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Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires

Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires

[Entrée en vigueur : 19 mars 1967, conformément à l’article 77. Adhésion de Madagascar approuvée par la loi n° 66-021 du 19 décembre 1966 publiée au Journal officiel n° 514 du 31.12.66, p. 2589 en même temps que le texte de la Convention, le Protocole de signature facultative concernant l’acquisition de la nationalité, et le Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends. Instrument d’adhésion déposé par Madagascar

le 17 février 1967]

 

 

 

Les Etats parties à la présente Convention,

Rappelant que, depuis une époque reculée, des relations consulaires se sont établies entre les peuples,

Conscients des Buts et des Principes de la Charte des Nations Unies concernant l’égalité souveraine des Etats, le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement de relations amicales entre les nations,

Considérant que la Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités diplomatiques a adopté la Convention de Vienne sur les relations diplomatique 2 qui a été ouverte à la signature le 18 avril 1961,

Persuadés qu’une convention internationale sur les relations, privilèges et immunités consulaires contribuerait elle aussi à favoriser les relations d’amitié entre les pays, quelle que soit la diversité de leurs régimes constitutionnels et sociaux,

Convaincus que le but desdits privilèges et immunités est non pas d’avantager des individus mais d’assurer l’accomplissement efficace de leurs fonctions par les postes consulaires au nom de leurs Etats respectifs,

Affirmant que les règles du droit international coutumier continueront à régir les questions qui n’ont pas été expressément réglées dans les dispositions de la présente Convention,

Sont convenus de ce qui suit :

 

Article premier - Définitions

1. Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s’entendent comme

il est précisé ci-dessous :

a. L’expression «poste consulaire» s’entend de tout consulat général, consulat, vice-consulat ou agence consulaire ;

b. L’expression «circonscription consulaire» s’entend du territoire attribué à un poste consulaire pour l’exercice des fonctions consulaires ;

c. L’expression «chef de poste consulaire» s’entend de la personne chargée d’agir en cette qualité ;

d. L’expression «fonctionnaire consulaire» s’entend de toute personne, y compris le chef de poste consulaire, chargée en cette qualité de l’exercice de fonctions consulaires ;

e. L’expression «employé consulaire» s’entend de toute personne employée dans les services administratifs ou techniques d’un poste consulaire ;

f. L’expression « membre du personnel de service » s’entend de toute personne affectée au service domestique d’un poste consulaire ;

g. L’expression «membres du poste consulaire» s’entend des fonctionnaires consulaires, employés consulaires et membres du personnel de service ;

h. L’expression «membres du personnel consulaire» s’entend des fonctionnaires consulaires autres que le chef de poste consulaire, des employés consulaires et des membres du personnel de service ;

i. L’expression «membre du personnel privé»- s’entend d’une personne employée exclusivement au service privé d’un membre du poste consulaire ;

j. L’expression «locaux consulaires» s’entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire ;

k. L’expression « archives consulaires » comprend tous les papiers, documents, correspondance, livres, films, rubans magnétiques et registres du poste consulaire, ainsi que le matériel du chiffre, les fichiers et les meubles destinés à les protéger et à les conserver.

2. Il existe deux catégories de fonctionnaires consulaires: les fonctionnaires consulaires de carrière et les fonctionnaires consulaires honoraires. Les dispositions du chapitre II de la présente Convention s’appliquent aux postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière; les dispositions du chapitre III s’appliquent aux postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires honora ires.

3. La situation particulière des membres des postes consulaires qui sont ressortissants ou résidents permanents de l’Etat de résidence est régie par l’article 71 de la présente Convention.

 

CHAPITRE PREMIER

Les relations consulaires en général

 

Section I

Etablissement et conduite des relations consulaires

 

Art. 2 - Etablissement de relations consulaires

1. L’établissement de relations consulaires entre Etats se fait par consentement mutuel.

2. Le consentement donné à l’établissement de relations diplomatiques entre deux Etats implique, sauf indication contraire, le consentement à l’établissement de relations consulaires.

3. La rupture des relations diplomatiques n’entraîne pas ipso facto la rupture des relations consulaires.

 

Art. 3 - Exercice des fonctions consulaires

Les fonctions consulaires sont exercées par des postes consulaires. Elles sont aussi exercées par des missions diplomatiques conformément aux dispositions de la présente Convention.

 

Art. 4 - Etablissement d’un poste consulaire

1. Un poste consulaire ne peut être établi sur le territoire de l’Etat de résidence qu’avec le consentement de cet Etat.

2. Le siège du poste consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés par l’Etat d’envoi et soumis à l’approbation de l’Etat de résidence.

3. Des modifications ultérieures ne peuvent être apportées par l’Etat d’envoi au siège du poste consulaire, à sa classe ou à sa circonscription consulaire qu’avec le consentement de l’Etat de résidence.

4. Le consentement de l’Etat de résidence est également requis si un consulat général ou un consulat veut ouvrir un vice-consulat ou une agence consulaire dans une localité autre que celle où il est lui-même établi.

5. Le consentement exprès et préalable de l’Etat de résidence est également requis pour l’ouverture d’un bureau faisant partie d’un consulat existant, en dehors du siège de celui-ci.

 

Art. 5 - Fonctions consulaires

Les fonctions consulaires consistent à :

a. Protéger dans l’Etat de résidence les intérêts de l’Etat d’envoi et de ses ressortissants, personnes physiques et morales, dans les limites admises par le droit international ;

b. Favoriser le développement de relations commerciales, économiques, culturelles et scientifiques entre l’Etat d’envoi et l’Etat de résidence et promouvoir de toute autre manière des relations amicales entre eux dans le cadre des dispositions de la présente Convention ;

c. S’informer, par tous les moyens licites, des conditions et de l’évolution de la vie commerciale, économique, culturelle et scientifique de l’Etat de résidence, faire rapport à ce sujet au gouvernement de l’Etat d’envoi et donner des renseignements aux personnes intéressées ;

d. Délivrer des passeports et des documents de voyage aux ressortissants de l’Etat d’envoi, ainsi que des visas et documents appropriés aux personnes qui désirent se rendre dans l’Etat d’envoi ;

e. Prêter secours et assistance aux ressortissants, personnes physiques et morales, de l’Etat d’envoi ;

f. Agir en qualité de notaire et d’officier d’état civil et exercer des fonctions similaires, ainsi que certaines fonctions d’ordre administratif, pour autant que les lois et règlements de l’Etat de résidence ne s’y opposent pas ;

g. Sauvegarder les intérêts des ressortissants, personnes physiques et morales, de l’Etat d’envoi, dans les successions sur le territoire de l’Etat de résidence, conformément aux lois et règlements de l'Etat de résidence ;

h. Sauvegarder, dans les limites fixées par les lois et règlements de l’Etat de résidence, les intérêts des mineurs et des incapables, ressortissants de l’Etat d’envoi, particulièrement lorsque l’institution d’une tutelle ou d’une curatelle à leur égard est requise;

i. Sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l'Etat de résidence, représenter les ressortissants de l’Etat d’envoi ou prendre des dispositions afin d’assurer leur représentation appropriée devant les tribunaux ou les autres autorités de l’Etat de résidence pour demander, conformément aux lois et règlements de l’Etat de résidence, l’adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts ;

j. Transmettre des actes judiciaires et extrajudiciaires ou exécuter des commissions rogatoires conformément aux accords internationaux en vigueur ou, à défaut de tels accords, de toute manière compatible avec les lois et règlements de l’Etat de résidence ;

k. Exercer les droits de contrôle et d’inspection prévus par les lois et règlements de l’Etat d’envoi sur les navires de mer et sur les bateaux fluviaux ayant la nationalité de l’Etat d’envoi et sur les avions immatriculés dans cet Etat, ainsi que sur leurs équipages ;

l. Prêter assistance aux navires, bateaux et avions mentionnés à l’alinéa k du présent article, ainsi qu’à leurs équipages, recevoir les déclarations sur le voyage de ces navires et bateaux, examiner et viser les papiers de bord et, sans préjudice des pouvoirs des autorités de l’Etat de résidence, faire des enquêtes concernant les incidents survenus au cours de la traversée et régler, pour autant que les lois et règlements de l’Etat d’envoi l’autorisent, les contestations de toute nature entre le capitaine, les officiers et les marins ;

m. Exercer toutes autres fonctions confiées à un poste consulaire par l’Etat d’envoi que n’interdisent pas les lois et règlements de l’Etat de résidence ou auxquelles l’Etat de résidence ne s’oppose pas ou qui sont mentionnées dans les accords internationaux en vigueur entre l’Etat d’envoi et l’Etat de résidence.

 

Art. 6 - Exercice des fonctions consulaires en dehors de la circonscription consulaire

Dans des circonstances particulières, un fonctionnaire consulaire peut, avec le consentement de l’Etat de résidence, exercer ses fonctions à l’extérieur de sa circonscription consulaire.

 

Art. 7 - Exercice de fonctions consulaires dans un Etat tiers

L’Etat d’envoi peut, après notification aux Etats intéressés, et à moins que l’un d’eux ne s’y oppose expressément, charger un poste consulaire établi dans un Etat d’assumer l’exercice de fonctions consulaires dans un autre Etat.

 

Art. 8 - Exercice de fonctions consulaires pour le compte d’un Etat tiers

Après notification appropriée à l’Etat de résidence et à moins que celui-ci ne s’y oppose, un poste consulaire de l’Etat d’envoi peut exercer des fonctions consulaires dans l’Etat de résidence pour le compte d’un Etat tiers.

 

Art. 9 - Classes des chefs de poste consulaire

1. Les chefs de poste consulaire se répartissent en quatre classes, à savoir :

a. Consuls généraux ;

b. Consuls ;

c. Vice-consuls ;

d. Agents consulaires.

2. Le paragraphe 1 du présent article ne limite en rien le droit de l’une quelconque des Parties Contractantes de fixer la dénomination des fonctionnaires consulaires autres que les chefs de poste consulaire.

 

Art. 10 - Nomination et admission des chefs de poste consulaire

1. Les chefs de poste consulaire sont nommés par l’Etat d’envoi et sont admis à l’exercice de leurs fonctions par l’Etat de résidence.

2. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les modalités de la nomination et de l’admission du chef de poste consulaire sont fixées respectivement par les lois, règlements et usages de l’Etat d’envoi et de l’Etat de résidence.

 

Art. 11 - Lettre de provision ou notification de la nomination

1. Le chef de poste consulaire est pourvu par l’Etat d’envoi d’un document, sous forme de lettre de provision ou acte similaire, établi pour chaque nomination, attestant sa qualité et indiquant, en règle générale, ses nom et prénoms, sa catégorie et sa classe, la circonscription consulaire et le siège du poste consulaire.

2. L’Etat d’envoi transmet la lettre de provision ou acte similaire, par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée, au gouvernement de l’Etat sur le territoire duquel le chef de poste consulaire doit exercer ses fonctions.

3. Si l’Etat de résidence l’accepte, l’Etat d’envoi peut remplacer la lettre de provision ou l’acte similaire par une notification contenant les indications prévues au paragraphe 1 du présent article.

 

Art. 12 - Exequatur

1. Le chef de poste consulaire est admis à l’exercice de ses fonctions par une autorisation de l’Etat de résidence dénommée «exequatur» qu’elle que soit la forme de cette autorisation.

2. L’Etat qui refuse de délivrer un exequatur n’est pas tenu de communiquer à l’Etat d’envoi les raisons de son refus.

3. Sous réserve des dispositions des articles 13 et 15, le chef de poste consulaire ne peut entrer en fonctions avant d’avoir reçu l’exequatur.

 

Art. 13 - Admission provisoire des chefs de poste consulaire

En attendant la délivrance de l’exequatur, le chef de poste consulaire peut être admis provisoirement à l’exercice de ses fonctions. Dans ce cas, les dispositions de la présente Convention sont applicables.

 

Art. 14 - Notification aux autorités de la circonscription consulaire

Dès que le chef de poste consulaire est admis, même à titre provisoire, à l’exercice de ses fonctions, l’Etat de résidence est tenu d’informer immédiatement les autorités compétentes de la circonscription consulaire. Il est également tenu de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises afin que le chef de poste consulaire puisse s’acquitter des devoirs de sa charge et bénéficier du traitement prévu par les dispositions de la présente Convention.

 

Art. 15 - Exercice à titre temporaire des fonctions de chef de poste consulaire

1. Si le chef de poste consulaire est empêché d’exercer ses fonctions ou si son poste est vacant, un gérant intérimaire peut agir à titre provisoire comme un chef de poste consulaire.

2. Les nom et prénoms du gérant intérimaire sont notifiés, soit par la mission diplomatique de l’Etat d’envoi, soit, à défaut d’une mission diplomatique de cet Etat dans l’Etat de résidence, par le chef du poste consulaire, soit, au cas où celui-ci est empêché de le faire, par toute autorité compétente de l’Etat d’envoi, au ministère des affaires étrangères de l’Etat de résidence ou à l’autorité désignée par ce ministère. En règle générale, cette notification doit être faite à l’avance. L’Etat de résidence peut soumettre à son consentement l’admission comme gérant intérimaire d’une personne qui n’est ni un agent diplomatique ni un fonctionnaire consulaire de l’Etat d’envoi dans l’Etat de résidence.

3. Les autorités compétentes de l’Etat de résidence doivent prêter assistance et protection au gérant intérimaire. Pendant sa gestion, les dispositions de la présente Convention lui sont applicables au même titre qu’au chef de poste consulaire dont il s’agit. Toutefois, l’Etat de résidence n’est pas tenu d’accorder à un gérant intérimaire les facilités, privilèges et immunités dont la jouissance par le chef du poste consulaire est subordonnée à des conditions que ne remplit pas le gérant intérimaire.

4. Lorsqu’un membre du personnel diplomatique de la représentation diplomatique de l’Etat d’envoi dans l’Etat de résidence est nommé gérant intérimaire par l’Etat d’envoi dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, il continue à jouir des privilèges et immunités diplomatiques si l’Etat de résidence ne s’y oppose pas.

 

Art. 16 - Préséance entre les chefs de poste consulaire

1. Les chefs de poste consulaire prennent rang dans chaque classe suivant la date de l'octroi de l’exequatur.

2. Au cas, cependant, où le chef d’un poste consulaire, avant d’obtenir l’exequatur, est admis à l’exercice de ses fonctions à titre provisoire, la date de cette admission provisoire détermine l’ordre de préséance; cet ordre est maintenu après l’octroi de l’exequatur.

3. L’ordre de préséance entre deux ou plusieurs chefs de poste consulaire qui ont obtenu l’exequatur ou l’admission provisoire à la même date est déterminé par la date à laquelle leur lettre de provision ou acte similaire a été présenté ou la notification prévue au paragraphe 3 de l’article 11 a été faite à l’Etat de résidence.

4. Les gérants intérimaires prennent rang après tous les chefs de poste consulaire. Entre eux, ils prennent rang selon les dates auxquelles ils ont pris leurs fonctions de gérants intérimaires et qui ont été indiquées dans les notifications faites en vertu du paragraphe 2 de l’article 15.

5. Les fonctionnaires consulaires honoraires chefs de poste consulaire prennent rang dans chaque classe après les chefs de poste consulaire de carrière, dans l’ordre et selon les règles établis aux paragraphes précédents.

6. Les chefs de poste consulaire ont la préséance sur les fonctionnaires consulaires qui n’ont pas cette qualité.

 

Art. 17 - Accomplissement d’actes diplomatiques par des fonctionnaires consulaires

1. Dans un Etat où l’Etat d’envoi n’a pas de mission diplomatique et n’est pas re-présenté par la mission diplomatique d’un Etat tiers un fonctionnaire consulaire peut, avec le consentement de l’Etat de résidence, et sans que son statut consulaire en soit affecté, être chargé d’accomplir des actes diplomatiques. L’accomplissement de ces actes par un fonctionnaire consulaire ne lui confère aucun droit aux privilèges et immunités diplomatiques.

2. Un fonctionnaire consulaire peut, après notification à l’Etat de résidence, être chargé de représenter l’Etat d’envoi auprès de toute organisation intergouvernementale. Agissant en cette qualité, il a droit à tous les privilèges et immunités accordés par le droit international coutumier ou par des accords internationaux à un représentant auprès d’une organisation intergouvernementale; toutefois, en ce qui concerne toute fonction consulaire exercée par lui, il n’a pas droit à une immunité de juridiction plus étendue que celle dont un fonctionnaire consulaire bénéficie en vertu de la présente Convention.

 

Art. 18 - Nomination de la même personne comme fonctionnaire consulaire par deux ou plusieurs Etats

Deux ou plusieurs Etats peuvent, avec le consentement de l’Etat de résidence, nommer la même personne en qualité de fonctionnaire consulaire dans cet Etat.

 

Art. 19 - Nomination des membres du personnel consulaire

1. Sous réserve des dispositions des articles 20, 22 et 23, l’Etat d’envoi nomme à son gré les membres du personnel consulaire.

2. L’Etat d’envoi notifie à l’Etat de résidence les nom et prénoms, la catégorie et la classe de tous les fonctionnaires consulaires autres que le chef de poste consulaire assez à l’avance pour que l’Etat de résidence puisse, s’il le désire, exercer les droits que lui confère le paragraphe 3 de l’article 23.

3. L’Etat d’envoi peut, si ses lois et règlements le requièrent, demander à l’Etat de résidence d’accorder un exequatur à un fonctionnaire consulaire qui n’est pas chef de poste consulaire.

4. L’Etat de résidence peut, si ses lois et règlements le requièrent, accorder un exequatur à un fonctionnaire consulaire qui n’est pas chef de poste consulaire.

 

Art. 20 - Effectif du personnel consulaire

A défaut d’accord explicite sur l’effectif du personnel du poste consulaire, l’Etat de résidence peut exiger que cet effectif soit maintenu dans les limites de ce qu’il considère comme raisonnable et normal, eu égard aux circonstances et conditions qui règnent dans la circonscription consulaire et aux besoins du poste consulaire en cause.

 

Art. 21 - Préséance entre les fonctionnaires consulaires d’un poste consulaire

L’ordre de préséance entre les fonctionnaires consulaires d’un poste consulaire et tous changements qui y sont apportés sont notifiés par la mission diplomatique de l’Etat d’envoi, ou, à défaut d’une telle mission dans l’Etat de résidence, par le chef du poste consulaire au ministère des affaires étrangères de l’Etat de résidence ou à l’autorité désignée par ce ministère.

 

Art. 22 - Nationalité des fonctionnaires consulaires

1. Les fonctionnaires consulaires auront en principe la nationalité de l’Etat d’envoi.

2. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être choisis parmi les ressortissants de l’Etat de résidence qu’avec le consentement exprès de cet Etat, qui peut en tout temps le retirer.

3. L’Etat de résidence peut se réserver le même droit en ce qui concerne les ressortissants d’un Etat tiers qui ne sont pas également ressortissants de l’Etat d’envoi.

 

Art. 23 - Personne déclarée non grata

1. L’Etat de résidence peut à tout moment informer l’Etat d’envoi qu’un fonctionnaire consulaire est persona non grata ou que tout autre membre du personnel consulaire n’est pas acceptable. L’Etat d’envoi rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions dans ce poste consulaire, selon le cas.

2. Si l’Etat d’envoi refuse d’exécuter ou n’exécute pas dans un délai raisonnable les obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe 1 du présent article, l’Etat de résidence peut, selon le cas, retirer l’exequatur à la personne en cause ou cesser de la considérer comme membre du personnel consulaire.

3. Une personne nommée membre d’un poste consulaire peut être déclarée non acceptable avant d’arriver sur le territoire de l’Etat de résidence ou, si elle s’y trouve déjà, avant d’entrer en fonctions au poste consulaire. L’Etat d’envoi doit, dans un tel cas, retirer la nomination.

4. Dans les cas mentionnés aux paragraphes 1 et 3 du présent article, l’Etat de résidence n’est pas tenu de communiquer à l’Etat d’envoi les raisons de sa décision.

 

Art. 24 - Notification à l’Etat de résidence des nominations, arrivées et départs

1. Sont notifiées au ministère des affaires étrangères de l’Etat de résidence ou à l’autorité désignée par ce ministère :

a. La nomination des membres d’un poste consulaire, leur arrivée après leur nomination au poste consulaire, leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions, ainsi que tous autres changements intéressant leur statut qui peuvent se produire au cours de leur service au poste consulaire ;

b. L’arrivée et le départ définitif d’une personne de la famille d’un membre d’un poste consulaire vivant à son foyer et, s’il y a lieu, le fait qu’une personne devient ou cesse d’être membre de la famille ;

c. L’arrivée et le départ définitif de membres du personnel privé et, s’il y a lieu, la fin de leur service en cette qualité ;

d. L’engagement et le licenciement de personnes résidant dans l’Etat de résidence en tant que membres du poste consulaire ou en tant que membres du personnel privé ayant droit aux privilèges et immunités.

2. Chaque fois qu’il est possible, l’arrivée et le départ définitif doivent également faire l’objet d’une notification préalable.

 

Section II

Fin des fonctions consulaires

 

Art. 25 - Fin des fonctions d’un membre d’un poste consulaire

Les fonctions d’un membre d’un poste consulaire prennent fin notamment par :

a. La notification par l’Etat d’envoi à l’Etat de résidence du fait que ses fonctions ont pris fin ;

b. Le retrait de l’exequatur ;

c. La notification par l’Etat de résidence à l’Etat d’envoi qu’il a cessé de considérer la personne en question comme membre du personnel consulaire.

 

Art. 26 - Départ du territoire de l’Etat de résidence

L’Etat de résidence doit, même en cas de conflit armé, accorder aux membres du poste consulaire et aux membres du personnel privé autres que les ressortissants de l’Etat de résidence, ainsi qu’aux membres de leur famille vivant à leur foyer, quelle que soit leur nationalité, le temps et les facilités nécessaires pour préparer leur départ et quitter son territoire dans les meilleurs délais après la cessation de leurs fonctions.

Il doit en particulier, si besoin est, mettre à leur disposition les moyens de transport nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs biens, à l’exception des biens acquis dans l’Etat de résidence dont l’exportation est interdite au moment du départ.

 

Art. 27 - Protection des locaux et archives consulaires et des intérêts de l’Etat d’envoi dans des circonstances exceptionnelles

1. En cas de rupture des relations consulaires entre deux Etats :

a. L’Etat de résidence est tenu, même en cas de conflit armé, de respecter et de protéger les locaux consulaires, ainsi que les biens du poste consulaire et les archives consulaires ;

b. L’Etat d’envoi peut confier la garde des locaux consulaires, ainsi que des biens qui s’y trouvent et des archives consulaires, à un Etat tiers acceptable pour l’Etat de résidence ;

c. L’Etat d’envoi peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants à un Etat tiers acceptable pour l’Etat de résidence.

2. En cas de fermeture temporaire ou définitive d’un poste consulaire, les dispositions de l’alinéa a du paragraphe 1 du présent article sont applicables. En outre,

a. Lorsque l’Etat d’envoi, bien que n’étant pas représenté dans l’Etat de résidence par une mission diplomatique, a un autre poste consulaire sur le territoire de l’Etat de résidence, ce poste consulaire peut être chargé de la garde des locaux du poste consulaire qui a été fermé, des biens qui s’y trouvent et des archives consulaires, ainsi que, avec le consentement de l’Etat de résidence, de l’exercice des fonctions consulaires dans la circonscription de ce poste consulaire; ou

b. Lorsque l’Etat d’envoi n’a pas de mission diplomatique ni d’autre poste consulaire dans l’Etat de résidence, les dispositions des alinéas b et c du paragraphe 1 du présent article sont applicables.

 

CHAPITRE II

Facilités, privilèges et immunités concernant les postes consulaires,

les fonctionnaires consulaires de carrière

et les autres membres d’un poste consulaire

 

Section I

Facilités, privilèges et immunités concernant le poste consulaire

 

Art. 28 - Facilités accordées au poste consulaire pour son activité

L’Etat de résidence accorde toutes facilités pour l’accomplissement des fonctions du poste consulaire.

 

Art. 29 - Usage des pavillon et écusson nationaux

1. LEtat d’envoi a le droit d’utiliser son pavillon national et son écusson aux armes de l’Etat dans l’Etat de résidence conformément aux dispositions du présent article.

2. Le pavillon national de l’Etat d’envoi peut être arboré et l’écusson aux armes de l’Etat placé sur le bâtiment occupé par le poste consulaire et sur sa porte d’entrée, ainsi que sur la résidence du chef de poste consulaire et sur ses moyens de transport lorsque ceux-ci sont utilisés pour les besoins du service.

3. Dans l’exercice du droit accordé par le présent article, il sera tenu compte des lois, règlements et usages de l’Etat de résidence.

 

Art. 30 - Logement

1. L’Etat de résidence doit, soit faciliter l’acquisition sur son territoire, dans le cadre de ses lois et règlements, par l’Etat d’envoi des locaux nécessaires au poste consulaire, soit aider l’Etat d’envoi à se procurer des locaux d’une autre manière.

2. Il doit également, s’il en est besoin, aider le poste consulaire à obtenir des logements convenables pour ses membres.

 

Art. 31 - Inviolabilité des locaux consulaires

1. Les locaux consulaires sont inviolables dans la mesure prévue par le présent article.

2. Les autorités de l’Etat de résidence ne peuvent pénétrer dans la partie des locaux consulaires que le poste consulaire utilise exclusivement pour les besoins de son travail, sauf avec le consentement du chef de poste consulaire, de la personne désignée par lui ou du chef de la mission diplomatique de l’Etat d’envoi. Toutefois, le consentement du chef de poste consulaire peut être présumé acquis en cas d’incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, l’Etat de résidence a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées pour empêcher que les locaux consulaires ne soient envahis ou endommagés et pour empêcher que la paix du poste consulaire ne soit troublée ou sa dignité amoindrie.

4. Les locaux consulaires, leur ameublement et les biens du poste consulaire, ainsi que ses moyens de transport, ne peuvent faire l’objet d’aucune forme de réquisition à des fins de défense nationale ou d’utilité publique. Au cas où une expropriation serait nécessaire à ces mêmes fins, toutes dispositions appropriées seront prises afin d’éviter qu’il soit mis obstacle à l’exercice des fonctions consulaires et une indemnité prompte, adéquate et effective sera versée à l’Etat d’envoi.

 

Art. 32 - Exemption fiscale des locaux consulaires

1. Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste consulaire de carrière dont l’Etat d’envoi ou toute personne agissant pour le compte de cet Etat est propriétaire ou locataire sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.

2. L’exemption fiscale prévue au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d’après les lois et règlements de l’Etat de résidence, ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l’Etat d’envoi ou avec la personne agissant pour le compte de cet Etat.

 

Art. 33 - Inviolabilité des archives et documents consulaires

Les archives et documents consulaires sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent.

 

Art. 34 - Liberté de mouvement

Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l’accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, l’Etat de résidence assure la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire à tous les membres du poste consulaire.

 

Art. 35 - Liberté de communication

1. L’Etat de résidence permet et protège la liberté de communication du poste consulaire pour toutes fins officielles. En communiquant avec le gouvernement, les missions diplomatiques et les autres postes consulaires de l’Etat d’envoi, où qu’ils se trouvent, le poste consulaire peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire et les messages en code ou en chiffre. Toutefois, le poste consulaire ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu’avec l’assentiment de l’Etat de résidence.

2. La correspondance officielle du poste consulaire est inviolable. L’expression «correspondance officielle» s’entend de toute la correspondance relative au poste consulaire et à ses fonctions.

3. La valise consulaire ne doit être ni ouverte ni retenue. Toutefois, si les autorités compétentes de l’Etat de résidence ont de sérieux motifs de croire que la valise contient d’autres objets que la correspondance, les documents et les objets visés au paragraphe 4 du présent article, elles peuvent demander que la valise soit ouverte en leur présence par un représentant autorisé de l’Etat d’envoi. Si les autorités dudit Etat opposent un refus à la demande, la valise est renvoyée à son lieu d’origine.

4. Les colis constituant la valise consulaire doivent porter des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que la correspondance officielle, ainsi que des documents ou objets destinés exclusivement à un usage officiel.

5. Le courrier consulaire doit être porteur d’un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise consulaire. A moins que l’Etat de résidence n’y consente, il ne doit être ni un ressortissant de l’Etat de résidence, ni, sauf s’il est ressortissant de l’Etat d’envoi, un résident permanent de l’Etat de résidence. Dans l’exercice de ses fonctions, ce courrier est protégé par l’Etat de résidence. Il jouit de l’inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention.

6. L’Etat d’envoi, ses missions diplomatiques et ses postes consulaires peuvent désigner des courriers consulaires ad hoc. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent article sont également applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s’appliquer dès que le courrier aura remis au destinataire la valise consulaire dont il a la charge.

7. La valise consulaire peut être confiée au commandant d’un navire ou d’un aéronef commercial qui doit arriver à un point d’entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d’un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n’est pas considéré comme un courrier consulaire. A la suite d’un arrangement avec les autorités locales compétentes, le poste consulaire peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement, possession de la valise des mains du commandant du navire ou de l’aéronef.

 

Art. 36 - Communication avec les ressortissants de l’Etat d’envoi

1. Afin que l’exercice des fonctions consulaires relatives aux ressortissants de l’Etat d’envoi soit facilité:

a. Les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de communiquer avec les ressortissants de l’Etat d’envoi et de se rendre auprès d’eux. Les ressortissants de l’Etat d’envoi doivent avoir la même liberté de communiquer avec les fonctionnaires consulaires et de se rendre auprès d’eux;

b. Si l’intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l’Etat de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l’Etat d’envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet Etat est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute autre forme de détention doit également être transmise sans retard par lesdites autorités. Celles-ci doivent sans retard informer l’intéressé de ses droits aux termes du présent alinéa ;

c. Les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi, qui est incarcéré, en état de détention préventive ou toute autre forme de détention, de s’entretenir et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice. Ils ont également le droit de se rendre auprès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi qui, dans leur circonscription, est incarcéré ou détenu en exécution d’un jugement. Néanmoins, les fonctionnaires consulaires doivent s’abstenir d’intervenir en faveur d’un ressortissant incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention lorsque l’intéressé s’y oppose expressément.

2. Les droits visés au paragraphe 1 du présent article doivent s’exercer dans le cadre des lois et règlements de l’Etat de résidence, étant entendu, toutefois, que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du présent article.

 

Art. 37 - Renseignements en cas de décès, de tutelle ou de curatelle, de naufrage et d’accident aérien

Si les autorités compétentes de l’Etat de résidence possèdent les renseignements correspondants, elles sont tenues :

a. En cas de décès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi, d’informer sans retard le poste consulaire dans la circonscription duquel le décès a eu lieu ;

b. De notifier sans retard au poste consulaire compétent tous les cas où il y aurait lieu de pourvoir à la nomination d’un tuteur ou d’un curateur pour un ressortissant mineur ou incapable de l’Etat d’envoi. L'application des lois et règlements de l’Etat de résidence demeure toutefois réservée en ce qui concerne la nomination de ce tuteur ou de ce curateur ;

c. Lorsqu’un navire ou un bateau ayant la nationalité de l’Etat d’envoi fait naufrage ou échoue dans la mer territoriale ou les eaux intérieures de l’Etat de résidence ou lorsqu’un avion immatriculé dans l’Etat d’envoi subit un accident sur le territoire de l’Etat de résidence, d’informer sans retard le poste consulaire le plus proche de l’endroit où l’accident a eu lieu.

 

Art. 38 - Communication avec les autorités de l’Etat de résidence

Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires consulaires peuvent s’adresser :

a. Aux autorités locales compétentes de leur circonscription consulaire ;

b. Aux autorités centrales compétentes de l’Etat de résidence si et dans la mesure où cela est admis par les lois, règlements et usages de l’Etat de résidence ou par les accords internationaux en la matière.

 

Art. 39 - Droits et taxes consulaires

1. Le poste consulaire peut percevoir sur le territoire de l’Etat de résidence les droits et taxes que les lois et règlements de l’Etat d’envoi prévoient pour les actes consulaires.

2. Les sommes perçues au titre des droits et taxes prévus au paragraphe 1 du présent article et les reçus y afférents sont exempts de tous impôts et taxes dans l’Etat de résidence.

 

Section II

Facilités, privilèges et immunités concernant les fonctionnaires

consulaires de carrière et les autres membres du poste consulaire

 

Art. 40 - Protection des fonctionnaires consulaires

L’Etat de résidence traitera les fonctionnaires consulaires avec le respect qui leur est dû et prendra toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur dignité.

 

Art. 41 - Inviolabilité personnelle des fonctionnaires consulaires

1. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d’arrestation ou de détention préventive qu’en cas de crime grave et à la suite d’une décision de l’autorité judiciaire compétente.

2. A l’exception du cas prévu au paragraphe 1 du présent article, les fonctionnaires consulaires ne peuvent pas être incarcérés ni soumis à aucune autre forme de limitation de leur liberté personnelle, sauf en exécution d’une décision judiciaire définitive.

3. Lorsqu’une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire en raison de sa position officielle et, à l’exception du cas prévu au paragraphe 1 du présent article, de manière à gêner le moins possible l’exercice des fonctions consulaires. Lorsque, dans les circonsctances mentionnées au paragraphe 1 du présent article, il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref.

 

Art. 42 - Notification des cas d’arrestation, de détention ou de poursuite

En cas d’arrestation, de détention préventive d’un membre du personnel consulaire ou de poursuite pénale engagée contre lui, l’Etat de résidence est tenu d’en prévenir au plus tôt le chef de poste consulaire. Si ce dernier est lui-même visé par l’une de ces mesures, l’Etat de résidence doit en informer l’Etat d’envoi par la voie diplomatique.

 

Art. 43 - Immunité de juridiction

1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l’Etat de résidence pour les actes accomplis dans l’exercice des fonctions consulaires.

2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas en cas d’action civile:

a. Résultant de la conclusion d’un contrat passé par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire qu’il n’a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l’Etat d’envoi; ou

b. Intenté par un tiers pour un dommage résultant d’un accident causé dans l’Etat de résidence par un véhicule, un navire ou un aéronef.

 

Art. 44 - Obligation de répondre comme témoin

1. Les membres d’un poste consulaire peuvent être appelés à répondre comme témoins au cours de procédures judiciaires et administratives. Les employés consulaires et les membres du personnel de service ne doivent pas refuser de répondre comme témoins, si ce n’est dans les cas mentionnés au paragraphe 3 du présent article. Si un fonctionnaire consulaire refuse de témoigner, aucune mesure coercitive ou autre sanction ne peut lui être appliquée.

2. L’autorité qui requiert le témoignage doit éviter de gêner un fonctionnaire consulaire dans l’accomplissement de ses fonctions. Eue peut recueillir son témoignage à sa résidence ou au poste consulaire, ou accepter une déclaration écrite de sa part, toutes les fois que cela est possible.

3. Les membres d’un poste consulaire ne sont pas tenus de déposer sur des faits ayant trait à l’exercice de leurs fonctions et de produire la correspondance et les documents officiels y relatifs. Ils ont également le droit de refuser de témoigner en tant qu’experts sur le droit national de l’Etat d’envoi.

 

Art. 45 - Renonciation aux privilèges et immunités

1. L’Etat d’envoi peut renoncer à l’égard d’un membre du poste consulaire aux privilèges et immunités prévus aux articles 41, 43 et 44.

2. La renonciation doit toujours être expresse, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, et doit être communiquée par écrit à l’Etat de résidence.

3. Si un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire, dans une matière où il bénéficierait de l’immunité de juridiction en vertu de l’article 43, engage une procédure, il n’est pas recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.

4. La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n’est pas censée impliquer la renonciation à l’immunité quant aux mesures d’exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.

 

Art. 46 - Exemption d’immatriculation des étrangers et de permis de séjour

1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exempts de toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l’Etat de résidence en matière d’immatriculation des étrangers et de permis de séjour.

2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent ni à l’employé consulaire qui n’est pas un employé permanent de l’Etat d’envoi ou qui exerce une activité privée de caractère lucratif dans l’Etat de résidence, ni à un membre de sa famille.

 

Art. 47 - Exemption de permis de travail

1. Les membres du poste consulaire sont, en ce qui concerne les services rendus à l’Etat d’envoi, exempts des obligations que les lois et règlements de l’Etat de résidence relatifs à l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère imposent en matière de permis de travail.

2. Les membres du personnel privé des fonctionnaires consulaires et employés consulaires, s’ils n’exercent aucune autre occupation privée de caractère lucratif dans l’Etat de résidence, sont exempts des obligations visées au paragraphe 1 du présent article.

 

Art. 48 - Exemption du régime de sécurité sociale

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les membres du poste consulaire, pour ce qui est des services qu’ils rendent à l’Etat d’envoi, et les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exemptés des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’Etat de résidence.

2. L’exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s’applique également aux membres du personnel privé qui sont au service exclusif des membres du poste consulaire, à condition :

a. Qu’ils ne soient pas ressortissants de l’Etat de résidence ou n’y aient pas leur résidence permanente; et

b. Qu’ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale qui sont en vigueur dans l’Etat d’envoi ou dans un Etat tiers.

3. Les membres du poste consulaire qui ont à leur service des personnes auxquelles l’exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas doivent observer les obligations que les dispositions de sécurité sociale de l’Etat de résidence imposent à l’employeur.

4. L’exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l’Etat de résidence, pour autant qu’elle est admise par cet Etat.

 

Art. 49 - Exemption fiscale

1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer sont exempts de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux et communaux, à l’exception :

a. Des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services ;

b. Des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l’Etat de résidence, sous réserve des dispositions de l’article 32 ;

c. Des droits de succession et de mutation perçus par l’Etat de résidence, sous réserve des dispositions de l’alinéa b de l’article 51 ;

d. Des impôts et taxes sur les revenus privés, y compris les gains en capital, qui ont leur source dans l’Etat de résidence, et des impôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans des entreprises commerciales ou financières situées dans l’Etat de résidence ;

e. Des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus ;

f. Des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre, sous réserve des dispositions de l’article 32.

2. Les membres du personnel de service sont exempts des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent du fait de leurs services.

3. Les membres du poste consulaire qui emploient des personnes dont les traitements ou salaires ne sont pas exemptés de l’impôt sur le revenu dans l’Etat de résidence doivent respecter les obligations que les lois et règlements dudit Etat imposent aux employeurs en matière de perception de l’impôt sur le revenu.

 

Art. 50 - Exemption des droits de douane et de la visite douanière

1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’Etat de résidence autorise l’entrée et accorde l’exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d’entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues, pour :

a. Les objets destinés à l’usage officiel du poste consulaire ;

b. Les objets destinés à l’usage personnel du fonctionnaire consulaire et des membres de sa famille vivant à son foyer, y compris les effets destinés à son établissement. Les articles de consommation ne doivent pas dépasser les quantités nécessaires pour leur utilisation directe par les intéressés.

2. Les employés consulaires bénéficient des privilèges et exemptions prévus au paragraphe 1 du présent article pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation.

3. Les bagages personnels accompagnés des fonctionnaires consulaires et des membres de leur famille vivant à leur foyer sont exemptés de la visite douanière. Ils ne peuvent être soumis à la visite que s’il y a de sérieuses raisons de supposer qu’ils contiennent des objets autres que ceux mentionnés à l’alinéa b du paragraphe 1 du présent article ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par les lois et règlements de l’Etat de résidence ou soumise à ses lois et règlements de quarantaine. Cette visite ne peut avoir lieu qu’en présence du fonctionnaire consulaire ou du membre de sa famille intéressé.

 

Art. 51 - Succession d’un membre du poste consulaire ou d’un membre de sa famille

En cas de décès d’un membre du poste consulaire ou d’un membre de sa famille qui vivait à son foyer, l’Etat de résidence est tenu :

a. De permettre l’exportation des biens meubles du défunt, à l’exception de ceux qui ont été acquis dans l’Etat de résidence et qui font l’objet d’une prohibition d’exportation au moment du décès;

b. De ne pas prélever de droits nationaux, régionaux ou communaux de succession ni de mutation sur les biens meubles dont la présence dans l’Etat de résidence était due uniquement à la présence dans cet Etat du défunt en tant que membre du poste consulaire ou membre de la famille d’un membre du poste consulaire.

 

Art. 52 - Exemption des prestations personnelles

L’Etat de résidence doit exempter les membres du poste consulaire et les membres de leur famille vivant à leur foyer de toute prestation personnelle et de tout service d’intérêt public, de quelque nature qu’il soit, et des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires.

 

Art. 53 - Commencement et fin des privilèges et immunités consulaires

1. Tout membre du poste consulaire bénéficie des privilèges et immunités prévus par la présente Convention dès son entrée sur le territoire de l’Etat de résidence pour gagner son poste ou, s’il se trouve déjà sur ce territoire, dès son entrée en fonctions au poste consulaire.

2. Les membres de la famille d’un membre du poste consulaire vivant à son foyer, ainsi que les membres de son personnel privé, bénéficient des privilèges et immunités prévus dans la présente Convention à partir de la dernière des dates suivantes : celle à partir de laquelle ledit membre du poste consulaire jouit des privilèges et immunités conformément au paragraphe 1 du présent article, celle de leur entrée sur le territoire de l’Etat de résidence ou celle à laquelle ils sont devenus membres de ladite famille ou dudit personnel privé.

3. Lorsque les fonctions d’un membre du poste consulaire prennent fin, ses privilèges et immunités, ainsi que ceux des membres de sa famille vivant à son foyer ou des membres de son personnel privé, cessent normalement à la première des dates suivantes: au moment où la personne en question quitte le territoire de l’Etat de résidence, ou à l’expiration d’un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais ils subsistent jusqu’à ce moment, même en cas de conflit armé. Quant aux personnes visées au paragraphe 2 du présent article, leurs privilèges et immunités cessent dès qu’elles-mêmes cessent d’appartenir au foyer ou d’être au service d’un membre du poste consulaire, étant toutefois entendu que, si ces personnes ont l’intention de quitter le territoire de l’Etat de résidence dans un délai raisonnable, leurs privilèges et immunités subsistent jusqu’au moment de leur départ.

4. Toutefois, en ce qui concerne les actes accomplis par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire dans l’exercice de ses fonctions, l’immunité de juridiction subsiste sans limitation de durée.

5. En cas de décès d’un membre du poste consulaire, les membres de sa famille vivant à son foyer continuent de jouir des privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu’à la première des dates suivantes: celle où ils quittent le territoire de l’Etat de résidence, ou à l’expiration d’un délai raisonnable qui leur aura été accordé à cette fin.

 

Art. 54 - Obligations des Etats tiers

1. Si le fonctionnaire consulaire traverse le territoire ou se trouve sur le territoire d’un Etat tiers, qui lui a accordé un visa au cas où ce visa est requis, pour aller assumer ses fonctions ou rejoindre son poste, ou pour rentrer dans l’Etat d’envoi, l’Etat tiers lui accordera les immunités prévues dans les autres articles de la présente Convention, qui peuvent être nécessaires pour permettre son passage ou son retour. L’Etat tiers fera de même pour les membres de la famille vivant à son foyer et bénéficiant des privilèges et immunités qui accompagnent le fonctionnaire consulaire ou qui voyagent séparément pour le rejoindre ou pour rentrer dans l’Etat d’envoi.

2. Dans les conditions similaires à celles qui sont prévues au paragraphe 1 du présent article, les Etats tiers ne doivent pas entraver le passage sur leur territoire des autres membres du poste consulaire et des membres de leur famille vivant à leur foyer.

3. Les Etats tiers accorderont à la correspondance officielle et aux autres communications officielles en transit, y compris les messages en code ou en chiffre, la même liberté et la même protection que l’Etat de résidence est tenu d’accorder en vertu de la présente Convention. Ils accorderont aux courriers consulaires, auxquels un visa a été accordé s’il était requis, et aux valises consulaires en transit, la même inviolabilité et la même protection que l’Etat de résidence est tenu d’accorder en vertu de la présente Convention.

4. Les obligations des Etats tiers en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s’appliquent également aux personnes mentionnées respectivement dans ces paragraphes, ainsi qu’aux communications officielles et aux valises consulaires, lorsque leur présence sur le territoire de l’Etat tiers est due à un cas de force majeure.

 

Art. 55 - Respect des lois et règlements de l’Etat de résidence

1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l’Etat de résidence. Elles ont également le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat.

2. Les locaux consulaires ne seront pas utilisés d’une manière incompatible avec l’exercice des fonctions consulaires.

3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article n’excluent pas la possibilité d’installer, dans une partie du bâtiment où se trouvent les locaux du poste consulaire, les bureaux d’autres organismes ou agences, à condition que les locaux affectés à ces bureaux soient séparés de ceux qui sont utilisés par le poste consulaire. Dans ce cas, lesdits bureaux ne sont pas considérés, aux fins de la présente Convention, comme faisant partie des locaux consulaires.

 

Art. 56 - Assurance contre les dommages causés aux tiers

Les membres du poste consulaire doivent se conformer à toutes les obligations imposées par les lois et règlements de l’Etat de résidence en matière d’assurance de responsabilité civile pour l’utilisation de tout véhicule, bateau ou aéronef.

 

Art. 57 - Dispositions spéciales relatives à l’occupation privée de caractère lucratif

1. Les fonctionnaires consulaires de carrière n’exerceront dans l’Etat de résidence aucune activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel.

2. Les privilèges et immunités prévus au présent chapitre ne sont pas accordés :

a. Aux employés consulaires et aux membres du personnel de service qui exercent dans l’Etat de résidence une occupation privée de caractère lucratif ;

b. Aux membres de la famille d’une personne mentionnée à l’alinéa a du présent paragraphe et aux membres de son personnel privé ;

c. Aux membres de la famille d’un membre du poste consulaire qui exercent eux-mêmes dans l’Etat de résidence une occupation privée de caractère lucratif.

 

CHAPITRE III

Régime applicable aux fonctionnaires consulaires honoraires

et aux postes consulaires dirigés par eux

 

Art. 58 - Dispositions générales concernant les facilités, privilèges et immunités

1. Les articles 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 et 39, le paragraphe 3 de l’article 54 et les paragraphes 2 et 3 de l’article 55 s’appliquent aux postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire. En outre, les facilités, privilèges et immunités de ces postes consulaires sont réglés par les articles 59, 60, 61 et 62.

2. Les articles 42 et 43, le paragraphe 3 de l’article 44, les articles 45 et 53 et le paragraphe 1 de l’article 55 s’appliquent aux fonctionnaires consulaires honoraires. En outre, les facilités, privilèges et immunités de ces fonctionnaires consulaires sont réglés par les articles 63, 64, 65, 66 et 67.

3. Les privilèges et immunités prévus dans la présente Convention ne sont pas accordés aux membres de la famille d’un fonctionnaire consulaire honoraire ou d’un employé consulaire qui est employé dans un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire.

4. L’échange de valises consulaires entre deux postes consulaires situés dans des pays différents et dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires n’est admis que sous réserve du consentement des deux Etats de résidence.

 

Art. 59 - Protection des locaux consulaires

L’Etat de résidence prend les mesures nécessaires pour protéger les locaux consulaires d’un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire et empêcher qu’ils ne soient envahis ou endommagés et que la paix du poste consulaire ne soit troublée ou sa dignité amoindrie.

 

Art. 60 - Exemption fiscale des locaux consulaires

1. Les locaux consulaires d’un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire, dont l’Etat d’envoi est propriétaire ou locataire, sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.

2. L’exemption fiscale prévue dans le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d’après les lois et règlements de l’Etat de résidence, ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l’Etat d’envoi.

 

Art. 61 - Inviolabilité des archives et documents consulaires

Les archives et documents consulaires d’un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent, à condition qu’ils soient séparés des autres papiers et documents et, en particulier, de la correspondance privée du chef de poste consulaire et de toute personne travaillant avec lui, ainsi que des biens, livres ou documents se rapportant à leur profession ou à leur commerce.

 

Art. 62 - Exemption douanière

Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’Etat de résidence accorde l’entrée ainsi que l’exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d’entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues, pour les objets suivants, à condition qu’ils soient destinés exclusivement à l’usage officiel d’un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire: les écussons, pavillons, enseignes, sceaux et cachets, livres, imprimés officiels, le mobilier de bureau, le matériel et les fournitures de bureau, et les objets analogues fournis au poste consulaire par l’Etat d’envoi sur sa demande.

 

Art. 63 - Procédure pénale

Lorsqu’une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire honoraire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire honoraire en raison de sa position officielle et, sauf si l’intéressé est en état d’arrestation ou de détention, de manière à gêner le moins possible l’exercice des fonctions consulaires. Lorsqu’il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire honoraire en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref.

 

Art. 64 - Protection du fonctionnaire consulaire honoraire

L’Etat de résidence est tenu d’accorder au fonctionnaire consulaire honoraire la protection qui peut être nécessaire en raison de sa position officielle.

 

Art. 65 - Exemption d’immatriculation des étrangers et de permis de séjour

Les fonctionnaires consulaires honoraires, à l’exception de ceux qui exercent dans l’Etat de résidence une activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel, sont exempts de toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l’Etat de résidence en matière d’immatriculation des étrangers et de permis de séjour.

 

Art. 66 - Exemption fiscale

Le fonctionnaire consulaire honoraire est exempt de tous impôts et taxes sur les indemnités et les émoluments qu’il reçoit de l’Etat d’envoi en raison de l’exercice des fonctions consulaires.

 

Art. 67 - Exemption des prestations personnelles

L’Etat de résidence doit exempter les fonctionnaires consulaires honoraires de toute prestation personnelle et de tout service d’intérêt public, de quelque nature qu’il soit, ainsi que des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires.

 

Art. 68 - Caractère facultatif de l’institution des fonctionnaires consulaires honoraires

Chaque Etat est libre de décider s’il nommera ou recevra des fonctionnaires consulaire honoraires.

 

CHAPITRE IV

Dispositions générales

 

Art. 69 - Agents consulaires non chefs de poste consulaire

1. Chaque Etat est libre de décider s’il établira ou admettra des agences consulaires gérées par des agents consulaires n’ayant pas été désignés comme chefs de poste consulaire par l’Etat d’envoi.

2. Les conditions dans lesquelles les agences consulaires au sens du paragraphe 1 du présent article peuvent exercer leur activité, ainsi que les privilèges et immunités dont peuvent jouir les agents consulaires qui les gèrent, sont fixés par accord entre l’Etat d’envoi et l’Etat de résidence.

 

Art. 70 - Exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique

1. Les dispositions de la présente Convention s’appliquent également, dans la mesure où le contexte le permet, à l’exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique.

2. Les noms des membres de la mission diplomatique attachés à la section consulaire ou autrement chargés de l’exercice des fonctions consulaires de la mission sont notifiés au ministère des affaires étrangères de l’Etat de résidence ou à l’autorité désignée par ce ministère.

3. Dans l’exercice de fonctions consulaires, la mission diplomatique peut s’adresser :

a. Aux autorités locales de la circonscription consulaire ;

b. Aux autorités centrales de l’Etat de résidence si les lois, règlements et usages de l’Etat de résidence ou les accords internationaux en la matière le permettent.

4. Les privilèges et immunités des membres de la mission diplomatique, mentionnés au paragraphe 2 du présent article, demeurent déterminés par les règles du droit international concernant les relations diplomatiques.

 

Art. 71 - Ressortissants ou résidents permanents de l’Etat de résidence

1. A moins que des facilités, privilèges et immunités supplémentaires n’aient été accordées par l’Etat de résidence, les fonctionnaires consulaires qui sont ressortissants ou résidents permanents de l’Etat de résidence ne bénéficient que de l’immunité de juridiction et de l’inviolabilité personnelle pour les actes officiels accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et du privilège prévu au paragraphe 3 de l’article 44. En ce qui concerne ces fonctionnaires consulaires, l’Etat de résidence est également tenu par l’obligation prévue à l’article 42. Lorsqu’une action pénale est engagée contre un tel fonctionnaire consulaire, la procédure doit être conduite, sauf si l’intéressé est en état d’arrestation ou de détention, de manière à gêner le moins possible l’exercice des fonctions consulaires.

2. Les autres membres du poste consulaire qui sont ressortissants ou résidents permanents de l’Etat de résidence et les membres de leur famille, ainsi que les membres de la famille des fonctionnaires consulaires visés au paragraphe 1 du présent article, ne bénéficient des facilités, privilèges et immunités que dans la mesure où cet Etat les leur reconnaît. Les membres de la famille d’un membre du poste consulaire et les membres du personnel privé qui sont eux-mêmes ressortissants ou résidents permanents de l’Etat de résidence ne bénéficient également des facilités, privilèges et immunités que dans la mesure où cet Etat les leur reconnaît. Toutefois, l’Etat de résidence doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’exercice des fonctions du poste consulaire.

 

Art. 72 - Non-discrimination

1. En appliquant les dispositions de la présente Convention, l’Etat de résidence ne fera pas de discrimination entre les Etats.

2. Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires :

a. Le fait pour l’Etat de résidence d’appliquer restrictivement l’une des dispositions de la présente Convention parce qu’elle est ainsi appliquée à ses postes consulaires dans l’Etat d’envoi ;

b. Le fait pour des Etats de se faire mutuellement bénéficier, par coutume ou par voie d’accord, d’un traitement plus favorable que ne le requièrent les dispositions de la présente Convention.

 

Art. 73 - Rapport entre la présente Convention et les autres accords internationaux

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux autres accords internationaux en vigueur dans les rapports entre les Etats parties à ces accords.

2. Aucune disposition de la présente Convention ne saurait empêcher les Etats de conclure des accords internationaux confirmant, complétant ou développant ses dispositions, ou étendant leur champ d’application.

 

Chapitre V

Dispositions finales

 

Art. 74 - Signature

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée, ainsi que de tout Etat Partie au Statut de la Cour internationale de Justice 3 et de tout autre Etat invité par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies à devenir Partie à la Convention, de la manière suivante: jusqu’au 31 octobre 1963, au Ministère fédéral des Affaires étrangères de la République d’Autriche, et ensuite, jusqu’au 31 mars 1964, au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York.

 

Art. 75 - Ratification

La présente Convention sera soumise à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

 

Art. 76 - Adhésion

La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout Etat appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 74. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

 

Art. 77 - Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.

 

Art. 78 - Notifications par le Secrétaire général

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 74 :

a. Les signatures apposées à la présente Convention et le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion, conformément aux articles 74, 75 et 76 ;

b. La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, conformément à l’article 77.

 

Art. 79 - Textes faisant foi

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats appartenant à l’une des quatre catégories mentionnes à l’article 74.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

 

Fait à Vienne, le vingt-quatre avril mil neuf cent soixante trois.

(Suivent les signatures)

 

 


ETAT DE LA CONVENTION AU 31 DECEMBRE 1993

[Source : Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général, ST/LEG/SER.E/11-12, Nations Unies]

 

 

 

 

Etats parties

* Réserves et déclarations

** Objections

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration

de succession (S)

Entrée en vigueur

 

Afrique du Sud

21 août 1989

A

20 septembre 1989

 

Albanie

4 octobre 1991

A

3 novembre 1991

 

Algérie

14 avril 1964

A

19 mars 1967

 

Allemagne* **

7 septembre 1971

 

7 octobre 1971

 

Angola

21 novembre 1990

A

21 décembre 1990

 

Antigua-et-Barbuda

25 octobre 1988

S

1er novembre 1981

 

Arabie saoudite*

29 juin 1988

A

29 juillet 1988

 

Argentine

7 mars 1967

 

6 avril 1967

 

Australie

12 février 1973

A

14 mars 1973

 

Autriche

12 juin 1969

 

12 juillet 1969

 

Azerbaïdjan

13 août 1992

A

12 septembre 1992

 

Bahrain

17 septembre 1992

A

17 octobre 1992

 

Bangladesh

13 janvier 1978

S

26 mars 1971

 

Barbade*

11 mai 1992

A

10 juin 1992

 

Belgique

9 septembre 1970

 

9 octobre 1970

 

Bénin

27 avril 1979

 

27 mai 1979

 

Bhoutan

28 juillet 1981

A

27 août 1981

 

Biélorussie

21 mars 1989

A

20 avril 1989

 

Bolivie

22 septembre 1970

 

22 octobre 1970

 

Brésil

11 mai 1967

 

10 juin 1967

 

Bulgarie*

11juillet 1989

A

10 août 1989

 

Burkina Faso

11 août 1964

 

19 mars 1967

 

Cameroun 22 mai 1967 21 juin 1967

 

 

 

 

Canada 18 juillet 1974 A 17 août 1974

 

 

 

 

Cap-Vert 30 juillet 1979 A 29 août 1979

 

 

 

 

Chili 9 janvier 1968 8 février 1968

 

 

 

 

Chine 2 juillet 1979 A 1er août 1979

 

 

 

 

Chypre 14 avril 1976 A 14 mai 1976

 

 

 

 

Colombie 6 septembre 1972 6 octobre 1972

 

 

 

 

Corée (Nord) 8 août 1984 A 7 septembre 1984

 

 

 

 

Corée (Sud) 7 mars 1977 A 6 avril 1977

 

 

 

 

Croatie 12 octobre 1992S 8 octobre 1991

 

 

 

 

Costa Rica 29 décembre 1966 19 mars 1967

 

 

 

 

Cuba 15 octobre 1965 19 mars 1967

 

 

 

 

Danemark* ** 15 novembre 1972 15 décembre 1972

 

 

 

 

Djibouti 2 novembre 1978 A 2 décembre 1978

 

 

 

 

République dominicaine 4 mars 1964 19 mars 1967

 

 

 

 

Dominique 24 novembre 1987 S 3 novembre 1978

 

 

 

 

Egypte** 21 juin 1965 A 19 mars 1967

 

 

 

 

El Salvador 19 janvier 1973 A 18 février 1973

 

 

 

 

Emirats arabes unis 24 février 1977 A 26 mars 1977

 

 

 

 

Equateur 11 mars 1965 19 mars 1967

 

 

 

 

Espagne 3 février 1970 A 5 mars 1970

 

 

 

 

Estonie 21 octobre 1991 A 20 novembre 1991

 

 

 

 

Etats-Unis d’Amérique* 24 novembre 1969 24 décembre 1969

 

 

 

 

Fidji** 28 avril 1972 A 28 mai 1972

 

 

 

 

Finlande 2 juillet 1980 1 er août 1980

 

 

 

 

France* 31 décembre 1970 30 janvier 1971

 

 

 

 

 

Etats parties

* Réserves et déclarations

** Objections

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration

de succession (S)

Entrée en vigueur

 

 

 

 

 

Ghana 4 octobre 1963 19 mars 1967

 

 

 

Gabon 23 février 1965 19 mars 1967

 

 

 

Grande-Bretagne** 9 mai 1972 8 juin 1972

 

 

 

Grèce 14 octobre 1975 A 13 novembre 1975

 

 

 

Grenade 2 septembre 1992 A 2 octobre 1992

 

 

 

Guatemala 9 février 1973 A 11 mars 1973

 

 

 

Guinée 30 juin 1988 A 30 juillet 1988

 

 

 

Guinée équatoriale 30 août 1976 A 29 septembre 1976

 

 

 

Guyane 13 septembre 1973 A 13 octobre 1973

 

 

 

Haïti 2 février 1978 A 4 mars 1978

 

 

 

Honduras 13 février 1968 A 14 mars 1968

 

 

 

Hongrie 19 juin 1987 A 19 juillet 1987

 

 

 

Inde 28 novembre 1977 A 28 décembre 1977

 

 

 

Indonésie 4 juin 1982 A 4 juillet 1982

 

 

 

Irak 14 janvier 1970 A 13 février 1970

 

 

 

Iran 5 juin 1975 5 juillet 1975

 

 

 

Irlande 10 mai 1967 9 juin 1967

 

 

 

Islande** 1 er juin 1978 A 1 er juillet 1978

 

 

 

Italie** 25 juin 1969 25 juillet 1969

 

 

 

Jamaïque 9 février 1976 A 10 mars 1976

 

 

 

Japon 3 octobre 1983 A 2 novembre 1983

 

 

 

Jordanie 7 mars 1973 A 6 avril 1973

 

 

 

Kenya 1 er juillet 1965 A 19 mars 1967

 

 

 

Kiribati 2 avril 1982 S 12 juillet 1979

 

 

 

Koweït 31 juillet 1975 30 août 1975

 

 

 

Laos 9 août 1973 A 8 septembre 1973

 

 

 

Lesotho** 26 juillet 1972 A 25 août 1972

 

 

 

Lettonie 13 février 1992 A 14 mars 1992

 

 

 

Liban 20 mars 1975 19 avril 1975

 

 

 

Libéria 28 août 1984 27 septembre 1984

 

 

 

Liechtenstein 18 mai 1966 19 mars 1967

 

 

 

Luxembourg 8 mars 1972 7 avril 1972

 

 

 

Madagascar 17 février 1967 A 19 mars 1967

 

 

 

Malaisie 1 er octobre 1991 A 31 octobre 1991

 

 

 

Malawi 29 avril 1980 A 29 mai 1980

 

 

 

Maldives 21 janvier 1991 A 20 février 1991

 

 

 

Mali 28 mars 1968 A 27 avril 1968

 

 

 

Maroc* 23 février 1977 A 25 mars 1977

 

 

 

Iles Marshall 9 août 1991 A 8 septembre 1991

 

 

 

Maurice 13 mai 1970 A 12 juin 1970

 

 

 

Mexique* 16 juin 1965 19 mars 1967

 

 

 

Micronésie 29 avril 1991 A 29 mai 1991

 

 

 

Moldova 26 janvier 1993 A 25 février 1993

 

 

 

Mongolie 14 mars 1989 A 13 avril 1989

 

 

 

Mozambique 18 avril 1983 A 18 mai 1983

 

 

 

Namibie 14 septembre 1992 A 14 octobre 1992

 

 

 

Népal 28 septembre 1965 A 19 mars 1967

 

 

 

Nicaragua 31 octobre 1975 A 30 novembre 1975

 

 

 

Niger 26 avril 1966 19 mars 1967

 

 

 

Nigéria 22 janvier 1968 A 21 février 1968

 

 

 

Norvège* 13 février 1980 14 mars 1980

 

 

 

Nouvelle-Zélande 10 septembre 1974 A 10 octobre 1974

 

 

 

 

 

Etats parties

* Réserves et déclarations

** Objections

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration

de succession (S)

Entrée en vigueur

 

Oman 31 mai 1974 A 30 juin 1974

 

 

 

Ouzbékistan 2 mars 1992 A 1 er avril 1992

 

 

 

Pakistan 14 avril 1969 A 14 mai 1969

 

 

 

Panama 28 août 1967 27 septembre 1967

 

 

 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 4 décembre 1975 S 16 septembre 1975

 

 

 

Paraguay 23 décembre 1969 A 22 janvier 1970

 

 

 

Pays-Bas* ** 17 décembre 1985 A 16 janvier 1986

 

 

 

Pérou 17 février 1978 19 mars 1978

 

 

 

Philippines 15 novembre 1965 19 mars 1967

 

 

 

Pologne 13 octobre 1981 12 novembre 1981

 

 

 

Portugal 13 septembre 1972 A 13 octobre 1972

 

 

 

Roumanie 24 février 1972 A 25 mars 1972

 

 

 

Rwanda 31 mai 1974 A 30 juin 1974

 

 

 

Sainte-Lucie 27 août 1986S 22 février 1979

 

 

 

Samoa 26 octobre 1987 A 25 novembre 1987

 

 

 

Sao Tomé-et-Principe 3 mai 1983 A 2 juin 1983

 

 

 

Sénégal 29 avril 1966 A 19 mars 1967

 

 

 

Seychelles 29 mai 1979 A 28 juin 1979

 

 

 

Slovénie 6 juillet 1992S 25 juin 1991

 

 

 

Somalie 29 mars 1968 A 28 avril 1968

 

 

 

Suède** 19 mars 1974 18 avril 1974.

 

 

 

Suisse 3 mai 1965 19 mars 1967

 

 

 

Suriname 11 septembre 1980 A 11 octobre 1980

 

 

 

Syrie* 13 octobre 1978 A 12 novembre 1978

 

 

 

Tanzanie 18 avril 1977 A 18 mai 1977

 

 

 

Tchécoslovaquie 13 mars 1968 12 avril 1968

 

 

 

République tchèque 22 février 1993 S 1 er janvier 1993

 

 

 

Togo 26 septembre 1983 A 26 octobre 1983

 

 

 

Tonga 7 janvier 1972 A 6 février 1972

 

 

 

Trinité-et-Tobago 19 octobre 1965 A 19 mars 1967

 

 

 

Tunisie 8 juillet 1964 A 19 mars 1967

 

 

 

Turquie 19 février 1976 A 20 mars 1976

 

 

 

Tuvalu 15 septembre 1982 S 23 octobre 1978

 

 

 

Ukraine 27 avril 1989 A 27 mai 1989

 

 

 

Union soviétique 15 mars 1989 A 14 avril 1989

 

 

 

Uruguay 10 mars 1970 9 avril 1970

 

 

 

Cité du Vatican 8 octobre 1970 7 novembre 1970

 

 

 

Vanuatu 18 août 1987 A 17 septembre 1987

 

 

 

Venezuela 27 octobre 1965 19 mars 1967

 

 

 

Vietnam* 8 septembre 1992 A 8 octobre 1992

 

 

 

Yémen (Sanaa)* 10 avril 1986 A 10 mai 1986

 

 

 

Yougoslavie 8 février 1965 19 mars 1967

 

 

 

Zaïre 15 juillet 1976 14 août 1976

 

 

 

Zimbabwe 13 mai 1991 A 12 juin 1991

 

 

 

 

 


 

Réserves et déclarations

 

Allemagne

Le 8 avril 1974 a encore été faite la déclaration suivante: La République fédérale d’Allemagne interprète les dispositions du chapitre II de la convention de Vienne sur les relations consulaires, en date du 24 avril 1963, comme s’appliquant à tout le personnel consulaire de carrière (fonctionnaires consulaires, employés consulaires et membres du personnel de service), y compris le personnel affecté à un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire, et elle appliquera ces dispositions en conséquence.

 

Arabie saoudite

1. La transmission d’actes judiciaires et extrajudiciaires se limite aux questions civiles et commerciales, sauf en cas d’accord particulier à cet égard.

2. Les privilèges et immunités garantis par la convention ne s’appliquent qu’aux fonctionnaires consulaires, à leur conjoint et à leurs enfants mineurs et ne s’étendent pas aux autres membres de leur famille.

3. Les privilèges et immunités conférés aux fonctionnaires consulaires honoraires et aux postes consulaires dirigés par eux, énoncés au chapitre III de la convention, ne visent que les postes consulaires dont le consul honoraire est un ressortissant saoudien ; les dispositions relatives aux courriers et à la valise consulaires, énoncées dans l’article 35 de la convention, ne s’appliquent pas aux postes consulaires dirigés par un consul honoraire; les gouvernements, les missions diplomatiques et les autres postes consulaires n’ont pas le droit d’employer ces moyens pour communiquer avec des postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire, excepté dans les cas particuliers où cet emploi aura été autorisé.

 

Barbade

Le Gouvernement de la Barbade déclare qu’il interprétera la dérogation selon laquelle les membres d’un poste consulaire ne sont pas tenus, en vertu du paragraphe 3 de l’article 44, de déposer sur des faits ayant trait à l’exercice de leurs fonctions, comme s’appliquant seulement aux actes pour lesquels les fonctionnaires consulaire et les employés consulaires jouissent de l’immunité de juridiction au regard des autorités judiciaires et administratives de l’Etat de résidence, conformément aux dispositions de l’article 43 de la Convention.

 

Bulgarie

La République populaire de Bulgarie considère qu’en ce qui concerne les dispositions de l’article 31, paragraphe 2, de la Convention, les autorités de l’Etat de résidence peuvent pénétrer dans les locaux consulaires en cas d’incendie ou d’autre sinistre en présence d’un représentant de l’Etat d’envoi ou après que toutes les mesures appropriées ont été prises pour obtenir le consentement du chef de poste consulaire.

 

Danemark

En ce qui concerne l’article 5 j), les postes consulaires d’Etats étrangers établis au Danemark ne peuvent, à défaut d’un accord spécial, exécuter des commissions rogatoires et peuvent seulement transmettre des actes judiciaires et extrajudiciaires dans des affaires civiles et commerciales.

1) En ce qui concerne l’article 22, le Gouvernement danois souhaite qu’il soit possible de continuer la pratique existant entre le Danemark et un certain nombre d’autres pays et consistant à choisir des fonctionnaires consulaires honoraires parmi les ressortissants de l’Etat de résidence ou d’un Etat tiers ; le Gouvernement danois espère également que les Etats avec lesquels le Danemark établira des relations consulaires consentiront, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 22, à la nomination de consuls honoraires, ressortissants de l’Etat de résidence ou d’un Etat tiers.

2) En ce qui concerne l’article 68, le Gouvernement danois désire, conformément à la pratique en vigueur au Danemark, continuer à nommer des fonctionnaires consulaires honoraires et est disposé, sous réserve de réciprocité, à continuer de recevoir des fonctionnaires consulaires honoraires au Danemark.

 

Egypte

Le paragraphe 1 de l’article 46 relatif à l’exemption d’immatriculation des étrangers et de permis de séjour ne s’appliquera pas aux employés consulaires.

L’article 49 relatif à l’exemption fiscale ne s’appliquera qu’aux fonctionnaires consulaire, à leur conjoint et à leurs enfants mineurs. Cette exemption ne peut être étendue aux employés consulaires ni aux membres du personnel de service.

L’article 62 relatif à l’exemption douanière des objets destinés à l’usage officiel d’un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire ne sera pas applicable.

L’article 65 n’est pas accepté. Les fonctionnaires consulaires honoraires ne peuvent être exemptés de l’immatriculation des étrangers et du permis de séjour.

La République arabe unie interprète les privilèges et immunités spécifiés dans ladite Convention comme n’étant accordés qu’aux fonctionnaires consulaires, à leur conjoint et à leurs enfants mineurs et comme ne pouvant être étendus à d’autres membres de leur famille.

 

Fidji

Les Fidji interpréteront la dérogation selon laquelle les membres d’un poste consulaire ne sont pas tenus, en vertu du paragraphe 3 de l’article 44, de déposer sur des faits ayant trait à l’exercice de leurs fonctions, comme s’appliquant seulement aux actes pour lesquels les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires jouissent de l’immunité de juridiction au regard des autorités judiciaires et administratives de l’Etat de résidence conformément aux dispositions de l’article 43 de la Convention.

 

Finlande

En ce qui concerne l’article 35, paragraphe 1, et l’article 58, paragraphe 1, la Finlande n’accorde pas aux postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire le droit d’employer les courriers diplomatiques ou consulaires ou la valise diplomatique ou consulaire, ni aux gouvernements, aux missions diplomatiques et aux autres postes consulaires le droit d’employer ces moyens pour communiquer avec des postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire, excepté dans les cas particuliers où la Finlande aura autorisé cet emploi.

En ce qui concerne l’article 22 de la convention, le gouvernement finlandais a exprimé le souhait que dans les pays où une pratique établie permettrait de nommer des ressortissants de l’Etat de résidence ou d’un Etat tiers consuls honoraires de Finlande, cette pratique continue à être autorisée. Le gouvernement finlandais exprime également l’espoir que les pays avec lesquels la Finlande établira des relations consulaires suivent une pratique similaire et donnent leur consentement à de telles nominations en application de l’article 22, paragraphes 2 et 3.

En ce qui concerne l’article 49, paragraphe 1 b), le gouvernement finlandais souhaite ajouter que, conformément à la pratique établie, aucune exemption ne peut être accordée pour les impôts et taxes frappant certains biens meubles privés, tels que les parts, actions ou autres formes de participation à une société de logements en copropriété ou à une société immobilière et permettant à celui qui les détient de posséder et de contrôler des biens immeubles situés sur le territoire finlandais et dont ladite société de logements en copropriété ou société immobilière est propriétaire ou qu’elle possède juridiquement de quelque manière que ce soit.

 

Grande-Bretagne

Le Royaume-Uni considérera que l’exemption que le paragraphe 3 de l’article 44 accorde aux membres d’un poste consulaire, touchant l’obligation de déposer sur des faits ayant trait à l’exercice de leurs fonctions, ne s’applique qu’aux actes pour lesquels les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l’Etat de résidence, conformément aux dispositions de l’article 43 de la Convention.

(Déclaration faite au moment de la ratification):

Le Royaume-Uni confirme par les présentes la déclaration qu’il a faite au moment de la signature en ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 44 de la convention, et déclare en outre qu’il interprétera le chapitre II de la convention comme s’appliquant à tous les employés consulaires de carrière, y compris à ceux employés dans un poste consulaire dirigé par un consul honoraire.

La ratification de la convention par le Royaume-Uni vaut aussi pour : les Etats Associés (St Christophe et Nevis, Anguilla) les territoires sous la souveraineté du Royaume-Uni.

 

Islande

En ce qui concerne l’article 22 de la convention, le Gouvernement islandais souhaite que les pays qui ont jusqu’à présent autorisé la nomination de ressortissants de l’Etat de résidence ou d’un Etat tiers au poste de consul honoraire d’Islande continuent à le faire. Le Gouvernement islandais espère également que les pays avec lesquels l’Islande établit pour la première fois des relations consulaires suivront la même pratique et accepteront ces nominations conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 22.

 

Italie

S'agissant de la disposition figurant à la lettre c du paragraphe 1 de l’article 36 de la Convention sur les relations consulaires, le Gouvernement italien considère que, consacré par le droit général, le droit qu’ont les fonctionnaires consulaires de se rendre auprès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi détenu pour quelque raison que ce soit et d’intervenir en sa faveur ne se prête pas à renonciation. En conséquence, le Gouvernement italien agira sur une base de réciprocité.

 

Lesotho

Le Royaume du Lesotho interprète l’exemption que le paragraphe 3 de l’article 44 accorde aux membres d’un poste consulaire touchant l’obligation de déposer sur des faits ayant trait à l’exercice de leurs fonctions et de produire la correspondance et les documents officiels y relatifs comme ne s’appliquant pas aux faits, à la correspondance ou aux documents relatifs à l’administration d’une succession pour laquelle un membre d’un poste consulaire a reçu un pouvoir de représentation.

 

Maroc

L’article 62 relatif à l’exemption douanière des objets destinés à l’usage d’un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire ne sera pas applicable.

L’article 65 ne sera pas applicable, les fonctionnaires consulaires honoraires ne pouvant être exemptés de l’immatriculation des étrangers et du permis de séjour.

 

Mexique

Le Mexique n’accepte pas la partie de l’alinéa 4 de l’article 31 de cette Convention qui traite du droit d’expropriation des locaux consulaires, parce que cet alinéa, en admettant que les locaux consulaires puissent être expropriés par l’Etat de résidence, suppose que l’Etat d’envoi en soit le propriétaire, ce qui n’est pas possible au Mexique où, en vertu des dispositions de l’article 27 de la constitution politique des Etats-Unis du Mexique, les Etats étrangers ne peuvent acquérir des titres de propriété que sur les biens immeubles directement nécessaires à leur ambassade ou légation au siège du pouvoir fédéral.

 

Norvège

En ce qui concerne l’article 22 de la convention, le Gouvernement norvégien exprime l’espoir que pourra être maintenue, là où elle s’est établie, la pratique qui consiste à permettre la nomination aux fonctions de consul honoraire de Norvège de ressortissants de l’Etat de résidence ou de ressortissants d’un Etat tiers. Le Gouvernement norvégien exprime également l’espoir que les pays avec lesquels la Norvège établira de nouvelles relations consulaires suivront une pratique analogue et donneront leur consentement à de telles nominations, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 22.

 

Pays-Bas

- La convention est applicable au Royaume en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.

- Le Royaume des Pays-Bas interprète le chapitre II de la Convention comme s’appliquant à tous les fonctionnaires consulaires et employés consulaires de carrière, y compris ceux qui sont affectés à un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire.

 

Suède

L’instrument de ratification de la convention contient la réserve suivante :

Pour ce qui est du paragraphe 1 de l’article 35 et du paragraphe 1 de l’article 58, la Suède n’accorde pas aux postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire le droit d’employer les courriers diplomatiques ou consulaires et la valise diplomatique ou consulaire; elle n’accorde pas non plus aux gouvernements, missions diplomatiques et autres postes consulaires le droit d’employer ces moyens en communiquant avec les postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire si ce n’est dans des cas particuliers où la Suède peut avoir consenti à cette pratique.

En outre, la Suède a fait la déclaration suivante :

Se référant à l’article 22 de la convention, le Gouvernement suédois exprime le vœu que, dans les pays où cette pratique est établie, on continuera comme auparavant à autoriser la nomination de ressortissants de l’Etat de résidence ou d’un Etat tiers comme consuls honoraires de Suède. Le Gouvernement suédois exprime d’autre part l’espoir que les pays avec lesquels la Suède instaure des relations consulaires suivront une pratique analogue et donneront leur assentiment à ces nominations, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 22.

 

Syrie

La Syrie ne sera pas tenue d’appliquer l’article 49 de la Convention au personnel local employé par les consulats ou d’exempter ce personnel de tous impôts et taxes.

 

Vietnam

La République socialiste du Vietnam n’accordera pas aux postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire le droit d’employer les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire ou des messages en code ou en chiffres, ni aux gouvernements, aux missions diplomatiques et aux autres postes consulaires le droit d’employer ces moyens pour communiquer avec des postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire, excepté les cas particuliers où le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam aura autorisé cet emploi.

 

Yémen (Sanaa)

1. En ce qui concerne les privilèges et immunités, la République arabe du Yémen entend par l’expression « les membres de leur famille », qui figure au paragraphe 1 de l’article 46 et à l’article 49, l’épouse et les enfants mineurs du membre du poste consulaire, uniquement.

2. S’il y a des motifs sérieux et solides de croire que la valise consulaire contient des objets ou denrées autres que ceux mentionnés au paragraphe 4 de l’article 35 de la Convention, la République arabe du Yémen se réserve le droit de demander que la valise soit ouverte, et ce en présence d’un représentant de la mission consulaire concernée ; en cas de refus de la part de la mission, la valise est retournée à l’expéditeur.

3. La République arabe du Yémen a le droit d’inspecter les denrées alimentaires importées par les représentants des missions consulaires pour s’assurer qu’elles sont conformes aux spécifications quantitatives et qualitatives de la liste soumise aux autorités douanières et au Service du Protocole du Ministère des affaires étrangères en vue de l’exemption des droits de douane sur ces importations.

 

 

Objections

 

République fédérale d’Allemagne

Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ne considère pas comme valables les réserves formulées par le Gouvernement égyptien à l’égard des articles 46, 49, 62 et 65 de la Convention. La présente déclaration ne sera pas considérée comme faisant obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d’Allemagne et l’Egypte.

Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne considère que les réserves émises par le Royaume du Maroc concernant les articles 62 et 65 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 sont incompatibles avec les buts et objectifs de ladite Convention. Cette remarque ne doit cependant pas être considérée comme devant faire obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention pour ce qui est des rapports entre la République fédérale d’Allemagne et le Royaume du Maroc.

 

Danemark

Le Gouvernement danois formule une objection aux réserves de la République arabe d’Egypte touchant le paragraphe 1 de l’article 46 et les articles 49, 62 et 65 de la Convention ainsi qu’à la réserve de l’Italie touchant l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 36 de la Convention.

 

Etats-Unis

Le Gouvernement des Etats-Unis tient à faire connaître son objection à la réserve faite à l’égard de l’article 35, paragraphe 3, par la République arabe du Yémen.

Le Gouvernement des Etats-Unis note en outre que la réserve faite à l’égard de l’article 46, paragraphe 1, et à l’égard de l’article 49 par la République arabe du Yémen mentionne que la République arabe du Yémen entend par l’expression « les membres de leur famille vivant à leur foyer » figurant à l’article 46, paragraphe 1, et à l’article 49 uniquement les membres des postes consulaires, et notamment leurs épouses aux fins des privilèges et immunités dont ils jouissent. Pour les Etats-Unis, cette expression englobe les membres des postes consulaires et leur conjoint, qu’il s’agisse du mari ou de la femme. Le Gouvernement des Etats-Unis tient donc à faire connaître son objection si la République arabe du Yémen n’inclut pas tous les conjoints des membres des postes consulaires dans l’expression « les membres de leur famille vivant à leur foyer » figurant à l’article 46, paragraphe 1, et à l’article 49.

Le Gouvernement des Etats-Unis considère cependant que la Convention reste en vigueur entre lui et la République arabe du Yémen, sauf en ce qui concerne les dispositions visées par les réserves.

 

France

Le Gouvernement de la République française ne considère pas comme valides les réserves faites aux articles 46, 49, 62 et 65 de la Convention par le Gouvernement égyptien.

La présente déclaration ne sera pas considérée comme faisant obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République française et l’Egypte.

 

Pays-Bas

1. Le Royaume des Pays-Bas ne tient pas pour valides les réserves formulées par l’Egypte à l’égard des articles 46, 49 et 62 de la convention. La présente déclaration ne doit pas être considérée comme faisant obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et l’Egypte.

2. Le Royaume des Pays-Bas ne tient pas pour valide la réserve formulée par le Royaume du Maroc à l’égard de l’article 62 de la convention. La présente déclaration ne doit pas être considérée comme faisant obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume du Maroc.

3. Le Royaume des Pays-Bas n’accepte la réserve faite par la République arabe du Yémen au sujet de l’article 46, paragraphe 1, et de l’article 49 de la convention que dans la mesure où cette réserve n’a pas pour effet d’exclure les poux des membres féminins des postes consulaires du bénéfice des privilèges et immunités prévus par la Convention.

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