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CONVENTION N° 116 OIT

 

CONVENTION N° 116

portant révision des articles finaux, 1961

adoptée le 26 juin 1961

entrée en vigueur le 05 février 1962

ratifiée par Madagascar le 22 juin 1964

 

La Conférence générale de l’Organisation Internationale du Travail.

Convoquée à Genève par le conseil d’administration du Bureau International du Travail, et s’y étant réunie le 7 juin 1961, en sa quarante-cinquième session ;

Après avoir décidé d’adopter certaines propositions relatives à la révision partielle des conventions adoptées par la conférence générale de l’Organisation Internationale du Travail en ses trente-deux première sessions, en vue d’unifier les dispositions relatives à la préparation des rapports sur l’application des conventions par le conseil d’administration du Bureau International du Travail.

Considérant que ces propositions doivent prendre la forme d’une convention internationale, adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent soixante et un, la convention ci-après, qui sera dénommée convention portant révision des articles finaux, 1961 :

 

Article premier - Dans le texte des conventions adoptées par la Convention Internationale du Travail au cours de ses trente-deux premières sessions, l’article final prévoyant la présentation d’un rapport sur l’application de la convention, par le Conseil d’Administration du Bureau International du Travail, à la Conférence générale sera omise et remplacée par l’article suivant :

“ Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau International du Travail présentera à la conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle ”.

 

Art. 2 - Tout membre de l’Organisation qui, après la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, communiquera au Directeur Général du Bureau International du Travail sa ratification formelle d’une convention adoptée par la Conférence au cours de ses trente-deux premières sessions sera censé avoir ratifié cette convention telle qu’elle a été modifiée par la présente convention.

 

Art. 3 - Deux exemplaires de la présente convention seront signés par le Président de la conférence et par le Directeur Général du Bureau International du Travail. L’un de ces exemplaires sera déposé aux archives du Bureau International du Travail, l’autre, entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies. Le Directeur Général communiquera une copie certifiée conforme de la présente convention à chacun des membres de l’Organisation Internationale du Travail.

 

Art. 4 - Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur Général du Bureau International du Travail.

La présente convention entrera en vigueur à la date où les ratifications de deux membres de l’Organisation Internationale du Travail auront été reçu par le Directeur Général.

Dès la date d’entrée en vigueur de la présente convention ainsi que dès la réception subséquente de nouvelles ratifications de la présente convention, le Directeur Général du Bureau International du Travail notifiera ce fait à tous les membres de l’Organisation Internationale du Travail et au Secrétaire général des Nations Unies.

Tout membre qui ratifie la présente convention reconnaît que les dispositions de la clause modifiée énoncée à l’article premier ci-dessus remplacent, dès l’entrée en vigueur initiale du présent instrument, l’obligation faite au conseil d’administration, aux termes des conventions adoptées par la conférence à ses trente-deux premières sessions, de présenter à celle-ci, à des intervalles fixés par lesdites conventions, un rapport sur l’application de chacune d’entre elles et d’examiner en même temps s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la conférence la question de sa révision totale ou partielle.

 

 

Art. 5 - Nonobstant toute disposition figurant dans une des conventions adoptées par la conférence au cours de ses trente-deux premières sessions, la ratification de la présente convention par un membre n’entraînera pas de plein droit la dénonciation d’une quelconque desdites conventions, et l’entrée en vigueur de la présente convention n’aura pas pour effet de fermer aucune desdites conventions à de nouvelles ratifications.

 

Art. 6 - Au cas où la conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention n’en dispose autrement :

a.   La ratification par un membre de la nouvelle convention entraînerait de plein droit dénonciation de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit en vigueur ;

b.   A partir de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des membres.

La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

 

Art. 7 - Les versions française et anglaise de la présente convention font également foi.

Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la conférence générale de l’Organisation Internationale du Travail dans sa quarante-cinquième session qui s’est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 29 juin 1961.

En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce trentième jour de juin 1961.

 

 
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