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| portant modification de la
  Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport
  aérien international Les Gouvernements soussignés CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable
  d'amender la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au
  transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929, SONT CONVENUS de ce qui suit: Chapitre
  I - Amendements à la conventionArticle 1 À l'article premier de la Convention -a) l'alinéa 2 est supprimé et remplacé par
  la disposition suivante: « 2. Est qualifié transport international,
  au sens de la présente Convention, tout transport dans lequel, d'après les
  stipulations des parties, le point de départ et le point de destination,
  qu'il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés
  soit sur le territoire de deux Hautes Parties Contractantes, soit sur le
  territoire d'une seule Haute Partie Contractante si une escale est prévue sur
  le territoire d'un autre État, même si cet État n'est pas une Haute Partie
  Contractante. Le transport sans une telle escale entre deux points du
  territoire d'une seule Haute Partie Contractante n'est pas considéré comme
  international au sens de la présente Convention. » b) l'alinéa 3 est supprimé et remplacé par
  la disposition suivante: « 3. Le transport à exécuter par plusieurs
  transporteurs par air successifs est censé constituer pour l'application de
  la présente Convention un transport unique lorsqu'il a été envisagé par les
  parties comme une seule opération, qu'il ait été conclu sous la forme d'un
  seul contrat ou d'une série de contrats, et il ne perd pas son caractère
  international par le fait qu'un seul contrat ou une série de contrats doivent
  être exécutés intégralement dans le territoire d'un même État. » Article II À l'article 2 de la Convention l'alinéa 2
  est supprimé et remplacé par la disposition suivante:«2. La présente Convention ne s'applique
  pas au transport du courrier et des colis postaux. » Article III À l'article 3 de la Convention -a) l'alinéa 1er est supprimé et remplacé
  par la disposition suivante: « 1. Dans le transport de passagers, un
  billet de passage doit être délivré, contenant: a) l'indication des points de départ et de
  destination b) si les points de départ et de
  destination sont situés sur le territoire d'une même Haute Partie
  Contractante et qu'une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire
  d'un autre État, l'indication d'une de ces escales; c) un avis indiquant que si les passagers
  entreprennent un voyage comportant une destination finale ou une escale dans
  un pays autre que le pays de départ, leur transport peut être régi par la
  Convention de Varsovie qui, en général, limite la responsabilité du transporteur
  en cas de mort ou de lésion corporelle, ainsi qu'en cas de perte ou d'avarie
  des bagages. » b) l'alinéa 2 est supprimé et remplacé par
  la disposition suivante: « 2. Le billet de passage fait foi,
  jusqu'à preuve contraire, de la conclusion et des conditions du contrat de
  transport. L'absence, l'irrégularité ou la perte du billet n'affecte ni
  l'existence ni la validité du contrat de transport, qui n'en sera pas moins
  soumis aux règles de la présente Convention. Toutefois, si, du consentement
  du transporteur, le passager s'embarque sans qu'un billet de passage ait été
  délivré, ou si le billet ne comporte pas l'avis prescrit à l'alinéa 1 c) du
  présent article, le transporteur n'aura pas le droit de se prévaloir des
  dispositions de l'article 22. » Article IV À l'article 4 de la Convention -a) les alinéas 1, 2 et 3 sont supprimés et
  remplacés par la disposition suivante: « 1. Dans le transport de bagages
  enregistrés, un bulletin de bagages doit être délivré qui, s'il n'est pas
  combiné avec un billet de passage conforme aux dispositions de l'article 3,
  alinéa 1er, ou n'est pas inclus dans un tel billet, doit contenir: a) l'indication des points de départ et de
  destination; b) si les points de départ et de
  destination sont situés sur le territoire d'une même Haute Partie
  Contractante et qu'une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire
  d'un autre État, l'indication d'une de ces escales; c) un avis indiquant que, si le transport
  comporte une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays
  de départ, il peut être régi par la Convention de Varsovie qui, en général,
  limite la responsabilité du transporteur en cas de perte ou d'avarie des
  bagages. » b) l'alinéa 4 est supprimé et remplace par
  la disposition suivante: «2. Le bulletin de bagages fait foi,
  jusqu'à preuve contraire, de l'enregistrement des bagages et des conditions
  du contrat de transport. L'absence, l'irrégularité ou la perte du bulletin
  n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat de transport, qui n'en
  sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention. Toutefois, si le
  transporteur accepte la garde des bagages sans qu'un bulletin ait été délivré
  ou si, dans le cas où le bulletin n'est pas combiné avec un billet de passage
  conforme aux dispositions de l'article 3, alinéa 1 c), ou n'est pas inclus
  dans un tel billet, il ne comporte pas l'avis prescrit à l'alinéa 1 c) du
  présent article, le transporteur n'aura pas le droit de se prévaloir des
  dispositions de l'article 22, alinéa 2. » Article V À l'article 6 de la Convention l'alinéa 3
  est supprimé et remplacé par la disposition suivante:« 3. La signature du transporteur doit
  être apposée avant l'embarquement de la marchandise à bord de l'aéronef. » Article VI L'article 8 de la Convention est supprimé
  et remplacé par la disposition suivante:« La lettre de transport aérien doit
  contenir: a) l'indication des points de départ et de
  destination; b) si les points de départ et de
  destination sont situés sur le territoire d'une même Haute Partie
  Contractante et qu'une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire
  d'un autre État, l'indication d'une de ces escales; c) un avis indiquant aux expéditeurs que,
  si le transport comporte une destination finale ou une escale dans un pays
  autre que le pays de départ, il peut être régi par la Convention de Varsovie
  qui, en général, limite la responsabilité des transporteurs en cas de perte
  ou d'avarie des marchandises. » Article VII L'article 9 de la Convention est supprimé
  et remplacé par la dispositions suivante:« Si, du consentement du transporteur, des
  marchandises sont embarquées à bord de l'aéronef sans qu'une lettre de
  transport aérien ait été établie ou si celle-ci ne comporte pas l'avis
  prescrit à l'article 8, alinéa c) le transporteur n'aura pas le droit de se
  prévaloir des dispositions de l'article 22, alinéa 2. » Article VIII À l'article 10 de la Convention l'alinéa 2
  est supprimé et remplacé par la disposition suivante:« 2. Il supportera la responsabilité de
  tout dommage subi par la transporteur ou par toute autre personne à l'égard
  de laquelle la responsabilité du transporteur est engagée à raison de ses
  indications et déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes. » Article IX À l'article 15 de la Convention l'alinéa
  suivant est inséré:« 3. Rien dans la présente Convention
  n'empêche l'établissement d'une lettre de transport aérien négociable. » Article X L'alinéa 2 de l'article 20 de la
  Convention est supprimé.Article XI L'article 22 de la Convention est supprimé
  et remplacé par les dispositions suivantes:« Article 22 1. Dans le transport des personnes, la
  responsabilité du transporteur relative à chaque passager est limitée à la
  somme de deux cent cinquante mille francs. Dans le cas où, d'après la loi du
  tribunal saisi, l'indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital
  de la rente ne peut dépasser cette limite. Toutefois par une convention
  spéciale avec le transporteur, le passager pourra fixer une limite de
  responsabilité plus élevée. 2. a) Dans le transport de bagages
  enregistrés et de marchandises, la responsabilité du transporteur est limitée
  à la somme de deux cent cinquante francs par kilogramme, sauf déclaration
  spéciale d'intérêt à la livraison faite par l'expéditeur au moment de la
  remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d'une taxe
  supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer
  jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il ne prouve qu'elle est
  supérieure à l'intérêt réel de l'expéditeur à la livraison. b) En cas de perte, d'avarie ou de retard
  d'une partie des bagages enregistrés ou des marchandises, ou de tout objet
  qui y est contenu, seul le poids total du ou des colis dont il s'agit est
  pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité du
  transporteur. Toutefois, lorsque la perte, l'avarie ou le retard d'une partie
  des bagages enregistrés ou des marchandises, ou d'un objet qui y est contenu,
  affecte la valeur d'autres colis couverts par le même bulletin de bagages ou
  la même lettre de transport aérien, le poids total de ces colis doit être
  pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité. 3. En ce qui concerne les objets dont le
  passager conserve la garde, la responsabilité du transporteur est limitée à
  cinq mille francs par passager. 4. Les limites fixées par le présent
  article n'ont pas pour effet d'enlever au tribunal la faculté d'allouer en
  outre, conformément à sa loi, une somme correspondant à tout ou partie des
  dépens et autres frais du procès exposés par le demandeur. La disposition
  précédente ne s'applique pas lorsque le montant de l'indemnité allouée, non
  compris les dépens et autres frais de procès, ne dépasse pas la somme que le
  transporteur a offerte par écrit au demandeur dans un délai de six mois à
  dater du fait qui a causé le dommage ou avant l'introduction de l'instance si
  celle-ci est postérieure à ce délai. 5. Les sommes indiquées en francs dans le
  présent article sont considérées comme se rapportant à une unité monétaire
  constituée par soixante-cinq milligrammes et demi d'or au titre de neuf cents
  millièmes de fin. Ces sommes peuvent être converties dans chaque monnaie
  nationale en chiffres ronds. La conversion de ces sommes en monnaies
  nationales autres que la monnaie-or s'effectuera en cas d'instance judiciaire
  suivant la valeur-or de ces monnaies à la date du jugement. » Article XII À l'article 23 de la Convention, la
  disposition actuelle devient l'alinéa 1er, et l'alinéa 2 suivant est ajouté:« 2. L'alinéa 1er du présent article ne
  s'applique pas aux clauses concernant la perte ou le dommage résultant de la
  nature ou du vice propre des marchandises transportées. » Article XIII À l'article 25 de la Convention -les alinéas 1 et 2 sont supprimés et
  remplacés par la disposition suivante: « Les limites de responsabilité prévues à
  l'article 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un
  acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec
  l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience
  qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un
  acte ou d'une omission de préposés, la prévue soit également apportée que
  ceux-ci ont agi dans l'exercice de leur fonctions. » Article XIV Après l'article 25 de la Convention,
  l'article suivant est inséré:« Article 25 A 1. Si une action est intentée contre un
  préposé du transporteur à la suite d'un dommage visé par la présente
  Convention, ce préposé, s'il prouve qu'il a agi dans l'exercice de ses
  fonctions, pourra se prévaloir des limites de responsabilité que peut
  invoquer ce transporteur en vertu de l'article 22. 2. Le montant total de la réparation qui,
  dans ce cas, peut être obtenu du transporteur et de ses préposés ne doit pas
  dépasser lesdites limites. 3. Les dispositions des alinéas 1 et 2 du
  présent article ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte
  d'un acte ou d'une omission du préposé fait, soit avec l'intention de
  provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en
  résultera probablement. » Article XV À l'article 26 de la Convention -l'alinéa 2 est supprimé et remplacé par la
  disposition suivante: « 2. En cas d'avarie, le destinataire doit
  adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte
  de l'avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages et
  de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas de
  retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt et un
  jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa
  disposition. » Article XVI L'article 34 de la Convention est supprimé
  et remplacé par la disposition suivante:« Les dispositions des articles 3 à 9
  inclus relatives aux titres de transport ne sont pas applicables au transport
  effectué dans des circonstances extraordinaires en dehors de toute opération
  normale de l'exploitation aérienne. » Article XVII Après l'article 40 de la Convention,
  l'article suivant est inséré:« Article 40 A 1. À l'article 37, alinéa 2 et à l'article
  40, alinéa 1er, l'expression Haute Partie Contractante signifie État. Dans
  tous les autres cas, l'expression Haute Partie Contractante signifie un État
  dont la ratification ou l'adhésion à la Convention a pris effet et dont la dénonciation
  n'a pas pris effet. 2. Aux fins de la Convention, le mot
  territoire signifie non seulement le territoire métropolitain d'un État, mais
  aussi tous les territoires qu'il représente dans les relations extérieures. » Chapitre
  II - Champ d'application de la convention amendéeArticle XVIII La Convention amendée par le présent
  protocole s'applique au transport international défini à l'article premier de
  la Convention lorsque les points de départ et de destination sont situés soit
  sur le territoire de deux États parties au présent protocole, soit sur le
  territoire d'un seul État partie au présent protocole si une escale est
  prévue dans le territoire d'un autre État.Chapitre
  III - Dispositions protocolairesArticle XIX Entre les Parties au présent Protocole, la
  Convention et le Protocole seront considérés et interprétés comme un seul et
  même instrument et seront dénommés Convention de Varsovie amendée à la Haye
  en 1955.Article XX Jusqu'à sa date d'entrée en vigueur
  conformément aux dispositions de l'article XXII, alinéa 1er, le présent
  Protocole restera ouvert à la signature à tout État (lui aura ratifié la
  Convention ou y aura adhéré, ainsi qu'à tout État ayant participé à la
  Conférence à laquelle ce Protocole a été adopté.Article XXI 1. Le présent Protocole sera soumis à la
  ratification des États signataires.2. La ratification du présent Protocole
  par un État qui n'est pas partie à la Convention emporte adhésion à la
  Convention amendée par ce Protocole. 3. Les instruments de ratification seront
  déposés auprès du Gouvernement de la République Populaire de Pologne. Article XXII 1. Lorsque le présent Protocole aura réuni
  les ratifications de trente États signataires, il entrera en vigueur entre
  ces États le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du trentième instrument
  de ratification. À l'égard de chaque État qui le ratifiera par la suite, il
  entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de son
  instrument de ratification.2. Dès son entrée en vigueur, le présent
  Protocole sera enregistré auprès de l'Organisation des Nations Unies par le
  Gouvernement de la République Populaire de Pologne. Article XXIII 1. Après son entrée en vigueur, le présent
  Protocole sera ouvert à l'adhésion de tout État non signataire.2. L'adhésion au présent Protocole par un
  État qui n'est pas partie à la Convention emporte adhésion à la Convention
  amendée par le présent Protocole. 3. L'adhésion sera effectuée par le dépôt
  d'un instrument d'adhésion auprès du Gouvernement de la République Populaire
  de Pologne et produira ses effets le quatre-vingt-dixième jour après ce
  dépôt. Article XXIV 1. Toute Partie au présent Protocole
  pourra le dénoncer par une notification faite au Gouvernement de la
  République Populaire de Pologne.2. La dénonciation produira ses effets six
  mois après la date de réception par le Gouvernement de la République
  Populaire de Pologne de la notification de dénonciation. 3. Entre les parties au présent Protocole,
  la dénonciation de la Convention par l'une d'elles en vertu de l'article 39
  ne doit pas être interprétée comme une dénonciation de la Convention amendée
  par le présent Protocole. Article XXV 1. Le présent Protocole s'appliquera à
  tous les territoires qu'un État partie à ce Protocole représente dans les
  relations extérieures, à l'exception des territoires à l'égard desquels une
  déclaration a été faite conformément à l'alinéa 2 du présent article.2. Tout État pourra, au moment du dépôt de
  son instrument de ratification ou d'adhésion, déclarer que son acceptation du
  présent Protocole ne vise pas un ou plusieurs des territoires qu'il
  représente dans les relations extérieures. 3. Tout État pourra par la suite notifier
  au Gouvernement de la République Populaire de Pologne que le présent
  Protocole s'appliquera à un ou plusieurs des territoires ayant fait l'objet
  de la déclaration prévue à l'alinéa 2 du présent article. Cette notification
  produira ses effets le quatre-vingt-dixième jour après la date de sa
  réception par ce Gouvernement. 4. Tout État partie à ce Protocole pourra,
  conformément aux dispositions de l'article XXIV, alinéa 1er, dénoncer le
  présent Protocole séparément pour tous ou pour l'un quelconque des
  territoires qu'il représente dans les relations extérieures. Article XXVI Il ne sera admis aucune réserve au présent
  Protocole. Toutefois, un État pourra à tout moment déclarer par notification
  faite au Gouvernement de la République Populaire de Pologne que la Convention
  amendée par le présent Protocole ne s'appliquera pas au transport de
  personnes, de marchandises et de bagages effectué pour ses autorités
  militaires à bord d'aéronefs immatriculés dans ledit État et dont la capacité
  entière a été réservée par ces autorités ou pour le compte de celles-ci.Article XXVII Le Gouvernement de la République Populaire
  de Pologne notifiera immédiatement aux Gouvernements de tous les États
  signataires de la Convention ou du présent Protocole, de tous les États
  parties à la Convention ou au présent Protocole, et de tous les États membres
  de l'Organisation de l'Aviation civile internationale ou de l'Organisation
  des Nations Unies, ainsi qu'à l'Organisation de l'Aviation civile
  internationale:a) toute signature du présent Protocole et
  la date de cette signature b) le dépôt de tout instrument de
  ratification du présent Protocole ou d'adhésion à ce dernier et la date de ce
  dépôt; c) la date à laquelle le présent Protocole
  entre en vigueur conformément à l'alinéa 1er de l'article XXII d) la réception de toute notification de
  dénonciation et la date de réception e) la réception de toute déclaration ou
  notification faite en vertu de l'article XXV et la date de réception; et f) la réception de toute notification
  faite en vertu de l'article XXVI et la date de réception. EN FOI DE Quoi les Plénipotentiaires
  soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole. FAIT à la Haye le vingt-huitième jour du
  mois de septembre de l'année mil neuf cent cinquante-cinq, en trois textes
  authentiques rédigés dans les langues française, anglaise et espagnole. En
  cas de divergence, le texte en langue française, langue dans laquelle la
  Convention avait été rédigée, fera foi. Le présent Protocole sera déposé auprès du
  Gouvernement de la République Populaire de Pologne où, conformément aux
  dispositions de l'article XX, il restera ouvert à la signature, et ce Gouvernement
  transmettra des copies certifiées du présent Protocole aux Gouvernements de
  tous les États signataires de la Convention ou du présent Protocole, de tous
  les États parties à la Convention ou au présent Protocole, et de tous les
  États membres de l'Organisation de l'Aviation civile internationale ou de
  l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'à l'Organisation de l'Aviation
  civile internationale. Protocole portant modification de la Convention
    pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien
    international | Le Protocole portant
    modification de la Convention pour l'unification de certaines règles
    relatives au transport aérien international a été signé à la Haye le 28
    septembre 1955. L'intérêt de traiter indépendamment le Protocole de la Haye
    et la Convention de Varsovie de 1929 (voir cette convention) vient du fait
    que deux tiers seulement des Etats membres d'origine adhèrent au Protocole.
    La différence majeure apportée à la Convention relative au transport aérien
    de marchandises et passagers repose sur l'augmentation de la responsabilité
    du transporteur, qui a été révisée, passant de US $ 8300 à $ 16000. La Convention amendée
    s'applique chaque fois qu'un transport a lieu au sein du territoire de deux
    Etats ayant adhéré au Protocole de la Haye. Une autre application est
    lorsque le point de départ et le point de destination se situent sur le
    territoire d'un même Etat, Partie à la Convention amendée, si le contrat
    prévoit toute escale en dehors du territoire de cet Etat. Lorsqu'un Etat
    est Partie à la Convention amendée alors que l'autre n'est que membre de la
    Convention d'origine de Varsovie, ce dernier s'applique. D'autres points majeurs
    sur lesquels le Protocole de la Haye diffère de la Convention d'origine de
    Varsovie comprend l'exclusion des moyens de défense du transporteur en
    matière de pilotage négligent et de négligence dans la manipulation de
    l'engin. De plus, la charge de la preuve devait exclure la responsabilité
    limitée du transporteur, celle-ci a été modifiée : « mauvaise
    conduite volontaire » a été remplacée par « avec l'intention de
    provoquer un dommage soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en
    résultera probablement». D'autres modifications
    plus techniques établies par le Protocole comprennent les contenus de la
    lettre de transport aérien, qui désormais nécessite moins de renseignement
    ainsi que l'avis rédigé par le destinataire dans un délai de 14 jours en
    cas de perte ou d'avarie des marchandises. | 
