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  pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et
  ressortissants d'autres États Préambule Les Etats contractants Considérant la nécessité de la coopération
  internationale pour le développement économique, et le rôle joué dans ce
  domaine par les investissements privés internationaux; Ayant présent à l'esprit que des
  différends peuvent surgir à toute époque au sujet de tels investissements
  entre Etats contractants et ressortissants d'autres Etats contractants. Reconnaissant que si ces différends
  doivent normalement faire l'objet de recours aux instances internes, des
  modes de règlement internationaux de ces différends peuvent être appropriés
  dans certains cas; Attachant une importance particulière à la
  création de mécanismes pour la conciliation et l'arbitrage internationaux
  auxquels les Etats contractants et les ressortissants d'autres Etats
  contractants puissent, s'ils le désirent, soumettre leurs différends; Désirant établir ces mécanismes sous les
  auspices de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le
  Développement; Reconnaissant que le consentement mutuel
  des parties de soumettre ces différends à la conciliation ou à l'arbitrage,
  en ayant recours auxdits mécanismes, constitue un accord ayant force
  obligatoire qui exige en particulier que toute recommandation des
  conciliateurs soit dûment prise en considération et que toute sentence
  arbitrale soit exécutée; et Déclarant qu'aucun Etat contractant, par
  le seul fait de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation de
  la présente Convention et sans son consentement, ne sera réputé avoir assumé
  aucune obligation de recourir à la conciliation ou à l'arbitrage, en aucun
  cas particulier, Sont convenus de ce qui suit: Chapitre 1 - Le Centre International Pour le Règlement des Différends
  Relatifs aux InvestissementsSection 1 - Création et
  Organisation Article 1  Il est institué, en vertu de la présente
  Convention, un Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs
  aux Investissements (ci-après dénommé le Centre). (2) L'objet du Centre est d'offrir des
  moyens de conciliation et d'arbitrage pour régler les différends relatifs aux
  investissements opposant des Etats contractants à des ressortissants d'autres
  Etats contractants, conformément aux dispositions de la présente Convention. Article 2 siège du Centre est celui de la Banque
  Internationale pour la Reconstruction et le Développement (ci-après dénommée
  la Banque). le siège peut être transféré en tout autre lieu par décision du
  Conseil administratif prise à la majorité des deux tiers de ses membres. Article 3 Centre se compose d'un Conseil
  administratif et d'un secrétariat. Il tient une liste de conciliateurs et une
  liste d'arbitres. Section 2 - Du Conseil AdministratifArticle 4  Le Conseil Administratif comprend un
  représentant de chaque Etat contractant. Un suppléant peut agir en qualité de
  représentant si le titulaire est absent d'une réunion ou empêché. (2) Sauf désignation différente, le
  gouverneur et le gouverneur suppléant de la Banque mondiale nommés par l'Etat
  contractant remplissent de plein droit les fonctions respectives de
  représentant et de suppléant. Article 5 Président de la Banque est de plein droit
  Président du Conseil Administratif (ci-après dénommé le Président) sans avoir
  le droit de vote. S'il est absent ou empêché ou si la présidence de la Banque
  est vacante, la personne qui le remplace à la Banque fait fonction de
  Président du Conseil Administratif. Article 6 Sans préjudice des attributions qui lui
  sont dévolues par les autres dispositions de la présente Convention, le
  conseil administratif: (a) adopte le règlement administratif et
  le règlement financier du centre; (b) adopte le règlement de procédure
  relatif à l'introduction des instances de conciliation et d'arbitrage; (c) adopte les règlements de procédure
  relatifs aux instances de conciliation et d'arbitrage (ci-après dénommés le
  Règlement de conciliation et le Règlement d'Arbitrage); (d) approuve tous arrangements avec la
  Banque en vue de l'utilisation de ses locaux et de ses services
  administratifs; (e) détermine les conditions d'emploi du
  Secrétaire Général et des secrétaires Généraux adjoints; (f) adopte le budget annuel des recettes
  et dépenses du Centre; (g) approuve le rapport annuel sur les
  activités du Centre. les décisions visées aux alinéas (a), (b),
  (c) et (f) ci-dessus sont prises à la majorité des deux tiers des membres du
  Conseil Administratif. (2) Le conseil Administratif peut
  constituer toute commission qu'il estime nécessaire. (3) Le Conseil Administratif exerce
  également toutes autres attributions qu'il estime nécessaires à la mise en
  oeuvre des dispositions de la présente Convention. Article 7 Le Conseil administratif tient une session
  annuelle et toute autre session qui aura été soit décidée par le Conseil,
  soit convoquée par le Président, soit convoquée par le Secrétaire Général sur
  la demande d'au moins cinq membres du Conseil. (2) Chaque membre du Conseil Administratif
  dispose d'une voix et, sauf exception prévue par la présente Convention,
  toutes les questions soumises au Conseil sont résolues à la majorité des voix
  exprimées. (3) Dans toutes les sessions du conseil
  Administratif, le quorum est la moitié de ses membres plus un. (4) Le Conseil administratif peut adopter
  à la majorité des deux tiers de ses membres une procédure autorisant le
  Président à demander au Conseil un vote par correspondance. Ce vote ne sera
  considéré comme valable que si la majorité des membres du Conseil y ont pris
  part dans les délais impartis par ladite procédure. Article 8 fonctions de membres du Conseil
  Administratif et de Président ne sont pas rémunérées par le Centre. Section 3 - Du SecrétariatArticle 9  Secrétariat comprend un Secrétaire
  Général, un, ou plusieurs Secrétaires généraux adjoints et le personnel. Article 10
  Le Secrétaire Général et les Secrétaires
  Généraux Adjoints sont élus, sur présentation du Président, par le Conseil
  administratif à la majorité des deux tiers de ses membres pour une période ne
  pouvant excéder six ans et sont rééligibles. Le Président, après consultation
  des membres du Conseil administratif, présente un ou plusieurs candidats pour
  chaque poste. (2) Les fonctions de Secrétaire Général et
  de Secrétaire Général Adjoint sont incompatibles avec l'exercice de toute
  fonction politique. Sous réserve de dérogation accordée par le Conseil
  Administratif, le Secrétaire Général et les Secrétaires Généraux Adjoints ne
  peuvent occuper d'autres emplois ou exercer d'autres activités
  professionnelles. (3) En cas d'absence ou d'empêchement du
  Secrétaire Général ou si le poste est vacant, le Secrétaire Général adjoint
  remplit les fonctions de Secrétaire Général. S'il existe plusieurs
  Secrétaires Généraux Adjoints, le Conseil Administratif détermine à l'avance
  l'ordre dans lequel ils seront appelés à remplir lesdites fonctions. Article 11
  Secrétaire Général représente légalement
  le Centre, il le dirige et est responsable de son administration, y compris
  le recrutement du personnel, conformément aux dispositions de la présente
  Convention et aux règlements adoptés par le Conseil Administratif. Il remplit
  la fonction de greffier et a le pouvoir d'authentifier les sentences
  arbitrales rendues en vertu de la présente Convention et d'en certifier
  copie. Section 4 - Des listesArticle 12  liste de conciliateurs et la liste
  d'arbitres sont composées de personnes qualifiées, désignées comme il est dit
  ci-dessous et acceptant de figurer sur ces listes. Article 13
  Chaque Etat contractant peut désigner pour
  figurer sur chaque liste quatre personnes qui ne sont pas nécessairement ses
  ressortissants. (2) Le Président peut désigner dix
  personnes pour figurer sur chaque liste. Les personnes ainsi désignées sur
  une même liste doivent toutes être de nationalité différente. Article 14
  Les personnes désignées pour figurer sur
  les listes doivent jouir d'une haute considération morale, être d'une
  compétence reconnue en matière juridique, commerciale, industrielle ou
  financière et offrir toute garantie d 'indépendance dans l'exercice de leurs
  fonctions. La compétence en matière juridique des personnes désignées pour la
  liste d'arbitres est particulièrement importante. (2) Le Président, dans ses désignations,
  tient compte en outre de l'intérêt qui s'attache à représenter sur ces listes
  les principaux systèmes juridiques du monde et les principaux secteurs de
  l'activité économique. Article 15
  Les désignations sont faites pour des
  périodes de six ans renouvelables. (2) En cas de décès ou de démission d'une
  personne figurant sur l'une ou l'autre liste, l'autorité ayant nommé cette
  personne peut désigner un remplaçant pour la durée du mandat restant à
  courir. (3) Les personnes portées sur les listes
  continuent d'y figurer jusqu'à désignation de leur successeur. Article 16
  Une même personne peut figurer sur les
  deux listes. (2) Si une personne est désignée pour
  figurer sur une même liste par plusieurs Etats contractants, ou par un ou plusieurs
  d'entre eux et par le Président, elle sera censée l'avoir été par l'autorité
  qui l'aura désignée la première; toutefois si cette personne est le
  ressortissant d'un Etat ayant participé à sa désignation, elle sera réputée
  avoir été désignée par ledit Etat. (3) Toutes les désignations sont notifiées
  au Secrétaire Général et prennent effet à compter de la date de réception de
  la notification. Section 5 - Du Financement du CentreArticle 17  les dépenses de fonctionnement du Centre
  ne peuvent être couvertes par les redevances payées pour l'utilisation de ses
  services ou par d'autres sources de revenus, l'excédent sera supporté par les
  Etats contractants membres de la Banque proportionnellement à leur souscription
  au capital de celle-ci et par les Etats qui ne sont pas membres de la Banque
  conformément aux règlements adoptés par le Conseil Administratif. Section 6 - Statut, Immunités et PrivilègesArticle 18  Centre a la pleine personnalité juridique
  internationale. Il a, entre autres, capacité: (a) de contracter; (b) d'acquérir des biens meubles et
  immeubles et d'en disposer; (c) d'ester en justice. Article 19
  de pouvoir remplir ses fonctions, le
  Centre jouit, sur le territoire de chaque Etat contractant, des immunités et
  des privilèges définis à la présente Section. Article 20
  Centre, ses biens et ses avoirs, ne
  peuvent faire l'objet d'aucune action judiciaire, sauf s'il renonce à cette
  immunité. Article 21
  Président, les membres du Conseil
  Administratif, les personnes agissant en qualité de conciliateurs, d'arbitres
  ou de membres du Comité prévu à l'Article 52, alinéa (3), et les
  fonctionnaires et employés du Secrétariat: (a) ne peuvent faire l'objet de poursuites
  en raison d'actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions sauf
  si le Centre lève cette immunité; (b) bénéficient, quand ils ne sont pas
  ressortissants de l'Etat où ils exercent leurs fonctions, des mêmes immunités
  en matière d 'immigration, d'enregistrement des étrangers, d'obligations militaires
  ou de prestations analogues et des mêmes facilités en matière de change et de
  déplacements, que celles accordées par les Etats contractants aux
  représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable à d'autres Etats
  contractants. Article 22
  dispositions de l'Article 21 s'appliquent
  aux personnes participant aux instances qui font l'objet de la présente
  Convention en qualité de parties, d'agents, de conseillers, d'avocats, de
  témoins ou d'experts, l'alinéa (b) ne s'appliquant toutefois qu'à leurs
  déplacements et à leur séjour dans le pays où se déroule la procédure. Article 23
  Les archives du Centre sont inviolables où
  qu'elles se trouvent. (2) Chaque Etat contractant accorde au
  Centre pour ses communications officielles un traitement aussi favorable
  qu'aux autres institutions internationales. Article 24
  Le Centre, ses avoirs, ses biens et ses
  revenus ainsi que ses opérations autorisées par la présente Convention sont
  exonérés de tous impôts et droits de douane. Le Centre est également exempt
  de toute obligation relative au recouvrement ou au paiement d'impôts ou de
  droits de douane. (2) Aucun impôt n'est prélevé sur les
  indemnités payées par le Centre au Président ou aux membres du Conseil
  Administratif ou sur les traitements, émoluments ou autres indemnités payés
  par le Centre aux fonctionnaires ou employés du Secrétariat, sauf si les
  bénéficiaires sont ressortissants du pays où ils exercent leurs fonctions. (3) Aucun impôt n'est prélevé sur les
  honoraires ou indemnités versés aux personnes agissant en qualité de
  conciliateurs, d'arbitres ou de membres du Comité prévu à l'Article 52,
  alinéa (3), dans les instances qui font l'objet de la présente Convention, si
  cet impôt n'a d'autre base juridique que le lieu où se trouve le Centre,
  celui où se déroule l'instance ou celui où sont payés lesdits honoraires ou
  indemnités. Chapitre II - De la Compétence du CentreArticle 25  La compétence du Centre s'étend aux
  différends d'ordre juridique entre un Etat contractant (ou telle collectivité
  publique ou tel organisme dépendant de lui qu'il désigne au Centre) et le
  ressortissant d'un autre Etat contractant qui sont en relation directe avec
  un investissement et que les parties ont consenti par écrit à soumettre au
  Centre. Lorsque les parties ont donné leur consentement, aucune d'elles ne
  peut le retirer unilatéralement. (2) «Ressortissant d'un autre Etat
  contractant» signifie: (a) toute personne physique qui possède la
  nationalité d 'un Etat contractant autre que l'Etat partie au différend à la
  date à laquelle les parties ont consenti à soumettre le différend à la
  conciliation ou à l'arbitrage ainsi qu'à la date à laquelle la requête a été
  enregistrée conformément à l'Article 28, alinéa (3) ou à l'Article 36, alinéa
  (3), à l'exclusion de toute personne qui, à l'une ou à l'autre de ces dates,
  possède également la nationalité de l'Etat contractant partie au différend; (b) toute personne morale qui possède la
  nationalité d'un Etat contractant autre que l'Etat partie au différend à la
  date à laquelle les parties ont consenti à soumettre le différend à la
  conciliation ou à l'arbitrage et toute personne morale qui possède la
  nationalité de l'Etat contractant partie au différend à la même date et que
  les parties sont convenues, aux fins de la présente Convention, de considérer
  comme ressortissant d'un autre Etat contractant en raison du contrôle exercé
  sur elle par des intérêts étrangers. (3) le consentement d'une collectivité
  publique ou d'un organisme dépendant d'un Etat contractant ne peut être donné
  qu'après approbation par ledit Etat, sauf si celui-ci indique au Centre que
  cette approbation n'est pas nécessaire. (4) Tout Etat contractant peut, lors de sa
  ratification, de son acceptation ou de son approbation de la Convention ou à
  toute date ultérieure, faire connaître au Centre la ou les catégories de
  différends qu'il considérerait comme pouvant être soumis ou non à la
  compétence du Centre. Le Secrétaire Général transmet immédiatement la
  notification à tous les Etats contractants. Ladite notification ne constitue
  pas le consentement requis aux termes de l'alinéa (1). Article 26
  consentement des parties à l'arbitrage
  dans le cadre de la présente Convention est, sauf stipulation contraire,
  considéré comme impliquant renonciation à l'exercice de tout autre recours.
  comme condition à son consentement à l'arbitrage dans le cadre de la présente
  Convention, un Etat contractant peut exiger que les recours administratifs ou
  judiciaires internes soient épuisés. Article 27
  Aucun Etat contractant n'accorde la
  protection diplomatique ou ne formule de revendication internationale au
  sujet d 'un différend que l'un de ses ressortissants et un autre Etat
  contractant ont consenti à soumettre ou ont soumis à l'arbitrage dans le
  cadre de la présente Convention, sauf si l'autre Etat contractant ne se
  conforme pas à la sentence rendue à l'occasion du différend. (2) Pour l'application de l'alinéa (1), la
  protection diplomatique ne vise pas les simples démarches diplomatiques
  tendant uniquement à faciliter le règlement du différend. Chapitre III - De la ConciliationSection 1 - De la Demande
  en Conciliation Article 28  Un Etat contractant ou le ressortissant
  d'un Etat contractant qui désire entamer une procédure de conciliation doit
  adresser par écrit une requête à cet effet au Secrétaire Général, lequel en
  envoie copie à l'autre partie. (2) La requête doit contenir des
  informations concernant l'objet du différend, l'identité des parties et leur
  consentement à la conciliation conformément au règlement de procédure relatif
  à l'introduction des instances de conciliation et d'arbitrage. (3) Le Secrétaire Général doit enregistrer
  la requête sauf s'il estime au vu des informations contenues dans la requête
  que le différend excède manifestement la compétence du Centre. Il doit
  immédiatement notifier aux parties l'enregistrement ou le refus
  d'enregistrement. Section 2 - De la Constitution de la Commission de ConciliationArticle 29  La Commission de conciliation (ci-après
  dénommée la Commission) est constituée dès que possible après enregistrement
  de la requête conformément à l'Article 28. (2) (a) La Commission se compose d'un
  conciliateur unique ou d'un nombre impair de conciliateurs nommés
  conformément à l'accord des parties. (b) A défaut d'accord entre les parties
  sur le nombre de conciliateurs et leur mode de nomination, la Commission
  comprend trois conciliateurs; chaque partie nomme un conciliateur et le
  troisième, qui est le président de la Commission, est nominé par accord des
  parties. Article 30
  la Commission n'a pas été constituée dans
  les 90 jours suivant la notification de l'enregistrement de la requête par le
  Secrétaire Général conformément à l'Article 28, alinéa (8) ou dans tout autre
  délai convenu par les parties, le Président, à la demande de la partie la
  plus diligente et, si possible, après consultation des parties, nomme le
  conciliateur ou les conciliateurs non encore désignés. Article 31
  Les conciliateurs peuvent être pris hors
  de la liste des conciliateurs, sauf au cas de nomination par le Président
  prévu à l'Article 30. (2) Les conciliateurs nominés hors de la
  liste des conciliateurs doivent posséder les qualités prévues à l'Article 14,
  alinéa (1). Section 3 - De la Procédure devant la CommissionArticle 32  La Commission est juge de sa compétence. (2) Tout déclinatoire de compétence
  soulevé par l'une des parties et fondé sur le motif que le différend n'est
  pas de la compétence du Centre ou, pour toute autre raison, de celle de la
  Commission doit être examiné par la commission qui décide s'il doit être
  traité comme une question préalable ou si son examen doit être joint à celui
  des questions de fond. Article 33
  procédure de conciliation est conduite
  conformément aux dispositions de la présente Section et, sauf accord contraire
  des parties, au Règlement de Conciliation en vigueur à la date à laquelle
  elles ont consenti à la conciliation. Si une question de procédure non prévue
  par la présente Section ou le Règlement de Conciliation ou tout autre
  règlement adopté par les parties se pose, elle est tranchée par la
  Commission. Article 34
  La Commission a pour fonction d'éclaircir
  les points en litige entre les parties et doit s'efforcer de les amener à une
  solution mutuellement acceptable. A cet effet, la Commission peut à une phase
  quelconque de la procédure et à plusieurs reprises recommander aux parties
  les termes d'un règlement. Les parties doivent collaborer de bonne foi avec
  la Commission afin de lui permettre de remplir ses fonctions et doivent tenir
  le plus grand compte de ses recommandations. (2) Si les parties se mettent d'accord, la
  Commission rédige un procès-verbal faisant l'inventaire des points en litige
  et prenant acte de l'accord des parties. Si à une phase quelconque de la
  procédure, la Commission estime qu'il n'y a aucune possibilité d'accord entre
  les parties, elle clôt la procédure et dresse un procès-verbal constatant que
  le différend a été soumis à la conciliation et que les parties n'ont pas
  abouti à un accord. Si une des parties fait défaut ou s'abstient de participer
  à la procédure, la Commission clôt la procédure et dresse un procès-verbal
  constatant qu'une des parties a fait défaut ou s'est abstenue de participer à
  la procédure. Article 35
  accord contraire des parties, aucune
  d'elles ne peut, à l'occasion d'une autre procédure se déroulant devant des
  arbitres, un tribunal ou de toute autre manière, invoquer les opinions
  exprimées, les déclarations ou les offres de règlement faites par l'autre
  partie au cours de la procédure non plus que le procès-verbal ou les
  recommandations de la Commission. Chapitre IV - De l'ArbitrageSection 1 - De la Demande
  d'Arbitrage Article 36  Un Etat contractant ou le ressortissant
  d'un Etat contractant qui désire entamer une procédure d'arbitrage doit
  adresser par écrit une requête à cet effet au Secrétaire Général, lequel en
  envoie copie à l'autre partie. (2) la requête doit contenir des
  informations concernant l'objet du différend, l'identité des parties et leur
  consentement à l'arbitrage conformément au règlement de procédure relatif à
  l'introduction des instances de conciliation et d'arbitrage. (3) Le Secrétaire Général doit enregistrer
  la requête sauf s'il estime au vu des informations contenues dans la requête
  que le différend excède manifestement la compétence du Centre. Il doit
  immédiatement notifier aux parties l'enregistrement ou le refus
  d'enregistrement. Section 2 - De la Constitution du TribunalArticle 37  Le Tribunal arbitral (ci-après dénommé le
  tribunal)est constitué dès que possible après enregistrement de la requête
  conformément à l'Article 36. (2) (a) Le Tribunal arbitral se compose
  d'un arbitre unique ou d'un nombre impair d'arbitres nommés conformément à
  l'accord des parties. (b) A défaut d'accord entre les parties sur
  le nombre des arbitres et leur mode de nomination, le tribunal comprend trois
  arbitres; chaque partie nomme un arbitre et le troisième, qui est le
  président du tribunal, est nommé par accord des parties. Article 38
  le Tribunal n'a pas été constitué dans les
  90 jours suivant la notification de l'enregistrement de la requête par le
  Secrétaire Général conformément à l'Article 36, alinéa (3) ou dans tout autre
  délai convenu par les parties, le Président, à la demande de la partie la
  plus diligente et, si possible, après consultation des parties, nomme
  l'arbitre ou les arbitres non encore désignés. Les arbitres nommés par le
  Président conformément aux dispositions du présent Article ne doivent pas
  être ressortissants de l'Etat contractant partie au différend ou de l'Etat
  contractant dont le ressortissant est partie au différend. Article 39
  arbitres composant la majorité doivent
  être ressortissants d'Etats autres que l'Etat contractant partie au différend
  et que l'Etat contractant dont le ressortissant est partie au différend;
  étant entendu néanmoins que cette disposition ne s'applique pas si, d'un
  commun accord, les parties désignent l'arbitre unique ou chacun des membres
  du Tribunal. Article 40
  Les arbitres peuvent être pris hors de la
  liste des arbitres, sauf au cas de nomination par le Président prévu à
  l'Article 38. (2) Les arbitres nommés hors de la liste
  des arbitres doivent posséder les qualités prévues à l'Article 14 alinéa (1). Section 3 - Des Pouvoirs et des Fonctions du TribunalLe
  Tribunal est juge de sa compétence. (2)
  Tout déclinatoire de compétence soulevé par l'une des parties et fondé sur le
  motif que le différend n'est pas de la compétence du Centre ou, pour toute
  autre raison, de celle du Tribunal doit être examiné par le Tribunal qui
  décide s'il doit être traité comme question préalable ou si son examen doit
  être joint à celui des questions de fond. Article 42
  le Tribunal statue sur le différend
  conformément aux règles de droit adoptées par les parties. Faute d'accord
  entre les parties, le Tribunal applique le droit de l'Etat contractant partie
  au différend y compris les règles relatives aux conflits de lois ainsi que
  les principes de droit international en la matière. (2) Le Tribunal ne peut refuser de juger
  sous prétexte du silence ou de l'obscurité du droit. (3) les dispositions des alinéas
  précédents ne portent pas atteinte à la faculté pour le Tribunal, si les
  parties en sont d'accord, de statuer ex aequo et bono. Article 43
  accord contraire des parties, le Tribunal
  s'il l'estime nécessaire, peut à tout moment durant les débats: (a) demander aux parties de produire tous
  documents ou autres moyens de preuve, et (b) se transporter sur les lieux et y
  procéder à telles enquêtes qu'il estime nécessaires. Article 44
  procédure d'arbitrage est conduite
  conformément aux dispositions de la présente Section et, sauf accord
  contraire des parties, au Règlement d'Arbitrage en rigueur à la date à
  laquelle elles ont consenti à l'arbitrage. Si une question de procédure non
  prévue par la présente Section ou le Règlement d'Arbitrage ou tout autre
  règlement adopté par les parties se pose, elle est tranchée par le Tribunal. Article 45
  Si l'une des parties fait défaut ou
  s'abstient de faire valoir ses moyens, elle n'est pas pour autant réputée
  acquiescer aux prétentions de l'autre partie. (2) Si l'une des parties fait défaut ou
  s'abstient de faire valoir ses moyens à tout moment de la procédure, l'autre
  partie peut demander au Tribunal de considérer les chefs de conclusions qui
  lui sont soumises et de rendre sa sentence. Le Tribunal doit, en notifiant à
  la partie défaillante la demande dont il est saisi, accorder à celle-ci un
  délai de grâce avant de rendre sa sentence, à moins qu'il ne soit convenu que
  ladite partie n'a pas l'intention de comparaître ou de faire valoir ses
  moyens. Article 46
  accord contraire des parties, le Tribunal
  doit, à la requête de l'une d'elles, statuer sur toutes demandes incidentes,
  additionnelles ou reconventionnelles se rapportant directement à l'objet du
  différend, à condition que ces demandes soient couvertes par le consentement
  des parties et qu'elles relèvent par ailleurs de la compétence du Centre. Article 47
  accord contraire des parties, le Tribunal
  peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, recommander toutes mesures
  conservatoires propres à sauvegarder les droits des parties. Section 4 - De la SentenceArticle 48  Le Tribunal statue sur toute question à la
  majorité des voix de tous ses membres. (2) La sentence est rendue par écrit; elle
  est signée par les membres du Tribunal qui se sont prononcés en sa faveur. (3) La sentence doit répondre à tous les
  chefs de conclusions soumises au Tribunal et doit être motivée. (4) Tout membre du Tribunal peut faire
  joindre à la sentence soit son opinion particulière qu'il partage ou non
  l'avis de la majorité soit la mention de son dissentiment. (5) Le Centre ne publie aucune sentence
  sans le consentement des parties. Article 49
  Le Secrétaire Général envoie sans délai
  aux parties copies certifiées conformes de la sentence. La sentence est
  réputée avoir été rendue le jour de l'envoi desdites copies. (2) Sur requête d'une des parties, à
  présenter dans les 45 jours de la sentence, le Tribunal peut, après
  notification à l'autre partie, statuer sur toute question sur laquelle il
  aurait omis de se prononcer dans la sentence et corriger toute erreur
  matérielle contenue dans la sentence. Sa décision fait partie intégrante de
  la sentence et est notifiée aux parties dans les mêmes formes que celle-ci.
  Les délais prévus à l'Article 51, alinéa (2) et à l'Article 52, alinéa (2)
  courent à partir de la date de la décision correspondante. Section 5 - De l'Interprétation, de la Révision et de l'Annulation de la
  SentenceArticle 50  Tout différend qui pourrait s'élever entre
  les parties concernant le sens ou la portée de la sentence peut faire l'objet
  d 'une demande en interprétation adressée par écrit au Secrétaire Général par
  l'une ou l'autre des parties. (2) La demande est, si possible, soumise
  au Tribunal qui a statué. En cas d'impossibilité, un nouveau Tribunal est
  constitué conformément à la Section 2 du présent Chapitre. Le Tribunal peut,
  s'il estime que les circonstances l'exigent, décider de suspendre l'exécution
  de la sentence jusqu'à ce qu'il se soit prononcé sur la demande en
  interprétation. Article 51
  Chacune des parties peut demander, par
  écrit, au Secrétaire Général la révision de la sentence en raison de la
  découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive sur la
  sentence, à condition qu'avant le prononcé de la sentence ce fait ait été
  inconnu du Tribunal et de la partie demanderesse et qu'il n'y ait pas eu, de
  la part de celle-ci, faute à l'ignorer. (2) La demande doit être introduite dans
  les 90 jours suivant la découverte du fait nouveau et, en tout cas, dans les
  trois ans suivant la date de la sentence. (3) La demande est, si possible, soumise
  au Tribunal ayant statué. En cas d'impossibilité, un nouveau Tribunal est
  constitué conformément à la Section 2 du présent Chapitre. (4) Le Tribunal peut, s'il estime que les
  circonstances l'exigent, décider de suspendre l'exécution de la sentence
  jusqu'à ce qu'il se soit prononcé sur la demande en révision. Si, dans sa
  demande, la partie en cause requiert qu'il soit sursis à l'exécution de la
  sentence, l'exécution est provisoirement suspendue jusqu'à ce que le Tribunal
  ait statué sur ladite requête. Article 52
  Chacune des parties peut demander, par
  écrit, au Secrétaire Général l'annulation de la sentence pour l'un quelconque
  des motifs suivants: (a) vice dans la constitution du Tribunal; (b) excès de pouvoir manifeste du
  Tribunal; (c) corruption d'un membre du Tribunal; (d) inobservation grave d'une règle
  fondamentale de procédure; (e) défaut de motifs. (2) Toute demande doit être formée dans les
  120 jours suivant la date de la sentence, sauf si l'annulation est demandée
  pour cause de corruption, auquel cas ladite demande doit être présentée dans
  les 120 jours suivant la découverte de la corruption et, en tout cas, dans
  les trois ans suivant la date de la sentence. (3) Au reçu de la demande, le Président
  nomme immédiatement parmi les personnes dont les noms figurent sur la liste
  des arbitres, un Comité ad hoc de trois membres. Aucun membre dudit Comité ne
  peut être choisi parmi les membres du Tribunal ayant rendu la sentence, ni
  posséder la même nationalité qu'un des membres dudit Tribunal ni celle de
  l'Etat partie au différend ou de l'Etat dont le ressortissant est partie au
  différend, ni avoir été désigné pour figurer sur la liste des arbitres par
  l'un desdits Etats ni avoir rempli les fonctions de conciliateur dans la même
  affaire. Le Comité est habilité à annuler la sentence en tout ou en partie
  pour l'un des motifs énumérés à l'alinéa (1) du présent Article. (4) Les dispositions des Articles 41-45,
  48, 49, 53 et 54 et des Chapitres VI et VII s'appliquent mutatis mutandis à
  la procédure devant le Comité. (5) Le Comité peut, s'il estime que les
  circonstances l'exigent, décider de suspendre l'exécution de la sentence
  jusqu'à ce qu'il se soit prononcé sur la demande en annulation. Si, dans sa
  demande, la partie en cause requiert qu'il soit sursis à l'exécution de la
  sentence, l'exécution est provisoirement suspendue jusqu'à ce que le Comité
  ait statué sur ladite requête . (6) Si la sentence est déclarée nulle, le
  différend est, à la requête de la partie la plus diligente, soumis à un
  nouveau Tribunal constitué conformément à la Section 2 du présent Chapitre. Section 6 - De la Reconnaissance et de l'Exécution de la SentenceArticle 53  La sentence est obligatoire à l'égard des
  parties et ne peut être l'objet d'aucun appel ou autre recours, à l'exception
  de ceux prévus à la présente Convention. Chaque partie doit donner effet à la
  sentence conformément à ses termes, sauf si l'exécution en est suspendue en
  vertu des dispositions de la présente Convention. (2) Aux fins de la présente Section, une
  «sentence» inclut toute décision concernant l'interprétation, la révision ou
  l'annulation de la sentence prise en vertu des articles: 50, 51 ou, 52. Article 54
  Chaque Etat contractant reconnaît toute
  sentence rendue dans le cadre de la présente Convention comme obligatoire et
  assure l'exécution sur son territoire des obligations pécuniaires que la
  sentence impose comme s'il s'agissait d'un jugement définitif d'un tribunal
  fonctionnant sur le territoire dudit Etat. Un Etat contractant ayant une
  constitution fédérale peut assurer l'exécution de la sentence par l'entremise
  de ses tribunaux fédéraux et prévoir que ceux-ci devront considérer une telle
  sentence comme un jugement définitif des tribunaux de l'un des Etats fédérés. (2) Pour obtenir la reconnaissance et
  l'exécution d'une sentence sur le territoire d'un Etat contractant, la partie
  intéressée doit en présenter copie certifiée conforme par le Secrétaire
  Général au tribunal national compétent ou à toute autre autorité que ledit
  Etat contractant aura désigné à cet effet. Chaque Etat contractant fait
  savoir au Secrétaire Général le tribunal compétent ou les autorités qu'il
  désigne à cet effet et le tient informé des changements éventuels. (3) L'exécution est régie par la
  législation concernant l'exécution des jugements en vigueur dans l'Etat sur
  le territoire duquel on cherche à y procéder. Article 55
  des dispositions de l'Article 54 ne peut
  être interprétée comme faisant exception au droit en vigueur dans un Etat
  contractant concernant l'immunité d'exécution dudit Etat ou d'un Etat
  étranger. Chapitre V - Du Remplacement et de la Récusation des Conciliateurs et des
  ArbitresArticle 56  Une fois qu'une Commission ou un Tribunal
  a été constitué et la procédure engagée, sa composition ne peut être
  modifiée. Toutefois, en cas de décès, d'incapacité ou de démission d'un
  conciliateur ou d'un arbitre, il est pourvu à la vacance selon les
  dispositions du Chapitre III, Section 2 ou du Chapitre IV, Section 2. (2) Tout membre d'une Commission ou d'un
  Tribunal continue à remplir ses fonctions en cette qualité nonobstant le fait
  que son nom n'apparaisse plus sur la liste. (3) Si un conciliateur ou un arbitre nommé
  par une partie démissionne sans l'assentiment de la Commission ou du Tribunal
  dont il est membre, le Président pourvoit à la vacance en prenant un nom sur
  la liste appropriée. Article 57
  partie peut demander à la Commission ou au
  Tribunal la récusation d'un de ses membres pour tout motif impliquant un
  défaut manifeste des qualités requises par l'Article 14, alinéa (1).Une
  partie à une procédure d'arbitrage peut, en outre, demander la récusation
  d'un arbitre pour le motif qu'il ne remplissait pas les conditions fixées à la
  section 2 du Chapitre IV pour la nomination au tribunal arbitral. Article 58
  autres, membres de la Commission ou du
  tribunal, selon le cas, se prononcent sur toute demande en récusation d 'un
  conciliateur ou d'un arbitre. Toutefois, en cas de partage égal des voix, ou
  si la demande en récusation vise un conciliateur ou un arbitre unique ou une
  majorité de la Commission ou du Tribunal, la décision est prise par le
  Président. Si le bien-fondé de la demande est reconnu, le conciliateur ou
  l'arbitre visé par la décision est remplacé conformément aux dispositions du
  Chapitre III, Section 2. Chapitre VI - Des Frais de ProcédureArticle 59  redevances dues par les parties pour
  l'utilisation des services du Centre sont fixées par le Secrétaire Général
  conformément au règlements adoptés en la matière par le Conseil
  administratif. Article 60
  Chaque Commission et chaque Tribunal fixe
  les honoraires et frais de ses membres dans les limites qui sont définies par
  le Conseil Administratif et après consultation du Secrétaire Général. (2) Nonobstant les dispositions de
  l'alinéa précédent, les parties peuvent fixer par avance, en accord avec la
  Commission ou le Tribunal, les honoraires et frais de ses membres. Article 61
  Dans le cas d'une procédure de
  conciliation les honoraires et frais des membres de la commission ainsi que
  les redevances dues pour l'utilisation de, services du Centre sont supportés
  à parts égales par les parties. Chaque partie supporte toutes les autres
  dépenses qu'elle expose pour les besoins de la procédure. (2) Dans le cas d'une procédure
  d'arbitrage le Tribunal fixe, sauf accord contraire des parties, le montant
  des dépenses exposées par elles pour les besoins de la procédure et décide
  des modalités de répartition et de paiement desdites dépenses, des honoraires
  et frais des membres du Tribunal et des redevances dues pour l'utilisation
  des services du Centre. Cette décision fait partie intégrante de la sentence. Chapitre VII - Du Lieu de la ProcédureArticle 62  procédures de conciliation et d'arbitrage
  se déroulent au siège du Centre, sous réserve des dispositions qui suivent. Article 63
  les parties en décident ainsi, les
  procédures de conciliation et d'arbitrage peuvent se dérouler: (a) soit au siège de la Cour Permanente
  d'Arbitrage ou de toute autre institution appropriée, publique ou privée,
  avec laquelle le Centre aura conclu des arrangements à cet effet; (b) soit en tout autre lieu approuvé par
  la Commission ou le Tribunal après consultation du Secrétaire Général. Chapitre VIII - Différends Entre Etats ContractantsArticle 64  différend qui pourrait surgir entre les
  Etats contractants quant à l'interprétation ou l'application de la présente
  Convention et qui ne serait pas résolu à l'amiable est porté devant la Cour
  Internationale de Justice à la demande de toute partie au différend, à moins
  que les Etats intéressés ne conviennent d'une autre méthode de règlement. Chapitre IX - AmendementsArticle 65  Etat contractant peut proposer des
  amendements à la présente Convention. Tout texte d'amendement doit être
  communiqué au Secrétaire Général 90 jours au moins avant la réunion du
  Conseil administratif au cours de laquelle ledit amendement doit être
  examiné, et doit être immédiatement transmis par lui à tous les membres du Conseil
  Administratif. Article 66
  Si le Conseil Administratif le décide à la
  majorité des deux tiers de ses membres, l'amendement proposé est distribué à
  tous Etats contractants aux fins de ratification, d'acceptation ou
  d'approbation. Chaque amendement entre en vigueur 30 jours après l'envoi par
  le dépositaire de la présente Convention d'une notice adressée aux Etats
  contractants les informant que tous les Etats contractants ont ratifié,
  accepté ou approuvé l'amendement. (2) Aucun amendement ne peut porter atteinte
  aux droits et obligations d'un Etat contractant, d'une collectivité publique
  ou d'un organisme dépendant de lui ou d'un de ses ressortissants, aux termes
  de la présente Convention qui découlent d'un consentement à la compétence du
  Centre donné avant la date d'entrée en vigueur dudit amendement. Chapitre X - Dispositions FinalesArticle 67  présente Convention est ouverte à la
  signature des Etats membres de la Banque. Elle est également ouverte à la
  signature de tout autre Etat partie au Statut de la Cour Internationale de
  justice que le Conseil Administratif, à la majorité des deux tiers de ses
  membres, aura invité à signer la Convention. Article 68
  La présente Convention est soumise à la
  ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Etats signataires
  conformément à leurs procédures constitutionnelles. (2) La présente Convention entrera en
  vigueur 30 jours après la date du dépôt du vingtième instrument de
  ratification, d'acceptation ou d'approbation. A l'égard de tout Etat déposant
  ultérieurement son instrument de ratification, d'acceptation ou
  d'approbation, elle entrera en vigueur 30 jours après la date dudit dépôt. Article 69
  Etat contractant doit prendre les mesures
  législatives ou autres qui seraient nécessaires en vue de donner effet sur
  son territoire aux dispositions de la présente Convention. Article 70
  présente Convention s'applique à tous les
  territoires qu'un Etat contractant représente sur le plan international, à
  l'exception de ceux qui sont exclus par ledit Etat par notification adressée
  au dépositaire de la présente Convention soit au moment de la ratification,
  de l'acceptation ou de l'approbation soit ultérieurement. Article 71
  Etat contractant peut dénoncer la présente
  Convention par notification adressée au dépositaire de la présente
  Convention. La dénonciation prend effet six mois après réception de ladite
  notification. Article 72
  notification par un Etat contractant en
  vertu des Articles 70 et 71 ne peut porter atteinte aux droits et obligations
  dudit Etat, d'une collectivité publique ou d'un organisme dépendant de lui ou
  d'un de ses ressortissants, aux termes de la présente Convention qui
  découlent d'un consentement à la compétence du Centre donné par l'un d'eux
  antérieurement à la réception de ladite notification par le dépositaire. Article 73
  instruments de ratification, d'acceptation
  ou d'approbation de la présente Convention et de tous amendements qui y
  seraient apportés seront déposés auprès de la Banque, laquelle agira en
  qualité de dépositaire de la présente Convention. Le dépositaire transmettra
  des copies de la présente Convention certifiées conformes aux Etats membres
  de la Banque et à tout autre Etat invité à signer la Convention. Article 74
  dépositaire enregistrera la présente
  Convention auprès du Secrétariat des Nations Unies conformément à l'Article
  102 de la Charte des Nations Unies et aux Règlements y afférents adoptés par
  l'Assemblée Générale. Article 75
  dépositaire donnera notification à tous
  les Etats signataires des informations concernant: (a) les signatures conformément à
  l'Article 67  (b) le dépôt des instruments de
  ratification, d'acceptation ou d'approbation conformément à l'Article 73; (c) la date d'entrée en vigueur de la
  présente Convention conformément à l'Article 68 (d) les exclusions de l'application
  territoriale conformément à l'Article 70; (e) la date d'entrée en vigueur de tout
  amendement à la présente Convention conformément à l'Article 66; (f) les dénonciations conformément à l'Article
  71. FAIT à Washington en anglais, espagnol et
  français, les trois textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui
  demeurera déposé aux archives de la Banque Internationale pour la
  Reconstruction et le Développement, laquelle a indiqué par sa signature
  ci-dessous qu'elle accepte de remplir les fonctions mises à sa charge par la
  présente Convention. | 
| Convention pour le règlement des différends relatifs aux
  investissements entre États et ressortissants d'autres États  La Convention
  pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et
  ressortissants d'autres États signée à Washington le 18 mars 1965, a donné
  naissance au  Centre international pour
  le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), lequel est
  chargé de résoudre, par voie de médiation et d'arbitrage, les litiges entre
  Etats et investisseurs étrangers.    Le CIRDI permet aux Etats
  et aux investisseurs étrangers de comparaître sur pied d'égalité en vue de
  résoudre leurs litiges dans le cadre d'une instance à caractère véritablement
  international.   L'arbitrage sous l'égide
  du CIRDI protège tout Etat contractant partie à un différend relatif à un
  investissement contre toutes démarches diplomatiques ou autres revendications
  émanant de l'Etat dont l'investisseur est le ressortissant. En revanche,
  chaque Etat contractant s'engage à exécuter une sentence arbitrale rendue à
  son encontre dans le cadre d'une procédure du CIRDI.   Le Centre n'est compétent
  pour régler un différend que si sa compétence a été admise par les parties,
  le plus souvent sous la forme d'une clause d'arbitrage insérée dans un
  contrat. Le retrait unilatéral par les parties de leur consentement à cette
  compétence est expressément interdit. Par ailleurs, le litige doit être
  relatif à un "investissement" et doit intéresser un Etat
  contractant et le ressortissant d'un autre Etat contractant.   La Convention prévoit un
  mécanisme de conciliation ainsi qu'une procédure d'arbitrage.   Plusieurs Etats ont
  instauré des régimes juridiques définis par leurs législations nationales et
  dénommés « Codes d'investissements » qui attribuent une compétence
  automatique au CIRDI.   
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