Autres types de texte 86
Convention
de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre
Adoptée
par la Conférence diplomatique de Genève (21 avril au 12 août 1949) le 12
août 1949. Entrée en vigueur le 21 octobre 1950.
La présente Convention a remplacé la Convention
relative au traitement des prisonniers de guerre de 1929. Elle compte 143
articles tandis que la Convention de 1929 n'en avait que 97. Il était apparu
que, sur de nombreux points, la Convention de 1929 devait être révisée en
raison des changements survenus dans la conduite de la guerre et des
conséquences qu'elle entraîne, ou dans les conditions de vie des peuples.
L'expérience avait montré que la vie quotidienne des prisonniers dépendait
précisément de l'interprétation donnée à une règle générale.
On a donc désiré traduire en dispositions explicites
l'interprétation raisonnable qu'auraient dû recevoir certaines règles et qui ne
leur avait pas été donnée par les dispositions précédentes. Le texte de la
Convention devant être affiché dans tous les camps de prisonniers de guerre
(article 41), il est évident que ce texte doit être compris non seulement des
autorités, mais aussi par tout homme et en tout lieu. Les catégories de
personnes habilitées à se réclamer de la qualité de prisonnier de guerre ont
été élargies, conformément aux Conventions I et II. Les conditions et le régime
de captivité ont été définis de manière plus précise, en particulier en ce qui
concerne le travail des prisonniers de guerre, leurs ressources financières,
les secours qui leur sont envoyés et les poursuites judiciaires intentées
contre eux. La Convention établit le principe selon lequel les prisonniers de
guerre seront libérés et rapatriés sans délai après la fin des hostilités
actives (article 118). Source: CICR, Genève, 2000.
TITRE I / DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Les Hautes Parties
contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter la présente
Convention en toutes circonstances.
Article 2
En dehors des
dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention
s'appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé
surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si
l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles.
La Convention s'appliquera également dans tous les cas d'occupation de tout ou
partie du territoire d'une Haute Partie contractante, même si cette occupation
ne rencontre aucune résistance militaire.
Si l'une des Puissances en conflit n'est pas partie à la présente Convention,
les Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs
rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite
Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.
Article 3
En cas de conflit
armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le
territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au
conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes :
1 / Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y
compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes
qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour
toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité,
sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur,
la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre
critère analogue.
A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à
l'égard des personnes mentionnées ci-dessus :
a) les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment
le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels,
tortures et supplices;
b) les prises d'otages;
c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements
humiliants et dégradants;
d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement
préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties
judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.
2 / Les blessés et malades seront recueillis et soignés.
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la
Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.
Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre en vigueur par
voie d'accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente
Convention.
L'application des dispositions qui précèdent n'aura pas d'effet sur le statut
juridique des Parties au conflit.
Article 4
A. Sont prisonniers
de guerre, au sens de la présente Convention, les personnes qui,
appartenant à l'une des catégories suivantes, sont tombées au pouvoir de
l'ennemi :
1) les membres des forces armées d'une Partie au conflit, de même que
les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces
forces armées;
2) les membres des autres milices et les membres des autres corps de
volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant
à une Partie au conflit et agissant en dehors ou à l'intérieur de leur propre
territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps
de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent
les conditions suivantes :
a) d'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;
b) d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;
c) de porter ouvertement les armes;
d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la
guerre;
3) les membres des forces armées régulières qui se réclament d'un
gouvernement ou d'une autorité non reconnus par la Puissance détentrice;
4) les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement
partie, telles que les membres civils d'équipages d'avions militaires,
correspondants de guerre, fournisseurs, membres d'unités de travail ou de
services chargés du bien-être des militaires, à condition qu'elles en aient
reçu l'autorisation des forces armées qu'elles accompagnent, celles-ci étant
tenues de leur délivrer à cet effet une carte d'identité semblable au modèle
annexé;
5) les membres des équipages, y compris les commandants, pilotes et
apprentis, de la marine marchande et les équipages de l'aviation civile des
Parties au conflit qui ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable en
vertu d'autres dispositions du droit international;
6) la population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de
l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion
sans avoir eu le temps de se constituer en forces armées régulières, si elle
porte ouvertement les armes et si elle respecte les lois et coutumes de la
guerre.
B. Bénéficieront également du
traitement réservé par la présente Convention aux prisonniers de guerre :
1 / Les personnes appartenant ou ayant appartenu aux forces armées du
pays occupé si, en raison de cette appartenance, la Puissance occupante, même
si elle les a initialement libérées pendant que les hostilités se poursuivent
en dehors du territoire qu'elle occupe, estime nécessaire de procéder à leur
internement, notamment après une tentative de ces personnes non couronnée de
succès pour rejoindre les forces armées auxquelles elles appartiennent et qui
sont engagées dans le combat, ou lorsqu'elles n'obtempèrent pas à une sommation
qui
leur est faite aux fins d'internement;
2 / les personnes appartenant à l'une des catégories énumérées au
présent article que des Puissances neutres ou non belligérantes ont reçues sur
leur territoire et qu'elles sont tenues d'interner en vertu du droit
international, sous réserve de tout traitement plus favorable que ces
Puissances jugeraient bon de leur accorder et exception faite des dispositions
des articles 8, 10, 15, 30, cinquième alinéa, 58 à 67 inclus, 92, 126 et,
lorsque des relations diplomatiques existent entre les Parties au conflit et la
Puissance neutre ou non belligérante intéressée, des dispositions qui
concernent la Puissance protectrice. Lorsque de telles relations diplomatiques
existent, les Parties au conflit dont dépendent ces personnes seront autorisées
à exercer à l'égard de celles-ci les fonctions dévolues aux Puissances
protectrices par la présente Convention sans préjudice de celles que ces
Parties exercent normalement en vertu des usages et des traités diplomatiques
et consulaires.
C. Le présent article réserve le
statut du personnel médical et religieux tel qu'il est prévu à l'article 33 de
la présente Convention.
Article 5
La présente Convention
s'appliquera aux personnes visées à l'article 4 dès qu'elles seront tombées au
pouvoir de l'ennemi et jusqu'à leur libération et leur rapatriement définitifs.
S'il y a doute sur l'appartenance à l'une des catégories énumérées à l'article
4 des personnes qui ont commis un acte de belligérance et qui sont tombées aux
mains de l'ennemi, lesdites personnes bénéficieront de la protection de la
présente Convention en attendant que leur statut ait été déterminé par un
tribunal compétent.
Article 6
En dehors des
accords expressément prévus par les articles 10, 23, 28, 33, 60, 65, 66, 67,
72, 73, 75, 109, 110, 118, 119, 122 et 132, les Hautes Parties contractantes
pourront conclure d'autres accords spéciaux sur toute question qu'il leur paraîtrait
opportun de régler particulièrement. Aucun accord spécial ne pourra porter
préjudice à la situation des prisonniers, telle qu'elle est réglée par la
présente Convention, ni restreindre les droits que celle-ci leur
accorde.
Les prisonniers de guerre resteront au bénéfice de ces accords aussi longtemps
que la Convention leur est applicable, sauf stipulations contraires contenues
expressément dans les susdits accords ou dans des accords ultérieurs, ou
également sauf mesures plus favorables prises à leur égard par l'une ou l'autre
des Parties au conflit.
Article 7
Les prisonniers de
guerre ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits
que leur assurent la présente Convention et, le cas échéant, les accords
spéciaux visés à l'article précédent.
Article 8
La présente Convention
sera appliquée avec le concours et sous le contrôle des Puissances protectrices
chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit. A cet effet, les
Puissances protectrices pourront, en dehors de leur personnel diplomatique ou
consulaire, désigner des délégués parmi leurs propres ressortissants ou parmi
les ressortissants d'autres Puissances neutres. Ces délégués devront être
soumis à l'agrément de la Puissance auprès de laquelle ils exerceront leur
mission.
Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible, la
tâche des représentants ou délégués des Puissances protectrices.
Les représentants ou délégués des Puissances protectrices ne devront en aucun
cas dépasser les limites de leur mission, telle qu'elle ressort de la présente
Convention; ils devront notamment tenir compte des nécessités impérieuses de
sécurité de l'Etat auprès duquel ils exercent leurs fonctions.
Article 9
Les dispositions de
la présente Convention ne font pas obstacle aux activités humanitaires
que le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme
humanitaire impartial, entreprendra pour la protection des prisonniers de
guerre et pour les secours à leur apporter, moyennant l'agrément des Parties au
conflit intéressées.
Article 10
Les Hautes Parties
contractantes pourront, en tout temps, s'entendre pour confier à un organisme
présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité les tâches dévolues
par la présente Convention aux Puissances protectrices.
Si des prisonniers de guerre ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus, quelle
qu'en soit la raison, de l'activité d'une Puissance protectrice ou d'un
organisme désigné conformément à l'alinéa premier, la Puissance détentrice
devra demander soit à un Etat neutre, soit à un tel organisme, d'assumer les
fonctions dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices
désignées par les Parties au conflit.
Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance détentrice devra
demander à un organisme humanitaire, tel que le Comité international de la
Croix-Rouge, d'assumer les tâches humanitaires dévolues par la présente
Convention aux Puissances protectrices ou devra accepter, sous réserve des
dispositions du présent article, les offres de services émanant d'un
tel organisme.
Toute Puissance neutre ou tout organisme invité par la Puissance intéressée ou
s'offrant aux fins susmentionnées devra, dans son activité, rester conscient de
sa responsabilité envers la Partie au conflit dont relèvent les personnes protégées
par la présente Convention, et devra fournir des garanties suffisantes de
capacité pour assumer les fonctions en question et les remplir avec
impartialité.
Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par accord particulier
entre des Puissances dont l'une se trouverait, même temporairement, vis-à-vis
de l'autre Puissance ou de ses alliés, limitée dans sa liberté de négociation
par suite des événements militaires, notamment en cas d'une occupation de la
totalité ou d'une partie importante de son territoire.
Toutes les fois qu'il est fait mention dans la présente Convention de la
Puissance protectrice, cette mention désigne également les organismes qui la
remplacent au sens du présent article.
Article 11
Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l'intérêt des personnes
protégées, notamment en cas de désaccord entre les Parties au conflit sur
l'application ou l'interprétation des dispositions de la présente Convention,
les Puissances protectrices prêteront leurs bons offices aux fins de règlement
du différend.
A cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur l'invitation d'une
Partie ou spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs
représentants et, en particulier, des autorités chargées du sort des prisonniers
de guerre, éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les
Parties au conflit seront tenues de donner suite aux propositions qui leur
seront faites dans ce sens. Les Puissances protectrices pourront, le cas
échéant, proposer à l'agrément des Parties au conflit une personnalité
appartenant à une Puissance neutre, ou une personnalité déléguée par le Comité
international de la Croix-Rouge, qui sera appelée à participer à cette réunion.
TITRE II / PROTECTION GENERALE DES
PRISONNIERS DE GUERRE
Article 12
Les prisonniers de
guerre sont au pouvoir de la Puissance ennemie, mais non des individus ou des
corps de troupe qui les ont fait prisonniers. Indépendamment des
responsabilités individuelles qui peuvent exister, la Puissance détentrice est
responsable du traitement qui leur est appliqué.
Les prisonniers de guerre ne peuvent être transférés par la Puissance
détentrice qu'à une Puissance partie à la Convention et lorsque la
Puissance détentrice s'est assurée que la Puissance en question est désireuse
et à même d'appliquer la Convention. Quand des prisonniers sont ainsi
transférés, la responsabilité de l'application de la Convention incombera à la
Puissance qui a accepté de les accueillir pendant le temps qu'ils lui seront
confiés.
Néanmoins, au cas où cette Puissance manquerait à ses obligations d'exécuter
les dispositions de la Convention, sur tout point important, la Puissance par
laquelle les prisonniers de guerre ont été transférés doit, à la suite d'une
notification de la Puissance protectrice, prendre des mesures efficaces pour
remédier à la situation, ou demander que lui soient renvoyés les prisonniers de
guerre. Il devra être satisfait à cette demande.
Article 13
Les prisonniers de
guerre doivent être traités en tout temps avec humanité. Tout acte ou omission
illicite de la part de la Puissance détentrice entraînant la mort ou mettant
gravement en danger la santé d'un prisonnier de guerre en son pouvoir est
interdit et sera considéré comme une grave infraction à la présente Convention.
En particulier, aucun prisonnier de guerre ne pourra être soumis à une
mutilation physique ou à une expérience médicale ou scientifique de quelque
nature qu'elle soit qui ne serait pas justifiée par le traitement médical du
prisonnier intéressé et qui ne serait pas dans son intérêt.
Les prisonniers de guerre doivent de même être protégés en tout temps,
notamment contre tout acte de violence ou d'intimidation, contre les insultes
et la curiosité publique.
Les mesures de représailles à leur égard sont interdites.
Article 14
Les prisonniers de
guerre ont doit en toutes circonstances au respect de leur personne et de leur
honneur.
Les femmes doivent être traitées avec tous les égards dus à leur sexe et
bénéficier en tous cas d'un traitement aussi favorable que celui qui est
accordé aux hommes.
Les prisonniers de guerre conservent leur pleine capacité civile telle qu'elle
existait au moment où ils ont été faits prisonniers. La Puissance détentrice ne
pourra en limiter l'exercice soit sur son territoire, soit en dehors, que dans
la mesure où la captivité l'exige.
Article 15
La Puissance détentrice des prisonniers de guerre sera tenue de pourvoir
gratuitement à leur entretien et de leur accorder gratuitement les soins
médicaux que nécessite leur état de santé.
Article 16
Compte tenu des
dispositions de la présente Convention relatives au grade ainsi qu'au
sexe, et sous réserve de tout traitement privilégié qui serait accordé aux
prisonniers de guerre en raison de leur état de santé, de leur âge ou de leurs
aptitudes professionnelles, les prisonniers doivent tous être traités de la
même manière par la Puissance détentrice, sans aucune distinction de caractère
défavorable, de race, de nationalité, de religion, d'opinions politiques ou
autre, fondée sur des critères analogues.
TITRE III / CAPTIVITE
SECTION I : DEBUT DE LA CAPTIVITE
Article 17
Chaque prisonnier
de guerre ne sera tenu de déclarer, quand il est interrogé à ce sujet, que ses
nom, prénoms et grade, sa date de naissance et son numéro matricule ou, à
défaut, une indication équivalente.
Dans le cas où il enfreindrait volontairement cette règle, il risquerait de
s'exposer à une restriction des avantages accordés aux prisonniers de son grade
ou statut.
Chaque Partie au conflit sera tenue de fournir à toute personne placée sous sa
juridiction, qui est susceptible de devenir prisonnier de guerre, une carte
d'identité indiquant ses nom, prénoms et grade, numéro matricule ou indication
équivalente, et sa date de naissance. Cette carte d'identité pourra en outre
comporter la signature ou les empreintes digitales ou les deux, ainsi que
toutes autres indications que les Parties au conflit peuvent être désireuses
d'ajouter concernant les personnes appartenant à leurs forces armées. Autant
que possible, elle mesurera 6,5 x 10 cm et sera établie en double exemplaire.
Le prisonnier de guerre devra présenter cette carte d'identité à toute
réquisition, mais elle ne pourra en aucun cas lui être enlevée.
Aucune torture physique ou morale ni aucune contrainte ne pourra être exercée
sur les prisonniers de guerre pour obtenir d'eux des renseignements de quelque
sorte que ce soit. Les prisonniers qui refuseront de répondre ne pourront être
ni menacés, ni insultés, ni exposés à des désagréments ou désavantages de
quelque nature que ce soit.
Les prisonniers de guerre qui se trouvent dans l'incapacité, en raison de leur
état physique ou mental, de donner leur identité, seront confiés au Service de
santé. L'identité de ces prisonniers sera établie par tous les moyens
possibles, sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent.
L'interrogatoire des prisonniers de guerre aura lieu dans une langue qu'ils
comprennent.
Article 18
Tous les effets et
objets d'usage personnel -- sauf les armes, les chevaux, l'équipement militaire
et les documents militaires -- resteront en la possession des prisonniers de
guerre, ainsi que les casques métalliques, les masques contre les gaz et tous
les autres articles qui leur ont été remis pour leur protection personnelle. Resteront
également en leur possession les effets et objets servant à leur habillement et
à leur alimentation, même si ces effets et objets appartiennent à leur
équipement militaire officiel.
A aucun moment les prisonniers de guerre ne devront se trouver sans document
d'identité. La Puissance détentrice en fournira un à ceux qui n'en possèdent
pas.
Les insignes de grade et de nationalité, les décorations et les objets ayant
surtout une valeur personnelle ou sentimentale ne pourront pas être enlevés aux
prisonniers de guerre.
Les sommes dont sont porteurs les prisonniers de guerre ne pourront leur être
enlevées que sur l'ordre d'un officier et après qu'auront été consignés dans un
registre spécial le montant de ces sommes et le signalement de leur possesseur,
et après que ce dernier se sera vu délivrer un reçu détaillé portant la mention
lisible du nom, du grade et de l'unité de la personne qui
aura délivré le reçu en question. Les sommes qui sont dans la monnaie de la
Puissance détentrice ou qui, à la demande du prisonnier, sont converties en
cette monnaie, seront portées au crédit du compte du prisonnier, conformément à
l'article 64.
Une Puissance détentrice ne pourra retirer à des prisonniers de guerre des
objets de valeur que pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, la procédure
appliquée sera la même que pour le retrait des sommes d'argent.
Ces objets, ainsi que les sommes retirées qui seraient dans une autre monnaie
que celle de la Puissance détentrice et dont le possesseur n'aurait pas demandé
la conversion, devront être gardés par la Puissance détentrice et rendus au
prisonnier, sous leur forme initiale, à la fin de sa captivité.
Article 19
Les prisonniers de
guerre seront évacués, dans le plus bref délai possible après avoir été faits
prisonniers, vers des camps situés assez loin de la zone de combat pour être
hors de danger.
Ne pourront être maintenus, temporairement, dans une zone dangereuse que les
prisonniers de guerre qui, en raison de leurs blessures ou de leurs maladies,
courraient de plus grands risques à être évacués qu'à rester sur place.
Les prisonniers de guerre ne seront pas inutilement exposés au danger, en
attendant leur évacuation d'une zone de combat.
Article 20
L'évacuation du
prisonnier de guerre s'effectuera toujours avec humanité et dans des conditions
semblables à celles qui sont faites aux troupes de la Puissance détentrice dans
leurs déplacements.
La Puissance détentrice fournira aux prisonniers de guerre évacués de l'eau
potable et de la nourriture en suffisance ainsi que les vêtements et les soins
médicaux nécessaires; elle prendra toutes les précautions utiles pour assurer
leur sécurité pendant l'évacuation et elle établira aussitôt que possible la
liste des prisonniers évacués.
Si les prisonniers de guerre doivent passer, durant l'évacuation, par des camps
de transit, leur séjour dans ces camps sera aussi bref que possible.
> SECTION II :
INTERNEMENT DES PRISONNIERS DE GUERRE
Chapitre I GENERALITES
Article 21
La Puissance
détentrice pourra soumettre les prisonniers de guerre à l'internement. Elle
pourra leur imposer l'obligation de ne pas s'éloigner au-delà d'une certaine
limite du camp où ils sont internés ou, si ce camp est clôturé, de ne pas en
franchir l'enceinte. Sous réserve des dispositions de la présente Convention
relatives aux sanctions pénales et disciplinaires, ces prisonniers ne pourront
être enfermés ou consignés que si cette mesure s'avère nécessaire à
la protection de leur santé; cette situation ne pourra en tout cas se prolonger
au-delà des circonstances qui l'auront rendue nécessaire.
Les prisonniers de guerre pourront être mis partiellement ou totalement en
liberté sur parole ou sur engagement, pour autant que les lois de la Puissance
dont ils dépendent le leur permettent. Cette mesure sera prise notamment dans
les cas où elle peut contribuer à l'amélioration de l'état de santé des
prisonniers. Aucun prisonnier ne sera contraint d'accepter sa liberté sur
parole ou sur engagement.
Dès l'ouverture des hostilités, chaque Partie au conflit notifiera à la Partie
adverse les lois et règlements qui permettent ou interdisent à ses
ressortissants d'accepter la liberté sur parole ou sur engagement. Les
prisonniers mis en liberté sur parole ou sur engagement conformément aux lois
et règlements ainsi notifiés seront obligés, sur leur honneur personnel, de
remplir scrupuleusement, tant envers la Puissance dont ils dépendent qu'envers
celle qui les a faits prisonniers, les engagements qu'ils auraient contractés.
Dans de tels cas, la Puissance dont ils dépendent sera tenue de n'exiger ni
d'accepter d'eux aucun service contraire à la parole ou à l'engagement donnés.
Article 22
Les prisonniers de
guerre ne pourront être internés que dans des établissements situés sur terre
ferme et présentant toutes garanties d'hygiène et de salubrité; sauf dans des
cas spéciaux justifiés par l'intérêt des prisonniers eux-mêmes, ceux-ci ne
seront pas internés dans des pénitenciers.
Les prisonniers de guerre internés dans des régions malsaines ou dont le climat
leur est pernicieux seront transportés aussitôt que possible sous un climat
plus favorable.
La Puissance détentrice groupera les prisonniers de guerre, dans les camps ou
sections de camps en tenant compte de leur nationalité, de leur langue et de
leurs coutumes, sous réserve que ces prisonniers ne soient pas séparés des
prisonniers de guerre appartenant aux forces armées dans lesquelles ils
servaient au moment où ils ont été faits prisonniers, à moins qu'ils n'y
consentent.
Article 23
Aucun prisonnier de
guerre ne pourra, à quelque moment que ce soit, être envoyé ou retenu dans une
région où il serait exposé au feu de la zone de combat, ni être utilisé pour
mettre par sa présence certains points ou certaines régions à l'abri des
opérations militaires.
Les prisonniers de guerre disposeront, au même degré que la population civile
locale, d'abris contre les bombardements aériens et autres dangers de guerre; à
l'exception de ceux d'entre eux qui participeraient à la protection de leurs
cantonnements contre ces dangers, ils pourront se rendre dans les abris aussi
rapidement que possible, dès que l'alerte aura été donnée. Toute autre mesure
de protection qui serait prise en faveur de la population leur sera
également appliquée.
Les Puissances détentrices se communiqueront réciproquement, par l'entremise
des Puissances protectrices, toutes indications utiles sur la situation
géographique des camps de prisonniers de guerre.
Chaque fois que les considérations d'ordre militaire le permettront, les camps
de prisonniers de guerre seront signalisés de jour au moyen des lettres PG ou
PW placées de façon à être vues distinctement du haut des airs; toutefois, les
Puissances intéressées pourront convenir d'un autre moyen de signalisation.
Seuls les camps de prisonniers de guerre pourront être signalisés de cette
manière.
Article 24
Les camps de
transit ou de triage à caractère permanent seront aménagés dans des conditions
semblables à celles qui sont prévues à la présente Section, et les prisonniers
de guerre y bénéficieront du même régime que dans les autres camps.
Chapitre II : LOGEMENT, ALIMENTATION ET
HABILLEMENT DES PRISONNIERS DE GUERRE
Article 25
Les conditions de
logement des prisonniers de guerre seront aussi favorables que celles qui sont
réservées aux troupes de la Puissance détentrice cantonnées dans la même
région. Ces conditions devront tenir compte des moeurs et coutumes des
prisonniers et ne devront, en aucun cas, être préjudiciables à leur santé.
Les stipulations qui précèdent s'appliqueront notamment aux dortoirs des
prisonniers de guerre, tant pour la surface totale et le cube d'air minimum que
pour l'aménagement et le matériel de couchage, y compris les couvertures.
Les locaux affectés à l'usage tant individuel que collectif des prisonniers de
guerre devront être entièrement à l'abri de l'humidité, suffisamment chauffés
et éclairés, notamment entre la tombée de la nuit et l'extinction des feux.
Toutes précautions devront être prises contre les dangers d'incendie.
Dans tous les camps où des prisonnières de guerre se trouvent cantonnées en
même temps que des prisonniers, des dortoirs séparés leur seront réservés.
Article 26
La ration
quotidienne de base sera suffisante en quantité, qualité et variété pour
maintenir les prisonniers en bonne santé, et empêcher une perte de poids ou des
troubles de carence. On tiendra compte également du régime auquel sont habitués
les prisonniers.
La Puissance détentrice fournira aux prisonniers de guerre qui travaillent les
suppléments de nourriture nécessaires pour l'accomplissement du travail auquel
ils sont employés.
De l'eau potable en suffisance sera fournie aux prisonniers de guerre. L'usage
du tabac sera autorisé.
Les prisonniers de guerre seront associés dans toute la mesure du possible à la
préparation de leur ordinaire; à cet effet, ils pourront être employés aux
cuisines. Ils recevront en outre les
moyens d'accommoder eux-mêmes les suppléments de nourriture dont ils
disposeront.
Des locaux convenables seront prévus comme réfectoires et mess.
Toutes mesures disciplinaires collectives portant sur la nourriture sont
interdites.
Article 27
L'habillement, le
linge et les chaussures seront fournis en quantité suffisante aux prisonniers
de guerre par la Puissance détentrice, qui tiendra compte du climat de la
région où se trouvent les prisonniers. Les uniformes des armées ennemies saisis
par la Puissance détentrice seront utilisés pour l'habillement des prisonniers
de guerre s'ils conviennent au climat du pays.
Le remplacement et les réparations de ces effets seront assurés régulièrement
par la Puissance détentrice. En outre, les prisonniers de guerre qui
travaillent recevront une tenue appropriée partout où la nature du travail
l'exigera.
Article 28
Dans tous les camps
seront installées des cantines où les prisonniers de guerre pourront se
procurer des denrées alimentaires, des objets usuels, du savon et du tabac,
dont le prix de vente ne devra en aucun cas dépasser le prix du commerce local.
Les bénéfices des cantines seront utilisés au profit des prisonniers de guerre;
un fonds spécial sera créé à cet effet. L'homme de confiance aura le droit de
collaborer à l'administration de la cantine et à la gestion de ce fonds.
Lors de la dissolution d'un camp, le solde créditeur du fonds spécial sera
remis à une organisation humanitaire internationale pour être employé au profit
des prisonniers de guerre de la même nationalité que ceux qui ont contribué à
constituer ce fonds. En cas de rapatriement général, ces bénéfices seront
conservés par la Puissance détentrice, sauf accord contraire conclu entre les
Puissance intéressées.
Chapitre III : HYGIENE ET SOINS MEDICAUX
Article 29
La Puissance détentrice
sera tenue de prendre toutes les mesures d'hygiène nécessaires pour assurer la
propreté et la salubrité des camps et pour prévenir les épidémies.
Les prisonniers de guerre disposeront, jour et nuit, d'installations conformes
aux règles de l'hygiène et maintenues en état constant de propreté. Dans les
camps où séjournent des prisonnières de guerre, des installations séparées
devront leur être réservées.
En outre, et sans préjudice des bains et des douches dont les camps seront
pourvus, il sera fourni aux prisonniers de guerre de l'eau et du savon en
quantité suffisante pour leur soins quotidiens de propreté corporelle et pour
le blanchissage de leur linge; les installations, les facilités et les temps
nécessaires leur seront accordés à cet effet.
Article 30
Chaque camp
possédera une infirmerie adéquate où les prisonniers de guerre recevront les
soins dont ils pourront avoir besoin, ainsi qu'un régime alimentaire approprié.
Le cas échéant, des locaux d'isolement seront réservés aux malades atteints
d'affections contagieuses ou mentales.
Les prisonniers de guerre atteints d'une maladie grave ou dont l'état nécessite
un traitement spécial, une intervention chirurgicale ou l'hospitalisation,
devront être admis dans toute formation militaire ou civile qualifiée pour les
traiter, même si leur rapatriement est envisagé dans un proche avenir. Des
facilités spéciales seront accordées pour les soins à donner aux invalides, en
particulier aux aveugles, et pour leur rééducation, en attendant leur
rapatriement.
Les prisonniers de guerre seront traités de préférence par un personnel médical
de la Puissance dont ils dépendent et, si possible, de leur nationalité.
Les prisonniers de guerre ne pourront pas être empêchés de se présenter aux
autorités médicales pour être examinés. Les autorités détentrices remettront,
sur demande, à tout prisonnier traité une déclaration officielle indiquant la
nature de ses blessures ou de sa maladie, la durée du traitement et les soins
reçus. Un duplicata de cette déclaration sera envoyé à l'Agence centrale des
prisonniers de guerre.
Les frais de traitement, y compris ceux de tout appareil nécessaire au maintien
des prisonniers de guerre en bon état de santé, notamment des prothèses,
dentaires ou autres, et des lunettes, seront à la charge de la Puissance
détentrice.
Article 31
Des inspections
médicales des prisonniers de guerre seront faites au moins une fois par mois.
Elles comprendront le contrôle et l'enregistrement du poids de chaque
prisonnier. Elles auront pour objet, en particulier, le contrôle de l'état
général de santé et de nutrition, de l'état de propreté, ainsi que le dépistage
des maladies contagieuses, notamment de la tuberculose, du paludisme et des
affections vénériennes. A cet effet, les méthodes les plus efficaces
disponibles seront employées, par exemple la radiographie périodique en série sur
microfilm pour la détection de la tuberculose dès ses débuts.
Article 32
Les prisonniers de
guerre qui, sans avoir été attachés au Service de santé de leurs forces armées,
sont médecins, dentistes, infirmiers ou infirmières, pourront être requis par
la Puissance détentrice d'exercer leurs fonctions médicales dans l'intérêt des
prisonniers de guerre dépendant de la même Puissance qu'eux-mêmes. Dans ce cas,
ils continueront à être prisonniers de guerre, mais ils devront cependant être
traités de la même manière que les membres correspondants du personnel médical
retenus par la Puissance détentrice. Ils seront exemptés de tout autre travail
qui pourrait leur être imposé aux termes de l'article 49.
Chapitre IV : PERSONNEL MEDICAL ET RELIGIEUX
RETENU POUR ASSISTER LES PRISONNIERS DE GUERRE
Article 33
Les membres du
personnel sanitaire et religieux retenus au pouvoir de la Puissance détentrice
en vue d'assister les prisonniers de guerre, ne seront pas considérés comme
prisonniers de guerre. Toutefois, ils bénéficieront au moins de tous les
avantages et de la protection de la présente Convention, ainsi que de
toutes les facilités nécessaires pour leur permettre d'apporter leurs soins
médicaux et leurs secours religieux aux prisonniers de guerre.
Ils continueront à exercer, dans le cadre des lois et règlements militaires de
la Puissance détentrice, sous l'autorité de ses services compétents et en
accord avec leur conscience professionnelle, leurs fonctions médicales ou
spirituelles au profit des prisonniers de guerre appartenant de préférence aux
forces armées dont ils relèvent. Ils jouiront, en outre, pour l'exercice de
leur mission médicale ou spirituelle, des facilités suivantes :
a) Ils seront autorisés à visiter périodiquement les prisonniers de
guerre se trouvant dans des détachements de travail ou dans des hôpitaux situés
à l'extérieur du camp. L'autorité détentrice mettra à leur disposition, à cet
effet, les moyens de transport nécessaires.
b) Dans chaque camp, le médecin militaire le plus ancien dans le grade
le plus élevé sera responsable auprès des autorités militaires du camp pour
tout ce qui concerne les activités du personnel sanitaire retenu. A cet effet,
les Parties au conflit s'entendront dès le début des hostilités au sujet de la
correspondance des grades de leur personnel sanitaire, y compris celui des
sociétés visées à l'article 26 de la Convention de Genève pour l'amélioration
du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12
août 1949. Pour toutes les questions relevant de leur mission, ce médecin,
ainsi d'ailleurs que les aumôniers, auront accès direct auprès des autorités
compétentes du camp. Celles-ci leur donneront toutes les facilités nécessaires
pour la correspondance ayant trait à ces questions.
c) Bien qu'il soit soumis à la discipline intérieure du camp dans lequel
il se trouve, le personnel retenu ne pourra être astreint à aucun travail
étranger à sa mission médicale ou religieuse.
Au cours des hostilités, les Parties au conflit s'entendront au sujet d'une
relève éventuelle du personnel retenu et en fixeront les modalités.
Aucune des dispositions qui précèdent ne dispense la Puissance détentrice des
obligations qui lui incombent à l'égard des prisonniers de guerre dans les
domaines sanitaire et spirituel.
Chapitre V : RELIGION, ACTIVITES
INTELLECTUELLES ET PHYSIQUES
Article 34
Toute latitude sera
laissée aux prisonniers de guerre pour l'exercice de leur religion, y compris
l'assistance aux offices de leur culte, à condition qu'ils se conforment aux
mesures de discipline courantes prescrites par l'autorité militaire.
Des locaux convenables seront réservés aux offices religieux.
Article 35
Les aumôniers qui
tombent aux mains de la Puissance ennemie et qui seront restés ou retenus en
vue d'assister les prisonniers de guerre, seront autorisés à leur apporter les
secours de leur ministère et à l'exercer librement parmi leurs coreligionnaires
en accord avec leur conscience religieuse. Ils seront répartis entre les
différents camps et détachements de travail où se trouvent des prisonniers de
guerre appartenant aux mêmes forces armées, parlant la même langue ou
appartenant à la même religion. Ils bénéficieront des facilités nécessaires,
et, en particulier, des moyens de transport prévus à l'article 33, pour visiter
les prisonniers de guerre à l'extérieur de leur camp. Ils jouiront de la
liberté de correspondance, sous réserve de la censure, pour les actes religieux
de leur ministère, avec les autorités ecclésiastiques du pays de détention et
les organisations religieuses internationales. Les lettres et cartes qu'ils
enverront dans ce but viendront s'ajouter au contingent prévu à l'article 71.
Article 36
Les prisonniers de
guerre qui sont ministres d'un culte sans avoir été aumôniers dans leur propre
armée recevront l'autorisation, quelle que soit la dénomination de leur culte,
d'exercer pleinement leur ministère parmi leurs coreligionnaires. Ils seront
traités à cet effet comme des aumôniers retenus par la Puissance détentrice.
Ils ne seront astreints à aucun autre travail.
Article 37
Lorsque des
prisonniers de guerre ne disposent pas du secours d'un aumônier retenu ou d'un
prisonnier ministre de leur culte, un ministre appartenant soit à leur
confession, soit à une confession similaire ou, à défaut, un laïque qualifié,
lorsque cela est possible au point de vue confessionnel, sera désigné à la
demande des prisonniers intéressés pour remplir cet office. Cette désignation,
soumise à l'approbation de la Puissance détentrice, aura lieu en accord avec la
communauté des prisonniers intéressés et, là où cela sera nécessaire, avec l'approbation
de l'autorité religieuse locale de la même confession. La personne ainsi
désignée devra se conformer à tous les règlements établis par la Puissance
détentrice dans l'intérêt de la discipline et de la sécurité militaire.
Article 38
Tout en respectant
les préférences individuelles de chaque prisonnier, la Puissance détentrice
encouragera les activités intellectuelles, éducatives, récréatives et sportives
des prisonniers de guerre; elle prendra les mesures nécessaires pour en assurer
l'exercice, en mettant à leur disposition des locaux adéquats et l'équipement
nécessaire.
Les prisonniers de guerre devront avoir la possibilité de se livrer à des
exercices physiques, y compris sports et jeux, et de bénéficier du plein air.
Des espaces libres suffisants seront réservés à cet usage dans tous les camps.
Chapitre VI : DISCIPLINE
Article 39
Chaque camp de
prisonniers de guerre sera placé sous l'autorité directe d'un officier
responsable appartenant aux forces armées régulières de la Puissance
détentrice. Cet officier possédera le texte de la présente Convention,
veillera à ce que ses dispositions soient connues du personnel qui est sous ses
ordres et sera responsable de son application, sous le contrôle de son
gouvernement.
Les prisonniers de guerre, à l'exception des officiers, devront le salut et les
marques extérieures de respect prévus par les règlements en vigueur dans leur
propre armée à tous les officiers de la Puissance détentrice.
Les officiers prisonniers de guerre ne seront tenus de saluer que les officiers
de grade supérieur de cette Puissance; toutefois, ils devront le salut au
commandant du camp quel que soit son grade.
Article 40
Le port des
insignes de grade et de nationalité, ainsi que des décorations, sera autorisé.
Article 41
Dans chaque camp,
le texte de la présente Convention, de ses annexes et le contenu de tous
accords spéciaux prévus à l'article 6, seront affichés, dans la langue des
prisonniers de guerre, à des emplacements où ils pourront être consultés par
tous les prisonniers. Ils seront communiqués, sur demande, aux prisonniers qui
se trouveraient dans l'impossibilité de prendre connaissance du texte affiché.
Les règlements, ordres, avertissements et publications de toute nature relatifs
à la conduite des prisonniers de guerre leur seront communiqués dans une langue
qu'ils comprennent; ils seront affichés dans les conditions prévues ci-dessus,
et des exemplaires en seront transmis à l'homme de confiance. Tous les ordres
et commandements adressés individuellement à des prisonniers devront également
être donnés dans une langue qu'ils comprennent.
Article 42
L'usage des armes
contre les prisonniers de guerre, en particulier contre ceux qui s'évadent ou
tentent de s'évader, ne constituera qu'un moyen extrême qui sera toujours
précédé de sommations appropriées aux circonstances.
Chapitre VII : GRADES DES PRISONNIERS DE
GUERRE
Article 43
Dès l'ouverture des
hostilités, les Parties au conflit se communiqueront réciproquement les titres
et grades de toutes les personnes mentionnées à l'article 4 de la présente Convention,
en vue d'assurer l'égalité de traitement entre les prisonniers de grade
équivalent; si des titres et grades sont créés postérieurement, ils feront
l'objet d'une communication analogue.
La Puissance détentrice reconnaîtra les promotions de grade dont les
prisonniers de guerre feraient l'objet et qui lui seront régulièrement
notifiées par la Puissance dont ils dépendent.
Article 44
Les officiers et
assimilés prisonniers de guerre seront traités avec les égards dus à leur grade
et à leur âge.
En vue d'assurer le service des camps d'officiers, des soldats prisonniers de
guerre des mêmes forces armées, et autant que possible parlant la même langue,
y seront détachés, en nombre suffisant, en tenant compte du grade des officiers
et assimilés; ils ne pourront être astreints à aucun autre travail.
La gestion de l'ordinaire par les officiers eux-mêmes sera favorisée de toute
manière.
Article 45
Les prisonniers de
guerre autres que les officiers et assimilés seront traités avec les égards dus
à leur grade et à leur âge.
La gestion de l'ordinaire par les prisonniers eux-mêmes sera favorisée de toute
manière.
Chapitre VIII : TRANSFERT DES PRISONNIERS DE
GUERRE APRES LEUR ARRIVEE DANS UN CAMP
Article 46
La Puissance
détentrice, en décidant le transfert des prisonniers de guerre, devra tenir
compte des intérêts des prisonniers eux-mêmes, en vue, notamment, de ne pas
accroître les difficultés de leur rapatriement.
Le transfert des prisonniers de guerre s'effectuera toujours avec humanité et
dans des conditions qui ne devront pas être moins favorables que celles dont
bénéficient les troupes de la Puissance détentrice dans leurs déplacements. Il
sera toujours tenu compte des conditions climatiques auxquelles les prisonniers
de guerre sont accoutumés et les conditions du transfert ne seront en aucun cas
préjudiciables à leur santé.
La Puissance détentrice fournira aux prisonniers de guerre, pendant le
transfert, de l'eau potable et de la nourriture en suffisance pour les
maintenir en bonne santé, ainsi que les vêtements, le logement et les soins
médicaux nécessaires. Elle prendra toutes les précautions utiles, notamment en
cas de voyage par mer ou par la voie des airs, pour assurer leur sécurité
pendant le transfert et elle établira, avant leur départ, la liste complète des
prisonniers transférés.
Article 47
Les prisonniers de
guerre malades ou blessés ne seront pas transférés tant que leur guérison
pourrait être compromise par le voyage, à moins que leur sécurité ne l'exige
impérieusement.
Si le front se rapproche d'un camp, les prisonniers de guerre de ce camp ne
seront transférés que si leur transfert peut s'effectuer dans des conditions
suffisantes de sécurité, ou s'ils courent de plus grands risques à rester sur
place qu'à être transférés.
Article 48
En cas de
transfert, les prisonniers de guerre seront avisés officiellement de leur
départ et de leur nouvelle adresse postale; cet avis leur sera donné assez tôt
pour qu'ils puissent préparer leurs bagages et avertir leur famille.
Ils seront autorisés à emporter leurs effets personnels, leur correspondance et
les colis arrivés à leur adresse; le poids de ces effets pourra être limité, si
les circonstances du transfert l'exigent, à ce que le prisonnier peut
raisonnablement porter, mais en aucun cas le poids autorisé ne dépassera
vingt-cinq kilos.
La correspondance et les colis adressés à leur ancien camp leur seront transmis
sans délai. Le commandant du camp prendra, d'entente avec l'homme de confiance,
les mesures nécessaires pour assurer le transfert des biens collectifs des
prisonniers de guerre et des bagages que les prisonniers ne pourraient emporter
avec eux en raison d'une limitation prise en vertu du deuxième alinéa du
présent article.
Les frais causés par les transferts seront à la charge de la Puissance
détentrice.
> SECTION III :
TRAVAIL DES PRISONNIERS DE GUERRE
Article 49
La Puissance
détentrice pourra employer les prisonniers de guerre valides comme
travailleurs, en tenant compte de leur âge, de leur sexe, de leur grade ainsi
que de leurs aptitudes physiques, et en vue notamment de les maintenir dans un
bon état de santé physique et morale.
Les sous-officiers prisonniers de guerre ne pourront être astreints qu'à des
travaux de surveillance. Ceux qui n'y seraient pas astreints pourront demander
un autre travail qui leur convienne et qui leur sera procuré dans la mesure du
possible.
Si les officiers ou assimilés demandent un travail qui leur convienne, celui-ci
leur sera procuré dans la mesure du possible. Ils ne pourront en aucun cas être
astreints au travail.
Article 50
En dehors des
travaux en rapport avec l'administration, l'aménagement ou l'entretien de leur
camp, les prisonniers de guerre ne pourront être astreints qu'à des travaux
appartenant aux catégories énumérées ci-après :
a) agriculture;
b) industries productives, extractives, ou manufacturières, à
l'exception des industries
métallurgiques, mécaniques et chimiques, des travaux publics et des travaux du
bâtiment de caractère militaire ou à destination militaire;
c) transports et manutention, sans caractère ou destination militaire;
d) activités commerciales ou artistiques;
e) services domestiques;
f) services publics sans caractère ou destination militaire.
En cas de violation des prescriptions ci-dessus, les prisonniers de guerre
seront autorisés à exercer leur droit de plainte, conformément à l'article 78.
Article 51
Les prisonniers de
guerre devront bénéficier de conditions de travail convenables,
particulièrement en ce qui concerne le logement, la nourriture, l'habillement
et le matériel; ces conditions ne devront pas être inférieures à celles qui
sont réservées aux nationaux de la Puissance détentrice employés à des travaux
similaires; il sera également tenu compte des conditions climatiques.
La Puissance détentrice qui utilise le travail des prisonniers de guerre
assurera, dans les régions où ces prisonniers travaillent, l'application des
lois nationales sur la protection du travail et, plus particulièrement, des
règlements sur la sécurité des ouvriers.
Les prisonniers de guerre devront recevoir une formation et être pourvus de
moyens de protection appropriés au travail qu'ils doivent accomplir et
semblables à ceux prévus pour les ressortissants de la Puissance détentrice.
Sous réserve des dispositions de l'article 52, les prisonniers pourront être
soumis aux risques normaux encourus par la main-d'oeuvre civile.
En aucun cas, les conditions de travail ne pourront être rendues plus pénibles
par des mesures disciplinaires.
Article 52
A moins qu'il ne
soit volontaire, aucun prisonnier de guerre ne pourra être employé à des
travaux de caractère malsain ou dangereux.
Aucun prisonnier de guerre ne sera affecté à un travail pouvant être considéré
comme humiliant pour un membre des forces armées de la Puissance détentrice.
L'enlèvement des mines ou d'autres engins analogues sera considéré comme un
travail dangereux.
Article 53
La durée du travail
journalier des prisonniers de guerre, y compris celle du trajet d'aller et de
retour, ne sera pas excessive et ne devra, en aucun cas, dépasser celle qui est
admise pour les ouvriers civils de la région, ressortissants de la Puissance
détentrice, employés au même travail.
Il sera obligatoirement accordé aux prisonniers de guerre, au milieu de travail
quotidien, un repos d'une heure au moins; ce repos sera le même que celui qui
est prévu pour les ouvriers de la Puissance détentrice si ce dernier est de
plus longue durée. Il leur sera également
accordé un repos de vingt-quatre heures consécutives chaque semaine, de
préférence le dimanche ou le jour de repos observé dans leur pays d'origine. De
plus, tout prisonnier ayant travaillé une année bénéficiera d'un repos de huit
jours consécutifs pendant lequel son indemnité de travail lui sera payée.
Si des méthodes de travail telles que le travail aux pièces sont employées,
elles ne devront pas rendre excessive la durée du travail.
Article 54
L'indemnité de
travail due aux prisonniers de guerre sera fixée selon les stipulations de
l'article 62 de la présente Convention.
Les prisonniers de guerre qui sont victimes d'accidents de travail ou qui
contractent une maladie au cours ou à cause de leur travail recevront tous les
soins que nécessite leur état. En outre, la Puissance détentrice leur remettra
un certificat médical leur permettant de faire valoir leurs droits auprès de la
Puissance dont ils dépendent, et elle en fera tenir un double à l'Agence
centrale des prisonniers de guerre prévue à l'article 123.
Article 55
L'aptitude au
travail des prisonniers de guerre sera contrôlée périodiquement par des examens
médicaux, au moins une fois par mois. Dans ces examens, il devra être tenu
particulièrement compte de la nature des travaux auxquels les prisonniers de
guerre sont astreints.
Si un prisonnier de guerre s'estime incapable de travailler, il sera autorisé à
se présenter devant les autorités médicales de son camp; les médecins pourront
recommander que les prisonniers qui, à leur avis, sont inaptes au travail, en
soient exemptés.
Article 56
Le régime des
détachements de travail sera semblable à celui des camps de prisonniers de
guerre.
Tout détachement de travail continuera à être placé sous le contrôle d'un camp
de prisonniers de guerre et à en dépendre administrativement. Les autorités
militaires et le commandant de ce camp seront responsables, sous le contrôle de
leur gouvernement, de l'observation, dans le détachement de travail, des
dispositions de la présente Convention.
Le commandant du camp tiendra à jour une liste des détachements de travail
dépendant de son camp et la communiquera aux délégués de la Puissance
protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou d'autres organismes
venant en aide aux prisonniers de guerre, qui visiteraient le camp.
Article 57
Le traitement des
prisonniers de guerre travaillant pour le compte de particuliers, même si
ceux-ci en assurent la garde et la protection sous leur propre responsabilité, sera
au moins égal à celui qui est prévu par la présente Convention; la Puissance
détentrice, les autorités militaires et le commandant du camp auquel
appartiennent ces prisonniers assumeront l'entière responsabilité de
l'entretien, des soins, du traitement et du paiement de l'indemnité de travail
de ces prisonniers de guerre.
Ces prisonniers de guerre auront le droit de rester en contact avec les hommes
de confiance des camps dont ils dépendent.
> SECTION IV :
RESSOURCES PECUNIAIRES DES PRISONNIERS DE GUERRE
Article 58
Dès le début des
hostilités et en attendant de s'être mise d'accord à ce sujet avec la Puissance
protectrice, la Puissance détentrice pourra fixer la somme maximum en espèces
ou sous une forme analogue que les prisonniers de guerre pourront avoir sur
eux. Tout excédent légitimement en leur possession, retiré ou retenu, sera, de
même que tout dépôt d'argent effectué par eux, porté à leur compte et ne pourra
être converti en une autre monnaie sans leur assentiment.
Quand les prisonniers de guerre seront autorisés à faire des achats ou à
recevoir des services, contre paiements en espèces à l'extérieur du camp, ces
paiements seront effectués par les prisonniers eux-mêmes ou par
l'administration du camp, qui portera ces paiements au débit du compte des
prisonniers intéressés. La Puissance détentrice édictera les dispositions
nécessaires à ce sujet.
Article 59
Les sommes en
monnaie de la Puissance détentrice retirées aux prisonniers de guerre,
conformément à l'article 18, au moment où ils sont faits prisonniers, seront
portées au crédit du compte de chacun d'eux, conformément aux dispositions de
l'article 64 de la présente section.
Seront également portées au crédit de ce compte les sommes en monnaie de la
Puissance détentrice qui proviennent de la conversion des sommes en d'autres
monnaies, retirées aux prisonniers de guerre à ce même moment.
Article 60
La Puissance
détentrice versera à tous les prisonniers de guerre une avance de solde
mensuelle, dont le montant sera fixé par la conversion dans la monnaie de
ladite Puissance des sommes suivantes :
Catégorie I : prisonniers de grade inférieur à sergent : huit francs
suisses.
Catégorie II : sergents et autres sous-officiers ou prisonniers de grade
équivalent : douze francs suisses.
Catégorie III : officiers jusqu'au grade de capitaine ou prisonniers de
grade équivalent :
cinquante francs suisses.
Catégorie IV : commandants ou majors, lieutenants-colonels, colonels ou
prisonniers de grade équivalent : soixante francs suisses.
Catégorie V : officiers généraux ou prisonniers de grade équivalent :
soixante-quinze francs suisses.
Toutefois, les Parties au conflit intéressées pourront modifier par accords spéciaux
le montant des avances de solde dû aux prisonniers de guerre des différentes
catégories énumérées ci-dessus.
En outre, si les montants prévus au premier alinéa ci-dessus étaient trop
élevés comparés à la solde payée aux membres des forces armées de la Puissance
détentrice ou si, pour toute autre raison, ils devaient causer un embarras
sérieux à cette Puissance, celle-ci, en attendant la conclusion d'un accord
spécial avec la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre en vue de
modifier ces montants :
a) continuera de créditer les comptes des prisonniers de guerre des
montants indiqués au premier alinéa;
b) pourra temporairement limiter à des sommes qui sont raisonnables les
montants, prélevés sur les avances de solde, qu'elle mettra à la disposition
des prisonniers de guerre pour leur usage; toutefois, pour les prisonniers de
la catégorie I, ces sommes ne seront jamais inférieures à celles que verse la
Puissance détentrice aux membres de ses propres forces armées.
Les raisons d'une telle limitation seront communiquées sans délai à la
Puissance protectrice.
Article 61
La Puissance
détentrice acceptera les envois d'argent que la Puissance dont dépendent les
prisonniers de guerre leur fera parvenir à titre de supplément de solde, à
condition que les montants soient les mêmes pour chaque prisonnier de la même
catégorie, qu'ils soient versés à tous les prisonniers de cette catégorie
dépendant de cette Puissance, et qu'ils soient portés, dès que possible, au
crédit des comptes individuels des prisonniers, conformément aux dispositions
de l'article 64. Ces suppléments de solde ne dispenseront la Puissance
détentrice d'aucune des obligations qui lui incombent aux termes de la présente
Convention.
Article 62
Les prisonniers de
guerre recevront, directement des autorités détentrices, une indemnité de
travail équitable, dont le taux sera fixé par ces autorités, mais qui ne pourra
jamais être inférieure à un quart de franc suisse par journée entière de
travail. La Puissance détentrice fera connaître aux prisonniers ainsi qu'à la
Puissance dont ils dépendent, par l'entremise de la Puissance protectrice, le
taux des indemnités de travail journalières qu'elle aura fixé.
Une indemnité de travail sera également versée par les autorités détentrices
aux prisonniers de guerre affectés d'une manière permanente à des fonctions ou
à un travail artisanal en rapport avec l'administration, l'aménagement
intérieur ou l'entretien des camps, ainsi qu'aux prisonniers requis d'exercer
des fonctions spirituelles ou médicales au profit de leurs
camarades.
L'indemnité de travail de l'homme de confiance, de ses auxiliaires et, éventuellement,
de ses conseillers sera prélevée sur le fonds alimenté par les bénéfices de
cantine; le taux en sera fixé par l'homme de confiance et approuvé par le
commandant du camp. Si ce fonds n'existe pas, les autorités détentrices
verseront à ces prisonniers une indemnité de travail équitable.
Article 63
Les prisonniers de
guerre seront autorisés à recevoir les envois d'argent qui leur seront adressés
individuellement ou collectivement.
Chaque prisonnier de guerre disposera du solde créditeur de son compte, tel
qu'il est prévu à l'article suivant, dans les limites fixées par la Puissance
détentrice, qui effectuera les paiements demandés. Sous réserve des
restrictions financières ou monétaires qu'elle estime essentielles, les
prisonniers de guerre seront autorisés à effectuer des paiements à l'étranger.
Dans ce cas, la Puissance détentrice favorisera spécialement les paiements que
les prisonniers adressent aux personnes qui sont à leur charge.
En tout état de cause, les prisonniers de guerre pourront, si la Puissance dont
ils dépendent y consent, faire exécuter des paiements dans leur propre pays
selon la procédure suivante : la Puissance détentrice fera parvenir à ladite
Puissance, par l'entremise de la Puissance protectrice, un avis qui comprendra
toutes indications utiles sur l'auteur et le bénéficiaire du paiement ainsi que
le montant de la somme à payer, exprimé en monnaie de la Puissance détentrice;
cet avis sera signé par le prisonnier intéressé et contresigné par le
commandant du camp. La Puissance détentrice débitera le compte du prisonnier de
ce montant; les sommes ainsi débitées seront portées par elle au crédit de la
Puissance dont dépendent les prisonniers.
Pour appliquer les prescriptions qui précèdent, la Puissance détentrice pourra
utilement consulter le règlement-type figurant dans l'annexe V de la présente Convention.
Article 64
La Puissance
détentrice tiendra pour chaque prisonnier de guerre un compte qui contiendra au
moins les indications suivantes :
1 / les montants dus au prisonnier ou reçus par lui à titre d'avance de
solde, d'indemnité de travail ou à tout autre titre; les sommes, en monnaie de
la Puissance détentrice, retirées au prisonnier; les sommes retirées au
prisonnier et converties, sur sa demande, en monnaie de ladite Puissance.
2 / les sommes remises au prisonnier en espèces ou sous une forme
analogue; les paiements faits pour son compte et à sa demande; les sommes
transférées selon le troisième alinéa de l'article précédent.
Article 65
Toute écriture
passée au compte d'un prisonnier de guerre sera contresignée ou paraphée par
lui ou par l'homme de confiance agissant en son nom.
Les prisonniers de guerre recevront en tout temps des facilités raisonnables
pour consulter leur compte et en recevoir une copie; le compte pourra être
vérifié également par les représentants de la Puissance protectrice lors des
visites de camp.
Lors du transfert des prisonniers de guerre d'un camp dans un autre, leur
compte personnel les suivra. En cas de transfert d'une Puissance détentrice à
une autre, les sommes leur appartenant qui ne sont pas dans la monnaie de la
Puissance détentrice les suivront; une attestation leur sera délivrée pour
toutes les autres sommes qui resteraient au crédit de leur compte.
Les Parties au conflit intéressées pourront s'entendre pour se communiquer, par
l'entremise de la Puissance protectrice et à des intervalles déterminés, les
relevés des comptes des prisonniers de guerre.
Article 66
Lorsque la
captivité du prisonnier de guerre prendra fin, par libération ou rapatriement,
la Puissance détentrice lui délivrera une déclaration signée par un officier
compétent et attestant le solde créditeur qui lui est dû à la fin de sa
captivité. D'autre part, la Puissance détentrice fera parvenir à la Puissance
dont dépendent les prisonniers de guerre, par l'entremise de la Puissance
protectrice, des listes donnant toutes les indications sur les prisonniers dont
la captivité a pris fin par rapatriement, libération, évasion, décès ou toute
autre manière, et attestant notamment les soldes créditeurs de leurs comptes.
Chaque feuille de ces listes sera authentifiée par un représentant autorisé de
la Puissance détentrice.
Les Puissances intéressées pourront, par accord spécial, modifier tout ou
partie des dispositions prévues ci-dessus.
La Puissance dont le prisonnier de guerre dépend sera responsable du soin de
régler avec lui le solde créditeur lui restant dû par la Puissance détentrice à
la fin de sa captivité.
Article 67
Les avances de
solde versées aux prisonniers de guerre conformément à l'article 60 seront
considérées comme faites au nom de la Puissance dont ils dépendent; ces avances
de solde, ainsi que tous les paiements exécutés par ladite Puissance en vertu
de l'article 63, troisième alinéa, et de l'article 68, feront l'objet
d'arrangements entre les Puissances intéressées, à la fin des hostilités.
Article 68
Toute demande
d'indemnité faite par un prisonnier de guerre en raison d'un accident ou d'une
autre invalidité résultant du travail sera communiquée à la Puissance dont il
dépend par l'entremise de la Puissance protectrice. Conformément aux
dispositions de l'article 54, la
Puissance détentrice remettra dans tous les cas au prisonnier de guerre une
déclaration attestant la nature de la blessure ou de l'invalidité, les
circonstances dans lesquelles elle s'est produite et les renseignements
relatifs aux soins médicaux ou hospitaliers qui lui ont été donnés. Cette
déclaration sera signée par un officier responsable de la Puissance détentrice
et les renseignements d'ordre médical seront certifiés conformes par un médecin
du Service de santé.
La Puissance détentrice communiquera également à la Puissance dont dépendent
les prisonniers de guerre toute demande d'indemnité présentée par un prisonnier
au sujet des effets personnels, sommes ou objets de valeur, qui lui ont été
retirés aux termes de l'article 18 et qui ne lui ont pas été restitués lors de
son rapatriement, de même que toute demande d'indemnité relative à une perte
que le prisonnier attribue à la faute de la Puissance détentrice ou d'un de ses
agents. En revanche, la Puissance détentrice remplacera à ses frais les effets
personnels dont le prisonnier aurait besoin durant sa captivité. Dans tous les
cas, la Puissance détentrice remettra au prisonnier une déclaration signée par
un officier responsable et donnant toutes les informations utiles sur les
raisons pour lesquelles ces effets, sommes ou objets de valeur ne lui ont pas
été restitués. Un duplicata de cette déclaration sera adressé à la Puissance
dont dépend le prisonnier par l'entremise de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre prévue à l'article 123.
> SECTION V :
RELATIONS DES PRISONNIERS DE GUERRE AVEC L'EXTERIEUR
Article 69
Dès qu'elle aura en
son pouvoir des prisonniers de guerre, la Puissance détentrice portera à leur
connaissance ainsi qu'à celle de la Puissance dont ils dépendent, par
l'entremise de la Puissance protectrice, les mesures prévues pour l'exécution
des dispositions de la présente Section; elle notifiera de même toute
modification apportée à ces mesures.
Article 70
Chaque prisonnier
de guerre sera mis en mesure, dès qu'il aura été fait prisonnier ou, au plus
tard, une semaine après son arrivée dans un camp, même s'il s'agit d'un camp de
transit, et de même en cas de maladie ou de transfert dans un lazaret ou dans
un autre camp, d'adresser directement à sa famille, d'une part, et à l'Agence
centrale des prisonniers de guerre prévue à l'article 123, d'autre part, une
carte établie si possible selon le modèle annexé à la présente Convention,
les informant de sa captivité, de son adresse et de son état de santé. Lesdites
cartes seront transmises avec toute la rapidité possible et ne pourront être
retardées d'aucune manière.
Article 71
Les prisonniers de
guerre seront autorisés à expédier ainsi qu'à recevoir des lettres et des
cartes. Si la Puissance détentrice estime nécessaire de limiter cette
correspondance, elle devra au moins autoriser l'envoi de deux lettres et quatre
cartes par mois, établies autant que
possible selon les modèles annexés à la présente Convention (et ceci
sans compter les cartes prévues à l'article 70). D'autres limitations ne
pourront être imposées que si la Puissance protectrice a tout lieu de les estimer
dans l'intérêt des prisonniers eux-mêmes, vu les difficultés que la Puissance
détentrice rencontre dans le recrutement d'un nombre suffisant de traducteurs
qualifiés pour effectuer la censure nécessaire. Si la correspondance adressée
aux prisonniers doit être restreinte, cette décision ne pourra être prise que
par la Puissance dont ils dépendent, éventuellement à la demande de la
Puissance détentrice. Ces lettres et cartes devront être acheminées par les
moyens les plus rapides dont dispose la Puissance détentrice; elles ne pourront
être retardées ni retenues pour des raisons de discipline.
Les prisonniers de guerre qui sont depuis longtemps sans nouvelles de leur
famille ou qui se trouvent dans l'impossibilité d'en recevoir ou de lui en
donner par la voie ordinaire, de même que ceux qui sont séparés des leurs par
des distances considérables, seront autorisés à expédier des télégrammes dont
les taxes seront passées au débit de leur compte auprès de la Puissance
détentrice ou payées avec l'argent dont ils disposent. Les prisonniers
bénéficieront également d'une telle mesure en cas d'urgence.
En règle générale, la correspondance des prisonniers sera rédigée dans leur
langue maternelle. Les Parties au conflit pourront autoriser la correspondance
en d'autres langues.
Les sacs contenant le courrier des prisonniers seront soigneusement scellés,
étiquetés de façon à indiquer clairement leur contenu et adressés aux bureaux
de poste de destination.
Article 72
Les prisonniers de
guerre seront autorisés à recevoir par voie postale ou par tout autre moyen des
envois individuels ou collectifs contenant notamment des denrées alimentaires,
des vêtements, des médicaments et des articles destinés à satisfaire à leurs
besoins en matière de religion, d'études ou de loisirs, y compris des livres,
des objets de culte, du matériel scientifique, des formules d'examen, des
instruments de musique, des accessoires de sport et du matériel permettant aux
prisonniers de poursuivre leurs études ou d'exercer une activité artistique.
Ces envois ne pourront en aucune façon libérer la Puissance détentrice des
obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention.
Les seules restrictions qui pourront être apportées à ces envois seront celles
qui seront proposées par la Puissance protectrice, dans l'intérêt des
prisonniers de guerre eux-mêmes, ou, en ce qui concerne leurs envois respectifs
seulement, en raison de l'encombrement exceptionnel des moyens de transport et
de communication, par le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre
organisme venant en aide aux prisonniers de guerre.
Les modalités relatives à l'expédition des envois individuels ou collectifs
feront l'objet, s'il y a lieu, d'accords spéciaux entre les Puissances
intéressées, qui ne pourront en aucun cas retarder la distribution des envois
de secours aux prisonniers de guerre. Les envois de vivres ou de vêtements ne
contiendront pas de livres; les secours médicaux seront, en général, envoyés
dans des colis collectifs.
Article 73
A défaut d'accords
spéciaux entre les Puissances intéressées sur les modalités relatives à la
réception ainsi qu'à la distribution des envois de secours collectifs, le
règlement concernant les secours collectifs annexé à la présente Convention
sera appliqué.
Les accords spéciaux prévus ci-dessus ne pourront en aucun cas restreindre le
droit des hommes de confiance de prendre possession des envois de secours
collectifs destinés aux prisonniers de guerre, de procéder à leur distribution
et d'en disposer dans l'intérêt des prisonniers.
Ces accords ne pourront pas non plus restreindre le droit qu'auront les
représentants de la Puissance protectrice, du Comité international de la
Croix-Rouge ou de tout autre organisme venant en aide aux prisonniers qui
serait chargé de transmettre ces envois collectifs, d'en contrôler la
distribution à leurs destinataires.
Article 74
Tous les envois de
secours destinés aux prisonniers de guerre seront exempts de tous droits
d'entrée, de douane et autres.
La correspondance, les envois de secours et les envois autorisés d'argent
adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux, par voie postale, soit
directement, soit par l'entremise des Bureaux de renseignements prévus à
l'article 122 et de l'Agence centrale des prisonniers de guerre prévue à
l'article 123, seront exonérés de toutes taxes postales, aussi bien dans les
pays d'origine et de destination que dans les pays intermédiaires.
Les frais de transport des envois de secours destinés aux prisonniers de guerre
qui, en raison de leur poids ou pour tout autre motif, ne peuvent pas leur être
transmis par voie postale, seront à la charge de la Puissance détentrice dans
tous les territoires placés sous son contrôle. Les autres Puissances parties à
la Convention supporteront les frais de transport dans leurs territoires
respectifs.
En l'absence d'accords spéciaux entre les Puissances intéressées, les frais
résultant du transport de ces envois, qui ne seraient pas couverts par les
franchises prévues ci-dessus, seront à la charge de l'expéditeur.
Les Hautes Parties contractantes s'efforceront de réduire autant que possible
les taxes télégraphiques pour les télégrammes expédiés par les prisonniers de
guerre ou qui leur sont adressés.
Article 75
Au cas où les
opérations militaires empêcheraient les Puissances intéressées de remplir
l'obligation qui leur incombe d'assurer le transport des envois prévus aux
articles 70, 71, 72 et 77, les Puissances protectrices intéressées, le Comité
international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme agréé par les Parties
au conflit, pourront entreprendre d'assurer le transport de ces envois avec les
moyens adéquats (wagons, camions, bateaux ou avions, etc.). A cet effet, les
Hautes Parties contractantes s'efforceront de leur procurer ces moyens de
transport et d'en autoriser la circulation, notamment en accordant les
sauf-conduits nécessaires.
Ces
moyens de transport pourront être également utilisés pour acheminer :
a) la correspondance, les listes et les rapports échangés entre l'Agence
centrale de renseignements prévue à l'article 123, et les Bureaux nationaux
prévus à l'article 122;
b) la correspondance et les rapports concernant les prisonniers de
guerre que les Puissances protectrices, le Comité international de la
Croix-Rouge ou tout autre organisme venant en aide aux prisonniers échangent
soit avec leurs propres délégués, soit avec les Parties au conflit.
Les présentes dispositions ne restreignent en rien le droit de toute Partie au
conflit d'organiser, si elle le préfère, d'autres transports et de délivrer des
sauf-conduits aux conditions qui pourront être convenues.
En l'absence d'accords spéciaux, les frais occasionnés par l'emploi de ces
moyens de transport seront supportés proportionnellement par les Parties au
conflit dont les ressortissants bénéficient de ces services.
Article 76
La censure de la
correspondance adressée aux prisonniers de guerre ou expédiée par eux devra
être faite dans le plus bref délai possible. Elle ne pourra être effectuée que
par les Etats expéditeur et destinataire, et une seule fois par chacun d'eux.
Le contrôle des envois destinés aux prisonniers de guerre ne devra pas
s'effectuer dans des conditions telles qu'il compromette la conservation des
denrées qu'ils contiennent et il se fera, à moins qu'il ne s'agisse d'un écrit
ou d'un imprimé, en présence du destinataire ou d'un camarade dûment mandaté
par lui. La remise des envois individuels ou collectifs aux prisonniers ne
pourra être retardée sous prétexte de difficultés de censure.
Toute interdiction de correspondance édictée par les Parties au conflit, pour des
raisons militaires ou politiques, ne pourra être que temporaire et d'une durée
aussi brève que possible.
Article 77
Les Puissances
détentrices assureront toutes facilités pour la transmission, par l'entremise
de la Puissance protectrice ou de l'Agence centrale des prisonniers de guerre
prévue à l'article 123, des actes, pièces et documents, destinés aux
prisonniers de guerre ou qui émanent d'eux, en particulier des procurations ou
des testaments.
Dans tous les cas, les Puissances détentrices faciliteront aux prisonniers de
guerre l'établissement de ces documents; elles les autoriseront en particulier
à consulter un juriste et prendront les mesures nécessaires pour faire attester
l'authenticité de leur signature.
> SECTION VI :
RAPPORTS DES PRISONNIERS DE GUERRE AVEC LES AUTORITES
Chapitre I : PLAINTES DES PRISONNIERS DE
GUERRE EN RAISON DU REGIME DE LA CAPTIVITE
Article 78
Les prisonniers de
guerre auront le droit de présenter aux autorités militaires au pouvoir
desquelles ils se trouvent des requêtes concernant le régime de captivité
auquel ils sont soumis.
Ils auront également, sans restriction, le droit de s'adresser soit par
l'entremise de l'homme de confiance, soit directement s'ils l'estiment
nécessaire, aux représentants des Puissances protectrices, pour leur indiquer
les points sur lesquels ils auraient des plaintes à formuler à l'égard du
régime de la captivité.
Ces requêtes et plaintes ne seront pas limitées ni considérées comme faisant
partie du contingent de correspondance mentionné à l'article 71. Elles devront
être transmises d'urgence. Elles ne pourront donner lieu à aucune punition,
même si elles sont reconnues non fondées.
Les hommes de confiance pourront envoyer aux représentants des Puissances
protectrices des rapports périodiques sur la situation dans les camps et les
besoins des prisonniers de guerre.
Chapitre II : REPRESENTANTS DES PRISONNIERS
DE GUERRE
Article 79
Dans tous les lieux
où se trouvent des prisonniers de guerre, à l'exception de ceux où se trouvent
des officiers, les prisonniers éliront librement et au scrutin secret, tous les
six mois, et de même en cas de vacance, des hommes de confiance chargés de les
représenter auprès des autorités militaires, des Puissances protectrices, du
Comité international de la Croix-Rouge et de tout autre organisme qui leur
viendrait en aide. Ces hommes de confiance seront rééligibles.
Dans les camps d'officiers et assimilés ou dans les camps mixtes, l'officier
prisonnier de guerre le plus ancien dans le grade le plus élevé sera reconnu
comme l'homme de confiance. Dans les camps d'officiers, il sera assisté d'un ou
de plusieurs conseillers choisis par les officiers; dans les camps mixtes, ses
assistants seront choisis parmi les prisonniers de guerre autres que les
officiers et élus par eux.
Dans les camps de travail pour prisonniers de guerre, des officiers prisonniers
de guerre de même nationalité seront placés afin de remplir les fonctions administratives
du camp incombant aux prisonniers de guerre. En outre, ces officiers pourront
être élus aux postes d'hommes de confiance conformément aux dispositions du
premier alinéa du présent article. Dans ce cas, les assistants de l'homme de
confiance seront choisis parmi les prisonniers de guerre autres que des
officiers.
Tout homme de confiance élu devra être agréé par la Puissance détentrice avant
de pouvoir entrer en fonction. Si la Puissance détentrice refuse d'agréer un
prisonnier de guerre élu par ses compagnons de captivité, elle devra donner à
la Puissance protectrice les raisons de son
refus.
Dans tous les cas, l'homme de confiance sera de même nationalité, langue et
coutumes que les prisonniers de guerre qu'il représente. Ainsi, les prisonniers
de guerre répartis dans des sections différentes d'un camp selon leur
nationalité, langue ou coutumes, auront, pour chaque section, leur propre homme
de confiance, conformément aux dispositions des alinéas précédents.
Article 80
Les hommes de
confiance devront contribuer au bien-être physique, moral et intellectuel des
prisonniers de guerre.
En particulier, si les prisonniers décidaient d'organiser entre eux un système
d'assistance mutuelle, cette organisation serait de la compétence des hommes de
confiance, indépendamment des tâches spéciales qui leur sont confiées par
d'autres dispositions de la présente Convention.
Les hommes de confiance ne seront pas responsables, du seul fait de leurs
fonctions, des infractions commises par les prisonniers de guerre.
Article 81
Les hommes de
confiance ne seront astreints à aucun autre travail, si l'accomplissement de
leur fonction devait en être rendue plus difficile.
Les hommes de confiance pourront désigner parmi les prisonniers les assistants
qui leur sont nécessaires. Toutes facilités matérielles leur seront accordées
et notamment certaines libertés de mouvement nécessaires à l'accomplissement de
leurs tâches (visites de détachements de travail, réception des envois de
secours, etc.).
Les hommes de confiance seront autorisés à visiter les locaux où sont internés
les prisonniers de guerre et ceux-ci auront le droit de consulter librement
leur homme de confiance.
Toutes facilités seront également accordées aux hommes de confiance pour leur
correspondance postale et télégraphique avec les autorités détentrices, avec
les Puissances protectrices, le Comité international de la Croix-Rouge et leurs
délégués, avec les Commissions médicales mixtes, ainsi qu'avec les organismes
qui viendraient en aide aux prisonniers de guerre. Les hommes de confiance des
détachements de travail jouiront des mêmes facilités pour leur correspondance
avec l'homme de confiance du camp principal. Ces correspondances ne seront pas
limitées ni considérées comme faisant partie du contingent mentionné à
l'article 71.
Aucun homme de confiance ne pourra être transféré sans que le temps
raisonnablement nécessaire lui ait été laissé pour mettre son successeur au
courant des affaires en cours.
En cas de destitution, les motifs de cette décision seront communiqués à la
Puissance protectrice.
Chapitre III : SANCTIONS PENALES ET
DISCIPLINAIRES
I. Dispositions
générales
Article 82
Les prisonniers de
guerre seront soumis aux lois, règlements et ordres généraux en vigueur dans
les forces armées de la Puissance détentrice. Celle-ci sera autorisée à prendre
des mesures judiciaires ou disciplinaires à l'égard de tout prisonnier de
guerre ayant commis une infraction à ces lois, règlements ou ordres généraux.
Cependant, aucune poursuite ou sanction contraires aux dispositions du présent
chapitre ne seront autorisées.
Si des lois, règlements ou ordres généraux de la Puissance détentrice déclarent
punissables des actes commis par un prisonnier de guerre alors que ses actes ne
le sont pas quand ils sont commis par un membre des forces armées de la
Puissance détentrice, ils ne pourront comporter que des sanctions
disciplinaires.
Article 83
Lorsqu'il s'agira
de savoir si une infraction commise par un prisonnier de guerre doit être punie
disciplinairement ou judiciairement, la Puissance détentrice veillera à ce que
les autorités compétentes usent de la plus grande indulgence dans
l'appréciation de la question et recourent à des mesures disciplinaires plutôt
qu'à des poursuites judiciaires, chaque fois que cela est possible.
Article 84
Seuls les tribunaux
militaires pourront juger un prisonnier de guerre, à moins que la législation
de la Puissance détentrice n'autorise expressément des tribunaux civils à juger
un membre des forces armées de cette Puissance pour la même infraction que
celle pour laquelle le prisonnier de guerre est poursuivi.
En aucun cas, un prisonnier de guerre ne sera traduit devant quelque tribunal
que ce soit qui n'offrirait pas les garanties essentielles d'indépendance et
d'impartialité généralement reconnues et, en particulier, dont la procédure ne
lui assurerait pas les droits et moyens de la défense prévus à l'article 105.
Article 85
Les prisonniers de
guerre poursuivis en vertu de la législation de la Puissance détentrice pour
des actes qu'ils ont commis avant d'avoir été faits prisonniers resteront, même
s'ils sont condamnés, au bénéfice de la présente Convention.
Article 86
Un prisonnier de
guerre ne pourra être puni qu'une seule fois en raison du même fait ou du même
chef d'accusation.
Article 87
Les prisonniers de
guerre ne pourront être frappés par les autorités militaires et les tribunaux
de la Puissance détentrice d'autres peines que celles qui sont prévues pour les
mêmes faits à l'égard des membres des forces armées de cette Puissance.
Pour fixer la peine, les tribunaux ou autorités de la Puissance détentrice
prendront en considération, dans la plus large mesure possible, le fait que le
prévenu n'étant pas un ressortissant de la Puissance détentrice n'est lié à
elle par aucun devoir de fidélité et qu'il se trouve en son pouvoir à la suite
de circonstances indépendantes de sa propre volonté. Ils auront la faculté
d'atténuer librement la peine prévue pour l'infraction reprochée au prisonnier
et ne seront pas tenus, à cet effet, d'appliquer le minimum de cette peine.
Sont interdites toute peine collective pour des actes individuels, toute peine
corporelle, toute incarcération dans des locaux non éclairés par la lumière du
jour et, d'une manière générale, toute forme quelconque de torture ou de
cruauté.
De plus, aucun prisonnier de guerre ne pourra être privé de son grade par la
Puissance détentrice, ni empêché d'en porter les insignes.
Article 88
A grade équivalent,
les officiers, sous-officiers ou soldats prisonniers de guerre, subissant une
peine disciplinaire ou judiciaire, ne seront pas soumis à un traitement plus
sévère que celui prévu, en ce qui concerne la même peine, pour les membres des
forces armées de la Puissance détentrice.
Les prisonnières de guerre ne seront pas condamnées à une peine plus sévère,
ou, pendant qu'elles subissent leur peine, traitées plus sévèrement que les
femmes appartenant aux forces armées de la Puissance détentrice punies pour une
infraction analogue.
En aucun cas, les prisonnières de guerre ne pourront être condamnées à une
peine plus sévère, ou, pendant qu'elles subissent leur peine, traitées plus
sévèrement qu'un homme membre des forces armées de la Puissance détentrice,
puni pour une infraction analogue.
Les prisonniers de guerre ne pourront, après avoir subi des peines
disciplinaires ou judiciaires qui leur auront été infligées, être traités
différemment des autres prisonniers.
II. Sanctions
disciplinaires
Article 89
Les peines
disciplinaires applicables aux prisonniers de guerre seront :
1 / l'amende jusqu'à concurrence de 50 pour cent de l'avance de solde et
de l'indemnité de travail prévues aux articles 60 et 62, et cela, pendant une
période qui n'excédera pas trente jours;
2 / la suppression d'avantages accordés en sus du traitement prévu par
la présente
Convention;
3 / les corvées n'excédant pas deux heures par jour;
4 / les arrêts.
Toutefois, la peine visée sous chiffre 3 ne pourra pas être appliquée aux
officiers.
En aucun cas, les peines disciplinaires ne seront inhumaines, brutales ou
dangereuses pour la santé des prisonniers de guerre.
Article 90
La durée d'une même
punition ne dépassera jamais trente jours. En cas de faute disciplinaire les
périodes de détention préventive subies avant l'audience ou le prononcé de la
peine seront déduites de la peine prononcée.
Le maximum de trente jours prévu ci-dessus ne pourra pas être dépassé, même si
un prisonnier de guerre avait à répondre disciplinairement de plusieurs faits
au moment où il est statué à son égard, que ces faits soient connexes ou non.
Il ne s'écoulera pas plus d'un mois entre la décision disciplinaire et son
exécution.
Au cas où un prisonnier de guerre serait frappé d'une nouvelle peine
disciplinaire, un délai de trois jours au moins séparera l'exécution de chacune
des peines, dès que la durée de l'une d'elles sera de dix jours ou plus.
Article 91
L'évasion d'un
prisonnier de guerre sera considérée comme réussie lorsque :
1 / il aura rejoint les forces armées de la Puissance dont il dépend ou
celles d'une Puissance alliée;
2 / il aura quitté le territoire placé sous le pouvoir de la Puissance
détentrice ou d'une Puissance alliée à celle-ci;
3 / il aura rejoint un navire battant pavillon de la Puissance dont il
dépend ou d'une Puissance alliée et qui se trouverait dans les eaux
territoriales de la Puissance détentrice, à condition que ce navire ne soit pas
placé sous l'autorité de cette dernière.
Les prisonniers de guerre qui, après avoir réussi leur évasion au sens du
présent article, seraient de nouveau faits prisonniers, ne seront passibles
d'aucune peine pour leur évasion antérieure.
Article 92
Un prisonnier de
guerre qui tente de s'évader et qui est repris avant d'avoir réussi son
évasion, au sens de l'article 91, ne sera passible pour cet acte, même en cas
de récidive, que d'une peine disciplinaire.
Le prisonnier repris sera remis aussitôt que possible aux autorités militaires
compétentes.
En dérogation à l'article 88, quatrième alinéa, les prisonniers de guerre punis
à la suite d'une évasion non réussie pourront être soumis à un régime de
surveillance spécial, à condition toutefois que ce régime n'affecte pas leur
état de santé, qu'il soit subi dans un camp de prisonniers de guerre et qu'il
ne comporte la suppression d'aucune des garanties qui leur sont accordées par
la présente Convention.
Article 93
L'évasion, ou la
tentative d'évasion, même s'il y a récidive, ne sera pas considérée comme une
circonstance aggravante dans le cas où le prisonnier de guerre serait déféré
aux tribunaux pour une infraction commise au cours de l'évasion ou de la
tentative d'évasion.
Conformément aux stipulations de l'article 83, les infractions commises par les
prisonniers de guerre dans le seul dessein de faciliter leur évasion et qui
n'auront comporté aucune violence contre les personnes, qu'il s'agisse
d'infractions contre la propriété publique, de vol sans dessein
d'enrichissement, de l'établissement et de l'usage de faux papiers, de port
d'habits civils, ne donneront lieu qu'à des peines disciplinaires.
Les prisonniers de guerre qui auront coopéré à une évasion ou à une tentative
d'évasion ne seront passibles de ce chef que d'une peine disciplinaire.
Article 94
Si un prisonnier de
guerre évadé est repris, notification en sera faite, selon les modalités
prévues à l'article 122, à la Puissance dont il dépend, pour autant que son
évasion aura été notifiée.
Article 95
Les prisonniers de
guerre prévenus de fautes disciplinaires ne seront pas maintenus en détention
préventive dans l'attente de la décision, à moins que la même mesure ne soit applicable
aux membres des forces armées de la Puissance détentrice pour des infractions
analogues ou que les intérêts supérieurs du maintien de l'ordre et de la
discipline dans le camp ne l'exigent.
Pour tous les prisonniers de guerre, la détention préventive en cas de fautes
disciplinaires sera réduite au strict minimum et n'excédera pas quatorze jours.
Les dispositions des articles 97 et 98 du présent chapitre s'appliqueront aux
prisonniers de guerre en détention préventive pour fautes disciplinaires.
Article 96
Les faits
constituant une faute contre la discipline feront l'objet d'une enquête
immédiate.
Sans préjudice de la compétence des tribunaux et des autorités militaires
supérieures, les peines disciplinaires ne pourront être prononcées que par un
officier muni de pouvoirs disciplinaires en sa qualité de commandant de camp,
ou par un officier responsable qui le remplace ou à qui il a délégué ses
pouvoirs disciplinaires.
En aucun cas, ces pouvoirs ne pourront être délégués à un prisonnier de guerre
ni exercés par un prisonnier de guerre.
Avant tout prononcé d'une peine disciplinaire, le prisonnier de guerre inculpé
sera informé avec précision des faits qui lui sont reprochés. Il sera mis à
même d'expliquer sa conduite et de se défendre. Il sera autorisé à faire
entendre des témoins et à recourir, si nécessaire, aux offices d'un interprète
qualifié. La décision sera annoncée au prisonnier de guerre et à l'homme de
confiance.
Le commandant du camp devra tenir un registre des peines disciplinaires
prononcées; ce registre sera tenu à la disposition des représentants de la
Puissance protectrice.
Article 97
Les prisonniers de
guerre ne seront en aucun cas transférés dans des établissements pénitentiaires
(prisons, pénitenciers, bagnes, etc.) pour y subir des peines disciplinaires.
Tous les locaux dans lesquels seront subies les peines disciplinaires seront
conformes aux exigences de l'hygiène prévues à l'article 25. Les prisonniers de
guerre punis seront mis à même de se tenir en état de propreté, selon les
dispositions de l'article 29.
Les officiers et assimilés ne seront pas détenus dans les mêmes locaux que les
sous-officiers ou hommes de troupe.
Les prisonnières de guerre subissant une peine disciplinaire seront détenues
dans des locaux distincts de ceux des hommes et seront placées sous la
surveillance immédiate de femmes.
Article 98
Les prisonniers de
guerre détenus à la suite d'une peine disciplinaire continueront à bénéficier
des dispositions de la présente Convention, sauf dans la mesure où leur
détention même les rend inapplicables. Toutefois, le bénéfice des articles 78
et 126 ne pourra en aucun cas leur être retiré.
Les prisonniers de guerre punis disciplinairement ne pourront être privés des
prérogatives attachées à leur grade.
Les prisonniers de guerre punis disciplinairement auront la faculté de prendre
chaque jour de l'exercice et d'être en plein air pendant au moins deux heures.
Ils seront autorisés, sur leur demande, à se présenter à la visite médicale
quotidienne; ils recevront les soins que nécessite leur état de santé et, le
cas échéant, seront évacués sur l'infirmerie du camp ou sur un hôpital.
Ils seront autorisés à lire et à écrire, ainsi qu'à expédier et à recevoir des
lettres. En revanche, les colis et les envois d'argent pourront ne leur être
délivrés qu'à l'expiration de la peine; ils seront confiés, en attendant, à
l'homme de confiance, qui remettra à l'infirmerie les denrées périssables se
trouvant dans ces colis.
III. Poursuites
judiciaires
Article 99
Aucun prisonnier de
guerre ne pourra être poursuivi ou condamné pour un acte qui n'est pas
expressément réprimé par la législation de la Puissance détentrice ou par le
droit international qui sont en vigueur au jour où cet acte a été commis.
Aucune pression morale ou physique ne pourra être exercée sur un prisonnier de
guerre pour
l'amener à se reconnaître coupable du fait dont il est accusé.
Aucun prisonnier de guerre ne pourra être condamné sans avoir eu la possibilité
de se défendre et sans avoir été assisté par un défenseur qualifié.
Article 100
Les prisonniers de
guerre et les Puissances protectrices seront informés aussitôt que possible des
infractions passibles de la peine de mort en vertu de la législation de la
Puissance détentrice.
Par la suite, aucune infraction ne pourra être rendue passible de la peine de mort
sans l'accord de la Puissance dont dépendent les prisonniers.
La peine de mort ne pourra être prononcée contre un prisonnier que si
l'attention du tribunal, conformément à l'article 87, deuxième alinéa, a été
spécialement appelée sur le fait que le prévenu, n'étant pas un ressortissant
de la Puissance détentrice n'est lié à elle par aucun devoir de fidélité et
qu'il se trouve en son pouvoir à la suite de circonstances indépendantes de sa
propre volonté.
Article 101
Si la peine de mort
est prononcée contre un prisonnier de guerre, le jugement ne sera pas exécuté
avant l'expiration d'un délai d'au moins six mois à partir du moment où la
communication détaillée prévue à l'article 107 sera parvenue à la Puissance
protectrice à l'adresse indiquée.
Article 102
Un jugement ne
pourra être valablement rendu contre un prisonnier de guerre que s'il a été
prononcé par les mêmes tribunaux et suivant la même procédure qu'à l'égard des
personnes appartenant aux forces armées de la Puissance détentrice et si, en
outre, les dispositions du présent chapitre ont été observées.
Article 103
Toute instruction
judiciaire contre un prisonnier de guerre sera conduite aussi rapidement que le
permettront les circonstances et de telle façon que le procès ait lieu le plus
tôt possible. Aucun prisonnier de guerre ne sera maintenu en détention
préventive, à moins que la même mesure ne soit applicable aux membres des
forces armées de la Puissance détentrice pour des infractions analogues, ou que
l'intérêt de la sécurité nationale ne l'exige. Cette détention préventive ne
durera en aucun cas plus de trois mois.
La durée de la détention préventive d'un prisonnier de guerre sera déduite de
celle de la peine privative de liberté à laquelle il aura été condamné; il en
sera d'ailleurs tenu compte au moment de fixer la peine.
Durant leur détention préventive, les prisonniers de guerre continueront de
bénéficier des
dispositions des articles 97 et 98 du présent chapitre.
Article 104
Dans tous les cas
où la Puissance détentrice aura décidé d'entamer des poursuites judiciaires
contre un prisonnier de guerre, elle en avisera la Puissance protectrice
aussitôt que possible et au moins trois semaines avant l'ouverture des débats.
Ce délai de trois semaines ne courra qu'à partir du moment où cet avis sera
parvenu à la Puissance protectrice, à l'adresse préalablement indiquée par
cette dernière à la Puissance détentrice.
Cet avis contiendra les indications suivantes :
1 / les nom et prénoms du prisonnier de guerre, son grade, son numéro
matricule, sa date de naissance, et, s'il y a lieu, sa profession;
2 / le lieu d'internement ou de détention;
3 / la spécification du ou des chefs d'accusation, avec la mention des
dispositions légales applicables;
4 / l'indication du tribunal qui jugera l'affaire ainsi que celle de la
date et du lieu prévus pour l'ouverture des débats.
La même communication sera faite par la Puissance détentrice à l'homme de
confiance du prisonnier de guerre.
Si, à l'ouverture des débats, la preuve n'est pas apportée que la Puissance
protectrice, le prisonnier de guerre et l'homme de confiance intéressé ont reçu
l'avis mentionné ci-dessus au moins trois semaines avant l'ouverture des débats,
ceux-ci ne pourront avoir lieu et seront ajournés.
Article 105
Le prisonnier de
guerre aura le droit d'être assisté par un de ses camarades prisonniers, d'être
défendu par un avocat qualifié de son choix, de faire citer des témoins et de
recourir, s'il l'estime nécessaire, aux offices d'un interprète compétent. Il
sera avisé de ces droits en temps utile, avant les débats, par la Puissance
détentrice.
Si le prisonnier de guerre n'a pas choisi de défenseur, la Puissance
protectrice lui en procurera un; elle disposera d'au moins une semaine à cet
effet. A la demande de la Puissance protectrice, la Puissance détentrice lui
remettra une liste de personnes qualifiées pour assurer la défense. Au cas où
ni le prisonnier de guerre ni la Puissance protectrice n'aurait fait choix d'un
défenseur, la Puissance détentrice désignera d'office un avocat qualifié pour
défendre le prévenu.
Pour préparer la défense du prévenu, le défenseur disposera d'un délai de deux
semaines au moins avant l'ouverture des débats, ainsi que des facilités
nécessaires; il pourra notamment rendre librement visite au prévenu et
s'entretenir sans témoins avec lui. Il pourra s'entretenir avec tous les
témoins à décharge, y compris des prisonniers de guerre. Il bénéficiera de ces
facilités jusqu'à l'expiration des délais de recours.
Le prisonnier de guerre prévenu recevra, assez tôt avant l'ouverture des
débats, communication, dans une langue qu'il comprenne, de l'acte d'accusation
ainsi que des actes qui sont, en général, communiqués au prévenu en vertu des
lois en vigueur dans les armées de la Puissance détentrice. La même
communication devra être faite dans les mêmes
conditions à son défenseur.
Les représentants de la Puissance protectrice auront le droit d'assister aux
débats sauf si ceux-ci devaient, exceptionnellement, avoir lieu à huis-clos
dans l'intérêt de la sûreté de l'Etat; dans ce cas la Puissance détentrice en
avisera la Puissance protectrice.
Article 106
Tout prisonnier de
guerre aura le droit, dans les mêmes conditions que les membres des forces
armées de la Puissance détentrice, de recourir en appel, en cassation ou en
révision, contre tout jugement rendu à son endroit. Il sera pleinement informé
de ses droits de recours ainsi que des délais requis pour les exercer.
Article 107
Tout jugement rendu
à l'égard d'un prisonnier de guerre sera immédiatement porté à la connaissance
de la Puissance protectrice, sous forme d'une communication sommaire, indiquant
également si le prisonnier a le droit de recourir en appel, en cassation ou en
révision. Cette communication sera faite aussi à l'homme de confiance
intéressé. Elle sera faite également au prisonnier de guerre et dans une langue
qu'il comprenne, si le jugement n'a pas été prononcé en sa présence. De plus,
la Puissance détentrice communiquera immédiatement à la Puissance protectrice
la décision du prisonnier de guerre d'user ou non de ses droits de recours.
En outre, en cas de condamnation devenue définitive et, s'il s'agit de la peine
de mort, en cas de condamnation prononcée en première instance, la Puissance
détentrice adressera, aussitôt que possible, à la Puissance protectrice, une
communication détaillée contenant :
1 / le texte exact du jugement;
2 / un rapport résumé de l'instruction et des débats, soulignant en
particulier les éléments de l'accusation et de la défense;
3 / l'indication, le cas échéant, de l'établissement où sera purgée la
peine.
Les communications prévues aux alinéas précédents seront faites à la Puissance
protectrice à l'adresse qu'elle aura fait connaître au préalable à la Puissance
détentrice.
Article 108
Les peines
prononcées contre les prisonniers de guerre en vertu de jugements régulièrement
devenus exécutoires seront purgées dans les mêmes établissements et dans les
mêmes conditions que pour les membres des forces armées de la Puissance
détentrice. Ces conditions seront dans tous les cas conformes aux exigences de
l'hygiène et de l'humanité.
Une
prisonnière de guerre contre laquelle une telle peine aura été prononcée sera
placée dans des locaux séparés et sera soumise à la surveillance de femmes.
En tous cas, les prisonniers de guerre condamnés à une peine privative de
liberté resteront au bénéfice des dispositions des articles 78 et 126 de la
présente Convention. En outre, ils seront autorisés à recevoir et à
expédier de la correspondance, à recevoir au moins un colis de secours par mois
et à prendre régulièrement de l'exercice en plein air; ils recevront les soins
médicaux nécessités par leur état de santé ainsi que l'aide spirituelle qu'ils
pourraient désirer. Les punitions qui devraient leur être infligées seront
conformes aux dispositions de l'article 87, troisième alinéa.
TITRE IV / FIN DE LA CAPTIVITE
> SECTION I -
RAPATRIEMENT DIRECT ET HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE
Article 109
Les Parties au
conflit seront tenues, sous réserve du troisième alinéa du présent article, de
renvoyer dans leur pays, sans égard au nombre ni au grade et après les avoir
mis en état d'être transportés, les prisonniers de guerre grands malades et
grands blessés, conformément au premier alinéa de l'article suivant.
Pendant la durée des hostilités, les Parties au conflit s'efforceront, avec le
concours des Puissances neutres intéressées, d'organiser l'hospitalisation en
pays neutre des prisonniers blessés ou malades visés par le deuxième alinéa de
l'article suivant; elles pourront, en outre, conclure des accords en vue du
rapatriement direct ou de l'internement en pays neutre des prisonniers valides
ayant subi une longue captivité.
Aucun prisonnier de guerre blessé ou malade prévu pour le rapatriement aux
termes du premier alinéa du présent article ne pourra être rapatrié contre sa
volonté pendant les hostilités.
Article 110
Seront rapatriés
directement :
1 / les blessés et les malades incurables, dont l'aptitude
intellectuelle ou physique paraît avoir subi une diminution considérable;
2 / les blessés et les malades qui, d'après les prévisions médicales, ne
sont pas susceptibles de guérison dans l'espace d'une année, dont l'état exige
un traitement et dont l'aptitude intellectuelle ou physique paraît avoir subi
une diminution considérable;
3 / les blessés et les malades guéris dont l'aptitude intellectuelle ou
physique paraît avoir subi une diminution considérable et permanente.
Pourront être hospitalisés en pays neutre :
1 / les blessés et les malades dont la guérison peut être envisagée dans
l'année qui suit la
date de la blessure ou le début de la maladie, si un traitement en pays neutre
laisse prévoir une guérison plus certaine et plus rapide;
2 / les prisonniers de guerre dont la santé intellectuelle ou physique
est, selon les prévisions médicales, menacée sérieusement par le maintien en
captivité, mais qu'une hospitalisation en pays neutre pourrait soustraire à
cette menace.
Les conditions que devront remplir les prisonniers de guerre hospitalisés en
pays neutre pour être rapatriés seront fixées, de même que leur statut, par
accord entre les Puissances intéressées. En général, seront rapatriés
les prisonniers de guerre hospitalisés en pays neutre qui appartiennent aux
catégories suivantes :
1 / ceux dont l'état de santé s'est aggravé de manière à remplir les
conditions du rapatriement direct;
2 / ceux dont l'aptitude intellectuelle ou physique demeure, après
traitement, considérablement diminuée.
A défaut d'accords spéciaux passés entre les Parties au conflit intéressées en
vue de déterminer les cas d'invalidité ou de maladie entraînant le rapatriement
direct ou l'hospitalisation en pays neutre, ces cas seront fixés conformément
aux principes contenus dans l'accord-type concernant le rapatriement direct et
l'hospitalisation en pays neutre des prisonniers de guerre blessés et malades
et dans le règlement concernant les Commissions médicales mixtes annexés à la
présente Convention.
Article 111
La Puissance
détentrice, la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre et une
Puissance neutre agréée par ces deux Puissances s'efforceront de conclure des
accords qui permettront l'internement des prisonniers de guerre sur le
territoire de ladite Puissance neutre jusqu'à la cessation des hostilités.
Article 112
Dès le début du
conflit, des Commissions médicales mixtes seront désignées en vue d'examiner
les prisonniers malades et blessés, et de prendre toutes décisions utiles à
leur égard. La désignation, les devoirs et le fonctionnement de ces Commissions
seront conformes aux dispositions du règlement annexé à la présente Convention.
Cependant, les prisonniers qui, de l'avis des autorités médicales de la
Puissance détentrice, sont manifestement de grands blessés ou de grands
malades, pourront être rapatriés sans devoir être examinés par une Commission
médicale mixte.
Article 113
Outre ceux qui
auront été désignés par les autorités médicales de la Puissance détentrice, les
prisonniers blessés ou malades appartenant aux catégories énumérées ci-après
auront la faculté de se présenter à l'examen des Commissions médicales mixtes
prévues à l'article précédent :
1 / les blessés et les malades proposés par un médecin compatriote ou
ressortissant d'une
Puissance partie au conflit alliée à la Puissance dont ils dépendent, exerçant ses
fonctions dans le camp;
2 / les blessés et les malades proposés par leur homme de confiance;
3 / les blessés et les malades qui ont été proposés par la Puissance
dont ils dépendent ou par un organisme reconnu par cette Puissance, qui
viendrait en aide aux prisonniers.
Les prisonniers de guerre qui n'appartiennent pas à l'une des trois catégories
ci-dessus pourront néanmoins se présenter à l'examen des Commissions médicales
mixtes, mais ne seront examinés qu'après ceux desdites catégories.
Le médecin compatriote des prisonniers de guerre soumis à l'examen de la
Commission médicale mixte et leur homme de confiance seront autorisés à
assister à cet examen.
Article 114
Les prisonniers de
guerre victimes d'accidents, à l'exception des blessés volontaires, seront mis,
en ce qui concerne le rapatriement ou éventuellement l'hospitalisation en pays
neutre, au bénéfice des dispositions de la présente Convention.
Article 115
Aucun prisonnier de
guerre frappé d'une peine disciplinaire, qui se trouverait dans les conditions
prévues pour le rapatriement ou l'hospitalisation dans un pays neutre, ne
pourra être retenu pour la raison qu'il n'a pas subi sa peine.
Les prisonniers de guerre poursuivis ou condamnés judiciairement, qui seraient
prévus pour le rapatriement ou l'hospitalisation en pays neutre, pourront
bénéficier de ces mesures avant la fin de la procédure ou de l'exécution de la
peine, si la Puissance détentrice y consent.
Les Parties au conflit se communiqueront les noms de ceux qui seront retenus
jusqu'à la fin de la procédure ou de l'exécution de la peine.
Article 116
Les frais de
rapatriement des prisonniers de guerre ou de leur transport dans un pays neutre
seront à la charge de la Puissance dont dépendent ces prisonniers, à partir de
la frontière de la Puissance détentrice.
Article 117
Aucun rapatrié ne
pourra être employé à un service militaire actif.
> SECTION II -
LIBERATION ET RAPATRIEMENT DES PRISONNIERS DE GUERRE A LA FIN DES HOSTILITES
Article 118
Les prisonniers de
guerre seront libérés et rapatriés sans délai après la fin des hostilités
actives.
En l'absence de dispositions à cet effet dans une convention passée entre les
Parties au conflit pour mettre fin aux hostilités, ou à défaut d'une telle
convention, chacune des Puissances détentrices établira elle-même et exécutera
sans délai un plan de rapatriement conforme au principe énoncé à l'alinéa
précédent.
Dans l'un et l'autre cas, les mesures adoptées seront portées à la connaissance
des prisonniers de guerre.
Les frais de rapatriement des prisonniers de guerre seront en tout cas répartis
d'une manière équitable entre la Puissance détentrice et la Puissance dont
dépendent les prisonniers. A cet effet, les principes suivants seront observés
dans cette répartition :
a) lorsque ces deux Puissances sont limitrophes, la Puissance dont
dépendent les prisonniers de guerre assumera les frais de leur rapatriement à
partir de la frontière de la Puissance détentrice;
b) lorsque ces deux Puissances ne sont pas limitrophes, la Puissance
détentrice assumera les frais de transport des prisonniers de guerre sur son
territoire jusqu'à sa frontière ou à son port d'embarquement le plus proche de
la Puissance dont ils dépendent. Quant au reste des frais entraînés par le
rapatriement, les Parties intéressées se mettront d'accord pour les répartir
équitablement entre elles. La conclusion d'un tel accord ne pourra en aucun cas
justifier le moindre délai dans le rapatriement des prisonniers de guerre.
Article 119
Les rapatriements
seront effectués dans des conditions analogues à celles qui sont prévues par
les articles 46 à 48 inclus de la présente Convention pour le transfert
des prisonniers de guerre et en tenant compte des dispositions de l'article 118
ainsi que de celles qui suivent.
Lors du rapatriement, les objets de valeur retirés aux prisonniers de guerre,
conformément aux dispositions de l'article 18, et les sommes en monnaie
étrangère qui n'auraient pas été converties dans la monnaie de la Puissance
détentrice leur seront restitués. Les objets de valeur et les sommes en monnaie
étrangère qui, pour quelque raison que ce soit, n'auraient pas été restitués
aux prisonniers de guerre lors de leur rapatriement, seront remis au Bureau de
renseignements prévu par l'article 122.
Les prisonniers de guerre seront autorisés à emporter leurs effets personnels,
leur correspondance et les colis arrivés à leur adresse; le poids de ces effets
pourra être limité, si les circonstances du rapatriement l'exigent, à ce que le
prisonnier peut raisonnablement porter; en tout cas, chaque prisonnier sera
autorisé à emporter au moins vingt-cinq kilos.
Les autres effets personnels du prisonnier rapatrié seront gardés par la
Puissance détentrice; celle-ci les lui fera parvenir dès qu'elle aura conclu
avec la Puissance dont dépend le prisonnier un accord fixant les modalités de
leur transport et le paiement des frais qu'il occasionnera.
Les prisonniers de guerre qui seraient sous le coup d'une poursuite pénale pour
un crime ou un délit de droit pénal pourront être retenus jusqu'à la fin de la
procédure et, le cas échéant, jusqu'à l'expiration de la peine. Il en sera de
même de ceux qui sont condamnés pour un
crime ou un délit de droit pénal.
Les Parties au conflit se communiqueront les noms des prisonniers de guerre qui
seront retenus jusqu'à la fin de la procédure ou de l'exécution de la peine.
Les Parties au conflit s'entendront pour instituer des commissions en vue de
rechercher les prisonniers dispersés et d'assurer leur rapatriement dans le
plus bref délai.
> SECTION III - DECES
DES PRISONNIERS DE GUERRE
Article 120
Les testaments des
prisonniers de guerre seront établis de manière à satisfaire aux conditions de
validité requises par la législation de leur pays d'origine, qui prendra les
mesures nécessaires pour porter ces conditions à la connaissance de la
Puissance détentrice. A la demande du prisonnier de guerre et en tout cas après
sa mort, le testament sera transmis sans délai à la Puissance protectrice et
une copie certifiée conforme sera remise à l'Agence centrale de renseignements.
Les certificats de décès, conformes au modèle annexé à la présente Convention,
ou des listes, certifiées conformes par un officier responsable, de tous les
prisonniers de guerre morts en captivité, seront adressés dans le plus bref
délai au Bureau de renseignements des prisonniers de guerre institué
conformément à l'article 122. Les renseignements d'identité dont la liste est
donnée au troisième alinéa de l'article 17, le lieu et la date du décès, la
cause du décès, le lieu et la date de l'inhumation ainsi que tous les
renseignements nécessaires pour identifier les tombes devront figurer dans ces
certificats ou dans ces listes.
L'enterrement ou l'incinération devront être précédés d'un examen médical du
corps afin de constater le décès, de permettre la rédaction d'un rapport et,
s'il y a lieu, d'établir l'identité du décédé.
Les autorités détentrices veilleront à ce que les prisonniers de guerre décédés
en captivité soient enterrés honorablement, si possible selon les rites de la
religion à laquelle ils appartenaient, et que leurs tombes soient respectées,
convenablement entretenues et marquées de façon à pouvoir toujours être
retrouvées. Chaque fois que cela sera possible, les prisonniers de guerre
décédés qui dépendaient de la même Puissance seront enterrés au même endroit.
Les prisonniers de guerre décédés seront enterrés individuellement, sauf cas de
force majeure qui imposerait une tombe collective. Les corps ne pourront être
incinérés que si d'impérieuses raisons d'hygiène ou la religion du décédé
l'exigent ou encore s'il en a exprimé le désir. En cas d'incinération, il en
sera fait mention avec indication des motifs sur l'acte de décès.
Afin que les tombes puissent toujours être retrouvées, tous les renseignements
relatifs aux inhumations et aux tombes devront être enregistrés par un Service
des tombes créé par la
Puissance détentrice. Les listes des tombes et les renseignements relatifs aux prisonniers
de guerre inhumés dans les cimetières ou ailleurs seront transmis à la
Puissance dont dépendaient ces prisonniers de guerre. Il incombera à la
Puissance contrôlant le territoire, si elle est partie à la Convention, de
prendre soin de ces tombes et d'enregistrer tout transfert ultérieur des corps.
Ces dispositions s'appliquent de même aux cendres qui seront conservées par le
Service des tombes jusqu'à ce que le pays d'origine fasse connaître les
dispositions définitives qu'il désire prendre à ce sujet.
Article 121
Tout décès ou toute
blessure grave d'un prisonnier de guerre causés ou suspects d'avoir été causés
par une sentinelle, par un autre prisonnier de guerre ou par toute autre
personne, ainsi que tout décès dont la cause est inconnue, seront suivis
immédiatement d'une enquête officielle de la Puissance détentrice.
Une communication à ce sujet sera faite immédiatement à la Puissance
protectrice. Les dépositions des témoins seront recueillies, notamment celles
des prisonniers de guerre; un rapport les contenant sera communiqué à ladite
Puissance.
Si l'enquête établit la culpabilité d'une ou de plusieurs personnes, la
Puissance détentrice prendra toutes mesures pour la poursuite judiciaire du ou
des responsables.
TITRE V / BUREAU DE RENSEIGNEMENTS ET
SOCIETES DE SECOURS CONCERNANT LES PRISONNIERS DE GUERRE
Article 122
Dès le début d'un
conflit et dans tous les cas d'occupation, chacune des Parties au conflit
constituera un Bureau officiel de renseignements sur les prisonniers de guerre
se trouvant en son pouvoir; les Puissances neutres ou non belligérantes qui
auront reçu sur leur territoire des personnes appartenant à l'une des
catégories visées à l'article 4 agiront de même à l'égard de ces personnes. La
Puissance intéressée veillera à ce que le Bureau de renseignements dispose des
locaux, du matériel et du personnel nécessaires pour qu'il puisse fonctionner
de manière efficace. Elle sera libre d'y employer des prisonniers de guerre en
respectant les conditions stipulées à la Section de la présente Convention
concernant le travail des prisonniers de guerre.
Dans le plus bref délai possible, chacune des Parties au conflit donnera à son
Bureau les informations dont il est fait état aux quatrième, cinquième et
sixième alinéas du présent article, au sujet de toute personne ennemie
appartenant à l'une des catégories visées à l'article 4 et tombées en son
pouvoir. Les Puissances neutres ou non belligérantes agiront de même à l'égard
des personnes de ces catégories qu'elles auront reçues sur leur territoire.
Le Bureau fera parvenir d'urgence par les moyens les plus rapides ces
informations aux Puissances intéressées, par l'entremise, d'une part, des
Puissances protectrices et, d'autre
part, de l'Agence centrale prévue à l'article 123.
Ces informations devront permettre d'aviser rapidement les familles
intéressées. Pour autant qu'elles sont en possession du Bureau de
renseignements, ces informations comporteront pour chaque prisonnier de guerre,
sous réserve des dispositions de l'article 17, les nom, prénoms, grade, numéro
matricule, lieu et date complète de naissance, indication de la Puissance dont
il dépend, prénom du père et nom de la mère, nom et adresse de la personne qui
doit être informée, ainsi que l'adresse à laquelle la correspondance peut être
adressée au prisonnier.
Le Bureau de renseignements recevra des divers services compétents les
indications relatives aux mutations, libérations, rapatriements, évasions,
hospitalisations, décès, et les transmettra de la manière prévue au troisième
alinéa ci-dessus.
De même, des renseignements sur l'état de santé des prisonniers de guerre
malades ou blessés gravement atteints seront transmis régulièrement, et si
possible chaque semaine.
Le Bureau de renseignements sera également chargé de répondre à toutes les
demandes qui lui seraient adressées concernant les prisonniers de guerre, y
compris ceux qui sont morts en captivité; il procédera aux enquêtes nécessaires,
afin de se procurer les renseignements demandés qu'il ne posséderait pas.
Toutes les communications écrites faites par le Bureau seront authentifiées par
une signature ou par un sceau.
Le Bureau de renseignements sera, en outre, chargé de recueillir et de
transmettre aux Puissances intéressées tous les objets personnels de valeur y
compris les sommes en une autre monnaie que celle de la Puissance détentrice et
les documents présentant de l'importance pour les proches parents, laissés par
les prisonniers de guerre lors de leur rapatriement, libération, évasion ou
décès. Ces objets seront envoyés dans des paquets scellés par le Bureau; seront
joints à ces paquets des déclarations établissant avec précision l'identité des
personnes auxquelles les objets appartenaient, ainsi qu'un inventaire complet
du paquet. Les autres effets personnels des prisonniers en question seront
renvoyés conformément aux arrangements conclus entre les Parties au conflit
intéressées.
Article 123
Une Agence centrale
de renseignements sur les prisonniers de guerre sera créée en pays neutre. Le
Comité international de la Croix-Rouge proposera aux Puissances intéressées,
s'il le juge nécessaire, l'organisation d'une telle Agence.
Cette Agence sera chargée de concentrer tous les renseignements intéressant les
prisonniers de guerre qu'elle pourra obtenir par les voies officielles ou
privées; elle les transmettra le plus rapidement possible au pays d'origine des
prisonniers ou à la Puissance dont ils dépendent. Elle recevra de la part des Parties
au conflit toutes facilités pour effectuer ces transmissions.
Les Hautes Parties contractantes, et en particulier celles dont les
ressortissants bénéficient des services de l'Agence centrale, sont invitées à
fournir à celle-ci l'appui financier dont elle aurait besoin.
Ces dispositions ne devront pas être interprétées comme restreignant l'activité
humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge et des sociétés de
secours mentionnées à l'article 125.
Article 124
Les Bureaux
nationaux de renseignements et l'Agence centrale de renseignements jouiront de
la franchise de port en matière postale, ainsi que de toutes les exemptions
prévues à l'article 74 et, dans toute la mesure du possible, de la franchise
télégraphique ou, tout au moins, d'importantes réductions de taxes.
Article 125
Sous réserve des
mesures qu'elles estimeraient indispensables pour garantir leur sécurité ou
faire face à toute autre nécessité raisonnable, les Puissances détentrices
réserveront le meilleur accueil aux organisations religieuses, sociétés de
secours ou tout autre organisme qui viendrait en aide aux prisonniers de
guerre. Elles leur accorderont toutes facilités nécessaires, ainsi qu'à leurs
délégués dûment accrédités, pour visiter les prisonniers, pour leur distribuer
des secours, du matériel de toute provenance destiné à des fins religieuses,
éducatives, récréatives ou pour les aider à organiser leurs loisirs à l'intérieur
des camps. Les sociétés ou organismes précités peuvent soit être constitués sur
le territoire de la Puissance détentrice, soit dans un autre pays, soit encore
avoir un caractère international.
La Puissance détentrice pourra limiter le nombre des sociétés et organismes
dont les délégués seront autorisés à exercer leur activité sur son territoire
et sous son contrôle, à condition toutefois qu'une telle limitation n'empêche
pas d'apporter une aide efficace et suffisante à tous les prisonniers de
guerre.
La situation particulière du Comité international de la Croix-Rouge dans ce
domaine sera en tout temps reconnue et respectée.
Au moment où seront remis à des prisonniers de guerre des secours ou du
matériel aux fins ci-dessus indiquées, ou du moins dans un bref délai, des
reçus signés par l'homme de confiance de ces prisonniers et se rapportant à
chaque envoi seront adressés à la société de secours ou à l'organisme
expéditeur. Des reçus concernant ces envois seront remis simultanément par les
autorités administratives qui ont la garde des prisonniers.
TITRE VI / EXECUTION DE LA CONVENTION
> SECTION I -
DISPOSITIONS GENERALES
Article 126
Les représentants
ou les délégués des Puissances protectrices seront autorisés à se rendre dans
tous les lieux où se trouvent des prisonniers de guerre, notamment dans les
lieux d'internement, de détention et de travail; ils auront accès à tous les
locaux utilisés par les prisonniers. Ils seront également autorisés à se rendre
dans les lieux de départ, de passage ou d'arrivée des prisonniers transférés.
Ils pourront s'entretenir sans témoin avec les prisonniers, et en particulier
avec leur homme de confiance, par l'entremise d'un interprète si
cela est nécessaire.
Toute liberté sera laissée aux représentants et aux délégués des Puissances
protectrices quant au choix des endroits qu'ils désirent visiter; la durée et
la fréquence de ces visites ne seront pas limitées. Elles ne sauraient être
interdites qu'en raison d'impérieuses nécessités militaires et seulement à
titre exceptionnel et temporaire.
La Puissance détentrice et la Puissance dont dépendent les prisonniers de
guerre à visiter pourront s'entendre, le cas échéant, pour que des compatriotes
de ces prisonniers soient admis à participer aux visites.
Les délégués du Comité international de la Croix-Rouge bénéficieront des mêmes
prérogatives. La désignation de ces délégués sera soumise à l'agrément de la
Puissance au pouvoir de laquelle se trouvent les prisonniers de guerre à
visiter.
Article 127
Les Hautes Parties
contractantes s'engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de
paix et en temps de guerre, le texte de la présente Convention dans leurs pays
respectifs, et notamment à en incorporer l'étude dans les programmes
d'instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière que les
principes en soient connus de l'ensemble de leurs forces armées et de la
population.
Les autorités militaires ou autres qui, en temps de guerre, assumeraient des
responsabilités à l'égard des prisonniers de guerre, devront posséder le texte
de la Convention et être instruites spécialement de ses dispositions.
Article 128
Les Hautes Parties
contractantes se communiqueront par l'entremise du Conseil fédéral suisse et,
pendant les hostilités, par l'entremise des Puissances protectrices les
traductions officielles de la présente Convention, ainsi que les lois et
règlements qu'elles pourront être amenées à adopter pour en assurer l'application.
Article 129
Les Hautes Parties
contractantes s'engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour
fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis,
ou donné l'ordre de commettre, l'une ou l'autre des infractions graves à la
présente Convention définies à l'article suivant.
Chaque Partie contractante aura l'obligation de rechercher les personnes
prévenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre de
ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux,
quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et
selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour
jugement à une autre Partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant
que cette
Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes.
Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour faire cesser
les actes contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que les
infractions graves définies à l'article suivant.
En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure
et de libre défense qui ne seront pas inférieures à celles prévues par les
articles 105 et suivants de la présente Convention.
Article 130
Les infractions
graves visées à l'article précédent sont celles qui comportent l'un ou l'autre
des actes suivants, s'ils sont commis contre des personnes ou des biens
protégés par la Convention : l'homicide intentionnel, la torture ou les
traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer
intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à
l'intégrité physique ou à la santé, le fait de contraindre un prisonnier de
guerre à servir dans les forces armées de la Puissance ennemie, ou celui de le
priver de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement selon les
prescriptions de la présente Convention.
Article 131
Aucune Partie
contractante ne pourra s'exonérer elle-même, ni exonérer une autre Partie
contractante, des responsabilités encourues par elle-même ou par une autre
Partie contractante en raison des infractions prévues à l'article précédent.
Article 132
A la demande d'une
Partie au conflit, une enquête devra être ouverte, selon le mode à fixer entre
les Parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée de la Convention.
Si un accord sur la procédure d'enquête n'est pas réalisé, les Parties
s'entendront pour choisir un arbitre, qui décidera de la procédure à suivre.
Une fois la violation constatée, les Parties au conflit y mettront fin et la
réprimeront le plus rapidement possible.
> SECTION II -
DISPOSITIONS FINALES
Article 133
La présente Convention
est établie en français et en anglais. Les deux textes sont également
authentiques.
Le Conseil fédéral suisse fera établir des traductions officielles de la Convention
en langue russe et en langue espagnole.
Article 134
La présente Convention
remplace la Convention du 27 juillet 1929 dans les rapports entre les Hautes
Parties contractantes.
Article 135
Dans les rapports
entre Puissances liées par la Convention de La Haye concernant les lois et
coutumes de la guerre sur terre, qu'il s'agisse de celle du 29 juillet 1899 ou
de celle du 18 octobre 1907, et qui participent à la présente Convention,
celle-ci complétera le chapitre II du Règlement annexé aux susdites Conventions
de La Haye.
Article 136
La présente Convention,
qui portera la date de ce jour, pourra, jusqu'au 12 février 1950, être signée
au nom des Puissances représentées à la Conférence qui s'est ouverte à Genève
le 21 avril 1949, ainsi que des Puissances non représentées à cette Conférence
qui participent à la Convention du 27 juillet 1929.
Article 137
La présente Convention
sera ratifiée aussitôt que possible et les ratifications seront déposées à
Berne.
Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification un procès-verbal
dont une copie, certifiée conforme, sera remise par le Conseil fédéral suisse à
toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura été signée ou
l'adhésion notifiée.
Article 138
La présente Convention
entrera en vigueur six mois après que deux instruments de ratification au moins
auront été déposés.
Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie contractante
six mois après le dépôt de son instrument de ratification.
Article 139
Dès la date de son
entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l'adhésion de
toute Puissance au nom de laquelle cette Convention n'aura pas été signée.
Article 140
Les adhésions
seront notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse et produiront leurs effets
six mois après la date à laquelle elles lui seront parvenues.
Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions à toutes les Puissances au
nom desquelles la Convention aura été signée ou l'adhésion notifiée.
Article 141
Les situations
prévues aux articles 2 et 3 donneront effet immédiat aux ratifications déposées
et aux adhésions notifiées par les Parties au conflit avant ou après le début
des hostilités ou de l'occupation. La communication des ratifications ou
adhésions reçues des Parties au conflit sera faite par le Conseil fédéral
suisse par la voie la plus rapide.
Article 142
Chacune des Hautes
Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention.
La dénonciation sera notifiée par écrit au Conseil fédéral suisse. Celui-ci
communiquera la notification aux Gouvernements de toutes les Hautes Parties
contractantes.
La dénonciation produira ses effets un an après sa notification au Conseil
fédéral suisse. Toutefois la dénonciation notifiée alors que la Puissance
dénonçante est impliquée dans un conflit ne produira aucun effet aussi
longtemps que la paix n'aura pas été conclue et, en tout cas, aussi longtemps
que les opérations de libération et de rapatriement des personnes protégées par
la présente Convention ne seront pas terminées.
La dénonciation vaudra seulement à l'égard de la Puissance dénonçante. Elle
n'aura aucun effet sur les obligations que les Parties au conflit demeureront
tenues de remplir en vertu des principes du droit des gens tels qu'ils
résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité
et des exigences de la conscience publique.
Article 143
Le Conseil fédéral
suisse fera enregistrer la présente Convention au Secrétariat des
Nations Unies. Le Conseil fédéral suisse informera également le Secrétariat des
Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu'il
pourra recevoir au sujet de la présente Convention.
EN FOI DE QUOI les soussignés, ayant déposé leurs
pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention.
FAIT à Genève, le 12 août 1949,
en langues française et anglaise, l'original devant être déposé dans les
Archives de la Confédération suisse. Le Conseil fédéral suisse transmettra une
copie certifiée conforme de la Convention à chacun des Etats signataires, ainsi
qu'aux Etats qui auront adhéré à la Convention.
ANNEXE I
Accord-type concernant le
rapatriement direct et l'hospitalisation en pays neutre des prisonniers de
guerre blessés et malades (voir article 110)
I -- PRINCIPES POUR LE
RAPATRIEMENT DIRECT OU L'HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE
Seront rapatriés
directement :
1 / Tous les prisonniers de guerre atteints des infirmités suivantes,
résultant de traumatismes : perte d'un membre, paralysie, infirmités
articulaires ou autres, à condition que l'infirmité soit pour le moins la perte
d'une main ou d'un pied ou qu'elle soit équivalente à la perte d'une main ou
d'un pied.
Sans qu'il soit, pour autant, porté préjudice à une interprétation plus large,
les cas suivants seront considérés comme équivalents à la perte d'une main ou
d'un pied :
a) Perte de la main, de tous les doigts ou du pouce et de l'index d'une
main; perte du pied ou de tous les orteils et des métatarsiens d'un pied.
b) Ankylose, perte de tissu osseux, rétrécissement cicatriciel
abolissant la fonction d'une des grandes articulations ou de toutes les
articulations digitales d'une main.
c) Pseudarthrose des os longs.
d) Difformités résultant de fractures ou autre accident et comportant un
sérieux amoindrissement de l'activité et de l'aptitude à porter des poids.
2 / Tous les prisonniers de guerre blessés dont l'état est devenu
chronique au point que le pronostic semble exclure, malgré les traitements, le
rétablissement dans l'année qui suit la date de la blessure, comme par exemple
en cas de :
a) Projectile dans le coeur, même si la Commission médicale mixte, lors
de son examen, n'a pu constater de troubles graves.
b) Eclat métallique dans le cerveau ou dans les poumons, même si la
Commission médicale mixte, lors de son examen, ne peut constater de réaction
locale ou générale.
c) Ostéomyélite dont la guérison est imprévisible au cours de l'année
qui suit la blessure et qui semble devoir aboutir à l'ankylose d'une articulation
ou à d'autres altérations équivalant à la perte d'une main ou d'un pied.
d) Blessure pénétrante et suppurante des grandes articulations.
e) Blessure du crâne avec perte ou déplacement de tissu osseux.
f) Blessure ou brûlure de la face avec perte de tissu et lésions
fonctionnelles.
g) Blessure de la moelle épinière.
h) Lésion des nerfs périphériques dont les séquelles équivalent à la
perte d'une main ou d'un pied et dont la guérison demande plus d'une année
après la blessure, par exemple : blessure du plexus brachial ou lombo-sacré,
des nerfs médian ou sciatique, ainsi que la blessure combinée des nerfs radial
et cubital ou des nerfs péronier commun et tibia, etc. La blessure isolée des
nerfs radial, cubital, péronier ou tibial ne justifie pas le rapatriement, sauf
en cas de contractures ou de troubles neurotrophiques sérieux.
i) Blessure de l'appareil urinaire compromettant sérieusement son
fonctionnement.
3 / Tous les prisonniers de guerre malades dont l'état est devenu
chronique au point que le pronostic semble exclure, malgré les traitements, le
rétablissement dans l'année qui suit le début de la maladie, comme par exemple
en cas de :
a) Tuberculose évolutive, de quelque organe que ce soit, qui ne peut
plus, selon les pronostics médicaux, être guérie ou au moins sérieusement
améliorée par un traitement en pays neutre.
b) La pleurésie exsudative.
c) Les maladies graves des organes respiratoires, d'étiologie non
tuberculeuse, présumées
incurables, par exemple : emphysème pulmonaire grave (avec ou sans bronchite);
asthme chronique*; bronchite chronique* se prolongeant pendant plus d'une année
en captivité; bronchectasie"; etc.
d) Les affections chroniques graves de la circulation, par exemple :
affections valvulaires et du myocarde* ayant manifesté des signes de
décompensation durant la captivité, même si la Commission médicale mixte, lors
de son examen, ne peut constater aucun de ces signes; affections du péricarde
et des vaisseaux (maladie de Buerger, anévrismes des grands vaisseaux); etc.
e) Les affections chroniques graves des organes digestifs, par exemple :
ulcère de l'estomac ou du duodénum; suite d'intervention chirurgicale sur
l'estomac faite en captivité; gastrite, entérite ou colique chroniques durant
plus d'une année et affectant gravement l'état général; cirrhose hépatique;
cholécystopathie chronique*; etc.
f) Les affections chroniques graves des organes génito-urinaires, par
exemple : maladies chroniques du rein avec troubles consécutifs; néphrectomie
pour un rein tuberculeux; pyélite chronique ou cystite chronique; hydro ou
pyonéphrose; affections gynécologiques chroniques graves; grossesses et
affections obstétricales, lorsque l'hospitalisation en pays neutre est
impossible; etc.
g) Les maladies chroniques graves du système nerveux central et
périphérique, par exemple toutes les psychoses et psychonévroses manifestes,
telles que hystérie grave, sérieuse psychonévrose de captivité, etc., dûment
constatées par un spécialiste*; toute épilepsie dûment constatée par le médecin
du camp*; artériosclérose cérébrale; névrite chronique durant plus d'une année;
etc.
h) Les maladies chroniques graves du système neurovégétatif avec
diminution considérable de l'aptitude intellectuelle ou corporelle, perte
appréciable de poids et asthénie générale.
i) La cécité des deux yeux ou celle d'un oeil lorsque la vue de l'autre
oeil est moins de 1, malgré l'emploi de verres correcteurs; la diminution de
l'acuité visuelle ne pouvant être corrigée à 1/2 pour un oeil au moins*; les
autres affections oculaires graves, par exemple : glaucome; iritis;
chloroïdite; trachome; etc.
k) Les troubles de l'audition tels que surdité complète unilatérale, si
l'autre oreille ne perçoit plus la parole ordinaire à un mètre de distance*;
etc.
l) Les maladies graves du métabolisme, par exemple : diabète sucré
nécessitant un traitement à l'insuline; etc.
m) Les troubles graves des glandes à sécrétion interne, par exemple :
thyréotoxicose; hypothyréose; maladie d'Addison; cachexie de Simmonds; tétanie;
etc.
n) Les maladies graves et chroniques du système hématopoïétique.
o) Les intoxications chroniques graves, par exemple : saturnisme,
hydrargyrisme; morphinisme, cocaïnisme, alcoolisme; intoxications par les gaz
et par les radiations; etc.
p) Les affections chroniques des organes locomoteurs avec troubles
fonctionnels manifestes, par exemple : arthroses déformantes; polyarthrite
chronique évolutive primaire et secondaire;
rhumatisme avec manifestations cliniques graves; etc.
q) Les affections cutanées chroniques et graves, rebelles au traitement.
r) Tout néoplasme malin.
s) Les maladies infectieuses chroniques graves persistant une année
après le début, par exemple : paludisme avec altérations organiques prononcées;
dysenterie amibienne ou bacillaire avec troubles considérables; syphilis
viscérale tertiaire, résistant au traitement; lèpre; etc.
t) Les avitaminoses graves ou l'inanition grave.
B. HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE
Seront présentés en vue de l'hospitalisation en pays
neutre :
1 / Tous les prisonniers de guerre blessés qui ne sont pas susceptibles
de guérir en captivité, mais qui pourraient être guéris ou dont l'état pourrait
être nettement amélioré s'ils étaient hospitalisés en pays neutre.
2 / Les prisonniers de guerre atteints de toute forme de tuberculose
quel que soit l'organe affecté, dont le traitement en pays neutre amènerait
vraisemblablement la guérison ou du moins une amélioration considérable,
exception faite de la tuberculose primaire guérie avec la captivité.
3 / Les prisonniers de guerre atteints de toute affection justiciable
d'un traitement des organes respiratoires, circulatoires, digestifs, nerveux,
sensoriels, génito-urinaires, cutanés, locomoteurs, etc., et dont celui-ci
aurait manifestement de meilleurs résultats en pays neutre qu'en captivité.
4 / Les prisonniers de guerre ayant subi une néphrectomie en captivité
pour une affection rénale non tuberculeuse, ou atteints d'ostéomyélite en voie
de guérison ou latente, ou de diabète sucré n'exigeant pas de traitement à
l'insuline, etc.
5 / Les prisonniers de guerre atteints de névroses engendrées par la
guerre ou la captivité.
Les cas de névrose de captivité qui ne sont pas guéris après trois mois
d'hospitalisation en pays neutre ou qui, après ce délai, ne sont pas
manifestement en voie de guérison définitive, seront rapatriés.
6 / Tous les prisonniers de guerre atteints d'intoxication chronique
(les gaz, les métaux, les alcaloïdes, etc.), pour lesquels les perspectives de
guérison en pays neutre sont particulièrement favorables.
7 / Toutes les prisonnières de guerre enceintes et les prisonnières qui
sont mères avec leurs nourrissons et enfants en bas âge.
Seront
exclus de l'hospitalisation en pays neutre :
1 / Tous les cas de psychoses dûment constatées.
2 / Toutes les affections nerveuses organiques ou fonctionnelles
réputées incurables.
3 / Toutes les maladies contagieuses dans la période où elles sont
transmissibles, à l'exception de la tuberculose.
II - OBSERVATIONS GENERALES
1 / Les conditions fixées ci-dessus
doivent, d'une manière générale, être interprétées et appliquées dans un esprit
aussi large que possible.
Les états névropathiques et psychopathiques engendrés par la guerre ou la
captivité, ainsi que les cas de tuberculose à tous les degrés, doivent surtout
bénéficier de cette largeur d'esprit. Les prisonniers de guerre ayant subi
plusieurs blessures, dont aucune, considérée isolément, ne justifie le
rapatriement, seront examinés dans le même esprit, compte tenu du traumatisme
psychique dû au nombre des blessures.
2 / Tous les cas incontestables donnant droit au rapatriement direct
(amputation, cécité ou surdité totale, tuberculose pulmonaire ouverte, maladie
mentale, néoplasme malin, etc.) seront examinés et rapatriés le plus tôt
possible par les médecins de camp ou par des commissions de médecins militaires
désignées par la Puissance détentrice.
3 / Les blessures et maladies antérieures à la guerre, et qui ne se sont
pas aggravées, ainsi que les blessures de guerre qui n'ont pas empêché la
reprise du service militaire, ne donneront pas droit au rapatriement direct.
4 / Les présentes dispositions bénéficieront d'une interprétation et
d'une application analogues dans tous les Etats parties au conflit. Les
Puissances et autorités intéressées donneront aux Commissions médicales mixtes
toutes les facilités nécessaires à l'accomplissement de leur tâche.
5 / Les exemples mentionnés ci-dessus sous chiffre 1 ne représentent que
des cas typiques. Ceux qui ne sont pas exactement conformes à ces dispositions
seront jugés dans l'esprit des stipulations de l'article 110 de la présente
Convention et des principes contenus dans le présent accord.
ANNEXE II
Règlement concernant les
Commissions médicales mixtes (voir article 112).
Article 1
Les Commissions
médicales mixtes prévues à l'article 112 de la Convention seront
composées de trois membres, dont deux appartiendront à un pays neutre, le
troisième étant désigné par la Puissance détentrice. Un des membres neutres
présidera.
Article 2
Les deux membres
neutres seront désignés par le Comité international de la Croix-Rouge, d'accord
avec la Puissance protectrice, sur la demande de la Puissance détentrice. Ils
pourront être indifféremment domiciliés dans leur pays d'origine, ou dans un
autre pays neutre ou sur le territoire de la Puissance détentrice.
Article 3
Les membres neutres
seront agréés par les Parties au conflit intéressées, qui notifieront leur
agrément au Comité international de la Croix-Rouge et à la Puissance
protectrice. Dès cette notification, les membres seront considérés comme
effectivement désignés.
Article 4
Des membres suppléants
seront également désignés en nombre suffisant pour remplacer les membres
titulaires en cas de nécessité. Cette désignation sera effectuée en même temps
que celle des membres titulaires, ou, du moins, dans le plus bref délai
possible.
Article 5
Si, pour une raison
quelconque, le Comité international de la Croix-Rouge ne peut procéder à la
désignation des membres neutres, il y sera procédé par la Puissance
protectrice.
Article 6
Dans la mesure du
possible, l'un des deux membres neutres devra être chirurgien, et l'autre
médecin.
Article 7
Les membres neutres
jouiront d'une entière indépendance à l'égard des Parties au conflit, qui
devront leur assurer toutes facilités dans l'accomplissement de leur mission.
Article 8
D'accord avec la
Puissance détentrice, le Comité international de la Croix-Rouge fixera les
conditions de service des intéressés, lorsqu'il fera les désignations indiquées
aux articles 2 et 4 du présent règlement.
Article 9
Dès que les membres
neutres auront été agréés, les Commissions médicales mixtes commenceront leurs
travaux aussi rapidement que possible et, en tout cas, dans un délai de trois
mois à compter de la date de l'agrément.
Article 10
Les Commissions
médicales mixtes examineront tous les prisonniers visés par l'article 113 de la
Convention. Elles proposeront le rapatriement, l'exclusion du rapatriement ou
l'ajournement à un examen ultérieur. Leurs décisions seront prises à la
majorité.
Article 11
Dans le mois qui
suivra la visite, la décision prise par la Commission dans chaque cas d'espèce
sera communiquée à la Puissance détentrice, à la Puissance protectrice et au
Comité international de la Croix-Rouge. La Commission médicale mixte informera
également chaque prisonnier ayant passé la visite de la décision prise, et
délivrera une attestation semblable au modèle annexé à la présente Convention à
ceux dont elle aura proposé le rapatriement.
Article 12
La Puissance
détentrice sera tenue d'exécuter les décisions de la Commission médicale mixte
dans un délai de trois mois après qu'elle en aura été dûment informée.
Article 13
S'il n'y a aucun
médecin neutre dans un pays où l'activité d'une Commission médicale mixte
paraît nécessaire, et s'il est impossible, pour une raison quelconque, de
désigner des médecins neutres résidant dans un autre pays, la Puissance
détentrice, agissant d'accord avec la Puissance protectrice, constituera une
Commission médicale qui assumera les mêmes fonctions qu'une Commission médicale
mixte, réserve faite des dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5 et 8 du
présent règlement.
Article 14
Les Commissions
médicales mixtes fonctionneront en permanence et visiteront chaque camp à des
intervalles ne dépassant pas six mois.
ANNEXE III
Règlement concernant les
secours collectifs aux prisonniers de guerre (voir article 73).
Article 1
Les hommes de
confiance seront autorisés à distribuer les envois de secours collectifs dont
ils ont la charge à tous les prisonniers rattachés administrativement à leur
camp, y compris ceux qui se trouvent dans les hôpitaux, ou dans des prisons ou
autres établissements pénitentiaires.
Article 2
La distribution des
envois de secours collectifs s'effectuera selon les instructions des donateurs
et conformément au plan établi par les hommes de confiance; toutefois, la
distribution des
secours médicaux se fera, de préférence, d'entente avec les médecins-chefs et
ceux-ci pourront, dans les hôpitaux et lazarets, déroger auxdites instructions
dans la mesure où les besoins de leurs malades le commandent. Dans le cadre
ainsi défini, cette distribution se fera toujours d'une manière équitable.
Article 3
Afin de pouvoir
vérifier la qualité ainsi que la quantité des marchandises reçues, et établir à
ce sujet des rapports détaillés à l'intention des donateurs, les hommes de
confiance ou leurs adjoints seront autorisés à se rendre aux points d'arrivée
des envois de secours proches de leur camp.
Article 4
Les hommes de
confiance recevront les facilités nécessaires pour vérifier si la distribution
des secours collectifs dans toutes les subdivisions et annexes de leur camp
s'est effectuée conformément à leurs instructions.
Article 5
Les hommes de
confiance seront autorisés à remplir, ainsi qu'à faire remplir par les hommes
de confiance des détachements de travail ou par les médecins-chefs des lazarets
et hôpitaux, des formules ou questionnaires destinés aux donateurs et ayant
trait aux secours collectifs (distribution, besoins, quantités, etc.). Ces
formules et questionnaires, dûment remplis, seront transmis aux donateurs sans
délai.
Article 6
Afin d'assurer une
distribution régulière de secours collectifs aux prisonniers de guerre de leur
camp et, éventuellement, de faire face aux besoins que provoquerait l'arrivée
de nouveaux contingents de prisonniers, les hommes de confiance seront
autorisés à constituer et à maintenir des réserves suffisantes de secours
collectifs. Ils disposeront, à cet effet, d'entrepôts adéquats; chaque entrepôt
sera muni de deux serrures, l'homme de confiance possédant les clefs de l'une
et le commandant du camp celles de l'autre.
Article 7
Dans le cas
d'envois collectifs de vêtements, chaque prisonnier de guerre conservera la
propriété d'un jeu complet d'effets au moins. Si un prisonnier possède plus
d'un jeu de vêtements, l'homme de confiance sera autorisé à retirer à ceux qui
sont le mieux partagés les effets en excédent ou certains articles en nombre
supérieur à l'unité s'il est nécessaire de procéder ainsi pour satisfaire aux
besoins des prisonniers moins bien pourvus. Il ne pourra pas toutefois retirer
un second jeu de sous-vêtements, de chaussettes, ou de chaussures, à moins qu'il
n'y ait pas d'autre moyen d'en fournir à un prisonnier de guerre qui n'en
possède pas.
Article 8
Les Hautes Parties
contractantes, et les Puissances détentrices en particulier, autoriseront, dans
toute la mesure du possible et sous réserve de la réglementation relative à
l'approvisionnement de la population, tous achats qui seraient faits sur leur
territoire en vue de distribuer des secours collectifs aux prisonniers de
guerre; elles faciliteront d'une manière analogue les transferts de fonds et
autres mesures financières, techniques ou administratives effectuées en vue de
ces achats.
Article 9
Les dispositions
qui précèdent ne font pas obstacle au droit des prisonniers de guerre de
recevoir des secours collectifs avant leur arrivée dans un camp ou en cours de
transfert, non plus qu'à la possibilité pour les représentants de la Puissance
protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou de tout autre
organisme venant en aide aux prisonniers qui serait chargé de transmettre ces
secours, d'en assurer la distribution à leurs destinataires par tous autres
moyens qu'ils jugeraient opportuns.
ANNEXE IV
E. CERTIFICAT DE
RAPATRIEMENT (voir annexe II, article 11).
CERTIFICAT DE RAPATRIEMENT
Date :
Camp :
Hôpital :
Nom :
Prénoms :
Date de naissance :
Grade :
No matricule :
No du prisonnier :
Blessure-maladie :
Décision de la Commission :
Le Président de la Commission médicale mixte :
A = rapatriement direct
B = hospitalisation dans un pays neutre
NC = nouvel examen par la prochaine Commission
ANNEXE V
Règlement-type relatif aux
paiements envoyés par les prisonniers de guerre dans leur propre pays (voir
article 63).
1 / L'avis mentionné à l'article 63, troisième alinéa, contiendra les
indications suivantes :
a) le numéro matricule prévu à l'article 17, le grade, les nom et
prénoms du prisonnier de guerre auteur du paiement;
b) le nom et l'adresse du destinataire du paiement dans le pays
d'origine;
c) la somme qui doit être payée exprimée en monnaie de la Puissance
détentrice.
2 / Cet avis sera signé par le prisonnier de guerre. Si ce dernier ne
sait pas écrire, il y apposera un signe authentifié par un témoin. L'homme de
confiance contresignera également cet avis.
3 / Le commandant du camp ajoutera à cet avis un certificat attestant
que le solde créditeur du compte du prisonnier de guerre intéressé n'est pas
inférieur à la somme qui doit être payée.
4 / Ces avis pourront se faire sous forme de listes. Chaque feuille de
ces listes sera authentifiée par l'homme de confiance et certifiée conforme par
le commandant du camp.
* La décision de la Commission médicale mixte se fondera en bonne partie sur
les observations des médecins de camp et des médecins compatriotes des
prisonniers de guerre ou sur l'examen de médecins spécialistes appartenant à la
Puissance détentrice.