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ACCORD PORTANT CREATION DE

ACCORD

PORTANT CREATION DE L’AGENCE POUR L’ASSURANCE DU COMMERCE EN AFRIQUE

(ACA)

 

TABLE DES MATIERES

______________________________________________________________________

 

Page

 

Préambule 1

 

Article Premier Interprétation 1

Article 2 Création 3

 

Article 3 Statut juridique 3

Article 4 Objet et buts  4

 

Article 5 Qualité de membre 5

 

Article 6 Capital-actions autorisé et attribution des actions 6

 

Article 7 Souscriptions 7

Article 8 Opérations 9

 

Article 9 Dispositions financières 9

 

Article 10 Organes de l’Agence 10

 

Article 11 Assemblée générale 11

 

Article 12 Conseil d'administration 13

 

Article 13 Directeur général  16

 
Article 14 Siège permanent et bureaux 17

 

Article 15 Privilèges et immunités 18

 

Article 16 Actions en justice 22


Article 17 Relations avec les autres organisations et institutions 23

 

Article 18 Inauguration et début des opérations 23


Article 19 Suspension ou cessation des opérations 25

Article 20 Règlement des litiges 26

 

Article 21 Accords complémentaires 27

 

 


 

 

Article 22 Amendements 27


Article 23 Signature 28

 

Article 24 Ratification 28

 

Article 25 Adhésion ou acceptation 28

 

Article 26 Entrée en vigueur 29


Article 27 Réserves 29

 

Article 28 Suspension et retrait d’un Membre de l’Agence 30

Article 29 Dépositaire 31

 

Article 30 Textes faisant foi 31

 


 

PREAMBULE

 

 

Les Parties au présent Accord:

Conscientes du fait que le manque d'une assurance des risques politiques, non-commerciaux et commerciaux constitue un obstacle majeur à la disponibilité de financement pour les investissements en Afrique et l'expansion du commerce extérieur africain ou les échanges commerciaux intra-africains;

Reconnaissant les efforts multilatéraux antérieurs des Etats africains en vue d'une intégration économique régionale, par le biais de la coopération dans le domaine de la libéralisation et du développement des échanges, visant à réaliser une croissance durable, à promouvoir les activités économiques et à créer un environnement propice au commerce extérieur, ainsi que des investissements transfrontières et locaux;

Rappelant les objectifs et buts économiques de la Charte de l'Organisation de l'unité africaine, le Traité instituant la Communauté économique africaine, ainsi que les nombreux autres traités africains portant sur l'intégration économique régionale, notamment le Traité du Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe, le Traité instituant la Communauté de développement de l’Afrique australe, et le Traité de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest ;

Reconnaissant le rôle majeur que jouent le secteur privé ainsi que les institutions multilatérales de développement dans le commerce, les investissements et dans les autres activités productives en Afrique;

Désireuses des avantages socio-économiques, et particulièrement de la réduction de la pauvreté, qu’apporteraient aux peuples africains un partenariat plus soutenu entre les Etats africains, les institutions multilatérales de développement ainsi que le secteur privé, dans les domaines du commerce, des investissements et d’autres activités productives;

Persuadées que la création d'une Agence pour l'assurance du commerce en Afrique augmenterait la disponibilité de ressources financières pour le commerce, les investissements et d’autres activités productives et réduirait le coût du financement du commerce en Afrique en atténuant les risques politiques, non-commerciaux et commerciaux connexes;

Sont convenues de ce qui suit :

 

Article Premier

Interprétation

1. Dispositions générales

(a)               Toute référence au présent Accord englobe tout amendement ou toute modification pouvant survenir après la date à laquelle le présent Accord entre en vigueur.

 

(b)               Les termes n'indiquant que le singulier englobent le pluriel, et réciproquement. De même, les termes au masculin englobent le féminin.

 

(c) L’emploi de titres dans le présent Accord n’a d’autre raison que de faciliter les références. Les titres ne confèrent aucune signification spéciale ni aucun accent particulier, et le présent Accord doit être lu et interprété dans son intégralité. Le présent Accord est subdivisé en articles, paragraphes, sous-paragraphes et alinéas, par ordre hiérarchique.

 

2. Définitions

 

A moins que le contexte n’en dispose autrement, l’on entend par :

 

Agence, l’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique créée aux termes du paragraphe 1 de l’Article 2 du présent Accord ;

 

Assemblée générale, l’Assemblée générale évoquée à l’Article 10 du présent Accord ;

 

Dépositaire, le Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine ou toute autre personne à qui les pouvoirs d’agir en qualité de Dépositaire peuvent être délégués en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l’Article 29;

 

Etat, tout Etat ou groupe d’Etats, y compris un Etat participant ;

 

Etat africain, tout Etat qui est ou qui a qualité de devenir un Membre de l’Organisation de l’unité africaine;

 

Etat participant , un Etat africain partie au présent Accord;

 

Exercice budgétaire, en ce qui concerne l’Agence, la période entre le premier jour du mois de janvier et le dernier jour du mois de décembre de chaque année civile, ou toute autre période décidée par l'Assemblée générale;

 

Institution financière pour le développement international, une organisation ou une institution multilatérale constituée par des Etats souverains en vue de faciliter le financement de projets et de programmes et promouvoir le développement socio-économique au sein des territoires de ses membres;

 

Membre, un Etat africain, un organisme ou une personne morale, partie au présent Accord;

 

Membre fondateur, un Etat africain qui signe le présent Accord avant la date à laquelle il entre en vigueur;

 

Organisation économique régionale, une organisation ou une institution multilatérale constituée par des Etats souverains d'une région donnée, à laquelle les Etats membres ont conféré toute compétence au sujet de questions ayant trait au développement socio-économique au sein de la région;

 

Organisme, une institution financière pour le développement international ou une organisation économique régionale;

 

Personne, une personne physique ou morale, y compris les institutions financières pour le développement international et les organisations économiques régionales ;

 

Personne morale, une personne morale dûment établie ou enregistrée en vertu des lois d'un Etat participant, ou dans tout autre Etat;

 

Risques assurables, les risques assurables aux termes d’assurance, de co-assurance ou de réassurance, ou de contrats de garantie émis ou soutenus par l’Agence, tels que déterminés par cette dernière s’il y a lieu.

 

 

Article 2

Création

1. Dénomination

Il est créé par le présent Accord une institution dénommée “Agence pour l'assurance du commerce en Afrique”.


2. Autonomie

 

L'Agence jouit d’une autonomie, et d'une indépendance administrative et financière dans l'exercice de ses fonctions.

 

 

Article 3

Statut juridique


1. Statut international

 

L’Agence est dotée d’une personnalité juridique internationale.

2. Régime juridique

 

L'Agence est une personne morale légalement constituée et reconnue dans le droit interne de chacun des Etats participants.

 

3. Capacité juridique

 

L’Agence a une capacité juridique totale, en particulier la capacité juridique de :

 

(a)   ester en justice et être partie à des procédures judiciaires et autres procédures  juridiques ou administratives;

 

(b)   acquérir et aliéner tous biens de l’Agence par tous moyens appropriés ;

 

(c)   contracter et conclure des accords ;

 

(d)   emprunter des fonds d’une façon que le Conseil d’administration, guidé par des principes financiers judicieux et avisés, juge adéquate, en vue de réaliser son objet et d’accomplir son mandat ;

 

(e)   ouvrir et tenir des comptes auprès de toute banque ou autre institution financière, dans un Etat participant ou ailleurs, en monnaie locale ou étrangère ;

 

(f)     recevoir et accepter des dons et legs, des donations et des subventions de toute personne ;

 

(g)   agir à titre d'agent pour tout Etat participant ou toute personne, ou autoriser toute personne à être son agent ;

 

(h)   prendre les mesures et faire toutes choses qui lui semblent nécessaires ou souhaitables pour protéger ses intérêts ;

 

(i)     faire en général toutes autres choses connexes ou propices à la réalisation de son objet et de son mandat, l'exercice de ses pouvoirs et la conduite de ses affaires, conformément au présent Accord.

 

Article 4

Objet et buts

 

1. Objet et buts

 

L'Agence a pour objet et buts de faciliter, d'encourager et de développer la fourniture ou l’appui en assurance, y compris la co-assurance et la réassurance, les garanties et d'autres instruments  financiers et services, à des fins d’échanges commerciaux, d‘investissements et d’autres activités productives en Afrique, en complément à ceux que peut offrir le secteur privé, ou en coopération avec ce dernier.

 

L’Agence est guidée dans toutes ses décisions par les dispositions du précédent paragraphe.

 

2. Fonctions

 

En vue de réaliser son objet et d’accomplir son mandat, l'Agence doit :

 

(a)   faciliter le développement du commerce, des investissements et d’autres activités productives en Afrique, par la fourniture ou l’appui en assurance, en co-assurance, en réassurance ou en garantie couvrant les risques politiques, non-commerciaux et commerciaux ;

 

(b)   au nom des Etats participants, et avec leur concours, établir et gérer, conjointement ou solidairement, des plans et services d’assurance, de co-assurance, de réassurance ou de garantie pour la promotion du commerce, des investissements et d’autres activités productives en Afrique ;

 

(c)    mobiliser les ressources financières nécessaires ou utiles pour réaliser son objet et son mandat ;

 

(d)   entreprendre toute autre activité et offrir toute autre prestation qu'elle
considère connexe ou propice à la réalisation de son objet et à l’accomplissement de son mandat.

 

3. Mesures législatives et administratives nationales

 

Chaque Etat participant prend dans un délai raisonnable toutes les mesures législatives et administratives dans le cadre de sa législation nationale afin de permettre à l'Agence de réaliser pleinement et effectivement son objet et d’accomplir son mandat, et remplir les fonctions qui lui sont assignées. A cette fin, il informe par écrit et sans tarder l'Agence de toutes mesures précises prises à cet effet.

 

Article 5

Qualité de membre


1. Admission

 

(a) L'admission à l'Agence est ouverte:

(I) aux Etats africains ou à toute autre entité publique nommée
ou désignée par tout Etat africain ;

 

(ii) à tout autre organisme ou toute autre personne morale pouvant devenir Membre après accord de l'Assemblée générale.

 

(b) La qualité de Membre de l'Agence est acquise par :


(i) la signature et la ratification du présent Accord, dans le cas d'un
Membre fondateur ;

 

(ii) le dépôt d'un instrument d'adhésion au présent Accord, dans le cas d'un Etat africain qui n’est pas Membre fondateur;

 

(iii) le dépôt auprès du Dépositaire d’une lettre d'acceptation des dispositions du présent Accord, dans le cas d'un organisme ou d'une personne morale, sous réserve d'une décision préalable de l'Assemblée générale en vertu de l'Article 11, alinéa 2(b)(i) concernant l'admission dudit organisme ou de ladite personne morale.

 

(c) La qualité de Membre de l'Agence peut être détenue :

(i) au nom d’un Etat participant ;

(ii) au nom d'une entité publique nommée ou désignée par un
Etat participant, et recevant les pouvoirs nécessaires à cet
effet dudit Etat ; ou

 

(iii) au nom officiel ou social d'un organisme ou d'une
personne morale participant.

2. Qualité de Membre séparé


Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme limitant la capacité d'un Etat participant, d'un organisme ou d'une personne morale basé ou établi dans cet Etat participant, d'acquérir et de détenir la qualité de membre séparé de l'Agence.


Lorsque la qualité de Membre séparé est détenue au nom d'un Etat participant, celui-ci ne peut nommer ou désigner une entité publique pour détenir sa qualité de Membre.

 

3. Garantie de l’Etat participant envers une entité publique

 

Lorsqu'un Etat participant a nommé ou désigné une entité publique à titre de Membre de l'Agence en vertu des alinéas 1(a)(i) et 1(c)(ii) du présent Article, ledit Etat participant est garant, en tant que partie principale et non seulement en tant que caution, de toutes les obligations de ladite entité envers l'Agence.

 

 

Article 6

Capital-actions autorisé et attribution des actions

 

1.      Capital-actions autorisé

 

L'Agence dispose d'un capital-actions illimité basé sur un capital-actions initial nominal autorisé de quatre millions de dollars des Etats-Unis divisé en quarante actions, ayant chacune une valeur de cent mille dollars des Etats-Unis, qui sont à la disposition des Membres pour souscription.

 

2.      Catégories d'actions

 

Les actions de l'Agence se divisent en trois catégories, comme suit :

 

(a)               les actions de la catégorie «A», qui sont offertes, réparties, et octroyées aux Etats participants ou leurs entités publiques nommées ou désignées, à raison d'une action par Membre ;

 

(b)               les actions de la catégorie «B», qui sont offertes, réparties, et octroyées aux Etats participants suivant les termes et conditions déterminées par le Conseil d'administration ;

(c)               les actions de la catégorie «C», qui sont offertes, réparties et octroyées aux organismes ou aux personnes morales suivant les termes et conditions déterminées par le Conseil d'administration.

 

3.      Répartition des actions de la catégorie «B» du capital-actions autorisé en
actions libérées et en actions appelables

Les actions de la catégorie «B» du capital-actions autorisé de l'Agence se subdivisent en actions libérées et en actions appelables, selon une proportion déterminée par le Conseil d'administration.

 

4.      Augmentation du capital-actions autorisé

Le capital-actions nominal autorisé initial de l'Agence, et tout capital-actions autorisé subséquent, peuvent être augmentés par une décision d’une majorité de deux tiers de l'Assemblée générale. Toute augmentation du capital-actions autorisé de l'Agence doit être conforme aux dispositions pertinentes du présent Accord.

 

5.      Limitation de la responsabilité des membres

(a)               La responsabilité des Membres détenant des actions de la catégorie «B» ou «C» se limite à l'éventuelle portion impayée de leurs actions respectives.

 

(b)               Aucun Membre ne peut être tenu responsable des obligations de l'Agence du fait de sa qualité de Membre de ladite Agence.

 

6.      Interdiction du nantissement et d’autres charges sur les actions

 

Les actions du capital-actions de l'Agence ne peuvent être nanties, ni grevées d’aucune charge de quelque manière que ce soit par aucun Membre. Tout nantissement ou autres charges faits en contravention au présent paragraphe sont nuls et non avenus.

 

 

Article 7

Souscriptions

1.      Répartition et souscription des actions

 

Sans préjudice des dispositions du présent Accord, le Conseil d'administration décide de la répartition et de la souscription des actions du capital-actions de l'Agence par les membres.


 

2.      Versement des souscriptions pour les actions de la catégorie «A» par les Etats participants

 

Le versement des actions de la catégorie «A» souscrites par un Etat participant se fait en dollars des Etats-Unis ou en toute autre monnaie convertible acceptable par l'Agence, au taux de change du jour, tel que déterminé par le Conseil d'administration, dans les soixante jours qui suivent le dépôt d'un instrument de ratification auprès du Dépositaire, dans le cas d’un Membre fondateur, et dans les soixante jours qui suivent le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Dépositaire, dans le cas d'un Etat participant autre qu’un membre fondateur.

 

3.      Versement des souscriptions pour les actions de la catégorie «B» par les Etats participants

 

Le versement de la portion d'actions de la catégorie «B» souscrites par un Etat participant dont le Conseil d'administration décide la libération, se fait au moment de la souscription, en dollars des Etats-Unis ou en toute autre monnaie convertible acceptable à l'Agence, au taux de change du jour, tel que déterminé par le Conseil d'administration.

 

4.      Versement des souscriptions pour les actions de la catégorie « C » par les organismes ou les personnes morales


Le versement des actions de la catégorie «C» souscrites par un organisme ou une personne morale se fait en dollars des Etats-Unis ou en toute autre monnaie convertible acceptable à l'Agence, au taux du jour, tel que déterminé par le Conseil d'administration, dans les soixante jours qui suivent le dépôt d’une lettre d'acceptation du présent Accord, dans le cas d’un organisme ou d’une personne morale, auprès du Dépositaire.

 

5.      Versement des souscriptions après augmentation du capital-actions autorisé

 

Les conditions de l’Article 7, paragraphes 2, 3 et 4 du présent Accord s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à toutes les actions allouées et octroyées à la suite d’une augmentation du capital-actions autorisé de l’Agence.

 

6.      Réglementation des actions

 

Les appels d'actions, les questions ayant trait au registre des Actionnaires et aux certificats d'actions, le droit de rétention de l'Agence sur les actions, le transfert des actions, et toute autre question ayant trait aux actions, sont réglementés par le Conseil d'administration, conformément aux dispositions des règles décidées par l'Assemblée générale dans le cadre du présent Accord.

 

 


Article 8

Opérations

 

1. Dispositions générales

 

(a) Les ressources et les infrastructures de l’Agence sont utilisées exclusivement pour réaliser les buts et les fonctions spécifiées à l’Article 4, paragraphes 1 et 2 du présent Accord.

 

(b) A cette fin, l'Agence mène ses activités conformément aux dispositions du présent Accord, ainsi qu’aux règles, y compris les procédures opérationnelles internes, établies dans le cadre du présent Accord.

 

2.                  Assurance des risques et procédures d’assurance

(a)   Sous réserve des règles et règlements qu'adopte l'Assemblée générale, les modalités des polices d'assurance, de co-assurance et de réassurance ou des contrats de garantie émis ou appuyés par l'Agence revêtent tous une forme approuvée par le Conseil d'administration, notamment les clauses concernant les risques assurables, les transactions pouvant bénéficier d'assistance et les personnes pouvant bénéficier d'assurance ou de garanties.

 

(b)   Sous réserve des règles et procédures adoptées par l’Assemblée générale et les directives reçues du Conseil d’administration, l’Agence a le pouvoir de conclure des transactions d'assurance, de co-assurance, de réassurance et de garantie.

 

(c)   Le Conseil d'administration établit et examine à intervalles réguliers les tarifs des primes, des droits et autres frais, qui s'appliquent le cas échéant à chaque police d'assurance, de co-assurance et de réassurance, et chaque contrat de garantie émis ou appuyé par l’Agence.

 

3. Non-ingérence et neutralité politique

 

L’Agence et son personnel doivent éviter de s’ingérer dans les affaires politiques d’un Etat participant quelconque, et ils ne peuvent être influencés dans leurs décisions par le régime politique de l’Etat ou des Etats participants concernés.

 

 

Article 9

 

Dispositions financières

 

1. Gestion financière

 

(a)   L’Agence mène ses activités conformément à de saines pratiques d’affaires et de gestion financière avisées et prudentes, en vue de maintenir en toutes circonstances sa capacité de répondre à ses obligations financières.

 

(b)   L'Agence affecte ses recettes nettes aux réserves jusqu'à ce que celles-ci atteignent dix fois le capital-actions souscrit de l'Agence. Une fois que les réserves de l'Agence ont atteint le niveau prescrit, l'Assemblée générale décide dans quelle mesure les recettes nettes de l'Agence sont à affecter aux réserves, à distribuer aux Membres de l'Agence ou à consacrer à un autre usage. Toute distribution de recettes nettes aux membres de l'Agence se fait en proportion des actions que détient chaque Membre dans le capital-actions de l'Agence.

 

(c)   L’Agence peut investir les fonds dont elle n’a pas un besoin immédiat pour ses opérations ou les fonds qu’elle détient pour les pensions, dans des investissements tel que le Conseil d’administration l’approuve de temps à autre, à condition que de tels investissements :

 

i) ne soient pas de nature spéculative;

 

ii) sont tels que le capital n’est pas susceptible de dépréciation ou n’encourt pas autrement le risque de perte;

 

iii) soient liquides dans leur nature afin de s’assurer que les fonds sont disponibles pour que l’Agence puisse faire face à ses obligations financières.

 

2. Budget

 

Le Directeur général prépare un budget annuel des recettes et des dépenses de l’Agence et le soumet pour approbation au Conseil d’administration.

 

3. Comptes

 

L’Agence publie un rapport annuel incluant ses états financiers, tels que vérifiés par des auditeurs externes indépendants. Elle communique aux Membres à des intervalles appropriés une synthèse de sa situation financière et un bilan montrant les résultats de ses opérations.

 

 

Article 10

Organes de l’Agence


L'Agence est dotée d'une Assemblée générale, d'un Conseil d'administration et autant d’autres organes que décide de créer sl'Assemblée générale. Elle a également un Directeur général et tous autres dirigeants et personnel que décide le Conseil d'administration afin de s’acquitter efficacement de sa mission.

 


Article 11

Assemblée générale


1. Composition

Chaque membre de l'Agence est membre de l'Assemblée générale. Chaque Membre de l'Agence nomme un représentant et un suppléant à l'Assemblée générale.

2.                  Fonctions et pouvoirs

(a)               Sous réserve des dispositions du présent Accord, tous les pouvoirs de l'Agence sont dévolus à l'Assemblée générale.

 

(b)               En plus des autres fonctions prévues par le présent Accord et des pouvoirs lui conférés par celui-ci, l'Assemblée générale dispose des pouvoirs suivants:

 

(i) admettre de nouveaux membres, et dans le cas des organismes et des personnes morales, déterminer les conditions de leur adhésion ;

 

(ii) déterminer la rémunération des Administrateurs ;

 

(iii) sur recommandation du Conseil d'administration, nommer et démettre le Directeur général, décider de sa rémunération et de ses conditions d’emploi, y compris le régime disciplinaire applicable au Directeur général ;

 

(iv) nommer les auditeurs externes des comptes de l'Agence, décider de leur mandat et de leur rémunération ;

 

(v)                examiner, approuver ou rejeter les comptes annuels de l'Agence ;

 

(vi) sous réserve de l'Article 9, alinéa 1(b) du présent Accord, décider et autoriser, sur recommandation du Conseil d'administration, l'affectation et la distribution des recettes nettes ;

 

(vii) suspendre les opérations de l'Agence ou y mettre fin, et décider de la distribution des avoirs de l'Agence en cas de dissolution ;

 

(viii) examiner et statuer sur toute question que peut lui soumettre le Conseil d'administration ;

 

(ix) donner généralement des orientations au Conseil d’administration dans l’acquittement de sa mission ;

 

(x) s'acquitter de toute autre fonction et exercer tout autre pouvoir pouvant être connexe ou propice à l'exécution d'une fonction ou à l'exercice d'un pouvoir prévu dans le présent Accord.

 

3. Délégation des pouvoirs

(a) Sous réserve du présent Accord, l'Assemblée générale peut, par résolution, de façon générale ou dans un cas particulier, déléguer au Conseil d'administration l'exercice de ses pouvoirs ou l'accomplissement de ses fonctions dans le cadre du présent Accord, à l'exception des pouvoirs et des fonctions indiqués au paragraphe 2 du présent article.

 

(b) L'Assemblée générale garde les pleins pouvoirs d'exercer son autorité sur toute question déléguée au Conseil d'administration dans le cadre de l’alinéa 3(a) du présent article.

 

4. Président de l'Assemblée générale

Le Président de l'Assemblée générale est élu parmi les Membres représentant les Etats participants.

5.                  Réunions

L'Assemblée générale se réunit au moins une fois par exercice budgétaire et peut tenir des réunions extraordinaires à la demande d'un Membre, pourvu qu'une telle demande soit appuyée par au moins un tiers des Membres.  Toutes les réunions de l'Assemblée générale se tiennent au siège social provisoire ou permanent de l'Agence.

 

6. Quorum

En vue de traiter d’une question quelconque dans le cadre du présent Accord, cinquante pour cent des membres, plus un membre, constituent le quorum nécessaire à une réunion de l'Assemblée générale.

 

7. Vote

(a)   Chaque action de la catégorie «A» entièrement acquittée, détenue par un Etat participant, représente une voix lors des réunions de l’Assemblée générale.

 

(b)   Les actions de la catégorie «B» ne confèrent pas le droit de vote à aucune réunion de l'Assemblée générale.

 

(c) Sauf tel que le disposent l’alinéa (e) du présent paragraphe 7 et l’Article 12, alinéa (1)(a) (ii) du présent Accord, les actions de la catégorie «C» ne confèrent aucun droit de vote lors des réunions de l’Assemblée générale.

 

(d) Sauf autre indication expresse du présent Accord, toutes les décisions de l'Assemblée générale se prennent à  la majorité simple des Etats participants présents et votants.

 

(e) Les actions de la catégorie «C» ont le droit de vote en ce qui concerne les questions spécifiées aux clauses (2)(b)(iv) et (v) du présent article à la réunion de l’Assemblée générale à laquelle ces questions vont être analysées.

 

8. Règlements et procédure

Sans préjudice des dispositions et dans les limites du présent Accord, l'Assemblée générale a le pouvoir, soit de sa propre initiative ou sur recommandation du Conseil d’administration, d’établir des règles et règlements régissant les questions qu’elle juge nécessaires ou appropriées pour la mise en application effective du présent Accord, y compris son règlement intérieur.

 

 

Article 12

Conseil d'administration

1. Composition

(a) Le Conseil d'administration est composé de:

 

(i)                 six Administrateurs, dont trois proviennent du secteur privé, élus par les Membres de l'Agence détenant des actions de la catégorie «A» entièrement libérées ;

 

(ii)               un Administrateur élu par les Membres de l'Agence détenant des actions de la catégorie «C» entièrement libérées.

 

(b) Le Conseil d’administration élit un Président parmi les Administrateurs désignés aux termes de l’alinéa 1(a) (i) du présent article.

 

(c) Les membres de l’Agence détenant des actions de la catégorie «A» entièrement libérées ont le droit de démettre un Administrateur élu aux termes de l’Article 12, alinéa (1)(a)(i). Les Membres détenant des actions de la catégorie «C» entièrement libérées ont le pouvoir de démettre un Administrateur élu aux termes de l’Article 12, alinéa (1)(a)(ii).

 

(d) Le Président, les autres Administrateurs et leurs Suppléants sont élus immédiatement avant la réunion annuelle de l'Assemblée générale.

 

(e) Le Président, les autres Administrateurs et leurs Suppléants siègent pour un mandat de trois ans, et sont rééligibles une seule fois pour un autre mandat de trois ans.

 

(f) Un Administrateur suppléant a pleins pouvoirs pour agir au nom de l'Administrateur qu'il remplace, si toutefois ledit Administrateur est absent. Tout Administrateur suppléant peut participer aux réunions du Conseil d'administration, mais ne peut voter qu'en l'absence de l'Administrateur qu'il supplée.


 

2.                  Compétences des Administrateurs

 

Le Président, les autres Administrateurs et leurs Suppléants, doivent être des personnes justifiant de qualifications internationalement reconnues et ayant une expérience pratique considérable dans au moins l'un des domaines suivants: assurance ; financement du commerce ; banque ; droit commercial ; sciences économiques.

3.                  Causes d’incapacité

(a)               Nul ne peut être nommé en tant que Président, Administrateur ou Suppléant, s’il :

 

(i) ne possède pas les compétences qu’impose le paragraphe 2 du présent article;

 

(ii) a été condamné pour tout délit mettant en cause son honnêteté, ou tout délit pour lequel il a été condamné à une peine d’emprisonnement sans option d’amende ; ou

 

(iii) a été déclaré financièrement insolvable, en banqueroute ou en faillite par une juridiction compétente;

 

(b) Nul ne peut continuer en qualité de Président, d’Administrateur ou de Suppléant, s’il :


(i) est incapable de s‘acquitter de ses responsabilités à cause

d’une infirmité mentale ou physique ;

 

(ii) est déclaré insolvable, en banqueroute ou en faillite par une juridiction compétente ;

 

(iii) a été condamné pour tout délit mettant en cause son honnêteté, ou tout délit pour lequel il a été condamné à une peine d’emprisonnement sans option d’amende ;

 

(iv) est absent sans raison valable, sans l'accord du Président, à trois réunions consécutives du Conseil d'administration auxquelles il a été invité; ou

 

(v)                ne respecte pas les conditions du paragraphe 8 du présent article.

4.                  Fonctions et pouvoirs

(a) Le Conseil d'administration est responsable de la gestion des affaires et des opérations générales de l'Agence, et dans ce but, s'acquitte de toutes les fonctions et exerce tous les pouvoirs que lui confère le présent Accord ou que lui délègue l'Assemblée générale.

 

(b) Sans limiter la portée générale de l’alinéa 4 (a) du présent article, le Conseil d'administration a les pouvoirs suivants :

i) suspendre le Directeur général pour une période allant
jusqu’à trois mois et faire des recommandations appropriées à l’Assemblée générale ;

ii) établir l'organigramme et décider des compétences et
responsabilités attachées à tous les postes de l'Agence ;

iii) contrôler, superviser et gérer les biens et autres avoirs
de l'Agence, de manière à favoriser au mieux l'objet et le
mandat pour lesquels l'Agence est créée ;

iv) approuver le budget annuel des recettes et dépenses de
l'Agence, que prépare le Directeur général ;

v) faire tenir tous les livres et registres appropriés concernant
les comptes des recettes, des dépenses et des avoirs de
l'Agence ;

vi) dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice
budgétaire, faire préparer et présenter à l'Assemblée
générale les comptes annuels de l'Agence, en même temps
qu'un relevé des recettes et dépenses de l'Agence pendant l'année de référence, et un relevé des actifs et passifs de
l'Agence au dernier jour de l'exercice de référence ;

vii) examiner et approuver le rapport annuel de l'Agence préparé
par le Directeur général; et

 

viii) assurer les services de secrétariat à l'Assemblée générale et tout autre service que celle-ci peut requérir.

5.                  Réunions

Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent en Afrique que le demandent les affaires de l'Agence, au moins deux fois par an par exercice budgétaire. Le Directeur général participe aux réunions du Conseil d'administration, mais il ne dispose d'aucun droit de vote au sujet de toute question devant le Conseil d'administration.

 

6. Quorum

Le quorum permettant au Conseil d'administration de décider de toute question est de quatre membres, dont la personne présidant la réunion.


7. Vote

(a) Chaque Administrateur dispose d'une voix.

(b) Toutes les décisions du Conseil d'administration sont prises par une résolution passée par une majorité des Administrateurs présents et votants. Dans le cas d'égalité de voix, le Président a une voix prépondérante.

 

8. Déclaration d’intérêt personnel

 

Tout membre du Conseil d'administration qui possède un intérêt personnel, direct ou indirect, dans une question sous examen ou devant être examinée par le Conseil d'administration doit, dès que les faits pertinents concernant la question sont portés à sa connaissance, révéler au Conseil d'administration la nature de ses intérêts. Il ne peut être présent lors des délibérations du Conseil d'administration sur la question, et ne peut voter sur cette question. Toute révélation effectuée conformément au présent paragraphe est enregistrée dans le procès-verbal de la réunion en question.

 

9. Procédure

Sous réserve du présent Accord et de toutes directives générales de l'Assemblée générale, le Conseil d'administration adopte son propre règlement intérieur.

 

 

Article 13

Directeur général 

 
1. Qualifications du Directeur général

 

Le Directeur général doit être une personne intègre, justifiant de la plus haute compétence et de qualifications internationalement reconnues, ainsi qu’une expérience pratique approfondie dans au moins l'un des domaines d’activités suivants: assurance, opérations bancaires, ou financement d'opérations commerciales.

 

2. Conduite du Directeur général

 

Pendant son mandat, le Directeur général ne peut entreprendre aucune activité qui, de l'avis du Conseil d'administration, n'est pas compatible avec son poste dans l'Agence.

 

3. Responsabilités du Directeur général

 

(a) Le Directeur général est le premier responsable de l'Agence. Sous réserve du présent Accord, il répond devant le Conseil d'administration de la gestion quotidienne des affaires de l'Agence.

 

(b) Le Directeur général est responsable de la nomination, des mesures disciplinaires et du licenciement de tout le personnel de l'Agence, conformément aux règlements prescrits par le Conseil d'administration.  Le Directeur général veille aux normes les plus élevées d'efficacité, de compétence technique et d'intégrité chez tout le personnel de l'Agence, qui doit s’abstenir de toute activité quelconque qui, à l’avis du Directeur général, est incompatible avec ses fonctions.

 

(c) L'Agence, dans l’exercice de ses fonctions, est représentée par le Directeur général.

 

(d) Le Directeur général s'acquitte des fonctions que lui confère le présent Accord, ainsi que des autres tâches que lui confie le Conseil d'administration.

 

4. Durée du mandat du Directeur général

 

Le Directeur général a un mandat de quatre ans. Il n’est rééligible qu’ une seule fois pour un autre mandat de quatre ans.

 

5. Indépendance

 

Le Directeur général et le personnel de l’Agence, dans l’exercice de leurs fonctions, répondent uniquement devant l’Agence et ne peuvent demander ni recevoir des instructions concernant leurs fonctions d’aucune autorité externe à l’Agence. Chaque Membre doit respecter le caractère international de ce devoir et s’abstient de toute action pouvant influncer le Directeur général ou le personnel dans l’exercice de leurs fonctions.

 

6. Causes d’incapacité

 

Les dispositions du paragraphe 3 de l’Article 12 concernant les causes d’incapacité des Administrateurs s’appliquent au Directeur général, avec les modifications nécessaires.

 

 

Article 14

Siège permanent et bureaux


1. Siège permanent

 

(a) Le siège permanent de l'Agence est situé sur le territoire d'un Etat participant choisi par l'Assemblée générale.

 

(b) Tout transfert provisoire du siège permanent sur le territoire d'un autre Etat participant ne constitue en rien un retrait du siège permanent, à moins que l'Assemblée générale ne prenne une décision expresse en ce sens.

 

(c) L'Etat participant qui accueille le siège permanent reconnaît l'extraterritorialité de ce dernier. Le siège permanent est inviolable.

 

2. Accord de siège

 

L'Etat participant choisi par l’Assemblée générale pour abriter le siège permanent de l'Agence doit, dès que possible après notification de sa sélection, et dans tous les cas, dans les trente jours qui suivent ladite notification, conclure un accord de siège avec l'Agence, et prendre toutes les mesures nécessaires pour sa mise en application effective.

 

3. Succursales ou bureaux de représentation

 

(a) Dans l’exercice de ses fonctions en vertu du présent Accord, l'Agence peut établir des succursales ou des bureaux de représentation dans n'importe quel pays, que celui-ci soit ou non un Etat participant, tel que le décide le Conseil d'administration afin que l'Agence puisse s’acquitter de sa mission.

 

(b) Tout Etat participant sur le territoire duquel se trouve une succursale ou un bureau de représentation de l'Agence doit, aussitôt que possible après notification de la décision d'implantation d’une succursale ou d’un bureau de représentation sur son territoire, passer avec l'Agence les accords appropriés concernant ladite succursale ou bureau, conformément aux dispositions de l’Article 15 du présent Accord.

 

 

Article 15

Privilèges et immunités


1. Privilèges et immunités

Chaque Etat participant prend toutes mesures législatives et administratives dans le cadre de sa législation, afin de permettre à l'Agence de réaliser pleinement et effectivement son objet et d’accomplir son mandat, et de remplir les fonctions qui lui sont assignées. À cette fin, chaque Etat participant accorde à l'Agence, sur son territoire, le statut, les immunités, les exemptions et les privilèges figurant dans le présent Accord, et informe sans délai et par écrit l'Agence de toute mesure précise prise à cet effet.

 

2. Inviolabilité des biens et des avoirs

Les biens et autres avoirs de l'Agence, où qu'ils se trouvent, et quel qu'en soit le détenteur, bénéficient de l'immunité en matière de :

(a) fouille, réquisition, confiscation, expropriation, nationalisation ou toute autre forme de saisie, prise ou forclusion par une action du pouvoir exécutif ou législatif; et

 

(b) saisie, saisie-arrêt, ou exécution avant prononcé d'un jugement final ou sentence à l'encontre de l'Agence dans toutes procédures.

3. Inviolabilité des archives

Les archives de l'Agence et, en général, tous les documents qui lui appartiennent ou qu'elle détient, sont inviolables et bénéficient de l’immunité contre les saisies partout où ils se trouvent. L'immunité prévue dans le paragraphe 3 ne couvre cependant pas les documents devant être présentés au cours de procédures judiciaires ou d'arbitrage dans lesquelles l'Agence est l'une des parties, ou les procédures découlant de transactions qu'a conclues l'Agence.

 

4. Interdiction de restrictions

 

(a) Afin de permettre à l’Agence de réaliser son objet et d’accomplir son mandat et de s'acquitter de ses fonctions, chaque Etat participant s'abstient d'imposer, et renonce à toute restriction d'ordre administratif, financier ou autre restriction régulatoire qui ferait obstacle, de quelque manière que ce soit, au fonctionnement efficace de l'Agence, ou qui handicaperait ses opérations.

 

(b) A cette fin, l'Agence, ses biens, ses autres avoirs, opérations et activités, sont exemptés de toute restriction, réglementation, supervision, mainmise, moratoire et autre restriction d'ordre législatif, exécutif, administratif et monétaire, quelle qu'en soit la nature.

 

5. Exonération de toute imposition

 

(a) L'Agence, ses biens, autres avoirs, recettes, opérations et transactions, sont exempts de toute imposition.

 

(b) L'Agence, ainsi que ses agents receveurs, agents fiscaux et payeurs, sont également exempts de toute obligation ayant trait au paiement, à la retenue ou au recouvrement de tout impôt ou droit, ainsi que de toute responsabilité à cet effet.

 

(c) Les articles importés et exportés par l'Agence à des fins officielles sont exempts de tout droit de douane et autre redevance, ainsi que de toute prohibition et restriction concernant les importations et les exportations.

 

(d) Les exemptions accordées aux présentes s'appliquent sans affecter le droit des Etats participants d'imposer leurs personnes morales au gré de chaque Etat participant.

 

6. Privilèges des communications

 

Les communications de l'Agence reçoivent de chaque Etat participant les mêmes égards que ceux qu'il consent aux communications officielles des autres institutions internationales dont il est membre.

 

7. Renonciation aux privilèges et immunités de l'Agence

Les immunités, exemptions et privilèges octroyés à l'Agence par le présent Accord sont dans l'intérêt et le bénéfice de l'Agence.  Le Conseil d'administration peut renoncer à ces immunités, exemptions et privilèges, dans les cas où une telle dispense pourrait, de son avis, servir les intérêts de l'Agence.

 

8. Privilèges et immunités d'ordre personnel

Tous les Administrateurs et Suppléants, le Directeur général et le personnel de l'Agence, jouissent au sein des Etats participants et en ce qui concerne ceux-ci, des privilèges et immunités suivants :

 

(a) immunité de toute action juridique et de toute procédure judiciaire ayant trait aux paroles ou aux écrits, comme aux actes posés par eux dans l'exercice de leurs fonctions. Une telle immunité est maintenue même si les personnes concernées ont cessé d'être des représentants officiels de l'Agence ; 

 

(b) immunité de toute saisie de leurs biens personnels ou
officiels ;

 

(c) exemption de toute taxation sur le plan des salaires, émoluments, indemnités et pensions que leur verse l'Agence pour leurs services passés et présents, ou liés à leurs prestations pour l'Agence ;

 

(d) exemption de toute autre forme d'imposition des revenus provenant de sources extérieures à un Etat participant ;

 

(e) exemption, en ce qui concerne leur propre personne, leur conjoint, les personnes à leur charge et les autres membres de leur foyer, des restrictions liées à l'immigration, des conditions d’enregistrement des étrangers, des obligations du service national, et l'attribution des mêmes facilités concernant le contrôle des changes que celles qui sont consenties par chaque Etat participant aux représentants, agents et employés d'un rang analogue d’autres Etats ou organisations internationales ;

 

(f) liberté d'acquérir ou de détenir, au sein d'un Etat participant hôte ou ailleurs, des valeurs étrangères, des comptes en devises et autres biens meubles , le droit de prendre ou de transférer lesdits éléments hors d'un Etat participant hôte, par des voies autorisées, sans prohibition ni restriction ;

 

(g) mêmes mesures de protection et de rapatriement en ce qui concerne leur propre personne, leur conjoint, les personnes à leur charge et les autres membres de leur foyer que celles qui sont consenties au moment des crises nationales ou internationales aux membres de rang analogue des missions accréditées auprès de l'Etat participant ;

 

(h) immunité envers toute contrainte par corps ou détention, excepté que cette immunité s'applique à la responsabilité civile découlant d'un accident de circulation ou d'une contravention au code de la route.

 

9. Représentants, experts, consultants et autres

Les représentants des membres lors des réunions de l'Agence ou des réunions convoquées par cette dernière, les experts ou conseillers techniques (autres que les agents officiels de l'Agence) accomplissant des missions autorisées par des comités ou autres organes subsidiaires, ou consultant l'Agence à sa demande et de quelque façon que ce soit, jouissent pendant l'exercice de leurs fonctions au sein d'un Etat participant de  l'immunité, des exemptions et des privilèges ci-dessous :

 

(a)               immunité en ce qui concerne leur propre personne, leur conjoint, les enfants à leur charge et les autres membres de leur foyer, envers toute contrainte par corps, détention, ou la saisie de leurs biens personnels et officiels ;

 

(b) immunité de juridiction et de toute procédure judiciaire, quelle qu'en soit la nature, pour les paroles et les écrits, comme les actes effectués par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles.  Une telle immunité se poursuit même si les personnes concernées ont cessé d'être employées dans des missions, de participer à des comités, d'agir à titre de consultants pour l'Agence, ne sont plus présentes au siège permanent, ou ne participent plus aux réunions convoquées par l'Agence 

 

(c) inviolabilité de tous les papiers et documents ayant trait aux affaires ou fonctions de l'Agence ;

 

(d) exemption, en ce qui concerne leur propre personne, leur conjoint, les personnes à leur charge et les autres membres de leur foyer, des restrictions liées à l'immigration, des conditions d’enregistrement des étrangers et des obligations du service national ;

 

(e) mêmes mesures de protection et de rapatriement en ce qui concerne leur propre personne, leur conjoint, les personnes à leur charge et les autres membres de leur foyer que celles qui sont consenties au moment des crises nationales ou internationales aux membres, de rang  analogue, du personnel des chefs de missions diplomatiques accréditées auprès d’un Etat participant hôte ;

 

(f) attribution des mêmes privilèges concernant le contrôle des changes que ceux qui sont consentis aux représentants des gouvernements étrangers lors de missions officielles temporaires ;

 

(g) mêmes exemptions d'impôts et de droits de douanes, y compris l'exemption de tout impôt sur le revenu ayant trait aux émoluments qu'ils reçoivent pour leurs services passés ou présents pour l'Agence ou en son nom, identiques aux exemptions consenties aux représentants des gouvernements étrangers lors de missions officielles temporaires, l'exemption de droits de douane et d'accises se limitant toutefois aux biens importés comme partie leur bagage personnel.

 

10. Levée de l'immunité personnelle

Le Directeur général dispose du droit et a le devoir de lever l'immunité de tout agent, employé, représentant, expert, conseiller ou consultant de l'Agence dans les cas où, de son avis, l'immunité serait une entrave à la justice, et peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Agence.  Dans des circonstances analogues et sous les mêmes conditions, le Conseil d'administration dispose du droit et a le devoir de lever l'immunité du Directeur général de l'Agence.

 

11. Ressortissants des Etats participants

 

Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme une obligation à tout Etat participant de consentir toute immunité, exemption ou tout privilège prévus aux paragraphes 8 et 9 du présent article à ses propres ressortissants.

 

 

Article 16

Actions en justice


1. Poursuites à l’encontre de l’Agence

 

Les poursuites peuvent uniquement être engagées à l'encontre de l'Agence soit devant une juridiction compétente sur le territoire d'un Etat participant où l'Agence possède son siège permanent ou un bureau, soit sur le territoire d'un Etat participant ou d'un Etat non-membre où elle a nommé un agent aux fins de recevoir les significations ou les avis de poursuites, ou à l’endroit où elle a autrement consenti à être poursuivie. Aucune poursuite à l'encontre de l'Agence ne peut être intentée :

 

(a) par un Membre ou un ancien Membre de l'Agence, ou des personnes agissant pour un Membre ou un ancien Membre, ou dérivant leur demande de ces derniers ;

 

(b) en rapport avec des affaires d'ordre personnel.

 

2. Traitement national

 

Les Etats participants veillent à ce que les parties poursuivant l'Agence sur leur territoire aient le droit d'accès aux procédures judiciaires et administratives, y compris aux voies de recours, dans des conditions au moins égales à celles accordées à leurs ressortissants ou résidents permanents.

 

 


Article 17

 

Relations avec les autres organisations et institutions


1. Coopération

 

Sous réserve d’approbation par l'Assemblée générale, l'Agence peut, en vue de réaliser son objet et son mandat, et en respectant les limites de ses fonctions indiquées au présent Accord, coopérer avec des organisations ou institutions publiques ou privées de caractère national, régional ou international œuvrant dans le domaine du développement, de l'assurance, de la co-assurance et de la réassurance. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’Agence coopère notamment avec la Banque africaine de développement, la Banque africaine d'exportation et d'importation (African Export-Import Bank), la Banque de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe pour le commerce et le développement, la Compagnie de réassurance de la ZEP (ZEP-Re), la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, l’Association internationale de développement, la Société financière internationale, l'Agence multilatérale de garantie des investissements et le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements.

 

2. Accords de coopération

 

Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l'Agence peut, avec l'accord du Conseil d'administration, passer des accords de coopération avec les organisations ou institutions visées ci-dessus ou approuvées dans le présent document.

 

3. Délégation des fonctions secondaires

 

Avec l'accord du Conseil d'administration, l'Agence peut confier certaines de ses fonctions secondaires à des organisations ou institutions publiques ou privées, suivant une procédure de concurrence. Pour ce faire, l'Agence nomme officiellement l'organisation ou l'institution concernée, par le biais d'un accord écrit.

 

 

Article 18

Inauguration et début des opérations


1. Première Assemblée générale

 

Dans un délai de soixante jours après que le présent Accord soit entré en vigueur, le Dépositaire convoque la première Assemblée générale de l'Agence, qui se tient dans un lieu situé sur le territoire d'un Etat participant.

 

2. Fonctions et pouvoirs de la Première Assemblée générale

 

La Première Assemblée générale doit :

 

(a) examiner et entériner, selon les besoins, toute action, nomination, décision ou tout engagement provenant des Membres fondateurs ou du Dépositaire, en préparation de l'inauguration de l'Agence ;

 

(b) décider de l'endroit où se trouvera le siège permanent de l'Agence, et au cas où la décision définitive ne peut être convenue, décider de l'endroit où se trouvera le siège social provisoire ;

 

(c) fixer la date à laquelle l'Accord de siège intérimaire sera conclu, au cas où la décision définitive ne peut être convenue au sujet du siège social permanent ;

 

(d) nommer le Directeur général de l'Agence ; et

 

(e) fixer la date à laquelle le Conseil d'administration de l'Agence tiendra sa première réunion et en indiquer l’ordre du jour, y compris la nomination du personnel clé dirigeant de l'Agence.

 

3. Nomination des Administrateurs

 

Immédiatement avant la première Assemblée générale, les Membres de l’Agence détenant des actions de la catégorie «A» entièrement libérées élisent six Administrateurs tels que prévu à l’Article 12, alinéa (1)(a)(i) du présent Accord. Nonobstant l’alinéa 1(e) de l’Article 12, deux des trois premiers Administrateurs du secteur privé et leurs Suppléants, et l’un des autres Administrateurs et son Suppléant nommé conformément aux alinéas 1(a)(i) et (ii) de l’Article 12 par la première Assemblée générale, sont nommés pour une période de deux ans seulement. Les Administrateurs et leurs Suppléants nommés à la succession de tels Administrateurs siègent pour un terme de trois ans et sont rééligibles une seule fois pour un autre mandat de trois ans.

 

4. Début des opérations

 

L'Agence débute ses opérations à la date fixée par le Conseil d'administration, à la suite de:

 

(a) la conclusion d'un Accord de siège provisoire ou permanent ;

 

(b) la nomination d'un Directeur général et du personnel clé dirigeant de l’Agence; et

 

(c) la confirmation par le Président que les conditions financières minimum de l'Agence ont été remplies.

 

 


Article 19


Suspension ou cessation des opérations

1. Durée de l’Accord

 

Le présent Accord est de durée indéterminée.

 

2. Suspension des opérations

 

(a) Le Conseil d’administration peut, chaque fois qu’il le juge justifié, suspendre l’émission de nouvelles polices d’assurance, de co-assurance et de réassurance, ou de nouveaux contrats de garantie, ou suspendre l’octroi d’un nouvel appui à de tels polices ou contrats, pour une periode spécifique.

 

(b) En cas d’urgence, le Conseil d’administration peut suspendre toutes les activités de l’Agence pour une periode ne dépassant pas la durée d’une telle urgence, étant entendu que les arrangements nécessaires doivent être faits pour protéger les intérêts de l’Agence et ceux de tierces parties.

 

(c) La décision de suspension des opérations n’a pas d’effet sur les obligations des Membres aux termes du présent Accord, ni sur les obligations de l’Agence envers les détenteurs d’une police d’assurance, de co-assurance ou de réassurance ou d’un contrat de garantie, ou envers de tierces parties.

 

3. Arrêt des opérations

 

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, l'Assemblée générale, par une résolution approuvée par un vote d’au moins deux tiers des Etats participants détenant des actions entièrement libérées de la la catégorie « A », peut décider de mettre fin aux opérations et de liquider l’Agence.

 

4. Cessation des activités

 

Suite à la décision de l’Assemblée générale de mettre fin aux opérations prise conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, l'Agence cesse toutes ses activités, sauf celles se rattachant à la liquidation, à la conservation et à la préservation de ses biens et de ses autres avoirs, et au règlement de ses obligations. Jusqu’au règlement final et à la distribution des biens et des autres avoirs, l’Agence demeure en existence et tous les droits et devoirs des Membres aux termes du présent Accord restent inchangés, notamment la responsabilité des Membres pour des souscriptions non appelées d’actions du capital social de l’Agence.

 

5. Acquittement des obligations

 

Aucune distribution de biens ou autres avoirs ne peut être faite aux Membres jusqu’à ce que toutes les obligations envers les détenteurs de polices d’assurance, de co-assurance et de réassurance ainsi que les détenteurs de contrats de garantie et les autres créanciers ne soient acquittées, où jusqu’à ce que l’Assemblée générale ait décidé de faire une telle distribution. Aucun Membre n’a droit à une partie des biens ou d’avoirs de l’Agence à moins que ledit Membre n’ait réglé toute les créances dues à l’Agence.

 

6. Distribution des avoirs

 

Sous réserve des paragraphes précédents du présent article, les biens et autres avoirs de l’Agence sont distribués parmis ses Membres conformément aux règles arrêtées par l’Assemblée générale. Toute distribution de biens et autres avoirs est faite à un moment déterminé par l’Assemblée générale et de la façon qu’elle juge juste et équitable.

 

Article 20

Règlement des litiges


1. Prévention des litiges

 

Les Etats participants doivent se conformer entièrement à leurs obligations tel que le stipule le présent accord, et s’efforcent d’éviter tout litige.

 

2. Règlement des litiges entre Etats participants

 

(a) Les Etats participants règlent tout litige concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord par des moyens pacifiques, tels que la négociation, les demandes d’information, la médiation, la conciliation, le recours aux agences ou mécanismes régionaux, ou tout autre moyen pacifique de leur choix.

 

(b)               Lorsque les Etats participants parties à un litige ne s’accordent pas sur une solution ou sur un mécanisme de règlement du litige dans les six mois suivant la notification par une partie à l’autre et au Conseil d’administration de l’existence d’un litige, celui-ci, à la demande de l’une des parties, est soumis pour décision définitive à l’arbitrage comme suit :

 

(i) le tribunal comporte un nombre impair d’arbitres, chaque partie nommant un seul arbitre, et les arbitres nommés désignant le président du tribunal, qui n’est pas l’un des arbitres nommés. Lorsque le président du tribunal n’est pas nommé dans les soixante jours suivant la réception de l’avis d’arbitrage, il est nommé par le Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine à la demande d’une partie quelconque au litige. Le tribunal d’arbitrage décide de sa propre procédure, le président ayant toute discrétion pour régler les questions de procédure lorsque les arbitres sont en désaccord à ce sujet. Une sentence arbitrale rendue par la majorité des arbitres est sans recours et a force obligatoire pour les parties en conflit ; ou

 

(ii) les parties peuvent saisir la Cour de justice du Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe pour arbitrage conformément à l’Article 28 (a) du Traité du Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe.

 

3. Règlement des litiges entre les Etats participants, les autres Membres et l’Agence

 

Lorsque le litige oppose un Etat participant à un membre autre qu’un Etat participant, des Membres autres que des Etats participants, ou un ou plusieurs Membres à l’Agence, le litige est soumis à l’arbitrage conformément à l’alinéa 2(b)(i) du présent article.

 

 

Article 21

Accords complémentaires

 

1. Accords complémentaires entre les Etats participants

 

Les Etats participants peuvent conclure des accords multilatéraux en complément du présent Accord.

 

2. Accords complémentaires entre les membres et l’Agence

 

Tout Etat participant ou tout groupe d’Etats participants peuvent conclure des accords avec l’Agence dans la mesure nécessaire pour concrétiser l’objet et le mandat du présent Accord.

 

 

Article 22

Amendements


1. Propositions d’amendements

 

Tout Etat participant peut proposer des amendements au présent Accord.  Le texte d’une telle proposition d’amendement est présenté au Président de l’Assemblée générale, qui donne une copie au Conseil d’administration. Le Président de l’Assemblée générale transmet l’amendement proposé dans un délai d’un mois à tous les Membres, accompagné d’une demande spécifique que chaque Membre indique s’il pense ou non qu’une réunion extraordinaire des Etats participants doit être conviée afin d’examiner l’amendement proposé.

 

2. Adoption des amendements

 

À la demande d’un tiers des Etats participants, le Président de l’Assemblée générale doit convoquer une réunion extraordinaire des Etats participants en vue d’examiner l’amendement proposé. Les Etats participants font tout en leur pouvoir pour convenir de tout amendement proposé par consensus. Si tous les efforts tendant à arriver à un tel consensus ont échoué, et si aucun accord n’est conclu, l’amendement est, en dernier recours, adopté par un vote à la majorité des deux tiers des Etats participants présents et votant à la réunion extraordinaire. L’amendement adopté est communiqué par le Président de l’Assemblée générale, qui la communique à tous les Etats participants et aux autres Membres.  Aux fins du présent article, l’expression « présents et votant » signifie les Etats participants présents et exprimant leur suffrage affirmatif ou négatif.

 

3. Entrée en vigueur des amendements

 

Les amendements entrent en vigueur pour tous les Membres quinze jours après la date à laquelle le Président les leur a communiqués.

 

 

Article 23

Signature

 

Le présent Accord est ouvert pour signature à partir du dix-huitième jour du mois de mai 2000.

 

 

Article 24

Ratification

 

Le présent Accord est soumis à la ratification des Membres fondateurs.  Les instruments de ratification sont déposés auprès du Dépositaire.

 

 

Article 25

Adhésion ou acceptation


1. Adhésion

 

Le présent Accord est ouvert pour adhésion aux Etats africains après son entrée en vigueur. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.

 

2. Acceptation

 

(a) Le présent Accord est ouvert pour acceptation aux institutions financières de développement international, aux organisations économiques régionales et aux personnes morales. Les lettres d’acceptation sont déposées auprès du Dépositaire.

 

(b) Dans leurs instruments d’acceptation, les institutions financières de développement international et les organisations économiques régionales doivent déclarer le champ de leur compétence en ce qui concerne les questions régies par le présent Accord.

 

(c) Toute institution financière de développement international ou toute organisation économique régionale qui devient partie au présent Accord sans qu’aucun de ses Etats membres n’en soit partie, est liée par toutes les obligations découlant du présent Accord. Dans le cas des organisations dont au moins l’un des Etats membres est partie au présent Accord, l’organisation et ses Etats membres décident de leurs responsabilités respectives pour l’acquittement des obligations que leur impose le présent Accord.  Dans de tels cas, l’organisation et les Etats membres ne peuvent exercer simultanément les droits que confère le présent Accord.

 

 

Article 26

Entrée en vigueur


1. Entrée en vigueur à la ratification

 

Le présent Accord entre en vigueur le quinzième jour suivant le dépôt du troisième instrument de ratification.

 

2. Entrée en vigueur à l’adhésion

 

Pour chaque Etat africain adhérant au présent Accord après la date de son entrée en vigueur, le présent Accord entre en vigueur le quinzième jour après que ledit Etat ait déposé son instrument d’adhésion.


3. Entrée en vigueur à l’acceptation

 

Pour chaque institution financière de développement international, organisation économique régionale ou personne morale acceptant le présent Accord après sa date d’entrée en vigueur, celui-ci entre en vigueur le quinzième jour après qu’elle ait déposé sa lettre d’acceptation.

4. Non-entrée en vigueur de l’Accord

 

Au cas où le présent Accord n’est pas entré en vigueur dans les deux années qui suivent son ouverture pour signature, le Dépositaire convoque une conférence des Etats participants concernés en vue de décider de la ligne de conduite future.

 

 

Article 27

Réserves

 

Aucune réserve ne peut être faite au sujet du présent Accord.

 


Article 28

Suspension et retrait d’un Membre de l’Agence


1. Suspension d’un Membre de l’Agence

 

(a) Lorsque, sur recommandation du Conseil d’administration, l’Assemblée générale juge qu’un Membre omet de remplir une ses obligations envers l’Agence, ledit Membre peut être suspendu par résolution de l’Assemblée générale, approuvée par un scrutin ne représentant pas moins de deux tiers des suffrages totaux des membres de l’Agence détenteurs d’actions de la catégorie «A».

 

(b) La décision de suspension d’un Membre est soumise à un réexamen par l’Assemblée générale à n’importe quel moment. L’Assemblée générale peut annuler la suspension par la même majorité que prévoit le paragraphe 1 du présent article.

 

(c) Tout Membre ainsi suspendu cesse automatiquement d’être membre de l’Agence à compter de la date de suspension. Pendant sa suspension, le Membre ne peut exercer aucun droit dans le cadre du présent Accord, sauf le droit de retrait, mais reste soumis à toutes les obligations.

 

2. Retrait d’un Membre

 

(a) A tout moment après trois ans à compter de la date à laquelle le présent Accord est entré en vigueur pour un Etat participant, une institution financière de développement international, une organisation économique régionale ou une personne morale, ledit Membre peut se retirer du présent Accord en le notifiant par écrit au Dépositaire.

 

(b) Un tel retrait devient effectif après une année à partir de la date de réception de la notification écrite de retrait par le Dépositaire, ou à une date postérieure précisée dans la notification de retrait.

 

3. Effets de la suspension ou du retrait d’un Membre

 

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1(c) du présent article, la suspension ou le retrait d’un Membre de l’Agence et ses effets sur les obligations existantes, sur les droits et devoirs qui subsistent malgré la suspension ou le retrait, sont déterminés conformément aux règles arrêtées par l’Assemblée générale.




Article 29

Dépositaire


1. Nom du Dépositaire

 

Le Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine est le Dépositaire du présent Accord. Le Dépositaire peut déléguer ses pouvoirs à une autre institution basée en Afrique.

 

2. Fonctions et pouvoirs du Dépositaire

 

En plus des autres fonctions que lui confère le présent Accord, le Dépositaire doit :

 

(a) sur requête de tout Etat africain, arranger la signature du présent Accord avant son entrée en vigueur;

 

b) prononcer l’entrée en vigueur du présent Accord ;

 

c) faire enregistrer le présent Accord auprès du Secrétariat des Nations Unies, conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies ;

 

d) notifier à tous les Etats participants et, dès l’entrée en vigueur du présent Accord, aux institutions financières de développement international et aux organisations économiques régionales, aux personnes morales et à l’Agence, selon les cas, des actes et faits suivants :


(i) signatures du présent Accord ;

 

(ii) dépôts d’instruments de ratification, d’adhésion et d’acceptation du présent Accord ;

 

(iii) date à laquelle un amendement quelconque du présent Accord entre en vigueur ;

 

(iv) toute suspension ou tout retrait d’un Membre du présent Accord et de l’Agence.

 

 

Article 30

Textes faisant foi

 

 

L’original du présent Accord, dont les versions en Anglais et en Français font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine. L’original du présent Accord est traduit en Arabe, en Espagnol et en Portugais, et après authentification, ces versions sont considérées comme faisant foi aux textes anglais et français, et sont déposées auprès du Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine.

 

Fait à Grand Baie, en République de Maurice, le dix-huitième jour du mois de mai, l’an 2000.

 

 

En foi de quoi, les soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Accord.

 

 

 

 

 

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Le Président de la République d'Angola

 

 

 

 

 

___________________________________________

Le Président de la République du Burundi

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________

Le Président de la République fédérale islamique des Comores

 

 

 

 

 

 

______________________________________________

Le Président de la République démocratique du Congo

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________

Le Président de la République de Djibouti

 

 

 

 

 

_________________________________________________

Le Président de la République arabe d’Egypte

 

 

 

 

 

_________________________________________________

Le Président de l'Etat d'Erythrée

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________

Le Premier Ministre de la République démocratique fédérale d'Ethiopie

 

 

 

 

 

 

_______________________________________

Le Président de la République du Kenya

 

 

 

 

 

 

______________________________________

Le Président de la République de Madagascar

 

 

 

 

 

 

_____________________________________

Le Président de la République du Malawi

 

 

 

 

 

 


 

 

____________________________________________

Le Premier Ministre de la République de Maurice

 

 

 

 

 

 

_______________________________________

Le Président de la République de Namibie

 

 

 

 

 

 

_________________________________

Le Président de la République d'Ouganda

 

 

 

 

 

 

_________________________________________

Le Président de la République Rwandaise

 

 

 

 

 

 

_____________________________________

Le Président de la République des Seychelles

 

 

 

 

 

 

________________________________________

Le Président de la République du Soudan

 

 

 

 

 

 

_________________________________________

Sa Majesté le Roi du Royaume du Swaziland

 

 

 

 

 

___________________________________________

Le Président de la République-Unie de Tanzanie

 

 

 

 

 

 

_____________________________________

Le Président de la République de Zambie; et

 

 

 

 

 

 

_____________________________________

Le Président de la République du Zimbabwe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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