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REGLEMENT
INTERIEUR DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES ET FINANCIERS
ET DES COMPTABLES
AGREES
CHAPITRE
PREMIER
I – INSTITUTION
Article premier – Il est
institué auprès du Ministre chargé du Budget un Conseil de l’Ordre des
Experts-Comptables et Financiers et des Comptables-Agréés .
Il a
l’exercice de la personnalité civile.
Il a son siège
à ANTANANARIVO .
II – COMPOSITION ET
ELECTION
A – MEMBRES
a –
Effectifs
Art. 2 – Le Conseil de
l’Ordre est composé de membres honorés Experts-Comptables et Financiers et
Comptables Agréés, dans la proportion de 2 à 1 : il comprend trois membres
tant que le nombre des membres de l’Ordre n’excède pas celui de quinze .
Il est
complété à raison de trois membres supplémentaires par fraction de dix nouveaux
membres avec un maximum de douze membres (Ordonnance n°92-047 du 05 novembre
1992 article 47)
b – Mode
désignation
Art. 3
– Les membres du Conseil sont élus au scrutin secret pour une durée de deux
ans, par les membres de l’Ordre de leurs catégories professionnelles
respectives, inscrits au tableau et à jour de leur cotisation professionnelle .
Les sociétés
reconnues par l’Ordre, les membres honoraires de l’Ordre et les
Experts-Comptables stagiaires qui ne sont pas membres de l’Ordre, ainsi que les
professionnels inscrits au Tableau annexe, ne peuvent participer au vote
(Ordonnance n° 62-104 du 01 octobre 1962, articles 13, 29, 36). Toutefois, les
Experts-Comptables stagiaires, qui sont inscrits comme Comptables Agréés,
peuvent en cette dernière qualité, être électeurs s’ils remplissent par
ailleurs les conditions requises .
c –
Renouvellement
Art. 4 – Pour la
première application des dispositions de l’Ordonnance n°92-047 du 05 novembre 1992,
article 47, le Conseil sera renouvelé par moitié, par tirage au sort dans
chacune de ses deux catégories de membres . Une fois le roulement établi, le
renouvellement aura lieu par ordre d’ancienneté de nomination .
Art. 5
– Lorsque le Conseil de l’Ordre est réduit dans l’une ou l’autre de ses
catégories professionnelles à moins de la moitié de ses membres, ou lorsqu’il
n’est plus composé en majorité d’Experts-Comptables, il est procédé dans un
délai de deux mois, à des élections partielles et les membres ainsi élus
achèvent le mandat de leurs prédécesseurs .
d –
Conditions d’éligibilité
Art. 6
– Sont éligibles les membres de l’Ordre visés à l’article 3 ci-dessus, premier
alinéa, à l’exception de ceux qu’une sanction disciplinaire du droit d’être membres
du Conseil de l’Ordre par application des dispositions de l’Ordonnance 62-104
du 1er octobre 1962 article 50, actualisé par l’article 60 de
l’ordonnance n°92-047 du 05 Novembre 1992 .
Les membres
sortants sont rééligibles .
e –
Cessation de fonction
Art. 7 – Les membres qui
ne remplissent plus les conditions d’éligibilité nécessaires cessent de plein
droit de faire partie du Conseil de l’Ordre .
f –
Déclarations de candidatures
Art. 8 – Les membres de
l’Ordre candidats à l’élection au Conseil de l’Ordre, doivent adresser leur
candidature au siège du Conseil, par lettre recommandée avec accusé de
réception, un mois au moins avant la date fixée pour les élections .
Art. 9
– Les déclarations de candidatures doivent comporter en caractères lisibles les
noms, prénoms, qualification professionnelle (Expert-Comptable ou Comptable
Agréé) et adresse des candidats .
g –
Publicité
Art. 10
– La liste des membres de l’Ordre candidats à l’élection du Conseil de l’Ordre
est affichée au siège dudit Conseil, quinze jours avant la date fixée pour les
élections .
h –
Propagande
Art. 11 - Il est
interdit au Conseil en fonction de faire toute propagande en faveur d’un ou
plusieurs candidats, ou de s’associer à la propagande faite en faveur de la candidature
de membres de l’Ordre .
i – Opérations préliminaires
pour les élections
Art. 12 – Après avoir
vérifié si les candidats remplissent les conditions d’éligibilité fixées par
l’article 6 du présent règlement, le Conseil de l’Ordre en dresse la liste par
catégorie professionnelle et par ordre alphabétique, avec indication des noms,
prénoms, et adresse, à l’exclusion de toute autre indication et notamment de la
mention “ membre sortant ” .
Il est arrêté ,en outre, deux
listes comprenant, par catégorie professionnelle et par ordre alphabétique, les
noms, prénoms et adresse de chacun des membres de l’Ordre ayant droit de
vote ; deux colonnes, correspondant à deux tours de scrutin, y sont
ménagées .
Ces listes sont soumises à
l’approbation du Commissaire du Gouvernement ou son représentant visé à
l’article 31 ci-après .
Art. 13 – Quinze jours
au moins avant la date fixée pour les élections, le Président du Conseil de
l’Ordre adresse à chaque membre de l’Ordre inscrit au tableau :
1. Un avis indiquant :
Le nombre de membres à élire – chaque électeur étant appelé à voter
pour autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir .
La date extrême à laquelle doivent parvenir les bulletins de vote au
Conseil de l’Ordre .
Le leu et l’heure du dépouillement du scrutin .
2. Une copie de la liste, par ordre alphabétique, des candidats éligibles
appartenant à la catégorie de l’électeur .
3. Une enveloppe spéciale portant le cachet du Conseil de l’Ordre .
La liste des candidats
éligibles peut servir de bulletin de vote, et, par suite, comporter des
radiations .
j– Vote, date et modalités
Art. 14 – Le vote a
lieu par correspondance, à la date fixée par le Conseil de l’Ordre, deux mois
au moins et quatre mois au plus, avant la date d’expiration des fonctions des
membres sortants du Conseil .
Tous les candidats choisis par
l’électeur doivent figurer sur le même bulletin de vote .
Art. 15 – L’électeur
place son bulletin de vote dans l’enveloppe spéciale remise par le Conseil .
Le bulletin de vote ne doit
contenir que les noms, prénoms et qualification professionnelle
(Expert-Comptable ou Comptable Agréé) et éventuellement l’adresse des candidats
choisis à l’exclusion de toutes autres indications et notamment de signature .
Après avoir été cachetée, cette
enveloppe, sur laquelle aucune mention ne doit être portée, est incluse dans
une autre enveloppe comportant à peine de nullité de vote, les noms, prénoms,
qualification professionnelle (Expert Comptable ou Comptable Agréé) Election au
Conseil de l’Ordre des Experts Comptables et des Comptables Agréés.
L’enveloppe extérieure est à
son tour cachetée et adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception,
au président du Conseil de l’Ordre .
Elle peut également être
déposée au secrétariat du Conseil de l’ordre qui en délivre récépissé.
Les plis doivent parvenir au
siège du Conseil au plus tard la veille
du scrutin avant dix-huit heures . Ces plis non décachetés, sont déposés dans
deux urnes, l’une pour les Experts Comptables, l’autre pour les Comptables
Agréés .
k – Dépouillement pour
l’élection des Experts Comptables
Art. 16 – Le
dépouillement du vote est effectué en Assemblée Générale .
Les électeurs ont accès à la
salle où a lieu le dépouillement pendant toute la durée des opérations .
Le Commissaire du Gouvernement
ou son représentant, assiste aux opérations de dépouillement du scrutin .
Art. 17 – Le
dépouillement est assuré sous le contrôle d’un bureau composé :
du Président du Conseil de l’Ordre ou de son représentant,
Président ;
de deux assesseurs choisis par voie de tirage au sort, parmi les
personnes présentées et volontaires à cet effet . Il est, en outre, désigné,
dans les mêmes conditions, deux scrutateurs pour cinquante électeurs ou tranche
de cinquante .
Art. 18 – Le Président
ouvre d ”’abord l’urne contenant les enveloppes transmises par la poste ou
remises au secrétariat par les électeurs Experts Comptables .
Il annonce le nom du votant
indiqué sur chaque enveloppe .Un des assesseurs après s’être assuré que
celui-ci figure bien sur la liste visée à l’alinéa 2 de l’article 12 ci-dessus,
ouvre l’enveloppe, en extrait celle qui contient le bulletin de vote et glisse cette dernière dans une seconde urne,
en passant la première enveloppe au scrutateur . Celui-ci émarge alors la liste
électorale en face du nom du votant .
Les enveloppes extérieures
décachetées sont classées pour être annexées au procès-verbal .
Le nom des électeurs inscrits
qui n’ont pas participé au vote est mentionné au procès-verbal .Il y est
également fait mention des personnes qui ont participé au vote sans remplir les
conditions de l’électorat et dont le vote est considéré comme nul .
Les enveloppes adressées par
ces dernières personnes sont annexées au procès-verbal sans être décachetées .
Les enveloppes des électeurs qui auraient adressé ou remis plus d’une enveloppe
sont nulles et sont annexées au procès-verbal .
Art. 19 – Lorsque tous
les envois réguliers ont été ouverts et les enveloppes intérieures introduites
dans l’urne, il est procédé au dépouillement du scrutin, avec pointage sur les
listes des candidats préparés à cet effet .
Les enveloppes intérieures qui
portent une marque de reconnaissance sont jointes au procès-verbal sans être
décachetées et le bulletin de vote est considéré comme nul .
S’il est constaté qu’une
enveloppe contient plusieurs bulletins de vote différents, tous ces bulletins
sont considérés comme nuls ; ils sont annexés au procès-verbal avec
l’enveloppe qui les contenait .
Si l’enveloppe contient
plusieurs bulletins de vote portant les noms des mêmes candidats, un seul
bulletin est retenu pour le dépouillement et les autres sont annexés au
procès-verbal .
Les bulletins blancs ou
illisibles, ceux qui comportent plus de noms qu’il y a de sièges à pourvoir,
ceux qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou par lesquels le
votant s’est fait connaître, ceux qui portent un signe de reconnaissance ou une
mention à l’adresse des candidats ou de tiers n’entrent pas en compte dans le
résultat du dépouillement ; ils sont annexés au procès-verbal.
l- Proclamation des
résultats
Art. 20 – Le résultat du
vote, après contrôle du nombre des bulletins et du nombre des votants, est
immédiatement proclamé .
Sont proclamés élus au premier tour
de scrutin, dans l’ordre déterminé par le nombre de voix qu’ils ont obtenu et
dans la limite des sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu la majorité
absolue des suffrages dont dispose le collège électoral de leur catégorie
professionnelle .
A égalité de voix, le plus âgé
est élu .
m – Dépouillement pour
l’élection des Comptables Agréés.
Art. 21 – Il est procédé
ensuite au dépouillement du scrutin pour l’élection des Comptables Agréés et à
la proclamation des résultats dans les conditions prévues par les articles 16,
17, 18, 19 et 20 qui précèdent .
n – Procès-verbal,
notification et transmission
Art. 22 – Le bureau
établit sur le champ un procès-verbal de la séance, qui est signé par ses
membres et par les catégories professionnelles, les noms, prénoms et adresse
des membres élus avec le nombre de voix obtenu par chacun d’entre eux, ainsi
que les nombres respectifs des électeurs inscrits, des votants, des suffrages
exprimés et la majorité absolue . Les réclamations et décisions sont insérées au
procès-verbal, les pièces qui s’y rapportent y sont annexées .
Art. 23 – Le bureau
adresse, dans les trois jours, une copie du procès-verbal des opérations de
dépouillement au Ministre chargé du Budget ainsi qu’au Conseil de l’Ordre .
Art. 24 – Le Président
du Conseil en exercice assisté des membres du bureau proclame les résultats des
élections et invite le nouveau Conseil à se réunir séance tenante si tous les
élus sont présents ou représentés .
o –Deuxième tour de scrutin
Art. 25 – S’il y a un
deuxième tour, celui-ci est organisé séance tenante . Un bureau constitué
conformément aux dispositions de l’article 17 du présent Règlement Intérieur et
le Commissaire du Gouvernement arrête :
la liste des candidats qui ne comporte plus le nom des candidats élus
au premier tour ni celui des candidats ayant retiré leur candidature ;
la liste des électeurs présents .
La liste des candidatures est
affichée en séance ainsi que le nombre des candidats à élire .
Les électeurs votent par
bulletin déposé dans une urne prévue à cet effet et signent sur la liste
électorale pour la constatation de leur participation au vote .
Sont proclamés élus au deuxième
tour, dans l’ordre déterminé par le nombre de voix qu’ils ont obtenu et dans la
limite des sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu la majorité absolue de
suffrages dont dispose le collège électoral de leur catégorie professionnelle .
A égalité de voix, le plus âgé
est élu .
p – Troisième tour de
scrutin
Art. 26 – S’il y a lieu à
un troisième tour de scrutin, les modalités afférentes au deuxième tour sont
appliquées .
Toutefois, la majorité relative
des suffrages est suffisante pour désigner le candidat élu .
A égalité de voix, le plus âgé
est élu .
q –Contentieux électoral
Art. 27 – Les décisions
prises par le bureau de vote peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour
Suprême .
Ce recours n’est pas suspensif
.
B - BUREAU
I – COMPOSITION
Art. 28 – Le Conseil de
l’Ordre désigne parmi ses membres un bureau composé de :
Un Président ;
Un Vice Président ;
Un Trésorier ;
Un Secrétaire Général ;
Un Secrétaire Général Adjoint .
Les deux premiers sont
obligatoirement choisis parmi les Experts Comptables .
II – MODE DE
DESIGNATION
Art. 29 – Les membres du
bureau sont élus chaque année au scrutin secret par l’ensemble des membres du
Conseil .
L’élection a leu au premier
tour à la majorité absolue des voix des membres présents . Si un second tour
est nécessaire, la majorité relative suffit .
A égalité des voix, le plus âgé
est élu .
Une même personne ne peut
exercer pendant plus de trois années consécutives, à compter de la mise en
application des dispositions du présent article, l’une ou l’autre des fonctions
de Président ou de Vice président du Bureau du Conseil de l’Ordre .
L’interruption doit être d’une année au moins .
En cas de décès, démission ou
cessation de fonction d’un membre du bureau, il est procédé immédiatement à son
remplacement dans les conditions prévues pour son élection . Le nouvel élu
achève le mandat de son prédécesseur .
C – COMMISSAIRE DU
GOUVERNEMENT
Art. 30 – les pouvoirs
publics sont représentés par un Commissaire du Gouvernement désigné par décret
sur proposition du Ministre chargé des Finances .
Le Commissaire du Gouvernement
peut déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie de ses fonctions à l’un
de ses collaborateurs (Ordonnance n° 62-104 du 01 octobre 1962, article 48 bis)
.
D – MEMBRE
HONORAIRES
Art. 31 – Le titre
d’Expert Comptable honoraire ou de Comptable Agréé honoraire peut être conféré
par le Conseil de l’Ordre aux membres de l’Ordre qui ont été inscrits au
Tableau pendant quinze ans et qui ont donné leur démission .
Ce titre peut être également
conféré aux membres de l’Ordre exerçant au 1er octobre 1962 et qui
viennent à cesser leur activité après avoir exercé leur profession pour leur
compte pendant quinze années consécutives . (Ordonnance n° 62-104 du 01 octobre
1962, article 37)
Les membres honoraires restent
soumis à la juridiction disciplinaire de l’Ordre .
E – PRESIDENTS D’HONNEUR
Art. 32 – A titre
exceptionnel, le titre de président d’honneur du Conseil de l’Ordre peut être
conféré sur proposition de celui-ci, au Président sortant ou à toute autre
personne ayant rendu à la profession des services particulièrement éminents .
Le Président d’honneur reste
soumis à la juridiction disciplinaire de l’Ordre .
Il a voix consultative .
CHAPITRE II
Attributions : A du
Conseil de l’Ordre
B du Président
C du Commissaire du Gouvernement
A – CONSEIL DE
L’ORDRE
Art . 33 – a Le
Conseil a qualité pour :
1. Surveiller l’exercice des professions d’Expert Comptable et de
Comptable Agréé ;
2. Assurer la défense des intérêts de l’Ordre et en gère les biens ;
3. Représenter l’Ordre dans tous les actes de la vie civile ;
4. Prévenir et concilier toutes contestations ou conflits d’ordre
professionnel ;
5. Statuer sur les demandes d’inscription au tableau dans le délai maximum
de trois mois . Passé ce délai la cour Suprême peut être saisie ;
6. Organiser, surveiller et contrôler les stages ;
7. Fixer et recouvrer le montant des cotisations qui doivent être versées
par les membres de l’ordre pour couvrir les frais de fonctionnement de
l’Ordre ;
8. Entretenir des rapports avec les Ordres correspondants des autres
Etats ;
9. Se constituer en chambre de discipline habilitée à connaître des fautes
professionnelles relevées à l’encontre des membres de l’Ordre, à charge de
recours devant la Cour Suprême suivant la procédure de droit commun et dans un
délai d’un mois à compter de sa notification ;
10. Créer, avec l’accord du Gouvernement des organismes de coopération de
mutualité ou de retraite au bénéfice des membres et de leur famille .
b Le
Conseil de l’Ordre peut notamment :
Statuer sur les demandes
d’inscription au tableau qui lui sont adressées, accompagnées de toutes pièces
justifiant que l’intéressé remplit les conditions fixées par les textes et
règlements régissant l’Ordre .
c Le
Conseil a seul qualité pour :
Statuer sur les demandes
d’inscription au Tableau qui lui sont adressées, accompagnées de toutes pièces
justifiant que l’intéressé remplit les conditions fixées par les textes et
règlements régissant l’Ordre .
1. Il en délivre récépissé ;
2. Il doit statuer dans un délai de trois mois à partir de la date de la
réception du dossier ;
3. Dans le cas où il refuse l’inscription notamment lorsque les conditions
de moralité n’apparaissent pas remplies, l’intéressé doit être entendu ou
dûment appelé et la décision lui est notifiée avec ses motifs ;
4. Il doit notifier ses décisions dans le délai de huitaine au candidat et
au Commissaire du Gouvernement ;
5. Il doit dresser un tableau des personnes et sociétés qui, remplissant
les conditions imposées par les Lois et Règlements, sont admises par lui à
exercer les professions d’Expert Comptaable ou de Comptable Agréé ;
6. Ce tableau est divisé en quatre sections :
1. La section des Experts Comptables membres de l’Ordre .
2. La section des Sociétés d’Expertise Comptable reconnues comme telles
par l’Ordre dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 de l’Ordonnance
n°62-104 du 1er octobre 1962 ;
3. La section des Comptables Agréés membres de l’Ordre ;
4. La section des Sociétés d’Entreprise de Comptabilité reconnues comme
telles par l’Ordre dans les conditions fixées aux articles 25 et 26 de
l’Ordonnance n°62-104 du 1er Octobre 1962 ;
7. Les Experts Comptables stagiaires figurent dans une colonne spéciale à
la suite de la section des Experts Comptables ;
8. Les Experts Comptables honoraires et les Comptables Agréés honoraires
figurent également sur le Tableau dans une colonne spéciale ;
9. Les experts Comptables et les Comptables Agréés sont classés sur le
Tableau par ordre alphabétique, avec l’indication de leur adresse
professionnelle et de l’année de leur inscription au Tableau ;
10. Les Experts Comptables stagiaires sont classés dans leur colonne d’après
la date de leur admission ;
11. Les sociétés sont inscrites sous leur raison ou dénomination
sociale ;
12. Les professionnels remplissant par ailleurs toutes les conditions
imposées par les Lois et Règlements mais ne pouvant être inscrits au Tableau
des Honorés du fait de leur position de salariés, figureront par ordre
alphabétique avec indication sur un tableau annexe, leur année d’inscription
comportant deux sections :
la section des Experts Comptables ;
la section des Comptables Agréés ;
13. Toute inscription au Tableau annexe fait l’objet d’une insertion au
Journal Officiel de la République Malgache ;
14. Le Tableau de l’Ordre et le Tableau Annexe sont publiés tous les ans
entre le 1er et le 31 janvier au Journal Officiel de la République
malgache ;
d Les
décisions du Conseil de l’Ordre portant inscription ou refus d’inscription au
Tableau de l’Ordre ou au Tableau annexe, sont susceptibles d’appel et de
recours dans les formes et conditions prévues par l’Ordonnance n°62-104 du 1er
octobre 1962 articles 42 et 59 .
e Toutes
les notifications faites au cours des procédures suivies devant le Conseil de
l’Ordre sont adressées aux intéressés sous plis recommandés comportant accusé
de réception .
f Il
est chargé de recouvrer les cotisations et de faire, à cet égard, les diligences
nécessaires .
La radiation du Tableau de
l’Ordre ne met point obstacle au paiement, au besoin par les voies légales, des
sommes dues .
g
D’une manière générale, il effectue toutes études et donne son avis sur toutes
les questions qui lui sont soumises soit par son Président, soit par le
Commissaire du Gouvernement, dans les conditions de l’article 37 ci-après .
B
– PRESIDENT
Art. 34 - Ses
attributions sont notamment les suivantes :
a. Il convoque le Conseil de l’Ordre et en dirige les débats .
b. Il représente le Conseil de l’Ordre dans tous les actes de la vie
civile .
c. Il est son interprète auprès des pouvoirs publics et des collectivités.
d. Il engage les dépenses dans le cadre du budget .
e. Il nomme et révoque tous les agents des services administratifs et fixe
leur rémunération .
f.
Il peut accepter provisoirement et
à titre conservatoire les dons et legs faits au Conseil de l’Ordre .
g. Il assure l’exécution des décisions du Conseil de l’Ordre, ainsi que le
fonctionnement régulier de l’Ordre .
h. Le Vice Président remplace le Président en cas de démission, d’absence
ou d’empêchement.
A défaut du Président ou du
Vice Président, les fonctions de président sont dévolues au doyen d’âge .
C
– COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Art. 35 – Le
Commissaire du Gouvernement ou son représentant assiste à toutes les séances du
Conseil de l’Ordre de la Chambre de discipline et de l’Assemblée Générale .
Il communique au Conseil de
l’Ordre les renseignements concernant les garanties de moralité qu’il peut
recueillir en vue de faciliter ses décisions .
Il a pouvoir notamment pour
former devant la Cour Suprême tout recours contre les décisions prises par la
Chambre de discipline et par le Conseil de l’Ordre statuant en matière de
Tableau (Ordonnance N°62-104 du 01 Octobre 1962, article 48 ter) .
Pour requérir, le Président du
Conseil de l’Ordre à la loi d’introduire toute action contre les personnes ou
sociétés soumises à la surveillance et au contrôle disciplinaire de l’Ordre
(Ordonnance N° 62-104 du 01 Octobre 1962, article 48 quater)
Pour être exécutoire, les
décisions du Conseil de l’Ordre autres que celles visées au 3ème
alinéa du présent article doivent être revêtues de l’approbation du Commissaire
du Gouvernement .
Il peut déléguer sous sa
responsabilité tout ou partie de ses fonctions à l’un de ses collaborateurs
(Ordonnance N° 62-104 du 01 Octobre 1962, article 48 bis ).
CHAPITRE
III
Fonctionnement : A Réunion du Conseil
B
Commissions
A
– REUNION DU CONSEIL DE L’ORDRE
Art. 36 – Les réunions du
Conseil de l’Ordre et ses délibérations ont lieu conformément aux dispositions
ci-après :
a. Le Conseil de l’Ordre est réuni par son Président aussi souvent qu’il
est nécessaire et au moins une fois tous les quatre mois .
b. Il est obligatoirement convoqué à la demande de la majorité des membres
du Conseil ou à la demande du Commissaire du Gouvernement .
c. Les décisions du Conseil de l’Ordre ne sont valables que si elles
réunissent un nombre de voix supérieur à la moitié des membres dudit Conseil .
Si cette majorité n’est pas atteinte, un second vote a lieu au cours d’une
séance ultérieure comportant le même ordre du jour et faisant l’objet d’une
convocation spéciale ; la majorité des voix des membres présents est
suffisante . A égalité des voix, la voix du Président de séance est
prépondérante .
B – COMMISSIONS
Art. 37 – Il peut être
institué au sein du Conseil de l’Ordre des commissions, à caractère purement
consultatif, ayant pour but de procéder à l’étude des questions qui leur sont
fixées par le Conseil à l’élaboration des conclusions à soumettre à son
agrément .
Les Présidents des commissions
siègent au Conseil de l’Ordre . Ils ont voix consultative .
CHAPITRE IV
A – Fonctionnement
administratif
B – Fonctionnement financier
A -
FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
Art. 38 – Le
fonctionnement administratif du Conseil de l’Ordre est assuré, sous l’autorité
du Président, par la personne qu’il désigne à cet effet et qui est tenue au
secret professionnel pour toutes les affaires dont il a à connaître à
l’occasion de ses fonctions .
B
– FONCTIONNEMENT FINANCIER
Art. 39 – a Les services
financiers s’exécutent par gestion et par exercice ; il en est rendu
compte de la même manière .
b Les
droits acquis et les services faits du 1er janvier au 31 décembre de
l’année qui donne son nom à un budget sont seuls considérés comme appartenant à
l’exercice de ce budget .
Art. 40 – Les recettes
du Conseil de l’Ordre sont divisées en recettes ordinaires et en recettes
extraordinaires :
Les recettes
ordinaires comprennent notamment :
1. Le montant des cotisations versées ;
2. Les contributions versées par :
les professionnels et sociétés sollicitant leur admission dans
l’Ordre ;
les Experts Comptables stagiaires ;
les candidats au certificat d’aptitude ;
3. Les revenus des biens, fonds et valeurs appartenant au Conseil de
l’Ordre ;
4. Le revenu des dons et legs ;
5. Le produit des dons manuels et souscriptions diverses sans affectation
spéciale .
Les recettes extraordinaires
comprennent notamment :
1. Les capitaux provenant de l’aliénation ou du remboursement des biens et
valeurs appartenant au Conseil de l’ordre ;
2. Les capitaux provenant des dons et legs ;
3. Le produit des dons manuels et souscriptions diverses avec affectation
spéciale ;
4. Les recettes diverses et accidentelles .
Art. 41 – Les dépenses
du Conseil de l’ordre sont divisées en dépenses ordinaires et dépenses
extraordinaires :
Les
dépenses ordinaires comprennent notamment :
1. Les frais d’administration ;
2. Les dépenses afférentes aux institutions sociales créées en application
de l’Ordonnance n° 62-104 du 1er Octobre 1962, article 41 ;
3. Les dépenses imprévues .
Les dépenses extraordinaires
comprennent notamment :
1. L’emploi des capitaux provenant de l’aliénation ou du remboursement des
valeurs et biens appartenant au Conseil de l’Ordre ;
2. L’emploi des capitaux provenant des dons et legs ;
3. L’emploi des dons manuels, souscriptions et subventions ayant une
affectation spéciale ;
4. Les versements au fonds de réserve ;
5. Les dépenses à caractère accidentel et temporaire .
Art. 42 – Le président
du Conseil de l’ordre engage les dépenses dans les limites des crédits
régulièrement ouverts au budget .
Il est chargé de la
liquidation et de l’ordonnancement des dépenses ainsi que de l’établissement
des titres de recettes .
Il est habilité pour passer
les marchés, baux et locations d’immeubles .
Art. 43 – Les
opérations de recettes sont effectuées par le trésorier .
Il est chargé notamment sous
sa responsabilité de faire toute diligence pour assurer la rentrée des revenus
et créances, legs, donations et autres ressources du Conseil, de faire procéder
contre les débiteurs en retard aux exploits, significations, poursuites et
commandements nécessaires, d’avertir le président de l’expiration des baux,
d’empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des patrimoines,
droits, privilèges et hypothèques et de requérir l’inscription hypothécaire de
tous titres qui en sont susceptibles .
Néanmoins, quand il sera
nécessaire d’exercer des poursuites, le trésorier devra, avant de les
commencer, en référer au président qui ne pourra y faire surseoir que par un
ordre écrit.
Le trésorier est chargé
d’acquitter les dépenses régulièrement ordonnancées par le président . Il a
qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs .
Il rend compte périodiquement
de ses opérations au président du Conseil et présente annuellement au Conseil
son compte de gestion pour les opérations effectuées au cours de l’exercice
écoulé .
Art. 44 – Le compte de
gestion du trésorier est soumis à l’examen de deux censeurs nommés par
l’Assemblée Générale (ordonnance N° 92-047 du 05 novembre 1992, article 50) .
CHAMBRE DE
DISCIPLINE
Art. 45 – Le Conseil de
l’Ordre se constitue en Chambre de Discipline dans les conditions fixées par l’article
59 de l’Ordonnance n° 92-047 du 05 novembre 1992 .
Art. 46 – Abrogé.
Art. 47 – La Chambre de
Discipline ainsi constituée est placée sous la présidence du président du
Conseil de l’Ordre ou en son absence, du Vice-président du Conseil ou du doyen
d’âge (Article 34) . Elle se compose en outre de quatre assesseurs dont deux
sont obligatoirement Expert –Comptables . Les deux autres assesseurs sont des
Experts –Comptables ou des Comptables Agréés suivant que le membre de l’Ordre
appelé devant la Chambre de Discipline est lui même, soit un Expert Comptable
ou Expert Comptable stagiaire, soit un Comptable Agréé .
Deux assesseurs suppléants dont
un Expert-Comptable sont également désignés dans les mêmes conditions que les
assesseurs titulaires .
Art. 48 – 1. Si le
nombre des membres du Conseil de l’Ordre ne le permet pas, le Président du
Conseil propose dans les conditions fixées pour la désignations des membres du
Conseil, la nomination des assesseurs membres de la Chambre de Discipline en
complément des membres du Conseil de l’Ordre .
2.
Le Commissaire du Gouvernement auprès du Conseil de l’Ordre ou son
représentant, assiste aux séances .
3. Le remplacement est de droit pour le
membre de la Chambre objet lui même, ou auteur, ou appelé à témoigner, ou
intéressé dans l’affaire . Il ne peut en ce cas, participer ni à l’instruction,
en sa qualité de membre de la Chambre, ni à la délibération .
Art. 49 – Les membres de
la Chambre de Discipline de l’Ordre sont élus pour la durée du mandat des
membres du Conseil eux-mêmes. Leur remplacement outre le cas de renouvellement
du Conseil de l’Ordre, est effectué sur délibération du Conseil de l’ordre
réuni à cet effet par son président ou, en l’absence de celui-ci, par son
Vice-président .
Art. 50 – Sont justiciables
devant la Chambre de Discipline :
Toutes personnes et Sociétés inscrites au Tableau de l’Ordre .
Les personnes non membres de l’ordre mais placées sous son contrôle et
sa surveillance .
Les professionnels frappés de peines de suspension pendant la durée de
celle-ci.
Les membres de l’ordre auxquels sont confiés les mandats de
commissaires de Sociétés agréés par la Cour d’Appel, bien que pour tout ce qui
concerne les questions relatives à l’exercice de leur mandat, ils relèvent du
contrôle des autorités judiciaires .
L’acquittement par la
Juridiction répressive ne fait pas obstacle à la poursuite disciplinaire .
Art. 51 – Dans le cadre
des dispositions du Titre III, Section III de l’Ordonnance n° 62-104 du 1er
octobre 1962 l’intéressé est avisé de l’action dont il est l’objet par lettre
recommandée avec accusé de réception :
Il a le droit de prendre connaissance du dossier de la plainte sans
déplacement des pièces et de produire ses explications dans le délai qui lui
est imparti par le Président ou le rapporteur désigné ;
Il est procédé à une enquête sur les faits qui lui sont reprochés et,
s’il est nécessaire, sur ses travaux professionnels et sur sa moralité ;
A cet effet, le Président de la Chambre désigne un rapporteur, soit un
Expert-Comptable, soit un Comptable Agréé, selon que l’intéressé est lui même
Expert Comptable stagiaire, Expert Comptable ou Comptable Agréé . Ce rapporteur
est chargé de recueillir les explications de l’intéressé, entendre, s’il y a
lieu, les plaignants et les témoins éventuels qui lui paraissent utiles et
procéder à toutes interrogations nécessaires .
A titre exceptionnel le président peut désigner un Expert Comptable
comme rapporteur dans une affaire intéressant un Comptable Agréé .
Les dépositions dont il n’est
pas exigé de serment, sont signés du rapporteur et des déclarants .
L’instruction terminée, le
rapporteur établit un rapport qu’il remet au président pour être soumis à la
Chambre .
les membres de l’Ordre ou les professionnels relevant de son contrôle
disciplinaire appelés à intervenir dans la procédure sont déliés du secret
professionnel à l’égard de la Chambre ou de son rapporteur, uniquement pour les
faits concernant l’action engagée .
L’intéressé est convoqué pour être entendu . Il peut être assisté d’un
avocat inscrit au barreau ou d’un confrère membre de l’Ordre . La convocation a
lieu par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au moins quinze
jours à l’avance . Le dossier de l’affaire comprenant notamment le rapport du
rapporteur est tenu à la disposition de l’intéressé et de son Conseil ou
secrétariat, trois jours francs avant la date de l’audience .
Si la Chambre prononce un non lieu, il est motivé .
La Chambre peut encore décider un supplément d’instruction ou surseoir
à statuer.
Si l’intéressé ne se présente pas à une convocation et ne fait valoir
aucune excuse valable, il est passé outre .
L’audience n’est pas publique .
Quand les débats sont clos, le rapporteur, l’intéressé et son Conseil se
retirent et la Chambre met l’affaire en délibéré .
Art. 52 – Les
propositions des membres de la Chambre quant à la sanction à appliquer, sont
mises aux voix en commençant par la plus indulgente .
Les décisions sont prises à la
majorité des voix, l’abstention est interdite .
La décision est motivée, datée
et signée par les membres de la Chambre .
Il est tenu un procès-verbal
des séances signé du Président et du membre de la Chambre désigné comme
secrétaire . Il fait mention des membres qui ont siégé .
Art. 53 – Toutes les
décisions doivent être notifiées dans un délai de huit jours par lettre
recommandée avec accusé de réception, à l’intéressé, au Commissaire du
Gouvernement ; copie en est adressée au Procureur Général près la Cour
Suprême .
En aucun cas, les motifs et
considérants des décisions ne sont communiqués au plaignant si celui-ci n’est
pas membre de l’Ordre .
Art. 54 – Les décisions
de la Chambre de Discipline peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour
Suprême de la part, soit de l’intéressé, soit du Commissaire du Gouvernement .
Art. 55 – Lorsqu’elles
sont devenues définitives, les décisions portant suspension ou radiation du
Tableau sont publiées sans leur motif dans le Journal officiel de la République
de Madagascar . La personne ainsi frappée, ne peut plus rester inscrite sur
aucun Tableau ou annexe, et ne peut exercer sa profession dans aucune province,
soit à titre d’honoré, soit à titre de salarié .
Les peines disciplinaires à
l’exception de l’avertissement et de la réprimande, sont inscrites au dossier
de l’intéressé .
Art. 56 – Le dispositif
des décisions de la Chambre de Discipline est transcrit sur un registre tenu au
Siège du Conseil de l’Ordre . Il est en outre établi et tenu à jour un
répertoire alphabétique des professionnels en exercice qui ont fait l’objet des
décisions prises par la Chambre .
Le registre et le répertoire
sont à la disposition des membres du Conseil de l’Ordre en fonction, qui
peuvent les consulter sans en lever copie .
Art. 57 – La suspension
pour une durée déterminée court du jour où la condamnation est devenue
définitive ou s’il est fait appel en cas de désistement à partir de celui ci .
Toutefois, en vue de
sauvegarder les intérêts de la clientèle, le point de départ de l’exécution de
la peine de suspension peut être reporté à une date ultérieure, sans pouvoir
être retardé de plus de six mois .
DISPOSITIONS
DIVERSES
Art. 58 - Les fonctions
de membre du Conseil de l’Ordre sont gratuites . Il peut, toutefois être alloué
des indemnités de déplacement, de séjour et de représentation dont le montant
est fixé en Conseil en raison des dépenses occasionnés par les réunions du
Conseil, les démarches, missions et obligations diverses imposées aux membres
du Conseil en raison de leurs fonctions .
CHAPITRE V
OBLIGATIONS ET
SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Art. 59 – Cotisations
professionnelles
Les Experts Comptables et
Financiers et les Comptables Agréés inscrits au Tableau de l’Ordre sont soumis,
chaque année, à l’obligation de verser une cotisation dont le montant est fixé
par le Conseil de l’Ordre et approuvé par l’Assemblée Générale .
Art. 60 – Abrogé .
Art. 61 – Défaut de
paiement des cotisations
La cotisation annuelle est
payable en une seule fois au cours du premier trimestre de l’année .
Toutefois, il peut être
accordé, par le Conseil, à tout membre de l’ordre qui le demande, un paiement
en deux tranches égales . Les échéances sont alors les trois premiers mois de
chaque période de six mois .
Le retard de paiement est
sanctionné par une majoration de 5% par mois ou fraction de mois, sans aller au
delà de 25% .
Le défaut de paiement d’un
montant échu, au bout de six mois à compter de la date du dernier délai est
sanctionné par une suspension décidée et publiée dans les formes réglementaires
par le Conseil, après deux lettres de rappel infructueuses à un mois
d’intervalle . Cette suspension n’est pas libératoire du montant dû, pénalité
de retard comprise .
Dans le cas de récidiviste
s’étalant sur plus de douze mois, la sanction est la radiation du Tableau de
l’Ordre après deux lettres de rappel infructueuses à un mois d’intervalle .
Art. 62 – Assistance à
l’Assemblée Générale
Est considérée comme
désintéressée de la vie de l’Ordre, tout membre qui, sans excuses valables
adressées au préalable au Conseil, n’assiste pas aux Assemblées Générales
Ordinaires ou Extraordinaires ou ne s’y fait pas représenter, pendant une
période de deux ans à compter de la date de la dernière Assemblée Générale
Ordinaire de l’Ordre . De ce fait, il peut être sanctionné de sanction pendant
une durée qui ne peut excéder cinq ans . La sanction est prononcée par la
Chambre de discipline dans les formes prévues par les dispositions en vigueur .
Art. 63 - Manque
d’assiduité aux réunions du Conseil
Tout membre du Conseil a l’obligation
d’assister aux réunions ordinaires ou extraordinaires du Conseil de l’Ordre
régulièrement convoquées . les absences répétées non justifiées sont des
errements préjudiciables à la bonne marche du Conseil .
En conséquence, est réputé
démissionnaire d’office, tout membre du Conseil absent à quatre réunions
successives ou à cinq réunions étalées dans l’année .
Pour l’application des dispositions ci-dessus, est
considérée comme non justifiée, toute absence qui n’est pas motivée par un cas
de force majeure tel que :
maladie ;
mission à l’extérieur de Madagascar ;
assistance à l’Assemblée Générale ou à la réunion du Conseil
d’Administration d’un client .
En tout état de cause, le motif
de l’absence devra être adressé au préalable au Président .