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   Protocole
  de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
  climatiques Les Parties au présent Protocole, Étant Parties à la Convention-cadre des
  Nations Unies sur les changements climatiques (ci-après dénommée la
  "Convention"), Soucieuses d'atteindre l'objectif ultime
  de la Convention tel qu'il est énoncé à l'article 2 de celle-ci, Rappelant les dispositions de la
  Convention, Guidées par l'article 3 de la Convention, Agissant en application du Mandat de
  Berlin adopté par la Conférence des Parties à la Convention à sa première
  session dans la décision 1/CP.1, Sont convenues de ce qui suit : Article
  premier
  Aux fins
  du présent Protocole, les définitions énoncées à l'article premier de la
  Convention sont applicables. En outre : 1. On entend par "Conférence des
  Parties" la Conférence des Parties à la Convention. 2. On entend par "Convention" la
  Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, adoptée à
  New York le 9 mai 1992. 3. On entend par "Groupe d'experts
  intergouvernemental sur l'évolution du climat" le Groupe d'experts
  intergouvernemental sur l'évolution du climat créé conjointement par
  l'Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations Unies pour
  l'environnement en 1988. 4. On entend par "Protocole de
  Montréal" le Protocole de Montréal de 1987 relatif à des substances qui
  appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Montréal le 16 septembre 1987, tel
  qu'il a été adapté et modifié ultérieurement. 5. On entend par "Parties présentes
  et votantes" les Parties présentes qui expriment un vote affirmatif ou
  négatif. 6. On entend par "Partie", sauf
  indication contraire du contexte, une Partie au présent Protocole. 7. On entend par "Partie visée à
  l'annexe I" toute Partie figurant à l'annexe I de la Convention, compte
  tenu des modifications susceptibles d'être apportées à ladite annexe, ou
  toute Partie qui a fait une notification conformément à l'alinéa g) du
  paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention. Article II
  
  1.
  Chacune des Parties visées à l'annexe I, pour s'acquitter de ses engagements
  chiffrés en matière de limitation et de réduction prévus à l'article 3, de
  façon à promouvoir le développement durable : a) Applique et/ou élabore plus avant des politiques
  et des mesures, en fonction de sa situation nationale, par exemple les
  suivantes : i) Accroissement de l'efficacité
  énergétique dans les secteurs pertinents de l'économie nationale; ii) Protection et renforcement des puits
  et des réservoirs des gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole
  de Montréal, compte tenu de ses engagements au titre des accords
  internationaux pertinents relatifs à l'environnement; promotion de méthodes
  durables de gestion forestière, de boisement et de reboisement; iii) Promotion de formes d'agriculture
  durables tenant compte des considérations relatives aux changements
  climatiques; iv) Recherche, promotion, mise en valeur
  et utilisation accrue de sources d'énergie renouvelables, de technologies de
  piégeage du dioxyde de carbone et de technologies écologiquement rationnelles
  et innovantes; v) Réduction progressive ou suppression
  graduelle des imperfections du marché, des incitations fiscales, des
  exonérations d'impôt et de droits et des subventions qui vont à l'encontre de
  l'objectif de la Convention, dans tous les secteurs émettant des gaz à effet
  de serre et application d'instruments du marché; vi) Encouragement de réformes appropriées
  dans les secteurs pertinents en vue de promouvoir les politiques et mesures
  ayant pour effet de limiter ou de réduire les émissions de gaz à effet de
  serre qui ne sont pas réglementés par le Protocole de Montréal; vii) Adoption de mesures visant à limiter
  ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre non réglementés par le
  Protocole de Montréal dans le secteur des transports; viii) Limitation et/ou réduction des
  émissions de méthane grâce à la récupération et à l'utilisation dans le
  secteur de la gestion des déchets ainsi que dans la production, le transport
  et la distribution de l'énergie; b) Coopère avec les autres Parties visées
  pour renforcer l'efficacité individuelle et globale des politiques et mesures
  adoptées au titre du présent article, conformément au sous-alinéa i) de
  l'alinéa e) du paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention. À cette fin, ces
  Parties prennent des dispositions en vue de partager le fruit de leur
  expérience et d'échanger des informations sur ces politiques et mesures,
  notamment en mettant au point des moyens d'améliorer leur comparabilité, leur
  transparence et leur efficacité. À sa première session ou dès qu'elle le peut
  par la suite, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au
  présent Protocole étudie les moyens de faciliter cette coopération en tenant
  compte de toutes les informations pertinentes. 2. Les Parties visées à l'annexe I
  cherchent à limiter ou réduire les émissions de gaz à effet de serre non
  réglementées par le Protocole de Montréal provenant des combustibles de soute
  utilisés dans les transports aériens et maritimes, en passant par
  l'intermédiaire de l'Organisation de l'aviation civile internationale et de
  l'Organisation maritime internationale, respectivement. 3. Les Parties visées à l'annexe I
  s'efforcent d'appliquer les politiques et les mesures prévues dans le présent
  article de manière à réduire au minimum les effets négatifs, notamment les
  effets néfastes des changements climatiques, les répercussions sur le
  commerce international et les conséquences sociales, environnementales et
  économiques pour les autres Parties, surtout les pays en développement
  Parties et plus particulièrement ceux qui sont désignés aux paragraphes 8 et
  9 de l'article 4 de la Convention, compte tenu de l'article 3 de celle-ci. La
  Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent
  Protocole pourra prendre, selon qu'il conviendra, d'autres mesures propres à
  faciliter l'application des dispositions du présent paragraphe. 4. Si elle décide qu'il serait utile de
  coordonner certaines des politiques et des mesures visées à l'alinéa a) du
  paragraphe 1 ci-dessus, compte tenu des différentes situations nationales et
  des effets potentiels, la Conférence des Parties agissant comme réunion des
  Parties au présent Protocole étudie des modalités propres à organiser la
  coordination de ces politiques et mesures. Article
  III 
  1. Les
  Parties visées à l'annexe I font en sorte, individuellement ou conjointement,
  que leurs émissions anthropiques agrégées, exprimées en équivalent-dioxyde de
  carbone, des gaz à effet de serre indiqués à l'annexe A ne dépassent pas les
  quantités qui leur sont attribuées, calculées en fonction de leurs
  engagements chiffrés en matière de limitation et de réduction des émissions
  inscrits à l'annexe B et conformément aux dispositions du présent article, en
  vue de réduire le total de leurs émissions de ces gaz d'au moins 5 % par
  rapport au niveau de 1990 au cours de la période d'engagement allant de 2008
  à 2012. 2. Chacune des Parties visées à l'annexe I
  devra avoir accompli en 2005, dans l'exécution de ses engagements au titre du
  présent Protocole, des progrès dont elle pourra apporter la preuve. 3. Les variations nettes des émissions de
  gaz à effet de serre par les sources et de l'absorption par les puits
  résultant d'activités humaines directement liées au changement d'affectation
  des terres et à la foresterie et limitées au boisement, au reboisement et au
  déboisement depuis 1990, variations qui correspondent à des variations
  vérifiables des stocks de carbone au cours de chaque période d'engagement,
  sont utilisées par les Parties visées à l'annexe I pour remplir leurs
  engagements prévus au présent article. Les émissions des gaz à effet de serre
  par les sources et l'absorption par les puits associées à ces activités sont
  notifiées de manière transparente et vérifiable et examinées conformément aux
  articles 7 et 8. 4. Avant la première session de la
  Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent
  Protocole, chacune des Parties visées à l'annexe I fournit à l'Organe
  subsidiaire de conseil scientifique et technologique, pour examen, des
  données permettant de déterminer le niveau de ses stocks de carbone en 1990
  et de procéder à une estimation des variations de ses stocks de carbone au
  cours des années suivantes. À sa première session, ou dès que possible par la
  suite, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au
  présent Protocole arrête les modalités, règles et lignes directrices à
  appliquer pour décider quelles activités anthropiques supplémentaires ayant
  un rapport avec les variations des émissions par les sources et de
  l'absorption par les puits des gaz à effet de serre dans les catégories
  constituées par les terres agricoles et le changement d'affectation des
  terres et la foresterie doivent être ajoutées aux quantités attribuées aux
  Parties visées à l'annexe I ou retranchées de ces quantités et pour savoir
  comment procéder à cet égard, compte tenu des incertitudes, de la nécessité
  de communiquer des données transparentes et vérifiables, du travail
  méthodologique du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
  climat, des conseils fournis par l'Organe subsidiaire de conseil scientifique
  et technologique conformément à l'article 5 et des décisions de la Conférence
  des Parties. Cette décision vaut pour la deuxième période d'engagement et pour
  les périodes suivantes. Une Partie peut l'appliquer à ces activités
  anthropiques supplémentaires lors de la première période d'engagement pour
  autant que ces activités aient eu lieu depuis 1990. 5. Les Parties visées à l'annexe I qui
  sont en transition vers une économie de marché et dont l'année ou la période
  de référence a été fixée conformément à la décision 9/CP.2, adoptée par la
  Conférence des Parties à sa deuxième session, remplissent leurs engagements
  au titre du présent article en se fondant sur l'année ou la période de
  référence. Toute autre Partie visée à l'annexe I qui est en transition vers
  une économie de marché et qui n'a pas encore établi sa communication initiale
  en application de l'article 12 de la Convention peut aussi notifier à la Conférence
  des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole son
  intention de retenir une année ou une période de référence historique autre
  que 1990 pour remplir ses engagements au titre du présent article. La
  Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent
  Protocole se prononce sur l'acceptation de cette notification. 6. Compte tenu du paragraphe 6 de
  l'article 4 de la Convention, la Conférence des Parties agissant comme
  réunion des Parties au présent Protocole accorde aux Parties visées à
  l'annexe I qui sont en transition vers une économie de marché une certaine
  latitude dans l'exécution de leurs engagements autres que ceux visés au
  présent article. 7. Au cours de la première période
  d'engagements chiffrés en matière de limitation et de réduction des
  émissions, allant de 2008 à 2012, la quantité attribuée à chacune des Parties
  visées à l'annexe I est égale au pourcentage, inscrit pour elle à l'annexe B,
  de ses émissions anthropiques agrégées, exprimées en équivalent-dioxyde de
  carbone, des gaz à effet de serre indiqués à l'annexe A en 1990, ou au cours
  de l'année ou de la période de référence fixée conformément au paragraphe 5
  ci-dessus, multiplié par cinq. Les Parties visées à l'annexe I pour
  lesquelles le changement d'affectation des terres et la foresterie
  constituaient en 1990 une source nette d'émissions de gaz à effet de serre
  prennent en compte dans leurs émissions correspondant à l'année ou à la
  période de référence, aux fins du calcul de la quantité qui leur est attribuée,
  les émissions anthropiques agrégées par les sources, exprimées en
  équivalent-dioxyde de carbone, déduction faite des quantités absorbées par
  les puits en 1990, telles qu'elles résultent du changement d'affectation des
  terres. 8. Toute Partie visée à l'annexe I peut
  choisir 1995 comme année de référence aux fins du calcul visé au paragraphe 7
  ci-dessus pour les hydrofluorocarbones, les hydrocarbures perfluorés et
  l'hexafluorure de soufre. 9. Pour les Parties visées à l'annexe I,
  les engagements pour les périodes suivantes sont définis dans des amendements
  à l'annexe B du présent Protocole qui sont adoptés conformément aux
  dispositions du paragraphe 7 de l'article 21. La Conférence des Parties
  agissant comme réunion des Parties au présent Protocole entame l'examen de
  ces engagements sept ans au moins avant la fin de la première période
  d'engagement visée au paragraphe 1 ci-dessus. 10. Toute unité de réduction des
  émissions, ou toute fraction d'une quantité attribuée, qu'une Partie acquiert
  auprès d'une autre Partie conformément aux dispositions des articles 6 ou 17
  est ajoutée à la quantité attribuée à la Partie qui procède à l'acquisition. 11. Toute unité de réduction des
  émissions, ou toute fraction d'une quantité attribuée, qu'une Partie cède à
  une autre Partie conformément aux dispositions des articles 6 ou 17 est
  soustraite de la quantité attribuée à la Partie qui procède à la cession. 12. Toute unité de réduction certifiée des
  émissions qu'une Partie acquiert auprès d'une autre Partie conformément aux
  dispositions de l'article 12 est ajoutée à la quantité attribuée à la Partie
  qui procède à l'acquisition. 13. Si les émissions d'une Partie visée à
  l'annexe I au cours d'une période d'engagement sont inférieures à la quantité
  qui lui est attribuée en vertu du présent article, la différence est, à la
  demande de cette Partie, ajoutée à la quantité qui lui est attribuée pour les
  périodes d'engagement suivantes. 14. Chacune des Parties visées à l'annexe I
  s'efforce de s'acquitter des engagements mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus
  de manière à réduire au minimum les conséquences sociales, environnementales
  et économiques néfastes pour les pays en développement Parties, en
  particulier ceux qui sont désignés aux paragraphes 8 et 9 de l'article 4 de
  la Convention. Dans le droit fil des décisions pertinentes de la Conférence
  des Parties concernant l'application de ces paragraphes, la Conférence des
  Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole examine, à sa
  première session, les mesures nécessaires pour réduire au minimum les effets
  des changements climatiques et/ou l'impact des mesures de riposte sur les
  Parties mentionnées dans ces paragraphes. Parmi les questions à examiner
  figurent notamment la mise en place du financement, l'assurance et le
  transfert de technologies. Article IV
  
  1. Toutes
  les Parties visées à l'annexe I qui se sont mises d'accord pour remplir
  conjointement leurs engagements prévus à l'article 3 sont réputées s'être
  acquittées de ces engagements pour autant que le total cumulé de leurs
  émissions anthropiques agrégées, exprimées en équivalent-dioxyde de carbone,
  des gaz à effet de serre indiqués à l'annexe A ne dépasse pas les quantités
  qui leur sont attribuées, calculées en fonction de leurs engagements chiffrés
  de limitation et de réduction des émissions inscrits à l'annexe B et
  conformément aux dispositions de l'article 3. Le niveau respectif d'émissions
  attribué à chacune des Parties à l'accord est indiqué dans celui-ci. 2. Les Parties à tout accord de ce type en
  notifient les termes au secrétariat à la date du dépôt de leurs instruments
  de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole ou
  d'adhésion à celui-ci. Le secrétariat informe à son tour les Parties à la
  Convention et les signataires des termes de l'accord. 3. Tout accord de ce type reste en vigueur
  pendant la durée de la période d'engagement spécifiée au paragraphe 7 de
  l'article 3. 4. Si des Parties agissant conjointement
  le font dans le cadre d'une organisation régionale d'intégration économique
  et en concertation avec elle, toute modification de la composition de cette
  organisation survenant après l'adoption du présent Protocole n'a pas
  d'incidence sur les engagements contractés dans cet instrument. Toute
  modification de la composition de l'organisation n'est prise en considération
  qu'aux fins des engagements prévus à l'article 3 qui sont adoptés après cette
  modification. 5. Si les Parties à un accord de ce type
  ne parviennent pas à atteindre le total cumulé prévu pour elles en ce qui
  concerne les réductions d'émissions, chacune d'elles est responsable du
  niveau de ses propres émissions fixé dans l'accord. 6. Si des Parties agissant conjointement
  le font dans le cadre d'une organisation régionale d'intégration économique
  qui est elle-même Partie au présent Protocole et en concertation avec elle,
  chaque État membre de cette organisation régionale d'intégration économique,
  à titre individuel et conjointement avec l'organisation régionale d'intégration
  économique agissant conformément à l'article 24, est responsable du niveau de
  ses émissions tel qu'il a été notifié en application du présent article dans
  le cas où le niveau total cumulé des réductions d'émissions ne peut pas être
  atteint. Article V 
  1.
  Chacune des Parties visées à l'annexe I met en place, au plus tard un an
  avant le début de la première période d'engagement, un système national lui
  permettant d'estimer les émissions anthropiques par les sources et
  l'absorption par les puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés
  par le Protocole de Montréal. La Conférence des Parties agissant comme
  réunion des Parties au présent Protocole arrête à sa première session le
  cadre directeur de ces systèmes nationaux, dans lequel seront mentionnées les
  méthodologies spécifiées au paragraphe 2 ci-dessous. 2. Les méthodologies d'estimation des
  émissions anthropiques par les sources et de l'absorption par les puits de
  tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal
  sont celles qui sont agréées par le Groupe d'experts intergouvernemental sur
  l'évolution du climat et approuvées par la Conférence des Parties à sa
  troisième session. Lorsque ces méthodologies ne sont pas utilisées, les
  ajustements appropriés sont opérés suivant les méthodologies arrêtées par la
  Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent
  Protocole à sa première session. En se fondant, notamment, sur les travaux du
  Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et sur les conseils
  fournis par l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, la
  Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent
  Protocole examine régulièrement et, s'il y a lieu, révise ces méthodologies
  et ces ajustements, en tenant pleinement compte de toute décision pertinente
  de la Conférence des Parties. Toute révision des méthodologies ou des
  ajustements sert uniquement à vérifier le respect des engagements prévus à
  l'article 3 pour toute période d'engagement postérieure à cette révision. 3. Les potentiels de réchauffement de la
  planète servant à calculer l'équivalent-dioxyde de carbone des émissions
  anthropiques par les sources et de l'absorption par les puits des gaz à effet
  de serre indiqués à l'annexe A sont ceux qui sont agréés par le Groupe
  d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et approuvés par la
  Conférence des Parties à sa troisième session. En se fondant, notamment, sur
  les travaux du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
  et sur les conseils fournis par l'Organe subsidiaire de conseil scientifique
  et technologique, la Conférence des Parties agissant comme réunion des
  Parties au présent Protocole examine régulièrement et, le cas échéant, révise
  le potentiel de réchauffement de la planète correspondant à chacun de ces gaz
  à effet de serre en tenant pleinement compte de toute décision pertinente de
  la Conférence des Parties. Toute révision d'un potentiel de réchauffement de
  la planète ne s'applique qu'aux engagements prévus à l'article 3 pour toute
  période d'engagement postérieure à cette révision. Article VI
  
  1. Afin
  de remplir ses engagements au titre de l'article 3, toute Partie visée à
  l'annexe I peut céder à toute autre Partie ayant le même statut, ou acquérir
  auprès d'elle, des unités de réduction des émissions découlant de projets
  visant à réduire les émissions anthropiques par les sources ou à renforcer
  les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre dans tout
  secteur de l'économie, pour autant que : a) Tout projet de ce type ait l'agrément
  des Parties concernées; b) Tout projet de ce type permette une
  réduction des émissions par les sources, ou un renforcement des absorptions
  par les puits, s'ajoutant à ceux qui pourraient être obtenus autrement; c) La Partie concernée ne puisse acquérir
  aucune unité de réduction des émissions si elle ne se conforme pas aux
  obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 7; d) L'acquisition d'unités de réduction des
  émissions vienne en complément des mesures prises au niveau national dans le
  but de remplir les engagements prévus à l'article 3. 2. La Conférence des Parties agissant
  comme réunion des Parties au présent Protocole peut, à sa première session ou
  dès que possible après celle-ci, élaborer plus avant des lignes directrices
  pour la mise en oeuvre du présent article, notamment en ce qui concerne la
  vérification et l'établissement de rapports. 3. Une Partie visée à l'annexe I peut
  autoriser des personnes morales à participer, sous sa responsabilité, à des
  mesures débouchant sur la production, la cession ou l'acquisition, au titre
  du présent article, d'unités de réduction des émissions. 4. Si une question relative à
  l'application des prescriptions mentionnées dans le présent article est
  soulevée conformément aux dispositions pertinentes de l'article 8, les
  cessions et acquisitions d'unités de réduction des émissions pourront se
  poursuivre après que la question aura été soulevée, étant entendu qu'aucune
  Partie ne pourra utiliser ces unités pour remplir ses engagements au titre de
  l'article 3 tant que le problème du respect des obligations n'aura pas été
  réglé. Article
  VII 
  1.
  Chacune des Parties visées à l'annexe I fait figurer dans son inventaire
  annuel des émissions anthropiques par les sources et de l'absorption par les
  puits des gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal,
  établi conformément aux décisions pertinentes de la Conférence des Parties,
  les informations supplémentaires qui sont nécessaires pour s'assurer que les
  dispositions de l'article 3 sont respectées et qui doivent être déterminées
  conformément au paragraphe 4 ci-après. 2. Chacune des Parties visées à l'annexe I
  fait figurer dans la communication nationale qu'elle établit conformément à
  l'article 12 de la Convention les informations supplémentaires qui sont
  nécessaires pour faire la preuve qu'elle s'acquitte de ses engagements au
  titre du présent Protocole, et qui doivent être déterminées conformément au
  paragraphe 4 ci-après. 3. Chacune des Parties visées à l'annexe I
  communique les informations requises au titre du paragraphe 1 ci-dessus
  chaque année, en commençant par le premier inventaire qu'elle est tenue
  d'établir en vertu de la Convention pour la première année de la période
  d'engagement qui suit l'entrée en vigueur du présent Protocole à son égard.
  Chaque Partie fournit les informations requises au titre du paragraphe 2
  ci-dessus dans le cadre de la première communication nationale qu'elle est
  tenue de présenter en vertu de la Convention après l'entrée en vigueur du
  présent Protocole à son égard et après l'adoption des lignes directrices
  prévues au paragraphe 4 ci-après. La Conférence des Parties agissant comme
  réunion des Parties au présent Protocole décide de la périodicité selon
  laquelle les informations requises au titre du présent article seront
  communiquées par la suite, en tenant compte de tout calendrier qui pourra
  être arrêté par la Conférence des Parties pour la présentation des
  communications nationales. 4. La Conférence des Parties agissant
  comme réunion des Parties au présent Protocole adopte à sa première session
  et réexamine ensuite périodiquement des lignes directrices concernant la
  préparation des informations requises au titre du présent article, en tenant
  compte des directives pour l'établissement des communications nationales des
  Parties visées à l'annexe I adoptées par la Conférence des Parties. En outre,
  avant le début de la première période d'engagement, la Conférence des Parties
  agissant comme réunion des Parties au présent Protocole arrête les modalités
  de comptabilisation des quantités attribuées. Article
  VIII 
  1. Les
  informations communiquées en application de l'article 7 par chacune des
  Parties visées à l'annexe I sont examinées par des équipes composées
  d'experts comme suite aux décisions pertinentes de la Conférence des Parties
  et conformément aux lignes directrices adoptées à cet effet au titre du
  paragraphe 4 ci-après par la Conférence des Parties agissant comme réunion
  des Parties au présent Protocole. Les informations communiquées au titre du
  paragraphe 1 de l'article 7 par chacune des Parties visées à l'annexe I sont
  examinées dans le cadre de la compilation annuelle des inventaires des
  émissions et des quantités attribuées et de la comptabilité correspondante.
  En outre, les informations fournies au titre du paragraphe 2 de l'article 7
  par chacune des Parties visées à l'annexe I sont étudiées dans le cadre de
  l'examen des communications. 2. Les équipes d'examen sont coordonnées
  par le secrétariat et composées d'experts choisis parmi ceux qui auront été
  désignés par les Parties à la Convention et, le cas échéant, par des
  organisations intergouvernementales, conformément aux indications données à
  cette fin par la Conférence des Parties. 3. Le processus d'examen permet une
  évaluation technique complète et détaillée de tous les aspects de la mise en
  oeuvre du présent Protocole par une Partie. Les équipes d'examen élaborent, à
  l'intention de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties
  au présent Protocole, un rapport dans lequel elles évaluent le respect par
  cette Partie de ses engagements et indiquent les problèmes éventuellement
  rencontrés pour remplir ces engagements et les facteurs influant sur leur
  exécution. Le secrétariat communique ce rapport à toutes les Parties à la Convention.
  En outre, le secrétariat dresse la liste des questions relatives à la mise en
  oeuvre qui peuvent être mentionnées dans ce rapport en vue de les soumettre à
  la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent
  Protocole pour qu'elle les examine plus avant. 4. La Conférence des Parties agissant
  comme réunion des Parties au présent Protocole adopte à sa première session
  et réexamine périodiquement par la suite des lignes directrices concernant
  l'examen de la mise en oeuvre du présent Protocole par les équipes d'experts,
  compte tenu des décisions pertinentes de la Conférence des Parties. 5. La Conférence des Parties agissant
  comme réunion des Parties au présent Protocole examine, avec le concours de
  l'Organe subsidiaire de mise en oeuvre et de l'Organe subsidiaire de conseil
  scientifique et technologique, selon qu'il convient : a) Les informations communiquées par les
  Parties en application de l'article 7 et les rapports sur les examens de ces
  informations effectués par des experts en application du présent article; b) Les questions relatives à la mise en
  oeuvre dont la liste a été dressée par le secrétariat conformément au
  paragraphe 3 ci-dessus, ainsi que toute question soulevée par les Parties. 6. Comme suite à l'examen des informations
  visées au paragraphe 5 ci-dessus, la Conférence des Parties agissant comme
  réunion des Parties au présent Protocole prend, sur toute question, les
  décisions nécessaires aux fins de la mise en oeuvre du présent Protocole. Article IX
  
  1. La
  Conférence de Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole
  examine périodiquement ledit Protocole à la lumière des données scientifiques
  et des évaluations les plus sûres concernant les changements climatiques et
  leur impact ainsi que des données techniques, sociales et économiques
  pertinentes. Ces examens sont coordonnés avec les examens pertinents prévus
  dans la Convention, en particulier ceux qui sont exigés à l'alinéa d) du
  paragraphe 2 de l'article 4 et à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 7
  de la Convention. Sur la base de ces examens, la Conférence des Parties
  agissant comme réunion des Parties au présent Protocole prend les mesures
  voulues. 2. Le premier examen a lieu à la deuxième
  session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au
  présent Protocole. De nouveaux examens sont effectués par la suite de manière
  régulière et ponctuelle. Article X 
  Toutes
  les Parties, tenant compte de leurs responsabilités communes mais
  différenciées et de la spécificité de leurs priorités nationales et
  régionales de développement, de leurs objectifs et de leur situation, sans
  prévoir de nouveaux engagements pour les Parties qui ne sont pas visées à
  l'annexe I mais en réaffirmant ceux qui sont déjà énoncés au paragraphe 1 de
  l'article 4 de la Convention et en continuant à progresser dans l'exécution
  de ces engagements afin de parvenir à un développement durable, compte tenu
  des paragraphes 3, 5 et 7 de l'article 4 de la Convention : a) Élaborent, lorsque cela est pertinent
  et dans la mesure du possible, des programmes nationaux et, là où il y a
  lieu, régionaux, efficaces par rapport à leur coût pour améliorer la qualité
  des coefficients d'émission, des données sur les activités et/ou des modèles
  locaux et reflétant la situation économique de chaque Partie, dans le but
  d'établir puis de mettre à jour périodiquement des inventaires nationaux des
  émissions anthropiques par les sources et de l'absorption par les puits des
  gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, en utilisant
  des méthodologies comparables qui devront être arrêtées par la Conférence des
  Parties et être conformes aux directives pour l'établissement des
  communications nationales adoptées par cette même Conférence; b) Élaborent, appliquent, publient et mettent
  régulièrement à jour des programmes nationaux et, là où il y a lieu,
  régionaux, contenant des mesures destinées à atténuer les changements
  climatiques et des mesures destinées à faciliter une adaptation appropriée à
  ces changements; i) Ces programmes devraient concerner
  notamment les secteurs de l'énergie, des transports et de l'industrie ainsi
  que l'agriculture, la foresterie et la gestion des déchets. En outre, les
  technologies d'adaptation et les méthodes visant à améliorer l'aménagement de
  l'espace permettraient de mieux s'adapter aux changements climatiques; ii) Les Parties visées à l'annexe I
  communiquent des informations sur les mesures prises au titre du présent
  Protocole, y compris les programmes nationaux, conformément à l'article 7;
  quant aux autres Parties, elles s'efforcent de faire figurer dans leurs
  communications nationales, s'il y a lieu, des informations sur les programmes
  contenant des mesures qui, à leur avis, aident à faire face aux changements
  climatiques et à leurs effets néfastes, notamment des mesures visant à
  réduire l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre et à accroître
  l'absorption par les puits, des mesures de renforcement des capacités et des
  mesures d'adaptation; c) Coopèrent afin de promouvoir des
  modalités efficaces pour mettre au point, appliquer et diffuser des
  technologies, savoir-faire, pratiques et procédés écologiquement rationnels
  présentant un intérêt du point de vue des changements climatiques, et
  prennent toutes les mesures possibles pour promouvoir, faciliter et financer,
  selon qu'il convient, l'accès à ces ressources ou leur transfert, en
  particulier au profit des pays en développement, ce qui passe notamment par
  l'élaboration de politiques et de programmes visant à assurer efficacement le
  transfert de technologies écologiquement rationnelles appartenant au domaine
  public ou relevant du secteur public et l'instauration d'un environnement
  porteur pour le secteur privé afin de faciliter et de renforcer l'accès aux
  technologies écologiquement rationnelles ainsi que leur transfert; d) Coopèrent aux travaux de recherche
  technique et scientifique et encouragent l'exploitation et le développement
  de systèmes d'observation systématique et la constitution d'archives de
  données afin de réduire les incertitudes concernant le système climatique,
  les effets néfastes des changements climatiques et les conséquences
  économiques et sociales des diverses stratégies de riposte, et s'emploient à
  promouvoir la mise en place et le renforcement de capacités et moyens endogènes
  de participation aux efforts, programmes et réseaux internationaux et
  intergouvernementaux concernant la recherche et l'observation systématique,
  compte tenu de l'article 5 de la Convention; e) Soutiennent par leur coopération et
  encouragent au niveau international, en recourant, s'il y a lieu, aux
  organismes existants, la mise au point et l'exécution de programmes
  d'éducation et de formation, y compris le renforcement des capacités
  nationales, en particulier sur le plan humain et institutionnel, et l'échange
  ou le détachement de personnel chargé de former des experts en la matière,
  notamment pour les pays en développement, et facilitent au niveau national la
  sensibilisation du public aux changements climatiques et l'accès de celui-ci
  aux informations concernant ces changements. Des modalités adaptées devraient
  être mises au point pour que ces activités soient menées à bien par
  l'intermédiaire des organes pertinents relevant de la Convention, compte tenu
  de l'article 6 de celle-ci; f) Font figurer dans leurs communications
  nationales des informations sur les programmes et activités entrepris en
  application du présent article conformément aux décisions pertinentes de la
  Conférence des Parties; g) Prennent dûment en considération, dans
  l'exécution des engagements prévus dans le présent article, le paragraphe 8
  de l'article 4 de la Convention. Article XI
  
  1. Pour
  appliquer l'article 10, les Parties tiennent compte des dispositions des
  paragraphes 4, 5, 7, 8 et 9 de l'article 4 de la Convention. 2. Dans le cadre de l'application du
  paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention, conformément aux dispositions
  du paragraphe 3 de l'article 4 et de l'article 11 de celle-ci, et par le
  truchement de l'entité ou des entités chargées d'assurer le fonctionnement du
  mécanisme financier de la Convention, les pays développés Parties et les
  autres Parties développées figurant à l'annexe II de la Convention : a) Fournissent des ressources financières
  nouvelles et additionnelles afin de couvrir la totalité des coûts convenus
  encourus par les pays en développement pour progresser dans l'exécution des
  engagements déjà énoncés à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 4 de la
  Convention et visés à l'alinéa a) de l'article 10 du présent Protocole; b) Fournissent également aux pays en développement
  Parties, notamment aux fins de transferts de technologies, les ressources
  financières dont ils ont besoin pour couvrir la totalité des coûts
  supplémentaires convenus encourus pour progresser dans l'exécution des
  engagements déjà énoncés au paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention et
  visés à l'article 10 du présent Protocole, sur lesquels un pays en
  développement Partie se sera entendu avec l'entité ou les entités
  internationales visées à l'article 11 de la Convention, conformément audit article. L'exécution de ces engagements tient
  compte du fait que les apports de fonds doivent être adéquats et prévisibles,
  ainsi que de l'importance d'un partage approprié de la charge entre les pays développés
  Parties. Les orientations à l'intention de l'entité ou des entités chargées
  d'assurer le fonctionnement du mécanisme financier de la Convention figurant
  dans les décisions pertinentes de la Conférence des Parties, y compris celles
  qui ont été approuvées avant l'adoption du présent Protocole, s'appliquent
  mutatis mutandis aux dispositions du présent paragraphe. 3. Les pays développés Parties et les
  autres Parties développées figurant à l'annexe II de la Convention pourront
  également fournir, et les pays en développement Parties pourront obtenir, des
  ressources financières aux fins de l'application de l'article 10 du présent
  Protocole par voie bilatérale, régionale ou multilatérale. Article
  XII 
  1. Il est
  établi un mécanisme pour un développement "propre". 2. L'objet du mécanisme pour un
  développement "propre" est d'aider les Parties ne figurant pas à
  l'annexe I à parvenir à un développement durable ainsi qu'à contribuer à
  l'objectif ultime de la Convention, et d'aider les Parties visées à l'annexe
  I à remplir leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction de leurs
  émissions prévus à l'article 3. 3. Au titre du mécanisme pour un
  développement "propre" : a) Les Parties ne figurant pas à l'annexe
  I bénéficient d'activités exécutées dans le cadre de projets, qui se
  traduisent par des réductions d'émissions certifiées; b) Les Parties visées à l'annexe I peuvent
  utiliser les réductions d'émissions certifiées obtenues grâce à ces activités
  pour remplir une partie de leurs engagements chiffrés de limitation et de
  réduction des émissions prévus à l'article 3, conformément à ce qui a été
  déterminé par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au
  présent Protocole. 4. Le mécanisme pour un développement
  "propre" est placé sous l'autorité de la Conférence des Parties
  agissant comme réunion des Parties au présent Protocole et suit ses
  directives; il est supervisé par un conseil exécutif du mécanisme pour un
  développement "propre". 5. Les réductions d'émissions découlant de
  chaque activité sont certifiées par des entités opérationnelles désignées par
  la Conférence des Parties agissant en tant que Réunion des Parties au présent
  Protocole, sur la base des critères suivants : a) Participation volontaire approuvée par
  chaque Partie concernée; b) Avantages réels, mesurables et durables
  liés à l'atténuation des changements climatiques; c) Réductions d'émissions s'ajoutant à
  celles qui auraient lieu en l'absence de l'activité certifiée. 6. Le mécanisme pour un développement
  "propre" aide à organiser le financement d'activités certifiées,
  selon que de besoin. 7. La Conférence des Parties agissant
  comme réunion des Parties au présent Protocole élabore à sa première session
  des modalités et des procédures visant à assurer la transparence,
  l'efficacité et la responsabilité grâce à un audit et à une vérification
  indépendants des activités. 8. La Conférence des Parties agissant
  comme réunion des Parties au présent Protocole veille à ce qu'une part des
  fonds provenant d'activités certifiées soit utilisée pour couvrir les
  dépenses administratives et aider les pays en développement Parties qui sont
  particulièrement vulnérables aux effets défavorables des changements
  climatiques à financer le coût de l'adaptation. 9. Peuvent participer au mécanisme pour un
  développement "propre", notamment aux activités mentionnées à
  l'alinéa a) du paragraphe 3 ci-dessus et à l'acquisition d'unités de
  réduction certifiée des émissions, des entités aussi bien publiques que
  privées; la participation est soumise aux directives qui peuvent être données
  par le conseil exécutif du mécanisme. 10. Les réductions d'émissions certifiées
  obtenues entre l'an 2000 et le début de la première période d'engagement
  peuvent être utilisées pour aider à respecter les engagements prévus pour
  cette période. Article
  XIII 
  1. En
  tant qu'organe suprême de la Convention, la Conférence des Parties agit comme
  réunion des Parties au présent Protocole. 2. Les Parties à la Convention qui ne sont
  pas Parties au présent Protocole peuvent participer, en qualité d'observateurs,
  aux travaux de toute session de la Conférence des Parties agissant comme
  réunion des Parties au présent Protocole. Lorsque la Conférence des Parties
  agit en tant que réunion des Parties au présent Protocole, les décisions
  prises au titre dudit Protocole le sont uniquement par les Parties à cet
  instrument. 3. Lorsque la Conférence des Parties agit
  comme réunion des Parties au présent Protocole, tout membre du Bureau de la
  Conférence des Parties représentant une Partie à la Convention qui, à ce moment-là,
  n'est pas Partie au présent Protocole est remplacé par un nouveau membre élu
  par les Parties au présent Protocole et parmi celles-ci. 4. La Conférence des Parties agissant
  comme réunion des Parties au présent Protocole fait régulièrement le point de
  la mise en oeuvre dudit Protocole et prend, dans les limites de son mandat,
  les décisions nécessaires pour en promouvoir la mise en oeuvre effective.
  Elle exerce les fonctions qui lui sont conférées par le présent Protocole et
  : a) Elle évalue, sur la base de toutes les
  informations qui lui sont communiquées conformément aux dispositions du
  présent Protocole, la mise en oeuvre de celui-ci par les Parties, les effets
  d'ensemble des mesures prises en application du présent Protocole, en
  particulier les effets environnementaux, économiques et sociaux et leurs
  incidences cumulées, et les progrès réalisés pour tendre vers l'objectif de
  la Convention; b) Elle examine périodiquement les
  obligations des Parties au titre du présent Protocole, en prenant dûment en
  considération tout examen prévu à l'alinéa d) du paragraphe 2 de l'article 4
  et au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention et en tenant compte de
  l'objectif de la Convention, de l'expérience acquise lors de son application
  et de l'évolution des connaissances scientifiques et technologiques et, à cet
  égard, elle examine et adopte des rapports périodiques sur la mise en oeuvre
  du présent Protocole; c) Elle encourage et facilite l'échange
  d'informations sur les mesures adoptées par les Parties pour faire face aux
  changements climatiques et à leurs effets, en tenant compte de la diversité
  de situations, de responsabilités et de moyens des Parties ainsi que de leurs
  engagements respectifs au titre du présent Protocole; d) Elle facilite, à la demande de deux
  Parties ou davantage, la coordination des mesures qu'elles ont adoptées pour
  faire face aux changements climatiques et à leurs effets, en tenant compte de
  la diversité de situations, de responsabilités et de moyens des Parties ainsi
  que de leurs engagements respectifs au titre du présent Protocole; e) Elle encourage et dirige, conformément
  à l'objectif de la Convention et aux dispositions du présent Protocole et en
  tenant pleinement compte des décisions pertinentes de la Conférence des Parties,
  l'élaboration et le perfectionnement périodique de méthodologies comparables
  propres à permettre de mettre en oeuvre efficacement ledit Protocole, qui
  seront arrêtées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des
  Parties au présent Protocole; f) Elle fait des recommandations sur
  toutes questions nécessaires à la mise en oeuvre du présent Protocole; g) Elle s'efforce de mobiliser des
  ressources financières additionnelles conformément au paragraphe 2 de
  l'article 11; h) Elle crée les organes subsidiaires
  jugés nécessaires à la mise en oeuvre du présent Protocole; i) Le cas échéant, elle sollicite et
  utilise les services et le concours des organisations internationales et des
  organismes intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents, ainsi que
  les informations qu'ils fournissent; j) Elle exerce les autres fonctions qui
  peuvent se révéler nécessaires aux fins de la mise en oeuvre du présent
  Protocole et examine toute tâche découlant d'une décision de la Conférence
  des Parties. 5. Le règlement intérieur de la Conférence
  des Parties et les procédures financières appliquées au titre de la
  Convention s'appliquent mutatis mutandis au présent Protocole, sauf si la
  Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole
  en décide autrement par consensus. 6. Le secrétariat convoque la première
  session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au
  présent Protocole à l'occasion de la première session de la Conférence des
  Parties prévue après l'entrée en vigueur du présent Protocole. Les sessions
  ordinaires ultérieures de la Conférence des Parties agissant comme réunion
  des Parties au présent Protocole se tiendront chaque année et coïncideront
  avec les sessions ordinaires de la Conférence des Parties, à moins que la
  Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent
  Protocole n'en décide autrement. 7. La Conférence des Parties agissant
  comme réunion des Parties au présent Protocole tient des sessions
  extraordinaires à tout autre moment lorsqu'elle le juge nécessaire ou si une
  Partie en fait la demande par écrit, à condition que cette demande soit
  appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois qui suivent sa
  communication aux Parties par le secrétariat. 8. L'Organisation des Nations Unies, ses
  institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique
  ainsi que tout État membre d'une de ces organisations ou doté du statut
  d'observateur auprès de l'une d'elles qui n'est pas Partie à la Convention,
  peuvent être représentés aux sessions de la Conférence des Parties agissant
  comme réunion des Parties au présent Protocole en qualité d'observateurs.
  Tout organe ou organisme, national ou international, gouvernemental ou non
  gouvernemental, qui est compétent dans les domaines visés par le présent
  Protocole et qui a fait savoir au secrétariat qu'il souhaitait être
  représenté en qualité d'observateur à une session de la Conférence des
  Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole peut y être
  admis en cette qualité à moins qu'un tiers au moins des Parties présentes n'y
  fassent objection. L'admission et la participation d'observateurs sont régies
  par le règlement intérieur visé au paragraphe 5 ci-dessus. Article
  XIV 
  1. Le
  secrétariat créé en application de l'article 8 de la Convention assure le
  secrétariat du présent Protocole. 2. Le paragraphe 2 de l'article 8 de la
  Convention relatif aux fonctions du secrétariat et le paragraphe 3 de ce même
  article concernant les dispositions prises pour son fonctionnement s'appliquent
  mutatis mutandis au présent Protocole. Le secrétariat exerce en outre les
  fonctions qui lui sont confiées au titre du présent Protocole. Article XV
  
  1.
  L'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et l'Organe
  subsidiaire de mise en oeuvre de la Convention créés par les articles 9 et 10
  de la Convention font office, respectivement, d'Organe subsidiaire de conseil
  scientifique et technologique et d'Organe subsidiaire de mise en oeuvre du
  présent Protocole. Les dispositions de la Convention relatives au
  fonctionnement de ces deux organes s'appliquent mutatis mutandis au présent
  Protocole. Les réunions de l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et
  technologique et de l'Organe subsidiaire de mise en oeuvre du présent
  Protocole coïncident avec celles de l'Organe subsidiaire de conseil
  scientifique et technologique et de l'Organe subsidiaire de mise en oeuvre de
  la Convention. 2. Les Parties à la Convention qui ne sont
  pas parties au présent Protocole peuvent participer en qualité d'observateurs
  aux travaux de toute session des organes subsidiaires. Lorsque les organes
  subsidiaires agissent en tant qu'organes subsidiaires du présent Protocole,
  les décisions relevant dudit Protocole sont prises uniquement par celles des
  Parties à la Convention qui sont Parties à cet instrument. 3. Lorsque les organes subsidiaires créés
  par les articles 9 et 10 de la Convention exercent leurs fonctions dans un
  domaine qui relève du présent Protocole, tout membre de leur bureau
  représentant une Partie à la Convention qui, à ce moment-là, n'est pas partie
  au présent Protocole est remplacé par un nouveau membre élu par les Parties
  au Protocole et parmi celles-ci. Article
  XVI 
  La
  Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent
  Protocole envisage dès que possible l'application au présent Protocole du
  processus consultatif multilatéral visé à l'article 13 de la Convention et le
  modifie s'il y a lieu, à la lumière de toute décision pertinente qui pourra
  être prise par la Conférence des Parties à la Convention. Tout processus
  consultatif multilatéral susceptible d'être appliqué au présent Protocole
  fonctionne sans préjudice des procédures et mécanismes mis en place
  conformément à l'article 18. Article
  XVII 
  La
  Conférence des Parties définit les principes, les modalités, les règles et
  les lignes directrices à appliquer en ce qui concerne notamment la
  vérification, l'établissement de rapports et l'obligation redditionnelle en
  matière d'échange de droits d'émission. Les Parties visées à l'annexe B
  peuvent participer à des échanges de droits d'émission aux fins de remplir
  leurs engagements au titre de l'article 3. Tout échange de ce type vient en
  complément des mesures prises au niveau national pour remplir les engagements
  chiffrés de limitation et de réduction des émissions prévu dans cet article. Article
  XVIII 
  À sa
  première session, la Conférence des Parties agissant comme réunion des
  Parties au présent Protocole approuve des procédures et mécanismes appropriés
  et efficaces pour déterminer et étudier les cas de non-respect des
  dispositions du présent Protocole, notamment en dressant une liste indicative
  des conséquences, compte tenu de la cause, du type et du degré de non-respect
  et de la fréquence des cas. Si des procédures et mécanismes relevant du
  présent article entraînent des conséquences qui lient les Parties, ils sont
  adoptés au moyen d'un amendement au présent Protocole. Article
  XIX 
  Les
  dispositions de l'article 14 de la Convention relatif au règlement des
  différends s'appliquent mutatis mutandis au présent Protocole. Article XX
  
  1. Toute
  Partie peut proposer des amendements au présent Protocole. 2. Les amendements au présent Protocole
  sont adoptés à une session ordinaire de la Conférence des Parties agissant comme
  réunion des Parties au présent Protocole. Le texte de toute proposition
  d'amendement au présent Protocole est communiqué aux Parties par le
  secrétariat six mois au moins avant la réunion à laquelle l'amendement est
  proposé pour adoption. Le secrétariat communique également le texte de toute
  proposition d'amendement aux Parties à la Convention et aux signataires de
  cet instrument et, pour information, au Dépositaire. 3. Les Parties n'épargnent aucun effort
  pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition d'amendement au
  présent Protocole. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et
  qu'aucun accord n'intervient, l'amendement est adopté en dernier recours par
  un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. L'amendement
  adopté est communiqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le transmet à
  toutes les Parties pour acceptation. 4. Les instruments d'acceptation des
  amendements sont déposés auprès du Dépositaire. Tout amendement adopté
  conformément au paragraphe 3 ci-dessus entre en vigueur à l'égard des Parties
  l'ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception,
  par le Dépositaire, des instruments d'acceptation des trois quarts au moins
  des Parties au présent Protocole. 5. L'amendement entre en vigueur à l'égard
  de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt
  par cette Partie, auprès du Dépositaire, de son instrument d'acceptation
  dudit amendement. Article
  XXI 
  1. Les
  annexes du présent Protocole font partie intégrante de celui-ci et, sauf
  disposition contraire expresse, toute référence au présent Protocole
  constitue en même temps une référence à ses annexes. Si des annexes sont
  adoptées après l'entrée en vigueur du présent Protocole, elles se limitent à
  des listes, formules et autres documents descriptifs de caractère
  scientifique, technique, procédural ou administratif. 2. Toute Partie peut proposer des annexes
  au présent Protocole ou des amendements à des annexes du présent Protocole. 3. Les annexes du présent Protocole et les
  amendements à des annexes du présent Protocole sont adoptés à une session
  ordinaire de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au
  présent Protocole. Le texte de toute proposition d'annexe ou d'amendement à
  une annexe est communiqué aux Parties par le secrétariat six mois au moins
  avant la réunion à laquelle l'annexe ou l'amendement est proposé pour
  adoption. Le secrétariat communique également le texte de toute proposition
  d'annexe ou d'amendement à une annexe aux Parties à la Convention et aux
  signataires de cet instrument et, pour information, au Dépositaire. 4. Les Parties n'épargnent aucun effort
  pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition d'annexe ou
  d'amendement à une annexe. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains
  et qu'aucun accord n'intervient, l'annexe ou l'amendement à une annexe est
  adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des
  Parties présentes et votantes. L'annexe ou l'amendement à une annexe adopté est
  communiqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le transmet à toutes les
  Parties pour acceptation. 5. Toute annexe ou tout amendement à une
  annexe, autre que l'annexe A ou B, qui a été adopté conformément aux
  paragraphes 3 et 4 ci-dessus, entre en vigueur à l'égard de toutes les
  Parties au présent Protocole six mois après la date à laquelle le Dépositaire
  leur en a notifié l'adoption, exception faite des Parties qui, dans
  l'intervalle, ont notifié par écrit au Dépositaire qu'elles n'acceptaient pas
  l'annexe ou l'amendement en question. À l'égard des Parties qui retirent leur
  notification de non-acceptation, l'annexe ou l'amendement à une annexe entre
  en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception, par le
  Dépositaire, de la notification de ce retrait. 6. Si l'adoption d'une annexe ou d'un
  amendement à une annexe nécessite un amendement au présent Protocole, cette
  annexe ou cet amendement à une annexe n'entre en vigueur que lorsque
  l'amendement au Protocole entre lui-même en vigueur. 7. Les amendements aux annexes A et B du
  présent Protocole sont adoptés et entrent en vigueur conformément à la
  procédure énoncée à l'article 20, à condition que tout amendement à l'annexe
  B soit adopté uniquement avec le consentement écrit de la Partie concernée. Article
  XXII 
  1. Chaque
  Partie dispose d'une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2
  ci-après. 2. Dans les domaines de leur compétence,
  les organisations régionales d'intégration économique disposent, pour exercer
  leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres
  qui sont Parties au présent Protocole. Ces organisations n'exercent pas leur
  droit de vote si l'un quelconque de leurs États membres exerce le sien, et
  inversement. Article
  XXIII 
  Le
  Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le Dépositaire du
  présent Protocole. Article
  XXIV 
  1. Le
  présent Protocole est ouvert à la signature et soumis à la ratification,
  l'acceptation ou l'approbation des États et des organisations régionales
  d'intégration économique qui sont Parties à la Convention. Il sera ouvert à
  la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York du 16
  mars 1998 au 15 mars 1999 et sera ouvert à l'adhésion dès le lendemain du
  jour où il cessera d'être ouvert à la signature. Les instruments de
  ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès
  du Dépositaire. 2. Toute organisation régionale
  d'intégration économique qui devient Partie au présent Protocole sans
  qu'aucun de ses États membres y soit Partie est liée par toutes les
  obligations découlant du présent Protocole. Lorsqu'un ou plusieurs États
  membres d'une telle organisation sont Parties au présent Protocole, cette
  organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités respectives
  aux fins de l'exécution de leurs obligations au titre du présent Protocole.
  En pareil cas, l'organisation et ses États membres ne sont pas habilités à
  exercer concurremment les droits découlant du présent Protocole. 3. Dans leurs instruments de ratification,
  d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations régionales
  d'intégration économique indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard des
  questions régies par le présent Protocole. En outre, ces organisations
  informent le Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute
  modification importante de l'étendue de leur compétence. Article
  XXV 
  1. Le
  présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la
  date du dépôt de leurs instruments de ratification, d'acceptation,
  d'approbation ou d'adhésion par 55 Parties à la Convention au minimum, parmi
  lesquelles les Parties visées à l'annexe I dont les émissions totales de
  dioxyde de carbone représentaient en 1990 au moins 55 % du volume total des
  émissions de dioxyde de carbone de l'ensemble des Parties visées à cette
  annexe. 2. Aux fins du présent article, "le
  volume total des émissions de dioxyde de carbone en 1990 des Parties visées à
  l'annexe I" est le volume notifié par les Parties visées à l'annexe I, à
  la date à laquelle elles adoptent le présent Protocole ou à une date
  antérieure, dans leur communication nationale initiale présentée au titre de
  l'article 12 de la Convention. 3. À l'égard de chaque Partie ou
  organisation régionale d'intégration économique qui ratifie, accepte ou
  approuve le présent Protocole ou y adhère une fois que les conditions
  requises pour l'entrée en vigueur énoncées au paragraphe 1 ci-dessus ont été
  remplies, le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour
  qui suit la date du dépôt par cet État ou cette organisation de son
  instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 4. Aux fins du présent article, tout
  instrument déposé par une organisation régionale d'intégration économique ne
  s'ajoute pas à ceux qui sont déposés par les États membres de cette
  organisation. Article
  XXVI 
  Aucune
  réserve ne peut être faite au présent Protocole. Article
  XXVII 
  1. À
  l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur
  du présent Protocole à l'égard d'une Partie, cette Partie peut, à tout
  moment, le dénoncer par notification écrite adressée au Dépositaire. 2. Cette dénonciation prend effet à
  l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle le
  Dépositaire en reçoit notification ou à toute autre date ultérieure spécifiée
  dans ladite notification. 3. Toute Partie qui dénonce la Convention
  est réputée dénoncer également le présent Protocole. Article
  XXVIII 
  L'original
  du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
  français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général
  de l'Organisation des Nations Unies. FAIT à Kyoto le onze décembre mil neuf
  cent quatre-vingt-dix-sept. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment
  autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole aux dates indiquées. Annexe A Gaz à effet de serre Dioxyde de carbone (CO2) Méthane (CH4) Oxyde nitreux (N2O) Hydrofluorocarbones (HFC) Hydrocarbures perfluorés (PFC) Hexafluorure de soufre (SF6) Secteurs/catégories de sources Énergie Combustion de combustibles Secteur de l'énergie Industries manufacturières et construction Transport Autres secteurs Autres Émissions fugitives imputables aux
  combustibles Combustibles solides Pétrole et gaz naturel Autres Procédés industriels Produits minéraux Industrie chimique Production de métal Autre production Production d'hydrocarbures halogénés et
  d'hexafluorure de soufre Consommation d'hydrocarbures halogénés et d'hexafluorure
  de soufre Autres Utilisation de solvants et d'autres
  produits Agriculture Fermentation entérique Gestion du fumier Riziculture Sols agricoles Brûlage dirigé de la savane Incinération sur place de déchets
  agricoles Autres Déchets Mise en décharge de déchets solides Traitement des eaux usées Incinération des déchets Autres Annexe B  | 
 |
| 
   Partie  | 
  
   chiffrés
  de limitation ou de réduction des émissions (en pourcentage des émissions de l'année
  ou de la période de référence)  | 
 
| 
   | 
  
   | 
 
| 
   Allemagne  | 
  
   | 
 
| 
   Australie  | 
  
   | 
 
| 
   Autriche  | 
  
   | 
 
| 
   Belgique  | 
  
   | 
 
| 
   Bulgarie*  | 
  
   | 
 
| 
   Canada  | 
  
   | 
 
| 
   Communauté
  européenne  | 
  
   | 
 
| 
   Croatie*  | 
  
   | 
 
| 
   Danemark  | 
  
   | 
 
| 
   Espagne  | 
  
   | 
 
| 
   Estonie*  | 
  
   | 
 
| 
   États-Unis
  d'Amérique  | 
  
   | 
 
| 
   Fédération
  de Russie*  | 
  
   | 
 
| 
   Finlande  | 
  
   | 
 
| 
   France  | 
  
   | 
 
| 
   Grèce  | 
  
   | 
 
| 
   Hongrie*  | 
  
   | 
 
| 
   Irlande  | 
  
   | 
 
| 
   Islande  | 
  
   | 
 
| 
   Italie  | 
  
   | 
 
| 
   Japon  | 
  
   | 
 
| 
   Lettonie*  | 
  
   | 
 
| 
   Liechtenstein  | 
  
   | 
 
| 
   Lituanie*  | 
  
   | 
 
| 
   Luxembourg  | 
  
   | 
 
| 
   Monaco  | 
  
   | 
 
| 
   Norvège  | 
  
   | 
 
| 
   Nouvelle-Zélande  | 
  
   | 
 
| 
   Pays-Bas  | 
  
   | 
 
| 
   Pologne*  | 
  
   | 
 
| 
   Portugal  | 
  
   | 
 
| 
   République
  tchèque*  | 
  
   | 
 
| 
   Roumanie*  | 
  
   | 
 
| 
   Royaume-Uni
  de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord  | 
  
   | 
 
| 
   Slovaquie*  | 
  
   | 
 
| 
   Slovénie*  | 
  
   | 
 
| 
   Suède  | 
  
   | 
 
| 
   Suisse  | 
  
   | 
 
| 
   Ukraine*  | 
  
   | 
 
(* Pays en
transition vers une économie de marché).