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LOI N° 2001-028 Du 26 DECEMBRE 2001 autorisant la ratification de la Convention sur la protection des
enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (JO n°2755 du 03.01.02 p. 51) Article
premier - Est autorisée la ratification de la Convention sur la
protection des enfants et la coopération en matière d'adoption
internationale. |
LALANA N°2001-028 TAMIN'NY 26 DESAMBRA 2001 Anomezan- dalana
ny fankatoavana ny Fifanarahana mikasika ny fiarovana
ny ankizy sy ny
fiaraha-miasa momba ny fananganan-jaza eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena (idem) Andininy voalohany
– Omenn-dalana ny fankatoavana ny Fifanarahana mikasika ny fiarovana
ny ankizy sy ny fiaraha-miasa
momba ny fananganan-jaza eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. |
CONVENTION DE
LA HAYE
sur la coopération et
la protection des enfants en matière d'adoption internationale
Conférence de
La Haye de droit international privé, 29 mai 1993
Entrée en
vigueur : 01 mars 2002
Les Etats signataires de la
présente Convention,
Reconnaissant que, pour l'épanouissement
harmonieux de sa personnalité, l'enfant doit grandir dans un milieu
familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension,
Rappelant que chaque Etat devrait prendre, par priorité, des mesures appropriées
pour permettre le maintien de l'enfant dans sa famille d'origine,
Reconnaissant que l'adoption internationale peut présenter l'avantage de donner une
famille permanente à l'enfant pour
lequel une famille appropriée ne peut être trouvée dans son Etat
d'origine,
Convaincus de la nécessité de prévoir des mesures pour garantir que les adoptions
internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect de ses droits
fondamentaux, ainsi que pour prévenir
l'enlèvement , la vente ou la
traite d'enfants,
Désirant établir à cet effet des dispositions
communes qui tiennent compte des
principes reconnus par les instruments internationaux, notamment par la Convention des Nations Unies sur les droits
de l'enfant, du 20 novembre 1989, et par la Déclaration des Nations Unies sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien être des enfants,
envisagés surtout sous l'angle des
pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les plans
national et international (Résolution de l'Assemblée générale 41/85 du 3
décembre 1986),
Sont convenus des
dispositions suivantes :
CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION
DE LA CONVENTION
Article
premier
La présente Convention a pour objet :
a) d'établir des garanties pour que les
adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et dans le respect des droits fondamentaux
qui lui sont reconnus en droit international ;
b) d'instaurer un système de
coopération entre les Etats contractants pour assurer le respect de ces
garanties et prévenir ainsi l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants ;
c) d'assurer la
reconnaissance dans les Etats contractants des adoptions réalisées selon la Convention.
Article 2
1° La Convention s'applique
lorsqu'un enfant résidant habituellement dans un Etat contractant ("Etat
d'origine") a été, est ou doit être déplacé vers un autre Etat contractant
("Etat d'accueil"), soit après
son adoption dans l'Etat d'origine par
des époux ou une personne résidant
habituellement dans l'Etat d'accueil, soit en vue d'une telle adoption dans
l'Etat d'accueil ou dans l'Etat d'origine.
2° La Convention ne
vise que les adoptions établissant un
lien de filiation.
Article 3
La Convention cesse de
s'appliquer si les acceptations visées à l'article 17, lettre c), n'ont pas été données avant que l'enfant
n'ait atteint l'âge de dix huit ans.
CHAPITRE II
CONDITIONS DES ADOPTIONS
INTERNATIONALES
Article 4
Les adoptions visées par la
Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l'Etat
d'origine :
a)
ont établi que l'enfant est adoptable ;
b)
ont constaté, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de
l'enfant dans son Etat d'origine, qu'une adoption internationale répond à
l'intérêt supérieur de l'enfant ;
c)
se sont assurées
1° que les personnes, institutions et autorités
dont le consentement est requis pour l'adoption ont été entourées des conseils
nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en
particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d'une adoption, des liens
de droit entre l'enfant et sa famille d'origine,
2° que
celles-ci ont donné librement leur consentement dans les formes légales
requises, et que ce consentement a été
donné ou constaté par écrit,
3° que les
consentements n'ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d'aucune
sorte et qu'ils n'ont pas été retirés, et
4° que le
consentement de la mère, s'il est requis, n'a été donné qu'après la naissance
de l'enfant ; et
d)
se sont assurées, eu égard à l'âge et à la maturité de l'enfant,
1° que
celui-ci a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l'adoption
et de son consentement à l'adoption. Si celui-ci est requis,
2° que les
souhaits et avis de l'enfant ont été pris en considération,
3° que le
consentement de l'enfant à l'adoption, lorsqu'il est requis, a été donné
librement, dans les formes légales requises, et que son consentement a été
donné ou constaté par écrit, et
4° que ce
consentement n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune
sorte.
Article 5
Les adoptions visées par la
Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l'Etat
d'accueil :
a)
ont constaté que les futurs parents adoptifs sont
qualifiés et aptes à adopter ;
b)
se sont assurées que les futurs parents adoptifs ont
été entourés des conseils nécessaires ; et
c)
ont constaté que l'enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon
permanente dans cet Etat.
CHAPITRE III
AUTORITES CENTRALES ET
ORGANISMES AGREES
Article 6
1°Chaque Etat contractant
désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.
2°Un Etat fédéral, un Etat
dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un Etat ayant des unités territoriales autonomes est libre
de désigner plus d'une Autorité centrale
et de spécifier l'étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L'Etat qui fait usage de cette faculté désigne l'Autorité
centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa
transmission à l'Autorité centrale compétente au sein de cet Etat.
Article 7
1° Les Autorités centrales
doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les
autorités compétentes de leurs Etats pour assurer la protection des enfants et
réaliser les autres objectifs de la Convention.
2° Elles prennent directement toutes mesures
appropriées pour :
a)
fournir des informations sur la législation de leurs
Etats en matière d'adoption et d'autres informations générales, telles que des
statistiques et formules types ;
b)
s'informer mutuellement sur le fonctionnement de la
Convention et, dans la mesure du possible, lever les obstacles à son
application.
Article 8
Les Autorités centrales
prennent, soit directement, soit avec le concours d'autorités publiques, toutes
mesures appropriées pour prévenir les gains matériels indus à l'occasion d'une
adoption et empêcher toute pratique
contraire aux objectifs de la Convention.
Article 9
Les Autorités centrales
prennent, soit directement, soit avec le
concours d'autorités publiques ou d'organismes dûment agréés dans leur Etat,
toutes mesures appropriées, notamment pour :
a)
rassembler, conserver et échanger des informations relatives à la situation de
l'enfant et des futurs parents adoptifs, dans la mesure nécessaire à la
réalisation de l'adoption ;
b)
faciliter, suivre et activer la procédure en vue de
l'adoption ;
c)
promouvoir dans leurs Etats le développement de
services de conseils pour l'adoption et pour le suivi de l'adoption ;
d)
échanger des rapports généraux d'évaluation sur les
expériences en matière d'adoption internationale ;
e)
répondre, dans la mesure permise par la loi de leur
Etat, aux demandes motivées d'informations sur une situation particulière d'adoption formulées
par d'autres Autorités centrales ou par des autorités publiques.
Article 10
Peuvent seuls
bénéficier de l'agrément et le conserver les organismes qui démontrent
leur aptitude à remplir correctement les missions qui pourraient leur être
confiées.
Article 11
Un organisme agréé doit :
a)
poursuivre uniquement des buts non lucratifs dans
les conditions et limites fixées par les
autorités compétentes de l'Etat
d'agrément ;
b)
être dirigé et géré par des personnes qualifiées par
leur intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine
de l'adoption internationale ; et
c)
être soumis à la surveillance d'autorités
compétentes de cet Etat pour sa composition, son fonctionnement et sa situation
financière.
Article 12
Un organisme agréé dans un
Etat contractant ne pourra agir dans un autre Etat contractant que si les
autorités compétentes des deux Etats l'ont autorisé.
Article 13
La désignation des Autorités
centrales et, le cas échéant, l'étendue de leurs fonctions, ainsi que le nom et
l'adresse des organismes agréés, sont communiqués par chaque Etat contractant
au Bureau permanent de la Conférence de La Haye de
droit international privé.
CHAPITRE IV
CONDITIONS PROCEDURALES DE
L'ADOPTION INTERNATIONALE
Article 14
Les personnes résidant
habituellement dans un Etat contractant, qui désirent adopter un enfant dont la
résidence habituelle est située dans un autre Etat contractant, doivent
s'adresser à l'Autorité centrale de
l'Etat de leur résidence habituelle.
Article 15
1° Si l'Autorité centrale de
l'Etat d'accueil considère que les requérants
sont qualifiés et aptes à
adopter, elle établit un rapport contenant des renseignements sur leur identité, leur capacité légale et
leur aptitude à adopter, leur situation
personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, les motifs qui les
animent, leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les
enfants qu'ils seraient aptes à prendre en charge.
2° Elle transmet le rapport
à l'Autorité centrale de l'Etat d'origine.
Article 16
1° Si l'Autorité centrale de
l'Etat d'origine considère que l'enfant est adoptable,
a)
elle établit un rapport contenant des
renseignements sur l'identité de
l'enfant, son adoptablilté, son milieu social, son
évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille
ainsi que sur ses besoins particuliers ;
b)
elle tient dûment compte des conditions d'éducation de l'enfant, ainsi que de son
origine ethnique, religieuse et culturelle ;
c)
elle s'assure que les consentements visés à
l'article 4 ont été obtenus ; et
d)
elle constate, en se fondant notamment sur les
rapports concernant l'enfant et les futurs parents adoptifs, que le placement
envisagé est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
2° Elle transmet à
l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil son rapport sur l'enfant, la preuve des
consentements requis et les motifs de son constat sur le placement, en veillant
à ne pas révéler l'identité de la mère et du père si, dans l'Etat d'origine,
cette identité ne peut pas être divulguée.
Article 17
Toute décision de confier un
enfant à des futurs parents adoptifs ne peut être prise dans l'Etat d'origine
que :
a)
si l'Autorité centrale de cet Etat s'est assurée de
l'accord des futurs parents adoptifs ;
b)
si l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil a
approuvé cette décision, lorsque la loi de cet Etat ou l'Autorité centrale de
l'Etat d'origine le requiert ;
c)
si les Autorités centrales des deux Etats ont
accepté que la procédure en vue de l'adoption se poursuive ; et
d)
s'il a été constaté conformément à l'article 5 que
les futurs parents adoptifs
sont qualifiés et aptes à adopter et que l'enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon
permanente dans l'Etat d'accueil.
Article 18
Les Autorités centrales des
deux Etats prennent toutes mesures
utiles pour que l'enfant reçoive l'autorisation de sortie de l'Etat d'origine,
ainsi que celle d'entrée et de séjour permanent dans l'Etat d'accueil.
Article 19
1° Le déplacement de
l'enfant vers l'Etat d'accueil ne peut avoir lieu que si les conditions de
l'article 17 ont été remplies ;
2° Les Autorités centrales
des deux Etats veillent à ce que ce déplacement
s'effectue en toute sécurité, dans des conditions appropriées et, si possible,
en compagnie des parents adoptifs ou des futurs parents adoptifs.
3° Si ce déplacement n'a pas
lieu, les rapports visés aux articles 15 et 16 sont renvoyés aux autorités
expéditrices.
Article 20
Les Autorités centrales se
tiennent informées sur la procédure d'adoption et les mesures prises pour la
mener à terme, ainsi que sur le déroulement de la période probatoire, lorsque
celle-ci est requise.
Article 21
1° Lorsque l'adoption doit
avoir lieu après le déplacement de l'enfant dans l'Etat d'accueil et que
l'Autorité centrale de cet Etat considère que le maintien de l'enfant dans la
famille d'accueil n'est plus de son intérêt supérieur, cette Autorité prend les
mesures utiles à la protection de
l'enfant, en vue notamment :
a)
de retirer l'enfant aux personnes qui désiraient
l'adopter et d'en prendre soin provisoirement ;
b)
en consultation avec l'Autorité centrale de l'Etat
d'origine, d'assurer sans délai un nouveau placement de l'enfant en vue de son
adoption ou, à défaut, une prise en charge alternative durable ; une adoption
ne peut avoir lieu que si l'Autorité centrale de l'Etat d'origine a été dûment
informée sur les nouveaux parents adoptifs ;
c)
en dernier ressort, d'assurer le retour de l'enfant,
si son intérêt l'exige.
2° Eu égard notamment à
l'âge et à la maturité de l'enfant,
celui-ci sera consulté et, le cas échéant, son consentement obtenu sur les
mesures à prendre conformément au présent article.
Article 22
1° Les fonctions conférées à
l'Autorité centrale par le présent chapitre peuvent être exercées par des
autorités publiques ou par des organismes agréés conformément au chapitre III,
dans la mesure prévue par la loi de son Etat.
2° Un Etat contractant peut
déclarer auprès du dépositaire de la Convention que les fonctions conférées à
l'Autorité centrale par les articles 15 à 21 peuvent aussi être exercées dans cet Etat, dans la mesure
prévue par la loi et sous le contrôle des autorités compétentes de cet Etat,
par des organismes ou personnes qui :
a)
remplissent les conditions de moralité, de
compétence professionnelle, d'expérience et de responsabilité requises par cet
Etat ; et
b)
sont qualifiées par leur intégrité morale et leur
formation ou expérience pour agir dans le domaine de l'adoption internationale.
3° L'Etat
contractant qui fait la déclaration visée au paragraphe 2 informe régulièrement
le Bureau permanent de la Conférence de La Haye de
droit international privé des noms et
adresses de ces organismes et personnes.
4° Un Etat contractant peut
déclarer auprès du dépositaire de la Convention que les adoptions d'enfants
dont la résidence habituelle est située
sur son territoire ne peuvent avoir lieu
que si les fonctions conférées aux
Autorités centrales sont exercées conformément au paragraphe premier.
5° Nonobstant toute
déclaration effectuée conformément au paragraphe 2, les rapports prévus aux
articles 15 et 16 sont, dans tous les cas, établis sous la responsabilité de
l'Autorité centrale ou d'autres autorités ou organismes, conformément au
paragraphe premier.
CHAPITRE V
RECONNAISSANCE ET EFFETS DE
L'ADOPTION
Article 23
1° Une adoption certifiée
conforme à la Convention par l'autorité compétente de l'Etat contractant où elle a eu lieu est
reconnue de plein droit dans les autres
Etats contractants. Le certificat indique quand et par qui les acceptations visées à
l'article 17, lettre c), ont été données.
2° Tout Etat contractant, au
moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation
ou de l'adhésion, notifiera au dépositaire de la Convention l'identité et les
fonctions de l'autorité ou des autorités qui, dans cet Etat, sont compétentes
pour délivrer le certificat. Il lui notifiera
aussi toute modification dans la désignation de ces autorités.
Article 24
La reconnaissance d'une
adoption ne peut être refusée dans un Etat
contractant que si l'adoption est manifestement contraire à son ordre
public, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Article 25
Tout Etat contractant peut
déclarer au dépositaire de la Convention qu'il ne sera pas tenu de reconnaître
en vertu de celle-ci les adoptions faites conformément à un accord conclu en
application de l'article 39, paragraphe 2.
Article 26
1° La reconnaissance de
l'adoption comporte celle
a)
du lien de filiation entre l'enfant et ses parents
adoptifs ;
b)
de la responsabilité parentale des parents adoptifs
à l'égard de l'enfant ;
c)
de la rupture du lien préexistant de filiation entre
l'enfant et sa mère et son père, si l'adoption produit cet effet dans l'Etat
contractant où elle a eu lieu.
2° Si l'adoption a pour
effet de rompre le lien préexistant de filiation, l'enfant jouit, dans l'Etat
d'accueil et dans tout autre Etat
contractant où l'adoption est reconnue, des droits équivalents à ceux résultant
d'une adoption produisant cet effet dans chacun de ces Etats.
3° les paragraphes
précédents ne portent pas atteinte à l'application de toute disposition plus
favorable à l'enfant, en vigueur dans l'Etat contractant qui reconnaît
l'adoption.
Article 27
1° Lorsqu'une adoption faite
dans l'Etat d'origine n'a pas pour effet de rompre le lien préexistant de
filiation, elle peut, dans l'Etat d'accueil qui reconnaît l'adoption
conformément à la Convention, être convertie en une adoption produisant cet
effet,
a)
si le droit de l'Etat d'accueil le permet ; et
b)
si les consentements visés à l'article 4, lettres c)
et d), ont été ou sont donnés en vue d'une telle adoption.
2° L'article 23 s'applique à
la décision de conversion.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS GENERALES
Article 28
La Convention ne déroge pas
aux lois de l'Etat d'origine qui requièrent que l'adoption d'un enfant résidant
habituellement dans cet Etat doive avoir lieu dans cet Etat ou qui interdisent
le placement de l'enfant dans l'Etat d'accueil ou son déplacement vers cet Etat
avant son adoption.
Article 29
Aucun contact entre les
futurs parents adoptifs et les parents de l'enfant ou toute autre personne qui
a la garde de celui-ci ne peut avoir lieu tant que les dispositions de
l'article 4, lettres a) à c)), et de l'article 5, lettre a), n'ont pas été
respectées, sauf si l'adoption a lieu
entre membres d'une même famille ou si
les conditions fixées par l'autorité compétente de l'Etat d'origine sont
remplies.
Article 30
1° Les autorités compétentes
d'un Etat contractant veillent à conserver les informations qu'elles
détiennent sur les origines de l'enfant,
notamment celles relatives à l'identité de sa mère et de son père, ainsi que
les données sur le passé médical de l'enfant et de sa famille.
2° Elles assurent l'accès de
l'enfant ou de son représentant à ces informations, avec les conseils
appropriés, dans la mesure permise par la loi de leur Etat.
Article 31
Sous réserve de l'article
30, les données personnelles rassemblées ou transmises conformément à la
Convention, en particulier celles visées aux articles 15 et 16, ne peuvent être
utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été rassemblées
ou transmises.
Article 32
1° Nul ne peut tirer un gain
matériel indu en raison d'une intervention à l'occasion d'une adoption
internationale.
2° Seuls peuvent
être demandés et payés les frais et dépenses, y compris les honoraires
raisonnables des personnes qui sont intervenues dans l'adoption.
3° les dirigeants,
administrateurs et employés d'organismes intervenant dans une adoption ne
peuvent recevoir une rémunération
disproportionnée par rapport aux services rendus.
Article 33
Toute autorité compétente
qui constate qu'une des dispositions de la Convention a été méconnue ou risque
manifestement de l'être en informe aussitôt l'Autorité centrale de l'Etat dont
elle relève. Cette Autorité centrale a la responsabilité de veiller à ce que
les mesures utiles soient prises.
Article 34
Si l'autorité compétente de
l'Etat destinataire d'un document le requiert, une traduction certifiée
conforme doit être produite. Sauf dispense, les frais de traduction sont à la
charge des futurs parents adoptifs.
Article 35
Les autorités compétentes
des Etats contractants agissent rapidement dans les procédures d'adoption.
Article 36
Au regard d'un Etat qui
connaît, en matière d'adoption, deux ou plusieurs systèmes de droit applicables
dans des unités territoriales différentes :
a)
toute référence à la résidence habituelle dans cet
Etat vise la résidence habituelle dans une unité territoriale de cet Etat ;
b)
toute référence à la loi de cet Etat vise la loi en
vigueur dans l'unité territoriale concernée ;
c)
toute référence aux autorités compétentes ou aux
autorités publiques de cet Etat vise les autorités habilitées à agir dans
l'unité territoriale concernée ;
d)
toute référence aux organismes agréés de cet Etat
vise les organismes agréés dans l'unité territoriale concernée.
Article 37
Au regard d'un Etat qui
connaît, en matière d'adoption, deux ou plusieurs systèmes de droit applicables
à des catégories différentes de personnes, toute référence à la loi de cet Etat
vise le système de droit désigné par le droit de celui-ci.
Article 38
Un Etat dans lequel
différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière
d'adoption ne sera pas tenu d'appliquer la Convention lorsqu'un Etat dont le
système de droit est unifié ne serait pas tenu de l'appliquer.
Article 39
1° La Convention ne déroge
pas aux instruments internationaux auxquels des Etats contractants sont parties
et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente
Convention, à moins qu'une déclaration contraire ne soit faite par les Etats
liés par de tels instruments.
2° Tout Etat contractant
pourra conclure avec un ou plusieurs autres Etats contractants des accords en
vue de favoriser l'application de la Convention dans leurs rapports
réciproques. Ces accords ne pourront déroger qu'aux dispositions des articles
14 à 16 et 18 à 21. Les Etats qui auront conclu de tels accords en
transmettront une copie au dépositaire de la Convention.
Article 40
Aucune réserve à la
Convention n'est admise.
Article 41
La Convention s'applique
chaque fois qu'une demande visée à l'article 14 a été reçue après l'entrée en
vigueur de la Convention dans l'Etat d'accueil et l'Etat d'origine.
Article 42
Le Secrétaire général de la
Conférence de La Haye de droit international privé
convoque périodiquement une Commission spéciale afin d'examiner le
fonctionnement pratique de la Convention.
CHAPITRE VII
CLAUSES FINALES
Article 43
1° La Convention est ouverte
à la signature des Etats qui étaient membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa dix-septième
session et des autres Etats qui ont participé à cette session.
2° Elle sera ratifiée,
acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou
d'approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires étrangères du
Royaume des Pays Bas, dépositaire de la Convention.
Article 44
1° Tout autre Etat pourra
adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 46,
paragraphe 1.
2° L'instrument d'adhésion
sera déposé auprès du dépositaire.
3° L'adhésion n'aura d'effet
que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui
n'auront pas élevé d'objection à son encontre dans les six mois après la
réception de la notification prévue à l'article 48, lettre b).
Une telle objection pourra
également être élevée par tout Etat au moment d'une ratification, acceptation
ou approbation de la Convention, ultérieure à l'adhésion. Ces objections seront
notifiées au dépositaire.
Article 45
1° Un Etat qui comprend deux
ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit
différents s'appliquent aux matières régies par cette Convention pourra, au moment
de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation
ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'appliquera à toutes
ses unités territoriales, ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre
elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une
nouvelle déclaration.
2° Ces déclarations sont
notifiées au dépositaire et indiqueront
expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.
3° Si un Etat ne fait pas de
déclaration en vertu du présent article, la Convention s'appliquera à
l'ensemble du territoire de cet Etat.
Article 46
1° La Convention entrera en
vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois
mois après le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation prévu par l'article 43.
2° Par la suite, la
Convention entrera en vigueur
a)
pour chaque Etat ratifiant, acceptant ou approuvant
postérieurement, ou adhérant, le premier jour suivant l'expiration d'une
période de trois mois après le dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
b)
pour les unités territoriales auxquelles la
Convention a été étendue conformément à l'article 45, le premier jour du mois
suivant l'expiration d'une période de trois mois après la notification visée
dans cet article.
Article 47
1° Tout Etat partie à la Convention
pourra dénoncer celle-ci par une notification adressée par écrit au
dépositaire.
2° La dénonciation prendra
effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze
mois après la date de réception de la
notification par le dépositaire. Lorsqu'une
période plus longue pour la prise d'effet de la dénonciation est
spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l'expiration de
la période en question après la date de réception de la notification.
Article 48
Le dépositaire notifiera aux
Etats Membres de la Conférence de La Haye de droit
international privé, aux autres Etats qui ont participé à la dix-septième
session, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de
l'article 44 :
a)
les signatures, notifications, acceptations et
approbations visées à l'article 43 ;
b)
les adhésions et les objections aux adhésions visées
à l'article 44 ;
c)
la date à laquelle la Convention entrera en vigueur
conformément aux dispositions de l'article 46 ;
d)
les déclarations et les désignations mentionnées aux
articles 22, 23, 25 et 45 ;
e)
les accords mentionnés à l'article 39 ;
f)
les dénonciations visées à l'article 47.
En foi de quoi, les
soussignés, dûment autorisés ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 29 mai 1993, en français et en anglais, les deux
textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les
archives du Gouvernement du Royaume des Pays Bas et dont une copie certifiée
conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats Membres de la Conférence de La Haye
de droit international privé lors de la dix-septième session, ainsi qu'à chacun
des autres Etats ayant participé à cette session.