Autres types de texte 95
Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les
relations consulaires
[Entrée en
vigueur : 19 mars 1967, conformément à l’article 77. Adhésion de Madagascar approuvée par la
loi n° 66-021 du 19 décembre 1966 publiée au Journal officiel n° 514 du 31.12.66, p. 2589 en même temps que le
texte de la Convention, le Protocole de signature facultative concernant
l’acquisition de la nationalité, et le Protocole de signature facultative
concernant le règlement obligatoire des différends. Instrument d’adhésion déposé par Madagascar
le 17 février 1967]
Les Etats parties à la présente Convention,
Rappelant que, depuis une époque reculée, des
relations consulaires se sont établies entre les peuples,
Conscients des Buts et des Principes de la Charte des
Nations Unies concernant l’égalité souveraine des Etats, le maintien de la paix
et de la sécurité internationales et le développement de relations amicales
entre les nations,
Considérant que la Conférence des Nations Unies sur
les relations et immunités diplomatiques a adopté la Convention de Vienne sur
les relations diplomatique 2 qui a été ouverte à la signature le 18 avril 1961,
Persuadés qu’une convention internationale sur les
relations, privilèges et immunités consulaires contribuerait elle aussi à
favoriser les relations d’amitié entre les pays, quelle que soit la diversité
de leurs régimes constitutionnels et sociaux,
Convaincus que le but desdits privilèges et immunités
est non pas d’avantager des individus mais d’assurer l’accomplissement efficace
de leurs fonctions par les postes consulaires au nom de leurs Etats respectifs,
Affirmant que les règles du droit international
coutumier continueront à régir les questions qui n’ont pas été expressément
réglées dans les dispositions de la présente Convention,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier - Définitions
1. Aux fins de la présente Convention, les
expressions suivantes s’entendent comme
il est précisé ci-dessous :
a. L’expression «poste consulaire» s’entend de tout
consulat général, consulat, vice-consulat ou agence consulaire ;
b. L’expression «circonscription consulaire» s’entend
du territoire attribué à un poste consulaire pour l’exercice des fonctions
consulaires ;
c. L’expression «chef de poste consulaire» s’entend
de la personne chargée d’agir en cette qualité ;
d. L’expression «fonctionnaire consulaire» s’entend
de toute personne, y compris le chef de poste consulaire, chargée en cette
qualité de l’exercice de fonctions consulaires ;
e. L’expression «employé consulaire» s’entend de
toute personne employée dans les services administratifs ou techniques d’un
poste consulaire ;
f. L’expression « membre du personnel de service »
s’entend de toute personne affectée au service domestique d’un poste consulaire
;
g. L’expression «membres du poste consulaire»
s’entend des fonctionnaires consulaires, employés consulaires et membres du
personnel de service ;
h. L’expression «membres du personnel consulaire»
s’entend des fonctionnaires consulaires autres que le chef de poste consulaire,
des employés consulaires et des membres du personnel de service ;
i. L’expression «membre du personnel privé»- s’entend
d’une personne employée exclusivement au service privé d’un membre du poste
consulaire ;
j. L’expression «locaux consulaires» s’entend des
bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu’en
soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire
;
k. L’expression « archives consulaires » comprend
tous les papiers, documents, correspondance, livres, films, rubans magnétiques
et registres du poste consulaire, ainsi que le matériel du chiffre, les
fichiers et les meubles destinés à les protéger et à les conserver.
2. Il existe deux catégories de fonctionnaires consulaires:
les fonctionnaires consulaires de carrière et les fonctionnaires consulaires
honoraires. Les dispositions du chapitre II de la présente Convention
s’appliquent aux postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires
de carrière; les dispositions du chapitre III s’appliquent aux postes
consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires honora ires.
3. La situation particulière des membres des postes
consulaires qui sont ressortissants ou résidents permanents de l’Etat de
résidence est régie par l’article 71 de la présente Convention.
CHAPITRE
PREMIER
Les relations consulaires en général
Section I
Etablissement et conduite des relations
consulaires
Art. 2 -
Etablissement de relations consulaires
1. L’établissement de relations consulaires entre
Etats se fait par consentement mutuel.
2. Le consentement donné à l’établissement de
relations diplomatiques entre deux Etats implique, sauf indication contraire,
le consentement à l’établissement de relations consulaires.
3. La rupture des relations diplomatiques n’entraîne
pas ipso facto la rupture des relations consulaires.
Art. 3 -
Exercice des fonctions consulaires
Les fonctions consulaires sont exercées par des
postes consulaires. Elles sont aussi exercées par des missions diplomatiques conformément
aux dispositions de la présente Convention.
Art. 4 -
Etablissement d’un poste consulaire
1. Un poste consulaire ne peut être établi sur le
territoire de l’Etat de résidence qu’avec le consentement de cet Etat.
2. Le siège du poste consulaire, sa classe et sa
circonscription consulaire sont fixés par l’Etat d’envoi et soumis à
l’approbation de l’Etat de résidence.
3. Des modifications ultérieures ne peuvent être
apportées par l’Etat d’envoi au siège du poste consulaire, à sa classe ou à sa
circonscription consulaire qu’avec le consentement de l’Etat de résidence.
4. Le consentement de l’Etat de résidence est
également requis si un consulat général ou un consulat veut ouvrir un
vice-consulat ou une agence consulaire dans une localité autre que celle où il
est lui-même établi.
5. Le consentement exprès et préalable de l’Etat de
résidence est également requis pour l’ouverture d’un bureau faisant partie d’un
consulat existant, en dehors du siège de celui-ci.
Art. 5 -
Fonctions consulaires
Les fonctions consulaires consistent à :
a. Protéger dans l’Etat de résidence les intérêts de
l’Etat d’envoi et de ses ressortissants, personnes physiques et morales, dans
les limites admises par le droit international ;
b. Favoriser le développement de relations
commerciales, économiques, culturelles et scientifiques entre l’Etat d’envoi et
l’Etat de résidence et promouvoir de toute autre manière des relations amicales
entre eux dans le cadre des dispositions de la présente Convention ;
c. S’informer, par tous les moyens licites, des
conditions et de l’évolution de la vie commerciale, économique, culturelle et
scientifique de l’Etat de résidence, faire rapport à ce sujet au gouvernement
de l’Etat d’envoi et donner des renseignements aux personnes intéressées ;
d. Délivrer des passeports et des documents de voyage
aux ressortissants de l’Etat d’envoi, ainsi que des visas et documents
appropriés aux personnes qui désirent se rendre dans l’Etat d’envoi ;
e. Prêter secours et assistance aux ressortissants,
personnes physiques et morales, de l’Etat d’envoi ;
f. Agir en qualité de notaire et d’officier d’état
civil et exercer des fonctions similaires, ainsi que certaines fonctions
d’ordre administratif, pour autant que les lois et règlements de l’Etat de
résidence ne s’y opposent pas ;
g. Sauvegarder les intérêts des ressortissants,
personnes physiques et morales, de l’Etat d’envoi, dans les successions sur le
territoire de l’Etat de résidence, conformément aux lois et règlements de
l'Etat de résidence ;
h. Sauvegarder, dans les limites fixées par les lois
et règlements de l’Etat de résidence, les intérêts des mineurs et des
incapables, ressortissants de l’Etat d’envoi, particulièrement lorsque
l’institution d’une tutelle ou d’une curatelle à leur égard est requise;
i. Sous réserve des pratiques et procédures en
vigueur dans l'Etat de résidence, représenter les ressortissants de l’Etat
d’envoi ou prendre des dispositions afin d’assurer leur représentation
appropriée devant les tribunaux ou les autres autorités de l’Etat de résidence
pour demander, conformément aux lois et règlements de l’Etat de résidence,
l’adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et
intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute
autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts ;
j. Transmettre des actes judiciaires et
extrajudiciaires ou exécuter des commissions rogatoires conformément aux
accords internationaux en vigueur ou, à défaut de tels accords, de toute manière
compatible avec les lois et règlements de l’Etat de résidence ;
k. Exercer les droits de contrôle et d’inspection
prévus par les lois et règlements de l’Etat d’envoi sur les navires de mer et
sur les bateaux fluviaux ayant la nationalité de l’Etat d’envoi et sur les
avions immatriculés dans cet Etat, ainsi que sur leurs équipages ;
l. Prêter assistance aux navires, bateaux et avions
mentionnés à l’alinéa k du présent article, ainsi qu’à leurs équipages,
recevoir les déclarations sur le voyage de ces navires et bateaux, examiner et
viser les papiers de bord et, sans préjudice des pouvoirs des autorités de
l’Etat de résidence, faire des enquêtes concernant les incidents survenus au
cours de la traversée et régler, pour autant que les lois et règlements de l’Etat
d’envoi l’autorisent, les contestations de toute nature entre le capitaine, les
officiers et les marins ;
m. Exercer toutes autres fonctions confiées à un
poste consulaire par l’Etat d’envoi que n’interdisent pas les lois et
règlements de l’Etat de résidence ou auxquelles l’Etat de résidence ne s’oppose
pas ou qui sont mentionnées dans les accords internationaux en vigueur entre
l’Etat d’envoi et l’Etat de résidence.
Art. 6 - Exercice des fonctions consulaires en dehors
de la circonscription consulaire
Dans des circonstances particulières, un
fonctionnaire consulaire peut, avec le consentement de l’Etat de résidence,
exercer ses fonctions à l’extérieur de sa circonscription consulaire.
Art. 7 -
Exercice de fonctions consulaires dans un Etat tiers
L’Etat d’envoi peut, après notification aux Etats
intéressés, et à moins que l’un d’eux ne s’y oppose expressément, charger un
poste consulaire établi dans un Etat d’assumer l’exercice de fonctions
consulaires dans un autre Etat.
Art. 8 -
Exercice de fonctions consulaires pour le compte d’un Etat tiers
Après notification appropriée à l’Etat de résidence
et à moins que celui-ci ne s’y oppose, un poste consulaire de l’Etat d’envoi
peut exercer des fonctions consulaires dans l’Etat de résidence pour le compte
d’un Etat tiers.
Art. 9 -
Classes des chefs de poste
consulaire
1. Les chefs de poste consulaire se répartissent en
quatre classes, à savoir :
a. Consuls généraux ;
b. Consuls ;
c. Vice-consuls ;
d. Agents consulaires.
2. Le paragraphe 1 du présent article ne limite en
rien le droit de l’une quelconque des Parties Contractantes de fixer la
dénomination des fonctionnaires consulaires autres que les chefs de poste
consulaire.
Art. 10 - Nomination et admission des chefs de poste consulaire
1. Les chefs de poste consulaire sont nommés par
l’Etat d’envoi et sont admis à l’exercice de leurs fonctions par l’Etat de
résidence.
2. Sous réserve des dispositions de la présente
Convention, les modalités de la nomination et de l’admission du chef de poste
consulaire sont fixées respectivement par les lois, règlements et usages de
l’Etat d’envoi et de l’Etat de résidence.
Art. 11 - Lettre de provision ou notification de la nomination
1. Le chef de poste consulaire est pourvu par l’Etat
d’envoi d’un document, sous forme de lettre de provision ou acte similaire,
établi pour chaque nomination, attestant sa qualité et indiquant, en règle
générale, ses nom et prénoms, sa catégorie et sa classe, la circonscription
consulaire et le siège du poste consulaire.
2. L’Etat d’envoi transmet la lettre de provision ou
acte similaire, par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée, au
gouvernement de l’Etat sur le territoire duquel le chef de poste consulaire
doit exercer ses fonctions.
3. Si l’Etat de résidence l’accepte, l’Etat d’envoi
peut remplacer la lettre de provision ou l’acte similaire par une notification
contenant les indications prévues au paragraphe 1 du présent article.
Art. 12 - Exequatur
1. Le chef de poste consulaire est admis à l’exercice
de ses fonctions par une autorisation de l’Etat de résidence dénommée
«exequatur» qu’elle que soit la forme de cette autorisation.
2. L’Etat qui refuse de délivrer un exequatur n’est
pas tenu de communiquer à l’Etat d’envoi les raisons de son refus.
3. Sous réserve des dispositions des articles 13 et
15, le chef de poste consulaire ne peut entrer en fonctions avant d’avoir reçu
l’exequatur.
Art. 13 - Admission provisoire des chefs de poste consulaire
En attendant la délivrance de l’exequatur, le chef de
poste consulaire peut être admis provisoirement à l’exercice de ses fonctions.
Dans ce cas, les dispositions de la présente Convention sont applicables.
Art. 14 - Notification aux
autorités de la circonscription consulaire
Dès que le chef de poste consulaire est admis, même à
titre provisoire, à l’exercice de ses fonctions, l’Etat de résidence est tenu
d’informer immédiatement les autorités compétentes de la circonscription
consulaire. Il est également tenu de veiller à ce que les mesures nécessaires
soient prises afin que le chef de poste consulaire puisse s’acquitter des
devoirs de sa charge et bénéficier du traitement prévu par les dispositions de
la présente Convention.
Art. 15 - Exercice à titre temporaire des fonctions de chef de poste consulaire
1. Si le chef de poste consulaire est empêché
d’exercer ses fonctions ou si son poste est vacant, un gérant intérimaire peut
agir à titre provisoire comme un chef de poste consulaire.
2. Les nom et prénoms du gérant intérimaire sont
notifiés, soit par la mission diplomatique de l’Etat d’envoi, soit, à défaut
d’une mission diplomatique de cet Etat dans l’Etat de résidence, par le chef du
poste consulaire, soit, au cas où celui-ci est empêché de le faire, par toute
autorité compétente de l’Etat d’envoi, au ministère des affaires étrangères de
l’Etat de résidence ou à l’autorité désignée par ce ministère. En règle
générale, cette notification doit être faite à l’avance. L’Etat de résidence
peut soumettre à son consentement l’admission comme gérant intérimaire d’une
personne qui n’est ni un agent diplomatique ni un fonctionnaire consulaire de
l’Etat d’envoi dans l’Etat de résidence.
3. Les autorités compétentes de l’Etat de résidence
doivent prêter assistance et protection au gérant intérimaire. Pendant sa
gestion, les dispositions de la présente Convention lui sont applicables au
même titre qu’au chef de poste consulaire dont il s’agit. Toutefois, l’Etat de
résidence n’est pas tenu d’accorder à un gérant intérimaire les facilités,
privilèges et immunités dont la jouissance par le chef du poste consulaire est
subordonnée à des conditions que ne remplit pas le gérant intérimaire.
4. Lorsqu’un membre du personnel diplomatique de la
représentation diplomatique de l’Etat d’envoi dans l’Etat de résidence est
nommé gérant intérimaire par l’Etat d’envoi dans les conditions prévues au
paragraphe 1 du présent article, il continue à jouir des privilèges et
immunités diplomatiques si l’Etat de résidence ne s’y oppose pas.
Art. 16 - Préséance entre les chefs
de poste consulaire
1. Les chefs de poste consulaire prennent rang dans
chaque classe suivant la date de l'octroi de l’exequatur.
2. Au cas, cependant, où le chef d’un poste
consulaire, avant d’obtenir l’exequatur, est admis à l’exercice de ses
fonctions à titre provisoire, la date de cette admission provisoire détermine
l’ordre de préséance; cet ordre est maintenu après l’octroi de l’exequatur.
3. L’ordre de préséance entre deux ou plusieurs chefs
de poste consulaire qui ont obtenu l’exequatur ou l’admission provisoire à la
même date est déterminé par la date à laquelle leur lettre de provision ou acte
similaire a été présenté ou la notification prévue au paragraphe 3 de l’article
11 a été faite à l’Etat de résidence.
4. Les gérants intérimaires prennent rang après tous
les chefs de poste consulaire. Entre eux, ils prennent rang selon les dates
auxquelles ils ont pris leurs fonctions de gérants intérimaires et qui ont été
indiquées dans les notifications faites en vertu du paragraphe 2 de l’article
15.
5. Les fonctionnaires consulaires honoraires chefs de
poste consulaire prennent rang dans chaque classe après les chefs de poste
consulaire de carrière, dans l’ordre et selon les règles établis aux
paragraphes précédents.
6. Les chefs de poste consulaire ont la préséance sur
les fonctionnaires consulaires qui n’ont pas cette qualité.
Art. 17 - Accomplissement d’actes diplomatiques par des fonctionnaires
consulaires
1. Dans un Etat où l’Etat d’envoi n’a pas de mission
diplomatique et n’est pas re-présenté par la mission diplomatique d’un Etat
tiers un fonctionnaire consulaire peut, avec le consentement de l’Etat de
résidence, et sans que son statut consulaire en soit affecté, être chargé
d’accomplir des actes diplomatiques. L’accomplissement de ces actes par un
fonctionnaire consulaire ne lui confère aucun droit aux privilèges et immunités
diplomatiques.
2. Un fonctionnaire consulaire peut, après
notification à l’Etat de résidence, être chargé de représenter l’Etat d’envoi
auprès de toute organisation intergouvernementale. Agissant en cette qualité,
il a droit à tous les privilèges et immunités accordés par le droit
international coutumier ou par des accords internationaux à un représentant
auprès d’une organisation intergouvernementale; toutefois, en ce qui concerne
toute fonction consulaire exercée par lui, il n’a pas droit à une immunité de
juridiction plus étendue que celle dont un fonctionnaire consulaire bénéficie
en vertu de la présente Convention.
Art. 18 - Nomination de la même personne comme
fonctionnaire consulaire par deux ou plusieurs Etats
Deux ou plusieurs Etats peuvent, avec le consentement
de l’Etat de résidence, nommer la même personne en qualité de fonctionnaire
consulaire dans cet Etat.
Art. 19 - Nomination des membres du personnel consulaire
1. Sous réserve des dispositions des articles 20, 22
et 23, l’Etat d’envoi nomme à son gré les membres du personnel consulaire.
2. L’Etat d’envoi notifie à l’Etat de résidence les
nom et prénoms, la catégorie et la classe de tous les fonctionnaires
consulaires autres que le chef de poste consulaire assez à l’avance pour que
l’Etat de résidence puisse, s’il le désire, exercer les droits que lui confère
le paragraphe 3 de l’article 23.
3. L’Etat d’envoi peut, si ses lois et règlements le
requièrent, demander à l’Etat de résidence d’accorder un exequatur à un
fonctionnaire consulaire qui n’est pas chef de poste consulaire.
4. L’Etat de résidence peut, si ses lois et
règlements le requièrent, accorder un exequatur à un fonctionnaire consulaire
qui n’est pas chef de poste consulaire.
Art. 20 - Effectif du personnel consulaire
A défaut d’accord explicite sur l’effectif du
personnel du poste consulaire, l’Etat de résidence peut exiger que cet effectif
soit maintenu dans les limites de ce qu’il considère comme raisonnable et
normal, eu égard aux circonstances et conditions qui règnent dans la
circonscription consulaire et aux besoins du poste consulaire en cause.
Art. 21 - Préséance entre les fonctionnaires consulaires d’un poste consulaire
L’ordre de préséance entre les fonctionnaires
consulaires d’un poste consulaire et tous changements qui y sont apportés sont
notifiés par la mission diplomatique de l’Etat d’envoi, ou, à défaut d’une
telle mission dans l’Etat de résidence, par le chef du poste consulaire au
ministère des affaires étrangères de l’Etat de résidence ou à l’autorité
désignée par ce ministère.
Art. 22 - Nationalité des fonctionnaires consulaires
1. Les fonctionnaires consulaires auront en principe
la nationalité de l’Etat d’envoi.
2. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être
choisis parmi les ressortissants de l’Etat de résidence qu’avec le consentement
exprès de cet Etat, qui peut en tout temps le retirer.
3. L’Etat de résidence peut se réserver le même droit
en ce qui concerne les ressortissants d’un Etat tiers qui ne sont pas également
ressortissants de l’Etat d’envoi.
Art. 23 - Personne déclarée non grata
1. L’Etat de résidence peut à tout moment informer
l’Etat d’envoi qu’un fonctionnaire consulaire est persona non grata ou que tout
autre membre du personnel consulaire n’est pas acceptable. L’Etat d’envoi
rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions dans ce
poste consulaire, selon le cas.
2. Si l’Etat d’envoi refuse d’exécuter ou n’exécute
pas dans un délai raisonnable les obligations qui lui incombent aux termes du
paragraphe 1 du présent article, l’Etat de résidence peut, selon le cas,
retirer l’exequatur à la personne en cause ou cesser de la considérer comme
membre du personnel consulaire.
3. Une personne nommée membre d’un poste consulaire
peut être déclarée non acceptable avant d’arriver sur le territoire de l’Etat
de résidence ou, si elle s’y trouve déjà, avant d’entrer en fonctions au poste
consulaire. L’Etat d’envoi doit, dans un tel cas, retirer la nomination.
4. Dans les cas mentionnés aux paragraphes 1 et 3 du
présent article, l’Etat de résidence n’est pas tenu de communiquer à l’Etat
d’envoi les raisons de sa décision.
Art. 24 - Notification à l’Etat de résidence des nominations, arrivées et départs
1. Sont notifiées au ministère des affaires
étrangères de l’Etat de résidence ou à l’autorité désignée par ce ministère :
a. La nomination des membres d’un poste consulaire,
leur arrivée après leur nomination au poste consulaire, leur départ définitif
ou la cessation de leurs fonctions, ainsi que tous autres changements
intéressant leur statut qui peuvent se produire au cours de leur service au
poste consulaire ;
b. L’arrivée et le départ définitif d’une personne de
la famille d’un membre d’un poste consulaire vivant à son foyer et, s’il y a
lieu, le fait qu’une personne devient ou cesse d’être membre de la famille ;
c. L’arrivée et le départ définitif de membres du
personnel privé et, s’il y a lieu, la fin de leur service en cette qualité ;
d. L’engagement et le licenciement de personnes
résidant dans l’Etat de résidence en tant que membres du poste consulaire ou en
tant que membres du personnel privé ayant droit aux privilèges et immunités.
2. Chaque fois qu’il est possible, l’arrivée et le
départ définitif doivent également faire l’objet d’une notification préalable.
Section II
Fin des fonctions consulaires
Art. 25 - Fin des fonctions d’un membre d’un poste consulaire
Les fonctions d’un membre d’un poste consulaire
prennent fin notamment par :
a. La notification par l’Etat d’envoi à l’Etat de
résidence du fait que ses fonctions ont pris fin ;
b. Le retrait de l’exequatur ;
c. La notification par l’Etat de résidence à l’Etat
d’envoi qu’il a cessé de considérer la personne en question comme membre du
personnel consulaire.
Art. 26 - Départ du territoire de l’Etat de résidence
L’Etat de résidence doit, même en cas de conflit
armé, accorder aux membres du poste consulaire et aux membres du personnel
privé autres que les ressortissants de l’Etat de résidence, ainsi qu’aux
membres de leur famille vivant à leur foyer, quelle que soit leur nationalité,
le temps et les facilités nécessaires pour préparer leur départ et quitter son
territoire dans les meilleurs délais après la cessation de leurs fonctions.
Il doit en particulier, si besoin est, mettre à leur
disposition les moyens de transport nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs
biens, à l’exception des biens acquis dans l’Etat de résidence dont
l’exportation est interdite au moment du départ.
Art. 27 - Protection des locaux et archives consulaires et des intérêts de l’Etat
d’envoi dans des circonstances exceptionnelles
1. En cas de rupture des relations consulaires entre
deux Etats :
a. L’Etat de résidence est tenu, même en cas de conflit
armé, de respecter et de protéger les locaux consulaires, ainsi que les biens
du poste consulaire et les archives consulaires ;
b. L’Etat d’envoi peut confier la garde des locaux
consulaires, ainsi que des biens qui s’y trouvent et des archives consulaires,
à un Etat tiers acceptable pour l’Etat de résidence ;
c. L’Etat d’envoi peut confier la protection de ses
intérêts et de ceux de ses ressortissants à un Etat tiers acceptable pour
l’Etat de résidence.
2. En cas de fermeture temporaire ou définitive d’un
poste consulaire, les dispositions de l’alinéa a du paragraphe 1 du présent
article sont applicables. En outre,
a. Lorsque l’Etat d’envoi, bien que n’étant pas
représenté dans l’Etat de résidence par une mission diplomatique, a un autre
poste consulaire sur le territoire de l’Etat de résidence, ce poste consulaire
peut être chargé de la garde des locaux du poste consulaire qui a été fermé,
des biens qui s’y trouvent et des archives consulaires, ainsi que, avec le
consentement de l’Etat de résidence, de l’exercice des fonctions consulaires
dans la circonscription de ce poste consulaire; ou
b. Lorsque l’Etat d’envoi n’a pas de mission
diplomatique ni d’autre poste consulaire dans l’Etat de résidence, les
dispositions des alinéas b et c du paragraphe 1 du présent article sont
applicables.
CHAPITRE II
Facilités, privilèges et immunités concernant les
postes consulaires,
les fonctionnaires consulaires de carrière
et les autres membres d’un poste consulaire
Section I
Facilités, privilèges et immunités concernant
le poste consulaire
Art. 28 - Facilités accordées au poste consulaire pour son activité
L’Etat de résidence accorde toutes facilités pour
l’accomplissement des fonctions du poste consulaire.
Art. 29 - Usage des pavillon et écusson nationaux
1. LEtat d’envoi a le droit d’utiliser son pavillon
national et son écusson aux armes de l’Etat dans l’Etat de résidence
conformément aux dispositions du présent article.
2. Le pavillon national de l’Etat d’envoi peut être
arboré et l’écusson aux armes de l’Etat placé sur le bâtiment occupé par le
poste consulaire et sur sa porte d’entrée, ainsi que sur la résidence du chef
de poste consulaire et sur ses moyens de transport lorsque ceux-ci sont
utilisés pour les besoins du service.
3. Dans l’exercice du droit accordé par le présent
article, il sera tenu compte des lois, règlements et usages de l’Etat de
résidence.
Art. 30 - Logement
1. L’Etat de résidence doit, soit faciliter
l’acquisition sur son territoire, dans le cadre de ses lois et règlements, par
l’Etat d’envoi des locaux nécessaires au poste consulaire, soit aider l’Etat
d’envoi à se procurer des locaux d’une autre manière.
2. Il doit également, s’il en est besoin, aider le
poste consulaire à obtenir des logements convenables pour ses membres.
Art. 31 - Inviolabilité des locaux consulaires
1. Les locaux consulaires sont inviolables dans la
mesure prévue par le présent article.
2. Les autorités de l’Etat de résidence ne peuvent
pénétrer dans la partie des locaux consulaires que le poste consulaire utilise
exclusivement pour les besoins de son travail, sauf avec le consentement du
chef de poste consulaire, de la personne désignée par lui ou du chef de la
mission diplomatique de l’Etat d’envoi. Toutefois, le consentement du chef de
poste consulaire peut être présumé acquis en cas d’incendie ou autre sinistre
exigeant des mesures de protection immédiates.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du
présent article, l’Etat de résidence a l’obligation spéciale de prendre toutes
mesures appropriées pour empêcher que les locaux consulaires ne soient envahis
ou endommagés et pour empêcher que la paix du poste consulaire ne soit troublée
ou sa dignité amoindrie.
4. Les locaux consulaires, leur ameublement et les
biens du poste consulaire, ainsi que ses moyens de transport, ne peuvent faire
l’objet d’aucune forme de réquisition à des fins de défense nationale ou
d’utilité publique. Au cas où une expropriation serait nécessaire à ces mêmes
fins, toutes dispositions appropriées seront prises afin d’éviter qu’il soit
mis obstacle à l’exercice des fonctions consulaires et une indemnité prompte,
adéquate et effective sera versée à l’Etat d’envoi.
Art. 32 - Exemption fiscale des locaux consulaires
1. Les locaux consulaires et la résidence du chef de
poste consulaire de carrière dont l’Etat d’envoi ou toute personne agissant
pour le compte de cet Etat est propriétaire ou locataire sont exempts de tous
impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu
qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers
rendus.
2. L’exemption fiscale prévue au paragraphe 1 du
présent article ne s’applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d’après les
lois et règlements de l’Etat de résidence, ils sont à la charge de la personne
qui a contracté avec l’Etat d’envoi ou avec la personne agissant pour le compte
de cet Etat.
Art. 33 - Inviolabilité des archives et documents consulaires
Les archives et documents consulaires sont
inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent.
Art. 34 - Liberté de mouvement
Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux
zones dont l’accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité
nationale, l’Etat de résidence assure la liberté de déplacement et de
circulation sur son territoire à tous les membres du poste consulaire.
Art. 35 - Liberté de communication
1. L’Etat de résidence permet et protège la liberté
de communication du poste consulaire pour toutes fins officielles. En communiquant
avec le gouvernement, les missions diplomatiques et les autres postes
consulaires de l’Etat d’envoi, où qu’ils se trouvent, le poste consulaire peut
employer tous les moyens de communication appropriés, y compris les courriers
diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire et les
messages en code ou en chiffre. Toutefois, le poste consulaire ne peut
installer et utiliser un poste émetteur de radio qu’avec l’assentiment de
l’Etat de résidence.
2. La correspondance officielle du poste consulaire
est inviolable. L’expression «correspondance officielle» s’entend de toute la
correspondance relative au poste consulaire et à ses fonctions.
3. La valise consulaire ne doit être ni ouverte ni
retenue. Toutefois, si les autorités compétentes de l’Etat de résidence ont de
sérieux motifs de croire que la valise contient d’autres objets que la
correspondance, les documents et les objets visés au paragraphe 4 du présent
article, elles peuvent demander que la valise soit ouverte en leur présence par
un représentant autorisé de l’Etat d’envoi. Si les autorités dudit Etat
opposent un refus à la demande, la valise est renvoyée à son lieu d’origine.
4. Les colis constituant la valise consulaire doivent
porter des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent
contenir que la correspondance officielle, ainsi que des documents ou objets
destinés exclusivement à un usage officiel.
5. Le courrier consulaire doit être porteur d’un
document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis
constituant la valise consulaire. A moins que l’Etat de résidence n’y consente,
il ne doit être ni un ressortissant de l’Etat de résidence, ni, sauf s’il est
ressortissant de l’Etat d’envoi, un résident permanent de l’Etat de résidence.
Dans l’exercice de ses fonctions, ce courrier est protégé par l’Etat de
résidence. Il jouit de l’inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à
aucune forme d’arrestation ou de détention.
6. L’Etat d’envoi, ses missions diplomatiques et ses
postes consulaires peuvent désigner des courriers consulaires ad hoc. Dans ce
cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent article sont également
applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de
s’appliquer dès que le courrier aura remis au destinataire la valise consulaire
dont il a la charge.
7. La valise consulaire peut être confiée au
commandant d’un navire ou d’un aéronef commercial qui doit arriver à un point
d’entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d’un document officiel
indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n’est pas considéré
comme un courrier consulaire. A la suite d’un arrangement avec les autorités
locales compétentes, le poste consulaire peut envoyer un de ses membres
prendre, directement et librement, possession de la valise des mains du
commandant du navire ou de l’aéronef.
Art. 36 - Communication avec les ressortissants de l’Etat d’envoi
1. Afin que l’exercice des fonctions consulaires
relatives aux ressortissants de l’Etat d’envoi soit facilité:
a. Les fonctionnaires consulaires doivent avoir la
liberté de communiquer avec les ressortissants de l’Etat d’envoi et de se
rendre auprès d’eux. Les ressortissants de l’Etat d’envoi doivent avoir la même
liberté de communiquer avec les fonctionnaires consulaires et de se rendre
auprès d’eux;
b. Si l’intéressé en fait la demande, les autorités
compétentes de l’Etat de résidence doivent avertir sans retard le poste
consulaire de l’Etat d’envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un
ressortissant de cet Etat est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention
préventive ou toute autre forme de détention. Toute communication adressée au
poste consulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou mise en état de
détention préventive ou toute autre forme de détention doit également être
transmise sans retard par lesdites autorités. Celles-ci doivent sans retard
informer l’intéressé de ses droits aux termes du présent alinéa ;
c. Les fonctionnaires consulaires ont le droit de se
rendre auprès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi, qui est incarcéré, en état
de détention préventive ou toute autre forme de détention, de s’entretenir et
de correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice. Ils ont
également le droit de se rendre auprès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi
qui, dans leur circonscription, est incarcéré ou détenu en exécution d’un
jugement. Néanmoins, les fonctionnaires consulaires doivent s’abstenir
d’intervenir en faveur d’un ressortissant incarcéré ou mis en état de détention
préventive ou toute autre forme de détention lorsque l’intéressé s’y oppose
expressément.
2. Les droits visés au paragraphe 1 du présent
article doivent s’exercer dans le cadre des lois et règlements de l’Etat de
résidence, étant entendu, toutefois, que ces lois et règlements doivent
permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont
accordés en vertu du présent article.
Art. 37 - Renseignements en cas de décès, de tutelle ou de curatelle, de naufrage
et d’accident aérien
Si les autorités compétentes de l’Etat de résidence
possèdent les renseignements correspondants, elles sont tenues :
a. En cas de décès d’un ressortissant de l’Etat
d’envoi, d’informer sans retard le poste consulaire dans la circonscription
duquel le décès a eu lieu ;
b. De notifier sans retard au poste consulaire
compétent tous les cas où il y aurait lieu de pourvoir à la nomination d’un
tuteur ou d’un curateur pour un ressortissant mineur ou incapable de l’Etat
d’envoi. L'application des lois et règlements de l’Etat de résidence demeure
toutefois réservée en ce qui concerne la nomination de ce tuteur ou de ce
curateur ;
c. Lorsqu’un navire ou un bateau ayant la nationalité
de l’Etat d’envoi fait naufrage ou échoue dans la mer territoriale ou les eaux
intérieures de l’Etat de résidence ou lorsqu’un avion immatriculé dans l’Etat
d’envoi subit un accident sur le territoire de l’Etat de résidence, d’informer
sans retard le poste consulaire le plus proche de l’endroit où l’accident a eu
lieu.
Art. 38 - Communication avec les autorités de l’Etat de résidence
Dans l’exercice de leurs fonctions, les
fonctionnaires consulaires peuvent s’adresser :
a. Aux autorités locales compétentes de leur
circonscription consulaire ;
b. Aux autorités centrales compétentes de l’Etat de
résidence si et dans la mesure où cela est admis par les lois, règlements et
usages de l’Etat de résidence ou par les accords internationaux en la matière.
Art. 39 - Droits et taxes consulaires
1. Le poste consulaire peut percevoir sur le
territoire de l’Etat de résidence les droits et taxes que les lois et
règlements de l’Etat d’envoi prévoient pour les actes consulaires.
2. Les sommes perçues au titre des droits et taxes
prévus au paragraphe 1 du présent article et les reçus y afférents sont exempts
de tous impôts et taxes dans l’Etat de résidence.
Section II
Facilités, privilèges et immunités concernant
les fonctionnaires
consulaires de carrière et les autres membres
du poste consulaire
Art. 40 - Protection des fonctionnaires consulaires
L’Etat de résidence traitera les fonctionnaires
consulaires avec le respect qui leur est dû et prendra toutes mesures
appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur
dignité.
Art. 41 - Inviolabilité personnelle des fonctionnaires consulaires
1. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis
en état d’arrestation ou de détention préventive qu’en cas de crime grave et à
la suite d’une décision de l’autorité judiciaire compétente.
2. A l’exception du cas prévu au paragraphe 1 du
présent article, les fonctionnaires consulaires ne peuvent pas être incarcérés
ni soumis à aucune autre forme de limitation de leur liberté personnelle, sauf
en exécution d’une décision judiciaire définitive.
3. Lorsqu’une procédure pénale est engagée contre un
fonctionnaire consulaire, celui-ci est tenu de se présenter devant les
autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les
égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire en raison de sa position
officielle et, à l’exception du cas prévu au paragraphe 1 du présent article,
de manière à gêner le moins possible l’exercice des fonctions consulaires.
Lorsque, dans les circonsctances mentionnées au paragraphe 1 du présent
article, il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire en état
de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans
le délai le plus bref.
Art. 42 - Notification des cas d’arrestation, de détention ou de poursuite
En cas d’arrestation, de détention préventive d’un
membre du personnel consulaire ou de poursuite pénale engagée contre lui,
l’Etat de résidence est tenu d’en prévenir au plus tôt le chef de poste
consulaire. Si ce dernier est lui-même visé par l’une de ces mesures, l’Etat de
résidence doit en informer l’Etat d’envoi par la voie diplomatique.
Art. 43 - Immunité de juridiction
1. Les fonctionnaires consulaires et les employés
consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et
administratives de l’Etat de résidence pour les actes accomplis dans l’exercice
des fonctions consulaires.
2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du
présent article ne s’appliquent pas en cas d’action civile:
a. Résultant de la conclusion d’un contrat passé par
un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire qu’il n’a pas conclu
expressément ou implicitement en tant que mandataire de l’Etat d’envoi; ou
b. Intenté par un tiers pour un dommage résultant
d’un accident causé dans l’Etat de résidence par un véhicule, un navire ou un
aéronef.
Art. 44 - Obligation de répondre comme témoin
1. Les membres d’un poste consulaire peuvent être
appelés à répondre comme témoins au cours de procédures judiciaires et
administratives. Les employés consulaires et les membres du personnel de
service ne doivent pas refuser de répondre comme témoins, si ce n’est dans les
cas mentionnés au paragraphe 3 du présent article. Si un fonctionnaire
consulaire refuse de témoigner, aucune mesure coercitive ou autre sanction ne
peut lui être appliquée.
2. L’autorité qui requiert le témoignage doit éviter
de gêner un fonctionnaire consulaire dans l’accomplissement de ses fonctions.
Eue peut recueillir son témoignage à sa résidence ou au poste consulaire, ou
accepter une déclaration écrite de sa part, toutes les fois que cela est
possible.
3. Les membres d’un poste consulaire ne sont pas
tenus de déposer sur des faits ayant trait à l’exercice de leurs fonctions et
de produire la correspondance et les documents officiels y relatifs. Ils ont
également le droit de refuser de témoigner en tant qu’experts sur le droit
national de l’Etat d’envoi.
Art. 45 - Renonciation aux privilèges et immunités
1. L’Etat d’envoi peut renoncer à l’égard d’un membre
du poste consulaire aux privilèges et immunités prévus aux articles 41, 43 et
44.
2. La renonciation doit toujours être expresse, sous
réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, et doit être
communiquée par écrit à l’Etat de résidence.
3. Si un fonctionnaire consulaire ou un employé
consulaire, dans une matière où il bénéficierait de l’immunité de juridiction
en vertu de l’article 43, engage une procédure, il n’est pas recevable à
invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle
directement liée à la demande principale.
4. La renonciation à l’immunité de juridiction pour
une action civile ou administrative n’est pas censée impliquer la renonciation
à l’immunité quant aux mesures d’exécution du jugement, pour lesquelles une
renonciation distincte est nécessaire.
Art. 46 - Exemption d’immatriculation des étrangers et de permis de séjour
1. Les fonctionnaires consulaires et les employés
consulaires, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont
exempts de toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l’Etat
de résidence en matière d’immatriculation des étrangers et de permis de séjour.
2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du
présent article ne s’appliquent ni à l’employé consulaire qui n’est pas un
employé permanent de l’Etat d’envoi ou qui exerce une activité privée de caractère
lucratif dans l’Etat de résidence, ni à un membre de sa famille.
Art. 47 - Exemption de permis de travail
1. Les membres du poste consulaire sont, en ce qui
concerne les services rendus à l’Etat d’envoi, exempts des obligations que les
lois et règlements de l’Etat de résidence relatifs à l’emploi de la
main-d’oeuvre étrangère imposent en matière de permis de travail.
2. Les membres du personnel privé des fonctionnaires
consulaires et employés consulaires, s’ils n’exercent aucune autre occupation privée
de caractère lucratif dans l’Etat de résidence, sont exempts des obligations
visées au paragraphe 1 du présent article.
Art. 48 - Exemption du régime de sécurité sociale
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du
présent article, les membres du poste consulaire, pour ce qui est des services
qu’ils rendent à l’Etat d’envoi, et les membres de leur famille vivant à leur
foyer, sont exemptés des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en
vigueur dans l’Etat de résidence.
2. L’exemption prévue au paragraphe 1 du présent
article s’applique également aux membres du personnel privé qui sont au service
exclusif des membres du poste consulaire, à condition :
a. Qu’ils ne soient pas ressortissants de l’Etat de
résidence ou n’y aient pas leur résidence permanente; et
b. Qu’ils soient soumis aux dispositions de sécurité
sociale qui sont en vigueur dans l’Etat d’envoi ou dans un Etat tiers.
3. Les membres du poste consulaire qui ont à leur
service des personnes auxquelles l’exemption prévue au paragraphe 2 du présent
article ne s’applique pas doivent observer les obligations que les dispositions
de sécurité sociale de l’Etat de résidence imposent à l’employeur.
4. L’exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du
présent article n’exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité
sociale de l’Etat de résidence, pour autant qu’elle est admise par cet Etat.
Art. 49 - Exemption fiscale
1. Les fonctionnaires consulaires et les employés
consulaires ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer sont
exempts de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux et
communaux, à l’exception :
a. Des impôts indirects d’une nature telle qu’ils
sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services ;
b. Des impôts et taxes sur les biens immeubles privés
situés sur le territoire de l’Etat de résidence, sous réserve des dispositions
de l’article 32 ;
c. Des droits de succession et de mutation perçus par
l’Etat de résidence, sous réserve des dispositions de l’alinéa b de l’article
51 ;
d. Des impôts et taxes sur les revenus privés, y
compris les gains en capital, qui ont leur source dans l’Etat de résidence, et
des impôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans des
entreprises commerciales ou financières situées dans l’Etat de résidence ;
e. Des impôts et taxes perçus en rémunération de
services particuliers rendus ;
f. Des droits d’enregistrement, de greffe,
d’hypothèque et de timbre, sous réserve des dispositions de l’article 32.
2. Les membres du personnel de service sont exempts
des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent du fait de leurs
services.
3. Les membres du poste consulaire qui emploient des
personnes dont les traitements ou salaires ne sont pas exemptés de l’impôt sur
le revenu dans l’Etat de résidence doivent respecter les obligations que les
lois et règlements dudit Etat imposent aux employeurs en matière de perception
de l’impôt sur le revenu.
Art. 50 - Exemption des droits de douane et de la visite douanière
1. Suivant les dispositions législatives et
réglementaires qu’il peut adopter, l’Etat de résidence autorise l’entrée et
accorde l’exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances
connexes autres que frais d’entrepôt, de transport et frais afférents à des
services analogues, pour :
a. Les objets destinés à l’usage officiel du poste
consulaire ;
b. Les objets destinés à l’usage personnel du
fonctionnaire consulaire et des membres de sa famille vivant à son foyer, y
compris les effets destinés à son établissement. Les articles de consommation
ne doivent pas dépasser les quantités nécessaires pour leur utilisation directe
par les intéressés.
2. Les employés consulaires bénéficient des
privilèges et exemptions prévus au paragraphe 1 du présent article pour ce qui
est des objets importés lors de leur première installation.
3. Les bagages personnels accompagnés des
fonctionnaires consulaires et des membres de leur famille vivant à leur foyer
sont exemptés de la visite douanière. Ils ne peuvent être soumis à la visite
que s’il y a de sérieuses raisons de supposer qu’ils contiennent des objets
autres que ceux mentionnés à l’alinéa b du paragraphe 1 du présent article ou
des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par les lois et
règlements de l’Etat de résidence ou soumise à ses lois et règlements de
quarantaine. Cette visite ne peut avoir lieu qu’en présence du fonctionnaire
consulaire ou du membre de sa famille intéressé.
Art. 51 - Succession d’un membre du poste consulaire ou d’un membre de sa famille
En cas de décès d’un membre du poste consulaire ou
d’un membre de sa famille qui vivait à son foyer, l’Etat de résidence est tenu
:
a. De permettre l’exportation des biens meubles du
défunt, à l’exception de ceux qui ont été acquis dans l’Etat de résidence et
qui font l’objet d’une prohibition d’exportation au moment du décès;
b. De ne pas prélever de droits nationaux, régionaux
ou communaux de succession ni de mutation sur les biens meubles dont la
présence dans l’Etat de résidence était due uniquement à la présence dans cet
Etat du défunt en tant que membre du poste consulaire ou membre de la famille
d’un membre du poste consulaire.
Art. 52 - Exemption des prestations personnelles
L’Etat de résidence doit exempter les membres du
poste consulaire et les membres de leur famille vivant à leur foyer de toute
prestation personnelle et de tout service d’intérêt public, de quelque nature
qu’il soit, et des charges militaires telles que les réquisitions,
contributions et logements militaires.
Art. 53 - Commencement et fin des privilèges et immunités consulaires
1. Tout membre du poste consulaire bénéficie des
privilèges et immunités prévus par la présente Convention dès son entrée sur le
territoire de l’Etat de résidence pour gagner son poste ou, s’il se trouve déjà
sur ce territoire, dès son entrée en fonctions au poste consulaire.
2. Les membres de la famille d’un membre du poste
consulaire vivant à son foyer, ainsi que les membres de son personnel privé,
bénéficient des privilèges et immunités prévus dans la présente Convention à
partir de la dernière des dates suivantes : celle à partir de laquelle ledit
membre du poste consulaire jouit des privilèges et immunités conformément au
paragraphe 1 du présent article, celle de leur entrée sur le territoire de
l’Etat de résidence ou celle à laquelle ils sont devenus membres de ladite
famille ou dudit personnel privé.
3. Lorsque les fonctions d’un membre du poste
consulaire prennent fin, ses privilèges et immunités, ainsi que ceux des
membres de sa famille vivant à son foyer ou des membres de son personnel privé,
cessent normalement à la première des dates suivantes: au moment où la personne
en question quitte le territoire de l’Etat de résidence, ou à l’expiration d’un
délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais ils subsistent
jusqu’à ce moment, même en cas de conflit armé. Quant aux personnes visées au
paragraphe 2 du présent article, leurs privilèges et immunités cessent dès
qu’elles-mêmes cessent d’appartenir au foyer ou d’être au service d’un membre
du poste consulaire, étant toutefois entendu que, si ces personnes ont
l’intention de quitter le territoire de l’Etat de résidence dans un délai
raisonnable, leurs privilèges et immunités subsistent jusqu’au moment de leur
départ.
4. Toutefois, en ce qui concerne les actes accomplis
par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire dans l’exercice de ses
fonctions, l’immunité de juridiction subsiste sans limitation de durée.
5. En cas de décès d’un membre du poste consulaire,
les membres de sa famille vivant à son foyer continuent de jouir des privilèges
et immunités dont ils bénéficient, jusqu’à la première des dates suivantes:
celle où ils quittent le territoire de l’Etat de résidence, ou à l’expiration
d’un délai raisonnable qui leur aura été accordé à cette fin.
Art. 54 - Obligations des Etats tiers
1. Si le fonctionnaire consulaire traverse le
territoire ou se trouve sur le territoire d’un Etat tiers, qui lui a accordé un
visa au cas où ce visa est requis, pour aller assumer ses fonctions ou
rejoindre son poste, ou pour rentrer dans l’Etat d’envoi, l’Etat tiers lui
accordera les immunités prévues dans les autres articles de la présente
Convention, qui peuvent être nécessaires pour permettre son passage ou son
retour. L’Etat tiers fera de même pour les membres de la famille vivant à son
foyer et bénéficiant des privilèges et immunités qui accompagnent le
fonctionnaire consulaire ou qui voyagent séparément pour le rejoindre ou pour
rentrer dans l’Etat d’envoi.
2. Dans les conditions similaires à celles qui sont
prévues au paragraphe 1 du présent article, les Etats tiers ne doivent pas
entraver le passage sur leur territoire des autres membres du poste consulaire
et des membres de leur famille vivant à leur foyer.
3. Les Etats tiers accorderont à la correspondance
officielle et aux autres communications officielles en transit, y compris les
messages en code ou en chiffre, la même liberté et la même protection que
l’Etat de résidence est tenu d’accorder en vertu de la présente Convention. Ils
accorderont aux courriers consulaires, auxquels un visa a été accordé s’il
était requis, et aux valises consulaires en transit, la même inviolabilité et
la même protection que l’Etat de résidence est tenu d’accorder en vertu de la
présente Convention.
4. Les obligations des Etats tiers en vertu des
paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s’appliquent également aux personnes
mentionnées respectivement dans ces paragraphes, ainsi qu’aux communications
officielles et aux valises consulaires, lorsque leur présence sur le territoire
de l’Etat tiers est due à un cas de force majeure.
Art. 55 - Respect des lois et règlements de l’Etat de résidence
1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités,
toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le
devoir de respecter les lois et règlements de l’Etat de résidence. Elles ont
également le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet
Etat.
2. Les locaux consulaires ne seront pas utilisés
d’une manière incompatible avec l’exercice des fonctions consulaires.
3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent
article n’excluent pas la possibilité d’installer, dans une partie du bâtiment
où se trouvent les locaux du poste consulaire, les bureaux d’autres organismes
ou agences, à condition que les locaux affectés à ces bureaux soient séparés de
ceux qui sont utilisés par le poste consulaire. Dans ce cas, lesdits bureaux ne
sont pas considérés, aux fins de la présente Convention, comme faisant partie
des locaux consulaires.
Art. 56 - Assurance contre les dommages causés aux tiers
Les membres du poste consulaire doivent se conformer
à toutes les obligations imposées par les lois et règlements de l’Etat de
résidence en matière d’assurance de responsabilité civile pour l’utilisation de
tout véhicule, bateau ou aéronef.
Art. 57 - Dispositions spéciales relatives à l’occupation privée de caractère
lucratif
1. Les fonctionnaires consulaires de carrière
n’exerceront dans l’Etat de résidence aucune activité professionnelle ou
commerciale pour leur profit personnel.
2. Les privilèges et immunités prévus au présent
chapitre ne sont pas accordés :
a. Aux employés consulaires et aux membres du
personnel de service qui exercent dans l’Etat de résidence une occupation
privée de caractère lucratif ;
b. Aux membres de la famille d’une personne
mentionnée à l’alinéa a du présent paragraphe et aux membres de son personnel
privé ;
c. Aux membres de la famille d’un membre du poste
consulaire qui exercent eux-mêmes dans l’Etat de résidence une occupation
privée de caractère lucratif.
CHAPITRE III
Régime applicable aux fonctionnaires consulaires
honoraires
et aux postes consulaires dirigés par eux
Art. 58 - Dispositions générales concernant les facilités, privilèges et
immunités
1. Les articles 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 et 39,
le paragraphe 3 de l’article 54 et les paragraphes 2 et 3 de l’article 55
s’appliquent aux postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire
honoraire. En outre, les facilités, privilèges et immunités de ces postes
consulaires sont réglés par les articles 59, 60, 61 et 62.
2. Les articles 42 et 43, le paragraphe 3 de
l’article 44, les articles 45 et 53 et le paragraphe 1 de l’article 55
s’appliquent aux fonctionnaires consulaires honoraires. En outre, les
facilités, privilèges et immunités de ces fonctionnaires consulaires sont
réglés par les articles 63, 64, 65, 66 et 67.
3. Les privilèges et immunités prévus dans la
présente Convention ne sont pas accordés aux membres de la famille d’un
fonctionnaire consulaire honoraire ou d’un employé consulaire qui est employé
dans un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire.
4. L’échange de valises consulaires entre deux postes
consulaires situés dans des pays différents et dirigés par des fonctionnaires
consulaires honoraires n’est admis que sous réserve du consentement des deux
Etats de résidence.
Art. 59 - Protection des locaux consulaires
L’Etat de résidence prend les mesures nécessaires
pour protéger les locaux consulaires d’un poste consulaire dirigé par un
fonctionnaire consulaire honoraire et empêcher qu’ils ne soient envahis ou
endommagés et que la paix du poste consulaire ne soit troublée ou sa dignité
amoindrie.
Art. 60 - Exemption fiscale des locaux consulaires
1. Les locaux consulaires d’un poste consulaire
dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire, dont l’Etat d’envoi est
propriétaire ou locataire, sont exempts de tous impôts et taxes de toute
nature, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes
perçues en rémunération de services particuliers rendus.
2. L’exemption fiscale prévue dans le paragraphe 1 du
présent article ne s’applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d’après les
lois et règlements de l’Etat de résidence, ils sont à la charge de la personne
qui a contracté avec l’Etat d’envoi.
Art. 61 - Inviolabilité des archives et documents consulaires
Les archives et documents consulaires d’un poste
consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire sont inviolables à
tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent, à condition qu’ils soient
séparés des autres papiers et documents et, en particulier, de la
correspondance privée du chef de poste consulaire et de toute personne
travaillant avec lui, ainsi que des biens, livres ou documents se rapportant à
leur profession ou à leur commerce.
Art. 62 - Exemption douanière
Suivant les dispositions législatives et
réglementaires qu’il peut adopter, l’Etat de
résidence accorde l’entrée ainsi que l’exemption de tous droits de
douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d’entrepôt, de
transport et frais afférents à des services analogues, pour les objets
suivants, à condition qu’ils soient destinés exclusivement à l’usage officiel
d’un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire: les
écussons, pavillons, enseignes, sceaux et cachets, livres, imprimés officiels,
le mobilier de bureau, le matériel et les fournitures de bureau, et les objets
analogues fournis au poste consulaire par l’Etat d’envoi sur sa demande.
Art. 63 - Procédure pénale
Lorsqu’une procédure pénale est engagée contre un
fonctionnaire consulaire honoraire, celui-ci est tenu de se présenter devant
les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les
égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire honoraire en raison de sa
position officielle et, sauf si l’intéressé est en état d’arrestation ou de
détention, de manière à gêner le moins possible l’exercice des fonctions
consulaires. Lorsqu’il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire
consulaire honoraire en état de détention préventive, la procédure dirigée
contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref.
Art. 64 - Protection du fonctionnaire consulaire honoraire
L’Etat de résidence est tenu d’accorder au
fonctionnaire consulaire honoraire la protection qui peut être nécessaire en
raison de sa position officielle.
Art. 65 - Exemption d’immatriculation des étrangers et de permis de séjour
Les fonctionnaires consulaires honoraires, à
l’exception de ceux qui exercent dans l’Etat de résidence une activité
professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel, sont exempts de
toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l’Etat de
résidence en matière d’immatriculation des étrangers et de permis de séjour.
Art. 66 - Exemption fiscale
Le fonctionnaire consulaire honoraire est exempt de
tous impôts et taxes sur les indemnités et les émoluments qu’il reçoit de
l’Etat d’envoi en raison de l’exercice des fonctions consulaires.
Art. 67 - Exemption des prestations personnelles
L’Etat de résidence doit exempter les fonctionnaires
consulaires honoraires de toute prestation personnelle et de tout service
d’intérêt public, de quelque nature qu’il soit, ainsi que des charges
militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires.
Art. 68 - Caractère facultatif de l’institution des fonctionnaires consulaires
honoraires
Chaque Etat est libre de décider s’il nommera ou
recevra des fonctionnaires consulaire honoraires.
CHAPITRE IV
Dispositions générales
Art. 69 - Agents consulaires non chefs de
poste consulaire
1. Chaque Etat est libre de décider s’il établira ou
admettra des agences consulaires gérées par des agents consulaires n’ayant pas
été désignés comme chefs de poste consulaire par l’Etat d’envoi.
2. Les conditions dans lesquelles les agences
consulaires au sens du paragraphe 1 du présent article peuvent exercer leur
activité, ainsi que les privilèges et immunités dont peuvent jouir les agents
consulaires qui les gèrent, sont fixés par accord entre l’Etat d’envoi et
l’Etat de résidence.
Art. 70 - Exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique
1. Les dispositions de la présente Convention
s’appliquent également, dans la mesure où le contexte le permet, à l’exercice
de fonctions consulaires par une mission diplomatique.
2. Les noms des membres de la mission diplomatique
attachés à la section consulaire ou autrement chargés de l’exercice des
fonctions consulaires de la mission sont notifiés au ministère des affaires
étrangères de l’Etat de résidence ou à l’autorité désignée par ce ministère.
3. Dans l’exercice de fonctions consulaires, la
mission diplomatique peut s’adresser :
a. Aux autorités locales de la circonscription
consulaire ;
b. Aux autorités centrales de l’Etat de résidence si
les lois, règlements et usages de l’Etat de résidence ou les accords
internationaux en la matière le permettent.
4. Les privilèges et immunités des membres de la
mission diplomatique, mentionnés au paragraphe 2 du présent article, demeurent
déterminés par les règles du droit international concernant les relations
diplomatiques.
Art. 71 - Ressortissants ou résidents permanents de l’Etat de résidence
1. A moins que des facilités, privilèges et immunités
supplémentaires n’aient été accordées par l’Etat de résidence, les
fonctionnaires consulaires qui sont ressortissants ou résidents permanents de
l’Etat de résidence ne bénéficient que de l’immunité de juridiction et de
l’inviolabilité personnelle pour les actes officiels accomplis dans l’exercice
de leurs fonctions et du privilège prévu au paragraphe 3 de l’article 44. En ce
qui concerne ces fonctionnaires consulaires, l’Etat de résidence est également
tenu par l’obligation prévue à l’article 42. Lorsqu’une action pénale est
engagée contre un tel fonctionnaire consulaire, la procédure doit être
conduite, sauf si l’intéressé est en état d’arrestation ou de détention, de
manière à gêner le moins possible l’exercice des fonctions consulaires.
2. Les autres membres du poste consulaire qui sont
ressortissants ou résidents permanents de l’Etat de résidence et les membres de
leur famille, ainsi que les membres de la famille des fonctionnaires
consulaires visés au paragraphe 1 du présent article, ne bénéficient des
facilités, privilèges et immunités que dans la mesure où cet Etat les leur
reconnaît. Les membres de la famille d’un membre du poste consulaire et les
membres du personnel privé qui sont eux-mêmes ressortissants ou résidents
permanents de l’Etat de résidence ne bénéficient également des facilités,
privilèges et immunités que dans la mesure où cet Etat les leur reconnaît.
Toutefois, l’Etat de résidence doit exercer sa juridiction sur ces personnes de
façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’exercice des fonctions du
poste consulaire.
Art. 72 - Non-discrimination
1. En appliquant les dispositions de la présente
Convention, l’Etat de résidence ne fera pas de discrimination entre les Etats.
2. Toutefois, ne seront pas considérés comme
discriminatoires :
a. Le fait pour l’Etat de résidence d’appliquer
restrictivement l’une des dispositions de la présente Convention parce qu’elle
est ainsi appliquée à ses postes consulaires dans l’Etat d’envoi ;
b. Le fait pour des Etats de se faire mutuellement
bénéficier, par coutume ou par voie d’accord, d’un traitement plus favorable
que ne le requièrent les dispositions de la présente Convention.
Art. 73 - Rapport entre la présente Convention et les autres accords
internationaux
1. Les dispositions de la présente Convention ne
portent pas atteinte aux autres accords internationaux en vigueur dans les
rapports entre les Etats parties à ces accords.
2. Aucune disposition de la présente Convention ne
saurait empêcher les Etats de conclure des accords internationaux confirmant,
complétant ou développant ses dispositions, ou étendant leur champ
d’application.
Chapitre V
Dispositions finales
Art. 74 - Signature
La présente Convention sera ouverte à la signature de
tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution
spécialisée, ainsi que de tout Etat Partie au Statut de la Cour internationale
de Justice 3 et de tout autre Etat invité par l’Assemblée générale de
l’Organisation des Nations Unies à devenir Partie à la Convention, de la
manière suivante: jusqu’au 31 octobre 1963, au Ministère fédéral des Affaires
étrangères de la République d’Autriche, et ensuite, jusqu’au 31 mars 1964, au
Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York.
Art. 75 - Ratification
La présente Convention sera soumise à ratification.
Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
Art. 76 - Adhésion
La présente Convention restera ouverte à l’adhésion
de tout Etat appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article
74. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
Art. 77 - Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le
trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification
ou d’adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention
ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou
d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt
par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Art. 78 - Notifications par le Secrétaire général
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies notifiera à tous les Etats appartenant à l’une des quatre catégories
mentionnées à l’article 74 :
a. Les signatures apposées à la présente Convention
et le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion, conformément aux
articles 74, 75 et 76 ;
b. La date à laquelle la présente Convention entrera
en vigueur, conformément à l’article 77.
Art. 79 - Textes faisant foi
L’original de la présente Convention, dont les textes
anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé
auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera
tenir copie certifiée conforme à tous les Etats appartenant à l’une des quatre
catégories mentionnes à l’article 74.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés,
dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente
Convention.
Fait à Vienne, le vingt-quatre avril mil neuf cent
soixante trois.
(Suivent les signatures)
ETAT DE LA
CONVENTION AU 31 DECEMBRE 1993
[Source : Traités
multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général, ST/LEG/SER.E/11-12,
Nations Unies]
Etats
parties * Réserves et déclarations ** Objections |
Ratification Adhésion (A) Déclaration de
succession (S) |
Entrée en
vigueur |
Afrique
du Sud |
21 août 1989 |
A |
20 septembre 1989 |
|
Albanie |
4 octobre 1991 |
A |
3 novembre 1991 |
|
Algérie |
14 avril 1964 |
A |
19 mars 1967 |
|
Allemagne*
** |
7 septembre 1971 |
|
7 octobre 1971 |
|
Angola |
21 novembre 1990 |
A |
21 décembre 1990 |
|
Antigua-et-Barbuda
|
25 octobre 1988 |
S |
1er novembre 1981 |
|
Arabie
saoudite* |
29 juin 1988 |
A |
29 juillet 1988 |
|
Argentine |
7 mars 1967 |
|
6 avril 1967 |
|
Australie |
12 février 1973 |
A |
14 mars 1973 |
|
Autriche |
12 juin 1969 |
|
12 juillet 1969 |
|
Azerbaïdjan |
13 août 1992 |
A |
12 septembre 1992 |
|
Bahrain |
17 septembre 1992 |
A |
17 octobre 1992 |
|
Bangladesh |
13 janvier 1978 |
S |
26 mars 1971 |
|
Barbade* |
11 mai 1992 |
A |
10 juin 1992 |
|
Belgique |
9 septembre 1970 |
|
9 octobre 1970 |
|
Bénin |
27 avril 1979 |
|
27 mai 1979 |
|
Bhoutan |
28 juillet 1981 |
A |
27 août 1981 |
|
Biélorussie |
21 mars 1989 |
A |
20 avril 1989 |
|
Bolivie |
22 septembre 1970 |
|
22 octobre 1970 |
|
Brésil |
11 mai 1967 |
|
10 juin 1967 |
|
Bulgarie* |
11juillet 1989 |
A |
10 août 1989 |
|
Burkina
Faso |
11 août 1964 |
|
19 mars 1967 |
|
Cameroun
22 mai 1967 21 juin 1967 |
|
|
|
|
Canada
18 juillet 1974 A 17 août 1974 |
|
|
|
|
Cap-Vert
30 juillet 1979 A 29 août 1979 |
|
|
|
|
Chili
9 janvier 1968 8 février 1968 |
|
|
|
|
Chine
2 juillet 1979 A 1er août 1979 |
|
|
|
|
Chypre
14 avril 1976 A 14 mai 1976 |
|
|
|
|
Colombie
6 septembre 1972 6 octobre 1972 |
|
|
|
|
Corée
(Nord) 8 août 1984 A 7 septembre 1984 |
|
|
|
|
Corée
(Sud) 7 mars 1977 A 6 avril 1977 |
|
|
|
|
Croatie
12 octobre 1992S 8 octobre 1991 |
|
|
|
|
Costa
Rica 29 décembre 1966 19 mars 1967 |
|
|
|
|
Cuba
15 octobre 1965 19 mars 1967 |
|
|
|
|
Danemark*
** 15 novembre 1972 15 décembre 1972 |
|
|
|
|
Djibouti
2 novembre 1978 A 2 décembre 1978 |
|
|
|
|
République
dominicaine 4 mars 1964 19 mars 1967 |
|
|
|
|
Dominique
24 novembre 1987 S 3 novembre 1978 |
|
|
|
|
Egypte**
21 juin 1965 A 19 mars 1967 |
|
|
|
|
El
Salvador 19 janvier 1973 A 18 février 1973 |
|
|
|
|
Emirats
arabes unis 24 février 1977 A 26 mars 1977 |
|
|
|
|
Equateur
11 mars 1965 19 mars 1967 |
|
|
|
|
Espagne
3 février 1970 A 5 mars 1970 |
|
|
|
|
Estonie
21 octobre 1991 A 20 novembre 1991 |
|
|
|
|
Etats-Unis
d’Amérique* 24 novembre 1969 24 décembre 1969 |
|
|
|
|
Fidji**
28 avril 1972 A 28 mai 1972 |
|
|
|
|
Finlande
2 juillet 1980 1 er août 1980 |
|
|
|
|
France*
31 décembre 1970 30 janvier 1971 |
|
|
|
|
Etats
parties * Réserves et déclarations ** Objections |
Ratification Adhésion (A) Déclaration de
succession (S) |
Entrée en
vigueur |
|
|
|
|
Ghana
4 octobre 1963 19 mars 1967 |
|
|
|
Gabon
23 février 1965 19 mars 1967 |
|
|
|
Grande-Bretagne**
9 mai 1972 8 juin 1972 |
|
|
|
Grèce
14 octobre 1975 A 13 novembre 1975 |
|
|
|
Grenade
2 septembre 1992 A 2 octobre 1992 |
|
|
|
Guatemala
9 février 1973 A 11 mars 1973 |
|
|
|
Guinée
30 juin 1988 A 30 juillet 1988 |
|
|
|
Guinée
équatoriale 30 août 1976 A 29 septembre 1976 |
|
|
|
Guyane
13 septembre 1973 A 13 octobre 1973 |
|
|
|
Haïti
2 février 1978 A 4 mars 1978 |
|
|
|
Honduras
13 février 1968 A 14 mars 1968 |
|
|
|
Hongrie
19 juin 1987 A 19 juillet 1987 |
|
|
|
Inde
28 novembre 1977 A 28 décembre 1977 |
|
|
|
Indonésie
4 juin 1982 A 4 juillet 1982 |
|
|
|
Irak
14 janvier 1970 A 13 février 1970 |
|
|
|
Iran
5 juin 1975 5 juillet 1975 |
|
|
|
Irlande
10 mai 1967 9 juin 1967 |
|
|
|
Islande**
1 er juin 1978 A 1 er juillet 1978 |
|
|
|
Italie**
25 juin 1969 25 juillet 1969 |
|
|
|
Jamaïque
9 février 1976 A 10 mars 1976 |
|
|
|
Japon
3 octobre 1983 A 2 novembre 1983 |
|
|
|
Jordanie
7 mars 1973 A 6 avril 1973 |
|
|
|
Kenya
1 er juillet 1965 A 19 mars 1967 |
|
|
|
Kiribati
2 avril 1982 S 12 juillet 1979 |
|
|
|
Koweït
31 juillet 1975 30 août 1975 |
|
|
|
Laos
9 août 1973 A 8 septembre 1973 |
|
|
|
Lesotho**
26 juillet 1972 A 25 août 1972 |
|
|
|
Lettonie
13 février 1992 A 14 mars 1992 |
|
|
|
Liban
20 mars 1975 19 avril 1975 |
|
|
|
Libéria
28 août 1984 27 septembre 1984 |
|
|
|
Liechtenstein
18 mai 1966 19 mars 1967 |
|
|
|
Luxembourg
8 mars 1972 7 avril 1972 |
|
|
|
Madagascar
17 février 1967 A 19 mars 1967 |
|
|
|
Malaisie
1 er octobre 1991 A 31 octobre 1991 |
|
|
|
Malawi
29 avril 1980 A 29 mai 1980 |
|
|
|
Maldives
21 janvier 1991 A 20 février 1991 |
|
|
|
Mali
28 mars 1968 A 27 avril 1968 |
|
|
|
Maroc*
23 février 1977 A 25 mars 1977 |
|
|
|
Iles
Marshall 9 août 1991 A 8 septembre 1991 |
|
|
|
Maurice
13 mai 1970 A 12 juin 1970 |
|
|
|
Mexique*
16 juin 1965 19 mars 1967 |
|
|
|
Micronésie
29 avril 1991 A 29 mai 1991 |
|
|
|
Moldova
26 janvier 1993 A 25 février 1993 |
|
|
|
Mongolie
14 mars 1989 A 13 avril 1989 |
|
|
|
Mozambique
18 avril 1983 A 18 mai 1983 |
|
|
|
Namibie
14 septembre 1992 A 14 octobre 1992 |
|
|
|
Népal
28 septembre 1965 A 19 mars 1967 |
|
|
|
Nicaragua
31 octobre 1975 A 30 novembre 1975 |
|
|
|
Niger
26 avril 1966 19 mars 1967 |
|
|
|
Nigéria
22 janvier 1968 A 21 février 1968 |
|
|
|
Norvège*
13 février 1980 14 mars 1980 |
|
|
|
Nouvelle-Zélande
10 septembre 1974 A 10 octobre 1974 |
|
|
|
Etats
parties * Réserves et déclarations ** Objections |
Ratification Adhésion (A) Déclaration de
succession (S) |
Entrée en
vigueur |
Oman
31 mai 1974 A 30 juin 1974 |
|
|
|
Ouzbékistan
2 mars 1992 A 1 er avril 1992 |
|
|
|
Pakistan
14 avril 1969 A 14 mai 1969 |
|
|
|
Panama
28 août 1967 27 septembre 1967 |
|
|
|
Papouasie-Nouvelle-Guinée
4 décembre 1975 S 16 septembre 1975 |
|
|
|
Paraguay
23 décembre 1969 A 22 janvier 1970 |
|
|
|
Pays-Bas*
** 17 décembre 1985 A 16 janvier 1986 |
|
|
|
Pérou
17 février 1978 19 mars 1978 |
|
|
|
Philippines
15 novembre 1965 19 mars 1967 |
|
|
|
Pologne
13 octobre 1981 12 novembre 1981 |
|
|
|
Portugal
13 septembre 1972 A 13 octobre 1972 |
|
|
|
Roumanie
24 février 1972 A 25 mars 1972 |
|
|
|
Rwanda
31 mai 1974 A 30 juin 1974 |
|
|
|
Sainte-Lucie
27 août 1986S 22 février 1979 |
|
|
|
Samoa
26 octobre 1987 A 25 novembre 1987 |
|
|
|
Sao
Tomé-et-Principe 3 mai 1983 A 2 juin 1983 |
|
|
|
Sénégal
29 avril 1966 A 19 mars 1967 |
|
|
|
Seychelles
29 mai 1979 A 28 juin 1979 |
|
|
|
Slovénie
6 juillet 1992S 25 juin 1991 |
|
|
|
Somalie
29 mars 1968 A 28 avril 1968 |
|
|
|
Suède**
19 mars 1974 18 avril 1974. |
|
|
|
Suisse
3 mai 1965 19 mars 1967 |
|
|
|
Suriname
11 septembre 1980 A 11 octobre 1980 |
|
|
|
Syrie*
13 octobre 1978 A 12 novembre 1978 |
|
|
|
Tanzanie
18 avril 1977 A 18 mai 1977 |
|
|
|
Tchécoslovaquie
13 mars 1968 12 avril 1968 |
|
|
|
République
tchèque 22 février 1993 S 1 er janvier 1993 |
|
|
|
Togo
26 septembre 1983 A 26 octobre 1983 |
|
|
|
Tonga
7 janvier 1972 A 6 février 1972 |
|
|
|
Trinité-et-Tobago
19 octobre 1965 A 19 mars 1967 |
|
|
|
Tunisie
8 juillet 1964 A 19 mars 1967 |
|
|
|
Turquie
19 février 1976 A 20 mars 1976 |
|
|
|
Tuvalu
15 septembre 1982 S 23 octobre 1978 |
|
|
|
Ukraine
27 avril 1989 A 27 mai 1989 |
|
|
|
Union
soviétique 15 mars 1989 A 14 avril 1989 |
|
|
|
Uruguay
10 mars 1970 9 avril 1970 |
|
|
|
Cité
du Vatican 8 octobre 1970 7 novembre 1970 |
|
|
|
Vanuatu
18 août 1987 A 17 septembre 1987 |
|
|
|
Venezuela
27 octobre 1965 19 mars 1967 |
|
|
|
Vietnam*
8 septembre 1992 A 8 octobre 1992 |
|
|
|
Yémen
(Sanaa)* 10 avril 1986 A 10 mai 1986 |
|
|
|
Yougoslavie
8 février 1965 19 mars 1967 |
|
|
|
Zaïre
15 juillet 1976 14 août 1976 |
|
|
|
Zimbabwe
13 mai 1991 A 12 juin 1991 |
|
|
|
Réserves et déclarations
Allemagne
Le 8 avril 1974 a encore été faite la déclaration
suivante: La République fédérale d’Allemagne interprète les dispositions du
chapitre II de la convention de Vienne sur les relations consulaires, en date
du 24 avril 1963, comme s’appliquant à tout le personnel consulaire de carrière
(fonctionnaires consulaires, employés consulaires et membres du personnel de
service), y compris le personnel affecté à un poste consulaire dirigé par un
fonctionnaire consulaire honoraire, et elle appliquera ces dispositions en
conséquence.
Arabie saoudite
1. La transmission d’actes judiciaires et
extrajudiciaires se limite aux questions civiles et commerciales, sauf en cas
d’accord particulier à cet égard.
2. Les privilèges et immunités garantis par la
convention ne s’appliquent qu’aux fonctionnaires consulaires, à leur conjoint
et à leurs enfants mineurs et ne s’étendent pas aux autres membres de leur
famille.
3. Les privilèges et immunités conférés aux
fonctionnaires consulaires honoraires et aux postes consulaires dirigés par
eux, énoncés au chapitre III de la convention, ne visent que les postes
consulaires dont le consul honoraire est un ressortissant saoudien ; les
dispositions relatives aux courriers et à la valise consulaires, énoncées dans
l’article 35 de la convention, ne s’appliquent pas aux postes consulaires
dirigés par un consul honoraire; les gouvernements, les missions diplomatiques
et les autres postes consulaires n’ont pas le droit d’employer ces moyens pour
communiquer avec des postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire
honoraire, excepté dans les cas particuliers où cet emploi aura été autorisé.
Barbade
Le Gouvernement de la Barbade déclare qu’il
interprétera la dérogation selon laquelle les membres d’un poste consulaire ne
sont pas tenus, en vertu du paragraphe 3 de l’article 44, de déposer sur des
faits ayant trait à l’exercice de leurs fonctions, comme s’appliquant seulement
aux actes pour lesquels les fonctionnaires consulaire et les employés
consulaires jouissent de l’immunité de juridiction au regard des autorités
judiciaires et administratives de l’Etat de résidence, conformément aux
dispositions de l’article 43 de la Convention.
Bulgarie
La République populaire de Bulgarie considère qu’en
ce qui concerne les dispositions de l’article 31, paragraphe 2, de la
Convention, les autorités de l’Etat de résidence peuvent pénétrer dans les
locaux consulaires en cas d’incendie ou d’autre sinistre en présence d’un
représentant de l’Etat d’envoi ou après que toutes les mesures appropriées ont
été prises pour obtenir le consentement du chef de poste consulaire.
Danemark
En ce qui concerne l’article 5 j), les postes
consulaires d’Etats étrangers établis au Danemark ne peuvent, à défaut d’un
accord spécial, exécuter des commissions rogatoires et peuvent seulement
transmettre des actes judiciaires et extrajudiciaires dans des affaires civiles
et commerciales.
1) En ce qui concerne l’article 22, le Gouvernement
danois souhaite qu’il soit possible de continuer la pratique existant entre le
Danemark et un certain nombre d’autres pays et consistant à choisir des
fonctionnaires consulaires honoraires parmi les ressortissants de l’Etat de
résidence ou d’un Etat tiers ; le Gouvernement danois espère également que les
Etats avec lesquels le Danemark établira des relations consulaires
consentiront, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 22, à la nomination
de consuls honoraires, ressortissants de l’Etat de résidence ou d’un Etat
tiers.
2) En ce qui concerne l’article 68, le Gouvernement
danois désire, conformément à la pratique en vigueur au Danemark, continuer à
nommer des fonctionnaires consulaires honoraires et est disposé, sous réserve
de réciprocité, à continuer de recevoir des fonctionnaires consulaires
honoraires au Danemark.
Egypte
Le paragraphe 1 de l’article 46 relatif à l’exemption
d’immatriculation des étrangers et de permis de séjour ne s’appliquera pas aux
employés consulaires.
L’article 49 relatif à l’exemption fiscale ne
s’appliquera qu’aux fonctionnaires consulaire, à leur conjoint et à leurs
enfants mineurs. Cette exemption ne peut être étendue aux employés consulaires
ni aux membres du personnel de service.
L’article 62 relatif à l’exemption douanière des
objets destinés à l’usage officiel d’un poste consulaire dirigé par un
fonctionnaire consulaire honoraire ne sera pas applicable.
L’article 65 n’est pas accepté. Les fonctionnaires
consulaires honoraires ne peuvent être exemptés de l’immatriculation des
étrangers et du permis de séjour.
La République arabe unie interprète les privilèges et
immunités spécifiés dans ladite Convention comme n’étant accordés qu’aux
fonctionnaires consulaires, à leur conjoint et à leurs enfants mineurs et comme
ne pouvant être étendus à d’autres membres de leur famille.
Fidji
Les Fidji interpréteront la dérogation selon laquelle
les membres d’un poste consulaire ne sont pas tenus, en vertu du paragraphe 3
de l’article 44, de déposer sur des faits ayant trait à l’exercice de leurs
fonctions, comme s’appliquant seulement aux actes pour lesquels les
fonctionnaires consulaires et les employés consulaires jouissent de l’immunité
de juridiction au regard des autorités judiciaires et administratives de l’Etat
de résidence conformément aux dispositions de l’article 43 de la Convention.
Finlande
En ce qui concerne l’article 35, paragraphe 1, et
l’article 58, paragraphe 1, la Finlande n’accorde pas aux postes consulaires
dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire le droit d’employer les
courriers diplomatiques ou consulaires ou la valise diplomatique ou consulaire,
ni aux gouvernements, aux missions diplomatiques et aux autres postes
consulaires le droit d’employer ces moyens pour communiquer avec des postes
consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire, excepté dans les
cas particuliers où la Finlande aura autorisé cet emploi.
En ce qui concerne l’article 22 de la convention, le
gouvernement finlandais a exprimé le souhait que dans les pays où une pratique
établie permettrait de nommer des ressortissants de l’Etat de résidence ou d’un
Etat tiers consuls honoraires de Finlande, cette pratique continue à être autorisée.
Le gouvernement finlandais exprime également l’espoir que les pays avec
lesquels la Finlande établira des relations consulaires suivent une pratique
similaire et donnent leur consentement à de telles nominations en application
de l’article 22, paragraphes 2 et 3.
En ce qui concerne l’article 49, paragraphe 1 b), le
gouvernement finlandais souhaite ajouter que, conformément à la pratique
établie, aucune exemption ne peut être accordée pour les impôts et taxes
frappant certains biens meubles privés, tels que les parts, actions ou autres
formes de participation à une société de logements en copropriété ou à une
société immobilière et permettant à celui qui les détient de posséder et de
contrôler des biens immeubles situés sur le territoire finlandais et dont
ladite société de logements en copropriété ou société immobilière est
propriétaire ou qu’elle possède juridiquement de quelque manière que ce soit.
Grande-Bretagne
Le Royaume-Uni considérera que l’exemption que le
paragraphe 3 de l’article 44 accorde aux membres d’un poste consulaire,
touchant l’obligation de déposer sur des faits ayant trait à l’exercice de
leurs fonctions, ne s’applique qu’aux actes pour lesquels les fonctionnaires
consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités
judiciaires et administratives de l’Etat de résidence, conformément aux
dispositions de l’article 43 de la Convention.
(Déclaration faite au moment de la ratification):
Le Royaume-Uni confirme par les présentes la
déclaration qu’il a faite au moment de la signature en ce qui concerne le
paragraphe 3 de l’article 44 de la convention, et déclare en outre qu’il
interprétera le chapitre II de la convention comme s’appliquant à tous les
employés consulaires de carrière, y compris à ceux employés dans un poste
consulaire dirigé par un consul honoraire.
La ratification de la convention par le Royaume-Uni
vaut aussi pour : les Etats Associés (St Christophe et Nevis, Anguilla) les
territoires sous la souveraineté du Royaume-Uni.
Islande
En ce qui concerne l’article 22 de la convention, le
Gouvernement islandais souhaite que les pays qui ont jusqu’à présent autorisé
la nomination de ressortissants de l’Etat de résidence ou d’un Etat tiers au
poste de consul honoraire d’Islande continuent à le faire. Le Gouvernement
islandais espère également que les pays avec lesquels l’Islande établit pour la
première fois des relations consulaires suivront la même pratique et
accepteront ces nominations conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article
22.
Italie
S'agissant de la disposition figurant à la lettre c
du paragraphe 1 de l’article 36 de la Convention sur les relations consulaires,
le Gouvernement italien considère que, consacré par le droit général, le droit
qu’ont les fonctionnaires consulaires de se rendre auprès d’un ressortissant de
l’Etat d’envoi détenu pour quelque raison que ce soit et d’intervenir en sa
faveur ne se prête pas à renonciation. En conséquence, le Gouvernement italien
agira sur une base de réciprocité.
Lesotho
Le Royaume du Lesotho interprète l’exemption que le
paragraphe 3 de l’article 44 accorde aux membres d’un poste consulaire touchant
l’obligation de déposer sur des faits ayant trait à l’exercice de leurs
fonctions et de produire la correspondance et les documents officiels y
relatifs comme ne s’appliquant pas aux faits, à la correspondance ou aux
documents relatifs à l’administration d’une succession pour laquelle un membre
d’un poste consulaire a reçu un pouvoir de représentation.
Maroc
L’article 62 relatif à l’exemption douanière des
objets destinés à l’usage d’un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire
consulaire honoraire ne sera pas applicable.
L’article 65 ne sera pas applicable, les
fonctionnaires consulaires honoraires ne pouvant être exemptés de l’immatriculation
des étrangers et du permis de séjour.
Mexique
Le Mexique n’accepte pas la partie de l’alinéa 4 de
l’article 31 de cette Convention qui traite du droit d’expropriation des locaux
consulaires, parce que cet alinéa, en admettant que les locaux consulaires
puissent être expropriés par l’Etat de résidence, suppose que l’Etat d’envoi en
soit le propriétaire, ce qui n’est pas possible au Mexique où, en vertu des
dispositions de l’article 27 de la constitution politique des Etats-Unis du
Mexique, les Etats étrangers ne peuvent acquérir des titres de propriété que
sur les biens immeubles directement nécessaires à leur ambassade ou légation au
siège du pouvoir fédéral.
Norvège
En ce qui concerne l’article 22 de la convention, le
Gouvernement norvégien exprime l’espoir que pourra être maintenue, là où elle
s’est établie, la pratique qui consiste à permettre la nomination aux fonctions
de consul honoraire de Norvège de ressortissants de l’Etat de résidence ou de
ressortissants d’un Etat tiers. Le Gouvernement norvégien exprime également
l’espoir que les pays avec lesquels la Norvège établira de nouvelles relations
consulaires suivront une pratique analogue et donneront leur consentement à de
telles nominations, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 22.
Pays-Bas
- La convention est applicable au Royaume en Europe,
aux Antilles néerlandaises et à Aruba.
- Le Royaume des Pays-Bas interprète le chapitre II
de la Convention comme s’appliquant à tous les fonctionnaires consulaires et
employés consulaires de carrière, y compris ceux qui sont affectés à un poste
consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire.
Suède
L’instrument
de ratification de la convention contient la réserve suivante :
Pour ce qui est du paragraphe 1 de l’article 35 et du
paragraphe 1 de l’article 58, la Suède n’accorde pas aux postes consulaires
dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire le droit d’employer les
courriers diplomatiques ou consulaires et la valise diplomatique ou consulaire;
elle n’accorde pas non plus aux gouvernements, missions diplomatiques et autres
postes consulaires le droit d’employer ces moyens en communiquant avec les
postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire si ce
n’est dans des cas particuliers où la Suède peut avoir consenti à cette
pratique.
En outre, la Suède a fait la déclaration suivante :
Se référant à l’article 22 de la convention, le
Gouvernement suédois exprime le vœu que, dans les pays où cette pratique est
établie, on continuera comme auparavant à autoriser la nomination de
ressortissants de l’Etat de résidence ou d’un Etat tiers comme consuls
honoraires de Suède. Le Gouvernement suédois exprime d’autre part l’espoir que
les pays avec lesquels la Suède instaure des relations consulaires suivront une
pratique analogue et donneront leur assentiment à ces nominations, conformément
aux paragraphes 2 et 3 de l’article 22.
Syrie
La Syrie ne sera pas tenue d’appliquer l’article 49
de la Convention au personnel local employé par les consulats ou d’exempter ce
personnel de tous impôts et taxes.
Vietnam
La République socialiste du Vietnam n’accordera pas
aux postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire le
droit d’employer les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise
diplomatique ou consulaire ou des messages en code ou en chiffres, ni aux
gouvernements, aux missions diplomatiques et aux autres postes consulaires le
droit d’employer ces moyens pour communiquer avec des postes consulaires
dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire, excepté les cas particuliers
où le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam aura autorisé cet
emploi.
Yémen (Sanaa)
1. En ce qui concerne les privilèges et immunités, la
République arabe du Yémen entend par l’expression « les membres de leur famille
», qui figure au paragraphe 1 de l’article 46 et à l’article 49, l’épouse et
les enfants mineurs du membre du poste consulaire, uniquement.
2. S’il y a des motifs sérieux et solides de croire
que la valise consulaire contient des objets ou denrées autres que ceux
mentionnés au paragraphe 4 de l’article 35 de la Convention, la République
arabe du Yémen se réserve le droit de demander que la valise soit ouverte, et
ce en présence d’un représentant de la mission consulaire concernée ; en cas de
refus de la part de la mission, la valise est retournée à l’expéditeur.
3. La République arabe du Yémen a le droit
d’inspecter les denrées alimentaires importées par les représentants des
missions consulaires pour s’assurer qu’elles sont conformes aux spécifications
quantitatives et qualitatives de la liste soumise aux autorités douanières et
au Service du Protocole du Ministère des affaires étrangères en vue de
l’exemption des droits de douane sur ces importations.
Objections
République fédérale d’Allemagne
Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne
ne considère pas comme valables les réserves formulées par le Gouvernement
égyptien à l’égard des articles 46, 49, 62 et 65 de la Convention. La présente
déclaration ne sera pas considérée comme faisant obstacle à l’entrée en vigueur
de la Convention entre la République fédérale d’Allemagne et l’Egypte.
Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne
considère que les réserves émises par le Royaume du Maroc concernant les
articles 62 et 65 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du
24 avril 1963 sont incompatibles avec les buts et objectifs de ladite
Convention. Cette remarque ne doit cependant pas être considérée comme devant
faire obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention pour ce qui est des
rapports entre la République fédérale d’Allemagne et le Royaume du Maroc.
Danemark
Le Gouvernement danois formule une objection aux
réserves de la République arabe d’Egypte touchant le paragraphe 1 de l’article
46 et les articles 49, 62 et 65 de la Convention ainsi qu’à la réserve de
l’Italie touchant l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 36 de la Convention.
Etats-Unis
Le Gouvernement des Etats-Unis tient à faire
connaître son objection à la réserve faite à l’égard de l’article 35,
paragraphe 3, par la République arabe du Yémen.
Le Gouvernement des Etats-Unis note en outre que la
réserve faite à l’égard de l’article 46, paragraphe 1, et à l’égard de
l’article 49 par la République arabe du Yémen mentionne que la République arabe
du Yémen entend par l’expression « les membres de leur famille vivant à leur
foyer » figurant à l’article 46, paragraphe 1, et à l’article 49 uniquement les
membres des postes consulaires, et notamment leurs épouses aux fins des privilèges
et immunités dont ils jouissent. Pour les Etats-Unis, cette expression englobe
les membres des postes consulaires et leur conjoint, qu’il s’agisse du mari ou
de la femme. Le Gouvernement des Etats-Unis tient donc à faire connaître son
objection si la République arabe du Yémen n’inclut pas tous les conjoints des
membres des postes consulaires dans l’expression « les membres de leur famille
vivant à leur foyer » figurant à l’article 46, paragraphe 1, et à l’article 49.
Le Gouvernement des Etats-Unis considère cependant
que la Convention reste en vigueur entre lui et la République arabe du Yémen,
sauf en ce qui concerne les dispositions visées par les réserves.
France
Le Gouvernement de la République française ne
considère pas comme valides les réserves faites aux articles 46, 49, 62 et 65
de la Convention par le Gouvernement égyptien.
La présente déclaration ne sera pas considérée comme
faisant obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République
française et l’Egypte.
Pays-Bas
1. Le Royaume des Pays-Bas ne tient pas pour valides
les réserves formulées par l’Egypte à l’égard des articles 46, 49 et 62 de la
convention. La présente déclaration ne doit pas être considérée comme faisant
obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas
et l’Egypte.
2. Le Royaume des Pays-Bas ne tient pas pour valide
la réserve formulée par le Royaume du Maroc à l’égard de l’article 62 de la
convention. La présente déclaration ne doit pas être considérée comme faisant
obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas
et le Royaume du Maroc.
3. Le Royaume des Pays-Bas n’accepte la réserve faite
par la République arabe du Yémen au sujet de l’article 46, paragraphe 1, et de
l’article 49 de la convention que dans la mesure où cette réserve n’a pas pour
effet d’exclure les poux des membres féminins des postes consulaires du
bénéfice des privilèges et immunités prévus par la Convention.