Article 1
1) Les pays auxquels s'applique la
présente Convention sont constitués à l'état d'Union pour la protection de la
propriété industrielle.
2) La protection de la propriété
industrielle a pour objet les brevets d'invention, les modèles d'utilité, les
dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce, les
marques de service, le nom commercial et les indications de provenance ou
appellations d'origine, ainsi que la répression de la concurrence déloyale.
3) La propriété industrielle s'entend dans
l'acception la plus large et s'applique non seulement à l'industrie et au
commerce proprement dits, mais également au domaine des industries agricoles
et extractives et à tous produits fabriqués ou naturels, par exemple: vins,
grains, feuilles de tabac, fruits, bestiaux, minéraux, eaux minérales,
bières, fleurs, farines.
4) Parmi les brevets d'invention sont
comprises les diverses espèces de brevets industriels admises par les
législations des pays de l'Union, telles que brevets d'importation, brevets
de perfectionnement, brevets et certificats d'addition, etc.
Article 2
1) Les ressortissants de chacun des pays
de l'Union jouiront dans tous les autres pays de l'Union, en ce qui concerne
la protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois
respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux,
le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par la présente
Convention. En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le
même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve
de l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux.
2) Toutefois, aucune condition de domicile
ou d'établissement dans le pays où la protection est réclamée ne peut être
exigée des ressortissants de l'Union pour la jouissance d'aucun des droits de
propriété industrielle.
3) Sont expressément réservées les
dispositions de la législation de chacun des pays de l'Union relatives à la
procédure judiciaire et administrative et à la compétence, ainsi qu'à
l'élection de domicile ou à la constitution d'un mandataire, qui seraient
requises par les lois sur la propriété industrielle.
Article 3
Sont assimilés aux ressortissants des pays
de l'Union les ressortissants des pays ne faisant pas partie de l'Union qui
sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux
effectifs et sérieux sur le territoire de l'un des pays de l'Union.
Article 4
A.1) Celui qui aura régulièrement fait le
dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un modèle d'utilité, d'un dessin
ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des
pays de l'Union, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les
autres pays, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après.
2) Est reconnu comme donnant naissance au
droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier, en
vertu de la législation nationale de chaque pays de l'Union ou de traités
bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des pays de l'Union.
3) Par dépôt national régulier on doit
entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été
déposée dans le pays en cause, quel que soit le sort ultérieur de cette
demande.
B. En conséquence, le dépôt ultérieurement
opéré dans l'un des autres pays de l'Union, avant l'expiration de ces délais,
ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit,
notamment, par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son
exploitation, par la mise en vente d'exemplaires du dessin ou du modèle, par
l'emploi de la marque, et ces faits ne pourront faire naître aucun droit de
tiers ni aucune possession personnelle. Les droits acquis par des tiers avant
le jour de la première demande qui sert de base au droit de priorité sont
réservés par l'effet de la législation intérieure de chaque pays de l'Union.
C.1) Les délais de priorité mentionnés
ci-dessus seront de douze mois pour les brevets d'invention et les modèles
d'utilité, et de six mois pour les dessins ou modèles industriels et pour les
marques de fabrique ou de commerce.
2) Ces délais commencent à courir de la
date du dépôt de la première demande; le jour du dépôt n'est pas compris dans
le délai.
3) Si le dernier jour du délai est un jour
férié légal, ou un jour où le Bureau n'est pas ouvert pour recevoir le dépôt
des demandes dans le pays où la protection est réclamée, le délai sera
prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.
4) Doit être considérée comme première
demande dont la date de dépôt sera le point de départ du délai de priorité,
une demande ultérieure ayant le même objet qu'une première demande antérieure
au sens de l'alinéa 2) ci-dessus, déposée dans le même pays de l'Union, à la
condition que cette demande antérieure, à la date du dépôt de la demande
ultérieure, ait été retirée, abandonnée, ou refusée, sans avoir été soumise à
l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu'elle n'ait
pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La
demande antérieure ne pourra plus alors servir de base pour la revendication
du droit de priorité.
D.1) Quiconque voudra se prévaloir de la
priorité d'un dépôt antérieur sera tenu de faire une déclaration indiquant la
date et le pays de ce dépôt. Chaque pays déterminera à quel moment, au plus
tard, cette déclaration devra être effectuée.
2) Ces indications seront mentionnées dans
les publications émanant de l'Administration compétente, notamment sur les
brevets et les descriptions y relatives.
3) Les pays de l'Union pourront exiger de
celui qui fait une déclaration de priorité la production d'une copie de la
demande (description, dessins, etc.) déposée antérieurement. La copie,
certifiée conforme par l'Administration qui aura reçu cette demande, sera
dispensée de toute légalisation et elle pourra en tout cas être déposée,
exempte de frais, à n'importe quel moment dans le délai de trois mois à dater
du dépôt de la demande ultérieure. On pourra exiger qu'elle soit accompagnée
d'un certificat de la date du dépôt émanant de cette Administration et d'une
traduction.
4) D'autres formalités ne pourront être
requises pour la déclaration de priorité au moment du dépôt de la demande.
Chaque pays de l'Union déterminera les conséquences de l'omission des
formalités prévues par le présent article, sans que ses conséquences puissent
excéder la perte du droit de priorité.
5) Ultérieurement, d'autres justifications
pourront être demandées.
Celui qui se prévaut de la priorité d'un
dépôt antérieur sera tenu d'indiquer le numéro de ce dépôt; cette indication
sera publiée dans les conditions prévues par l'alinéa 2) ci-dessus.
E.1) Lorsqu'un dessin ou modèle industriel
aura été déposé dans un pays en vertu d'un droit de priorité basé sur le
dépôt d'un modèle d'utilité, le délai de priorité ne sera que celui fixé pour
les dessins ou modèles industriels.
2) En outre, il est permis de déposer dans
un pays un modèle d'utilité en vertu d'un droit de priorité basé sur le dépôt
d'une demande de brevet et inversement.
F. Aucun pays de l'Union ne pourra refuser
une priorité ou une demande de brevet pour le motif que le déposant
revendique des priorités multiples, même provenant de pays différents, ou
pour le motif qu'une demande revendiquant une ou plusieurs priorités contient
un ou plusieurs éléments qui n'étaient pas compris dans la ou les demandes
dont la priorité est revendiquée, à la condition, dans les deux cas, qu'il y
ait unité d'invention, au sens de la loi du pays.
En ce qui concerne les éléments non
compris dans la ou les demandes dont la priorité est revendiquée, le dépôt de
la demande ultérieure donne naissance à un droit de priorité dans les
conditions ordinaires.
G.1) Si l'examen révèle qu'une demande de
brevet est complexe, le demandeur pourra diviser la demande en un certain
nombre de demandes divisionnaires, en conservant comme date de chacune la
date de la demande initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de
priorité.
2) Le demandeur pourra aussi, de sa propre
initiative, diviser la demande de brevet, en conservant comme date de chaque
demande divisionnaire la date de la demande initiale et, s'il y a lieu, le
bénéfice du droit de priorité. Chaque pays de l'Union aura la faculté de
déterminer les conditions auxquelles cette division sera autorisée.
H. La priorité ne peut être refusée pour
le motif que certains éléments de l'invention pour lesquels on revendique la
priorité ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande
au pays d'origine, pourvu que l'ensemble des pièces de la demande révèle
d'une façon précise lesdits éléments.
I.1) Les demandes de certificats d'auteur
d'invention, déposées dans un pays où les déposants ont le droit de demander
à leur choix soit un brevet, soit un certificat d'auteur d'invention,
donneront naissance au droit de priorité institué par le présent article dans
les mêmes conditions et avec les mêmes effets que les demandes de brevets
d'invention.
2) Dans un pays où les déposants ont le
droit de demander à leur choix soit un brevet, soit un certificat d'auteur
d'invention, le demandeur d'un certificat d'auteur d'invention bénéficiera,
selon les dispositions du présent article applicables aux demandes de
brevets, du droit de priorité basé sur le dépôt d'une demande de brevet
d'invention, de modèle d'utilité ou de certificat d'auteur d'invention.
Article 4bis
1) Les brevets demandés dans les
différents pays de l'Union par des ressortissants de l'Union seront
indépendants des brevets obtenus pour la même invention dans les autres pays,
adhérents ou non à l'Union.
2) Cette disposition doit s'entendre d'une
façon absolue, notamment en ce sens que les brevets demandés pendant le délai
de priorité sont indépendants, tant au point de vue des causes de nullité et
de déchéance qu'au point de vue de la durée normale.
3) Elle s'applique à tous les brevets
existant au moment de sa mise en vigueur.
4) Il en sera de même, en cas d'accession
de nouveaux pays, pour les brevets existant de part et d'autre au moment de
l'accession.
5) Les brevets obtenus avec le bénéfice de
la priorité jouiront, dans les différents pays de l'Union, d'une durée égale
à celle dont ils jouiraient s'ils étaient demandés ou délivrés sans le
bénéfice de la priorité.
Article 4ter
L'inventeur a le droit d'être mentionné
comme tel dans le brevet.
Article 4quater
La délivrance d'un brevet ne pourra être
refusée et un brevet ne pourra être invalidé pour le motif que la vente du
produit breveté ou obtenu par un procédé breveté est soumise à des
restrictions ou limitations résultant de la législation nationale.
Article 5
A.1) L'introduction, par le breveté, dans
le pays où le brevet a été délivré, d'objets fabriqués dans l'un ou l'autre
des pays de l'Union, n'entraînera pas la déchéance.
2) Chacun des pays de l'Union aura la
faculté de prendre des mesures législatives prévoyant la concession de
licences obligatoires, pour prévenir les abus qui pourraient résulter de
l'exercice du droit exclusif conféré par le brevet, par exemple faute
d'exploitation.
3) La déchéance du brevet ne pourra être
prévue que pour le cas où la concession de licences obligatoires n'aurait pas
suffi pour prévenir ces abus. Aucune action en déchéance ou en révocation
d'un brevet ne pourra être introduite avant l'expiration de deux années à
compter de la concession de la première licence obligatoire.
4) Une licence obligatoire ne pourra pas
être demandée pour cause de défaut ou d'insuffisance d'exploitation avant
l'expiration d'un délai de quatre années à compter du dépôt de la demande de
brevet, ou de trois années à compter de la délivrance du brevet, le délai qui
expire le plus tard devant être appliqué; elle sera refusée si le breveté
justifie son inaction par des excuses légitimes. Une telle licence
obligatoire sera non exclusive et ne pourra être transmise, même sous la
forme de concession de sous-licence, qu'avec la partie de l'entreprise ou du
fonds de commerce exploitant cette licence.
5) Les dispositions qui précèdent seront
applicables, sous réserve des modifications nécessaires, aux modèles
d'utilité.
B. La protection des dessins et modèles
industriels ne peut être atteinte par une déchéance quelconque, soit pour
défaut d'exploitation, soit pour introduction d'objets conformes à ceux qui
sont protégés.
C.1) Si, dans un pays, l'utilisation de la
marque enregistrée est obligatoire, l'enregistrement ne pourra être annulé
qu'après un délai équitable et si l'intéressé ne justifie pas des causes de
son inaction.
2) L'emploi d'une marque de fabrique ou de
commerce, par le propriétaire, sous une forme qui diffère, par des éléments
n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous
laquelle celle-ci a été enregistrée dans l'un des pays de l'Union,
n'entraînera pas l'invalidation de l'enregistrement et ne diminuera pas la
protection accordée à la marque.
3) L'emploi simultané de la même marque
sur des produits identiques ou similaires, par des établissements industriels
ou commerciaux considérés comme copropriétaires de la marque d'après les
dispositions de la loi nationale du pays où la protection est réclamée,
n'empêchera pas l'enregistrement, ni ne diminuera d'aucune façon la
protection accordée à ladite marque dans n'importe quel pays de l'Union,
pourvu que ledit emploi n'ait pas pour effet d'induire le public en erreur et
qu'il ne soit pas contraire à l'intérêt public.
D. Aucun signe ou mention du brevet, du
modèle d'utilité, de l'enregistrement de la marque de fabrique ou de
commerce, ou du dépôt du dessin ou modèle industriel ne sera exigé sur le
produit pour la reconnaissance du droit.
Article 5bis
1) Un délai de grâce, qui devra être au
minimum de six mois, sera accordé pour le paiement des taxes prévues pour le
maintien des droits de propriété industrielle, moyennant le versement d'une
surtaxe, si la législation nationale en impose une.
2) Les pays de l'Union ont la faculté de
prévoir la restauration des brevets d'invention tombés en déchéance par suite
de non-paiement de taxes.
Article 5ter
1. L'emploi, à bord des navires des autres
pays de l'Union, des moyens faisant l'objet de son brevet dans le corps du
navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces
navires pénétreront temporairement ou accidentellement dans les eaux du pays,
sous réserve que ces moyens y soient employés exclusivement pour les besoins
du navire;
2. L'emploi des moyens faisant l'objet du
brevet dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion
aérienne ou terrestre des autres pays de l'Union ou des accessoires de ces
engins, lorsque ceux-ci pénétreront temporairement ou accidentellement dans
ce pays.
Article 5quater
Lorsqu'un produit est introduit dans un
pays de l'Union où il existe un brevet protégeant un procédé de fabrication
dudit produit, le breveté aura, à l'égard du produit introduit, tous les
droits que la législation du pays d'importation lui accorde, sur la base du
brevet de procédé, à l'égard des produits fabriqués dans le pays même.
Article 5quinquies
Les dessins et modèles industriels seront
protégés dans tous les pays de l'Union.
Article 6
1) Les conditions de dépôt et
d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce seront déterminées
dans chaque pays de l'Union par sa législation nationale.
2) Toutefois, une marque déposée par un
ressortissant d'un pays de l'Union dans un quelconque des pays de l'Union ne
pourra être refusée ou invalidée pour le motif qu'elle n'aura pas été
déposée, enregistrée ou renouvelée au pays d'origine.
3) Une marque régulièrement enregistrée
dans un pays de l'Union sera considérée comme indépendante des marques
enregistrées dans les autres pays de l'Union, y compris le pays d'origine.
Article 6bis
1) Les pays de l'Union s'engagent, soit
d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de
l'intéressé, à refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage
d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction,
l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d'une
marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage
estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne
admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits
identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de
la marque constitue la reproduction d'une telle marque notoirement connue ou
une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci.
2) Un délai minimum de cinq années à
compter de la date de l'enregistrement devra être accordé pour réclamer la
radiation d'une telle marque. Les pays de l'Union ont la faculté de prévoir
un délai dans lequel l'interdiction d'usage devra être réclamée.
3) Il ne sera pas fixé de délai pour
réclamer la radiation ou l'interdiction d'usage des marques enregistrées ou
utilisées de mauvaise foi.
Article 6ter
1)a) Les pays de l'Union conviennent de
refuser ou d'invalider l'enregistrement et d'interdire, par des mesures
appropriées, l'utilisation, à défaut d'autorisation des pouvoirs compétents,
soit comme marque de fabrique ou de commerce, soit comme élément de ces
marques, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'État des pays de
l'Union, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par
eux, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique.
b) Les dispositions figurant sous la
lettre a) ci-dessus s'appliquent également aux armoiries, drapeaux et autres
emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales
intergouvernementales dont un ou plusieurs pays de l'Union sont membres, à
l'exception des armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou
dénominations qui ont déjà fait l'objet d'accords internationaux en vigueur
destinés à assurer leur protection.
c) Aucun pays de l'Union ne pourra être
tenu d'appliquer des dispositions figurant sous la lettre b) ci-dessus au
détriment des titulaires de droits acquis de bonne foi avant l'entrée en
vigueur, dans ce pays, de la présente Convention. Les pays de l'Union ne sont
pas tenus d'appliquer lesdites dispositions lorsque l'utilisation ou
l'enregistrement visé sous la lettre a) ci-dessus n'est pas de nature à
suggérer, dans l'esprit du public, un lien entre l'organisation en cause et
les armoiries, drapeaux, emblèmes, sigles ou dénominations, ou si cette utilisation
ou enregistrement n'est vraisemblablement pas de nature à abuser le public
sur l'existence d'un lien entre l'utilisateur et l'organisation.
2) L'interdiction des signes et poinçons
officiels de contrôle et de garantie s'appliquera seulement dans les cas où
les marques qui les comprendront seront destinées à être utilisées sur des
marchandises du même genre ou d'un genre similaire.
3)a) Pour l'application de ces
dispositions, les pays de l'Union conviennent de se communiquer
réciproquement, par l'intermédiaire du Bureau international, la liste des
emblèmes d'État, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie,
qu'ils désirent ou désireront placer, d'une façon absolue ou dans certaines
limites, sous la protection du présent article, ainsi que toutes
modifications ultérieures apportées à cette liste. Chaque pays de l'Union
mettra à la disposition du public, en temps utile, les listes notifiées.
Toutefois, cette notification n'est pas
obligatoire en ce qui concerne les drapeaux des États.
b) Les dispositions figurant l'alinéa 1)b)
du présent article ne sont applicables qu'aux armoiries, drapeaux et autres
emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales
intergouvernementales que celles-ci ont communiqués aux pays de l'Union par
l'intermédiaire du Bureau international.
4) Tout pays de l'Union pourra, dans un
délai de douze mois à partir de la réception de la notification, transmettre,
par l'intermédiaire du Bureau international, au pays ou à l'organisation
internationale intergouvernementale intéressés, ses objections éventuelles.
5) Pour les drapeaux de l'État, les
mesures prévues à l'alinéa 1) ci-dessus s'appliqueront seulement aux marques
enregistrées après le 6 novembre 1925.
6) Pour les emblèmes d'État autres que les
drapeaux, pour les signes et poinçons officiels des pays de l'Union et pour
les armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des
organisations internationales intergouvernementales, ces dispositions ne
seront applicables qu'aux marques enregistrées plus de deux mois après
réception de la notification prévue à l'alinéa 3) ci-dessus.
7) En cas de mauvaise foi, les pays auront
la faculté de faire radier même les marques enregistrées avant le 6 novembre
1925 et comportant des emblèmes d'État, signes et poinçons.
8) Les nationaux de chaque pays qui
seraient autorisés à faire usage des emblèmes d'État, signes et poinçons de
leur pays, pourront les utiliser, même s'il y avait similitude avec ceux d'un
autre pays.
9) Les pays de l'Union s'engagent à
interdire l'usage non autorisé, dans le commerce, des armoiries d'État des
autres pays, de l'Union, lorsque cet usage sera de nature à induire en erreur
sur l'origine des produits.
10) Les dispositions qui précèdent ne font
pas obstacle à l'exercice, par les pays, de la faculté de refuser ou
d'invalider, par application de l'article 6quinquies B)3), les marques
contenant, sans autorisation, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes
d'État, ou des signes et poinçons officiels adoptés par un pays de l'Union,
ainsi que des signes distinctifs des organisations internationales
intergouvernementales mentionnés à l'alinéa 1) ci-dessus.
Article 6quater
1) Lorsque, conformément à la législation
d'un pays de l'Union, la cession d'une marque n'est valable que si elle a
lieu en même temps que le transfert de l'entreprise ou du fonds de commerce
auquel la marque appartient, il suffira, pour que cette validité soit admise,
que la partie de l'entreprise ou du fonds de commerce située dans ce pays
soit transmise au cessionnaire avec le droit exclusif d'y fabriquer ou d'y
vendre les produits portant la marque cédée.
2) Cette disposition n'impose pas aux pays
de l'Union l'obligation de considérer comme valable le transfert de toute
marque dont l'usage par le cessionnaire serait, en fait, de nature à induire
le public en erreur, notamment en ce qui concerne la provenance, la nature ou
les qualités substantielles des produits auxquels la marque est appliquée.
Article 6quinquies
A.1) Toute marque de fabrique ou de
commerce régulièrement enregistrée dans le pays d'origine sera admise au
dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l'Union, sous les
réserves indiquées au présent article. Ces pays pourront, avant de procéder à
l'enregistrement définitif, exiger la production d'un certificat
d'enregistrement au pays d'origine, délivré par l'autorité compétente. Aucune
légalisation ne sera requise pour ce certificat.
2) Sera considéré comme pays d'origine le
pays de l'Union où le déposant a un établissement industriel ou commercial
effectif et sérieux, et, s'il n'a pas un tel établissement dans l'Union, le
pays de l'Union où il a son domicile, et, s'il n'a pas de domicile dans
l'Union, le pays de sa nationalité, au cas où il est ressortissant d'un pays
de l'Union.
B. Les marques de fabrique ou de commerce,
visées par le présent article, ne pourront être refusées à l'enregistrement
ou invalidées que dans les cas suivants:
1) lorsqu'elles sont de nature à porter
atteinte à des droits acquis par des tiers dans le pays où la protection est
réclamée;
2) lorsqu'elles sont dépourvues de tout
caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou
d'indication pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la
qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des
produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant
ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection
est réclamée;
3) lorsqu'elles sont contraires à la
morale ou à l'ordre public et notamment de nature à tromper le public. Il est
entendu qu'une marque ne pourra être considérée comme contraire à l'ordre
public pour la seule raison qu'elle n'est pas conforme à quelque disposition
de la législation sur les marques, sauf le cas où cette disposition elle-même
concerne l'ordre public. Est toutefois réservée l'application de l'article
10bis.
C.1) Pour apprécier si la marque est
susceptible de protection, on devra tenir compte de toutes les circonstances
de fait, notamment de la durée de l'usage de la marque.
2) Ne pourront être refusées dans les
autres pays de l'Union les marques de fabrique ou de commerce pour le seul
motif qu'elles ne diffèrent des marques protégées dans le pays d'origine que
par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif et ne touchant pas à
l'identité des marques, dans la forme sous laquelle celles-ci ont été
enregistrées audit pays d'origine.
D. Nul ne pourra bénéficier des
dispositions du présent article si la marque dont il revendique la protection
n'est pas enregistrée au pays d'origine.
E. Toutefois, en aucun cas, le
renouvellement de l'enregistrement d'une marque dans le pays d'origine
n'entraînera l'obligation de renouveler l'enregistrement dans les autres pays
de l'Union où la marque aura été enregistrée.
F. Le bénéfice de la priorité reste acquis
aux dépôts de marques effectués dans le délai de l'article 4, même lorsque
l'enregistrement dans le pays d'origine n'intervient qu'après l'expiration de
ce délai.
Article 6sexies
Les pays de l'Union s'engagent à protéger
les marques de service. Ils ne sont pas tenus de prévoir l'enregistrement de
ces marques.
Article 6septies
1) Si l'agent ou le représentant de celui
qui est titulaire d'une marque dans un des pays de l'Union demande, sans
l'autorisation de ce titulaire, l'enregistrement de cette marque en son
propre nom, dans un ou plusieurs de ces pays, le titulaire aura le droit de
s'opposer à l'enregistrement demandé ou de réclamer la radiation ou, si la
loi du pays le permet, le transfert à son profit dudit enregistrement, à
moins que cet agent ou représentant ne justifie de ses agissements.
2) Le titulaire de la marque aura, sous
les réserves de l'alinéa 1) ci-dessus, le droit de s'opposer à l'utilisation
de sa marque par son agent ou représentant, s'il n'a pas autorisé cette
utilisation.
3) Les législations nationales ont la
faculté de prévoir un délai équitable dans lequel le titulaire d'une marque
devra faire valoir les droits prévus au présent article.
Article 7
La nature du produit sur lequel la marque
de fabrique ou de commerce doit être apposée ne peut, dans aucun cas, faire
obstacle à l'enregistrement de la marque.
Article 7bis
1) Les pays de l'Union s'engagent à
admettre au dépôt et à protéger les marques collectives appartenant à des collectivités
dont l'existence n'est pas contraire à la loi du pays d'origine, même si ces
collectivités ne possèdent pas un établissement industriel ou commercial.
2) Chaque pays sera juge des conditions
particulières sous lesquelles une marque collective sera protégée, et il
pourra refuser la protection si cette marque est contraire à l'intérêt
public.
3) Cependant, la protection de ces marques
ne pourra être refusée à aucune collectivité dont l'existence n'est pas
contraire à la loi du pays d'origine, pour le motif qu'elle n'est pas établie
dans le pays où la protection est requise ou qu'elle n'est pas constituée
conformément à la législation de ce pays.
Article 8
Le nom commercial sera protégé dans tous
les pays de l'Union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, qu'il fasse
ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce.
Article 9
1) Tout produit portant illicitement une
marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, sera saisi à l'importation
dans ceux des pays de l'Union dans lesquels cette marque ou ce nom commercial
ont droit à la protection légale.
2) La saisie sera également effectuée dans
le pays où l'apposition illicite aura eu lieu, ou dans les pays où aura été
importé le produit.
3) La saisie aura lieu à la requête soit
du Ministère public, soit de toute autre autorité compétente, soit d'une
partie intéressée, personne physique ou morale, conformément à la législation
intérieure de chaque pays.
4) Les autorités ne seront pas tenues
d'effectuer la saisie en cas de transit.
5) Si la législation d'un pays n'admet pas
la saisie à l'importation, la saisie sera remplacée par la prohibition
d'importation ou la saisie à l'intérieur.
6) Si la législation d'un pays n'admet ni
la saisie à l'importation, ni la prohibition d'importation, ni la saisie à
l'intérieur, et en attendant que cette législation soit modifiée en
conséquence, ces mesures seront remplacées par les actions et moyens que la
loi de ce pays assurerait en pareil cas aux nationaux.
Article 10
1) Les dispositions de l'article précédent
seront applicables en cas d'utilisation directe ou indirecte d'une indication
fausse concernant la provenance du produit ou l'identité du producteur,
fabricant ou commerçant.
2) Sera en tout cas reconnu comme partie
intéressée, que ce soit une personne physique ou morale, tout producteur,
fabricant ou commerçant engagé dans la production, la fabrication ou le
commerce de ce produit et établi soit dans la localité faussement indiquée
comme lieu de provenance, soit dans la région où cette localité est située,
soit dans le pays faussement indiqué, soit dans le pays où la fausse
indication de provenance est employée.
Article 10bis
1) Les pays de l'Union sont tenus
d'assurer aux ressortissants de l'Union une protection effective contre la
concurrence déloyale.
2) Constitue un acte de concurrence
déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière
industrielle ou commerciale.
3) Notamment devront être interdits:
1. tous faits quelconques de nature à
créer une confusion par n'importe quel moyen avec l'établissement, les
produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent;
2. les allégations fausses, dans
l'exercice du commerce, de nature à discréditer l'établissement, les produits
ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent;
3. les indications ou allégations dont
l'usage, dans l'exercice du commerce, est susceptible d'induire le public en
erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques,
l'aptitude à l'emploi ou la quantité des marchandises.
Article 10ter
1) Les pays de l'Union s'engagent à
assurer aux ressortissants des autres pays de l'Union des recours légaux
appropriés pour réprimer efficacement tous les actes visés aux articles 9, 10
et 10bis.
2) Ils s'engagent, en outre, à prévoir des
mesures pour permettre aux syndicats et associations représentant les
industriels, producteurs ou commerçants intéressés et dont l'existence n'est
pas contraire aux lois de leurs pays, d'agir en justice ou auprès des
autorités administratives, en vue de la répression des actes prévus par les
articles 9, 10 et 10bis, dans la mesure où la loi du pays dans lequel la
protection est réclamée le permet aux syndicats et associations de ce pays.
Article 11
1) Les pays de l'Union accorderont,
conformément à leur législation intérieure, une protection temporaire aux
inventions brevetables, aux modèles d'utilité, aux dessins ou modèles
industriels ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce, pour les
produits qui figureront aux expositions internationales officielles ou
officiellement reconnues organisées sur le territoire de l'un deux.
2) Cette protection temporaire ne
prolongera pas les délais de l'article 4. Si, plus tard, le droit de priorité
est invoqué, l'Administration de chaque pays pourra faire partir le délai de
la date de l'introduction du produit dans l'exposition.
3) Chaque pays pourra exiger, comme preuve
de l'identité de l'objet exposé et de la date d'introduction, les pièces
justificatives qu'il jugera nécessaire.
Article 12
1) Chacun des pays de l'Union s'engage à
établir un service spécial de la propriété industrielle et un dépôt central
pour la communication au public des brevets d'invention des modèles d'utilité,
des dessins ou modèles industriels et des marques de fabrique ou de commerce.
2) Ce service publiera une feuille
périodique officielle. Il publiera régulièrement:
a) les noms des titulaires des brevets
délivrés, avec une brève désignation des inventions brevetées;
b) les reproductions des marques
enregistrées.
Article 13
1)a) L'Union a une Assemblée composée des
pays de l'Union liés par les articles 13 à article 17.
b) Le Gouvernement de chaque pays est
représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de
conseillers et d'experts.
c) Les dépenses de chaque délégation sont
supportées par le Gouvernement qui l'a désignée.
2)a) L'Assemblée:
i) traite de toutes les questions
concernant le maintien et le développement de l'Union et l'application de la
présente Convention;
ii) donne au Bureau international de la
propriété intellectuelle (ci-après dénommé " le Bureau
international ") visé dans la Convention instituant l'Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommée
" l'Organisation ") des directives concernant la
préparation des conférences de révision, compte étant dûment tenu des
observations des pays de l'Union qui ne sont pas liés par les articles 13 à
article 17;
iii) examine et approuve les rapports et
les activités du Directeur général de l'Organisation relatifs à l'Union et
lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence
de l'Union;
iv) élit les membres du Comité exécutif de
l'Assemblée;
v) examine et approuve les rapports et les
activités de son Comité exécutif et lui donne des directives;
vi) arrête le programme, adopte le budget
biennal de l'Union et approuve ses comptes de clôture;
vii) adopte le règlement financier de
l'Union;
viii) crée les comités d'experts et
groupes de travail qu'elle juge utiles à la réalisation des objectifs de
l'Union;
ix) décide quels sont les pays non membres
de l'Union et quelles sont les organisations intergouvernementales et
internationales non gouvernementales qui peuvent être admis à ses réunions en
qualité d'observateurs;
x) adopte les modifications des articles
13 à 17;
xi) entreprend toute autre action
appropriée en vue d'atteindre les objectifs de l'Union;
xii) s'acquitte de toutes autres tâches
qu'implique la présente Convention;
xiii) exerce, sous réserve qu'elle les
accepte, les droits qui lui sont conférés par la Convention instituant
l'Organisation.
b) Sur les questions qui intéressent
également d'autres Unions administrées par l'Organisation, l'Assemblée statue
connaissance prise de l'avis du Comité de Coordination de l'Organisation.
3)a) Sous réserve des dispositions du
sous-alinéa b), un délégué ne peut représenter qu'un seul pays.
b) Des pays de l'Union groupés en vertu
d'un arrangement particulier au sein d'un office commun ayant pour chacun
d'eux le caractère de service national spécial de la propriété industrielle
visé à l'article 12 peuvent être, au cours des discussions, représentés dans
leur ensemble par l'un d'eux.
4)a) Chaque pays membre de l'Assemblée
dispose d'une voix.
b) La moitié des pays membres de
l'Assemblée constitue le quorum.
c) Nonobstant les dispositions du
sous-alinéa b), si, lors d'une session, le nombre des pays représentés est
inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des pays membres de
l'Assemblée, celle-ci peut prendre des décisions; toutefois, les décisions de
l'Assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne
deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies.
Le Bureau international communique lesdites décisions aux pays membres de
l'Assemblée qui n'étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par
écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite
communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai,
le nombre des pays ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au
moins égal au nombre de pays qui faisait défaut pour que le quorum fût
atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu
qu'en même temps la majorité nécessaire reste acquise.
d) Sous réserve des dispositions de
l'article 17.2), les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des
deux tiers des votes exprimés.
e) L'abstention n'est pas considérée comme
un vote.
5)a) Sous réserve du sous-alinéa b), un
délégué ne peut voter qu'au nom d'un seul pays.
b) Les pays de l'Union visés à l'alinéa
3)b) s'efforcent, en règle générale, de se faire représenter aux sessions de
l'Assemblée par leurs propres délégations. Toutefois, si, pour des raisons
exceptionnelles, l'un desdits, pays ne peut se faire représenter par sa
propre délégation, il peut donner à la délégation d'un autre de ces pays le
pouvoir de voter en son nom, étant entendu qu'une délégation ne peut voter
par procuration que pour un seul pays. Tout pouvoir à cet effet doit faire
l'objet d'un acte signé par le chef de l'État ou par le ministre compétent.
6) Les pays de l'Union qui ne sont pas
membres de l'Assemblée sont admis à ses réunions en qualité d'observateurs.
7)a) L'Assemblée se réunit une fois tous
les deux ans en session ordinaire sur convocation du Directeur général et,
sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que
l'Assemblée générale de l'Organisation.
b) L'Assemblée se réunit en session
extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, à la
demande du Comité exécutif ou à la demande d'un quart des pays membres de
l'Assemblée.
8) L'Assemblée adopte son règlement
intérieur.
Article 14
1) L'Assemblée a un Comité exécutif.
2)a) Le Comité exécutif est composé des
pays élus par l'Assemblée parmi les pays membres de celle-ci. En outre, le
pays sur le territoire duquel l'Organisation a son siège dispose, ex officio,
d'un siège au Comité, sous réserve des dispositions de l'article 16.7)b).
b) Le Gouvernement de chaque pays membre
du Comité exécutif est représenté par un délégué, qui peut être assisté de
suppléants, de conseillers et d'experts.
c) Les dépenses de chaque délégation sont
supportées par le Gouvernement qui l'a désignée.
3) Le nombre des pays membres du Comité
exécutif correspond au quart du nombre des pays membres de l'Assemblée. Dans
le calcul des sièges à pourvoir, le reste subsistant après la division par
quatre n'est pas pris en considération.
4) Lors de l'élection des membres du
Comité exécutif, l'Assemblée tient compte d'une répartition géographique
équitable et de la nécessité pour tous les pays parties aux Arrangements
particuliers établis en relation avec l'Union d'être parmi les pays constituant
le Comité exécutif.
5)a) Les membres du Comité exécutif
restent en fonctions à partir de la clôture de la session de l'Assemblée au
cours de laquelle ils ont été élus jusqu'au terme de la session ordinaire
suivante de l'Assemblée.
b) Les membres du Comité exécutif sont
rééligibles dans la limite maximale des deux tiers d'entre eux.
c) L'Assemblée réglemente les modalités de
l'élection et de la réélection éventuelle des membres du Comité exécutif.
6)a) Le Comité exécutif:
i) prépare le projet d'ordre du jour de
l'Assemblée;
ii) soumet à l'Assemblée des propositions
relatives aux projets de programme et de budget biennal de l'Union préparés
par le Directeur général;
iii) supprimé
iv) soumet à l'Assemblée, avec les
commentaires appropriés, les rapports périodiques du Directeur général et les
rapports annuels de vérification des comptes;
v) prend toutes mesures utiles en vue de
l'exécution du programme de l'Union par le Directeur général, conformément
aux décisions de l'Assemblée et en tenant compte des circonstances survenant
entre deux sessions ordinaires de ladite Assemblée;
vi) s'acquitte de toutes autres tâches qui
lui sont attribuées dans le cadre de la présente Convention.
b) Sur les questions qui intéressent
également d'autres Unions administrées par l'Organisation, le Comité exécutif
statue connaissance prise de l'avis du Comité de coordination de
l'Organisation.
7)a) Le Comité exécutif se réunit une fois
par an en session ordinaire, sur convocation du Directeur général, autant que
possible pendant la même période et au même lieu que le Comité de
coordination de l'Organisation.
b) Le Comité exécutif se réunit en session
extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général soit à
l'initiative de celui-ci, soit à la demande de son président ou d'un quart de
ses membres.
8)a) Chaque pays membre du Comité exécutif
dispose d'une voix.
b) La moitié des pays membres du Comité
exécutif constitue le quorum.
c) Les décisions sont prises à la majorité
simple des votes exprimés.
d) L'abstention n'est pas considérée comme
un vote.
e) Un délégué ne peut représenter qu'un
seul pays et ne peut voter qu'au nom de celui-ci.
9) Les pays de l'Union qui ne sont pas
membres du Comité exécutif sont admis à ses réunions en qualité d'observateurs.
10) Le Comité exécutif adopte son
règlement intérieur.
Article 15
1)a) Les tâches administratives incombant
à l'Union sont assurées par le Bureau international, qui succède au Bureau de
l'Union réuni avec le Bureau de l'Union institué par la Convention
internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.
b) Le Bureau international assure
notamment le secrétariat des divers organes de l'Union.
c) Le Directeur général de l'Organisation
est le plus haut fonctionnaire de l'Union et la représente.
2) Le Bureau international rassemble et
publie les informations concernant la protection de la propriété
industrielle. Chaque pays de l'Union communique aussitôt que possible au
Bureau international le texte de toute nouvelle loi ainsi que tous textes
officiels concernant la protection de la propriété industrielle. Il fournit,
en outre, au Bureau international toutes publications de ses services
compétents en matière de propriété industrielle qui touchent directement la
protection de la propriété industrielle et sont jugées par le Bureau
international comme présentant un intérêt pour ses activités.
3) Le Bureau international publie un
périodique mensuel.
4) Le Bureau international fournit, à tout
pays de l'Union, sur sa demande, des renseignements sur les questions
relatives à la protection de la propriété industrielle.
5) Le Bureau international procède à des
études et fournit des services destinés à faciliter la protection de la
propriété industrielle.
6) Le Directeur général et tout membre du
personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les
réunions de l'Assemblée, du Comité exécutif et de tout autre comité d'experts
ou groupe de travail. Le Directeur général ou un membre du personnel désigné
par lui est d'office secrétaire de ces organes.
7)a) Le Bureau international, selon les
directives de l'Assemblée et en coopération avec le Comité exécutif, prépare
les conférences de révision des dispositions de la Convention autres que les
articles 13 à 17.
b) Le Bureau international peut consulter
des organisations intergouvernementales et internationales non
gouvernementales sur la préparation des conférences de révision.
c) Le Directeur général et les personnes
désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans
ces conférences.
8) Le Bureau international exécute toutes
autres tâches qui lui sont attribuées.
Article 16
1)a) L'Union a un budget.
b) Le budget de l'Union comprend les
recettes et les dépenses propres à l'Union, sa contribution au budget des
dépenses communes aux Unions, ainsi que, le cas échéant, la somme mise à la
disposition du budget de la Conférence de l'Organisation.
c) Sont considérées comme dépenses
communes aux Unions les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à
l'Union, mais également à une ou plusieurs autres Unions administrées par
l'Organisation. La part de l'Union dans ces dépenses communes est
proportionnelle à l'intérêt que ces dépenses présentent pour elle.
2) Le budget de l'Union est arrêté compte
tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres Unions
administrées par l'Organisation.
3) Le budget de l'Union est financé par
les ressources suivantes:
i) les contributions des pays de l'Union;
ii) les taxes et sommes dues pour les
services rendus par le Bureau international au titre de l'Union;
iii) le produit de la vente des
publications du Bureau international concernant l'Union et les droits
afférents à ces publications;
iv) les dons, legs et subventions;
v) les loyers, intérêts et autres revenus
divers.
4)a) Pour déterminer sa part contributive
dans le budget, chaque pays de l'Union est rangé dans une classe et paie ses
contributions annuelles sur la base d'un nombre d'unités fixé comme suit:
Classe I
............................................ 25
Classe II
.......................................... 20
Classe III
.......................................... 15
Classe IV
.......................................... 10
Classe V ............................................
5
Classe VI
........................................... 3
Classe VII
........................................... 1
b) À moins qu'il ne l'ait fait
précédemment, chaque pays indique, au moment du dépôt de son instrument de
ratification ou d'adhésion, la classe dans laquelle il désire être rangé. Il
peut changer de classe. S'il choisit une classe inférieure, le pays doit en
faire part à l'Assemblée lors d'une de ses sessions ordinaires. Un tel
changement prend effet au début de l'année civile suivant ladite session.
c) La contribution annuelle de chaque pays
consiste en un montant dont le rapport à la somme totale des contributions
annuelles au budget de l'Union de tous les pays est le même que le rapport
entre le nombre des unités de la classe dans laquelle il est rangé et le
nombre total des unités de l'ensemble des pays.
d) Les contributions sont dues au premier
janvier de chaque année.
e) Un pays en retard dans le paiement de
ses contributions ne peut exercer son droit de vote, dans aucun des organes
de l'Union dont il est membre, si le montant de son arriéré est égal ou
supérieur à celui des contributions dont il est redevable pour les deux
années complètes écoulées. Cependant, un tel pays peut être autorisé à conserver
l'exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que ce
dernier estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et
inévitables.
f) Dans le cas où le budget n'est pas
adopté avant le début d'un nouvel exercice, le budget de l'année précédente
est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.
5) Le montant des taxes et sommes dues
pour des services rendus par le Bureau international au titre de l'Union est
fixé par le Directeur général, qui en fait rapport à l'Assemblée et au Comité
exécutif.
6)a) L'Union possède un fonds de roulement
constitué par un versement unique effectué par chaque pays de l'Union. Si le
fonds devient insuffisant, l'Assemblée décide de son augmentation.
b) Le montant du versement initial de
chaque pays au fonds précité ou de sa participation à l'augmentation de
celui-ci est proportionnel à la contribution de ce pays pour l'année au cours
de laquelle le fonds est constitué ou l'augmentation décidée.
c) La proportion et les modalités de
versement sont arrêtées par l'Assemblée sur proposition du Directeur général
et après avis du Comité de coordination de l'Organisation.
7)a) L'Accord de siège conclu avec le pays
sur le territoire duquel l'Organisation a son siège prévoit que, si le fonds
de roulement est insuffisant, ce pays accorde des avances. Le montant de ces
avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l'objet,
dans chaque cas, d'accords séparés entre le pays en cause et l'organisation.
Aussi longtemps qu'il est tenu d'accorder des avances, ce pays dispose ex
officio d'un siège au Comité exécutif.
b) Le pays visé au sous-alinéa a) et
l'Organisation ont chacun le droit de dénoncer l'engagement d'accorder des
avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois
ans après la fin de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée.
8) La vérification des comptes est
assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier, par un ou
plusieurs pays de l'Union ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec
leur consentement, désignés par l'Assemblée.
Article 17
1) Des propositions de modification des
articles 13, 14, 15, 16 et du présent article peuvent être présentées par
tout pays membre de l'Assemblée, par le Comité exécutif ou par le Directeur
général. Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux pays membres
de l'Assemblée six mois au moins avant d'être soumises à l'examen de
l'Assemblée.
2) Toute modification des articles visés à
l'alinéa 1) est adoptée par l'Assemblée. L'adoption requiert les trois quarts
des votes exprimés; toutefois, toute modification de l'article 13 et du
présent alinéa requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.
3) Toute modification des articles visés à
l'alinéa 1) entre en vigueur un mois après la réception par le Directeur
général des notifications écrites d'acceptation, effectuée en conformité avec
leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des
pays qui étaient membres de l'Assemblée au moment où la modification a été
adoptée. Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les pays
qui sont membres de l'Assemblée au moment où la modification entre en vigueur
ou qui en deviennent membres à une date ultérieure; toutefois, toute
modification qui augmente les obligations financières des pays de l'Union ne
lie que ceux d'entre eux qui ont notifié leur acceptation de ladite
modification.
Article 18
1) La présente Convention sera soumise à
des révisions en vue d'y introduire les améliorations de nature à
perfectionner le système de l'Union.
2) À cet effet, des conférences auront
lieu, successivement, dans l'un des pays de l'Union, entre les délégués
desdits pays.
3) Les modifications des articles 13 à 17
sont régies par les dispositions de l'article 17.
Article 19
Il est entendu que les pays de l'Union se
réservent le droit de prendre séparément, entre eux, des arrangements
particuliers pour la protection de la propriété industrielle, en tant que ces
arrangements ne contreviendraient pas aux dispositions de la présente
Convention.
Article 20
1)a) Chacun des pays de l'Union qui a
signé le présent Acte peut le ratifier et, s'il ne l'a pas signé, peut y
adhérer. Les instruments de ratification et d'adhésion sont déposés auprès du
Directeur général.
b) Chacun des pays de l'Union peut
déclarer, dans son instrument de ratification ou d'adhésion, que sa
ratification ou son adhésion n'est pas applicable:
i) aux articles 1 à 12 ou
ii) aux articles 13 à 17.
c) Chacun des pays de l'Union qui,
conformément au sous-alinéa b), a exclu des effets de sa ratification ou de
son adhésion l'un des deux groupes d'articles visés dans ledit sous-alinéa
peut, à tout moment ultérieur, déclarer qu'il étend les effets de sa
ratification ou de son adhésion à ce groupe d'articles. Une telle déclaration
est déposée auprès du Directeur général.
2)a) Les articles 1 à 12 entrent en
vigueur, à l'égard des dix premiers pays de l'Union qui ont déposé des
instruments de ratification ou d'adhésion sans faire une déclaration comme le
permet l'alinéa 1)b)i) trois mois après le dépôt du dixième de ces
instruments de ratification ou d'adhésion.
b) Les articles 13 à 17 entrent en
vigueur, à l'égard des dix premiers pays de l'Union qui ont déposé des
instruments de ratification ou d'adhésion sans faire une déclaration comme le
permet l'alinéa 1)b)ii), trois mois après le dépôt du dixième de ces
instruments de ratification ou d'adhésion.
c) Sous réserve de l'entrée en vigueur
initiale, conformément aux dispositions des sous-alinéas a) et b), de chacun
des deux groupes d'articles visés à l'alinéa 1)b)i) et 1)b)ii), et sous
réserve des dispositions de l'alinéa 1)b), les articles 1 à 17 entrent en
vigueur à l'égard de tout pays de l'Union, autres que ceux visés aux sous-alinéas
a) et b), qui dépose un instrument de ratification ou d'adhésion, ainsi qu'à
l'égard de tout pays de l'Union qui dépose une déclaration en application de
l'alinéa 1)c), trois mois après la date de la notification, par le Directeur
général, d'un tel dépôt, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée
dans l'instrument ou la déclaration déposés. Dans ce dernier cas, le présent
Acte entre en vigueur à l'égard de ce pays à la date ainsi indiquée.
3) À l'égard de chaque pays de l'Union qui
dépose un instrument de ratification ou d'adhésion, les articles 18 à 30
entrent en vigueur à la première date à laquelle l'un quelconque des groupes
d'articles visés à l'alinéa 1)b) entre en vigueur à l'égard de ce pays
conformément à l'alinéa 2)a), 2)b), ou 2)c).
Article 21
1) Tout pays étranger à l'Union peut
adhérer au présent Acte et devenir, de ce fait, membre de l'Union. Les
instruments d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général.
2)a) À l'égard de tout pays étranger à
l'Union qui a déposé son instrument d'adhésion un mois ou plus avant la date
d'entrée en vigueur des dispositions du présent Acte, celui-ci entre en
vigueur à la date à laquelle les dispositions sont entrées en vigueur pour la
première fois en application de l'article 20.2)a) ou 20.2)b), à moins qu'une
date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument d'adhésion; toutefois:
i) si les articles 1 à 12 ne sont pas
entrés en vigueur à cette date, un tel pays sera lié, durant la période
intérimaire avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, et en remplacement
de celles-ci, par les articles 1 à 12 de l'Acte de Lisbonne,
ii) si les articles 13 à 17 ne sont pas
entrés en vigueur à cette date, un tel pays sera lié, durant la période
intérimaire avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, et en remplacement
de celles-ci, par les articles 13 et 14.3), 14.4) et 14.5) de l'Acte de
Lisbonne.
Si un pays indique une date postérieure
dans son instrument d'adhésion, le présent Acte entre en vigueur à l'égard de
ce pays à la date ainsi indiquée.
b) À l'égard de tout pays étranger à
l'Union qui a déposé son instrument d'adhésion à une date postérieure à
l'entrée en vigueur d'un seul groupe d'articles du présent Acte ou à une date
qui la précède de moins d'un mois, le présent Acte entre en vigueur, sous
réserve de ce qui est prévu au sous-alinéa a), trois mois après la date à
laquelle son adhésion a été notifiée par le Directeur général, à moins qu'une
date postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument d'adhésion. Dans ce
dernier cas, le présent Acte entre en vigueur à l'égard de ce pays à la date
ainsi indiquée.
3) À l'égard de tout pays étranger à
l'Union qui a déposé son instrument d'adhésion après la date d'entrée en
vigueur du présent Acte dans sa totalité, ou moins d'un mois avant cette date,
le présent Acte entre en vigueur trois mois après la date à laquelle son
adhésion a été notifiée par le Directeur général, à moins qu'une date
postérieure n'ait été indiquée dans l'instrument d'adhésion. Dans ce dernier
cas, le présent Acte entre en vigueur à l'égard de ce pays à la date ainsi
indiquée.
Article 22
Sous réserve des exceptions possibles
prévues aux articles 20.1)b) et 28.2), la ratification ou l'adhésion emporte
de plein droit accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages
stipulés par le présent Acte.
Article 23
Après l'entrée en vigueur du présent Acte
dans sa totalité, un pays ne peut adhérer à des Actes antérieurs de la
présente Convention.
Article 24
1) Tout pays peut déclarer dans son
instrument de ratification ou d'adhésion, ou peut informer le Directeur
général par écrit à tout moment ultérieur, que la présente Convention est
applicable à tout ou partie des territoires, désignés dans la déclaration ou
la notification, pour lesquels il assume la responsabilité des relations
extérieures.
2) Tout pays qui a fait une telle
déclaration ou effectué une telle notification peut, à tout moment, notifier
au Directeur général que la présente Convention cesse d'être applicable à tout
ou partie de ces territoires.
3)a) Toute déclaration faite en vertu de
l'alinéa 1) prend effet à la même date que la ratification ou l'adhésion dans
l'instrument de laquelle elle a été incluse, et toute notification effectuée
en vertu de cet alinéa prend effet trois mois après sa notification par le
Directeur général.
b) Toute notification effectuée en vertu
de l'alinéa 2) prend effet douze mois après sa réception par le Directeur
général.
Article 25
1) Tout pays partie à la présente
Convention s'engage à adopter, conformément à sa constitution, les mesures,
nécessaires pour assurer l'application de la présente Convention.
2) Il est entendu qu'au moment où un pays
dépose son instrument de ratification ou d'adhésion, il sera en mesure,
conformément à sa législation interne, de donner effet aux dispositions de la
présente Convention.
Article 26
1) La présente Convention demeure en
vigueur sans limitation de durée.
2) Tout pays peut dénoncer le présent Acte
par notification adressée au Directeur général. Cette dénonciation emporte
aussi dénonciation de tous les Actes antérieurs et ne produit son effet qu'à
l'égard du pays qui l'a faite, la Convention restant en vigueur et exécutoire
à l'égard des autres pays de l'Union.
3) La dénonciation prend effet un an après
le jour où le Directeur général a reçu la notification.
4) La faculté de dénonciation prévue par
le présent article ne peut être exercé par un pays avant l'expiration d'un
délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu membre de
l'Union.
Article 27
1) Le présent Acte remplace, dans les
rapports entre les pays auxquels il s'applique, et dans la mesure où il
s'applique, la Convention de Paris du 20 mars 1883 et les Actes de révision
subséquents.
2)a) À l'égard des pays auxquels le
présent Acte n'est pas applicable, ou n'est pas applicable dans sa totalité,
mais auxquels l'Acte de Lisbonne du 31 octobre 1958 est applicable, ce
dernier reste en vigueur dans sa totalité, ou dans la mesure où le présent
Acte ne le remplace pas en vertu de l'alinéa 1).
b) De même, à l'égard des pays auxquels ni
le présent Acte, ni des parties de celui-ci, ni l'Acte de Lisbonne ne sont
applicables, l'Acte de Londres du 2 juin 1934 reste en vigueur dans sa
totalité, ou dans la mesure où le présent Acte ne le remplace pas en vertu de
l'alinéa 1).
c) De même, à l'égard des pays auxquels ni
le présent Acte, ni des parties de celui-ci, ni l'Acte de Lisbonne, ni l'Acte
de Londres ne sont applicables, l'Acte de La Haye du 6 novembre 1925 reste en
vigueur dans sa totalité, ou dans la mesure où le présent Acte ne le remplace
pas en vertu de l'alinéa 1).
3) Les pays étrangers à l'Union qui
deviennent parties au présent Acte l'appliquent à l'égard de tout pays de
l'Union qui n'est pas partie à cet Acte ou qui, bien qu'y étant partie, a
fait la déclaration prévue à l'article 20.1)b)i). Lesdits pays admettent que
le pays de l'Union considéré applique dans ses relations avec eux les
dispositions de l'Acte le plus récent auquel il est partie.
Article 28
1) Tout différend entre deux ou plusieurs
pays de l'Union concernant l'interprétation ou l'application de la présente
Convention qui ne sera pas réglé par voie de négociation peut être porté par
l'un quelconque des pays en cause devant la Cour internationale de Justice
par voie de requête conforme au Statut de la Cour, à moins que les pays en
cause ne conviennent d'un autre mode de règlement. Le Bureau international
sera informé par le pays requérant du différend soumis à la Cour; il en
donnera connaissance aux autres pays de l'Union.
2) Tout pays peut, au moment où il signe
le présent Acte ou dépose son instrument de ratification ou d'adhésion,
déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de l'alinéa 1).
En ce qui concerne tout différend entre un tel pays et tout autre pays de
l'Union, les dispositions de l'alinéa 1) ne sont pas applicables.
3) Tout pays qui a fait une déclaration
conformément aux dispositions de l'alinéa 2) peut, à tout moment, la retirer
par une notification adressée au Directeur général.
Article 29
1)a) Le présent Acte est signé en un seul
exemplaire en langue française et déposé auprès du Gouvernement de la Suède.
b) Des textes officiels sont établis par
le Directeur général, après consultation des Gouvernements intéressés, dans
les langues allemande, anglaise, espagnole, italienne, portugaise et russe,
et dans les autres langues que l'Assemblée pourra indiquer.
c) En cas de contestation sur
l'interprétation des divers textes, le texte français fait foi.
2) Le présent Acte reste ouvert à la
signature, à Stockholm, jusqu'au 13 janvier 1968.
3) Le Directeur général transmet deux
copies, certifiées conformes par le Gouvernement de la Suède, du texte signé
du présent Acte aux Gouvernements de tous les pays de l'Union et, sur
demande, au Gouvernement de tout autre pays.
4) Le Directeur général fait enregistrer
le présent Acte auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.
5) Le Directeur général notifie aux
Gouvernements de tous les pays de l'Union les signatures, les dépôts
d'instruments de ratification ou d'adhésion et de déclarations comprises dans
ces instruments ou faites en application de l'article 20.1)c), l'entrée en
vigueur de toutes dispositions du présent Acte, les notifications de
dénonciation et les notifications faites en application de l'article 24.
Article 30
1) Jusqu'à l'entrée en fonction du premier
Directeur général, les références, dans le présent Acte, au Bureau
international de l'Organisation ou au Directeur général sont considérées
comme se rapportant respectivement au Bureau de l'Union ou à son Directeur.
2) Les pays de l'Union qui ne sont pas
liés par les articles 13 à 17 peuvent, pendant cinq ans après l'entrée en
vigueur de la Convention instituant l'Organisation, exercer, s'ils le
désirent, les droits prévus par les articles 13 à 17 du présent Acte, comme
s'ils étaient liés par ces articles. Tout pays qui désire exercer lesdits
droits dépose à cette fin auprès du Directeur général une notification écrite
qui prend effet à la date de sa réception. De tels pays sont réputés être
membres de l'Assemblée jusqu'à l'expiration de ladite période.
3) Aussi longtemps que tous les pays de
l'Union ne sont pas devenus membres de l'Organisation, le Bureau
international de l'Organisation agit également en tant que Bureau de l'Union,
et le Directeur général en tant que Directeur de ce Bureau.
4) Lorsque tous les pays de l'Union sont
devenus membres de l'Organisation, les droits, obligations et biens du Bureau
de l'Union sont dévolus au Bureau international de l'Organisation.