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CONVENTION DE NEW YORK DU 10 JUIN 1958
pour
la reconnaissance et l'exécution
des
sentences arbitrales étrangères
(adhésion de Madagascar par
arrêté n° 1847 du 24 août 1962 :
JO
du 01.09.62, p 1723 - RTL VII)
Article premier
1. La présente Convention s'applique à la reconnaissance
et à l'exécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un Etat
autre que celui où la reconnaissance et l'exécution des sentences sont
demandées, et issues de différends entre personnes physiques ou morales. Elle
s'applique également aux sentences arbitrales qui ne sont pas considérées comme
sentences nationales dans l'Etat où leur reconnaissance et leur exécution sont
demandées.
2. On entend par “sentences arbitrales” non
seulement les sentences rendues par des arbitres nommés pour des cas
déterminés, mais également celles qui sont rendues par des organes d'arbitrage
permanents auxquels les parties se sont soumises.
3. Au moment de signer ou de ratifier la
présente Convention, d'y adhérer ou de faire la notification d'extension prévue
à l'article 10, tout Etat pourra, sur la base de la réciprocité, déclarer qu'il
appliquera la Convention à la reconnaissance et à l'exécution des seules
sentences rendues sur le territoire d'un autre Etat contractant. Il pourra
également déclarer qu'il appliquera la Convention uniquement aux différends
issus de rapports de droit, contractuels ou non-contractuels,
qui sont considérés comme commerciaux par sa loi
nationale.
Article Il
1. Chacun des Etats contractants reconnaît la
Convention écrite par laquelle les parties s'obligent à soumettre à un
arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou
pourraient s'élever entre elles au sujet d'un rapport de droit déterminé,
contractuel ou non-contractuel. portant
sur une question susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage.
2. On entend par "convention écrite" une clause
compromissoire insérée dans un contrat ou. un
compromis, signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres ou de
télégrammes.
3. Le tribunal d'un Etat contractant, saisi d'un litige sur une
question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au sens du
présent article, renverra les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une
d'elles à moins qu'il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante
ou non susceptible d'être appliquée.
Article III
Chacun des Etats contractants reconnaîtra l'autorité
d'une sentence arbitrale et accordera l'exécution de cette sentence
conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire ou la sentence
est invoquée, aux conditions établies dans les articles suivants. Il ne sera
pas imposé, pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales
auxquelles s'applique la présente Convention, de conditions sensiblement plus rigoureuses,
ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour
la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales nationales.
Article
IV
1. Pour obtenir la reconnaissance et l'exécution
visées à l'article précèdent. La partie qui demande la reconnaissance et
l'exécution doit fournir. en même temps que la demande
:
(a) l'original dûment
authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les
conditions requises pour son authenticité
(b) l'original de la
convention visée à l'article II ou une copie réunissant les conditions requises
pour son authenticité.
2. Si
ladite sentence ou ladite convention n'est pas rédigée dans une langue
officielle du pays où la sentence est invoquée, la partie qui demande la
reconnaissance et l'exécution de la sentence aura à produire une traduction de
ces pièces dans cette langue. La traduction devra être certifiée par un
traducteur officiel ou un traducteur juré ou par un agent diplomatique ou
consulaire.
Article V
1.La
reconnaissance et l'exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de
la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à
l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont
demandées la preuve:
(a) que les parties à la
convention visée à l'article Il étaient, en vertu de la loi à elles
applicables, frappées d'une incapacité, ou que ladite convention n'est pas
valable en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont subordonnée ou à défaut
d'une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été
rendue; ou :
(b) que la partie contre laquelle la sentence
est invoquée n'a pas été dûment informée de la désignation de l'arbitre ou de
la procédure d'arbitrage, ou qu'il lui a été impossible, pour une autre raison,
de faire valoir ses moyens; ou
(c) que la sentence porte sur un différend non
visé dans le compromis ou n'entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire,
ou qu’elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de
la clause compromissoire : toutefois, si les dispositions de la sentence qui
ont trait à des questions soumises à l'arbitrage peuvent être dissociées de
celles qui ont trait à des questions non soumises a l'arbitrage, les premières
pourront être reconnues et exécutées ou;
(d) que la constitution du tribunal arbitral
ou la procédure d'arbitrage n'a pas été conforme à la convention des parties,
ou, à défaut de convention qu'elle n'a pas été conforme à la loi du pays où
l'arbitrage a eu lieu: ou
(e) que la sentence n'est pas encore devenue
obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité
compétente du pays dans lequel. ou d'après la loi duquel,
la sentence a été rendue.
2. La reconnaissance et l'exécution d'une
sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l'autorité compétente
du pays où la reconnaissance et l'exécution sont requises constate:
(a) que, d'après la loi de ce pays, l'objet du
différend n'est pas susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage; ou
(b) que la reconnaissance ou l'exécution de la
sentence serait contraire à l'ordre public de ce pays.
Article Vl
Si l'annulation ou la
suspension de la sentence est demandée à l'autorité compétente visée à
l'article V, paragraphe 1, e), l'autorité devant qui la sentence est invoquée
peut, si elle l'estime approprié, surseoir à statuer sur l'exécution de la sentence : elle
peut aussi, à la requête de la partie qui demande l'exécution de la sentence,
ordonner à l'autre partie de fournir des sûretés convenables.
Article VII
1. Les dispositions de la
présente Convention ne portent pas atteinte à la validité des accords
multilatéraux ou bilatéraux conclus par les Etats contractants en matière de
reconnaissance et d'exécution de sentences arbitrales et ne privent aucune
partie intéressée du droit qu’elle pourrait avoir de se prévaloir d'une
sentence arbitrale de la manière et dans la mesure admises par la législation
ou les traités du pays où la sentence est invoquée.
2. Le protocole de Genève de
1923 relatif aux clauses d'arbitrage et la Convention de Genève de 1927 pour
l'exécution des sentences arbitrales étrangères cesseront de produire leurs
effets entre les Etats contractants du jour, et dans la mesure où ceux-ci
deviendront liés par la présente Convention.
Article VIII
1. La présente Convention est
ouverte jusqu'au 31 décembre 1958 à la signature de tout Etat membre des Nations
unies, ainsi que de tout autre Etat qui est, ou deviendra par la suite, membre
d'une ou plusieurs institutions spécialisées des Nations Unies ou partie au
statut de la Cour internationale de Justice, ou qui aura été invité par
l'Assemblée générale des Nations unies.
2. La présente
Convention doit être ratifiée et les instruments de ratification déposés auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
Article IX
1. Tous les Etats visés à l'article VIII peuvent adhérer à la
présente Convention.
2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un
instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
Article X
1. Tout Etat pourra, au moment de la signature. de la ratification ou de l'adhésion, déclarer que la présente
Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan
international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration produira
ses effets au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.
2. Par la suite, toute extension de cette nature
se fera par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies et produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour qui
suivra la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies aura reçu la notification, ou à la date d'entrée en vigueur de la
Convention pour ledit Etat Si cette dernière date est postérieure.
3. En ce qui concerne les territoires auxquels
la présente Convention ne s'applique pas à la date de la signature, de la
ratification ou de l'adhésion, chaque Etat intéressé examinera la possibilité
de prendre les mesures voulues pour étendre la Convention à ces territoires
sous réserve, le cas échéant, lorsque des motifs constitutionnels l'exigeront, de
l'assentiment des gouvernements de ces territoires.
Article Xl
Les dispositions ci-après s'appliqueront aux Etats
fédératifs ou non unitaires :
(a) en ce qui concerne
les articles de la présente Convention qui relèvent de la compétence législative
du pouvoir fédéral, les obligations du gouvernement fédéral seront les mêmes
que celles des Etats contractants qui ne sont pas des Etats fédératifs :
(b) en ce qui concerne les articles de la présente
Convention qui relèvent de la compétence législative de chacun des Etats ou
provinces constituants, qui ne sont pas, en vertu du système de la
fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera le plus tôt
possible. et avec son avis favorable, lesdits articles
à la connaissance des autorités compétentes des Etats ou des provinces
constituants;
(c) un Etat fédératif partie à la présente Convention
Communiquera, à la demande de tout autre Etat contractant qui lui aura été
transmise par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la
fédération et ses unités constituantes, en ce qui concerne telle ou telle
disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été
donné. par une action législative ou autre, à ladite
disposition.
Article Xll
1. La présente Convention
entrera en vigueur le quatre vingt dixième jour qui suivra la date du dépôt du
troisième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats
qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du troisième
instrument de ratification au d'adhésion, elle entrera en vigueur le quatre
vingt dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument
de ratification ou d'adhésion.
Article XIII
1. Tout Etat
contractant pourra dénoncer la présente Convention par
notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies. La dénonciation prendra effet un an après la date où le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aura reçu la notification.
2. Tout Etat qui aura fait une déclaration ou
une notification conformément
à l'article X
pourra notifier
ultérieurement au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies que la Convention cessera de s'appliquer au
territoire en question un après la date à laquelle le Secrétaire général aura
reçu cette notification.
3.
La présente Convention demeurera applicable aux sentences arbitrales au sujet
desquelles une procédure de reconnaissance ou d'exécution aura été entamée
avant l'entrée en vigueur de la dénonciation.
Article XIV
Un Etat contractant ne peut
se réclamer des dispositions de la présente Convention contre d'autres Etats
contractants que dans la mesure où il est lui-même tenu d'appliquer cette
Convention.
Article XV
Le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les
Etats visés à l'article VIII:
(a) les
signatures et ratifications visées à l'article VIII
(b) les
adhésions visées à l'article IX
(c) les
déclarations et notifications visées aux articles premier X et Xl ;
(d) la
date où la présente Convention entrera en vigueur, en application de l'article
XII,
(e) les
dénonciations et notifications visées à l'article XIII.
Article XVI
1. La présente Convention dont les textes
anglais. Chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée
dans les archives de l'organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies remettra une copie certifiée conforme de la
présente Convention aux Etats visés à l'article VIII.
CONVENTION
DE NEW YORK DU 10 JUIN 1958
Liste des Etats contractants
(à jour au 1er
octobre 1995)
Etat
|
Signature
|
Ratification Adhésion (a) - Succession (s) |
Afrique du Sud Algérie (1-2) Allemagne (1) Antigua et Barbuda (1 -2) Arabie saoudite Argentine (1 - 2) Australie Autriche |
10 juin 1958 26 août 1958 |
3 mai 1976 (a) 7 février 1989 (a) 30 juin 1961 20 février 1975 (a) 2 février 1989 (a) 19 avril 1994 (a) 14 mars 1989 26 mars 1975 (a) 2 mai 1961 (a) |
Bahreïn (1 - 2) Bangladesh Barbade (2) Belgique (1) Bénin Bolivie Bosnie-Herzégovine (1 - 2) Botswana (1 - 2) Bulgarie (1) Burkina Faso Biélorussie (1) |
10 juin 1958 |
6 avril 1988 (a) 6 mai 1992 (a) 16 mars 1993 18 août 1975 16 mai 194 (a) 28 avril 1995 6 mars 1992 (s) 20 décembre 1971 (a) 10 octobre 1961 23 mars 1987 (a) 15 novembre 1960 |
Cambodge Cameroun Canada (2) Centrafrique (1-2) Chili Chine (1-2) Chypre (1-2) Colombie Corée (1-2) Costa Rica Côte d'Ivoire Croatie (1-2) Cuba (1-2) |
10 juin 1958 |
5 janvier 1960 (a) 19 février 1988 (a) 12 mai 1986 (a) 15 octobre 1962 (a) 4 septembre 1975 (a) 22 janvier 1987 (a) 29 décembre 1980 (a) 25 septembre 1979 (a) 8 février 1973 (a) 26 octobre 1987 1er février 1991 26 juillet 1993 (s) 30 décembre 1974 (a) |
Danemark (1-2) Djibouti Dominique |
|
22 décembre 1972 (a) 14 juin 1983 28 octobre 1988 (a) |
Egypte Equateur (1-2) Espagne Estonie Etats-Unis d'Amérique (1-2) |
17 décembre 1958 |
9 mars 1959 (a) 3 janvier 1962 12 mai 1977 (a) 30 août 1993 30 septembre 1970 (a) |
Finlande France (1) |
29 décembre 1958 25 novembre 1958 |
19 janvier 1962 26 juin 1959 |
Géorgie Ghana Grèce (1-2) Guatemala (1-2) Guinée |
|
2 juin 1994 9 avril 1968 (a) 16 juillet 1962 (a) 21 mars 1984 (a) 23 janvier 1991 |
Haïti Hongrie (1-2) |
|
5 décembre 1983 (a) 5 mars 1962 (a) |
Inde (1-2) Indonésie (1-2) Irlande (1) Israël Italie |
10 juin 1958 |
13 juillet 1960 7 octobre 1981 (a) 12 mai 1981 (a) 5 janvier 1959 31 janvier 1969 (a) |
Japon (1) Jordanie |
10 juin 1958 |
20 juin 1961 (a) 15 novembre 1979 |
Kenya (1) Koweït (1) |
|
10 février 1989 (a) 28 avril 1978 (a) |
Lesotho Lettonie Lituanie Luxembourg (1) |
11 novembre 1958 |
13 juin 1989 (a) 14 avril 1992 (a) 15 mars 1995 9 septembre 1983 |
Macédoine (1-2) Madagascar (1-2) Malaisie (1-2) Mali Maroc (1) Mexique Monaco (1-2) Mongolie (1-2) |
31 décembre 1958 |
10 mars 1994 (s) 16 juillet 1962 (a) 5 novembre 1985 (a) 8 septembre 1994 12 février 1959 (a) 14 avril 1971 (a) 2 juin 1982 24 octobre 1994 |
Niger Nigeria (1-2) Norvège (1) Nouvelle-Zélande (1) |
|
14 octobre 1964 (a) 17 mars 1970 (a) 14 mars 1961 (a) 6 janvier 1983 (a) |
Ouganda (1) |
|
12 février 1962 |
Pakistan Panama Pays Bas (1) Pérou Philippines (1-2) Pologne (1-2) Portugal (1) |
10 juin 1958 10 juin 1958 10 juin 1958 |
30
décembre 1958 10
octobre 1984 (a) 24 avril
1964 7 juillet
1988 (a) 6 juillet
1967 3 octobre
1961 18
octobre 1994 |
République de Maurice République Tchèque Roumanie (1-2) Royaume Uni (1) Russie (1) |
19 juin 1996 29 décembre 1958 |
30
septembre 1993 (s) 13
septembre 1961 (a) 24
septembre 1975 (a) 24 août
1960 |
Saint-Marin Saint-Siège (1-2) Salvador Sénégal Singapour (1) Slovaquie Slovénie (1-2) Sri Lanka Suède Suisse (1) Syrie |
10 juin 1958 30 décembre 1958 23 décembre 1958 29 décembre 1958 |
17 mai
1979 (a) 14 mai
1975 (a) 17
octobre 1994 21 août
1986 (a) 28 mai 1993
(s) 25 juin
1991 (s) 9 avril
1962 28
janvier 1972 1er
juin 1965 9 mars
1959 (a) |
Tanzanie (1) Thaïlande Trinité-et-Tobago (1-2) Tunisie (1-2) Turquie (1-2) |
|
13
octobre 1964 (a) 21
décembre 1959 (a) 14
février 1966 (a) 17
juillet 1967 (a) 21 mai 1991 |
Ukraine (1) Uruguay |
29 décembre 1958 |
10
octobre 1960 30 mars
1983 (a) |
Venezuela (1-2) Viêt-nam (1-2) |
|
8 février
1995 12
septembre 1995 |
Ex-République de Yougoslavie (1-2) |
|
26
février 1982 (a) |
Zimbabwe |
|
29
septembre 1994 |
Simples
signatures : 2 - ratifications adhésions et successions : 106
Déclarations et réserves
(A l'exclusion des
déclarations territoriales et de certaines
autres réserves et déclarations de nature politique)
(1)
Réserve
de réciprocité
La Convention s'applique aux seules sentences
rendues sur le territoire d'un autre Etat contractant.
(2) Réserve de commercialité
: La Convention s'applique uniquement aux différends issus de rapports de
droit, contractuels ou non-contractuels, considérés comme
commerciaux par la loi nationale.