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Convention
de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques
Les États parties à la présente convention,
Rappelant que, depuis une époque reculée, les peuples de tous les pays
reconnaissent le statut des agents diplomatiques ;
Conscients des buts et des principes de la Charte des Nations unies
concernant l'égalité souveraine des États, le maintien de la paix et de la
sécurité internationales et le développement de relations amicales entre les
nations ;
Persuadés qu'une convention internationale sur les relations, privilèges et
immunités diplomatiques contribuerait à favoriser les relations d'amitié entre
les pays, quelle que soit la diversité de leurs régimes constitutionnels et
sociaux ;
Convaincus que le but desdits privilèges et immunités est non pas
d'avantager des individus mais d'assurer l'accomplissement efficace des
fonctions des missions diplomatiques en tant que représentant des États ;
Affirmant que les règles du droit international Coutumier doivent continuer
à régir les questions qui n'ont pas été expressément réglées dans les
dispositions de la présente Convention,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er.
Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s'entendent
comme il est précisée ci-dessous :
- L'expression "chef de
mission" s'entend de la personne chargée par l'État accréditant
d'agir en cette qualité ;
- L'expression "membres
de la mission" s'entend du chef de la mission et des membres du
personnel de la mission ;
- L'expression "membres
du personnel de la mission" s'entend des membres du personnel
diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de
service de la mission ;
- L'expression "membres
du personnel diplomatique" s'entend des membres du personnel de la
mission qui ont la qualité de diplomates ;
- L'expression "agent
diplomatique" s'entend du chef de la mission ou d'un membre du
personnel diplomatique de la mission ;
- L'expression "membres
du personnel administratif et technique" s'entend des membres du
personnel de la mission envoyés dans le service administratif et technique
de la mission ;
- L'expression "membres
du personnel de service" s'entend des membres du personnel de la
mission employés au service domestique de la mission ;
- L'expression
"domestique privé" s'entend des personnes employées au service
domestique d'un membre de la mission, qui ne sont pas des employés de
l'État accréditant ;
- L'expression "locaux
de la mission" s'entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et
du terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés
aux fins de la mission, y compris la résidence du chef de la mission.
Article 2.
L'établissement de relations diplomatiques entre États et l'envoi de
missions diplomatiques permanentes se font par consentement mutuel.
Article 3.
- Les fonctions d'une mission
diplomatique consistent notamment à :
- Représenter l'État
accréditant auprès de l'État accréditaire ;
- Protéger dans l'État
accréditaire les intérêts de l'État accréditant et de ses ressortissants,
dans les limites admises par le droit international ;
- Négocier avec le
Gouvernement de l'État accréditaire ;
- S'informer par tous
les moyens licites des conditions et de l'évolution des événements dans l'État
accréditaire et faire rapport à ce sujet au gouvernement de l'État
accréditant ;
- Promouvoir les
relations amicales et développer les relations économiques, culturelles
et scientifiques entre l'État accréditant et l'État accréditaire.
- Aucune disposition de la
présente Convention ne saurait être interprétée comme interdisant
l'exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique
Article 4.
- L'État accréditant doit
s'assurer que la personne qu'il envisage d'accréditer comme chef de la
mission auprès de l'État accréditaire a reçu l'agrément de cet État.
- L'État accréditaire n'est
pas tenu de donner à l'État accréditant les raisons d'un refus d'agrément.
Article 5.
- L'État accréditant, après
due notification aux États accréditaires intéressés, peut accréditer un
chef de mission ou affecter un membre du personnel diplomatique, suivant
le cas auprès de plusieurs États, à moins que l'un des États accréditaires
ne s'y oppose expressément.
- Si l'État accréditant
accrédite un chef de mission auprès d'un ou de plusieurs autres États, il
peut établir une mission diplomatique dirigée par un chargé d'affaires ad
interim dans chacun des États où le chef de la mission n'a pas sa
résidence permanente.
- Un chef de mission ou un
membre du personnel diplomatique de la mission peut représenter l'État
accréditant auprès de toute organisation internationale.
Article 6.
Plusieurs États peuvent accréditer la même personne en qualité de chef de
mission auprès d'un autre État, à moins que l'État accréditaire ne s'y oppose.
Article 7.
Sous réserve des dispositions des articles 5, 8, 9 et 11, l'État accréditant
nomme à son choix les membres du personnel de la mission. En ce qui concerne
les attachés militaires, navals ou de l'air, l'État accréditaire peut exiger
que leurs noms lui soient soumis à l'avance aux fins d'approbation.
Article 8.
- Les membres du personnel
diplomatique de la mission auront en principe la nationalité de l'État
accréditant.
- Les membres du personnel
diplomatique de la mission ne peuvent être choisis parmi les
ressortissants de l'État accréditaire qu'avec le consentement de cet État,
qui peut en tout temps le retirer.
- L'État accréditaire peut
se réserver le même droit en ce qui concerne les ressortissants d'un État
tiers qui ne sont pas également ressortissants de l'État accréditant.
Article 9.
- L'État accréditaire peut,
à tout moment et sans avoir à motiver sa décision, informer l'État
accréditant que le chef ou tout autre membre du personnel diplomatique de
la mission est persona non grata ou que tout autre membre du
personnel de la mission n'est pas acceptable. L'État accréditant
rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions auprès
de la mission, selon le cas. Une personne peut être déclarée non grata ou
non acceptable avant d'arriver sur le territoire de l'État accréditaire.
- Si l'État accréditant
refuse d'exécuter, ou n'exécute pas dans un délai raisonnable les
obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe 1 du présent article,
l'État accréditaire peut refuser de reconnaître à la personne en cause la
qualité de membre de la mission.
Article 10
.
- Sont notifiés au
Ministère des Affaires étrangères de l'État accréditaire ou à tel autre
ministère dont il aura été convenu :
- La nomination des
membres de la mission, leur arrivée et leur départ définitif ou la
cessation de leurs fonctions dans la mission ;
- L'arrivée et le
départ définitif d'une personne appartenant à la famille d'un membre de
la mission, et, s'il y a lieu, le fait qu'une personne devient ou cesse
d'être membre de la famille d'un membre de la mission ;
- L'arrivée et le
départ définitif de domestiques privés au service de personnes visées à
l'alinéa a) ci-dessus., et, s'il y a lieu, le fait qu'ils quittent le service
desdites personnes ;
- L'engagement et le
congédiement de personnes résidant dans l'État accréditaire, en tant que
membres de la mission ou en tant que domestiques privés ayant droit aux
privilèges et immunités.
- Toutes les fois qu'il est
possible, l'arrivée et le départ définitif doivent également faire l'objet
d'une notification préalable.
Article 11.
- À défaut d'accord
explicite sur l'effectif de la mission, l'État accréditaire peut exiger
que cet effectif soit maintenu dans les limites de ce qu'il considère
comme raisonnable et normal, eu égard aux circonstances et conditions qui
règnent dans cet État et aux besoins de la mission en cause.
- L'État accréditaire peut
également, dans les mêmes limites et sans discrimination, refuser
d'admettre les fonctionnaires d'une certaine catégorie.
Article 12.
L'État accréditant ne doit pas, sans avoir obtenu au préalable le
consentement exprès de l'État accréditaire, établir des bureaux faisant partie
de la mission dans d'autres localités que celles où la mission elle-même est
établie.
Article 13.
- Le chef de la mission est
réputé avoir assumé ses fonctions dans l'État accréditaire dès qu'il a
présenté ses lettres de créance ou dès qu'il a notifié son arrivée et
qu'une copie figurée de ses lettres de créance a été présentée au
Ministère des Affaires étrangères de l'État accréditaire, ou à tel autre
ministère dont il aura été convenu, selon le principe en vigueur dans
l'État accréditaire, qui doit être appliquée d'une manière uniforme.
- L'ordre de présentation des
lettres de créance ou d'une copie figurée de ces lettres est déterminé par
la date et l'heure d'arrivée du chef de la mission.
Article 14.
- Les chefs de mission sont
répartis en trois classes, à savoir :
- Celles des
ambassadeurs ou nonces accrédités auprès des chefs d'État et des autres
chefs de mission ayant un rang équivalent ;
- Celle des envoyés,
ministres ou internonces accrédités auprès des chefs d'État ;
- Celle des chargés
d'affaires accrédités auprès des Ministères des Affaires étrangères.
- Sauf en ce qui touche la
préséance et l'étiquette, aucune différence n'est faite entre les chefs de
mission en raison de leur classe.
Article 15.
Les États conviennent de la classe à laquelle doivent appartenir les chefs
de leurs missions.
Article 16.
- Les chefs de mission
prennent rang dans chaque classe suivant la date et l'heure à laquelle ils
ont assumé leurs fonctions conformément à l'article 13.
- Les modifications
apportées aux lettres de créance d'un chef de mission qui n'impliquent pas
de changements de classe n'affectent pas son rang de préséance.
- Le présent article
n'affecte pas les usages qui sont ou seraient acceptés par l'État
accréditaire en ce qui concerne la préséance du représentant du
Saint-Siège.
Article 17.
L'ordre de préséance des membres du personnel diplomatique de la mission est
notifié par le chef de la mission au Ministère des Affaires étrangères ou à tel
autre ministère dont il aura été convenu.
Article 18.
Dans chaque État, la procédure à suivre pour la réception des chefs de
mission doit être uniforme à l'égard de chaque classe.
Article 19.
- Si le poste de chef de la
mission est vacant, ou si le chef de la mission est empêché d'exercer ses
fonctions, un chargé d'affaires ad interim agit à ce titre
provisoire comme chef de la mission. Le nom du chargé d'affaires ad
interim sera notifié soit par le chef de la mission, soit, au cas où
celui-ci est empêché de la faire, par le Ministère des Affaires étrangères
de l'État accréditant, au Ministère des Affaires étrangères de l'État
accréditaire ou à tel autre ministère dont il aura été convenu.
- Au cas où aucun membre du
personnel diplomatique de la mission n'est présent dans l'État
accréditaire, un membre du personnel administratif et technique peut, avec
le consentement de l'État accréditaire, être désigné par l'État
accréditant pour gérer les affaires administratives courantes de la
mission.
Article 20.
La mission et son chef ont le droit de placer le drapeau et l'emblème de
l'État accréditant sur les locaux de la mission, y compris la résidence du chef
de la mission, et sur les moyens de transport de celui-ci.
Article 21.
- L'État accréditaire doit,
soit faciliter l'acquisition sur son territoire, dans le cadre de sa
législation, par l'État accréditant des locaux nécessaires à sa mission,
soit aider l'État accréditant à se procurer des locaux d'une autre
manière.
- Il doit également, s'il
en est besoin, aider les missions à obtenir des logements convenables pour
leurs membres.
Article 22.
- Les locaux de la mission sont
inviolables. Il n'est pas permis aux agents de l'État accréditaire d'y
pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission.
- L'État accréditaire a
l'obligation spéciale de prendre toutes les mesures appropriées afin
d'empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés,
la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie.
- Les locaux de la mission,
leur ameublement et les autres objets qui s'y trouvent, ainsi que les
moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l'objet d'aucune
perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution.
Article 23.
- L'État accréditant et le
chef de la mission sont exempts de tous impôts et taxes nationaux,
régionaux ou communaux, au titre des locaux de la mission dont ils sont
propriétaires ou locataires, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'impôts ou
taxes perçus en rémunérations de services particulièrement rendus.
- L'exemption fiscale
prévue dans le présent article ne s'applique pas à ces impôts et taxes
lorsque, d'après la législation de l'État accréditaire, ils sont à la
charge de la personne qui traite avec l'État accréditant ou avec le chef
de la mission.
Article 24.
Les archives et documents de la mission sont inviolables à tout moment et en
quelque lieu qu'ils se trouvent.
Article 25.
L'État accréditaire accorde toutes facilités pour l'accomplissement des
fonctions de la mission.
Article 26.
Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l'accès est
interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, l'État
accréditaire assure à tous les membres de la mission la liberté de déplacement
et de circulation sur son territoire.
Article 27.
- L'État accréditaire
permet et protège la libre communication de la mission pour toutes fins
officielles. En communiquant avec le gouvernement ainsi qu'avec les autres
missions et consulats de l'État accréditant où qu'ils se trouvent, la
mission peut employer tous les moyens de communication appropriés, y
compris les courriers diplomatiques et les messages en code ou en chiffre.
Toutefois, la mission ne peut installer et utiliser poste émetteur de
radio qu'avec l'assentiment de l'État accréditaire.
- La correspondance
officielle de la mission est inviolable. L'expression "correspondance
officielle" s'entend de toute correspondance relative à la mission et
à ses fonctions.
- La valise diplomatique ne
doit être ni ouverte ni retenue.
- Les colis constituant la
valise diplomatique doivent porter des marques extérieures visibles de
leur caractère et ne peuvent contenir que des documents diplomatiques ou
des objets à usage officiel.
- Le courrier diplomatique,
qui doit être porteur d'un document officiel attestant sa qualité et
précisant le nombre de colis constituant la valise diplomatique, est, dans
l'exercice de ses fonctions, protégé par l'État accréditaire. Il jouit de
l'inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme
d'arrestation ou de détention.
- L'État accréditant, ou la
mission, peut nommer des courriers diplomatiques, ad hoc. Dans ce
cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent article seront également
applicables , sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées
cesseront de s'appliquer dès que le courrier aura remis au destinataire la
valise diplomatique dont il a la charge.
- La valise diplomatique peut
être confiée au commandant d'un aéronef commercial qui doit atterrir à un
point d'entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d'un document
officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n'est
pas considéré comme un courrier diplomatique La mission peut envoyer un de
ses membres prendre, directement et librement, possession de la valise
diplomatique des mains du commandant de l'aéronef.
Article 28.
Les droits et redevances perçus par la mission pour des actes officiels sont
exempts de tous impôts et taxes.
Article 29.
La personne de l'agent diplomatique est inviolable. Il ne peut eut être
soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention. L'État accréditaire le
traite avec le respect qu'il lui est dû, et prends toutes mesures appropriées
pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité.
Article 30.
- La demeure privée de
l'agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même
protection que les locaux de la mission.
- Ses documents, sa correspondance
et, sous réserve du paragraphe 3 de l'article 31, ses biens jouissent
également de l'inviolabilité.
Article 31.
- L'agent diplomatique
jouit de l'immunité de la juridiction pénale de l'État accréditaire. Il
jouit également de l'immunité de sa juridiction civile et administrative,
sauf qu'il s'agit :
- D'une action réelle
concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l'État
accréditaire, à moins que l'agent diplomatique ne le possède pour le
compte de l'État accréditant aux fins de la mission ;
- D'une action
concernant une succession, dans laquelle l'agent diplomatique figure
comme exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire, à
titre privé et non pas au nom de l'État accréditant ;
- D'une action
concernant une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu'elle
soit, exercée par l'agent diplomatique dans l'État accréditaire en dehors
de ses fonctions officielles.
- L'agent diplomatique
n'est pas obligé de donner son témoignage.
- Aucune mesure d'exécution
ne peut être prise à l'égard de l'agent diplomatique, sauf dans les cas
prévus aux alinéas a, b et c du paragraphe 1 du présent article, et pourvu
que l'exécution puisse se faire sans qu'il soit porté atteinte à
l'inviolabilité de sa personne ou de sa demeure.
- L'immunité de juridiction
d'un agent diplomatique dans l'État accréditaire ne saurait exempter cet
agent de la juridiction de l'État accréditant.
Article 32.
- L'État accréditant peut
renoncer à l'immunité de juridiction des agents diplomatiques et des
personnes qui bénéficient de l'immunité en vertu de l'article 37.
- La renonciation doit
toujours être expresse.
- Si un agent diplomatique
ou une personne bénéficiant de l'immunité de juridiction en vertu de
l'article 37 engage une procédure, il n'est plus recevable à invoquer
l'immunité de juridiction à l'égard de toute demande reconventionnelle
directement liée à la demande principale.
- La renonciation à
l'immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n'est
pas censé impliquer la renonciation à l'immunité quant aux mesures
d'exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est
nécessaire.
Article 33.
- Sous réserve des
dispositions du paragraphe 3 du présent article, l'agent diplomatique est,
pour ce qui est des services rendus à l'État accréditant, exemptées des
dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l'État
accréditaire.
- L'exemption prévue au
paragraphe 1 du présent article s'applique également aux domestiques
privés qui sont au service exclusif de l'agent diplomatique, à
condition :
- Qu'ils ne soient
pas ressortissants de l'État accréditaire ou n'y aient pas leur résidence
permanente ; et
- Qu'ils soient
soumis aux dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur
dans l'État accréditant ou dans un État tiers.
- L'agent diplomatique qui
a à son service des personnes auxquelles l'exemption prévue au paragraphe
2 du présent article ne s'applique pas doit observer les obligations que
les dispositions de sécurité sociale de l'État accréditaire imposent à
l'employeur.
- L'exemption prévue aux
paragraphes 1 et 2 du présent article n'exclut pas la participation
volontaire au régime de sécurité sociale de l'État accréditaire pour
autant qu'elle est admise par cet État.
- Les dispositions du présent
article n'affectent pas les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à
la sécurité sociale qui ont été conclu antérieurement et elles n'empêchent
pas la conclusion ultérieure de tels accords.
Article 34.
L'agent diplomatique est exempt de tous impôts et taxes, personnels ou
réels, nationaux, régionaux ou communaux, à l'exception :
- Des impôts indirects
d'une nature telle qu'ils sont normalement incorporés dans les prix des
marchandises ou des services ;
- Des impôts et taxes sur
les biens immeubles privés situés sur le territoire de l'État
accréditaire, à moins que l'agent diplomatique ne les possède pour le
compte de l'État accréditant, aux fins de la mission ;
- Des droits de succession
perçus par l'État accréditaire, sous réserve des dispositions du
paragraphe 4 de l'article 39 ;
- Des impôts et taxes sur
les revenus privés qui ont leur source dans l'État accréditaire et des
impôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans des
entreprises commerciales situées dans l'État accréditaire ;
- Des impôts et taxes
perçus en rémunération de services particuliers rendus ;
- Des droits
d'enregistrement, de greffe, d'hypothèse et de timbre en ce qui concerne
les biens immobiliers, sous réserve des dispositions de l'article 23.
Article 35.
L'État accréditaire doit exempter les agents diplomatiques de toute
prestation personnelle, de tout service public de quelque nature qu'il soit et
des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements
militaires.
Article 36.
- Suivant les dispositions
législatives et réglementaires qu'il peut adopter, l'État accréditaire
accorde l'entrée et l'exemption des droits de douane, taxes et autres
redevances connexes autres que frais d'entreposage, de transport et frais
afférents à des services analogues sur :
- Les objets destinés
à l'usage officiel de la mission ;
- Les objets destinés
à l'usage personnel de l'agent diplomatique ou des membres de sa famille
qui font partie de son ménage, y compris des effets destinés à son
installation.
- L'agent diplomatique est
exempté de l'inspection de son bagage personnel, à moins qu'il n'existe
des motifs sérieux de croire qu'il contient des objets ne bénéficiant pas
des exemptions mentionnées au paragraphe 1 du présent article, ou des
objets dont l'importation ou l'exportation est interdite par la
législation ou soumise aux règlements de quarantaine de l'État
accréditaire. En pareil cas, l'inspection ne doit se faire qu'en présence
de l'agent diplomatique ou de son représentant autorisé.
Article 37.
- Les meubles de la famille
de l'agent diplomatique qui font partie de son ménage bénéficient des
privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 36, pourvu
qu'ils ne soient pas ressortissants de l'État accréditaire.
- Les membres du personnels
administratifs et technique de la mission, ainsi que les membres de leurs
familles qui font partie de leurs ménages respectifs, bénéficient, pourvus
qu'ils ne soient pas ressortissants de l'État accréditaire ou n'y aient
pas leur résidence permanente des privilèges et immunités mentionnés dans
les articles 29 à 35, sauf que l'immunité de la juridiction civile et
administrative de l'État accréditaire mentionnée au paragraphe 1 de
l'article 31 ne s'applique pas aux actes accomplis en dehors de l'exercice
de leurs fonctions. Ils bénéficient aussi des privilèges mentionnés au
paragraphe 1 de l'article 36 pour ce qui est des objets importés lors de
leur première installation.
- Les membres du personnel
de service de la mission qui ne sont pas ressortissants de l'État
accréditaire ou n'y ont pas leur résidence permanente bénéficient de
l'immunité pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et
de l'exemption des impôts et taxes sur les salaires qu'ils reçoivent du
fait de leurs services ainsi que de l'exemption prévue à l'article 33.
- Les domestiques privés des
membres de la mission qui ne sont pas ressortissants de l'État
accréditaire ou n'y ont pas leur résidence permanente sont exemptés des
impôts et taxes sur les salaires qu'ils reçoivent du fait de leurs
services. À tous autres égards, ils ne bénéficient des privilèges et
immunités que dans la mesure admise par l'État accréditaire. Toutefois,
l'État accréditaire doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon
à ne pas entraver d'une manière excessive l'accomplissement des fonctions
de la mission.
Article 38.
- À moins que des
privilèges et immunités supplémentaires n'aient été accordés par l'État
accréditaire, l'agent diplomatique qui a la nationalité de l'État accréditaire
ou y a sa résidence permanente ne bénéficie de l'immunité de juridiction
et de l'inviolabilité quue pour les actes officiels accomplis dans
l'exercice de ses fonctions.
- Les autres membres du
personnel de la mission et les domestiques privés qui sont ressortissants
de l'État accréditaire, ou qui ont leur résidence permanente ne
bénéficient des privilèges et immunités que dans la mesure où cet État les
leur reconnaît. Toutefois, l'État accréditaire doit exercer sa juridiction
sur ces personnes de façon à ne pas entraver d'une manière excessive
l'accomplissement des fonctions de la mission.
Article 39.
- Toute personne ayant
droit aux privilèges et immunités en bénéficie dès qu'elle pénètre dur le
territoire de l'État accréditaire pour gagner son poste ou, sil elle se
trouve déjà sur ce territoire, dès que sa nomination a été notifiée au
Ministère des Affaires étrangères ou à tel autre ministère dont il aura
été convenu.
- Lorsque les fonctions
d'une personnes bénéficiant des privilèges et immunités prennent fin, ces
privilèges et immunités cessent normalement au moment où cette personne
quitte le pays ou à l'expiration d'un délai raisonnable qui lui aura été
accordé à cette fin, mais ils subsistent jusqu'à ce moment, même au cas de
conflit armé. Toutefois, l'immunité subsiste en ce qui concerne les actes
accomplis par cette personne dans l'exercice de ses fonctions comme membre
de la mission.
- En cas de décès d'un
membre de la mission, les membres de sa famille continuent de jouir des
privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu'à l'expiration d'un
délai raisonnable leur permettant de quitter le territoire de l'État
accréditaire.
- En cas de décès d'un
membre de la mission qui n'est pas ressortissant de l'État accréditaire ou
n'y a pas sa résidence permanente ou d'un membre de sa famille qui fait
partie de son ménage, l'État accréditaire permet le retrait des biens
meubles, à l'exception de ceux qui auront été acquis dans le pays et qui
font l'objet d'une prohibition d'exportation au moment de son décès. Il ne
sera pas prélevé de droits de succession sur les biens meubles dont la
présence dans l'État accréditaire était due uniquement à la présence dans
cet État du défunt en tant que membre de la mission ou membre de la
famille d'un membre de la mission.
Article 40.
- Si l'agent diplomatique
traverse le territoire où se trouve sur le territoire d'un État tiers, qui
lui a accorder un visa de passeport au cas où ce visa est requis, pour
aller assumer ses fonctions ou rejoindre son poste, ou pour rentrer dans
son pays, l'État tiers lui accordera l'inviolabilité et toutes autres
immunités nécessaires pour permettre son passage ou son retour. Il fera de
même pour les membres de sa famille bénéficiant des privilèges et
immunités qui accompagne l'agent diplomatique ou qui voyagent séparément
pour le rejoindre ou pour rentrer dans leur pays.
- Dans des conditions
similaires à celles qui sont prévues au paragraphe 1 du présent article,
les États tiers ne doivent pas entraver le passage sur leur territoire des
membres du personnel administratif et technique ou de service de la
mission et des membres de leur famille.
- Les États tiers accordent
à leur correspondance et aux autres communications officielles en transit,
y compris les messages en code ou en chiffre, la même liberté et
protection que l'État accréditaire. Ils accordent aux courriers
diplomatiques, auxquels un visa de passeport a été accordé si ce visa
était requis, et aux valises diplomatiques en transit la même
inviolabilité et la même protection que l'État accréditaire est tenu de
leur accorder.
- Les obligations des États
tiers en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'applique
également aux personnes respectivement mentionnées dans ces paragraphes,
ainsi qu'aux communications officielles et aux valises diplomatiques
lorsque leur présence sur le territoire de l'État tiers est due à la force
majeure.
Article 41.
- sans préjudice de leurs
privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces
privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements
de l'État accréditaire. Elles ont également le devoir de ne pas s'immiscer
dans les affaires intérieures de cet État.
- Toutes les affaires
officielles traitées avec l'État accréditaire, confiées à la mission par
l'État accréditant, doivent être traitées avec le Ministère des affaires
étrangères de l'État accréditaire ou par son intermédiaire, ou avec tel
autre ministère dont il aura été convenu.
- Les locaux de la mission
ne seront pas utilisés d'une manière incompatible avec les fonctions de la
mission telles qu'elles sont énoncées dans la présente convention, ou dans
d'autres règles du droit international général ou dans les accords
particuliers en vigueur entre l'État accréditant et l'État accréditaire.
Article 42.
L'agent diplomatique n'exercera pas dans l'État accréditaire une activité
professionnelle ou commerciale en vue d'un gain personnel.
Article 43.
Les fonctions d'un agent diplomatique prennent fin notamment :
- Par la notification de l'État
accréditant à l'État accréditaire que les fonctions de l'agent
diplomatique ont pris fin ;
- Par la notification de
l'État accréditaire à l'État accréditant que, conformément au paragraphe 2
de l'article 9, cet État refuse de reconnaître l'argent diplomatique comme
membre de la mission.
Article 44.
L'État accréditaire doit, même en cas de conflit armé, accorder des
facilités pour permettre aux personnes bénéficiant des privilèges et immunités,
autres que les ressortissants de l'État accréditaire, ainsi qu'aux membres de
la famille de ces personnes, quelle que soit leur nationalité, de quitter son
territoire dans les meilleurs délais. Ils doit en particulier, si besoin est,
mettre à leur disposition les moyens de transport nécessaires pour eux-mêmes et
pour leurs biens.
Article 45.
En cas de rupture des relations diplomatiques entre deux États, ou si une
mission est rappelée définitivement ou temporairement :
- L'État accréditaire est
tenu, même en cas de conflit armé, de respecter et de protéger les locaux
de la mission ainsi que ses biens et ses archives ;
- L'État accréditant peut
confier la garde des locaux de la mission avec les biens qui s'y trouvent,
ainsi que les archives, à un État tiers acceptable pour l'État
accréditaire ;
- L'État accréditant peut
confier la protection de ses intérêts et ceux de ses ressortissants à un
État tiers acceptable pour l'État accréditaire.
Article 46.
Avec le consentement préalable de l'État accréditaire, et sur demande d'un
État tiers non représenté dans cet État, l'État accréditant peut assumer la
protection temporaire des intérêts de l'État tiers et de ses ressortissants.
Article 47.
- en appliquant les
dispositions de la présente Convention, l'État accréditaire ne fera pas de
discrimination entre les États.
- Toutefois, ne seront pas
considérés comme discriminatoires :
- Le fait pour l'État
accréditaire d'appliquer respectivement l'une des dispositions de la
présente Convention parce qu'elle est ainsi appliquée à sa mission dans
l'État accréditant ;
- Le fait pour des
États de se faire mutuellement bénéficier par coutume ou par voie
d'accord, d'un traitement plus favorable que ne le requièrent les
dispositions de la présente Convention.
Article 48.
La Présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États membres
de l'Organisation des Nations unies ou d'une institution spécialisée, ainsi que
de tout État partie au statut de la cour internationale de justice et de tout
autre État invité par l'assemblé générale de l'Organisation des Nations unies à
devenir partie à la Convention, de la manière suivante : jusqu'au 31 mars
1961, au Ministère fédéral des affaires étrangères d'Autriche et ensuite,
jusqu'au 31 mars 1962, au siège de l'Organisation des Nations Unies à New-York.
Article 49.
La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront
déposés auprès du Secrétaire Général de l'Organisation des nations Unies.
Article 50.
La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout État appartenant
à l'une des quatre catégories mentionnées à l'article 48. Les instruments
d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations unies.
Article 51.
- La présente Convention
entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nation Unies du vingt-deuxième
instrument de ratification ou d'adhésion.
- Pour chacun des États qui
ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième
instrument de ratification ou d'adhésion, la convention entrera en vigueur
le trentième jour après le dépôt par cet État de son instrument de
ratification ou d'adhésion.
Article 52.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nation Unies notifiera à tous
les États appartenant à l'une des quatre catégories mentionnées à l'article
48 :
- Les signatures apposées à
la présente Convention et le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion,
conformément aux articles 48, 49 et 50 ;
- La date à laquelle la
présente Convention entrera en vigueur conformément à l'article 51 ;
Article 53.
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois,
espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations-Unies, qui en fera tenir copie
certifiée conforme à tous les États appartenant à l'une des quatre catégories
mentionnées à l'article 48.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs
gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Vienne, le 18 avril 1961.
Pour l'Albanie : S.CARCANL
Pour l'Argentine : C. BOLLINI SHAW
Pour l'Autriche : KREISKY
Pour la Belgique : G. DELCOIGNE le 23 octobre 1961;
Pour le Brésil : J. DE SOUZA LEAO
Pour la Bulgarie : IV. DASKALOV Y. GOLEMANOV
Pour la République socialiste soviétique de Biélorussie : S. SHARDYKO
Pour Ceylan : R.S.S. GUNEWARDENEL
Pour le Chili : LUIS MELO LECAROS
Pour la Chine : HU CHING-YU CHEN TAI-CHU
Pour la Colombie : M. AGUDELO ANTONIO BAYONA
Pour le Congo (Léopoldville) : J. KAHAMBA
Pour la Tchecoslovaquie : DR. RICHARD JEZEK
Pour le Danemark : H.H. SCHRODER
Pour l'Equateur : (avec réserve aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article
37) N.M. PONCE
Pour la République fédérale d'Allemagne : WERNER DANKWORT
Pour la Finlande : OTSO WARTIOVAARA le 20 octobre 1961
Pour la France : ARMAND BERARD le 30 mars 1962
Pour le Ghana : E.O ASAFU-ADJAYE E. KODJOE DADZIE
Pour le Guatemala : FRANCISCO LINARES ARANDA
Pour le Saint Siège : SAO AGOSTINO CASAROLI SAO ATTAVIÀ DE LIVA
Pour la Hongrie : USTOR ENDRE
Pour l'Iran : PROF. DR. A. MARTINE DAFTARY le 27 mai 1961
Pour l'Irlande : T.J. HORAN D.P. WALDRON
Pour Israël : JOSEPH LINTON
Pour le Liban : E. DONATO
Pour le Libéria : N. BARNES
Pour le Liechtenstein :
HEINRICH PRINZ VON LIECHTENSTEIN
Pour le Mexique : CARLOS DARIO OJEDA FREDERICO A. MARISCAL MANUEL
CABRERA
Pour la Norvège : EGIL AMLIE
Pour le Panama : J.E. LEFEVRE
Pour les Phillipines : ROBERTO REGALA le 20 octobre 1961
Pour la Pologne : HENRYCK BIRECKI MIROSLAW GASIOROWSKI
Pour la Roumanie : DIMITRIU
Pour Saint-Marin : DR. WILL. MULLER FEMBECK le 25 octobre 1961
Pour le Sénégal : L. BOISSIER-PALUN
Pour la Suède : Z. PRYZYBYSZEWSKI
Pour la Suisse : PAUL RUEGGER