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CONVENTION N° 173 OIT

LOI N° 97-004

DU 10 MARS 1997

portant autorisation de ratification partielle de la Convention n° 173 concernant la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leurs employeurs, 1992

(J.O. n°2422 du 24.03.97, p.618 )

 

Article premier - Est autorisée la ratification de la partie II « Protection des créances des travailleurs au moyen d’un privilège » de la Convention n° 173 concernant la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, adoptée par OIT en 1992

LALANA N° 97-004

TAMIN’NY 10 MARSA 1997

Anomezan-dàlana ny fankatoavana amin’ampahany ny Fifanarahana laharana faha-173 mikasika ny fiarovana ny fandoavana ny karaman’ny mpiasa raha toa tsy afa-manefa ny trosany ny mpampiasa tamin’ny taona 1992.

(Idem)

 

Andininy voalohany - Omen-dàlana ny fnkatoavana ny Fizarana faharoa « fiarovana ny fandoavana ny karaman’ny mpiasa amin’ny alalan’ny fanomezana tombon-dahiny azy » amin’ny Fifanarahana faha-173 mikasika ny fiarovana ny fandoavana ny karaman’ny mpiasa raha toa ka tsy afa-manefa ny trosany ny mpampiasa, nolanian’ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa tamin’ny taona 1992.

 

 

 

DECRET N° 97-1185

DU 23 SEPTEMBRE 1997

portant ratification partielle de la Convention n° 173 concernant la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leurs employeurs, 1992.1

(J.O. n°2456 du 29.9.97, p.2000 )

 

Article premier - Est ratifiée la partie II « Protection des créances des travailleurs au moyen d’un privilège » de la Convention n° 173 concernant la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, adoptée par OIT en 1992

DIDIM-PANJAKANA N° 97-1185

TAMIN’NY 23 SEPTAMBRA 1997

ankatoavana amin’ampahany ny Fifanarahana laharana faha-173 mikasika ny fiarovana ny fandoavana ny karaman’ny mpiasa raha toa tsy afa-manefa ny trosany ny mpampiasa tamin’ny taona 1992.

(Idem)

 

Andininy voalohany - Ankatoavina ny Fizarana faharoa « fiarovana ny fandoavana ny karaman’ny mpiasa amin’ny alalan’ny fanomezana tombon-dahiny azy » amin’ny Fifanarahana faha-173 mikasika ny fiarovana ny fandoavana ny karaman’ny mpiasa raha toa ka tsy afa-manefa ny trosany ny mpampiasa, nolanian’ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa tamin’ny taona 1992.

 

 

 

CONVENTION N° 173

sur la protection des créances des travailleurs

en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992

adoptée le 23 juin 1992

entrée en vigueur le 8 juin 1995

ratifiée par Madagascar le 03 juin 1998

 

La Conférence générale de l’Organisation Internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 3 juin 1992, en sa soixante-dix-neuvième session,

Soulignant l’importance de la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur et rappelant les dispositions y relatives de l’article 11 de la Convention sur la protection du salaire, 1949, et de l’article 11 de la Convention sur la réparation des accidents du travail, 1925,

Notant que, depuis l’adoption de la convention sur la protection du salaire, 1949, une plus grande importance a été accordée au redressement des entreprises insolvables et que, compte tenu des conséquences sociales et économiques de l’insolvabilité, des efforts devraient être faits autant que possible pour redresser les entreprises et sauvegarder l’emploi,

Notant que, depuis l’adoption desdites normes, d’importants développements ont eu lieu dans la législation et la pratique de nombreux membres dans le sens d’une amélioration de la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, et considérant qu’il serait opportun que la Conférence adopte de nouvelles normes relatives aux créances de travailleurs,

Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale, adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-douze, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992,

 

PREMIERE PARTIE 

DISPOSITONS GENERALES

 

Article premier - Aux fins de la présente convention, le terme « insolvabilité » désigne les situations où, en conformité avec la législation et la pratique nationale, une procédure portant sur les actifs d’un employeur et tendant à rembourser collectivement ses créanciers a été ouverte.

    Aux fins de la présente convention, tout membre peut étendre le terme « insolvabilité » à d’autres situations où les créances des travailleurs ne peuvent être payées en raison de la situation financière de l’employeur, par exemple lorsque le montant des actifs de l’employeur, est reconnu comme étant insuffisant pour justifier l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.

    La mesure dans laquelle les actifs d’un employeur sont assujettis aux procédures mentionnées au paragraphe I sera déterminée par la législation ou la pratique nationale.

 

Art. 2 - Les dispositions de la présente convention doivent être appliqués par voie de législation ou par tous autres moyens conformes à la pratique nationale.

 

Art. 3 - Tout membre qui ratifie la présente convention doit accepter soit les obligations de la partie II, prévoyant la protection des créances des travailleurs au moyen d’un privilège, soit les obligations de la partie III, prévoyant la protection des créances des travailleurs par une institution de garantie, soit les obligations des parties II et III. Ce choix doit être indiqué dans une déclaration accompagnant la ratification.

    Tout membre qui n’a accepté initialement que les obligations de la partie II ou de la partie III de la présente convention peut, par la suit, par une déclaration communiquée au Directeur Général du Bureau International du Travail, étendre son acceptation à l’autre partie.

    Tout membre qui accepte les obligations des deux parties de la présente convention peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, limiter l’application de la partie III à certaines catégories de travailleurs et à certaines branches
économiques ; cette limitation doit être spécifiée dans la déclaration d’acceptation.

    Tout membre ayant limité son acceptation des obligations de la partie III conformément au paragraphe précédent doit, dans le premier rapport qu’il soumet conformément à l’article 22 de la Constitution de l’Organisation Internationale du Travail, donner les raisons pour lesquelles il a limité son acceptation. Dans les rapports ultérieurs, il devra fournir des informations relatives à l’extension éventuelle de la protection résultant de la partie III de la Convention à d’autres catégories de travailleurs ou à d’autres branches d’activité économique.

    Tout membre qui a accepté les obligations des parties II et III de la présente convention peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, exclure de l’application de la partie II les créances protégées en vertu de la partie III.

    L’acceptation par un membre des obligations de la partie II de la présente convention met fin de plein droit aux obligations découlant pour lui de l’article 11 de la convention sur la protection du salaire, 1949.

    Tout membre qui n’a accepté que les obligations de la partie III de la présente convention peut, par une déclaration communiquée au Directeur Général du Bureau International du Travail, mettre fin aux obligations découlant pour lui de l’article 11 de la convention sur la protection du salaire, 1949, pour ce qui est des créances protégées en vertu de la partie III.

 

Art. 4 - Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe suivant et, le cas échéant, des limitations introduites conformément à l’article 3, paragraphe 3, la présente convention s’applique à tous les travailleurs salariés et à toutes les branches d’activité économique.

    L’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, exclure de la partie II ou de la partie III, ou des deux parties, de la présente convention, des catégories déterminées de travailleurs, en particulier les agents publics, en raison de la nature particulière de leur relation d’emploi, ou s’il existe d’autres garanties qui leur offrent une protection équivalent à celle résultant de la convention.

    Tout membre qui se prévaut des exceptions prévues au paragraphe précédent doit, dans ses rapports au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation Internationale du Travail, fournir des informations sur ces exceptions et en donner les raisons.

 

PARTIE II 

PROTECTION DES CREANCES DES TRAVAILLEURS

AU MOYEN D’UN PRIVILEGE

 

Créances protégés

 

Art. 5 - En cas d’insolvabilité d’un employeur, les créances des travailleurs au titre de leur emploi doivent être protégées par un privilège, de sorte qu’elles soient payées sur les actifs de l’employeur insolvable avant que les créanciers non privilégiés puissent se faire payer leur quote-part.

 

Art. 6 - Le privilège doit porter au moins sur les créances des travailleurs :

a.                                                                                                                                         Au titre des salaires afférents à une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à trois mois, précédant l’insolvabilité ou la cessation de la relation d’emploi ;

b.                                                                                                                                         Au titre des congés payés dus en raison du travail effectué dans le courant de l’année dans laquelle est survenue l’insolvabilité ou la cessation de la relation d’emploi, ainsi que dans l’année précédente ;

c.                                                                                                                                         au titre des montants dus pour d ‘autres absences rémunérées afférentes à une période déterminée, qui ne doit pas être inférieurs à trois mois, précédant l’insolvabilité ou la cessation de la relation d’emploi, et

d.                                                                                                                                         au titre d’indemnités de départ qui sont dues aux travailleurs à l’occasion de la cessation de la relation d’emploi.

 

Limitations

 

Art. 7 - La législation nationale peut limiter l’étendue du privilège des créances des travailleurs à un montant prescrit qui ne doit pas être inférieur à un seuil socialement acceptable.

    Lorsque le privilège des créances des travailleurs est ainsi limité, ce montant doit être ajusté en tant que de besoin pour en maintenir la valeur.

 

Rang du privilège

 

Art. 8 - La législation nationale doit placer les créances des travailleurs à un rang de privilège plus élevé que la plupart des autres créances privilégiées, et en particulier celles de l’Etat et de la sécurité sociale.

Toutefois, lorsque les créances des travailleurs sont protégées par une institution de garantie conformément à la partie III de la présente convention, les créances ainsi protégées peuvent être placées à un rang de privilège moins élevé que celles de l’Etat et de la sécurité sociale.

 

PARTIE III 

PROTECTION DES CREANCES DES TRAVAILLEURS

PAR UNE INSTITUTION DE GARANTIE

 

Principes généraux

 

Art. 9 - Le paiement des créances des travailleurs à l’égard de leur employeur, au titre de leur emploi, doit être garanti par l’intermédiaire d’une institution de garantie lorsqu’il ne peut être effectué par l ‘employeur en raison de son insolvabilité.

 

Art. 10 - Dans la mise en œuvre de la présente partie de la convention, tout membre peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, adopter les mesures appropriées pour éviter les abus possibles.

 

Art. 11 - Les modalités d’organisation, de gestion, de fonctionnement et le financement des institutions de garantie doivent être déterminées conformément à l’article 2.

      Le paragraphe précédent n’empêche pas un membre, conformément à ses caractéristiques et ses besoins, de permettre à des compagnies d’assurance de fournir la protection visée à l’article 9, pourvue qu‘elles présentent les garanties suffisantes.

 

Créances protégées par une institution de garantie

 

Art. 12 - Les créances des travailleurs protégées en vertu de la présente partie de la convention doivent comprendre au moins :

a.      Les créances au titre des salaires afférents à une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à huit semaines, précédant l’insolvabilité ou la cessation de la relation d’emploi ;

b.     Les créances au titre des congés payés dus en raison du travail effectué pendant une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à six mois, précédant l’insolvabilité ou la cessation de la relation d’emploi ;

c.   Les créances au titre des montants dus pour d’autres absences rémunérées afférentes à une période déterminée qui ne doit pas être inférieure à huit semaines, précédant l’insolvabilité ou la cessation de la relation d’emploi, et

d.   Les indemnités de départ dues aux travailleurs à l’occasion de la cessation de leur relation d’emploi.

 

Art. 13 - Les créances des travailleurs protégées en vertu de la présente partie de la convention peuvent être limitées à un montant prescrit qui ne doit pas être inférieur à un seuil socialement acceptable.

        Lorsque les créances protégées sont ainsi limitées, ce montant doit être ajusté en tant que de besoin pour en maintenir la valeur.

 

Dispositions finales

 

Art. 14 - La présente convention révise, dans la mesure spécifiée à l’article 3, paragraphe 6 et 7 ci-dessus, la convention sur la protection du salaire, 1949, qui reste cependant ouverte à la ratification des membres.

 

Art. 15 - Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur Général du Bureau International du Travail et par lui enregistrées.

 

Art. 16 - La présente convention ne liera que les membres de l’Organisation Internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur Général.

    Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux membres auront été enregistrées par le Directeur Général.

    Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

 

Art. 17 - Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur Général du Bureau International du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.

        Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

 

Art. 18 - Le Directeur Général du Bureau International du Travail notifiera à tous les membres de l’Organisation Internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les membres de l’Organisation.

    En notifiant aux membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur Général appellera l’attention des membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Art. 19 - Le Directeur Général du Bureau International du Travail communiquera au Secrétaire Général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciations qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

 

Art. 20 - Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau du Travail présentera à la Conférence Générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

 

Art. 21 - Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention n’en dispose autrement :

a.      La ratification par un membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 17 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur ;

b.     A partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des membres.

      La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

 

Art. 22 - Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence générale de l’Organisation Internationale du Travail dans sa soixante-dix-neuvième session qui s’est tenue à Genève et qui a été déclaré close le 23 juin 1992.

 

 

 

 



 

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