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Convention
de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de
cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui
font l'objet du commerce international Les Parties à la
Convention, Conscientes des incidences néfastes qu'ont
sur la santé des personnes et sur l'environnement certains produits chimiques
et pesticides dangereux qui font l'objet du commerce international, Rappelant les dispositions pertinentes de
la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement ainsi que le
chapitre 19 d'Action 21 intitulé « Gestion écologiquement rationnelle
des substances chimiques toxiques, y compris la prévention du trafic
international illicite des produits toxiques et dangereux », Ayant à l'esprit les travaux entrepris par
le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et l'Organisation
des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en vue de mettre
en place la procédure de consentement préalable en connaissance de cause
définie dans la version modifiée des Directives de Londres applicables à
l'échange de renseignements sur les produits chimiques qui font l'objet du
commerce international (ci-après dénommées « Directives de
Londres ») et dans le Code de conduite international de la FAO pour la
distribution et l'utilisation des pesticides (ci-après dénommé « Code
international de conduite »), Tenant compte de la situation et des
besoins particuliers des pays en développement et des pays à économie en
transition, en particulier de la nécessité de renforcer les capacités
nationales de gestion des produits chimiques, notamment au moyen de transfert
de technologie, de l'apport d'une aide financière et technique et de la
promotion de la coopération entre les Parties, Notant que certains pays ont des besoins
spécifiques en matière d'information sur les mouvements de transit, Convenant que de bonnes pratiques de
gestion des produits chimiques devraient être encouragées dans tous les pays,
compte tenu notamment des règles de conduite facultative énoncées dans le
Code international de conduite et dans le Code d'éthique du PNUE sur le
commerce international de produits chimiques, Désireuse de veiller à ce que les produits
chimiques exportés à partir de leur territoire soient emballés et étiquetés
de manière à protéger convenablement la santé des personnes et
l'environnement, conformément aux principes énoncés clans les Directives de
Londres et dans le Code international de conduite, Considérant que les politiques
commerciales et environnement devraient être complémentaires afin d'assurer
l'avènement d'un développement durable. Soulignant que rien dans la présente
Convention ne doit être interprété comme entraînant de quelque manière que ce
soit une modification des droits et obligations d'une Partie au titre d'un
accord international en vigueur applicable aux produits chimiques faisant
l'objet du commerce international ou à la protection de l'environnement, Estimant que les considérants ci-dessus
n'ont pas pour objet d'établir une hiérarchie entre la présente Convention et
d'autres accords internationaux, Déterminées à protéger la santé des
personnes, notamment celle des consommateurs et des travailleurs, ainsi que
l'environnement, contre les incidences néfastes que peuvent avoir certains
produits chimiques et pesticides dangereux faisant l'objet du commerce
international, Sont convenues de ce qui suit : Article 1
- Objectif
La
présente Convention a pour but d'encourager le partage des responsabilités et
la coopération entre Parties dans le domaine du commerce international de
certains produits chimiques dangereux, afin de protéger la santé des
personnes et l'environnement contre des dommages éventuels, et afin de
contribuer à l'utilisation écologiquement rationnelle de ces produits en
facilitant l'échange d'informations sur leurs caractéristiques, en instituant
un processus national de prise de décisions applicable à leur importation et
à leur exportation et en assurant la communication de ces décisions aux
Parties. Article 2
- Définitions
Aux fins
de la présente Convention : a) « Produit chimique » s'entend
d'une substance, soit présente isolément, soit dans un mélange ou une
préparation, qu'elle soit fabriquée ou tirée de la nature, à l'exclusion de
tout organisme vivant. Cette définition recouvre les catégories suivantes :
pesticides (y compris les préparations pesticides extrêmement dangereuses) et
produits industriels; b) « Produit chimique interdit »
s'entend d'un produit chimique dont tous les emplois entrant dans une ou
plusieurs catégories ont été interdits par une mesure de réglementation
finale afin de protéger la santé des personnes ou l'environnement. Relèvent
de cette définition les produits chimiques dont l'homologation a été refusée
d'emblée, ou que l'industrie a retiré du marché intérieur ou dont elle a
retiré la demande d'homologation nationale avant qu'elle n'aboutisse, s'il
est clairement établi qu'une telle mesure a été prise en vue de protéger la
santé des personnes ou l'environnement; c) « Produit chimique strictement
réglementé » s'entend d'un produit chimique dont pratiquement tous les
emplois entrant dans une ou plusieurs catégories ont été interdits par une
mesure de réglementation finale afin de protéger la santé des personnes ou
l'environnement, mais pour lequel certaines utilisations précises demeurent
autorisées. Relèvent de cette définition Les produits chimiques dont
l'homologation a été refusée pour pratiquement tous les emplois ou que
l'industrie a retiré du marché intérieur ou dont elle a retiré la demande
d'homologation nationale avant qu'elle n'aboutisse, s'il est clairement
établi qu'une telle mesure a été prise en vue de protéger la santé des
personnes ou l'environnement; d) « Préparation pesticide
extrêmement dangereuse » s'entend d'un produit chimique préparé pour
être employé comme pesticide et ayant sur la santé ou sur l'environnement,
dans les conditions dans lesquelles il est utilisé, de graves effets qui sont
observables peu de temps après une exposition unique ou répétée; e) « Mesure de réglementation
finale » s'entend d'une mesure prise par une Partie, n'appelant pas de
mesure de réglementation ultérieure de la part de cette Partie et avant pour
objet d'interdire ou de réglementer strictement un produit chimique. f ) « Exportation » et
« importation », chacun dans bon acception particulière,
s'entendent du mouvement d'un produit chimique passant d'une Partie à une
autre Partie, à l'exclusion des simples opérations de transit; g) « Partie » s'entend d'un État
ou d'une organisation régionale d'intégration économique qui a consenti à
être lié par la présente Convention et pour lequel la Convention est en
vigueur; h) « Organisation régionale
d'intégration économique » s'entend de toute organisation constituée
d'États souverains d'une région donnée, à laquelle ses États membres ont
transféré des compétences en ce qui concerne les questions régies par la
présente Convention et qui a été dûment autorisée, conformément à ses
procédures internes, à signer, ratifier, accepter, approuver cette Convention
ou à y adhérer; i) « Comité d'étude des produits
chimiques » s'entend de l'organe subsidiaire visé au paragraphe 6 de
l'article 18. Article 3
- Champ d'application de la convention
1. La
présente Convention s'applique : a) Aux produits chimiques interdits ou
strictement réglementés; b) Aux préparations pesticides extrêmement
dangereuses. 2. Sont exclus du champ d'application de
la présente Convention a) Les stupéfiants et les substances
psychotropes; b) Les matières radioactives; c) Les déchets; d) Les armes chimiques; e ) Les produits pharmaceutiques, y
compris les médicaments destinés aux soins de l'homme ou des animaux; f ) Les produits chimiques utilisés comme
additifs alimentaires; g) Les produits alimentaires; h) Les produits chimiques importés en
quantités qui ne risquent guère de porter atteinte à la santé des personnes
ou à l'environnement, à condition qu'ils soient importés : i) aux fins de travaux de recherche ou
d'analyse; ou ii) par un particulier pour son usage
personnel, en quantité raisonnable pour cet usage. Article 4
- Autorités nationales désignées
1. Chaque
Partie désigne une ou plusieurs autorité(s) nationale(s) habilitée(s) à agir
en son nom dans l'exercice des fonctions administratives fixées par la
présente Convention. 2. Chaque Partie fait en sorte que ses
autorités nationales désignées disposent de ressources suffisantes pour
s'acquitter efficacement de leurs tâches. 3. Chaque Partie communique au
Secrétariat, au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la présente
Convention pour elle-même, les nom et adresse de ses autorités nationales
désignées. Elle informe immédiatement le Secrétariat de tout changement de
nom ou d'adresse. 4. Le Secrétariat informe aussitôt les
Parties des notifications qu'il reçoit en vertu du paragraphe 3. Article 5
- Procédure applicable aux produits chimiques interdits ou strictement
réglementés
1. Toute
Partie qui a adopté une mesure de réglementation finale en avise le
Secrétariat par écrit. Cette notification doit être faite dès que possible,
quatre-vingt-dix jours au plus tard après la date à laquelle la mesure de
réglementation finale a pris effet, et comporte les renseignements demandés à
l'annexe I, s'ils sont disponibles. 2. Toute Partie doit, à la date à laquelle
la présente Convention entre en vigueur pour elle-même, informer le
Secrétariat par écrit des mesures de réglementation finales qui sont en
vigueur à cette date; toutefois, les Parties qui ont donné notification de
leurs mesures de réglementation finales en vertu de la version modifiée des
Directives de Londres ou du Code international de conduite ne sont pas tenues
de soumettre de nouvelles notifications. 3. Le Secrétariat doit, dès que possible,
et en tout état de cause six mois au plus tard après réception d'une
notification visée aux paragraphes 1 et 2, vérifier que cette notification
contient les renseignements demandés à l'annexe I. Si la notification
contient les informations requises, le Secrétariat adresse aussitôt à toutes
les Parties un résumé des renseignements reçus; si la notification ne
contient pas les informations requises, il en informe la Partie qui l'a
adressée. 4. Le Secrétariat communique aux Parties,
tous les six mois, un résumé des renseignements qui lui ont été communiqués
en application des paragraphes 1 et 2, y compris des renseignements figurant
dans les notifications qui ne contiennent pas toutes les informations
demandées à l'annexe I. 5. Lorsque le Secrétariat a reçu, pour un
produit chimique donné, au moins une notification émanant de deux régions
différentes considérées aux fins de la procédure de consentement préalable en
connaissance de cause, il transmet ces notifications au Comité d'étude des
produits chimiques, après avoir vérifié qu'elles sont conformes à l'annexe I.
Les régions considérées aux fins de la procédure de consentement préalable en
connaissance de cause sont définies dans une décision qui est adoptée par
consensus à la première réunion de la Conférence des Parties. 6. Le Comité d'étude des produits chimiques
examine les renseignements contenus dans les notifications et, en se fondant
sur les critères énumérés à l'annexe II, recommande à la Conférence des
Parties de soumettre ou non le produit chimique considéré à la procédure de
consentement préalable en connaissance de cause et, par voie de conséquence,
de l'inscrire ou non à l'annexe III. Article 6
- Procédure applicable aux préparations pesticides extrêmement dangereuses
1. Toute
Partie qui est un pays en développement ou un pays à économie en transition
et qui rencontre des problèmes du fait d'une préparation pesticide
extrêmement dangereuse, dans les conditions dans lesquelles elle est utilisée
sur son territoire, peut proposer au Secrétariat d'inscrire cette préparation
à l'annexe III. À cette fin, la Partie en question peut faire appel aux
connaissances techniques de toute source compétente. La proposition doit
comporter les renseignements demandés dans la première partie de l'annexe IV. 2. Dès que possible et, en tout état de
cause, six mois au plus tard après réception d'une proposition faite en vertu
du paragraphe 1, le Secrétariat vérifie que ladite proposition contient les
informations prescrites dans la première partie de l'annexe IV. Si la
proposition contient ces informations, le Secrétariat en transmet aussitôt un
résumé à toutes les Parties. Si la proposition ne contient pas les
informations requises, il en informe la Partie qui l'a présentée. 3. Le Secrétariat rassemble les
renseignements supplémentaires demandés dans la deuxième partie de l'annexe
IV concernant les propositions qui lui sont adressées en vertu du paragraphe
2. 4. Si les dispositions des paragraphes 2
et 3 ci-dessus ont été appliquées en ce qui concerne une préparation
pesticide extrêmement dangereuse donnée, le Secrétariat transmet la
proposition et les renseignements connexes au Comité d'étude des produits
chimiques. 5. Le Comité d'étude des produits
chimiques examine les renseignements contenus dans la proposition et tous les
autres renseignements recueillis et, conformément aux critères énoncés dans
la troisième partie de l'annexe IV, il recommande à la Conférence des Parties
de soumettre ou non la préparation pesticide extrêmement dangereuse à la
procédure de consentement préalable en connaissance de cause et, par voie de
conséquence, de l'inscrire ou non à l'annexe III. Article 7
- Inscription de produits chimiques a l'annexe III
1. Pour
chacun des produits chimiques dont le Comité d'étude des produits chimiques a
décidé de recommander l'inscription à l'annexe III, le Comité établit un
projet de document d'orientation des décisions. Le document d'orientation des
décisions comporte, au minimum, les renseignements demandés à l'annexe I ou,
le cas échéant, à l'annexe IV: il contient également des renseignements sur
les emplois du produit chimique dans une catégorie autre que celle pour
laquelle s'applique la mesure de réglementation finale. 2. La recommandation visée au paragraphe
1, accompagnée du projet de document d'orientation des décisions, est
transmise à la Conférence des Parties. La Conférence des Parties décide si le
produit chimique doit être soumis à la procédure d'accord préalable en
connaissance de cause et par conséquent inscrit à l'annexe III, et approuve
le projet de document d'orientation des décisions. 3. Lorsque la Conférence des Parties a
décidé d'inscrire un nouveau produit chimique à l'annexe III et approuvé le
document d'orientation des décisions correspondant, le Secrétariat en informe
aussitôt toutes les Parties. Article 8
- Produits chimiques soumis à la procédure de consentement préalable en
connaissance de cause d'application facultative
La
Conférence des Parties décide à sa première réunion d'inscrire à l'annexe III
tout produit chimique, autre que les produits inscrits à l'annexe III, soumis
à la procédure d'accord préalable en connaissance de cause d'application
facultative avant la date de cette première réunion, sous réserve qu'elle ait
l'assurance que toutes les conditions requises pour l'inscription à l'annexe
III ont été remplies. Article 9
- Radiation de produits chimiques de l'annexe III
1. Si une
Partie communique au Secrétariat des renseignements qui n'étaient pas
disponibles au moment de la décision d'inscrire un produit chimique à
l'annexe III et qui donnent à penser que cette inscription ne se justifie
peut-être plus au regard des critères pertinents énoncés aux annexes II ou
IV, le Secrétariat transmet lesdits renseignements au Comité d'étude des
produits chimiques. 2. Le comité d'étude des produits
chimiques examine les renseignements qu'il reçoit en application du
paragraphe 1. Le Comité établit un projet révisé de document d'orientation
des décisions pour chaque produit chimique dont il décide de recommander la
radiation de l'annexe III sur la base des critères pertinents énoncés à l'annexe
II ou, le cas échéant, à l'annexe IV. 3. La recommandation visée au paragraphe 2
est transmise à la Conférence des Parties accompagnée d'un projet révisé de
document d'orientation des décisions. La Conférence des Parties décide s'il
convient de radier le produit chimique de l'annexe III et approuve le projet
révisé de document d'orientation des décisions. 4. Lorsque la Conférence des Parties a
décidé de radier un produit chimique de l'annexe III et approuvé le document
révisé d'orientation des décisions, le Secrétariat en informe immédiatement
toutes les Parties. Article 10
- Obligations afférentes aux importations de produits chimiques inscrits à
l'annexe III
1. Chaque
Partie applique des mesures législatives ou administratives appropriées pour
assurer la prise de décision en temps voulu concernant l'importation de
produits chimiques inscrits à l'annexe III. 2. Pour un produit donné. chaque Partie
remet au Secrétariat, dès que possible et, en tout état de cause, neuf mois
au plus tard après la date d'envoi du document d'orientation des décisions
visé au paragraphe 3 de l'article 7, une réponse concernant l'importation
future du produit. Si elle modifie cette réponse, elle présente immédiatement
la réponse révisée au Secrétariat. 3. Le Secrétariat, à l'expiration du délai
indiqué au paragraphe 2, adresse immédiatement à une Partie n'ayant pas remis
de réponse une demande écrite l'invitant à le faire. Au cas où cette Partie
ne serait pas en mesure de donner une réponse, le Secrétariat l'y aide le cas
échéant, afin qu'elle adresse sa réponse dans le délai indiqué dans la
dernière phrase du paragraphe 2 de l'article 11. 4. La réponse visée au paragraphe 2
consiste a) Soit en une décision finale, conforme
aux mesures Législatives ou administratives : i) De consentir à l'importation; ii) De ne pas consentir à l'importation;
ou iii) De ne consentir à l'importation que
sous certaines conditions précises; b) Soit en une réponse provisoire, qui
peut comporter : i) Une déclaration provisoire par laquelle
il est indiqué que l'on consent à l'importation, que les conditions en aient
été précisées ou non, ou que l'on n'y consent pas durant la période
provisoire; ii) Une déclaration indiquant qu'une
décision définitive est activement à l'étude; iii) Une demande de renseignements,
complémentaires adressée au Secrétariat ou à la Partie avant notifié la
mesure de réglementation finale; iv) Une demande d'assistance adressée au
Secrétariat aux fins de l'évaluation du produit chimique. 5. Une réponse au titre des alinéas a) ou
b) du paragraphe 4 s'applique à la catégorie ou aux catégories indiquée(s) à
l'annexe III pour le produit chimique considéré. 6. Une décision finale devrait être
accompagnée de renseignements sur les mesures législatives ou administratives
sur lesquelles cette décision se fonde. 7. Chaque Partie communique au
Secrétariat, au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour
elle-même, des réponses pour chacun des produits chimiques inscrits à
l'annexe III. Les Parties qui ont communiqué leurs réponses en vertu de la
version modifiée des Directives de Londres ou du Code international de
conduite ne sont pas tenues de les communiquer à nouveau. 8. Chaque Parties met ses réponses au
titre du présent article à la disposition des personnes physiques et morales
intéressées relevant de sa juridiction, conformément à ses mesures
législatives ou administratives. 9. Toute Partie qui, en vertu des
paragraphes 2 et 4 ci-dessus et du paragraphe 2 de l'article 11, prend la
décision de ne pas consentir à l'importation d'un produit chimique ou de n'y
consentir que dans des conditions précises doit, si elle ne l'a déjà fait,
interdire simultanément ou soumettre aux mêmes conditions : a) L'importation du produit chimique
considéré en provenance toute source; b) La production nationale du produit
chimique aux fin consommation intérieure. 10. Tous les six mois, le Secrétariat
informe toutes les Parties des réponses qu'il a reçues. Il transmet notamment
des renseignements concernant les mesures législatives ou administratives sur
lesquelles sont fondées les décisions, lorsque ces renseignements sont
disponibles. Le Secrétariat signale en outre aux Parties tous les cas où une
réponse n'a pas été donnée. Article 11
- Obligations afférentes aux exportations de produits chimiques inscrits à
l'annexe iii
1. Chaque
Partie exportatrice doit : a) Appliquer des mesures législatives ou
administratives appropriées pour communiquer aux personnes concernées
relevant de sa juridiction les réponses transmises par le Secrétariat en
application du paragraphe 10 de l'article 10; b) Prendre des mesures législatives ou
administratives appropriées pour s'assurer que les exportateurs relevant de
sa juridiction donnent suite aux décisions figurant dans chaque réponse dans
les six mois suivant la date à laquelle le Secrétariat a communiqué pour la
première fois cette réponse aux Parties conformément au paragraphe 10 de
l'article 10; c) Conseiller et assister les Parties
importatrices, sur demande et selon qu'il convient, afin : i) Qu'elles puissent obtenir des
renseignements supplémentaires pour les aider à prendre des mesures
conformément au paragraphe 4 de l'article 10 et à l'alinéa c) du paragraphe 2
ci-dessous; ii) Qu'elles développent leurs capacités
et leurs moyens afin de gérer les produits chimiques en toute sécurité durant
la totalité de leur cycle de vie. 2. Chaque Partie veille à ce qu'aucun
produit chimique inscrit à l'annexe III ne soit exporté à partir de son
territoire à destination d'une Partie importatrice qui, en raison de
circonstances exceptionnelles, n'a pas communiqué sa réponse ou qui a
communiqué une réponse provisoire ne contenant pas de décision provisoire,
sauf : a) S'il s'agit d'un produit chimique qui, à
la date de l'importation, est homologué comme produit chimique dans la Partie
importatrice; b) S'il s'agit d'un produit chimique dont
on a la preuve qu'il a déjà été utilisé ou importé dans la Partie
importatrice et pour lequel aucune mesure de réglementation n'a été prise en
vue d'en interdire l'utilisation; c) Si l'exportateur a demandé et reçu un
consentement explicite en vue de l'importation, par l'intermédiaire d'une
autorité nationale désignée de la Partie importatrice. La Partie importatrice
répond à la demande de consentement dans les soixante jours et notifie
promptement sa décision au Secrétariat. Les obligations des Parties exportatrices
en vertu du présent paragraphe prennent effet à l'expiration d'un délai de
six mois, suivant la date à laquelle le Secrétariat a pour la première fois
informé les Parties, conformément au paragraphe 10 de l'article 10, qu'une
Partie n'a pas communiqué sa réponse ou a communiqué une réponse provisoire
ne contenant pas de décision provisoire, et elles continuent de s'appliquer
pendant un an. Article 12
- Notification d'exportation
1.
Lorsqu'un produit chimique interdit ou strictement réglementé par une Partie
est exporté à partir de son territoire, cette Partie adresse une notification
d'exportation à la Partie importatrice. La notification d'exportation
comporte les renseignements indiqués à l'annexe V. 2. La notification d'exportation est
adressée pour le produit chimique considéré avant la première exportation
faisant suite à l'adoption de la mesure de réglementation finale s'y
rapportant. Par la suite, la notification d'exportation est adressée avant la
première exportation au cours de l'année civile. L'autorité nationale
désignée de la Partie importatrice peut lever cette obligation. 3. Une Partie exportatrice adresse une
notification d'exportation à jour après avoir adopté une mesure de
réglementation finale qui entraîne un important changement en ce qui concerne
l'interdiction ou la stricte réglementation du produit chimique considéré. 4. La Partie importatrice accuse réception
de la première notification d'exportation qu'elle reçoit après l'adoption de
la mesure de réglementation finale. Si la Partie exportatrice n'a pas reçu
d'accusé de réception dans les trente jours suivant l'envoi de la
notification d'exportation, elle présente une deuxième notification. La
Partie exportatrice s'assure, dans la limite du raisonnable, que la deuxième
notification parvient à la Partie importatrice. 5. Les obligations énoncées au paragraphe
1 prennent fin lorsque a) Le produit chimique a été inscrit à
l'annexe III: b) La Partie importatrice a adressé une
réponse au Secrétariat concernant le produit chimique considéré, conformément
au paragraphe 2 de l'article 10; c) Le Secrétariat a communiqué la réponse
aux Parties conformé au paragraphe 10 de l'article 10. Article 13
- Renseignements devant accompagner les produits chimiques exportés
1. La
Conférence des Parties encourage l'Organisation mondiale des douanes à
attribuer à chaque produit chimique ou groupe de produits chimiques inscrit à
l'annexe III, selon qu'il conviendra, un code déterminé au titre du Système
harmonisé de codification. Chaque Partie exige que, lorsqu'un code a été
attribué à un produit chimique inscrit à l'annexe III, ce code soit porté sur
le document d'expédition lors de l'exportation. 2. Chaque Partie exige que, sans préjudice
des conditions exigées par la Partie importatrice les produits chimiques
inscrits à l'annexe III et les produits chimiques interdits ou strictement
réglementés sur son territoire soient soumis. lorsqu'ils sont exportés, à des
règles d'étiquetage propres à assurer la diffusion des renseignements voulus
concernant les risques et/ou les dangers pour la santé des personnes ou pour
l'environnement, compte tenu des normes internationales applicables en la
matière. 3. Chaque Partie exige que, sans préjudice
des conditions exigées par la Partie importatrice, les produits chimiques qui
font l'objet sur son territoire de règles d'étiquetage relatives à la santé
ou à l'environnement, soient soumis, lorsqu'ils sont exportés, à des règles
d'étiquetage propres à assurer la diffusion des renseignements voulus
concernant les risques et/ou les dangers pour la santé des personnes ou pour
l'environnement, compte tenu des normes internationales applicables en la
matière. 4. En ce qui concerne les produits
chimiques visés au paragraphe 2 et destinés à être utilisés à des fins
professionnelles, chaque Partie exportatrice veille à ce qu'une fiche
technique de sécurité, établie d'après un modèle internationalement reconnu
et comportant les renseignements disponible les plus récents, soit adressée à
chaque importateur. 5. Les renseignements figurant sur
l'étiquette et sur la fiche technique de sécurité sont, dans la mesure du
possible, libellés dans l'une au moins des langues officielles de la Partie
importatrice. Article 14
- Echange de renseignements
1.
Conformément à l'objectif de la présente Convention, les Parties facilitent,
selon qu'il convient : a) L'échange de renseignements
scientifiques, techniques, économiques et juridiques concernant les produits
chimiques entrant dans le champ d'application de la présente Convention, y
compris l'échange de renseignements d'ordre toxicologique et écotoxicologique
et de renseignements relatifs à la sécurité; b) La communication d'informations
publiques sur les mesures de réglementation intérieures intéressant les
objectifs de la présente Convention; c) La communication de renseignements à
d'autres Parties, directement ou par l'intermédiaire du Secrétariat, sur les
mesures qui ont pour effet de restreindre notablement une ou plusieurs
utilisations du produit chimique, selon qu'il conviendra. 2. Les Parties qui échangent des
renseignements en application de la présente Convention protègent tout
renseignement confidentiel de la manière mutuellement convenue. 3. Les renseignements suivants ne sont pas
considérés comme confidentiels aux fins de la présente Convention : a) Les renseignements énoncés dans les
annexes I et IV et communiqués en application des articles 5 et 6 respectivement; b) Les renseignements figurant sur la
fiche technique de sécurité visée au paragraphe 4 de l'article 13; c) La date de péremption du produit
chimique; d) Les renseignements sur les précautions à
prendre. y compris sur la catégorie de danger, la nature du risque et les
conseils de sécurité à suivre. e) Le récapitulatif des résultats des
essais toxicologiques et écotoxicologiques. 4. La date de production n'est pas
normalement considérée comme confidentielle aux fins de la présente
Convention. 5. Toute Partie qui a besoin de
renseignements sur les mouvements de transit sur son territoire de produits
chimiques inscrits à l'annexe III peut le signaler au Secrétariat, qui en
informe toutes les Parties. Article 15
- Application de la convention
1. Chaque
Partie prend les mesures qui pourraient être nécessaires pour se doter
d'infrastructures et d'institutions nationales ou renforcer ses
infrastructures et ses institutions afin d'appliquer efficacement la présente
Convention. Ces mesures pourront consister, le cas échéant, à adopter une
législation nationale ou des mesures administratives ou à y apporter des
modifications, et pourront aussi avoir pour but : a) D'établir des bases de données et des
registres nationaux contenant des renseignements sur la sécurité en matière
de produits chimiques; b) D'encourager les initiatives de la part
de l'industrie pour promouvoir la sécurité chimique; c) De promouvoir des accords librement
consentis, compte tenu dispositions de l'article 16. 2. Chaque Partie veille, dans la mesure du
possible, à ce que le public ait accès comme il convient à des renseignements
sur la manipulation des produits chimiques et la gestion des accidents, et
sur les solutions de remplacement présentant moins de danger pour la santé
des personnes et pour l'environnement que les produits chimiques inscrits à
l'annexe III. 3. Les Parties conviennent de coopérer,
directement ou, le cas échéant, par l'intermédiaire d'organisations
internationales compétentes, à l'application de la présente Convention aux
niveaux sous-régional, régional et mondial. 4. Aucune des dispositions du la présente
Convention ne doit être interprétée comme limitant le droit des Parties de
prendre, pour mieux protéger la santé des personnes et l'environnement, des
mesures plus strictes que celles qui sont prévues dans la Convention, pourvu
qu'elles soient compatibles avec les dispositions de la Convention et
conformes aux règles du droit international. Article 16
- Assistance technique
Les
Parties, compte tenu en particulier des besoins des pays en développement et
des pays à économie en transition, coopèrent afin de promouvoir l'assistance
technique en vue de développer l'infrastructure et la capacité nécessaires
pour gérer des produits chimiques afin de permettre l'application de la
présente Convention. Les Parties dotées de programmes plus avancés de
réglementation des produits chimiques devraient fournir une assistance
technique, y compris une formation, aux autres Parties. pour que celles-ci
puissent se doter de l'infrastructure et de la capacité voulues pour gérer
les produits chimiques durant toute la durée de leur cycle de vie. Article 17
- Procédure applicable en cas de non-respect
La
Conférence des Parties élaboré et approuve, dès que possible, des procédures
et des mécanismes institutionnels permettant de déterminer les cas de non
respect des dispositions de la présente Convention et les mesures à prendre à
l'égard des Parties contrevenantes. Article 18
- Conférence des parties
1. Il est
institué par les présentes une Conférence des Parties. 2. La première réunion de la Conférence
des Parties est convoquée conjointement par le Directeur exécutif du
Programme des Nations unies pour l'environnement et par le Directeur général
de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture un
an au plus tard après l'entrée en vigueur de la Convention. Par la suite, la
Conférence des Parties tient des réunions ordinaires à des intervalles
réguliers déterminés par elle. 3. Des réunions extraordinaires de la
Conférence des Parties ont lieu à tout autre moment si celle-ci le juge
nécessaire ou à la demande écrite d'une Partie, sous réserve qu' un tiers au
moins des Parties appuient cette demande. 4. À sa première réunion, la Conférence
des Parties arrête et adopte par consensus son règlement intérieur et ses
règles de gestion financière et ceux de tout organe subsidiaire, ainsi que
les dispositions financières régissant le fonctionnement du Secrétariat. 5. La conférence des Parties suit et
évalue en permanence l'application du la Convention. Elle s'acquitte des
fonctions qui lui sont assignées par la Convention, et à cette fin : a) Crée, conformément aux dispositions du
paragraphe 6 ci-après, les organes subsidaires qu'elle juge nécessaires à
l'application de la Convention; b) Coopère, le cas échéant, avec les
organisations international et les organes intergouvernementaux et non
gouvernementaux compétents; c) Examine et prend toute mesure qui
pourrait être nécessaire à la réalisation des objectifs de la Convention. 6. La Conférence des Parties, à sa
première réunion, crée un organe subsidiaire, dénommé Comité d'étude des produits
chimiques, qui exerce les fonctions qui lui sont assignées par la Convention.
À ce propos : a) Les membres du Comité d'étude des
produits chimiques sont nommés par la Conférence des Parties. Le Comité est
composé d'un nombre limité de spécialistes de la gestion des produits
chimiques, désignés par les gouvernements. Les membres du Comité sont nommés
sur la base d'une répartition géographique équitable, de telle manière qu'un
équilibre soit assuré entre Parties pays développés et Parties pays en développement; b) La Conférence des Parties arrête le
mandat, l'organisation et le fonctionnement du Comité; c) Le Comité n'épargne aucun effort pour
adopter ses recommandations par consensus. Lorsque tous les efforts restent
sans effet et qu'aucun consensus ne peut être dégagé, l'organe subsidiaire
adopte ses recommandations, en dernier recours, par un vote à la majorité des
deux tiers des membres présents et votants. 7. L'Organisation des Nations unies, ses
institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique,
ainsi que tout État non Partie à la Convention, peuvent être représentés aux
réunions de la Conférence des Parties en tant qu' observateurs. Tout organe
ou institution, à caractère national ou international, gouvernemental ou non
gouvernemental, compétent dans les domaines traités par la Convention et
ayant informé le Secrétariat de son souhait d'être représenté à une réunion
de la Conférence des Parties en tant qu' observateur, peut être admis à moins
qu'un tiers au moins des Parties présentes ne s'y opposent. L'admission et la
participation d'observateurs sont régies par le règlement intérieur de la
Conférence des Parties. Article 19
- Secrétariat
1. Il est
institué par les présentes un Secrétariat. 2. Les fonctions du Secrétariat sont les
suivantes a) Organiser les réunions de la Conférence
des Parties et de ses organes subsidiaires, et en assurer le service comme il
conviendra; b) Aider les Parties, en particulier les
Parties pays en développement et les Parties pays à économie en transition,
sur demande, à appliquer la présente Convention; c) Assurer la coordination nécessaire avec
les secrétariats d'autres organismes internationaux compétents; d) Prendre, sous la supervision de la
Conférence des Parties, les dispositions administratives et contractuelles
dont il pourrait avoir besoin pour s'acquitter efficacement de ses fonctions; e) S'acquitter des autres tâches de
secrétariat précisées dans la Convention et de toute autre fonction qui
pourrait lui être confiée par la Conférence des Parties. 3. Les fonctions de secrétariat de la
Convention sont exercées conjointement par le Directeur exécutif du Programme
des Nations unies pour l'environnement et le Directeur général de
l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, sous
réserve des dispositions dont ils seront convenus et qui auront été
approuvées par la Conférence des Parties. 4. La Conférence des Parties peut décider,
par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes,
de confier les fonctions de secrétariat à une ou plusieurs autres
organisations internationales compétentes, dans le cas où elle estimerait que
le Secrétariat ne fonctionne pas comme prévu. Article 20
- Règlement des différends
1. Les
Parties règlent tout différend entre elles touchant l'interprétation ou
l'application de la Convention par voie de négociation ou par tout autre
moyen pacifique de leur choix. 2. Lorsqu'elle ratifie, accepte ou
approuve la présente Convention ou y adhère ou à tout autre moment par la suite,
toute Partie qui n'est pas une organisation régionale d'intégration
économique peut déclarer, dans un instrument écrit soumis au Dépositaire, que
pour tout différend touchant l'interprétation ou l'application de la
Convention, elle admet comme obligatoires, dans ses relations avec toute
Partie acceptant la même obligation, l'un ou l'autre ou les deux modes de
règlement des différends consistant à : a) Recourir à l'arbitrage conformément aux
procédures qui seront adoptées dès que possible par la Conférence des Parties
dans une annexe; b) Porter le différend devant la Cour
internationale de justice. 3. Toute organisation régionale
d'intégration économique Partie à la Convention peut faire une déclaration au
même effet concernant l'arbitrage, conformément à la procédure visée à
l'alinéa a) du paragraphe 2. 4. Toute déclaration faite en application
du paragraphe 2 demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai stipulé dans
cette déclaration ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter
du dépôt, auprès du Dépositaire, de la notification écrite de sa révocation. 5. L'expiration d'une déclaration, la
notification de la révocation ou le dépôt d'une nouvelle déclaration
n'affecte en rien la procédure en cours devant un tribunal arbitral ou devant
la Cour internationale de justice, à moins que les parties au différend n'en
conviennent autrement. 6. Si les parties à un différend n'ont pas
accepté la même procédure ou toute procédure conforme au paragraphe 2, et si
elles n'ont pu régler leur différend dans les douze mois suivant la
notification par une Partie à une autre Partie de l'existence d'un différend
entre elles, le différend est porté devant une commission de conciliation, à
la demande de l'une quelconque des parties au différend. La commission de
conciliation dépose un rapport contenant ses recommandations. Les procédures
additionnelles concernant la commission de conciliation figureront dans une
annexe que la Conférence des Parties adoptera au plus tard à sa deuxième
réunion. Article 21
- Amendements à la convention
1. Toute
Partie peut proposer des amendements à la présente Convention. 2. Les amendements à la présente
Convention sont adoptés à une réunion de la Conférence des Parties. Le texte
de tout projet d'amendement est communiqué aux Parties par le Secrétariat six
mois au moins avant la réunion à laquelle il sera présenté pour adoption. Le
Secrétariat communique aussi les projets d'amendement aux signataires de la
présente Convention et, à titre d'information, au Dépositaire. 3. Les Parties n'épargnent aucun effort
pour parvenir à un accord par consensus sur tout amendement proposé à la
présente Convention. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans
qu'aucun accord soit intervenu, l'amendement est adopté en dernier recours
par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes à la réunion
et exprimant leur vote. 4. Le Dépositaire présente l'amendement à
toutes les Parties aux fins de ratification, d'acceptation ou d'approbation. 5. La ratification, l'acceptation ou
l'approbation d'un amendement est notifiée par écrit au Dépositaire. Un
amendement adopté conformément au paragraphe 3 entre en vigueur pour les
Parties l'ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du
dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation par les
trois quarts au moins des Parties. Par la suite, l'amendement entre en
vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour à
compter de la date du dépôt par cette Partie de son instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement. Article 22
- Adoption des annexes et des amendements aux annexes
1. Les
annexes à la présente Convention en font partie intégrante et, sauf
disposition contraire expresse, toute référence à la Convention constitue
également une référence à ses annexes. 2. Les annexes ont exclusivement trait à
des questions de procédure ou à des questions d'ordre scientifique, technique
ou administratif. 3. La proposition, l'adoption et l'entrée
en vigueur d'annexes supplémentaires à la présente Convention sont régies par
la procédure suivante : a) Les annexes supplémentaires sont
proposées et adoptées selon la procédure énoncée aux paragraphes 1, 2 et 3 de
l'article 21; b) Toute Partie qui ne peut accepter une annexe
supplémentaire en informe le Dépositaire par notification écrite dans l'année
qui suit la date de communication de l'adoption de l'annexe supplémentaire
par le Dépositaire. Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute
notification reçue. Une Partie peut à tout moment retirer une notification
antérieure de non acceptation de toute annexe supplémentaire; l'annexe
considérée entre alors en vigueur à l'égard de cette Partie sous réserve des
dispositions de l'alinéa c) ci-après; c) À l'expiration d'un délai d'un an à
compter de la date de la communication par le Dépositaire de l'adoption d'une
annexe supplémentaire, celle-ci entre en vigueur à l'égard de toutes les
Parties qui n'ont pas communiqué de notification en application des dispositions
de l'alinéa b) ci-dessus. 4. Sauf dans le cas de l'annexe III, la
proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements aux annexes à la
présente Convention sont soumises à la même procédure que la proposition,
l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la Convention. 5. La proposition, l'adoption et l'entrée
en vigueur d'amendements à l'annexe III sont régies par la procédure
suivante: a) Les amendements à l'annexe III sont
proposés et adoptés conformément à la procédure énoncée aux articles 5 à 9 et
au paragraphe 2 de l'article 21; b) La Conférence des Parties prend ses
décisions concernant l'adoption d'un amendement par consensus. c) Toute décision de modifier l'annexe III
est immédiatement communiquée aux Parties par le Dépositaire. L'amendement
entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties à la date indiquée dans la
décision. 6. Si une annexe supplémentaire ou un
amendement à une annexe se rapporte à un amendement à la Convention, ladite
annexe supplémentaire ou ledit amendement n'entre en vigueur que lorsque
l'amendement à la Convention entre lui-mème en vigueur. Article 23
- Droit de vote
1. Sous
réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, chaque Partie à la
présente Convention dispose d'une voix. 2. Les organisations régionales
d'intégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote dans les
domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre
de leurs États membres qui sont Parties à la présente Convention. Elles
n'exercent pas leur droit de vote si l'un quelconque de leurs États membres
exerce le sien et inversement. 3. Aux fins de la présente Convention,
« Parties présentes et votantes » s'entend des Parties présentes
exerçant leur droit de vote par un vote affirmatif ou négatif. Article 24
- Signature
La
présente Convention est ouverte à la signature de tous les États et
organisations régionales d'intégration économique à Rotterdam, le 11
septembre 1998, et au Siège de l'Organisation des Nations unies, à New York,
du 12 septembre 1998 au 10 septembre 1999. Article 25
- Ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. La
présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à
l'approbation des États et des organisations régionales d'intégration
économique. Elle est ouverte à l'adhésion des États et des organisations
régionales d'intégration économique à compter du jour où elle cesse d'être
ouverte à la signature. Les instruments de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Dépositaire. 2. Toute organisation régionale
d'intégration économique qui devient Partie à la présente Convention sans
qu'aucun de ses États membres y soit Partie est liée par toutes les
obligations énoncées dans la Convention. Lorsqu'un ou plusieurs États membres
d'une de ces organisations sont Parties à la Convention, l'organisation et
ses États membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui
concerne l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la
Convention. En pareil cas, l'organisation et ses États membres ne sont pas
habilités à exercer concurremment leurs droits au titre de la Convention. 3. Dans leurs instruments de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations régionales
d'intégration économique indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard des
questions régies par la Convention. En outre, ces organisations informent le
Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification
pertinente de l'étendue de leur compétence. Article 26
- Entrée en vigueur
1. La
présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant
la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion. 2. À l'égard de chaque État ou organisation
régionale d'intégration économique qui ratifie, accepte ou approuve la
Convention, ou y adhère, après le dépôt du cinquantième instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention
entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par
ledit État ou ladite organisation, de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, tout
instrument déposé par une organisation régionale d'intégration économique
n'est pas considéré comme venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par
les États membres de ladite organisation. Article 27
- Réserves
Aucune
réserve ne peut être faite à la présente Convention. Article 28
- Dénonciation
1. À l'expiration
d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la
présente Convention à l'égard d'une Partie, ladite Partie peut à tout moment
dénoncer la Convention par notification écrite donnée au Dépositaire. 2. Toute dénonciation prend effet à
l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de réception de la
notification de dénonciation par le Dépositaire, ou à toute autre date
ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification de dénonciation. Article 29
- Dépositaire
Le Secrétaire
général de l'organisation des Nations unies est le dépositaire de la présente
Convention. Article 30
- Textes faisant foi
L'original
de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations unies. EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment
habilités, ont signé la présente Convention. Fait à Rotterdam, le dix septembre mil
neuf cent quatre-vingt-dix Annexe I - Renseignements
devant figurer dans les notifications établies en application de l'article 5
Les
notifications doivent comporter les renseignements suivants : 1. Produits chimiques : propriétés,
identification et emplois; a) Nom usuel; b) Nom chimique d'après une nomenclature
internationalement reconnue [par exemple, celle de l'Union internationale de
chimie pure et appliquée (IUPAC) ], si une telle nomenclature existe; c) Noms commerciaux et noms des
préparations; d) Numéros de code : numéro du Service des
résumés analytiques de chimie, numéro de code dans le Système harmonisé de
code douanier et autres numéros; e) Informations concernant la catégorie de
danger lorsque produit chimique fait l'objet d'une classification; f) Emploi ou emplois du produit chimique; g) Propriétés physico-chimiques,
toxicologiques et écotoxicologiques. 2. Mesure de réglementation finale a) Renseignements concernant la mesure de
réglementation finale : i) Résumé de la mesure de réglementation
finale; ii) Références du document de réglementation; iii) Date de prise d'effet de la mesure de
réglementation finale; iv) Indication permettant de déterminer si
la mesure de réglementation finale a été prise sur la base d'une évaluation
des risques ou des dangers et, dans l'affirmative, informations sur cette
évaluation et mention de la documentation pertinente; v) Raisons ayant motivé la mesure de
réglementation finale, concernant la santé des personnes, notamment celle des
consommateurs et des travailleurs, ou l'environnement; vi) Résumé des dangers et des risques que
présente le produit chimique pour la santé des personnes, notamment celle des
consommateurs et des travailleurs, ou l'environnement, et effet escompté de
la mesure de réglementation finale. b) Catégorie(s) pour laquelle desquelles)
la mesure de réglementation finale a été prise et, pour chaque catégorie : i) Emploi ou emplois interdits par la
mesure de réglementation finale; ii) Emploi ou emplois qui demeurent
autorisés; iii) Estimation, lorsque cette donnée est
disponible, des quantités du produit chimique produites, importées, exportées
et employées; c) Dans la mesure du possible, indication
de l'intérêt probable de la mesure de réglementation finale pour d'autres
États et régions; d) Autres renseignements utiles, par
exemple : i) Évaluation des incidences
socio-économiques de la mesure de réglementation finale; ii) Le cas échéant, renseignements sur les
solutions de remplacement et leurs risques respectifs, par exemple : - Stratégies de gestion intégrée des
nuisibles; - Pratiques et procédés industriels, y
compris techniques moins polluantes. Annexe II - Critères
régissant l'inscription à l'annexe III des produits chimiques interdits ou
strictement réglementés
Lorsqu'il
examine les notifications transmises par le Secrétariat en application du
paragraphe 5 de l'article 5, le Comité d'étude des produits chimiques : a) Confirme que la mesure de
réglementation finale a été prise pour protéger la santé des personnes ou
L'envronnement; b) Vérifie que la mesure de réglementation
finale a été prise à la suite d'une évaluation des risques. Cette évaluation
doit reposer sur une étude des données scientifiques effectuée en tenant
compte des circonstances propres à la Partie considérée. À cette fin, la
documentation fournie devra démontrer ce qui suit : i) Les données étudiées ont été obtenues
par des méthodes scientifiquement reconnues; ii) Ces données ont été analysées et
corroborées selon des principes et des procédures scientifiques largement
reconnus; iii) La mesure de réglementation finale
est fondée sur une évaluation des risques qui tient compte des circonstances
propres à la Partie qui a pris la mesure; c) Détermine si la mesure de
réglementation finale fournit une base suffisante pour justifier
l'inscription du produit chimique considéré à l'annexe III, compte tenu des
éléments suivants : i) La mesure de réglementation finale
a-t-elle entraîné, ou devrait-elle entraîner, une diminution sensible de la
consommation du produit chimique ou du nombre de ses emplois ? ii) La mesure de réglementation finale
s'est-elle effectivement traduite par une diminution des risques, ou
devrait-elle entraîner une diminution importante des risques, pour la santé
des personnes ou l'environnement dans la Partie qui a soumis la
notification ? iii) Les considérations qui ont mené à la
mesure de réglementation finale sont-elles valables uniquement dans une zone
géographique restreinte ou dans d'autres circonstances particulières ? iv) Apparaît-il que le produit chimique considéré
fait l'objet d'échanges commerciaux internationaux ? d) Tient compte du fait qu'un abus
intentionnel ne constitue pas en soi une raison suffisante pour inscrire un
produit chimique à l'annexe III. Annexe III - Produits
chimiques soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de
cause
Annexe IV - Critères
régissant l'inscription de préparations pesticides extrêmement dangereuses à
l'annexe III et données à communiquer
Première partie -
Documentation à fournir par la Partie présentant une proposition
Les
propositions présentées en application du paragraphe 1 de l'article 6 sont
accompagnées de la documentation voulue, qui doit contenir les informations
suivantes : a) Nom de la préparation pesticide
dangereuse; b) Nom du ou des produit(s) actifs
présent(s) dans la préparation; c) Dosage des produits actifs dans la
préparation; d) Type de préparation; e) Noms commerciaux et noms des
producteurs, si possible; f) Modes d'utilisation de la préparation
courants et reconnus dans la Partie présentant la proposition; g) Description claire des incidents
survenus par suite du problème, y compris effets néfastes et manière dont la
préparation a été utilisée; h) Toute mesure réglementaire, administrative
ou autre prise ou devant être prise à la suite de ces incidents par la Partie
présentant la proposition. Deuxième partie -
Renseignements à réunir par le Secrétariat
En
application du paragraphe 3 de l'article 6, le Secrétariat rassemble les renseignements
ci-après concernant la préparation: a) Propriétés physico-chimiques,
toxicologiques et écotoxicologiques de la préparation; b) Existence de restrictions concernant la
manipulation ou l'application de la préparation dans d'autres États; c) Incidents liés à la préparation dans
d'autres États; d) Renseignements communiqués par d'autres
Parties, par des organisations internationales, par des organisations non
gouvernementales ou par d'autres sources d'information pertinentes,
nationales ou internationales; e) Évaluations des risques et/ou des
dangers, si possible; f) Indications, si possible, concernant
l'étendue de l'emploi de la préparation, par exemple le nombre
d'homologations ou le volume de la production ou des ventes: g) Autres formulations du pesticide
considéré et le cas échéant, incidents liés a ces formulations; h) Autres pratiques en matière de lutte
contre les nuisibles; i) Autres renseignements jugés utiles par
le Comité d'étude des produits chimiques. Troisième partie -
Critères régissant l'inscription de préparations Pesticides extrêmement
dangereuses à l'annexe III
Lorsqu'il
examine les propositions qui lui sont communiquées par le Secrétariat en
application du paragraphe 5 de l'article 6, le Comité d'étude des produits
chimiques tient compte des éléments suivants : a) Fiabilité des données tendant à prouver
que l'emploi de la préparation conformément aux pratiques courantes ou
reconnues dans la Partie présentant la proposition a causé les incidents
signalés; b) Pertinence de ces incidents pour
d'autres États connaissant un climat et des conditions Ia et ayant des modes
d'utilisation de la préparation similaires; c) Existence de restrictions concernant la
manipulation ou l'application de la préparation et supposant l'emploi de technologies
ou de techniques qui pourraient ne pas être raisonnablement ou largement
applicables dans les États qui n'auraient pas les infrastructures voulues; d) Importance des effets signalés par
rapport à la quantité de préparation employée; e) Un usage abusif intentionnel ne
constitue pas en soi un suffisante pour inscrire une préparation à l'annexe. Annexe V -
Renseignements devant figurer dans les notifications d'exportation
1. Les
notifications d'exportation doivent contenir les renseignements suivants : a) Nom et adresse des autorités nationales
désignées compétentes de la Partie d'exportation et de la Partie d'
importation; b) Date prévue d'exportation à destination
de la Partie importatrice: c) Nom du produit chimique interdit ou
strictement réglementé et résumé des renseignements demandés à l'annexe I qui
doivent être communiqués au Secrétariat conformément à l'article 5. Lorsqu'un
mélange ou une préparation comprend plus d'un produit chimique de ce type,
ces renseignements doivent être fournis pour chacun de ces produits. d) Une déclaration indiquant, s'ils sont
connus, la catégorie d'utilisition prévue ainsi que l'emploi prévu à
l'intérieur de cette catégorie dans la Partie importatrice; e) Mesures de précaution à prendre pour
réduire l'exposition au produit chimique et les émissions de ce produit: f) Dans le cas d'un mélange ou d'une
préparation, la teneur du ou des produits chimiques interdits ou strictement
réglementés qui en font partie; g) Nom et adresse de l'importateur; h) Tout renseignement supplémentaire dont
dispose l'autorité nationale désignée compétente de la Partie exportatrice et
qui pourrait aider l'autorité nationale désignée de la Partie importatrice. 2. En plus des renseignements demandés au
paragraphe 1 ci-dessus, la Partie exportatrice fournira tout autre
renseignement complémentaire spécifié à l'annexe I que la Partie importatrice
pourrait lui demander.
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