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CONVENTION POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS ENTRE ETATS ET
RESSORTISSANTS D'AUTRES ETATS
signée à Washington le 18
mars 1965 ; entrée en vigueur le 14 octobre 1966
(ratification autorisée par
la loi n° 66-011du 16 juillet 1966 :
JO n° 487 du 16.07.66, p.1511)
P R E A M B U L
E
Les Etats contractants,
Considérant la nécessité de
la coopération internationale pour le
développement économique, et le rôle joué dans ce domaine par les
investissements privés internationaux ;
Ayant présent à l’esprit
que les différends peuvent surgir à toute époque au sujet de tels
investissements entre Etats contractants et ressortissants d’autres Etats
contractants ;
Reconnaissant que si ces
différends doivent normalement faire l'objet de recours aux instances internes,
des modes de règlement internationaux de ces différends peuvent être appropriés
dans certains cas ;
Attachant une importance
particulière à la création de mécanismes pour la conciliation et l'arbitrage
internationaux auxquels les Etats contractants et les ressortissants d'autres
Etats contractants puissent, s'ils le désirent, soumettre leurs différends ;
Désirant établir ces
mécanismes sous les auspices de la Banque Internationale pour la Reconstruction
et le Développement ;
Reconnaissant que le
consentement mutuel des parties de soumettre ces différends à la conciliation
ou à l’arbitrage, en ayant recours audits mécanismes constitue un accord ayant
force obligatoire qui exige en particulier que toute recommandation des conciliateurs
soit dûment prise en considération et que toute sentence arbitrale soit
exécutée ; et
Déclarant qu'aucun Etat
contractant, par le seul fait de sa ratification, de son acceptation ou de son
approbation de la présente Convention et sans son consentement, ne sera réputé
avoir assumé aucune obligation de recourir à la conciliation ou à l'arbitrage,
en aucun cas particulier,
Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE PREMIER
Le Centre
International pour le Règlement des Différends
Relatifs aux
Investissements
Section I
Création et organisation
Article premier
1. Il est institué, en
vertu de la présente Convention, un Centre International pour le Règlement des
Différends Relatifs aux Investissements (ci-après dénommé le Centre).
2. L'objet du Centre est
d’offrir des moyens de conciliation et d'arbitrage pour régler les différends
relatifs aux investissements opposant des Etats contractants à des
ressortissants d'autres Etats contractants, conformément aux dispositions de la
présente Convention.
Article 2
Le siège du Centre est
celui de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement
(ci-après dénommée la Banque). Le siège peut être transféré en tout autre lieu
par décision du Conseil Administratif prise à la majorité des deux tiers de ses
membres.
Article 3
Le Centre se compose d'un
Conseil Administratif et d'un secrétariat. Il tient une liste de conciliateurs
et une liste d'arbitres.
Section Il
Du Conseil Administratif
Article 4.
1. Le Conseil Administratif
comprend un représentant de chaque Etat contractant. Un suppléant peut agir en
qualité de représentant si le titulaire est absent d'une réunion ou empêché.
2. Sauf désignation différente, le gouverneur et le gouverneur
suppléant de la Banque nommés par l'Etat contractant remplissent de plein droit
les fonctions respectives de représentant et de suppléant.
Article 5
Le Président de la Banque
est de plein droit président du Conseil Administratif (ci-après dénommé le
président) sans avoir le droit dé vote. S'il est absent ou empêché ou si la
présidence de la Banque est vacante, la personne qui le remplace à la Banque
fait fonction de Président du Conseil Administratif.
Article 6
1. Sans préjudice des
attributions qui lui sont dévolues par les autres dispositions de la présente
Convention, le Conseil Administratif
a. Adopte le règlement
administratif et le règlement financier ;
b. Adopte le règlement de
procédure relatif à l'introduction des instances de conciliation et d'arbitrage
;
c. Adopte les règlements de
procédure relatifs aux instances de
conciliation et d'arbitrage (ci-après dénommés le Règlement de
Conciliation et le Règlement d’Arbitrage) ;
d. Approuve tous
arrangements avec la Banque en vue de l'utilisation de ses locaux et de ses services
administratifs ;
e. Détermine les conditions
d'emploi du Secrétaire Général et des secrétaires généraux adjoints ;
f. Adopte le budget annuel
des recettes et dépenses du Centre ;
g. Approuve le rapport
annuel sur les activités du Centre.
Les décisions visées aux
alinéas (a), (b), (c) et (f) ci-dessus sont prises à la majorité des deux tiers
des membres du Conseil Administratif.
2. Le Conseil Administratif
peut constituer toute commission qu'il estime nécessaire.
3. Le Conseil Administratif
exerce également toutes autres attributions qu'il estime nécessaires à la mise
en œuvre des dispositions de la présente Convention.
Article 7
1. Le Conseil Administratif
tient une session annuelle et toute autre
session qui aura été soit décidée par le conseil, soit convoquée par le
président, soit convoquée par le Secrétaire Général sur la demande d'au moins
cinq membres du conseil.
2. Chaque membre du Conseil
Administratif dispose d'une voix et, sauf exception prévue par la présente
Convention, toutes les questions soumises au conseil sont résolues a la
majorité des voix exprimées.
3. Dans toutes les sessions
du Conseil Administratif, le quorum est la moitié de ses membres plus un.
4. Le Conseil Administratif
peut adopter à la majorité des deux tiers de ses membres une procédure
autorisant le président à demander au conseil un vote par correspondance. Ce
vote ne sera considéré comme valable que si la majorité des membres du conseil
y ont pris part dans les délais impartis par ladite procédure.
Article 8
Les fonctions de membres du
Conseil Administratif et de Président ne sont pas rémunérées par le Centre.
Section III
Du secrétariat
Article 9
Le secrétariat comprend un
Secrétaire Général, un ou plusieurs Secrétaires Généraux adjoints et le
personnel.
Article 10
1. Le Secrétaire
Général et les Secrétaires Généraux
adjoints sont élus, sur présentation du président, par le Conseil
Administratif à la majorité des deux
tiers de ses membres pour une période ne pouvant excéder six ans et sont
rééligibles. Le président, après consultation des membres du Conseil
Administratif, présente un ou plusieurs candidats pour chaque poste.
2. Les fonctions de
Secrétaire Général et de Secrétaire Général adjoint sont incompatibles avec
l'exercice de toute fonction politique. Sous réserve de dérogation accordée par
le Conseil Administratif, le Secrétaire Général et les Secrétaires Généraux
adjoints ne peuvent occuper d’autres emplois ou exercer d’autres activités
professionnelles.
3. En cas d'absence ou
d'empêchement du Secrétaire Général ou si le poste est vacant, le Secrétaire
Général adjoint remplit les fonctions de Secrétaire Général. S'il existe
plusieurs Secrétaires Généraux adjoints, le Conseil Administratif détermine à
l'avance l'ordre dans lequel ils seront appelés à remplir lesdites fonctions.
Article 11
Le Secrétaire Général
représente légalement le Centre, il le dirige et est responsable de son
administration, y compris le recrutement du personnel, conformément aux dispositions
de la présente Convention et aux règlements adoptés par le Conseil
Administratif. Il remplit la fonction de greffier et a le pouvoir
d'authentifier les sentences arbitrales rendues en vertu de la présente
Convention et d'en certifier copie.
Section IV
Des listes
Article 12
La liste de conciliateurs
et la liste d'arbitres sont composées de personnes qualifiées, désignées comme
il est dit ci-dessous et acceptant de figurer sur ces listes.
Article 13
1. Chaque Etat contractant
peut désigner pour figurer sur chaque liste quatre personnes qui ne sont pas
nécessairement ses ressortissants.
2. Le président peut
désigner dix personnes pour figurer sur chaque liste. Les personnes ainsi
désignées sur une même liste doivent toutes être de nationalité différente.
Article 14
1. Les personnes désignées
pour figurer sur les listes doivent jouir d'une haute considération
morale, être d'une compétence reconnue
en matière juridique, commerciale, industrielle ou financière et offrir toute
garantie d 'indépendance dans l'exercice de leurs fonctions. La compétence en
matière juridique des personnes désignées pour la liste d'arbitres est
particulièrement importante.
2. Le président, dans ses
désignations, tient compte en outre de l'intérêt qui s'attache à représenter
sur ces listes les principaux systèmes juridiques du monde et les principaux
secteurs de l'activité économique.
Article 15
1. Les désignations sont
faites pour des périodes de six ans renouvelables.
2. En cas de décès ou de
démission d'une personne figurant sur l'une ou l'autre liste, l'autorité ayant
nommé cette personne peut désigner un remplaçant pour la durée du mandat
restant à courir.
3. Les personnes portées
sur les listes continuent d'y figurer jusqu'à désignation de leur successeur.
Article 16
1. Une même personne peut
figurer sur les deux listes.
2. Si une personne est
désignée pour figurer sur une même liste par plusieurs Etats contractants, ou
par un ou plusieurs d'entre eux et par le président, elle sera censée l'avoir
été par l'autorité qui l'aura désignée la première; toutefois. Si cette
personne est ressortissant d'un Etat ayant participé à sa désignation, elle
sera réputée avoir été désignée par ledit Etat.
3. Toutes les désignations
sont notifiées au Secrétaire Général et prennent effet à compter de la date de
réception de la notification.
Section V
Du financement du Centre
Article 17
Si les dépenses de
fonctionnement du Centre ne peuvent être couvertes par les redevances payées
pour l'utilisation de ses services ou par d'autres sources de revenus, l'excédent sera supporté par les
Etats contractants membres de la Banque proportionnellement à leur souscription
au capital de celle-ci et par les Etats qui ne sont pas membres de la Banque
conformément aux règlements adoptés par le Conseil Administratif.
Section VI
Statut, immunités et
privilèges
Article 18
Le Centre a la pleine
personnalité juridique internationale. Il a, entre autres, capacité
a. De contracter ;
b. D'acquérir des biens meubles et immeubles et d'en disposer ;
c. D'ester en justice.
Article 19
Afin de pouvoir remplir ses
fonctions, le Centre jouit sur le territoire de chaque Etat contractant, des
immunités et des privilèges définis à la présente Section.
Article 20
Le Centre, ses biens et ses
avoirs, ne peuvent faire l'objet d'aucune action judiciaire, sauf s'il renonce
à cette immunité.
Article 21
Le président, les membres
du Conseil Administratif, les personnes agissant en qualité de conciliateurs,
d'arbitres ou de membres du comité prévu à l'article 52, alinéa 3, et les
fonctionnaires et employés du secrétariat :
a. Ne peuvent faire l'objet
de poursuites en raison d'actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs
fonctions, sauf si le Centre lève cette immunité ;
b. Bénéficient, quand ils
ne sont pas ressortissants de l'Etat où ils exercent leurs fonctions, des mêmes
immunités en matière d’immigration, d'enregistrement des étrangers,
d’obligation militaires ou de prestations analogues et des mêmes facilités en
matière de change et de déplacements, que celles accordées par les Etats
contractants aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable
d’autres Etats contractants.
Article 22
Les dispositions de
l'article 21 s’appliquent aux personnes
participant aux instances qui font l'objet de la présente Convention en qualité
de parties, d'agents, de conseillers, d’avocats, de témoins ou d'experts,
l'alinéa b ne s'appliquant toutefois qu'à leurs déplacements et à leur séjour
dans le pays où se déroule la procédure.
Article 23
1. Les archives du Centre
sont inviolables où qu'elles se trouvent.
2. Chaque Etat contractant
accorde au Centre pour ses communications officielles un traitement aussi
favorable qu'aux autres institutions internationales.
Article
24
1. Le Centre, ses avoirs,
ses biens et ses revenus ainsi que ses opérations autorisées par la présente
Convention sont exonérés de tous impôts et droits de douane. Le Centre est
également exempt de toute obligation relative au recouvrement ou au paiement
d'impôts ou de droits de douane.
2. Aucun impôt n'est
prélevé sur les indemnités payées par le Centre au président ou aux membres du
Conseil Administratif ou sur les traitements, émoluments ou autres indemnités payés par le Centre aux
fonctionnaires ou employés du secrétariat, sauf
si les bénéficiaires sont ressortissants du pays ou ils exercent leurs fonctions.
3. Aucun impôt n'est
prélevé sur les honoraires ou indemnités
versés aux personnes agissant en qualité de conciliateurs, arbitres ou de membres du comité prévu par
l'article 52, alinéa 3 dans les instances qui font l'objet de la présente
Convention, si cet impôt n'a d'autre base juridique que le lieu où trouve le Centre,
celui où se déroule l'instance ou celui où sont
payés lesdits honoraires ou indemnités.
CHAPITRE Il
De la compétence du Centre
Article 25
1. La compétence du Centre
s'étend aux différends d'ordre juridique entre un Etat contractant (ou telle
collectivité publique ou tel organisme dépendant de lui qu’il désigne au Centre
et le ressortissant d’un autre Etat contractant qui sont en relation directe
avec un investissement et que les parties ont consenti par écrit à soumettre au
Centre. Lorsque les parties ont donné leur consentement, aucune d’elles ne peut
le retirer unilatéralement.
2. « Ressortissant
d’un autre Etat contractant » signifie :
a. Toute personne physique
qui possède la nationalité d’un Etat contractant autre que l’Etat partie au
différend à la date à laquelle les parties ont consenti à soumettre le
différend à la conciliation où à l’arbitrage ainsi qu’à la date à laquelle la
requête a été enregistrée conformément à l’article 28 alinéa 3, à l’exclusion
de toute personne qui à l’une où à l’autre de ces dates, possède également la
nationalité de l’Etat contractant partie au différend ;
b. Toute personne morale
qui possède la nationalité d'on Etat contractant autre que l'Etat partie au
différend à la date à laquelle les parties ont consenti à soumettre le
différend à la conciliation ou à l'arbitrage et toute personne morale qui
possède la nationalité de l'Etat contractant partie différend à la même date et
que les parties sont convenues, aux fins de la présente Convention, de
considérer comme ressortissant d'un autre Etat contractant en raison du
contrôle exercé sur elle par des intérêts étrangers.
3. Le consentement d’une
collectivité publique ou d'organisme dépendant d'un Etat contractant ne peut
être donné qu’après approbation par ledit Etat, sauf si celui-ci indique au
Centre que cette approbation n'est pas nécessaire.
4. Tout Etat contractant
peut, lors de sa ratification de son acceptation ou de son approbation de la
Convention ou à toute date ultérieure, faire connaître au Centre la ou les
catégories de différends qu’il considérerait comme pouvant être soumis ou non à
la compétence du Centre. Le Secrétaire Général transmet immédiatement la
notification à tous Etats contractants. Ladite notification ne constitue pas le
consentement requis aux termes de l'alinéa 1.
Article 26
Le consentement des parties
à l’arbitrage dans le cadre de la présente Convention est, sauf stipulation
contraire, considéré comme impliquant renonciation à l'exercice de tout autre
recours. Comme condition à son consentement à l'arbitrage dans le cadre de la
présente Convention, un Etat contractant peut exiger que les recours
administratifs ou judiciaires internes soient épuisés.
Article 27
1. Aucun Etat contractant
n'accorde la protection diplomatique ou ne formule de revendication
internationale au sujet d'un différend que l'un de ses ressortissants et un
autre Etat contractant ont consenti à soumettre ou ont soumis à l'arbitrage
dans le cadre de la présente Convention, sauf si l'autre Etat contractant ne se
conforme pas à la sentence rendue à l'occasion du différend.
2. Pour l'application de l'alinéa 1, la protection
diplomatique ne vise pas les simples démarches diplomatiques tendant uniquement
à faciliter le règlement du différend.
CHAPITRE III
De la
Conciliation
Section I
De la demande en
conciliation
Article 28
1. Un Etat contractant ou
le ressortissant d'un Etat contractant qui désire entamer une procédure de
conciliation doit adresser par écrit une requête à cet effet au Secrétaire
Général lequel en envoie copie à l'autre partie.
2.- La requête doit
contenir des informations concernant l'objet du différend, l'identité des
parties et leur consentement à la conciliation conformément au règlement de procédure
relatif à l'introduction des instances de conciliation et d'arbitrage.
3. Le Secrétaire Général
doit enregistrer la requête sauf s'il estime au vu des informations contenues
dans fa requête que le différend excède manifestement la compétence du Centre.
Il doit immédiatement notifier aux parties l'enregistrement ou le refus
d'enregistrement.
Section II
De la constitution de la Commission de conciliation
Article 29
1. La Commission de
conciliation (ci-après dénommée la Commission) est constituée dès que possible
après enregistrement de la requête conformément
à l’article 28.
2. a. La Commission se compose d'un
conciliateur unique ou d'un nombre impair de conciliateurs nommés conformément
à l'accord des parties ;
b. A défaut d'accord entre les parties
sur le nombre (le conciliateurs et leur mode de nomination, la Commission
comprend trois conciliateurs ; chaque partie nomme un conciliateur et le
troisième, qui est le président de la Commission est nommé par l'accord des
parties.
Article 30
Si la Commission n'a pas
été constituée dans les 90 jours suivant la notification de l'enregistrement de
la requête par le Secrétaire Général conformément à l'article 28, alinéa 3 ou
dans tout autre délai convenu par les parties, le président, à la demande de la
partie la plus diligente et, si possible, après consultation des parties, nomme
le conciliateur ou les conciliateurs non encore désignés.
Article 31
1. Les conciliateurs
peuvent être pris hors de la liste des conciliateurs, sauf au cas de nomination
par le Président prévu à l'article 30.
2. Les conciliateurs nommés
hors de la liste des conciliateurs doivent posséder les qualités prévues à
l'article 14, alinéa 1.
Section III
De la procédure devant la Commission
Article 32
a. La Commission est juge
de sa compétence.
b. Tout déclinatoire de
compétence soulevé par l'une des parties et fondé sur le motif que le différend
n'est pas de la compétence du Centre ou, pour toute autre raison, de celle de
la Commission doit être examiné par la Commission qui décide s'il doit être
traité comme une question préalable ou si son examen doit être joint à celui
des questions de fond.
Article 33
Toute procédure de
conciliation est conduite conformément aux dispositions de la présente Section
et, sauf accord contraire des parties, au Règlement de Conciliation en vigueur
à la date à laquelle elles ont consenti à la conciliation. Si une question de
procédure non prévue par la présente Section ou le Règlement de Conciliation ou
tout autre règlement adopté par les parties se pose, elle est tranchée par la
Commission.
Article 34
1. La Commission a pour
fonction d'éclaircir les points en litige entre les parties et doit s'efforcer
de les amener à une solution mutuellement acceptable. A cet effet, la
Commission peut à une phase quelconque de la procédure et à plusieurs reprises
recommander aux parties les termes d'un règlement. Les parties doivent
collaborer de bonne foi avec la Commission afin de lui permettre de remplir ses
fonctions et doivent tenir le plus grand compte de ses recommandations.
2. Si les parties se
mettent d'accord, la Commission rédige un procès-verbal faisant l'inventaire
des points en litige et prenant acte de l’accord des parties. Si à une phase
quelconque de la procédure, la Commission estime qu'il n'y a aucune possibilité
d'accord entre les parties, elle clôt la procédure et dresse un procès-verbal
constatant que le différend a été soumis à la conciliation et que les parties
n'ont pas abouti à un accord. Si une des parties fait défaut ou s'abstient de
participer à la procédure, la Commission clôt la procédure et dresse un
procès-verbal constatant qu'une des parties a fait défaut ou s'est abstenue de
participer à la procédure.
Article 35
Sauf accord contraire des parties,
aucune d’elles ne peut, à l'occasion d'une autre procédure se déroulant devant
les arbitres, un tribunal ou de toute autre manière, invoquer les opinions
exprimées, les déclarations ou les offres de règlement faites par l'autre
partie au cours de la procédure non plus que le procès-verbal ou les
recommandations de la Commission.
CHAPITRE IV
De
l'Arbitrage
Section I
De la demande d'arbitrage
Article
36
1. Un Etat contractant ou le
ressortissant d'un Etat contractant qui désire entamer une procédure
d'arbitrage doit adresser par écrit une requête à cet effet au Secrétaire
Général, lequel envoie copie à l'autre partie.
2. La requête doit contenir des
informations concernant l'objet du différend, l’identité des parties et leur
consentement à l'arbitrage conformément au règlement de procédure relatif
l'introduction des instances de conciliation et d'arbitrage.
3. Le Secrétaire Général doit
enregistrer la requête sauf s'il estime au vu des informations contenues dans
la requête que le différend excède manifestement la compétence du Centre. Il
doit immédiatement notifier aux parties l'enregistrement ou le refus
d'enregistrement.
Section II
De la constitution du Tribunal
Article 37
1. Le Tribunal arbitral (ci-après
dénommé le Tribunal) est constitué dès que possible après enregistrement de la
requête conformément à l'article 36.
2.
a. Le Tribunal se compose d'un arbitre d'un nombre impair d’arbitres nommés
conformément à l'accord des parties ;
b. A défaut d'accord entre les parties
sur le nombre des arbitres et leur mode de nomination, le Tribunal
comprend trois arbitres ; chaque partie
nomme un arbitre et le troisième, qui
est le président du Tribunal, est nommé par
accord des parties.
Article 38
Si le Tribunal n'a pas été constitué
dans les 90 jours suivant la notification de l'enregistrement de la requête par
le Secrétaire Général conformément à l'article 36 alinéa 3 ou dans tout autre
délai convenu par les parties, le Président, à la demande de la partie la plus
diligente et, si possible, après consultation des parties, nomme l'arbitre ou
les arbitres non encore désignés. Les arbitres nommés par le Président
conformément aux dispositions du présent article ne doivent pas être
ressortissants de l'Etat contractant partie au différend ou de l’Etat
contractant dont le ressortissant est partie au différend.
Article 39
Les arbitres composant la majorité
doivent être ressortissants d'Etats autres que l'Etat contractant partie au
différend et que l'Etat contractant dont le ressortissant est partie au
différend ; étant entendu néanmoins que cette disposition ne s'applique pas,
si, d’un commun accord, les parties désignent l’arbitre unique ou chacun des
membres du Tribunal.
Article 40
1. Les arbitres peuvent être pris hors
de la liste dis arbitres sauf au cas de nomination le président prévu à
l'article 38
2. Les arbitres nommés hors de la
liste des arbitres doivent posséder les qualités prévues à l'article 14, alinéa
1.
Section III
Des pouvoirs et des fonctions du Tribunal
Article 41
1. Le tribunal est juge de sa
compétence.
2. Tout déclinatoire de compétence
soulevé par l'une des parties et fondé sur le motif que le différend n'est pas
de la compétence du Centre ou, pour toute autre raison, de celle du tribunal
doit être examiné par le Tribunal doit examiné par le Tribunal qui décide s'il
doit être traité comme question préalable ou si son examen doit être joint à
celui des questions de fond.
Article 42
1. Le Tribunal statue sur le différend
conformément aux règles de droit adoptées par les parties. Faute d’accord entre
les parties, le Tribunal applique le droit de l'Etat contractant partie au
différend - y compris les règles relatives aux conflits de lois ainsi que les
principes de droit international en la matière.
2. Le Tribunal ne peut refuser de
juger sous prétexte du silence ou de l’obscurité du droit.
3. Les dispositions des alinéas
précédents ne portent pas atteinte à la faculté pour le Tribunal, si les
parties en sont d'accord, de statuer ex
aequo et bono.
Article 43
Sauf accord contraire des
parties, le Tribunal s'il l'estime nécessaire, peut à tout moment durant les
débats :
a. Demander aux parties de produire
tous documents ou autres moyens de preuve, et
b. Se transporter sur les lieux et y
procéder à telles enquêtes qu’il estime nécessaires.
Article
44
Toute procédure d'arbitrage est
conduite conformément aux dispositions de la présente Section et, sauf accord
contraire des parties, au Règlement d'Arbitrage en vigueur à la date à laquelle
elles ont consenti à l'arbitrage. Si une question de procédure non prévue par
la présente section ou le règlement d'arbitrage ou tout autre règlement adopté
par les parties se pose, elle est tranchée par le Tribunal.
Article 45
1. Si l'une des parties fait défaut ou
s'abstient de faire valoir ses moyens, elle n'est pas pour autant réputée
acquiescer aux prétentions de l'autre partie.
2. Si l'une des parties fait défaut ou
s'abstient de faire valoir ses moyens à tout moment de la procédure, l'autre
partie peut demander au Tribunal de considérer les chefs de conclusions qui lui
sont soumises et de rendre sa sentence. Le Tribunal doit, en notifiant à la
partie défaillante la demande dont il est saisi, accorder à celle-ci un délai
de grâce avant de rendre sa sentence, à moins qu’il ne soit convaincu que
ladite partie n'a pas l'intention de comparaître ou de faire valoir ses moyens.
Article
46
Sauf accord contraire des parties, le
Tribunal doit, à la requête de l'une d'elles, statuer sur toutes demandes
incidentes, additionnelles ou
reconventionnelles se rapportant directement à l'objet du différend, à
condition que ces demandes soient couvertes par le consentement des parties et
qu'elles relèvent par ailleurs de la compétence du Centre.
Article
47
Sauf accord contraire des parties, le
Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, recommander toutes
mesures conservatoires propres à sauvegarder les droits des parties.
Section IV
De la Sentence
Article
48
1. Le Tribunal statue sur toute
question à la majorité des voix de tous ses membres.
2. La sentence est rendue par écrit ;
elle est signée par les membres du Tribunal qui se sont prononcés en sa faveur.
3. La sentence doit répondre à tous
les chefs de conclusions soumises au Tribunal et doit être motivée.
4. Tout membre du Tribunal peut faire
joindre à la sentence soit son opinion particulière - qu'il partage ou non
l'avis de la majorité - soit la mention de son dissentiment.
5. Le Centre ne publie aucune sentence
sans le consentement des parties.
Article
49
1. Le Secrétaire Général envoie sans
délai aux parties copies certifiées conformes de la sentence. la sentence est
réputée avoir été rendue le jour de l'envoi desdites copies.
2. Sur requête d'une des parties, à
présenter dans les 45 jours de la sentence, le Tribunal peut, après
notification à l'autre partie, statuer sur toute question sur laquelle il
aurait omis de se prononcer dans la sentence et corriger toute erreur
matérielle contenue dans la sentence. Sa décision fait partie intégrante de la
sentence et est notifiée aux parties dans les mêmes formes que celle-ci. Les
délais prévus à l'article 51, alinéa 2 et à l'article 52, alinéa 2 courant à
partir de la date de la décision correspondante.
Section V
De l'interprétation, de la révision et de l’annulation
de la sentence
Article
50
1. Tout différend qui pourrait
s'élever entre les parties concernant le sens ou la portée de la sentence peut
faire l'objet d'une demande en interprétation adressée par écrit au Secrétaire
Général par l'une ou l'autre des parties.
2. La demande est, si possible,
soumise au Tribunal qui a statué. En cas d'impossibilité, un nouveau tribunal
est constitué conformément à la Section 2 du présent Chapitre. Le Tribunal
peut, s'il estime que les circonstances l’exigent, demander de suspendre
l'exécution de la sentence jusqu'à ce qu'il se soit prononcé sur la demande en
interprétation.
Article
51
1. Chacune des parties peut
demander, par écrit, au Secrétaire Général la révision de la sentence en raison
de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive sur la
sentence, à condition qu'avant le prononcé de la sentence ce fait ait été
inconnu du Tribunal et de la partie demanderesse et qu'il n'y ait pas eu, de la
part de celle-ci, faute à l'ignorer.
2. La demande doit être introduite
dans les 90 jours suivant la découverte du fait nouveau et, en tout cas, dans
les trois ans suivant la date de la sentence.
Article
52
1. Chacune des parties peut
demander, par écrit, au Secrétaire Général l'annulation de la sentence pour
l'un quelconque des motifs suivants :
a. Vice dans la constitution du
Tribunal ;
b. Excès de pouvoir manifeste du Tribunal
;
c. Corruption d’un membre du
Tribunal ;
d. Inobservation grave d’une règle
fondamentale de procédure ;
e. Défaut de motifs.
2. Toute demande doit être formée dans
les 120 jours suivant la date de la sentence, sauf si l'annulation est demandée
pour cause de corruption, auquel cas ladite demande doit être présentée dans
les 120 jours suivant la découverte de la corruption et, en tout cas, dans les
trois ans suivant la date de la sentence.
3. Au reçu de la demande, le Président
nomme immédiatement parmi les personnes dont les noms figurent sur la liste des
arbitres, un comité ad hoc de trois
membres. Aucun membre dudit comité ne peut être choisi parmi les membres du
Tribunal ayant rendu la sentence, ni posséder la même nationalité qu’un des
membres dudit Tribunal ni celle de l'Etat partie au différend ou de l'Etat dont
le ressortissant est partie au
différend, ni avoir été désigne pour figurer sur la liste des arbitres par l'un
desdits Etats, ni avoir rempli les fonctions de conciliateur dans la même affaire.
Le comité est habilité annuler la sentence en tout ou en partie pour l'un des
motifs énumérés à l'alinéa 1 du présent article.
4. Les dispositions des articles
41-45, 48, 49, 53 et 54 et des Chapitres VI et VII s’appliquent mutatis mutandis à la procédure devant
le comité.
5. Le comité peut, s'il estime que les
circonstances l'exigent, décider de suspendre l'exécution de la sentence
jusqu'à ce qu'il se soit prononcé sur la demande en annulation. Si, dans sa
demande, la partie en cause requiert qu'il soit sursis à l'exécution de la
sentence, l'exécution est provisoirement suspendue jusqu'à ce que le comité ait
statué sur ladite requête.
6. Si la sentence est déclarée nulle,
le différend est, à la requête de la partie la plus diligente, soumis à un nouveau
Tribunal constitué conformément à la Section 2 du présent Chapitre.
Section VI
De la reconnaissance et de l'exécution de la sentence
Article 53
1. La sentence est obligatoire à
l'égard des parties et ne peut être l'objet d'aucun appel ou autre recours, à
l'exception de ceux prévus à la présente Convention. Chaque partie doit donner
effet à la sentence conformément à ses termes; sauf si l'exécution en est
suspendue en vertu des dispositions de Ia présente
Convention.
2. Aux fins de la présente
Section, une « sentence » inclut toute décision concernant
l’interprétation, la révision ou l'annulation de la sentence prise en vertu des
articles 50, 51 ou 52.
Article 54
1. Chaque Etat contractant reconnaît
toute sentence rendue dans le cadre de la présente Convention comme obligatoire
et assure l'exécution sur son territoire des obligations pécuniaires que la
sentence impose comme s'il s'agissait d'un jugement définitif d'un tribunal
fonctionnant sur le territoire dudit Etat. Un Etat contractant ayant une
Constitution fédérale peut assurer l'exécution de la sentence par l'entremise
de ses tribunaux fédéraux et prévoir que ceux-ci devront considérer une telle
sentence comme un jugement définitif des tribunaux de l'un des Etats fédérés.
2. Pour obtenir la reconnaissance et
l'exécution d'une sentence sur le territoire d'un Etat contractant, la partie
intéressée doit en présenter copie certifiée conforme par le Secrétaire Général
au tribunal national compétent ou à toute autre autorité que ledit Etat contractant
aura désigné à cet effet. Chaque Etat contractant fait savoir au Secrétaire
Général le tribunal compétent ou les autorités qu'il désigne à cet effet et le
tient informé des changements éventuels.
3. L'exécution est régie par la
législation concernant l'exécution des jugements en vigueur dans l'Etat sur le
territoire duquel on cherche à y procéder.
Article
55
Aucune des dispositions de l'article
54 ne peut être interprétée comme faisant exception au droit en vigueur dans un
Etat contractant concernant l'immunité d'exécution dudit Etat ou d'un Etat
étranger.
CHAPITRE V
Du remplacement et de la récusation
des conciliateurs et des arbitres
Article 56
1. Une fois qu'une Commission ou un
Tribunal a été constitué et la procédure engagée, sa composition ne peut être
modifiée. Toutefois, en cas de décès, d'incapacité ou de démission d'un
conciliateur ou d'un arbitre, il est pourvu à la vacance selon les dispositions
du Chapitre III, Section 2 ou du Chapitre IV, Section 2.
2. Tout membre d'une Commission ou
d'un Tribunal continue à remplir ses fonctions en cette qualité nonobstant le
fait que son nom n'apparaisse plus sur la liste.
3. Si un conciliateur ou un arbitre
nommé par une partie démissionne sans l'assentiment de la Commission ou du
Tribunal dont il est membre, le Président pourvoit à la vacance en prenant un
nom sur la liste appropriée.
Article
57
Une partie peut demander à la
Commission ou au Tribunal la récusation d’un de ses membres pour tout motif
impliquant un défaut manifeste des qualités requises par l'article 14, alinéa
1. Une partie à une procédure d'arbitrage peut, en outre, demander la
récusation d'un arbitre pour le motif qu'il ne remplissait pas les conditions
fixées à la Section 2 du Chapitre IV pour la nomination du Tribunal Arbitral.
Article
58
Les autres membres de la Commission ou
du Tribunal, selon le cas, se prononcent sur toute demande en récusation d'un
conciliateur ou d'un arbitre. Toutefois, en cas de partage égal des voix, ou si
la demande en récusation vice un conciliateur ou un arbitre unique ou une
majorité de la Commission ou du Tribunal, la décision est prise par le
Président. Si le bien-fondé de la demande est reconnu, le conciliateur ou
l'arbitre visé par la décision est remplacé conformément aux dispositions du
Chapitre III, Section 2 ou du Chapitre IV, Section 2.
CHAPITRE VI
Des
frais de procédure
Article 59
Les
redevances dues par les parties pour l'utilisation des services du Centre sont
fixées par le Secrétaire Général conformément aux règlements adoptés en la
matière par le Conseil Administratif.
Article 60
1. Chaque Commission et
chaque Tribunal fixe les honoraires et frais de ses membres dans les limites
qui sont définies par le Conseil Administratif et après consultation du
Secrétaire Général.
2. Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent,
les parties peuvent fixer par avance, en accord avec la Commission ou le
Tribunal, les honoraires et frais de ses membres.
Article 61
1. Dans le cas d'une procédure de
conciliation les honoraires et frais des membres de la Commission ainsi que les
redevances dues pour l'utilisation des services du Centre sont supportés à
parts égales par les parties. Chaque partie supporte toutes les autres dépenses
qu'elle expose pour les besoins de la procédure.
2. Dans le cas d'une procédure
d'arbitrage le Tribunal fixe, sauf accord contraire des parties, le montant des
dépenses exposées par elles pour les besoins de la procédure et décide des
modalités de répartition et de paiement desdites dépenses, des honoraires et
frais des membres du Tribunal et des redevances dues pour l'utilisation des
services du Centre. Cette décision fait partie intégrante de la sentence.
CHAPITRE VII
Du lieu de la procédure
Article 62
Les procédures de
conciliation et d'arbitrage se déroulent au siège du Centre, sous réserve des
dispositions qui suivent.
Article
63
Si les parties en décident ainsi, les
procédures de conciliation et d'arbitrage peuvent se dérouler :
a. Soit au siège de la Cour
Permanente d'Arbitrage ou de toute autre institution appropriée, publique ou
privée, avec laquelle le Centre aura conclu des arrangements à cet effet ;
b. Soit en tout autre lieu
approuvé par la Commission ou le Tribunal après consultations du Secrétaire
Général
CHAPITRE VIII
Différends
entre Etats contractants
Article
64
Tout différend qui pourrait surgir
entre les Etats contractants quant à l'interprétation ou l'application de la
présente Convention et qui ne serait pas résolu à l'amiable est porté devant la
Cour Internationale de Justice à la demande de toute partie au différend, à
moins que les Etats intéressés ne conviennent d'une autre méthode de règlement.
CHAPITRE IX
Amendements
Article 65
Tout État contractant peut
proposer des amendements à la présente Convention. Tout texte d'amendement doit
être communiquée au Secrétaire Général 90 jours au moins avant la réunion du
Conseil Administratif au cours de laquelle ledit amendement doit être examiné,
et doit être immédiatement transmis par lui à tous les membres du Conseil
Administratif.
Article 66
1. Si le Conseil Administratif le
décide à la majorité des deux tiers de ses membres, l'amendement proposé est
distribué à tous Etats contractants aux fins de ratification, d'acceptation ou
d'approbation. Chaque amendement entre en vigueur trente jours après l'envoi
par le dépositaire de la présente Convention d'une notice adressée aux Etats
contractants les informant que tous les Etats contractants ou ratifié, accepté
ou approuvé l'amendement
2. Aucun amendement ne peut
porter atteinte aux droits et obligations d'un Etat contractant, d'une
collectivité publique ou d'un organisme dépendant de lui ou d'un de ses
ressortissants, aux termes de la présente Convention qui découlent d'un
consentement à la compétence du Centre donné avant la date d'entrée en vigueur
dudit amendement.
CHAPITRE X
Dispositions
finales
Article
67
La présente Convention est ouverte à
la signature des Etat membres de la Banque. Elle est également ouverte à la
signature de tout autre Etat partie au statut de la cour internationale de
justice que le Conseil Administratif, à la majorité des deux tiers de ses
membres, aura invité à signer la Convention.
Article 68
1. La présente Convention est soumise
à la ratification, à l’acceptation ou à l'approbation des Etats signataires
conformément a leurs procédures constitutionnelles.
2. La présente Convention entrera en
vigueur trente jours après la date du dépôt du vingtième instrument de
ratification, d’acceptation ou d'approbation. A l'égard de tout Etat déposant
ultérieurement son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation,
elle entrera en vigueur trente jours après la date dudit dépôt.
Article
69
Tout Etat contractant doit prendre les
mesures législatives ou autres qui seraient nécessaires en vue de donner effet
sur son territoire aux dispositions de la présente Convention.
Article 70
La présente Convention s'applique
à tous les territoires qu'un Etat contractant représente sur le plan
international, à l'exception de ceux qui sont exclus par ledit Etat par
notification adressée au dépositaire de la présente Convention soit au moment
de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation soit ultérieurement.
Article
71
Tout Etat contractant peut dénoncer la
présente Convention par notification adressée au dépositaire de la présente
Convention. La dénonciation prend effet six mois après réception de ladite notification.
Article
72
Aucune notification par un Etat
contractant en vertu des articles 70 et 71 ne peut porter atteinte aux droits
et obligations dudit Etat, d'une collectivité publique ou d'un organisme dépendant
de lui ou d'un de ses ressortissants, aux termes de la présente Convention qui
découlent d'un consentement à la compétence du Centre donné par l'un d'eux
antérieurement à la réception de ladite
notification par le dépositaire.
Article
73
Les instruments de ratification,
d'acceptation ou d'approbation de la présente Convention et de tous amendements
qui y seraient apportés seront déposés auprès de la Banque, laquelle agira en
qualité de dépositaire de la présente Convention. Le dépositaire transmettra
des copies de la présente Convention certifiées conformes aux Etats membres de
la Banque et à tout autre Etat invité à signer la Convention.
Article
74
Le dépositaire enregistrera la
présente Convention auprès du Secrétariat des Nations Unies conformément
l’article 102 de la Charte des Nations Unies et des règlements y afférents
adoptés par l'Assemblée Générale.
Article
75
Le dépositaire donnera notification à
tous les Etats signataires des informations concernant :
a. Les signatures conformément à l'article
67 ;
b. Le dépôt des instruments de
ratification, d'acceptation ou d'approbation conformément à l'article 73 ;
c. La date d'entrée en vigueur de la
présente Convention conformément à l'article 68 ;
d. Les exclusions de l’application
territoriale conformément à l'article 70 ;
e. La date d'entrée en
vigueur de tout amendement à la présente Convention conformément à l'article
66;
f. Les dénonciations
conformément à l'article 71.
Fait à Washington en anglais, espagnol
et français, les trois textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui
demeurera déposé aux archives de la Banque Internationale pour la
Reconstruction et le Développement, laquelle a indiqué par sa signature
ci-dessous qu'elle accepte de remplir les fonctions mises à sa charge par la
présente Convention.
__________________
CONVENTION
CIRDI DE 1965
LISTE
DES ETATS CONTRACTANTS
(à jour au 30 juin 1992)
ETAT |
SIGNATURE |
RATIFICATION |
ENTREE EN VIGUEUR |
Allemagne |
27 janvier 1966 |
18 avril 1969 |
18 mai 1969 |
Albanie |
15 octobre 1991 |
15 octobre 1991 |
14 novembre 1991 |
Argentine |
21 mai 1991 |
|
|
Afghanistan |
30 septembre 1966 |
25 juin 1968 |
25 juillet 1968 |
Arabie Saoudite |
28 septembre 1979 |
8 mai 1980 |
7 juin 1980 |
Argentine |
21 mai 1991 |
|
|
Australie |
2 mai 1991 |
2 mai 1991 |
1er juin 1991 |
Autriche |
17 mai 1966 |
25 mai 1971 |
24 juin 1971 |
Bangladesh |
20 novembre 1979 |
27 mars 1980 |
26 avril 1980 |
Barbade |
13 mai 1981 |
1er novembre 1983 |
1er décembre 1983 |
Belgique |
15 décembre 1965 |
27 août 1970 |
26 septembre 1970 |
Belize |
19 décembre 1986 |
|
|
Bénin |
10 septembre 1965 |
6 septembre1966 |
14 octobre 1966 |
Bolivie |
3 mai 1991 |
|
|
Botswana |
15 janvier 1970 |
15 janvier 1970 |
14 février 1970 |
Burkina Faso |
16 septembre 1965 |
29 août 1966 |
14 octobre 1966 |
Burundi |
17 février 1967 |
5 novembre 1969 |
5 décembre 1969 |
Cameroun |
23 septembre 1965 |
3 janvier 1967 |
2 février 1967 |
Centre Afrique |
26 août 1965 |
23 février 1966 |
14 octobre 1966 |
Chili |
25 janvier 1991 |
|
|
Chine |
9 février 1990 |
|
|
Chypre |
9 mars 1966 |
25 novembre 1966 |
25 décembre 1966 |
Comores |
26 septembre 1978 |
7 novembre 1978 |
7 décembre 1978 |
Congo |
27 décembre 1965 |
23 juin 1966 |
14 octobre 1966 |
Corée |
18 avril 1966 |
21 février 1966 |
21 mars 1967 |
Costa Rica |
21 septembre 1981 |
|
|
Côte-d’Ivoire |
30 juin 1965 |
16 février 1966 |
14 octobre 1966 |
Danemark |
11 octobre 1965 |
24 avril 1968 |
24 mai 1968 |
Egypte |
11 février 1972 |
3 mai 1972 |
2 juin 1972 |
El Salvador |
9 juin 1982 |
6 mars 1984 |
5 avril 1984 |
Emirats arabes unis |
23 décembre 1981 |
23 décembre 1981 |
22 janvier 1982 |
Estonie |
23 juin 1992 |
23 juin 1992 |
22 juillet 1992 |
Etats-Unis |
27 août 1965 |
10 juin 1966 |
14 octobre 1966 |
Equateur |
15 janvier 1986 |
15 janvier 1986 |
14 février 1986 |
Ethiopie |
21 septembre 1965 |
|
|
Fédération Russe |
16 juin 1992 |
|
|
Fidji |
1 juillet 1977 |
11 août 1997 |
10 septembre 1977 |
Finlande |
14 juillet 1967 |
9 janvier 1969 |
8 février 1969 |
France |
22 décembre 1965 |
21 août 1967 |
20 septembre 1967 |
Gabon |
21 septembre 1965 |
4 avril 1966 |
14 0ctobre 1966 |
Gambie |
1 octobre 1974 |
27 décembre 1974 |
26 janvier 1975 |
Ghana |
26 novembre 1965 |
13 juillet 1966 |
14 octobre 1966 |
Grèce |
16 mars 1966 |
21 avril 1969 |
21 mai 1969 |
Grenade |
24 mai 1991 |
24 mai 1991 |
24 mai 1991 |
Guinée |
27 août 1986 |
4 novembre 1968 |
4 décembre 1968 |
Guinée Bissau |
4 septembre 1991 |
|
|
Guyane |
3 juillet 1969 |
11 juillet 1969 |
10 août 1969 |
Haiti |
30 janvier 1985 |
|
|
Honduras |
28 mai 1986 |
14 février 1989 |
16 mars 1989 |
Hongrie |
1 octobre 1986 |
4 février 1987 |
6 mars 1987 |
Iles Salomon |
12 novembre 1979 |
8 septembre 1981 |
8 octobre 1981 |
Islande |
25 juillet 1966 |
25 juillet 1966 |
14 octobre 1966 |
Indonésie |
16 février 1968 |
28 septembre 1968 |
28 0ctobre 1968 |
Irlande |
30 août 1966 |
7 avril 1981 |
7 mai 1981 |
Israël |
16 juin 1981 |
22 juin 1983 |
22 juillet 1983 |
Italie |
18 novembre 1965 |
29 mars 1971 |
28 avril 1971 |
Jamaïque |
23 juin 1965 |
9 septembre 1966 |
14 octobre 1966 |
Japon |
23 septembre 1965 |
17 août 1967 |
16 septembre 1967 |
Jordanie |
14 juillet 1972 |
30 octobre 1972 |
29 novembre 1972 |
Kenya |
24 mai 1966 |
3 janvier 1967 |
2 février 1967 |
Koweït |
9 février 1978 |
2 février 1979 |
4 mars 1979 |
Lesotho |
19 septembre 1968 |
8 juillet 1969 |
7 août 1969 |
Liberia |
3 septembre 1965 |
16 juin 1970 |
16 juillet 1970 |
Luxembourg |
28 septembre 1965 |
30 juillet 1970 |
29 août 1970 |
Madagascar |
1 juin 1966 |
6 septembre 1966 |
14 0ctobre 1966 |
Malaisie |
22 octobre 1965 |
8 août 1966 |
14 0ctobre 1966 |
Malawi |
9 juin 1966 |
23 août 1966 |
14 0ctobre 1966 |
Mali |
9 avril 1976 |
3 janvier 1978 |
2 février 1978 |
Mauritanie |
30 juillet 1965 |
11 janvier 1966 |
14 0ctobre 1966 |
Maurice |
2 juin 1969 |
2 juin 1969 |
2 juillet 1969 |
Maroc |
11 octobre 1965 |
11 mai 1967 |
10 juin 1967 |
Mongolie |
14 juin 1991 |
|
|
Népal |
28 septembre 1965 |
7 janvier 1969 |
6 février 1969 |
Niger |
23 août 1965 |
14 novembre 1966 |
14 décembre 1966 |
Nigeria |
13 juillet 1965 |
23 août 1965 |
14 octobre 1966 |
Nouvelle-Zélande |
2 septembre 1970 |
2 avril 1980 |
2 mai 1980 |
Norvège |
24 juin 1966 |
16 août 1967 |
15 septembre 1967 |
Ouganda |
7 juin 1966 |
7 juin 1966 |
14 octobre 1966 |
Pakistan |
6 juillet 1965 |
15 septembre 1966 |
15 octobre 1966 |
Papouasie Nelle
Guinée |
20 octobre 1978 |
20 octobre 1978 |
19 novembre 1978 |
Paraguay |
27 juillet 1981 |
7 janvier 1983 |
6 février 1983 |
Pays-Bas |
25 mai 1966 |
14
septembre 1966 |
14 octobre
1966 |
Pérou |
4 septembre 1991 |
|
|
Roumanie |
6 septembre 1974 |
12 septembre 1975 |
12 octobre 1975 |
Royaume-Uni et Irlande |
26 mai 1965 |
19 décembre 1966 |
18 janvier 1967 |
Rwanda |
21 avril 1978 |
15 octobre 1979 |
14 novembre 1979 |
Samoa occidental |
3 février 1978 |
25 avril 1978 |
25 mai 1978 |
Sénégal |
26 septembre 1966 |
21 avril 1967 |
21 mai 1967 |
Seychelles |
16 février 1978 |
20 mars 1978 |
19 avril 1978 |
Sierra Léone |
27 septembre 1965 |
2 août 1966 |
14 octobre 1966 |
Guinée |
27 août 1968 |
4 novembre 1968 |
4 décembre 1968 |
Singapour |
2 février 1968 |
14 octobre 1968 |
13 novembre 1968 |
Somalie |
27 septembre 1965 |
29 février 1968 |
30 mars 1968 |
Sri Lanka |
30 août 1967 |
12 octobre 1967 |
11 novembre 1967 |
Ste Lucie |
4 juin 1984 |
14 juin 1984 |
14 juillet 1984 |
Souaziland |
3 novembre 1970 |
14 juin n1971 |
14 juillet 1971 |
Soudan |
15 mars 1967 |
9 avril 1973 |
9 mai 1973 |
Suède |
25 septembre 1965 |
29 décembre 1966 |
28 janvier 1967 |
Suisse |
22 septembre 1967 |
15 mai 1968 |
14 juin 1968 |
Tanzanie |
10 janvier 1992 |
18 mai 1992 |
17 juin 1992 |
Tchad |
12 mai 1966 |
29 août 1966 |
14 octobre 1966 |
Tchécoslovaquie |
13 mai 1991 |
|
|
Thaïlande |
6 décembre 1985 |
|
|
Togo |
24 janvier 1966 |
11 août 1967 |
10 septembre 1967 |
Tonga |
1 mai 1989 |
21 mars 1990 |
20 avril 1990 |
Trinité et Tobago |
5 octobre 1966 |
3 janvier 1967 |
2 février 1967 |
Tunisie |
5 mai 1966 |
22 juin 1966 |
14 0ctobre 1966 |
Turquie |
24 juin 1987 |
3 mars 1989 |
2 avril 1989 |
Uruguay |
28 mai 1992 |
|
|
Yougoslavie |
21 mars 1967 |
21 mars 1967 |
20 avril 1967 |
Zaïre |
29 octobre 1968 |
29 avril 1970 |
29 mai 1970 |
Zambie |
17 juin 1970 |
17 juin 1970 |
17 juillet 1970 |
Zimbabwe |
25 mars 1991 |
|
|