Autres types de texte 88
CONVENTION
DE L’UNION AFRICAINE
SUR
LA PREVENTION ET LA LUTTE
CONTRE
LA CORRUPTION
PREAMBULE
Les Etats membres de
l'Union africaine :
Considérant l’Acte constitutif de
l’Union africaine qui reconnaît que la liberté, l’égalité, la justice, la paix
et la dignité sont des objectifs essentiels pour la réalisation des aspirations
légitimes des peuples africains ;
Considérant également l’article 3 de l'Acte
constitutif, qui demande aux Etats membres de coordonner et d’intensifier leur
coopération, leur unité, leur cohésion et leurs efforts afin de relever le
niveau de vie des peuples africains ;
Conscients du fait que l’Acte
constitutif de l’Union africaine souligne, entre autres, la nécessité de
promouvoir et de protéger les droits de l’homme et des peuples, de consolider
les institutions démocratiques, d'encourager la culture de la démocratie, de
promouvoir la bonne gouvernance et d’assurer le respect de l’état de droit ;
Conscients de la nécessité de
respecter la dignité humaine et d’encourager la promotion des droits
économiques, sociaux et politiques, conformément aux dispositions de la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples, et des autres instruments
pertinents concernant les droits de l’homme ;
Ayant à l’esprit la Déclaration de 1990
sur les changements fondamentaux se produisant dans le monde et leurs
implications pour l’Afrique, le Programme d’action du Caire de 1994 pour la
relance de la transformation socio-économique de l’Afrique, et le Plan d’action
contre l’impunité adopté en 1996 par la dix-neuvième
session ordinaire de
la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, et entériné par
la suite par la soixante –quatrième session ordinaire du Conseil des ministres
tenue en 1996 à Yaoundé (Cameroun) qui souligne, entre autres, la nécessité de
respecter les principes de bonne gouvernance, de primauté du droit, des droits
de l’homme, de démocratisation et de participation effective des populations
africaines au processus de bonne
gouvernance ;
Préoccupés par les effets
négatifs de la corruption et de l'impunité sur la stabilité politique,
économique, sociale et
culturelle des pays
africains, et ses conséquences néfastes sur le développement économique et
social des peuples africains ;
Reconnaissant que la corruption
compromet le respect de l’obligation de rendre compte et du principe de
transparence dans la gestion des affaires publiques, ainsi que le développement
socioéconomique
du continent ;
Conscients de la nécessité de
s'attaquer aux causes profondes de la corruption sur le continent ;
Convaincus de la nécessité de
mettre en oeuvre, en priorité, une politique pénale commune pour protéger la
société contre la corruption, y compris l’adoption de mesures législatives
appropriées et de mesures de prévention adéquates ;
Déterminés à instituer des
partenariats entre les gouvernements et tous les segments de la société civile,
en
particulier les
femmes, les jeunes, les médias et le secteur privé, afin de combattre le fléau
de la corruption ;
Rappelant la décision AHG/Dec. 126 (XXXIV) adoptée par la trente-quatrième session
ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement tenue en juin
1998 à Ouagadougou (Burkina Faso), demandant au Secrétaire général de l’OUA de
convoquer, en collaboration avec la Commission africaine des droits de l’homme
et des peuples, une réunion d’experts de haut niveau pour réfléchir sur les
voies et moyens d’éliminer les obstacles à la
jouissance des droits
économiques, sociaux et culturels, y compris la lutte contre la corruption et
l’impunité, et proposer des mesures législatives et autres mesures appropriées
à cet effet ;
Rappelant en outre la décision de la 37ème session ordinaire de
la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA tenue en juillet
2001 à Lusaka (Zambie) ainsi que la déclaration adoptée par la première session
de la Conférence de l'Union africaine tenue en juillet 2002 à Durban (Afrique
du Sud), sur la mise en œuvre du Nouveau partenariat pour le développement de
l'Afrique (NEPAD) qui demande la mise en place d'un mécanisme
coordonné pour lutter
efficacement contre la corruption;
SONT CONVENUS DE CE
QUI SUIT :
Article premier
Définitions
1. Aux fins de la
présente Convention, on entend par :
"Président de la
Commission",
le Président de la Commission de l'Union africaine ;
« Confiscation », toute sanction ou
mesure donnant lieu à une privation définitive de biens, gains ou produits,
ordonnée par un tribunal à l’issue d’un procès intenté pour une ou plusieurs
infractions pénales relevant de la corruption ;
« Corruption», les actes ou
pratiques, y compris les infractions assimilées, prohibés par la présente
Convention ;
« Cour de justice », une juridiction
dûment mise en place par une loi nationale ;
« Conseil exécutif », le Conseil exécutif
de l'Union africaine ;
"Enrichissement
illicite", l'augmentation
substantielle des biens d'un agent public ou de toute autre personne que celuici ne peut justifier au regard de ses revenus.
« Secteur privé », le secteur d’une
économie nationale sous propriété privée et dans lequel l’allocation des
facteurs de
production est
contrôlée par les forces du marché plutôt que par les pouvoirs publics, et tout
autre secteur d'une économie nationale qui ne relève pas du gouvernement ou du
secteur public ;
« Produits de la
corruption »,
les biens physiques et nonphysiques, meubles ou
immeubles, tangibles ou intangibles et tout document ou instrument juridique
prouvant qu'on a des titres pour ses biens ou des intérêts dans ces mêmes
biens, acquis à la suite d'un acte de
corruption ;
« Agent public », tout fonctionnaire
ou employé de l’Etat ou de ses institutions, y compris ceux qui ont été
sélectionnés, nommés ou élus pour entreprendre des activités ou exercer des
fonctions au nom ou au service de l’Etat, à tout niveau de sa hiérarchie ;
« Etat partie requis », un Etat partie
auquel est adressée une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire, aux
termes de la présente Convention ;
« Etat partie
requérant »,
un Etat partie soumettant une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire,
aux termes de la présente Convention ;
« Etat partie », membre de l'Union
africaine ayant ratifié la présente Convention ou y ayant adhéré, et ayant
déposé ses instruments de ratification ou d’adhésion auprès du Président de la
Commission de l’Union africaine.
2. Dans la présente
Convention, le singulier inclut le pluriel et vice-versa.
Article 2
Objectifs
Les objectifs de la
présente Convention sont les suivants :
1. Promouvoir et
renforcer la mise en place en Afrique, par chacun des Etats parties, des
mécanismes nécessaires pour prévenir, détecter, réprimer et éradiquer la
corruption et les infractions assimilées dans les secteurs public et privé ;
2. Promouvoir,
faciliter et réglementer la coopération entre les Etats parties en vue de
garantir l’efficacité des mesures et actions visant à prévenir, détecter,
réprimer et éradiquer la corruption et les infractions assimilées en Afrique ;
3. Coordonner et
harmoniser les politiques et les législations entre les Etats parties aux fins
de prévention, de détection, de répression et d’éradication de la corruption
sur le continent ;
4. Promouvoir le
développement socio-économique par l’élimination des obstacles à la jouissance
des droits
économiques, sociaux,
culturels, civils et politiques ;
5. Créer les
conditions nécessaires pour promouvoir la transparence et l’obligation de
rendre compte dans la gestion
des affaires
publiques.
Article 3
Principes
Les Etats parties à la
présente Convention s’engagent à se conformer aux principes suivants :
1. Respect des
principes et institutions démocratiques, de la participation populaire, de
l’état de droit et de la bonne
gouvernance ;
2. Respect des droits
de l’homme et des peuples, conformément à la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples et aux autres instruments pertinents concernant les
droits de l’homme ;
3. Transparence et
obligation de rendre compte dans la gestion des affaires publiques ;
4. Promotion de la
justice sociale pour assurer un développement socio-économique équilibré ;
5. Condamnation et
rejet des actes de corruption, des infractions assimilées et de l’impunité.
Article 4
Champ d'application
1. La présente
Convention est applicable aux actes de corruption et infractions assimilées
ci-après :
(a) la sollicitation
ou l’acceptation, de manière directe ou indirecte, par un agent public ou par
toute autre
personne, de tout bien
ayant une valeur monétaire, ou de tout autre avantage, tel qu’un don, une
faveur, une
promesse ou un profit
pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, en échange de l’accomplissement
ou
de l’omission d’un
acte dans l’exercice de ses fonctions ;
(b) l’offre ou
l’octroi à un agent public ou à toute autre personne, de manière directe ou
indirecte, de tout bien
ayant une valeur
monétaire, ou de tout autre avantage, tel qu’un don, une faveur, une promesse
ou un profit
pour lui-même ou pour
une autre personne ou entité, en échange de l’accomplissement ou de l’omission
d’un acte
dans l’exercice de ses
fonctions ;
(c) l’accomplissement
ou l’omission, par un agent public ou toute autre personne, d’un acte dans
l’exercice de ses
fonctions, aux fins
d’obtenir des avantages illicites pour lui-même ou pour un tiers ;
(d) le détournement
par un agent public ou toute autre personne, de biens appartenant à l'Etat ou à
ses
démembrements qu'il a
reçus dans le cadre de ses fonctions, à des fins n'ayant aucun rapport avec
celles
auxquelles ils sont
destinés, à son propre avantage, à celui d'une institution ou encore à celui
d'un tiers ;
(e) l'offre ou le don,
la promesse, la sollicitation ou l'acceptation, de manière directe ou
indirecte, de tout
avantage non justifié
accordé à une personne ou proposé par une personne occupant un poste de
responsabilité ou tout autre poste dans une entité du secteur privé, pour son
propre compte ou celui d'une autre personne, en échange de l'accomplissement ou
de l'omission d'un acte, contrairement aux exigences de ses fonctions ;
(f) l'offre, le don,
la sollicitation ou l'acceptation, de manière directe ou indirecte, ou la
promesse d'un avantage non justifié à une personne ou par une personne
affirmant ou confirmant qu'elle est en mesure d'influencer irrégulièrement la
décision d'une personne exerçant des fonctions dans le secteur public ou privé,
en contrepartie de cet avantage, que celui-ci soit destiné à elle-même ou à une
autre personne, ainsi que la demande, la réception ou l'acceptation de l'offre
ou de la promesse d'un tel avantage, en contrepartie d'une telle influence, que
celle-ci ait été oui ou non effectivement exercée ou qu'elle ait été oui ou non
déterminante pour obtenir le résultat escompté ;
(g) l'enrichissement
illicite ;
(h) l'usage ou la
dissimulation du produit de l'un quelconque des actes visés dans le présent
article ;
(i) la participation
en tant qu'auteur, co-auteur, intermédiaire, instigateur, complice avant ou
après, de quelque manière que ce soit, à la commission ou à la tentative de
commission, ou encore à toute manœuvre ou entente délictueuse visant à
commettre tout acte visé dans le présent article.
2. La présente
Convention est également applicable, sous réserve d'un accord mutuel à cet
effet, entre deux ou plusieurs Etats parties à cet accord, pour tout autre acte
ou pratique de corruption et infractions assimilées non décrit dans la présente
Convention.
Article 5
Mesures législatives
et autres mesures
Aux fins de
l’application des dispositions de l’article 2 de la présente Convention, les
Etats parties s’engagent à :
1. Adopter les mesures
législatives et autres mesures requises pour définir comme infractions pénales,
les
actes visés au paragraphe
1 de l’article 4 de la présente Convention ;
2. Renforcer les
mesures nationales de contrôle pour s’assurer que l’implantation et les
activités des sociétés
étrangères sur le
territoire d’un Etat partie sont soumises au respect de la législation nationale
en vigueur;
3. Mettre en place,
rendre opérationnelles et renforcer des autorités ou agences nationales
indépendantes chargées
de lutter contre la
corruption ;
4. Adopter des mesures
législatives et autres pour mettre en place, rendre opérationnels et renforcer
des systèmes
internes de
comptabilité, de vérification des comptes et de suivi, notamment en ce qui
concerne les revenus
publics, les recettes
douanières et fiscales, les dépenses et les procédures de location, d’achat et
de gestion des
biens publics et
services ;
5. Adopter des mesures
législatives et autres pour protéger les informateurs et les témoins dans les
cas de
corruption et
d'infractions assimilées, y compris leur identité ;
6. Adopter des mesures
afin de s'assurer que les citoyens signalent les cas de corruption, sans
craindre
éventuellement des
représailles ;
7. Adopter des mesures
législatives nationales en vue de réprimer les auteurs de faux témoignages et
de
dénonciations
calomnieuses contre des personnes innocentes dans les procès de corruption et
infractions
assimilées ;
8. Mettre en place et
renforcer des mécanismes visant à promouvoir l’éducation des populations au
respect de la
chose publique et de
l'intérêt général et la sensibilisation à la lutte contre la corruption et infractions
assimilées, y
compris des programmes
scolaires et la sensibilisation des médias, et à créer un environnement propice
au
respect de l’éthique.
Article 6
Blanchiment des
produits de la corruption
Les Etats parties
adoptent les mesures législatives et autres mesures qu'ils jugent nécessaires
pour établir comme
infractions pénales:
a) La conversion, le
transfert ou la cession de la propriété en sachant que cette propriété est le
produit d'actes de
corruption ou
d'infractions assimilées en vue de cacher ou de déguiser l'origine illicite de
la propriété ou d'aider
toute personne
impliquée dans la perpétration de l'infraction à échapper aux conséquences
juridiques de
son action;
b) La dissimulation ou
le déguisement des vrais nature, source, situation, disposition, mouvement ou
propriété
ou droits concernant
la propriété qui est le produit d'actes de corruption ou d'infractions
assimilées;
c) L'acquisition, la
possession ou l'utilisation de la propriété en connaissant, au moment de sa
réception,
que cette propriété
est le fruit d'actes de corruption ou d'infractions assimilées.
Article 7
Lutte contre la
corruption et infractions assimilées dans la fonction publique
Pour lutter contre la
corruption et infractions assimilées dans la fonction publique, les Etats
parties s’engagent à :
1. Exiger que tous les
agents publics ou ceux qui sont désignés par la loi déclarent leurs biens lors
de leur
prise de fonctions,
ainsi que pendant et à la fin de leur mandat ;
2. Mettre sur pied un
comité interne ou un organe semblable chargé d'élaborer un code de conduite et
de
veiller à
l'application de ce code, et sensibiliser et former les agents publics en
matière de respect de la
déontologie au sein de
la fonction publique ;
3. Adopter des mesures
disciplinaires et des procédures d'enquête dans des cas de corruption et
d'infractions
assimilées afin de
suivre le rythme des développements technologiques et améliorer l'efficacité
des agents
chargés des enquêtes ;
4. Assurer la
transparence, l’équité et l’efficacité dans la gestion des procédures d'appel
d’offres et de recrutement
dans la fonction
publique ;
5. Sous réserve des
dispositions de la législation nationale, toute immunité accordée aux agents
publics ne
constitue pas un
obstacle à l’ouverture d’une enquête sur des allégations et d’un procès contre
de tels agents.
Article 8
Enrichissement
illicite
1. Sous réserve des
dispositions de leurs lois nationales, les Etats parties s’engagent à adopter
les mesures
nécessaires pour
définir l'enrichissement illicite comme infraction, en vertu de leurs lois
nationales ;
2. Pour les Etats
parties ayant défini l’enrichissement illicite comme une infraction, en vertu
de leurs lois
nationales, une telle
infraction est considérée comme un acte de corruption et infractions
assimilées, aux fins des
dispositions de la
présente Convention.
3. Tout Etat partie
qui n'a pas défini l'enrichissement illicite comme une infraction, apporte, si
ses lois le
permettent,
l'assistance et la coopération nécessaires à l'Etat requérant en ce qui
concerne cette infraction, tel
que prévu dans la
présente Convention.
Article 9
Accès à l'information
Chaque Etat partie
adopte les mesures législatives et autres mesures pour donner effet au droit
d'accès à toute
information qui est
requise pour aider à la lutte contre la corruption et les infractions
assimilées.
Article 10
Financement des partis
politiques
Chaque Etat partie
adopte les mesures législatives et autres mesures pour:
(a) prohiber
l'utilisation des fonds acquis par des pratiques illégales et de corruption pour
financer
des partis politiques;
et (b) intégrer le principe de transparence dans le financement des partis
politiques.
Article 11
Secteur privé
Les Etats parties
s’engagent à :
1. Adopter des mesures
législatives et autres mesures pour prévenir et lutter contre les actes de
corruption et les
infractions assimilées
commis dans le secteur privé et par les agents de ce secteur ;
2. Mettre en place des
mécanismes pour encourager la participation du secteur privé à la lutte contre
la
concurrence déloyale,
et pour assurer le respect de la procédure des marchés et des droits à la
propriété ;
3. Adopter toutes
autres mesures jugées nécessaires pour empêcher les sociétés de verser des
pots-de-vin en
contre-partie de
l’attribution des marchés.
Article 12
Société civile et
Médias
Les Etats parties
s’engagent à :
1. S'impliquer
totalement dans la lutte contre la corruption et les infractions assimilées
ainsi que dans la
vulgarisation de cette
Convention avec la pleine participation des médias et de la société civile en
général ;
2. Créer un
environnement favorable qui permet à la société civile et aux médias d'amener
les gouvernements
à faire preuve du
maximum de transparence et de responsabilité dans la gestion des affaires
publiques.
3. Assurer la
participation de la société civile au processus de suivi et consulter la
société civile dans la mise en
œuvre de la présente
Convention.
4. Veiller à ce que
les médias aient accès à l'information dans les cas de corruption et
d'infractions assimilées
sous réserve que la diffusion
de cette information n'affecte pas négativement l'enquête ni le droit à un
procès équitable.
Article 13
Compétence
1. Chaque Etat partie
est compétent pour connaître des actes de corruption et d'infractions
assimilées lorsque :
(a) l’infraction est
commise en totalité ou en partie sur son territoire ;
(b) l’infraction est
commise par un de ses ressortissants à l'étranger ou par une personne résidant
sur son
territoire ;
(c) l’auteur présumé
de l’infraction se trouve sur son territoire et n’est pas extradé vers un autre
pays.
(d) l'infraction, bien
que commise en dehors de sa compétence, affecte, du point de vue de l'Etat
partie, ses
intérêts vitaux, ou
lorsque les conséquences ou les effets délétères et nuisibles de ces
infractions ont un impact
sur cet Etat partie.
2. La présente
Convention n’exclut pas l’ouverture d’une procédure judiciaire par un Etat
partie, en vertu de ses lois
nationales.
3. Nonobstant les
dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, nul ne peut être
poursuivi deux fois pour la
même infraction.
Article 14
Garanties minimales
pour un procès équitable
Sous réserve de la
législation nationale, toute personne accusée d’avoir commis un acte de
corruption et d'infractions
assimilées a droit à
un procès équitable, conformément aux garanties minimales contenues dans la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et dans tout autre
instrument international pertinent concernant les droits de l’homme, reconnu
par les Etats parties concernés.
Article 15
Extradition
1. Le présent article
s’applique aux infractions définies par les Etats parties aux termes de la
présente Convention.
2. Les infractions
relevant de la compétence de la présente Convention sont réputées définies dans
les lois nationales des Etats parties comme des délits donnant lieu à
extradition. Les Etats parties ajoutent ces infractions à la liste de celles
passibles d’extradition visées dans les traités d’extradition qu’ils ont
conclus entre eux.
3. Lorsqu’un Etat
partie subordonnant l’extradition à l’existence d’un traité d’extradition est
saisi d’une demande d’extradition émanant d’un Etat partie avec lequel il n’a
pas signé un tel traité, il considère la présente Convention comme la base
juridique à invoquer pour toutes les infractions visées dans la présente
Convention.
4. L'Etat partie ne
subordonnant pas l’extradition à l’existence d’un traité d’extradition,
reconnaît les infractions pour
lesquelles la présente
Convention est applicable comme des infractions donnant lieu à extradition
entre les Etats parties.
5. Chaque Etat partie
s’engage à extrader toute personne inculpée ou reconnue coupable d’un acte de
corruption ou
d'infractions
assimilées commis sur le territoire d’un autre Etat partie et dont
l’extradition est demandée par cet Etat
partie, conformément à
sa législation nationale ou en vertu de tout traité d’extradition applicable ou
de tout accord ou
arrangement
d’extradition conclu entre les Etats parties.
6. Au cas où un Etat
partie sur le territoire duquel se trouve une personne inculpée ou reconnue
coupable d’un acte de corruption ou d'infractions assimilées refuse de
l’extrader, sous prétexte qu’il est lui-même compétent pour reconnaître cette
infraction, l’Etat requis est obligé de soumettre le cas, sans délai, à ses
autorités compétentes pour faire juger l’auteur présumé de l’infraction, à
moins d’en convenir autrement avec l’Etat requérant, et doit faire rapport du
jugement à l’Etat requérant.
7. Sous réserve des
dispositions de sa législation nationale et des traités d’extradition dont il est
partie, l’Etat requis peut, après s’être assuré que les circonstances le
permettent et qu’il y a urgence, et à la demande de l’Etat requérant, détenir
une personne dont l’extradition est demandée et qui se trouve sur son
territoire, ou peut prendre d’autres mesures appropriées pour que cette
personne soit effectivement présente au procès pour lequel l’extradition est
requise.
Article 16
Confiscation et saisie
des produits et moyens de la corruption
1. Chaque Etat partie
adopte les mesures législatives nécessaires pour :
(a) la recherche,
l’identification, le repérage, la gestion et le gel ou la saisie, par ses
autorités compétentes, des
moyens et produits de
la corruption, en attendant le jugement définitif ;
(b) la confiscation
des produits ou des biens d’une valeur correspondant à celle de ces produits,
tirés des
infractions définies
dans la présente Convention;
(c) le rapatriement
des produits de la corruption.
2. L’Etat requis, dans
la mesure où sa législation le permet et à la demande de l’Etat requérant,
saisit et met à disposition tout objet :
(a) pouvant servir de
pièce à conviction de l’infraction en question ;
(b) acquis à la suite
de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée et qui est en
possession des
personnes accusées, au
moment de leur arrestation, ou est découvert par la suite.
3. Les objets visés au
paragraphe 2 du présent article peuvent, à la demande de l’Etat requérant, être
remis à cet Etat, même si l’extradition est refusée ou ne peut plus se faire
pour cause de décès, de disparition ou d’évasion de la personne recherchée.
4. Lorsque l’objet est
passible de saisie ou de confiscation sur le territoire de l’Etat partie
requis, ce dernier peut, en rapport avec les cas pendants ou les procès en
cours, garder temporairement ou remettre cet objet à l’Etat partie
requérant, à condition
que celui-ci retourne ledit objet à l'Etat partie requis.
Article 17
Secret bancaire
1. Chaque Etat partie
adopte les mesures qu’il juge nécessaires pour doter ses tribunaux ou ses
autres autorités compétentes des pouvoirs d’ordonner la confiscation ou la
saisie de documents bancaires, financiers et commerciaux, en vue de la mise en
œuvre des dispositions de la présente Convention.
2. L’Etat partie
requérant n’utilise aucune information reçue, qui est protégée par le secret
bancaire, à des fins autres que les besoins du procès pour lequel cette
information a été demandée, sauf avec le consentement de l’Etat partie requis.
3. Les Etats parties
n’invoquent pas le secret bancaire pour justifier leur refus de coopérer dans
les cas de corruption et d'infractions assimilées en vertu de la présente
Convention.
4. Les Etats parties
s’engagent à conclure des accords bilatéraux permettant de lever le secret
bancaire sur les comptes alimentés par des fonds de provenance douteuse, et à
reconnaître aux autorités compétentes le droit d’obtenir auprès des banques et
des institutions financières, sous couverture judiciaire, les éléments de
preuve en leur possession.
Article 18
Coopération et
entraide judiciaire en matière pénale
1. En conformité avec
leurs législations nationales et les traités applicables, les Etats parties se
fournissent mutuellement la plus grande coopération et la plus grande
assistance techniques possibles dans le prompt examen des demandes des autorités
investies, en vertu de leurs législations nationales, des pouvoirs de prévenir,
de détecter, enquêter et de réprimer les actes de corruption et d'infractions
assimilées.
2. Lorsque deux ou
plusieurs Etats parties établissent, en matière d’entraide judiciaire, des
relations sur la base d’une législation uniforme ou d’un régime particulier,
ils ont la faculté de faire régir de telles relations mutuelles, sans préjudice
des dispositions de la présente Convention.
3. Les Etats parties
coopèrent entre eux dans la conduite d’études et de recherches sur la manière
de lutter contre la
corruption, et dans
l’échange des résultats de ces études et recherches, ainsi que dans l’échange
de l’expertise dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption
et les infractions assimilées.
4. Les Etats parties,
si possible, coopèrent entre eux pour se fournir mutuellement toute forme
d’assistance technique dans l’élaboration des programmes et des codes de
déontologie, ou pour organiser conjointement, le cas échéant, à l’intention de
leurs personnels, des stages de formation, pour un ou plusieurs Etats, dans le
domaine de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées.
5. Les dispositions du
présent article n’affectent pas les obligations découlant de tout accord
bilatéral ou multilatéral
régissant, en totalité
ou en partie, l’entraide judiciaire en matière pénale.
6. Aucune disposition
du présent article n’a pour effet d’empêcher les Etats parties de s’accorder
des formes plus
favorables d’entraide
judiciaire prévues par leurs législations nationales respectives.
Article 19
Coopération
internationale
Dans l’esprit de la
coopération internationale, les Etats parties s’engagent à :
1. Collaborer avec les
pays d’origine des multinationales pour définir comme des infractions pénales
et réprimer la pratique de commissions occultes et les autres formes de
corruption, lors des transactions commerciales internationales ;
2. Promouvoir la
coopération régionale, continentale et internationale dans la prévention des
pratiques de corruption,
dans des transactions
commerciales internationales ;
3. Encourager tous les
pays à prendre des mesures législatives pour éviter que les agents publics
jouissent des biens mal acquis, en bloquant leurs comptes à l’étranger et en
facilitant le rapatriement des fonds volés ou acquis de façon illégale dans les
pays d’origine ;
4. Collaborer
étroitement avec les institutions financières internationales, régionales et
sous-régionales pour bannir la corruption dans les programmes d’aide au
développement et de coopération, en définissant des règles strictes
d’éligibilité basées sur le respect de la bonne gouvernance, dans le cadre
global de la politique de développement ;
5. Coopérer,
conformément aux dispositions des instruments internationaux régissant la
coopération internationale en matière pénale, dans la conduite des enquêtes et
des poursuites judiciaires concernant les infractions pénales
relevant de la
compétence de la présente Convention.
Article 20
Autorités nationales
1. Aux fins de
coopération et d’entraide judiciaire, conformément aux dispositions de la
présente Convention, chaque Etat partie communique au Président de la
Commission, au moment de la signature de la présente Convention ou du
dépôt des instruments
de ratification, l’autorité ou l’agence nationale compétente pour traiter les
demandes concernant les infractions définies à l’article 4 (1) de la présente
Convention.
2. Les autorités ou
agences nationales sont chargées de préparer et de réceptionner les demandes d’aide
et de coopération visées dans la présente Convention.
3. Les autorités ou
agences nationales communiquent directement entre elles aux fins de la présente
Convention.
4. Les autorités ou
agences nationales jouissent de l'indépendance et de l’autonomie nécessaires
pour exercer
efficacement leurs
fonctions.
5. Les Etats parties
s’engagent à adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que les autorités
ou agences
nationales sont
spécialisées dans la lutte contre la corruption et infractions assimilées en
veillant, entre autres, à ce que leur personnel soit formé et motivé pour
exercer efficacement ses fonctions.
Article 21
Relations avec les
autres accords
Sous réserve des
dispositions du paragraphe 2 de l’article 4, la présente Convention, en rapport
avec les Etats parties auxquels elles s’appliquent, a préséance sur les
dispositions de tout traité ou accord bilatéral sur la corruption et les
infractions assimilées, conclu entre deux ou plusieurs Etats parties.
Article 22
Mécanisme de suivi
1. Il est créé un
Comité consultatif sur la corruption et les infractions assimilées au sein de
l'Union africaine.
2. Le Comité est
composé de onze (11) membres élus par le Conseil exécutif, à partir d’une liste
d’experts réputés pour leur grande intégrité, leur impartialité et leur haute
compétence dans les questions relatives à la prévention et à la lutte contre la
corruption et les infractions assimilées, et proposés par les Etats parties.
Pour l’élection des membres du Comité, le Conseil exécutif veille au respect de
la représentation adéquate des femmes et à une représentation géographique
équitable.
3. Les membres du
Comité siégent à titre personnel.
4. Le mandat des
membres du Comité est de deux (2) ans, renouvelable une fois.
5. Les fonctions du
Comité sont de :
a. promouvoir et
d’encourager l’adoption et l’application de mesures de lutte contre la
corruption sur le continent ;
b. rassembler des
documents et des informations sur la nature et l’ampleur de la corruption et
des infractions
assimilées en Afrique
;
c. élaborer des
méthodes pour analyser la nature et l’ampleur de la corruption en Afrique et
diffuser
l’information, et
sensibiliser l’opinion publique sur les effets négatifs de la corruption et des
infractions
assimilées;
d. conseiller les
gouvernements sur la manière de lutter contre le fléau de la corruption et des
infractions
assimilées au niveau
national ;
e. recueillir des
informations et procéder à des analyses sur la conduite et les pratiques
douteuses des sociétés
multinationales
opérant en Afrique, et diffuser ces informations auprès des autorités
nationales visées au
paragraphe 1 de
l'article 18 de la présente Convention ;
f. élaborer et
promouvoir l’adoption de codes de conduite harmonisés à l’usage des agents
publics ;
g. établir des
partenariats avec la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples,
la société civile
africaine, les
organisations gouvernementales et non gouvernementales, afin de faciliter le
dialogue sur la
lutte contre la
corruption et les infractions assimilées ;
h. faire régulièrement
rapport au Conseil exécutif sur les progrès réalisés par chaque Etat partie
dans
l’application des
dispositions de la présente Convention ;
i. s’acquitter de
toute autre tâche relative à la lutte contre la corruption et les infractions
assimilées que peuvent
lui confier les
organes délibérants de l'Union africaine.
6. Le Comité adopte
son propre règlement intérieur.
7. Les Etats parties
communiquent au Comité, un an après l’entrée en vigueur de la présente
Convention, les progrès
réalisés dans sa mise
en œuvre. Après quoi, chaque Etat partie, par ses procédures pertinentes,
veille à ce que
l’autorité ou l’agence
nationale chargée de la lutte contre la corruption, fasse rapport au Comité
chaque année, avant les sessions ordinaires des organes délibérants de l'UA.
DISPOSITIONS FINALES
Article 23
Signature,
ratification, entrée en vigueur
1. La présente
Convention est ouverte à la signature, ratification, ou adhésion par les Etats
membres de l'Union africaine.
2. La présente
Convention entre en vigueur trente (30) jours après la date du dépôt du
quinzième instrument de
ratification ou
d’adhésion.
3. Pour chaque Etat
partie qui ratifie ou adhère à la présente Convention après la date du dépôt du
quinzième instrument de ratification, la Convention entre en vigueur trente
(30) jours après la date du dépôt, par cet Etat partie de son instrument de
ratification ou d’adhésion.
Article 24
Réserves
1. Tout Etat partie
peut, au moment de l’adoption, de la signature, de la ratification ou de
l’adhésion, émettre des
réserves sur la
présente Convention, à condition que chaque réserve concerne une ou plusieurs
dispositions spécifiques et ne soit pas incompatible avec l’objet et les fins
de la présente Convention.
2. Tout Etat partie
ayant émis une réserve peut la retirer dès que les circonstances le permettent.
Le retrait se fait par
notification adressé
au Président de la Commission.
Article 25
Amendement
1. La présente
Convention peut être amendée à la demande d’un Etat partie qui adresse par
écrit, à cet effet, une requête au Président de la Commission.
2. Le Président de la
Commission communique la proposition d’amendement à tous les Etats parties qui
l’examinent dans un délai de six (6) mois après la date de communication de la
proposition.
3. L’amendement entre
en vigueur après son approbation par la majorité des deux tiers des Etats
membres de l'Union
africaine.
Article 26
Dénonciation
1. Tout Etat partie
peut dénoncer la présente Convention en notifiant par écrit le Président de la
Commission. Cette
dénonciation prend
effet six (6) mois après la date de réception de la notification par le
Président de la Commission.
2. Après la
dénonciation, la coopération se poursuit entre les Etats parties et l'Etat
partie qui s'est retiré, sur toutes les demandes d'entraide judiciaire ou
d'extradition formulées avant la date effective du retrait.
Article 27
Dépositaire
1. Le Président de la
Commission est le dépositaire de la présente Convention et de ses amendements.
2. Le Président de la
Commission informe tous les Etats parties de l’état de signature, de
ratification et d’adhésion, ainsi que de l’entrée en vigueur, des requêtes
d’amendement introduites par les Etats, de l’approbation des propositions
d’amendement, et des dénonciations.
3. Dès l’entrée en
vigueur de la présente Convention, le Président de la Commission l’enregistre
auprès du Secrétaire
général des Nations
unies, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies.
Article 28
Textes faisant foi
La présente Convention
établie en quatre originaux en arabe, en anglais, en français et en portugais,
les quatre textes faisant également foi, est déposée auprès du Président de la
Commission.
EN FOI DE QUOI, NOUS, Chefs d’Etat et de
gouvernement de l’Union africaine, ou nos représentants dûment autorisés, avons
adopté la présente Convention.
Fait à ……………………………… ce ………………… jour de juillet deux milles trois.
CONVENTION
DE L’UNION AFRICAINE
SUR
LA PREVENTION ET LA LUTTE
CONTRE
LA CORRUPTION
1.
République d’Afrique du Sud
…………………………………………………………..
2.
République Algérienne Démocratique et Populaire
…………………………………………………………..
3.
République d’Angola
…………………………………………………………..
4.
République du Bénin
…………………………………………………………..
5.
République du Botswana
…………………………………………………………..
6.
Burkina Faso
…………………………………………………………..
7.
République du Burundi
…………………………………………………………..
8.
République du Cameroun
…………………………………………………………..
9.
République du Cap Vert
…………………………………………………………..
10.
République Centrafricaine
…………………………………………………………..
11.
République Fédérale Islamique des Comores
…………………………………………………………..
12.
République Démocratique du Congo
…………………………………………………………….
13.
République du Congo
…………………………………………………………..
14.
République de Côte d’Ivoire
…………………………………………………………..
15.
République de Djibouti
…………………………………………………………..
16.
République Arabe d’Egypte
…………………………………………………………..
17.
République Fédérale et Démocratique d’Ethiopie
…………………………………………………………..
18.
Etat d’Erythrée
…………………………………………………………..
19.
République Gabonaise
…………………………………………………………….
20.
République de Gambie
…………………………………………………………….
21.
République du Ghana
…………………………………………………………….
22.
République de Guinée
…………………………………………………………..
23.
République de Guinée Bissau
…………………………………………………………..
24.
République de Guinée Equatoriale
…………………………………………………………..
25.
République du Kenya
…………………………………………………………….
26.
Royaume du Lesotho
…………………………………………………………….
27.
République du Libéria
…………………………………………………………….
28.
La Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste
…………………………………………………………..
29.
République de Madagascar
…………………………………………………………..
30.
République du Malawi
…………………………………………………………..
31.
République du Mali
…………………………………………………………….
32.
République de Maurice
…………………………………………………………….
33.
République Islamique de Mauritanie
…………………………………………………………….
34.
République du Mozambique
…………………………………………………………..
35.
République de Namibie
…………………………………………………………….
36.
République du Niger
…………………………………………………………….
37.
République Fédérale du Nigeria
…………………………………………………………..
38.
République d’Ouganda
…………………………………………………………….
39.
République du Rwanda
…………………………………………………………..
40.
République Arabe Sahraoui Démocratique
………………………………………………………………
41.
République de Sao Tome & Principe
…………………………………………………………..
42.
République du Sénégal
…………………………………………………………..
43.
République des Seychelles
…………………………………………………………..
44.
République de Sierra Léone
…………………………………………………………..
45.
République de Somalie
…………………………………………………………..
46.
République du Soudan
…………………………………………………………..
47.
Royaume du Swaziland
…………………………………………………………..
48.
République Unie de Tanzanie
…………………………………………………………..
49.
République du Tchad
…………………………………………………………….
50.
République Togolaise
…………………………………………………………….
51.
République de Tunisie
…………………………………………………………….
52.
République de Zambie
…………………………………………………………….
53.
République du Zimbabwe
…………………………………………………………..