internement et, éventuellement, de faire face aux besoins que provoquerait
l'arrivée de nouveaux contingents d'internés, les Comités d'internés seront
autorisés à constituer et à maintenir des réserves suffisantes de secours
collectifs. Ils disposeront, à cet effet, d'entrepôts adéquats; chaque
entrepôt sera muni de deux serrures, le Comité des internés possédant les
clés de l'une et le commandant du lieu d'internement celles de l'autre
Article 7
Les Hautes
Parties contractantes, et les Puissances détentrices en particulier,
autoriseront dans toute la mesure du possible, et sous réserve de la
réglementation relative au ravitaillement de la population, tous achats qui
seraient faits sur leur territoire en vue de distribuer des secours
collectifs aux internés; elles faciliteront de même les transferts de fonds
et autres mesures financières, techniques ou administratives, effectués en
vue de ces achats.
Article 8
Les dispositions
qui précèdent ne font pas obstacle au droit des internés de recevoir des
secours collectifs avant leur arrivée dans un lieu d'internement ou en cours
de transfert, non plus qu'à la possibilité pour les représentants de la
Puissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou de tout
autre organisme humanitaire venant en aide aux internés qui serait chargé de
transmettre ces secours, d'en assurer la distribution à leurs destinataires
par tous autres moyens qu'ils jugeraient opportuns.
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