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Protocole concernant le texte authentique quinquélingue de la Convention relative à l’aviation civile internationale
concernant le texte authentique quinquélingue de la Convention relative à l’aviation civile internationale


LES GOUVERNEMENTS SOUSSIGNÉS

CONSIDÉRANT que l'Assemblée (29e session), par sa Résolution A29-21, a demandé notamment au Conseil et au Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour renforcer l'emploi de la langue arabe à l'OACI et de suivre attentivement ces mesures dans le but de s'assurer que l'emploi de la langue arabe à l'OACI atteindra le même niveau que celui des autres langues de l'Organisation;

CONSIDÉRANT que la Convention relative à l'aviation civile internationale a été ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, dans un texte en langue anglaise;

CONSIDÉRANT que, en vertu du Protocole signé à Buenos Aires le 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la Convention relative à l'aviation civile internationale, conclue à Chicago le 7 décembre 1944, le texte de cette Convention (désignée ci-après «la Convention»), a été adopté en langues française et espagnole et constitue, conjointement avec le texte en langue anglaise de la Convention, le texte faisant également foi dans ces trois langues, ainsi qu'il est prévu dans la clause finale de la Convention;

CONSIDÉRANT qu'un Protocole concernant un amendement de la Convention relative à l'aviation civile internationale et un Protocole concernant le texte authentique quadrilingue de la Convention relative à l'aviation civile internationale (Chicago, 1944) ont été adoptés le 30 septembre 1977, attestant l'authenticité du texte en langue russe de la Convention et de ses amendements;

CONSIDÉRANT, en conséquence, qu'il convient de prendre les dispositions nécessaires pour qu'existe un texte de la Convention en langue arabe;

ESTIMANT que, lors de l'adoption desdites dispositions, il est nécessaire de tenir compte de l'existence d'amendements de la Convention en langues française, anglaise, espagnole et russe, ces textes faisant également foi et chacun de ces amendements ne pouvant, en vertu de l'article 94, alinéa a), de la Convention, entrer en vigueur qu'à l'égard des États qui l'ont ratifié;

SONT CONVENUS de ce qui suit:

Article I

Le texte en langue arabe de la Convention et de ses amendements annexé au présent Protocole, constitue, conjointement avec le texte en langues française, anglaise, espagnole et russe de la Convention et de ses amendements, un texte faisant également foi dans les cinq langues.

Article II

Lorsqu'un État partie au présent Protocole a ratifié ou ratifie ultérieurement un amendement apporté à la Convention, conformément aux dispositions de l'article 94, alinéa a), de celle-ci, le texte en langues française, anglaise, arabe, espagnole et russe de cet amendement est réputé se référer au texte faisant également foi dans les cinq langues qui résulte du présent Protocole.

Article III

1. Les États membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale peuvent devenir parties au présent Protocole:

a) soit en le signant, sans réserve d'acceptation;

b) soit en le signant, sous réserve d'acceptation, suivie d'acceptation;

c) soit en l'acceptant.

2. Le présent Protocole restera ouvert à la signature à Montréal jusqu'au 10 octobre 1995 et après cette date à Washington (D.C.).

3. L'acceptation est effectuée par le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du Gouvernement des États-Unis d'Amérique.

4. L'adhésion au présent Protocole, sa ratification ou son approbation est considérée comme acceptation du Protocole.

Article IV

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour après que douze États l'auront signé sans réserve d'acceptation ou accepté, conformément aux dispositions de l'article III, et après que le Protocole concernant un amendement de la Convention relative à l'aviation civile internationale, signé le 29 septembre 1995 et selon lequel le texte de la Convention en langue arabe fait également foi, sera entré en vigueur.

2. En ce qui concerne tout État qui deviendra ultérieurement partie au présent Protocole, conformément aux dispositions de l'article III, le Protocole entrera en vigueur à la date de sa signature sans réserve d'acceptation ou à la date de son acceptation.

Article V

L'adhésion d'un État à la Convention après l'entrée en vigueur du présent Protocole vaut acceptation du présent Protocole.

Article VI

L'acceptation du présent Protocole par un État n'est pas considérée comme ratification par cet État d'un amendement quelconque de la Convention.

Article VII

Dès son entrée en vigueur, le présent Protocole sera enregistré par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies et auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

Article VIII

1. Le présent Protocole reste en vigueur aussi longtemps que la Convention est en vigueur.

2. Le présent Protocole cesse d'être en vigueur à l'égard d'un État, seulement lorsque cet État cesse d'être partie à la Convention.

Article IX

Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique notifie à tous les États membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale et à l'Organisation elle-même:

a) toute signature du présent Protocole et la date de cette signature, en indiquant si la signature a été apposée sans ou sous réserve d'acceptation;

b) le dépôt de tout instrument d'acceptation et la date de ce dépôt;

c) la date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur, conformément aux dispositions de son article IV, paragraphe 1.

Article X

Le présent Protocole, rédigé dans les langues française, anglaise, arabe, espagnole et russe, chaque texte faisant également foi, sera déposé aux archives du Gouvernement des États-Unis d'Amérique qui en transmettra des copies certifiées conformes aux Gouvernements des États membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, apposent leur signature au présent Protocole.

FAIT à Montréal, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

 

 
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