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CONVENTION N° 119

CONVENTION N° 119

sur la protection des machines, 1963

adoptée le 25 juin 1963

entrée en vigueur le 21 avril 1965

ratifiée par Madagascar le 01 juin 1964

 

 

La Conférence générale de l’Organisation Internationale de Travail :

Convoquée à Genève par le conseil d’administration du Bureau International du Travail, et s’y étant réunie le 5 juin 1963, en quarante-septième session ;

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’interdiction de la vente, de la location et de l’utilisation des machines dépourvues de dispositifs, de protection appropriés, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session ;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale, adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent soixante-trois, la convention ci-après, qui sera dénommée convention sur la protection des machines, 1963 :

 

PREMIERE PARTIE 

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article premier - Toutes les machines, neuves ou d’occasion, mues par une force autre que la force humaine sont considérées comme des machines aux fins de l’application de la présente convention.

L’autorité compétente dans chaque pays déterminera si et dans quelle mesure des machines, neuves ou d’occasion, mues par la force humaine présentent des dangers pour l’intégrité physique des travailleurs et doivent être considérées comme des machines aux fins d’application de la présente convention.

Ces décisions seront prises après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressés. L’initiative de la consultation peut être prise par l’une quelconque de ces organisations.

Les dispositions de la présente convention :

a.      ne s’appliquent aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails, lorsqu’ils sont en mouvement, que dans la mesure où la sécurité du personnel de conduite est en cause ;

b.     ne s’appliquent aux machines agricoles mobiles que dans la mesure où la sécurité des travailleurs dont l’emploi est en rapport avec ces machines est en cause.

 

PARTIE II 

VENTE, LOCATION, CESSION A TOUT AUTRE TITRE

ET EXPOSITION

 

Art. 2 - La vente et la location de machines dont les éléments dangereux, spécifiés aux paragraphes 3 et 4 du présent article, sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, doivent être interdites par la législation nationale ou empêchées par d’autres mesures tout aussi efficaces.

La cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux, spécifiés aux paragraphes 3 et 4 du présent article, sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, doivent, dans la mesure déterminée par l’autorité compétente, être interdites par la législation nationale ou empêchée par d’autres mesures tout aussi efficaces. Toutefois, l’enlèvement provisoire, pendant l’exposition d’une machine, des dispositifs de protection, aux fins de démonstration, ne sera pas considéré comme une infraction à la présente disposition, à condition que les précautions à la présente disposition, à condition que les précautions appropriées soient prises pour protéger les personnes contre tout risque.

Tous les boulons, vis d’arrêt et clavettes, ainsi que telles autres pièces, formant sailli sur les parties mobiles des machines, qui seraient susceptibles également de présenter des dangers pour les personnes entrant en contact avec ces pièces, par l’autorité compétente, doivent être conçues, noyés ou protégés de façon à prévenir des dangers.

Tous les volants, engrenages, cônes ou cylindre de friction, cames, poulies, courroies, chaînes, pignons, vis sans fin, bielles et autres organes de transmission qui seraient susceptibles également de présenter des dangers pour les personnes entrant en contact avec ces éléments, lorsque ceux-ci sont en mouvement, et qui seraient désignés par l’autorité compétente, doivent être conçus ou protégés de façon à prévenir ces dangers. Les commandes des machines doivent être conçues ou protégées de façon à prévenir tout danger.

 

Art. 3 - Les dispositions de l’article 2 ne s’appliquent pas aux machines ou à leurs éléments dangereux spécifiés audit article qui :

a.      Offrent, du fait de leur construction, une sécurité identique à celle que présenteraient des dispositifs de protection appropriés ;

b.     Sont destinés à être installés ou placés de manière que, du fait de leur installation ou de leur emplacement, ils offrent une sécurité identique à celle que présenteraient des dispositifs de protection appropriés.

Des machines construites de telle façon que les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 ne seraient pas pleinement remplies pendant les opérations d’entretien, de graissage, de changement des parties travaillantes et de réglage, à condition toutefois que ces opérations puissent être effectuées conformément aux normes usuelles de sécurité, ne seront pas, de ce simple fait, visées par l’interdiction de vente, de location, de cession à tout autre titre ou d’exposition, prévue aux paragraphes 1et 2 dudit article.

Les dispositions de l’article 2 ne font pas obstacle à la vente ni à la cession à tout autre titre de machines pour les entreposer, les mettre au rebut ou les remettre en état. Toutefois, ces machines ne doivent pas être vendues, louées, cédées à tout autre titre ou exposées, après leur entreposage ou leur remise en état, à moins qu’elles ne remplissent les conditions prévues à l’article 2.

 

Art. 4 - L’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 doit incomber au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant, ainsi que, dans les cas appropriés, conformément à la législation nationale, à leurs mandataires respectifs. Le fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines aura la même obligation.

 

Art. 5 - Tout membre peut prévoir une dérogation temporaire aux dispositions de l’article 2.

Les conditions et la durée de cette dérogation temporaire qui ne peut dépasser trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention pour le membre intéressé, doivent être déterminées par la législation nationale ou par d’autres mesures aussi efficaces.

Aux fins de l’application du présent article, l’autorité compétente doit consulter les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, ainsi que, le cas échéant, les organisations de fabricants.

 

PARTIE III 

UTILISATION

 

Art. 6 - 1° L’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes (zone d’opération), est dépourvu de dispositifs de protection appropriés, doit être interdite par la législation nationale ou empêchée par d’autres mesures tout aussi efficaces. Toutefois, lorsque cette interdiction ne peut être pleinement respectée sans empêcher l’utilisation de la machine, elle doit néanmoins s’appliquer dans toute la mesure où cette utilisation le permet.

Les machines doivent être protégées de façon que la réglementation et les normes nationales de sécurité et d’hygiène du travail soient respectées.

 

Art. 7 - L’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 6 doit incomber à l’employeur.

 

Art. 8 - Les dispositions de l’article 6 ne s’appliquent pas aux machines ou aux éléments de machines qui, du fait de leur construction, de leur installation ou de leur emplacement, offrent une sécurité identique à celle que présenteraient des dispositifs de protection appropriés.

Les dispositions de l’article 6 et de l’article 11 ne font pas obstacle aux opérations d’entretien, de graissage des parties travaillantes ou de réglage des machines ou éléments de machines, effectuées conformément aux normes usuelles de sécurité.

 
Art. 9 - Tout membre peut prévoir une dérogation temporaire aux dispositions de l’article 6.

Les conditions et la durée de cette dérogation temporaire, qui ne peut dépasser trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention pour le membre intéressé, doivent être déterminées par la législation nationale ou par d’autres mesures aussi efficaces.

Aux fins de l’application du présent article, l’autorité compétente doit consulter les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressés.

 

Art. 10 - L’employeur doit prendre des mesures pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines et doit les informer, de manière appropriée, des dangers résultant de l’utilisation des machines, ainsi que des précautions à prendre.

L’employeur doit établir et maintenir des conditions d’ambiance telles que les travailleurs affectés aux machines visées par la présente convention ne courent aucun danger.

 

Art. 11 - Aucun travailleur ne doit utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place, il ne pourra être demandé à aucun travailleur d’utiliser une machine sans que les dispositions de protection dont elle est pourvue soient en place.

Aucun travailleur ne doit rendre inopérants les dispositifs de protection dont est pourvue la machine qu’il utilise. Les dispositifs de protection dont est pourvue une machine destinée à être utilisée par un travailleur ne doivent pas être rendus inopérants.

 

Art. 12 - La ratification de la présente convention n’affectera pas les droits, qui découlent pour les travailleurs des législations nationales de sécurité sociale ou d’assurance sociale.

 

Art. 13 - Les dispositions de la présente partie de la convention qui ont trait aux obligations des employeurs et des travailleurs s’appliquent, si l’autorité compétente en décide ainsi et dans la mesure fixée par elle, aux travailleurs indépendants.

 

Art. 14 - Aux fins de l’application de la présente partie de la convention, le terme « employeur » désigne également, le cas échéant, le mandataire de l’employeur au sens où l’entend la législation nationale.

 

PARTIE IV

MESURES D’APPLICATION

 

Art. 15 - Toutes nécessaires, y compris des mesures en vue d’assurer des sanctions appropriées, doivent être prises en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la présente convention.

 

Art. 16 - Toute législation nationale donnant effet aux dispositions de la présente convention doit être élaborée par l’autorité compétente après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, ainsi que, le cas échéant, des organisations de fabricants.

 

PARTIE V

CHAMP D’APPLICATION

 

Art. 17 - Les dispositions de la présente convention s’appliquent à tous les secteurs d’activité économique, à moins que le membre ratifiant la convention n’en restreigne l’application par une déclaration annexée à sa ratification.

Dans le cas d’une déclaration restreignant ainsi l’application des dispositions de la présente convention :

a.      Les dispositions de la convention doivent s’appliquer au moins aux entreprises ou aux secteurs d’activité économique que l’autorité compétente, après consultation des services de l’inspection du travail et des organisations les plus représentatives, d’employeurs et de travailleurs intéressées, considère comme utilisant des machines dans une mesure importante ; l’initiative de la consultation peut être prise par l’une quelconque desdites organisations ;

b.     Le membre doit indiquer, dans ses rapports à soumettre en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation Internationale du Travail, quels ont été les progrès réalisés en vue d’une plus large application des dispositions de la convention.

Tout membre qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ci-dessus peut, en tout temps, l’annuler totalement ou partiellement, par une déclaration ultérieure.

 

PARTIE VI 

DISPOSITIONS FINALES

 

Art. 18 - Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur Général du Bureau International du Travail et par lui enregistrées.

 

Art. 19 - La présente convention ne liera les membres de l’Organisation Internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur Général.

Elle entrera en vigueur douze mois après que la ratification de deux membres aura été enregistrée par le Directeur Général.

Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

 

Art. 20 - Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur Général du Bureau International du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistré ;

Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

 

Art. 21 - Le Directeur Général du Bureau International du Travail qui notifiera à tous les membres de l’Organisation Internationale du Travail notifiera à tous les membres de l’Organisation Internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et de l’organisation.

En notifiant aux membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur Général appellera l’attention des membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

 

Art. 22 - Le Directeur Général du Bureau International du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

 

Art. 23 - Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le conseil d’administration du Bureau International du Travail présentera à la conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la conférence la question de sa révision totale ou partielle.

 

Art. 24 - 1° Au cas où la conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :

a.      La ratification par un membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 20 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention cesserait d’être ouverte à la ratification des membres.

b.     A partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des membres.

La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

 

Art. 25 - Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la conférence générale de l’Organisation Internationale du Travail dans sa quarante-septième session qui s’est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 26 juin 1963.

En foi de quoi apposé leurs signatures, ce vingt-septième jour de juin 1963.

 

 
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