Autres types de texte 94
Convention de Vienne
sur le droit des traités
(NB : cette convention n’a
pas encore été ratifiée par Madagascar mais beaucoup de ses dispositions sont
considérées comme des normes impératives)
Les Etats Parties à la présente Convention,
Considérant le rôle fondamental des traités dans l'histoire des relations
internationales,
Reconnaissant l'importance de plus en plus grande des traités en tant que
source du droit international et en tant que moyen de développer la coopération
pacifique entre les nations, quels que soient leurs régimes constitutionnels et
sociaux,
Constatant que les principes du libre consentement et de la bonne foi et la
règle pacta sunt servanda sont universellement reconnus,
Affirmant que les différends concernant les traités doivent, comme les autres
différends internationaux, être réglés par des moyens pacifiques et
conformément aux principes de la justice et du droit international,
Rappelant la résolution des peuples des Nations Unies de créer les conditions
nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des
traités,
Conscients des principes de droit international incorporés dans la Charte des
Nations Unies, tels que les principes concernant l'égalité des droits des
peuples et leur droit de disposer d'eux-mêmes, l'égalité souveraine et
l'indépendance de tous les Etats, la non-ingérence dans les affaires
intérieures des Etats, l'interdiction de la menace ou de l'emploi de la force
et le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés
fondamentales pour tous,
Convaincus que la codification et le développement progressif du droit des
traités réalisés dans la présente Convention serviront les buts des Nations
Unies énoncés dans la Charte, qui sont de maintenir la paix et la sécurité
internationales, de développer entre les nations des relations amicales et de
réaliser la coopération internationale,
Affirmant que les règles du droit international coutumier continueront à régir
les questions non réglées dans les dispositions de la présente Convention,
Sont convenus de ce qui suit:
PARTIE I INTRODUCTION
Article 1 Portée de la présente Convention
La présente Convention s'applique aux traités entre Etats.
Article 2 Expressions employées
1. Aux fins de la présente Convention:
a)
l'expression «traité» s'entend d'un accord international conclu par écrit entre
Etats et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un
instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que
soit sa dénomination particulière;
b)
les expressions «ratification», «acceptation», «approbation» et «adhésion»
s'entendent, selon le cas, de l'acte international ainsi dénommé par lequel un
Etat établit sur le plan international son consentement à être lié par un
traité;
c)
l'expression «pleins pouvoirs» s'entend d'un document émanant de l'autorité
compétente d'un Etat et désignant une ou plusieurs personnes pour représenter
l'Etat pour la négociation, l'adoption ou l'authentification du texte d'un
traité, pour exprimer le consentement de l'Etat à être lié par un traité ou
pour accomplir tout autre acte à l'égard du traité;
d)
l'expression «réserve» s'entend d'une déclaration unilatérale, quel que soit
son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand il signe, ratifie,
accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à
modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur
application à cet Etat;
e)
l'expression «Etat ayant participé à la négociation» s'entend d'un Etat ayant
participé à l'élaboration et à l'adoption du texte du traité;
f)
l'expression «Etat contractant» s'entend d'un Etat qui a consenti à être lié
par le traité, que le traité soit entré en vigueur ou non;
g)
l'expression «partie» s'entend d'un Etat qui a consenti à être lié par le
traité et à l'égard duquel le traité est en vigueur;
h)
l'expression «Etat tiers» s'entend d'un Etat qui n'est pas partie au traité;
i)
l'expression «organisation internationale» s'entend d'une organisation
intergouvernementale.
2. Les dispositions du paragraphe 1 concernant les expressions employées dans
la présente Convention ne préjudicient pas à l'emploi de ces expressions ni au
sens qui peut leur être donné dans le droit interne d'un Etat.
Article 3 Accords internationaux n'entrant pas dans le cadre de la présente
Convention
Le fait que la présente Convention ne s'applique ni aux accords internationaux
conclus entre des Etats et d'autres sujets du droit international ou entre ces
autres sujets du droit international, ni aux accords internationaux qui n'ont
pas été conclus par écrit, ne porte pas atteinte:
a)
à la valeur juridique de tels accords;
b)
à l'application à ces accords de toutes règles énoncées dans la présente
Convention auxquelles ils seraient soumis en vertu du droit international
indépendamment de ladite Convention;
c)
à l'application de la Convention aux relations entre Etats régies par des
accords internationaux auxquels sont également parties d'autres sujets du droit
international.
Article 4 Non-rétroactivité de la présente Convention
Sans préjudice de l'application de toutes règles énoncées dans la présente
Convention auxquelles les traités seraient soumis en vertu du droit
international indépendamment de ladite Convention, celle-ci s'applique uniquement
aux traités conclus par des Etats après son entrée en vigueur à l'égard de ces
Etats.
Article 5 Traités constitutifs d'organisations internationales
et traités adoptés au sein d'une organisation internationale
La présente Convention s'applique à tout traité qui est l'acte constitutif
d'une organisation internationale et à tout traité adopté au sein d'une
organisation internationale, sous réserve de toute règle pertinente de
l'organisation.
PARTIE II CONCLUSION ET ENTRÉE EN VIGUEUR DES TRAITÉS
Section 1: Conclusion des traités
Article 6 Capacité des Etats de conclure des traités
Tout Etat a la capacité de conclure des traités.
Article 7 Pleins pouvoirs
1. Une personne est considérée comme représentant un Etat pour l'adoption
ou l'authentification du texte d'un traité ou pour exprimer le consentement de
l'Etat à être lié par un traité:
a)
si elle produit des pleins pouvoirs appropriés; ou
b)
s'il ressort de la pratique des Etats intéressés ou d'autres circonstances
qu'ils avaient l'intention de considérer cette personne comme représentant
l'Etat à ces fins et de ne pas requérir la présentation de pleins pouvoirs.
2. En vertu de leurs fonctions et sans avoir à produire de pleins pouvoirs,
sont considérés comme représentant leur Etat:
a)
les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires
étrangères, pour tous les actes relatifs à la conclusion d'un traité;
b)
les chefs de mission diplomatique, pour l'adoption du texte d'un traité entre
l'Etat accréditant et l'Etat accréditaire;
c)
les représentants accrédités des Etats à une conférence internationale ou
auprès d'une organisation internationale ou d'un de ses organes, pour
l'adoption du texte d'un traité dans cette conférence, cette organisation ou
cet organe.
Article 8 Confirmation ultérieure d'un acte accompli sans autorisation
Un acte relatif à la conclusion d'un traité accompli par une personne qui ne
peut, en vertu de l'article 7, être considérée comme autorisée à représenter un
Etat à cette fin est sans effet juridique, à moins qu'il ne soit confirmé
ultérieurement par cet Etat.
Article 9 Adoption du texte
1. L'adoption du texte d'un traité s'effectue par le consentement de tous les
Etats participant à son élaboration, sauf dans les cas prévus au paragraphe 2.
2. L'adoption du texte d'un traité à une conférence internationale s'effectue à
la majorité des deux tiers des Etats présents et votants, à moins que ces Etats
ne décident, à la même majorité, d'appliquer une règle différente.
Article 10 Authentification du texte
Le texte d'un traité est arrêté comme authentique et définitif:
a)
suivant la procédure établie dans ce texte ou convenue par les Etats
participant à l'élaboration du traité; ou,
b)
à défaut d'une telle procédure, par la signature, la signature ad referendum ou
le paraphe, par les représentants de ces Etats, du texte du traité ou de l'acte
final d'une conférence dans lequel le texte est consigné.
Article 11 Modes d'expression du consentement à être lié par un traité
Le consentement d'un Etat à être lié par un traité peut être exprimé par la
signature, l'échange d'instruments constituant un traité, la ratification,
l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion, ou par tout autre moyen convenu.
Article 12 Expression, par la signature, du consentement à être lié par un
traité
1. Le consentement d'un Etat à être lié par un traité s'exprime par la
signature du représentant de cet Etat:
a)
lorsque le traité prévoit que la signature aura cet effet;
b)
lorsqu'il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la
négociation étaient convenus que la signature aurait cet effet; ou
c)
lorsque l'intention de l'Etat de donner cet effet à la signature ressort des
pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la
négociation.
2. Aux fins du paragraphe 1:
a)
le paraphe d'un texte vaut signature du traité lorsqu'il est établi que les
Etats ayant participé à la négociation en étaient ainsi convenus;
b)
la signature ad referendum d'un traité par le représentant d'un Etat, si elle
est confirmée par ce dernier, vaut signature définitive du traité.
Article 13 Expression, par l'échange d'instruments constituant un traité, du
consentement à être lié par un traité
Le consentement des Etats à être liés par un traité constitué par les
instruments échangés entre eux s'exprime par cet échange:
a)
lorsque les instruments prévoient que leur échange aura cet effet; ou
b)
lorsqu'il est par ailleurs établi que ces Etats étaient convenus que l'échange
des instruments aurait cet effet.
Article 14 Expression, par la ratification, l'acceptation ou l'approbation,
du consentement à être lié par un traité
1. Le consentement d'un Etat à être lié par un traité s'exprime par la
ratification:
a)
lorsque le traité prévoit que ce consentement s'exprime par la ratification;
b)
lorsqu'il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la
négociation étaient convenus que la ratification serait requise;
c)
lorsque le représentant de cet Etat a signé le traité sous réserve de
ratification; ou
d)
lorsque l'intention de cet Etat de signer le traité sous réserve de
ratification ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée
au cours de la négociation.
2. Le consentement d'un Etat à être lié par un traité s'exprime par
l'acceptation ou l'approbation dans des conditions analogues à celles qui
s'appliquent à la ratification.
Article 15 Expression, par l'adhésion, du consentement à être lié par un
traité
Le consentement d'un Etat à être lié par un traité s'exprime par l'adhésion:
a)
lorsque le traité prévoit que ce consentement peut être exprimé par cet Etat
par voie d'adhésion;
b)
lorsqu'il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la
négociation étaient convenus que ce consentement pourrait être exprimé par cet
Etat par voie d'adhésion; ou
c)
lorsque toutes les parties sont convenues ultérieurement que ce consentement
pourrait être exprimé par cet Etat par voie d'adhésion.
Article 16 Echange ou dépôt des instruments de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion
A moins que le traité n'en dispose autrement, les instruments de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion établissent le consentement d'un
Etat à être lié par un traité au moment:
a)
de leur échange entre les Etats contractants;
b)
de leur dépôt auprès du dépositaire; ou
c)
de leur notification aux Etats contractants ou au dépositaire, s'il en est
ainsi convenu.
Article 17 Consentement à être lié par une partie d'un traité et choix entre
des dispositions différentes
1. Sans préjudice des articles 19 à 23, le consentement d'un Etat à être lié
par une partie d'un traité ne produit effet que si le traité le permet ou si
les autres Etats contractants y consentent.
2. Le consentement d'un Etat à être lié par un traité qui permet de choisir
entre des dispositions différentes ne produit effet que si les dispositions sur
lesquelles il porte sont clairement indiquées.
Article 18 Obligation de ne pas priver un traité de son objet et de son but
avant son entrée en vigueur
Un Etat doit s'abstenir d'actes qui priveraient un traité de son objet et de
son but:
a)
lorsqu'il a signé le traité ou a échangé les instruments constituant le traité
sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, tant qu'il n'a
pas manifesté son intention de ne pas devenir partie au traité; ou
b)
lorsqu'il a exprimé son consentement à être lié par le traité, dans la période
qui précède l'entrée en vigueur du traité et à condition que celle-ci ne soit
pas indûment retardée.
Section 2: Réserves
Article 19 Formulation des réserves
Un Etat, au moment de signer, de ratifier, d'accepter, d'approuver un traité ou
d'y adhérer, peut formuler une réserve, à moins:
a)
que la réserve ne soit interdite par le traité;
b)
que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées, parmi lesquelles
ne figure pas la réserve en question, peuvent être faites; ou
c)
que, dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a) et b), la réserve ne
soit incompatible avec l'objet et le but du traité.
Article 20 Acceptation des réserves et objections aux réserves
1. Une réserve expressément autorisée par un traité n'a pas à être
ultérieurement acceptée par les autres Etats contractants, à moins que le
traité ne le prévoie.
2. Lorsqu'il ressort du nombre restreint des Etats ayant participé à la
négociation, ainsi que de l'objet et du but d'un traité, que l'application du
traité dans son intégralité entre toutes les parties est une condition
essentielle du consentement de chacune d'elles à être liée par le traité, une
réserve doit être acceptée par toutes les parties.
3. Lorsqu'un traité est un acte constitutif d'une organisation internationale
et à moins qu'il n'en dispose autrement, une réserve exige l'acceptation de
l'organe compétent de cette organisation.
4. Dans les cas autres que ceux visés aux paragraphes précédents et à moins que
le traité n'en dispose autrement:
a)
l'acceptation d'une réserve par un autre Etat contractant fait de l'Etat auteur
de la réserve une partie au traité par rapport à cet autre Etat si le traité
est en vigueur ou lorsqu'il entre en vigueur pour ces Etats;
b)
l'objection faite à une réserve par un autre Etat contractant n'empêche pas le
traité d'entrer en vigueur entre l'Etat qui a formulé l'objection et l'Etat
auteur de la réserve, à moins que l'intention contraire n'ait été nettement
exprimée par l'Etat qui a formulé l'objection;
c)
un acte exprimant le consentement d'un Etat à être lié par le traité et
contenant une réserve prend effet dès qu'au moins un autre Etat contractant a
accepté la réserve.
5. Aux fins des paragraphes 2 et 4 et à moins que le traité n'en dispose
autrement, une réserve est réputée avoir été acceptée par un Etat si ce dernier
n'a pas formulé d'objection à la réserve soit à l'expiration des douze mois qui
suivent la date à laquelle il en a reçu notification, soit à la date à laquelle
il a exprimé son consentement à être lié par le traité, si celle-ci est
postérieure.
Article 21 Effets juridiques des réserves et des objections aux réserves
1. Une réserve établie à l'égard d'une autre partie conformément aux articles
19, 20 et 23:
a)
modifie pour l'Etat auteur de la réserve dans ses relations avec cette autre
partie les dispositions du traité sur lesquelles porte la réserve, dans la
mesure prévue par cette réserve; et
b)
modifie ces dispositions dans la même mesure pour cette autre partie dans ses
relations avec l'Etat auteur de la réserve.
2. La réserve ne modifie pas les dispositions du traité pour les autres parties
au traité dans leurs rapports inter se.
3. Lorsqu'un Etat qui a formulé une objection à une réserve ne s'est pas opposé
à l'entrée en vigueur du traité entre luimême et l'Etat auteur de la réserve,
les dispositions sur lesquelles porte la réserve ne s'appliquent pas entre les
deux Etats, dans la mesure prévue par la réserve.
Article 22 Retrait des réserves et des objections aux réserves
1. A moins que le traité n'en dispose autrement, une réserve peut à tout
moment être retirée sans que le consentement de l'Etat qui a accepté la réserve
soit nécessaire pour son retrait.
2. A moins que le traité n'en dispose autrement, une objection à une réserve
peut à tout moment être retirée.
3. A moins que le traité n'en dispose ou qu'il n'en soit convenu autrement:
a)
le retrait d'une réserve ne prend effet à l'égard d'un autre Etat contractant
que lorsque cet Etat en a reçu notification;
b)
le retrait d'une objection à une réserve ne prend effet que lorsque l'Etat qui
a formulé la réserve a reçu notification de ce retrait.
Article 23 Procédure relative aux réserves
1. La réserve, l'acceptation expresse d'une réserve et l'objection à une
réserve doivent être formulées par écrit et communiquées aux Etats contractants
et aux autres Etats ayant qualité pour devenir parties au traité.
2. Lorsqu'elle est formulée lors de la signature du traité sous réserve de
ratification, d'acceptation ou d'approbation, une réserve doit être confirmée
formellement par l'Etat qui en est l'auteur, au moment où il exprime son
consentement à être lié par le traité. En pareil cas, la réserve sera réputée
avoir été faite à la date à laquelle elle a été confirmée.
3. Une acceptation expresse d'une réserve ou une objection faite à une réserve,
si elles sont antérieures à la confirmation de cette dernière, n'ont pas besoin
d'être elles-mêmes confirmées.
4. Le retrait d'une réserve ou d'une objection à une réserve doit être formulé
par écrit.
Section 3: Entrée en vigueur des traités et application à titre
provisoire
Article 24 Entrée en vigueur
1. Un traité entre en vigueur suivant les modalités et à la date fixées par ses
dispositions ou par accord entre les Etats ayant participé à la négociation.
2. A défaut de telles dispositions ou d'un tel accord, un traité entre en
vigueur dès que le consentement à être lié par le traité a été établi pour tous
les Etats ayant participé à la négociation.
3. Lorsque le consentement d'un Etat à être lié par un traité est établi à une
date postérieure à l'entrée en vigueur dudit traité, celuici, à moins qu'il
n'en dispose autrement, entre en vigueur à l'égard de cet Etat à cette date.
4. Les dispositions d'un traité qui réglementent l'authentification du texte,
l'établissement du consentement des Etats à être liés par le traité, les
modalités ou la date d'entrée en vigueur, les réserves, les fonctions du
dépositaire, ainsi que les autres questions qui se posent nécessairement avant
l'entrée en vigueur du traité, sont applicables dès l'adoption du texte.
Article 25 Application à titre provisoire
1. Un traité ou une partie d'un traité s'applique à titre provisoire en
attendant son entrée en vigueur:
a)
si le traité lui-même en dispose ainsi; ou
b)
si les Etats ayant participé à la négociation en étaient ainsi convenus d'une
autre manière.
2. A moins que le traité n'en dispose autrement ou que les Etats ayant
participé à la négociation n'en soient convenus autrement, l'application à
titre provisoire d'un traité ou d'une partie d'un traité à l'égard d'un Etat
prend fin si cet Etat notifie aux autres Etats entre lesquels le traité est
appliqué provisoirement son intention de ne pas devenir partie au traité.
PARTIE III RESPECT, APPLICATION ET INTERPRÉTATION DES TRAITÉS
Section 1: Respect des traités
Article 26 Pacta sunt servanda
Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne
foi.
Article 27 Droit interne et respect des traités
Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme
justifiant la non-exécution d'un traité. Cette règle est sans préjudice de
l'article 46.
Section 2: Application des traités
Article 28 Non-rétroactivité des traités
A moins qu'une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par
ailleurs établie, les dispositions d'un traité ne lient pas une partie en ce
qui concerne un acte ou fait antérieur à la date d'entrée en vigueur de ce
traité au regard de cette partie ou une situation qui avait cessé d'exister à
cette date.
Article 29 Application territoriale des traités
A moins qu'une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par
ailleurs établie, un traité lie chacune des parties à l'égard de l'ensemble de
son territoire.
Article 30 Application de traités successifs portant sur la même matière
1. Sous réserve des dispositions de l'article 103 de la Charte des Nations Unies,
les droits et obligations des Etats parties à des traités successifs portant
sur la même matière sont déterminés conformément aux paragraphes suivants.
2. Lorsqu'un traité précise qu'il est subordonné à un traité antérieur ou
postérieur ou qu'il ne doit pas être considéré comme incompatible avec cet
autre traité, les dispositions de celui-ci l'emportent.
3. Lorsque toutes les parties au traité antérieur sont également parties au
traité postérieur, sans que le traité antérieur ait pris fin ou que son application
ait été suspendue en vertu de l'article 59, le traité antérieur ne s'applique
que dans la mesure où ses dispositions sont compatibles avec celles du traité
postérieur.
4. Lorsque les parties au traité antérieur ne sont pas toutes parties au traité
postérieur:
a)
dans les relations entre les Etats parties aux deux traités, la règle
applicable est celle qui est énoncée au paragraphe 3;
b)
dans les relations entre un Etat partie aux deux traités et un Etat partie à
l'un de ces traités seulement, le traité auquel les deux Etats sont parties
régit leurs droits et obligations réciproques.
5. Le paragraphe 4 s'applique sans préjudice de l'article 41, de toute question
d'extinction ou de suspension de l'application d'un traité aux termes de
l'article 60 ou de toute question de responsabilité qui peut naître pour un
Etat de la conclusion ou de l'application d'un traité dont les dispositions
sont incompatibles avec les obligations qui lui incombent à l'égard d'un autre
Etat en vertu d'un autre traité.
Section 3: Interprétation des traités
Article 31 Règle générale d'interprétation
1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à
attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet
et de son but.
2. Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le
texte, préambule et annexes inclus:
a)
tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les
parties à l'occasion de la conclusion du traité;
b)
tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la
conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument
ayant rapport au traité.
3. Il sera tenu compte, en même temps que du contexte:
a)
de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de
l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions;
b)
de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par
laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du
traité;
c)
de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations
entre les parties.
4. Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle
était l'intention des parties.
Article 32 Moyens complémentaires d'interprétation
Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et
notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le
traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de
l'application de l'article 31, soit de déterminer le sens lorsque
l'interprétation donnée conformément à l'article 31:
a)
laisse le sens ambigu ou obscur; ou
b)
conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable.
Article 33 Interprétation de traités authentifiés en deux ou plusieurs
langues
1. Lorsqu'un traité a été authentifié en deux ou plusieurs langues, son texte
fait foi dans chacune de ces langues, à moins que le traité ne dispose ou que
les parties ne conviennent qu'en cas de divergence un texte déterminé l'emportera.
2. Une version du traité dans une langue autre que l'une de celles dans
lesquelles le texte a été authentifié ne sera considérée comme texte
authentique que si le traité le prévoit ou si les parties en sont convenues.
3. Les termes d'un traité sont présumés avoir le même sens dans les divers
textes authentiques.
4. Sauf le cas où un texte déterminé l'emporte conformément au paragraphe 1,
lorsque la comparaison des textes authentiques fait apparaître une différence
de sens que l'application des articles 31 et 32 ne permet pas d'éliminer, on
adoptera le sens qui, compte tenu de l'objet et du but du traité, concilie le
mieux ces textes.
Section 4: Traités et Etats tiers
Article 34 Règle générale concernant les Etats tiers
Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un Etat tiers sans son
consentement.
Article 35 Traités prévoyant des obligations pour des Etats tiers
Une obligation naît pour un Etat tiers d'une disposition d'un traité si les
parties à ce traité entendent créer l'obligation au moyen de cette disposition
et si l'Etat tiers accepte expressément par écrit cette obligation.
Article 36 Traités prévoyant des droits pour des Etats tiers
1. Un droit naît pour un Etat tiers d'une disposition d'un traité si les
parties à ce traité entendent, par cette disposition, conférer ce droit soit à
l'Etat tiers ou à un groupe d'Etats auquel il appartient, soit à tous les
Etats, et si l'Etat tiers y consent. Le consentement est présumé tant qu'il n'y
a pas d'indication contraire, à moins que le traité n'en dispose autrement.
2. Un Etat qui exerce un droit en application du paragraphe 1 est tenu de
respecter, pour l'exercice de ce droit, les conditions prévues dans le traité
ou établies conformément à ses dispositions.
Article 37 Révocation ou modification d'obligations ou de droits d'Etats
tiers
1. Au cas où une obligation est née pour un Etat tiers conformément à l'article
35, cette obligation ne peut être révoquée ou modifiée que par le consentement
des parties au traité et de l'Etat tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils
en étaient convenus autrement.
2. Au cas où un droit est né pour un Etat tiers conformément à l'article 36, ce
droit ne peut pas être révoqué ou modifié par les parties s'il est établi qu'il
était destiné à ne pas être révocable ou modifiable sans le consentement de
l'Etat tiers.
Article 38 Règles d'un traité devenant obligatoires pour des Etats tiers par
la formation d'une coutume internationale
Aucune disposition des articles 34 à 37 ne s'oppose à ce qu'une règle énoncée
dans un traité devienne obligatoire pour un Etat tiers en tant que règle
coutumière de droit international reconnue comme telle.
PARTIE IV AMENDEMENT ET MODIFICATION DES TRAITÉS
Article 39 Règle générale relative à l'amendement des traités
Un traité peut être amendé par accord entre les parties. Sauf dans la
mesure où le traité en dispose autrement, les règles énoncées dans la partie II
s'appliquent à un tel accord.
Article 40 Amendement des traités multilatéraux
1. A moins que le traité n'en dispose autrement, l'amendement des traités
multilatéraux est régi par les paragraphes suivants.
2. Toute proposition tendant à amender un traité multilatéral dans les
relations entre toutes les parties doit être notifiée à tous les Etats
contractants, et chacun d'eux est en droit de prendre part:
a)
à la décision sur la suite à donner à cette proposition;
b)
à la négociation et à la conclusion de tout accord ayant pour objet d'amender
le traité.
3. Tout Etat ayant qualité pour devenir partie au traité a également qualité
pour devenir partie au traité tel qu'il est amendé.
4. L'accord portant amendement ne lie pas les Etats qui sont déjà parties au
traité et qui ne deviennent pas parties à cet accord; l'alinéa b) du paragraphe
4 de l'article 30 s'applique à l'égard de ces Etats.
5. Tout Etat qui devient partie au traité après l'entrée en vigueur de l'accord
portant amendement est, faute d'avoir exprimé une intention différente,
considéré comme étant:
a)
partie au traité tel qu'il est amendé; et
b)
partie au traité non amendé au regard de toute partie au traité qui n'est pas
liée par l'accord portant amendement.
Article 41 Accords ayant pour objet de modifier des traités multilatéraux
dans les relations entre certaines parties seulement
1. Deux ou plusieurs parties à un traité multilatéral peuvent conclure un
accord ayant pour objet de modifier le traité dans leurs relations mutuelles
seulement:
a)
si la possibilité d'une telle modification est prévue par le traité; ou
b)
si la modification en question n'est pas interdite par le traité, à condition
qu'elle:
i)
ne porte atteinte ni à la jouissance par les autres parties des droits qu'elles
tiennent du traité ni à l'exécution de leurs obligations; et
ii)
ne porte pas sur une disposition à laquelle il ne peut être dérogé sans qu'il y
ait incompatibilité avec la réalisation effective de l'objet et du but du
traité pris dans son ensemble.
2. A moins que, dans le cas prévu à l'alinéa a) du paragraphe 1, le traité n'en
dispose autrement, les parties en question doivent notifier aux autres parties
leur intention de conclure l'accord et les modifications que ce dernier apporte
au traité.
PARTIE V NULLITÉ, EXTINCTION ET SUSPENSION DE L'APPLICATION DES TRAITÉS
Section 1: Dispositions générales
Article 42 Validité et maintien en vigueur des traités
1. La validité d'un traité ou du consentement d'un Etat à être lié par un
traité ne peut être contestée qu'en application de la présente Convention.
2. L'extinction d'un traité, sa dénonciation ou le retrait d'une partie ne
peuvent avoir lieu qu'en application des dispositions du traité ou de la
présente Convention. La même règle vaut pour la suspension de l'application
d'un traité.
Article 43 Obligations imposées par le droit international indépendamment
d'un traité
La nullité, l'extinction ou la dénonciation d'un traité, le retrait d'une des
parties ou la suspension de l'application du traité, lorsqu'ils résultent de
l'application de la présente Convention ou des dispositions du traité,
n'affectent en aucune manière le devoir d'un Etat de remplir toute obligation
énoncée dans le traité à laquelle il est soumis en vertu du droit international
indépendamment dudit traité.
Article 44 Divisibilité des dispositions d'un traité
1. Le droit pour une partie, prévu dans un traité ou résultant de l'article 56,
de dénoncer le traité, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application ne peut
être exercé qu'à l'égard de l'ensemble du traité, à moins que ce dernier n'en
dispose ou que les parties n'en conviennent autrement.
2. Une cause de nullité ou d'extinction d'un traité, de retrait d'une des
parties ou de suspension de l'application du traité reconnue aux termes de la
présente Convention ne peut être invoquée qu'à l'égard de l'ensemble du traité,
sauf dans les conditions prévues aux paragraphes suivants ou à l'article 60.
3. Si la cause en question ne vise que certaines clauses déterminées, elle ne
peut être invoquée qu'à l'égard de ces seules clauses lorsque:
a)
ces clauses sont séparables du reste du traité en ce qui concerne leur exécution;
b)
il ressort du traité ou il est par ailleurs établi que l'acceptation des
clauses en question n'a pas constitué pour l'autre partie ou pour les autres
parties au traité une base essentielle de leur consentement à être liées par le
traité dans son ensemble; et
c)
il n'est pas injuste de continuer à exécuter ce qui subsiste du traité.
4. Dans les cas relevant des articles 49 et 50, l'Etat qui a le droit
d'invoquer le dol ou la corruption peut le faire soit à l'égard de l'ensemble
du traité soit, dans le cas visé au paragraphe 3, à l'égard seulement de
certaines clauses déterminées.
5. Dans les cas prévus aux articles 51, 52 et 53, la division des dispositions
d'un traité n'est pas admise.
Article 45 Perte du droit d'invoquer une cause de nullité d'un traité ou un
motif d'y mettre fin, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application
Un Etat ne peut plus invoquer une cause de nullité d'un traité ou un motif d'y
mettre fin, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application en vertu des
articles 46 à 50 ou des articles 60 et 62 si, après avoir eu connaissance des
faits, cet Etat:
a)
a explicitement accepté de considérer que, selon le cas, le traité est valide,
reste en vigueur ou continue d'être applicable; ou
b)
doit, à raison de sa conduite, être considéré comme ayant acquiescé, selon le
cas, à la validité du traité ou à son maintien en vigueur ou en application.
Section 2: Nullité des traités
Article 46 Dispositions du droit interne concernant la compétence pour
conclure des traités
1. Le fait que le consentement d'un Etat à être lié par un traité a été exprimé
en violation d'une disposition de son droit interne concernant la compétence
pour conclure des traités ne peut être invoqué par cet Etat comme viciant son
consentement, à moins que cette violation n'ait été manifeste et ne concerne
une règle de son droit interne d'importance fondamentale.
2. Une violation est manifeste si elle est objectivement évidente pour tout
Etat se comportant en la matière conformément à la pratique habituelle et de
bonne foi.
Article 47 Restriction particulière du pouvoir d'exprimer le consentement
d'un Etat
Si le pouvoir d'un représentant d'exprimer le consentement d'un Etat à être lié
par un traité déterminé a fait l'objet d'une restriction particulière, le fait
que ce représentant n'a pas tenu compte de celle-ci ne peut pas être invoqué
comme viciant le consentement qu'il a exprimé, à moins que la restriction n'ait
été notifiée, avant l'expression de ce consentement, aux autres Etats ayant
participé à la négociation.
Article 48 Erreur
1. Un Etat peut invoquer une erreur dans un traité comme viciant son
consentement à être lié par le traité si l'erreur porte sur un fait ou une
situation que cet Etat supposait exister au moment où le traité a été conclu et
qui constituait une base essentielle du consentement de cet Etat à être lié par
le traité.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque ledit Etat a contribué à cette
erreur par son comportement ou lorsque les circonstances ont été telles qu'il
devait être averti de la possibilité d'une erreur.
3. Une erreur ne concernant que la rédaction du texte d'un traité ne porte pas
atteinte à sa validité; dans ce cas, l'article 79 s'applique.
Article 49 Dol
Si un Etat a été amené à conclure un traité par la conduite frauduleuse d'un
autre Etat ayant participé à la négociation, il peut invoquer le dol comme
viciant son consentement à être lié par le traité.
Article 50 Corruption du représentant d'un Etat
Si l'expression du consentement d'un Etat à être lié par un traité a été
obtenue au moyen de la corruption de son représentant par l'action directe ou
indirecte d'un autre Etat ayant participé à la négociation, l'Etat peut
invoquer cette corruption comme viciant son consentement à être lié par le
traité.
Article 51 Contrainte exercée sur le représentant d'un Etat
L'expression du consentement d'un Etat à être lié par un traité qui a été
obtenue par la contrainte exercée sur son représentant au moyen d'actes ou de
menaces dirigés contre lui est dépourvue de tout effet juridique.
Article 52 Contrainte exercée sur un Etat par la menace ou l'emploi de la
force
Est nul tout traité dont la conclusion a été obtenue par la menace ou l'emploi
de la force en violation des principes de droit international incorporés dans
la Charte des Nations Unies.
Article 53 Traités en conflit avec une norme impérative du droit
international général (jus cogens)
Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une
norme impérative du droit international général. Aux fins de la présente
Convention, une norme impérative du droit international général est une norme
acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son
ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne
peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général
ayant le même caractère.
Section 3: Extinction des traités et suspension de leur application
Article 54 Extinction d'un traité ou retrait en vertu des dispositions du
traité ou par consentement des parties
L'extinction d'un traité ou le retrait d'une partie peuvent avoir lieu:
a)
conformément aux dispositions du traité; ou,
b)
à tout moment, par consentement de toutes les parties, après consultation des
autres Etats contractants.
Article 55 Nombre des parties à un traité multilatéral tombant au-dessous du
nombre nécessaire pour son entrée en vigueur
A moins que le traité n'en dispose autrement, un traité multilatéral ne prend
pas fin pour le seul motif que le nombre des parties tombe au-dessous du nombre
nécessaire pour son entrée en vigueur.
Article 56 Dénonciation ou retrait dans le cas d'un traité ne contenant pas
de dispositions relatives à l'extinction, à la dénonciation ou au retrait
1. Un traité qui ne contient pas de dispositions relatives à son extinction et
ne prévoit pas qu'on puisse le dénoncer ou s'en retirer ne peut faire l'objet
d'une dénonciation ou d'un retrait, à moins:
a)
qu'il ne soit établi qu'il entrait dans l'intention des parties d'admettre la
possibilité d'une dénonciation ou d'un retrait; ou
b)
que le droit de dénonciation ou de retrait ne puisse être déduit de la nature
du traité.
2. Une partie doit notifier au moins douze mois à l'avance son intention de
dénoncer un traité ou de s'en retirer conformément aux dispositions du
paragraphe 1.
Article 57 Suspension de l'application d'un traité en vertu de ses
dispositions ou par consentement des parties
L'application d'un traité au regard de toutes les parties ou d'une partie
déterminée peut être suspendue:
a)
conformément aux dispositions du traité; ou,
b)
à tout moment, par consentement de toutes les parties, après consultation des
autres Etats contractants.
Article 58 Suspension de l'application d'un traité multilatéral par accord
entre certaines parties seulement
1. Deux ou plusieurs parties à un traité multilatéral peuvent conclure un
accord ayant pour objet de suspendre, temporairement et entre elles seulement,
l'application de dispositions du traité:
a)
si la possibilité d'une telle suspension est prévue par le traité; ou
b)
si la suspension en question n'est pas interdite par le traité, à condition
qu'elle:
i)
ne porte atteinte ni à la jouissance par les autres parties des droits qu'elles
tiennent du traité ni à l'exécution de leurs obligations; et
ii)
ne soit pas incompatible avec l'objet et le but du traité.
2. A moins que, dans le cas prévu à l'alinéa a) du paragraphe 1, le traité n'en
dispose autrement, les parties en question doivent notifier aux autres parties
leur intention de conclure l'accord et les dispositions du traité dont elles
ont l'intention de suspendre l'application.
Article 59 Extinction d'un traité ou suspension de son application
implicites du fait de la conclusion d'un traité postérieur
1. Un traité est considéré comme ayant pris fin lorsque toutes les parties à ce
traité concluent ultérieurement un traité portant sur la même matière et:
a)
s'il ressort du traité postérieur ou s'il est par ailleurs établi que selon
l'intention des parties la matière doit être régie par ce traité; ou
b)
si les dispositions du traité postérieur sont incompatibles avec celles du
traité antérieur à tel point qu'il est impossible d'appliquer les deux traités
en même temps.
2. Le traité antérieur est considéré comme étant seulement suspendu s'il ressort
du traité postérieur ou s'il est par ailleurs établi que telle était
l'intention des parties.
Article 60 Extinction d'un traité ou suspension de son application comme
conséquence de sa violation
1. Une violation substantielle d'un traité bilatéral par l'une des parties
autorise l'autre partie à invoquer la violation comme motif pour mettre fin au
traité ou suspendre son application en totalité ou en partie.
2. Une violation substantielle d'un traité multilatéral par l'une des parties
autorise:
a)
les autres parties, agissant par accord unanime, à suspendre l'application du
traité en totalité ou en partie ou à mettre fin à celui-ci:
i)
soit dans les relations entre elles-mêmes et l'Etat auteur de la violation,
ii)
soit entre toutes les parties;
b)
une partie spécialement atteinte par la violation à invoquer celle-ci comme
motif de suspension de l'application du traité en totalité ou en partie dans
les relations entre elle-même et l'Etat auteur de la violation;
c)
toute partie autre que l'Etat auteur de la violation à invoquer la violation
comme motif pour suspendre l'application du traité en totalité ou en partie en
ce qui la concerne si ce traité est d'une nature telle qu'une violation
substantielle de ses dispositions par une partie modifie radicalement la
situation de chacune des parties quant à l'exécution ultérieure de ses
obligations en vertu du traité.
3. Aux fins du présent article, une violation substantielle d'un traité est
constituée par:
a)
un rejet du traité non autorisé par la présente Convention; ou
b)
la violation d'une disposition essentielle pour la réalisation de l'objet ou du
but du traité.
4. Les paragraphes qui précèdent ne portent atteinte à aucune disposition du
traité applicable en cas de violation.
5. Les paragraphes 1 à 3 ne s'appliquent pas aux dispositions relatives à la
protection de la personne humaine contenues dans des traités de caractère
humanitaire, notamment aux dispositions excluant toute forme de représailles à
l'égard des personnes protégées par lesdits traités.
Article 61 Survenance d'une situation rendant l'exécution impossible
1. Une partie peut invoquer l'impossibilité d'exécuter un traité comme motif
pour y mettre fin ou pour s'en retirer si cette impossibilité résulte de la
disparition ou destruction définitives d'un objet indispensable à l'exécution
de ce traité. Si l'impossibilité est temporaire, elle peut être invoquée
seulement comme motif pour suspendre l'application du traité.
2. L'impossibilité d'exécution ne peut être invoquée par une partie comme motif
pour mettre fin au traité, pour s'en retirer ou pour en suspendre l'application
si cette impossibilité résulte d'une violation, par la partie qui l'invoque,
soit d'une obligation du traité, soit de toute autre obligation internationale
à l'égard de toute autre partie au traité.
Article 62 Changement fondamental de circonstances
1. Un changement fondamental de circonstances qui s'est produit par rapport à
celles qui existaient au moment de la conclusion d'un traité et qui n'avait pas
été prévu par les parties ne peut pas être invoqué comme motif pour mettre fin
au traité ou pour s'en retirer, à moins que:
a)
l'existence de ces circonstances n'ait constitué une base essentielle du
consentement des parties à être liées par le traité; et que
b)
ce changement n'ait pour effet de transformer, radicalement la portée des
obligations qui restent à exécuter en vertu du traité.
2. Un changement fondamental de circonstances ne peut pas être invoqué comme
motif pour mettre fin à un traité ou pour s'en retirer:
a)
s'il s'agit d'un traité établissant une frontière, ou
b)
si le changement fondamental résulte d'une violation, par la partie qui
l'invoque, soit d'une obligation du traité, soit de toute autre obligation
internationale à l'égard de toute autre partie au traité.
3. Si une partie peut, conformément aux paragraphes qui précèdent, invoquer un
changement fondamental de circonstances comme motif pour mettre fin à un traité
ou pour s'en retirer, elle peut également ne l'invoquer que pour suspendre
l'application du traité.
Article 63 Rupture des relations diplomatiques ou consulaires
La rupture des relations diplomatiques ou consulaires entre parties à un traité
est sans effet sur les relations juridiques établies entre elles par le traité,
sauf dans la mesure où l'existence de relations diplomatiques ou consulaires
est indispensable à l'application du traité.
Article 64 Survenance d'une nouvelle norme impérative du droit international
général (jus cogens)
Si une nouvelle norme impérative du droit international général survient, tout
traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin.
Section 4: Procédure
Article 65 Procédure à suivre concernant la nullité d'un traité, son extinction,
le retrait d'une partie ou la suspension de l'application du traité
1. La partie qui, sur la base des dispositions de la présente Convention,
invoque
soit un vice de son consentement à être liée par un traité, soit un motif de
contester la validité d'un traité, d'y mettre fin, de s'en retirer ou d'en
suspendre l'application, doit notifier sa prétention aux autres parties. La
notification doit indiquer la mesure envisagée à l'égard du traité et les
raisons de celle-ci.
2. Si, après un délai qui, sauf en cas d'urgence particulière, ne saurait être
inférieur à une période de trois mois à compter de la réception de la
notification, aucune partie n'a fait d'objection, la partie qui a fait la
notification peut prendre, dans les formes prévues à l'article 67, la mesure
qu'elle a envisagée.
3. Si toutefois une objection a été soulevée par une autre partie, les parties
devront rechercher une solution par les moyens indiqués à l'article 33 de la
Charte des Nations Unies.
4. Rien dans les paragraphes qui précèdent ne porte atteinte aux droits ou
obligations des parties découlant de toute disposition en vigueur entre elles
concernant le règlement des différends.
5. Sans préjudice de l'article 45, le fait qu'un Etat n'ait pas adressé la
notification prescrite au paragraphe 1 ne l'empêche pas de faire cette
notification en réponse à une autre partie qui demande l'exécution du traité ou
qui allègue sa violation.
Article 66 Procédures de règlement judiciaire, d'arbitrage et de
conciliation
Si, dans les douze mois qui ont suivi la date à laquelle l'objection a été
soulevée, il n'a pas été possible de parvenir à une solution conformément au
paragraphe 3 de l'article 65, les procédures ci-après seront appliquées:
a)
toute partie à un différend concernant l'application ou l'interprétation des
articles 53 ou 64 peut, par une requête, le soumettre à la décision de la Cour
internationale de Justice, à moins que les parties ne décident d'un commun
accord de soumettre le différend à l'arbitrage;
b)
toute partie à un différend concernant l'application ou l'interprétation de
l'un quelconque des autres articles de la partie V de la présente Convention
peut mettre en Âoeuvre la procédure indiquée à l'annexe à la Convention en
adressant une demande à cet effet au Secrétaire général des Nations Unies.
Article 67 Instruments ayant pour objet de déclarer la nullité d'un traité,
d'y mettre fin, de réaliser le retrait ou de suspendre l'application du traité
1. La notification prévue au paragraphe 1 de l'article 65 doit être faite par écrit.
2. Tout acte déclarant la nullité d'un traité, y mettant fin ou réalisant le
retrait ou la suspension de l'application du traité sur la base de ses
dispositions ou des paragraphes 2 ou 3 de l'article 65 doit être consigné dans
un instrument communiqué aux autres parties. Si l'instrument n'est pas signé
par le chef de l'Etat, le chef du gouvernement ou le ministre des affaires
étrangères, le représentant de l'Etat qui fait la communication peut être
invité à produire ses pleins pouvoirs.
Article 68 Révocation des notifications et des instruments prévus aux
articles 65 et 67
Une notification ou un instrument prévus aux articles 65 et 67 peuvent être
révoqués à tout moment avant qu'ils aient pris effet.
Section 5: Conséquences de la nullité, de l'extinction ou de la
suspension de l'application d'un traité
Article 69 Conséquences de la nullité d'un traité
1. Est nul un traité dont la nullité est établie en vertu de la présente
Convention. Les dispositions d'un traité nul n'ont pas de force juridique.
2. Si des actes ont néanmoins été accomplis sur la base d'un tel traité:
a)
toute partie peut demander à toute autre partie d'établir pour autant que
possible dans leurs relations mutuelles la situation qui aurait existé si ces
actes n'avaient pas été accomplis;
b)
les actes accomplis de bonne foi avant que la nullité ait été invoquée ne sont
pas rendus illicites du seul fait de la nullité du traité.
3. Dans les cas qui relèvent des articles 49, 50, 51 ou 52, le paragraphe 2 ne
s'applique pas à l'égard de la partie à laquelle le dol, l'acte de corruption
ou la contrainte est imputable.
4. Dans les cas où le consentement d'un Etat déterminé à être lié par un traité
multilatéral est vicié, les règles qui précèdent s'appliquent dans les
relations entre ledit Etat et les parties au traité.
Article 70 Conséquences de l'extinction d'un traité
1. A moins que le traité n'en dispose ou que les parties n'en conviennent
autrement, le fait qu'un traité a pris fin en vertu de ses dispositions ou
conformément à la présente Convention:
a)
libère les parties de l'obligation de continuer d'exécuter le traité;
b)
ne porte atteinte à aucun droit, aucune obligation ni aucune situation
juridique des parties, créés par l'exécution du traité avant qu'il ait pris
fin.
2. Lorsqu'un Etat dénonce un traité multilatéral ou s'en retire, le paragraphe
1 s'applique dans les relations entre cet Etat et chacune des autres parties au
traité à partir de la date à laquelle cette dénonciation ou ce retrait prend
effet.
Article 71 Conséquences de la nullité d'un traité en conflit avec une norme
impérative du droit international général
1. Dans le cas d'un traité qui est nul en vertu de l'article 53, les parties
sont tenues:
a)
d'éliminer, dans la mesure du possible, les conséquences de tout acte accompli
sur la base d'une disposition qui est en conflit avec la norme impérative du
droit international général; et
b)
de rendre leurs relations mutuelles conformes à la norme impérative du droit
international général.
2. Dans le cas d'un traité qui devient nul et prend fin en vertu de l'article
64, la fin du traité:
a)
libère les parties de l'obligation de continuer d'exécuter le traité;
b)
ne porte atteinte à aucun droit, aucune obligation, ni aucune situation
juridique des parties, créés par l'exécution du traité avant qu'il ait pris
fin; toutefois, ces droits, obligations ou situations ne peuvent être maintenus
par la suite que dans la mesure où leur maintien n'est pas en soi en conflit
avec la nouvelle norme impérative du droit international général.
Article 72 Conséquences de la suspension de l'application d'un traité
1. A moins que le traité n'en dispose ou que les parties n'en conviennent
autrement, la suspension de l'application d'un traité sur la base de ses
dispositions ou conformément à la présente Convention:
a)
libère les parties entres lesquelles l'application du traité est suspendue de
l'obligation d'exécuter le traité dans leurs relations mutuelles pendant la
période de suspension;
b)
n'affecte pas par ailleurs les relations juridiques établies par le traité
entre les parties.
2. Pendant la période de suspension, les parties doivent s'abstenir de tous
actes tendant à faire obstacle à la reprise de l'application du traité.
PARTIE VI DISPOSITIONS DIVERSES
Article 73 Cas de succession d'Etats, de responsabilité d'un Etat ou
d'ouverture d'hostilités
Les dispositions de la présente Convention ne préjugent aucune question qui
pourrait se poser à propos d'un traité du fait d'une succession d'Etats ou en
raison de la responsabilité internationale d'un Etat ou de l'ouverture
d'hostilités entre Etats.
Article 74 Relations diplomatiques ou consulaires et conclusion de traités
La rupture des relations diplomatiques ou des relations consulaires ou
l'absence de telles relations entre deux ou plusieurs Etats ne fait pas
obstacle à la conclusion de traités entre lesdits Etats. La conclusion d'un
traité n'a pas en soi d'effet en ce qui concerne les relations diplomatiques ou
les relations consulaires.
Article 75 Cas d'un Etat agresseur
Les dispositions de la présente Convention sont sans effet sur les obligations
qui peuvent résulter à propos d'un traité, pour un Etat agresseur, de mesures
prises conformément à la Charte des Nations Unies au sujet de l'agression
commise par cet Etat.
PARTIE VII DÉPOSITAIRES, NOTIFICATIONS, CORRECTIONS ET ENREGISTREMENT
Article 76 Dépositaires des traités
1. La désignation du dépositaire d'un traité peut être effectuée par les Etats
ayant participé à la négociation, soit dans le traité lui-même, soit de toute
autre manière. Le dépositaire peut être un ou plusieurs Etats, une organisation
internationale ou le principal fonctionnaire administratif d'une telle
organisation.
2. Les fonctions du dépositaire d'un traité ont un caractère international et
le dépositaire est tenu d'agir impartialement dans l'accomplissement de ses
fonctions. En particulier, le fait qu'un traité n'est pas entré en vigueur
entre certaines des parties ou qu'une divergence est apparue entre un Etat et
un dépositaire en ce qui concerne l'exercice des fonctions de ce dernier ne
doit pas influer sur cette obligation.
Article 77 Fonctions des dépositaires
1. A moins que le traité n'en dispose ou que les Etats contractants n'en
conviennent autrement, les fonctions du dépositaire sont notamment les
suivantes:
a)
assurer la garde du texte original du traité et des pleins pouvoirs qui lui
seraient remis;
b)
établir des copies certifiées conformes du texte original et tous autres textes
du traité en d'autres langues qui peuvent être requis par le traité, et les
communiquer aux parties au traité et aux Etats ayant qualité pour le devenir;
c)
recevoir toutes signatures du traité, recevoir et garder tous instruments,
notifications et communications relatifs au traité;
d)
examiner si une signature, un instrument, une notification ou une communication
se rapportant au traité est en bonne et due forme et, le cas échéant, porter la
question à l'attention de l'Etat en cause;
e)
informer les parties au traité et les Etats ayant qualité pour le devenir des
actes, notifications et communications relatifs au traité;
f)
informer les Etats ayant qualité pour devenir parties au traité de la date à
laquelle a été reçu ou déposé le nombre de signatures ou d'instruments de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion requis pour l'entrée
en vigueur du traité;
g)
assurer l'enregistrement du traité auprès du Secrétariat de l'Organisation des
Nations Unies;
h)
remplir les fonctions spécifiées dans d'autres dispositions de la présente
Convention.
2. Lorsqu'une divergence apparaît entre un Etat et le dépositaire au sujet de
l'accomplissement des fonctions de ce dernier, le dépositaire doit porter la
question à l'attention des Etats signataires et des Etats contractants ou, le
cas échéant, de l'organe compétent de l'organisation internationale en cause.
Article 78 Notifications et communications
Sauf dans les cas où le traité ou la présente Convention en dispose autrement,
une notification ou communication qui doit être faite par un Etat en vertu de
la présente Convention:
a)
est transmise, s'il n'y a pas de dépositaire, directement aux Etats auxquels
elle est destinée ou, s'il y a un dépositaire, à ce dernier;
b)
n'est considérée comme ayant été faite par l'Etan en question qu'à partir de sa
réception par l'Etat auquel elle a été transmise ou, le cas échéant, par le
dépositaire;
c)
si elle est transmise à un dépositaire, n'est considérée comme ayant été reçue
par l'Etat auquel elle est destinée qu'à partir du moment où cet Etat aura reçu
du dépositaire l'information prévue à l'alinéa e) du paragraphe 1 de l'article
77.
Article 79 Correction des erreurs dans les textes ou les copies certifiées
conformes des traités
1. Si, après l'authentification du texte d'un traité, les Etats signataires et
les Etats contractants constatent d'un commun accord que ce texte contient une
erreur, il est procédé à la correction de l'erreur par l'un des moyens énumérés
ci-après, à moins que lesdits Etats ne décident d'un autre mode de correction:
a)
correction du texte dans le sens approprié et paraphe de la correction par des
représentants dûment habilités;
b)
établissement d'un instrument ou échange d'instruments où se trouve consignée
la correction qu'il a été convenu d'apporter au texte;
c)
établissement d'un texte corrigé de l'ensemble du traité suivant la procédure
utilisée pour le texte originaire.
2. Lorsqu'il s'agit d'un traité pour lequel il existe un dépositaire, celui-ci
notifie aux Etats signataires et aux Etats contractants l'erreur et la
proposition de la corriger et spécifie un délai approprié dans lequel objection
peut être faite à la correction proposée. Si, à l'expiration du délai:
a)
aucune objection n'a été faite, le dépositaire effectue et paraphe la
correction dans le texte, dresse un procès-verbal de rectification du texte et
en communique copie aux parties au traité et aux Etats ayant qualité pour le
devenir;
b)
une objection a été faite, le dépositaire communique l'objection aux Etats
signataires et aux Etats contractants.
3. Les règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent également lorsque le
texte a été authentifié en deux ou plusieurs langues et qu'apparaît un défaut
de concordance qui, de l'accord des Etats signataires et des Etats
contractants, doit être corrigé.
4. Le texte corrigé remplace ab initio le texte défectueux, à moins que les
Etats signataires et les Etats contractants n'en décident autrement.
5. La correction du texte d'un traité qui a été enregistré est notifiée au
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.
6. Lorsqu'une erreur est relevée dans une copie certifiée conforme d'un traité,
le dépositaire dresse un procès-verbal de rectification et en communique copie
aux Etats signataires et aux Etats contractants.
Article 80 Enregistrement et publication des traités
1. Après leur entrée en vigueur, les traités sont transmis au Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies aux fins d'enregistrement ou de classement et
inscription au répertoire, selon le cas, ainsi que de publication.
2. La désignation d'un dépositaire constitue autorisation pour celui-ci
d'accomplir les actes visés au paragraphe précédent.
PARTIE VIII DISPOSITIONS FINALES
Article 81 Signature
La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies ou membres d'une institution spécialisée ou de
l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que de tout Etat partie au
Statut de la Cour internationale de Justice et de tout autre Etat invité par
l'Assemblée générale des Nations Unies à devenir partie à la Convention, de la
manière suivante: jusqu'au 30 novembre 1969 au Ministère fédéral des Affaires
étrangères de la République d'Autriche et ensuite jusqu'au 30 avril 1970 au
Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.
Article 82 Ratification
La présente Convention sera soumise à ratification. Les instruments de
ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
Article 83 Adhésion
La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat appartenant à
l'une des catégories mentionnées à l'article 81. Les instruments d'adhésion
seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
Article 84 Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la
date du dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le
dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion, la
Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de
son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 85 Textes authentiques
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois,
espagnol, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du
Secrétaire général des Nations Unies.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs
gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Vienne, le vingt-trois mai mil neuf cent soixante-neuf.
ANNEXE
1. Le Secrétaire général des Nations Unies dresse et tient une liste de
conciliateurs composée de juristes qualifiés. A cette fin, tout Etat Membre de
l'Organisation des Nations Unies ou Partie à la présente Convention est invité
à désigner deux conciliateurs et les noms des personnes ainsi désignées
composeront la liste. La désignation des conciliateurs, y compris ceux qui sont
désignés pour remplir une vacance fortuite, est faite pour une période de cinq
ans renouvelable. A l'expiration de la période pour laquelle ils auront été
désignés, les conciliateurs continueront à exercer les fonctions pour
lesquelles ils auront été choisis conformément au paragraphe suivant.
2. Lorsqu'une demande est soumise au Secrétaire général conformément à
l'article 66, le Secrétaire général porte le différend devant une commission de
conciliation composée comme suit.
L'Etat ou les Etats constituant une des Parties au différend nomment :
a) Un conciliateur de la nationalité de cet Etat ou de l'un de ces Etats,
choisi ou non sur la liste visée au paragraphe 1 ; et
b) Un conciliateur n'ayant pas la nationalité de cet Etat ou de l'un de ces
Etats, choisi sur la liste.
L'Etat ou les Etats constituant l'autre Partie au différend nomment deux
conciliateurs de la même manière. Les quatre conciliateurs choisis par les
Parties doivent être nommés dans un délai de soixante jours à compter de la
date à laquelle le Secrétaire général reçoit la demande.
Dans les soixante jours qui suivent la dernière nomination, les quatre
conciliateurs en nomment un cinquième, choisi sur la liste, qui sera président.
Si la nomination du président ou de l'un quelconque des autres conciliateurs
n'intervient pas dans le délai prescrit ci-dessus pour cette nomination, elle
sera faite par le Secrétaire général dans les soixante jours qui suivent
l'expiration de ce délai. Le Secrétaire général peut désigner comme président
soit l'une des personnes inscrites sur la liste, soit un des membres de la
Commission du droit international. L'un quelconque des délais pour lesquels les
nominations doivent être faites peut être prorogé par accord des Parties au
différend.
Toute vacance doit être remplie de la façon spécifiée pour la nomination
initiale.
3. La Commission de conciliation arrête elle-même sa procédure. La Commission,
avec le consentement des Parties au différend, peut inviter toute Partie au
traité à lui soumettre ses vues oralement ou par écrit. Les décisions et les
recommandations de la Commission sont adoptées à la majorité des voix de ses
cinq membres.
4. La Commission peut signaler à l'attention des Parties au différend toute
mesure susceptible de faciliter un règlement amiable.
5. La Commission entend les Parties, examine les prétentions et les objections
et fait des propositions aux Parties en vue de les aider à parvenir à un
règlement amiable du différend.
6. La Commission fait rapport dans les douze mois qui suivent sa constitution.
Son rapport est déposé auprès du Secrétaire général et communiqué aux parties
au différend. Le rapport de la Commission, y compris toutes conclusions y
figurant sur les faits ou sur les points de droit, ne lie pas les Parties et
n'est rien de plus que l'énoncé de recommandations soumises à l'examen des
parties en vue de faciliter un règlement amiable du différend.
7. Le Secrétaire général fournit à la Commission l'assistance et les facilités
dont elle peut avoir besoin. Les dépenses de la Commission sont supportées par
l'Organisation des Nations Unies.
ETATS PARTIES A LA CONVENTION DE VIENNE
(établi sur la base
de la liste dressée par le Secrétaire général des Nations Unies en tant que dépositaire
de la Convention de
Vienne et mise à jour le 29 juin 2001.)
Albanie *Algérie *Allemagne *Argentine *Australie *Autriche
*Barbados *Belarus *Belgique *Bosnie-Herzégovine *Bulgarie *Cameroun *Canada
*Chili *Chine *Chypre *Colombie *Congo *Costa Rica *Croatie *Cuba *Danemark
*Egypte *Espagne *Estonie *Ex-République yougoslave de Macédoine
*Fédération de Russie *Finlande *Géorgie *Grèce *Guatemala *Haïti
*Honduras *Hongrie *Îles Salomon *Italie *Jamaïque *Japon *Kasakhstan
*Kirghizistan *Koweït *Lesotho *Lettonie *Libéria *Liechtenstein
*Lituanie *Malaisie *Malawi *Mali *Maroc *Maurice *Mexique *Mongolie
*Mozambique *Myanmar *Nauru *Niger *Nigeria *Nouvelle-Zélande *Oman
*Ouzbékistan *Panama *Paraguay *Pays-Bas *Pérou *Philippines *Pologne
*République arabe syrienne *République centrafricaine *République de Corée
*République de Moldova *République démocratique du Congo *République
démocratique populaire lao *République tschèque *République-Unie de Tanzanie
*Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord *Rwanda *Saint-Siège
*Saint- Vincent-et-les-Grenadines *Sénégal *Slovaquie *Slovénie *Soudan
*Suède *Suisse *Suriname *Tadjikistan *Togo *Tunisie *Turkménistan *Ukraine
*Uruguay *Yougoslavie
LES PRINCIPES DU
DROIT INTERNATIONAL DES TRAITES
Les conventions internationales qui, quoiqu'elles puissent
être conclues oralement, le sont pratiquement toutes par écrit; elles
constituent la source majeure du droit international.
A l'origine, les règles régissant les conventions émanaient du droit coutumier
et des principes généraux du droit; de nos jours elles sont codifiées dans la
mesure où elles concernent les traités conclus par écrit entre Etats. Cette
codification est la Convention de Vienne sur le
droit des traités conclue en 1969 (Convention de Vienne), est
entrée en vigueur le 27 janvier 1980. Bien qu'elle ne s'applique pas aux
traités conclus avant son entrée en vigueur (article 4), elle régit de fait
même ceux-ci puisqu'elle ne fait, du moins en grande partie, que préciser des
régles coutumières qui s'appliquaient déjà avant cette date. En outre, la
Convention de Vienne ne s'applique que faute d'autres dispositions
conventionnelles, elle a donc un caractère supplétif.
Une Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et
organisations internationales ou entre organisations internationales,
datant de 1986 et calquée sur la Convention de Vienne de 1969 reflète
largement, elle aussi, le droit international coutumier en la matière;
néanmoins, elle n'est pas encore entrée en vigueur.
Enfin une Convention de Vienne sur la succession d'Etats en matière de
traités, conclue en 1978, est entrée en vigueur en 1996. Néanmoins, elle
n'a pas su attirer plus d'une quinzaine de ratifications ce qui la disqualifie
comme une véritable source du droit international universel. En outre, elle n'a
pas eu encore un retentissement certain dans la pratique des Etats. Néanmoins,
la règle selon laquelle l'Etat successeur peut, en principe, « par une
notification de succession, établir sa qualité de partie » aux traités
multilatéraux auxquels avait souscrit l'Etat prédécesseur, a été très largement
suivie par la pratique des Etats.
D'une manière générale les règles coutumières régissant cette matière sont
assez floues.
L'on distingue deux types fondamentaux de traités:
- les traités bilatéraux conclus entre deux Etats
seulement
et
- les traités multilatéraux conclus entre plus de deux
Etats
dont ceux qui ont reçu le plus d'adhésions sont
caractérisés d'universels.
Parmi les traités multilatéraux, l'on peut distinguer les traités
« ouverts » des traités « fermés »: alors que tout Etat peut devenir partie des
premiers, l'adhésion d'un Etat qui n'appartient pas aux cercle des parties
originelles des seconds est exclue, hormis dans l'éventualité d' un accord
ultérieur.
Ainsi tout Etat peut adhérer à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (traité
ouvert). En revanche, la Convention relative au régime de la navigation sur
le Danube de 1948 ne pouvait, à l'origine, être ratifiée que par les Etats
signataires (traité fermé), si bien que l'adhésion de l'Autriche en 1960 et de
l'Allemagne en 1999 dut être approuvée par les Etats parties par voie de
conventions supplémentaires.
La Convention de Vienne, consistant de 85
articles articulés en huit parties et dotée d'un annexe, incorpore et
concrétise cinq principes juridiques fondamentaux.
Les principe de libre consentement et
de la bonne foi (bona fide en latin) sont
les principes «phares» qui sont censés sous-tendrent la conduite des Etats dans
leurs relations extérieures.
Les autres « grands » principes, eux aussi issus de la tradition de l'antique
droit romain, s'appliquent plus particulièrement
- soit à la conclusion des traités:
- pacta sunt servanda (un traité lie les
parties)
- soit à leur interprétation ou application:
- omnia conventio intelligitur rebus sic
stantibus (c'est la clause rebus sic stantibus selon laquelle
un changement fondamental des circonstances affecte la validité des traités)
- favor contractus (il vaut mieux maintenir
qu'éliminer un traité)
Ces cinq principes seront examinés d'un peu plus près par la suite et l'application des deux principes majeurs
(libre consentement et bonne foi) sera étudiée dans un chapître de ce site qui
lui est consacré. Bien sûr, les délimitations entre les principes peuvent être
floues, mais en fin de compte ils se complètent les uns les autres.