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REGLEMENT INTERIEUR DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES ET FINANCIERS

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES ET FINANCIERS

ET DES COMPTABLES AGREES

 

 

CHAPITRE PREMIER

I – INSTITUTION

 

Article premier – Il est institué auprès du Ministre chargé du Budget un Conseil de l’Ordre des Experts-Comptables et Financiers et des Comptables-Agréés .

Il a l’exercice de la personnalité civile.

Il a son siège à ANTANANARIVO .

 

II – COMPOSITION ET ELECTION

 

A – MEMBRES

 

a – Effectifs

 

Art. 2 – Le Conseil de l’Ordre est composé de membres honorés Experts-Comptables et Financiers et Comptables Agréés, dans la proportion de 2 à 1 : il comprend trois membres tant que le nombre des membres de l’Ordre n’excède pas celui de quinze .

Il est complété à raison de trois membres supplémentaires par fraction de dix nouveaux membres avec un maximum de douze membres (Ordonnance n°92-047 du 05 novembre 1992 article 47)

 

b – Mode désignation

 

Art. 3 – Les membres du Conseil sont élus au scrutin secret pour une durée de deux ans, par les membres de l’Ordre de leurs catégories professionnelles respectives, inscrits au tableau et à jour de leur cotisation professionnelle .

Les sociétés reconnues par l’Ordre, les membres honoraires de l’Ordre et les Experts-Comptables stagiaires qui ne sont pas membres de l’Ordre, ainsi que les professionnels inscrits au Tableau annexe, ne peuvent participer au vote (Ordonnance n° 62-104 du 01 octobre 1962, articles 13, 29, 36). Toutefois, les Experts-Comptables stagiaires, qui sont inscrits comme Comptables Agréés, peuvent en cette dernière qualité, être électeurs s’ils remplissent par ailleurs les conditions requises .

 

c – Renouvellement

 

Art. 4 – Pour la première application des dispositions de l’Ordonnance n°92-047 du 05 novembre 1992, article 47, le Conseil sera renouvelé par moitié, par tirage au sort dans chacune de ses deux catégories de membres . Une fois le roulement établi, le renouvellement aura lieu par ordre d’ancienneté de nomination .

 

Art. 5 – Lorsque le Conseil de l’Ordre est réduit dans l’une ou l’autre de ses catégories professionnelles à moins de la moitié de ses membres, ou lorsqu’il n’est plus composé en majorité d’Experts-Comptables, il est procédé dans un délai de deux mois, à des élections partielles et les membres ainsi élus achèvent le mandat de leurs prédécesseurs .

 

d – Conditions d’éligibilité

 

Art. 6 – Sont éligibles les membres de l’Ordre visés à l’article 3 ci-dessus, premier alinéa, à l’exception de ceux qu’une sanction disciplinaire du droit d’être membres du Conseil de l’Ordre par application des dispositions de l’Ordonnance 62-104 du 1er octobre 1962 article 50, actualisé par l’article 60 de l’ordonnance n°92-047 du 05 Novembre 1992 .

Les membres sortants sont rééligibles .

 

e – Cessation de fonction

 

Art. 7 – Les membres qui ne remplissent plus les conditions d’éligibilité nécessaires cessent de plein droit de faire partie du Conseil de l’Ordre .

 

f – Déclarations de candidatures

 

Art. 8 – Les membres de l’Ordre candidats à l’élection au Conseil de l’Ordre, doivent adresser leur candidature au siège du Conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mois au moins avant la date fixée pour les élections .

 

Art. 9 – Les déclarations de candidatures doivent comporter en caractères lisibles les noms, prénoms, qualification professionnelle (Expert-Comptable ou Comptable Agréé) et adresse des candidats .

 

g – Publicité

 

Art. 10 – La liste des membres de l’Ordre candidats à l’élection du Conseil de l’Ordre est affichée au siège dudit Conseil, quinze jours avant la date fixée pour les élections .

 

h – Propagande

 

Art. 11 - Il est interdit au Conseil en fonction de faire toute propagande en faveur d’un ou plusieurs candidats, ou de s’associer à la propagande faite en faveur de la candidature de membres de l’Ordre .

 

i – Opérations préliminaires pour les élections

 

Art. 12 – Après avoir vérifié si les candidats remplissent les conditions d’éligibilité fixées par l’article 6 du présent règlement, le Conseil de l’Ordre en dresse la liste par catégorie professionnelle et par ordre alphabétique, avec indication des noms, prénoms, et adresse, à l’exclusion de toute autre indication et notamment de la mention “ membre sortant ” .

Il est arrêté ,en outre, deux listes comprenant, par catégorie professionnelle et par ordre alphabétique, les noms, prénoms et adresse de chacun des membres de l’Ordre ayant droit de vote ; deux colonnes, correspondant à deux tours de scrutin, y sont ménagées .

Ces listes sont soumises à l’approbation du Commissaire du Gouvernement ou son représentant visé à l’article 31 ci-après .

 

Art. 13 – Quinze jours au moins avant la date fixée pour les élections, le Président du Conseil de l’Ordre adresse à chaque membre de l’Ordre inscrit au tableau :

1.      Un avis indiquant :

*      Le nombre de membres à élire – chaque électeur étant appelé à voter pour autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir .

*      La date extrême à laquelle doivent parvenir les bulletins de vote au Conseil de l’Ordre .

*      Le leu et l’heure du dépouillement du scrutin .

2.      Une copie de la liste, par ordre alphabétique, des candidats éligibles appartenant à la catégorie de l’électeur .

3.      Une enveloppe spéciale portant le cachet du Conseil de l’Ordre .

La liste des candidats éligibles peut servir de bulletin de vote, et, par suite, comporter des radiations .

 

j– Vote, date et modalités

 

Art. 14 – Le vote a lieu par correspondance, à la date fixée par le Conseil de l’Ordre, deux mois au moins et quatre mois au plus, avant la date d’expiration des fonctions des membres sortants du Conseil .

Tous les candidats choisis par l’électeur doivent figurer sur le même bulletin de vote .

 

Art. 15 – L’électeur place son bulletin de vote dans l’enveloppe spéciale remise par le Conseil .

Le bulletin de vote ne doit contenir que les noms, prénoms et qualification professionnelle (Expert-Comptable ou Comptable Agréé) et éventuellement l’adresse des candidats choisis à l’exclusion de toutes autres indications et notamment de signature .

Après avoir été cachetée, cette enveloppe, sur laquelle aucune mention ne doit être portée, est incluse dans une autre enveloppe comportant à peine de nullité de vote, les noms, prénoms, qualification professionnelle (Expert Comptable ou Comptable Agréé) Election au Conseil de l’Ordre des Experts Comptables et des Comptables Agréés.

L’enveloppe extérieure est à son tour cachetée et adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception, au président du Conseil de l’Ordre .

Elle peut également être déposée au secrétariat du Conseil de l’ordre qui en délivre récépissé.

Les plis doivent parvenir au siège du Conseil au plus tard la veille du scrutin avant dix-huit heures . Ces plis non décachetés, sont déposés dans deux urnes, l’une pour les Experts Comptables, l’autre pour les Comptables Agréés .

 

k – Dépouillement pour l’élection des Experts Comptables

 

Art. 16 – Le dépouillement du vote est effectué en Assemblée Générale .

Les électeurs ont accès à la salle où a lieu le dépouillement pendant toute la durée des opérations .

Le Commissaire du Gouvernement ou son représentant, assiste aux opérations de dépouillement du scrutin .

 

Art. 17 – Le dépouillement est assuré sous le contrôle d’un bureau composé :

*      du Président du Conseil de l’Ordre ou de son représentant, Président ;

*      de deux assesseurs choisis par voie de tirage au sort, parmi les personnes présentées et volontaires à cet effet . Il est, en outre, désigné, dans les mêmes conditions, deux scrutateurs pour cinquante électeurs ou tranche de cinquante .

 

Art. 18 – Le Président ouvre d ”’abord l’urne contenant les enveloppes transmises par la poste ou remises au secrétariat par les électeurs Experts Comptables .

Il annonce le nom du votant indiqué sur chaque enveloppe .Un des assesseurs après s’être assuré que celui-ci figure bien sur la liste visée à l’alinéa 2 de l’article 12 ci-dessus, ouvre l’enveloppe, en extrait celle qui contient le bulletin de vote et glisse cette dernière dans une seconde urne, en passant la première enveloppe au scrutateur . Celui-ci émarge alors la liste électorale en face du nom du votant .

Les enveloppes extérieures décachetées sont classées pour être annexées au procès-verbal .

Le nom des électeurs inscrits qui n’ont pas participé au vote est mentionné au procès-verbal .Il y est également fait mention des personnes qui ont participé au vote sans remplir les conditions de l’électorat et dont le vote est considéré comme nul .

Les enveloppes adressées par ces dernières personnes sont annexées au procès-verbal sans être décachetées . Les enveloppes des électeurs qui auraient adressé ou remis plus d’une enveloppe sont nulles et sont annexées au procès-verbal .

 

Art. 19 – Lorsque tous les envois réguliers ont été ouverts et les enveloppes intérieures introduites dans l’urne, il est procédé au dépouillement du scrutin, avec pointage sur les listes des candidats préparés à cet effet .

Les enveloppes intérieures qui portent une marque de reconnaissance sont jointes au procès-verbal sans être décachetées et le bulletin de vote est considéré comme nul .

S’il est constaté qu’une enveloppe contient plusieurs bulletins de vote différents, tous ces bulletins sont considérés comme nuls ; ils sont annexés au procès-verbal avec l’enveloppe qui les contenait .

Si l’enveloppe contient plusieurs bulletins de vote portant les noms des mêmes candidats, un seul bulletin est retenu pour le dépouillement et les autres sont annexés au procès-verbal .

Les bulletins blancs ou illisibles, ceux qui comportent plus de noms qu’il y a de sièges à pourvoir, ceux qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou par lesquels le votant s’est fait connaître, ceux qui portent un signe de reconnaissance ou une mention à l’adresse des candidats ou de tiers n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement ; ils sont annexés au procès-verbal.

 

l- Proclamation des résultats

 

Art. 20 – Le résultat du vote, après contrôle du nombre des bulletins et du nombre des votants, est immédiatement proclamé .

Sont proclamés élus au premier tour de scrutin, dans l’ordre déterminé par le nombre de voix qu’ils ont obtenu et dans la limite des sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages dont dispose le collège électoral de leur catégorie professionnelle .

A égalité de voix, le plus âgé est élu .

 

m – Dépouillement pour l’élection des Comptables Agréés.

 

Art. 21 – Il est procédé ensuite au dépouillement du scrutin pour l’élection des Comptables Agréés et à la proclamation des résultats dans les conditions prévues par les articles 16, 17, 18, 19 et 20 qui précèdent .

 

n – Procès-verbal, notification et transmission

 

Art. 22 – Le bureau établit sur le champ un procès-verbal de la séance, qui est signé par ses membres et par les catégories professionnelles, les noms, prénoms et adresse des membres élus avec le nombre de voix obtenu par chacun d’entre eux, ainsi que les nombres respectifs des électeurs inscrits, des votants, des suffrages exprimés et la majorité absolue . Les réclamations et décisions sont insérées au procès-verbal, les pièces qui s’y rapportent y sont annexées .

 

Art. 23 – Le bureau adresse, dans les trois jours, une copie du procès-verbal des opérations de dépouillement au Ministre chargé du Budget ainsi qu’au Conseil de l’Ordre .

 

Art. 24 – Le Président du Conseil en exercice assisté des membres du bureau proclame les résultats des élections et invite le nouveau Conseil à se réunir séance tenante si tous les élus sont présents ou représentés .

 

o –Deuxième tour de scrutin

 

Art. 25 – S’il y a un deuxième tour, celui-ci est organisé séance tenante . Un bureau constitué conformément aux dispositions de l’article 17 du présent Règlement Intérieur et le Commissaire du Gouvernement arrête :

*      la liste des candidats qui ne comporte plus le nom des candidats élus au premier tour ni celui des candidats ayant retiré leur candidature ;

*      la liste des électeurs présents .

La liste des candidatures est affichée en séance ainsi que le nombre des candidats à élire .

Les électeurs votent par bulletin déposé dans une urne prévue à cet effet et signent sur la liste électorale pour la constatation de leur participation au vote .

Sont proclamés élus au deuxième tour, dans l’ordre déterminé par le nombre de voix qu’ils ont obtenu et dans la limite des sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu la majorité absolue de suffrages dont dispose le collège électoral de leur catégorie professionnelle .

A égalité de voix, le plus âgé est élu .

 

p – Troisième tour de scrutin

 

Art. 26 – S’il y a lieu à un troisième tour de scrutin, les modalités afférentes au deuxième tour sont appliquées .

Toutefois, la majorité relative des suffrages est suffisante pour désigner le candidat élu .

A égalité de voix, le plus âgé est élu .

 

q –Contentieux électoral

 

Art. 27 – Les décisions prises par le bureau de vote peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour Suprême .

Ce recours n’est pas suspensif .

 

B - BUREAU

I – COMPOSITION

 

Art. 28 – Le Conseil de l’Ordre désigne parmi ses membres un bureau composé de :

*      Un Président ;

*      Un Vice Président ;

*      Un Trésorier ;

*      Un Secrétaire Général ;

*      Un Secrétaire Général Adjoint .

 

Les deux premiers sont obligatoirement choisis parmi les Experts Comptables .

 

II – MODE DE DESIGNATION

 

Art. 29 – Les membres du bureau sont élus chaque année au scrutin secret par l’ensemble des membres du Conseil .

L’élection a leu au premier tour à la majorité absolue des voix des membres présents . Si un second tour est nécessaire, la majorité relative suffit .

A égalité des voix, le plus âgé est élu .

Une même personne ne peut exercer pendant plus de trois années consécutives, à compter de la mise en application des dispositions du présent article, l’une ou l’autre des fonctions de Président ou de Vice président du Bureau du Conseil de l’Ordre . L’interruption doit être d’une année au moins .

En cas de décès, démission ou cessation de fonction d’un membre du bureau, il est procédé immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues pour son élection . Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur .

 

C – COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

 

Art. 30 – les pouvoirs publics sont représentés par un Commissaire du Gouvernement désigné par décret sur proposition du Ministre chargé des Finances .

Le Commissaire du Gouvernement peut déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie de ses fonctions à l’un de ses collaborateurs (Ordonnance n° 62-104 du 01 octobre 1962, article 48 bis) .

 

D – MEMBRE HONORAIRES

 

Art. 31 – Le titre d’Expert Comptable honoraire ou de Comptable Agréé honoraire peut être conféré par le Conseil de l’Ordre aux membres de l’Ordre qui ont été inscrits au Tableau pendant quinze ans et qui ont donné leur démission .

Ce titre peut être également conféré aux membres de l’Ordre exerçant au 1er octobre 1962 et qui viennent à cesser leur activité après avoir exercé leur profession pour leur compte pendant quinze années consécutives . (Ordonnance n° 62-104 du 01 octobre 1962, article 37)

Les membres honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire de l’Ordre .

 

E – PRESIDENTS D’HONNEUR

 

Art. 32 – A titre exceptionnel, le titre de président d’honneur du Conseil de l’Ordre peut être conféré sur proposition de celui-ci, au Président sortant ou à toute autre personne ayant rendu à la profession des services particulièrement éminents .

Le Président d’honneur reste soumis à la juridiction disciplinaire de l’Ordre .

Il a voix consultative .

 

CHAPITRE II

 

Attributions : A du Conseil de l’Ordre

B du Président

C du Commissaire du Gouvernement

 

A – CONSEIL DE L’ORDRE

 

Art . 33a Le Conseil a qualité pour :

1.      Surveiller l’exercice des professions d’Expert Comptable et de Comptable Agréé ;

2.      Assurer la défense des intérêts de l’Ordre et en gère les biens ;

3.      Représenter l’Ordre dans tous les actes de la vie civile ;

4.      Prévenir et concilier toutes contestations ou conflits d’ordre professionnel ;

5.      Statuer sur les demandes d’inscription au tableau dans le délai maximum de trois mois . Passé ce délai la cour Suprême peut être saisie ;

6.      Organiser, surveiller et contrôler les stages ;

7.      Fixer et recouvrer le montant des cotisations qui doivent être versées par les membres de l’ordre pour couvrir les frais de fonctionnement de l’Ordre ;

8.      Entretenir des rapports avec les Ordres correspondants des autres Etats ;

9.      Se constituer en chambre de discipline habilitée à connaître des fautes professionnelles relevées à l’encontre des membres de l’Ordre, à charge de recours devant la Cour Suprême suivant la procédure de droit commun et dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;

10. Créer, avec l’accord du Gouvernement des organismes de coopération de mutualité ou de retraite au bénéfice des membres et de leur famille .

 

b Le Conseil de l’Ordre peut notamment :

Statuer sur les demandes d’inscription au tableau qui lui sont adressées, accompagnées de toutes pièces justifiant que l’intéressé remplit les conditions fixées par les textes et règlements régissant l’Ordre .

 

c Le Conseil a seul qualité pour :

Statuer sur les demandes d’inscription au Tableau qui lui sont adressées, accompagnées de toutes pièces justifiant que l’intéressé remplit les conditions fixées par les textes et règlements régissant l’Ordre .

1.      Il en délivre récépissé ;

2.      Il doit statuer dans un délai de trois mois à partir de la date de la réception du dossier ;

3.      Dans le cas où il refuse l’inscription notamment lorsque les conditions de moralité n’apparaissent pas remplies, l’intéressé doit être entendu ou dûment appelé et la décision lui est notifiée avec ses motifs ;

4.      Il doit notifier ses décisions dans le délai de huitaine au candidat et au Commissaire du Gouvernement ;

5.      Il doit dresser un tableau des personnes et sociétés qui, remplissant les conditions imposées par les Lois et Règlements, sont admises par lui à exercer les professions d’Expert Comptaable ou de Comptable Agréé ;

6.      Ce tableau est divisé en quatre sections :

1.      La section des Experts Comptables membres de l’Ordre .

2.      La section des Sociétés d’Expertise Comptable reconnues comme telles par l’Ordre dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 de l’Ordonnance n°62-104 du 1er octobre 1962 ;

3.      La section des Comptables Agréés membres de l’Ordre ;

4.      La section des Sociétés d’Entreprise de Comptabilité reconnues comme telles par l’Ordre dans les conditions fixées aux articles 25 et 26 de l’Ordonnance n°62-104 du 1er Octobre 1962 ;

7.      Les Experts Comptables stagiaires figurent dans une colonne spéciale à la suite de la section des Experts Comptables ;

8.      Les Experts Comptables honoraires et les Comptables Agréés honoraires figurent également sur le Tableau dans une colonne spéciale ;

9.      Les experts Comptables et les Comptables Agréés sont classés sur le Tableau par ordre alphabétique, avec l’indication de leur adresse professionnelle et de l’année de leur inscription au Tableau ;

10. Les Experts Comptables stagiaires sont classés dans leur colonne d’après la date de leur admission ;

11. Les sociétés sont inscrites sous leur raison ou dénomination sociale ;

12. Les professionnels remplissant par ailleurs toutes les conditions imposées par les Lois et Règlements mais ne pouvant être inscrits au Tableau des Honorés du fait de leur position de salariés, figureront par ordre alphabétique avec indication sur un tableau annexe, leur année d’inscription comportant deux sections :

*      la section des Experts Comptables ;

*      la section des Comptables Agréés ;

13. Toute inscription au Tableau annexe fait l’objet d’une insertion au Journal Officiel de la République Malgache ;

14. Le Tableau de l’Ordre et le Tableau Annexe sont publiés tous les ans entre le 1er et le 31 janvier au Journal Officiel de la République malgache ;

 

d Les décisions du Conseil de l’Ordre portant inscription ou refus d’inscription au Tableau de l’Ordre ou au Tableau annexe, sont susceptibles d’appel et de recours dans les formes et conditions prévues par l’Ordonnance n°62-104 du 1er octobre 1962 articles 42 et 59 .

e Toutes les notifications faites au cours des procédures suivies devant le Conseil de l’Ordre sont adressées aux intéressés sous plis recommandés comportant accusé de réception .

f Il est chargé de recouvrer les cotisations et de faire, à cet égard, les diligences nécessaires .

La radiation du Tableau de l’Ordre ne met point obstacle au paiement, au besoin par les voies légales, des sommes dues .

g D’une manière générale, il effectue toutes études et donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises soit par son Président, soit par le Commissaire du Gouvernement, dans les conditions de l’article 37 ci-après .

 

B – PRESIDENT

 

Art. 34 - Ses attributions sont notamment les suivantes :

a.      Il convoque le Conseil de l’Ordre et en dirige les débats .

b.      Il représente le Conseil de l’Ordre dans tous les actes de la vie civile .

c.      Il est son interprète auprès des pouvoirs publics et des collectivités.

d.      Il engage les dépenses dans le cadre du budget .

e.      Il nomme et révoque tous les agents des services administratifs et fixe leur rémunération .

f.        Il peut accepter provisoirement et à titre conservatoire les dons et legs faits au Conseil de l’Ordre .

g.      Il assure l’exécution des décisions du Conseil de l’Ordre, ainsi que le fonctionnement régulier de l’Ordre .

h.      Le Vice Président remplace le Président en cas de démission, d’absence ou d’empêchement.

A défaut du Président ou du Vice Président, les fonctions de président sont dévolues au doyen d’âge .

 

C – COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

 

Art. 35 – Le Commissaire du Gouvernement ou son représentant assiste à toutes les séances du Conseil de l’Ordre de la Chambre de discipline et de l’Assemblée Générale .

Il communique au Conseil de l’Ordre les renseignements concernant les garanties de moralité qu’il peut recueillir en vue de faciliter ses décisions .

Il a pouvoir notamment pour former devant la Cour Suprême tout recours contre les décisions prises par la Chambre de discipline et par le Conseil de l’Ordre statuant en matière de Tableau (Ordonnance N°62-104 du 01 Octobre 1962, article 48 ter) .

Pour requérir, le Président du Conseil de l’Ordre à la loi d’introduire toute action contre les personnes ou sociétés soumises à la surveillance et au contrôle disciplinaire de l’Ordre (Ordonnance N° 62-104 du 01 Octobre 1962, article 48 quater)

Pour être exécutoire, les décisions du Conseil de l’Ordre autres que celles visées au 3ème alinéa du présent article doivent être revêtues de l’approbation du Commissaire du Gouvernement .

Il peut déléguer sous sa responsabilité tout ou partie de ses fonctions à l’un de ses collaborateurs (Ordonnance N° 62-104 du 01 Octobre 1962, article 48 bis ).

 

CHAPITRE III

 

Fonctionnement : A Réunion du Conseil

B Commissions

 

A – REUNION DU CONSEIL DE L’ORDRE

 

Art. 36 – Les réunions du Conseil de l’Ordre et ses délibérations ont lieu conformément aux dispositions ci-après :

a.      Le Conseil de l’Ordre est réuni par son Président aussi souvent qu’il est nécessaire et au moins une fois tous les quatre mois .

b.      Il est obligatoirement convoqué à la demande de la majorité des membres du Conseil ou à la demande du Commissaire du Gouvernement .

c.      Les décisions du Conseil de l’Ordre ne sont valables que si elles réunissent un nombre de voix supérieur à la moitié des membres dudit Conseil . Si cette majorité n’est pas atteinte, un second vote a lieu au cours d’une séance ultérieure comportant le même ordre du jour et faisant l’objet d’une convocation spéciale ; la majorité des voix des membres présents est suffisante . A égalité des voix, la voix du Président de séance est prépondérante .

 

B – COMMISSIONS

 

Art. 37 – Il peut être institué au sein du Conseil de l’Ordre des commissions, à caractère purement consultatif, ayant pour but de procéder à l’étude des questions qui leur sont fixées par le Conseil à l’élaboration des conclusions à soumettre à son agrément .

Les Présidents des commissions siègent au Conseil de l’Ordre . Ils ont voix consultative .

 

CHAPITRE IV

 

A – Fonctionnement administratif

B – Fonctionnement financier

 

A - FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

 

Art. 38 – Le fonctionnement administratif du Conseil de l’Ordre est assuré, sous l’autorité du Président, par la personne qu’il désigne à cet effet et qui est tenue au secret professionnel pour toutes les affaires dont il a à connaître à l’occasion de ses fonctions .

 

B – FONCTIONNEMENT FINANCIER

 

Art. 39 – a Les services financiers s’exécutent par gestion et par exercice ; il en est rendu compte de la même manière .

b Les droits acquis et les services faits du 1er janvier au 31 décembre de l’année qui donne son nom à un budget sont seuls considérés comme appartenant à l’exercice de ce budget .

 

Art. 40 – Les recettes du Conseil de l’Ordre sont divisées en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires :

Les recettes ordinaires comprennent notamment :

1.      Le montant des cotisations versées ;

2.      Les contributions versées par :

*      les professionnels et sociétés sollicitant leur admission dans l’Ordre ;

*      les Experts Comptables stagiaires ;

*      les candidats au certificat d’aptitude ;

3.      Les revenus des biens, fonds et valeurs appartenant au Conseil de l’Ordre ;

4.      Le revenu des dons et legs ;

5.      Le produit des dons manuels et souscriptions diverses sans affectation spéciale .

 

Les recettes extraordinaires comprennent notamment :

1.      Les capitaux provenant de l’aliénation ou du remboursement des biens et valeurs appartenant au Conseil de l’ordre ;

2.      Les capitaux provenant des dons et legs ;

3.      Le produit des dons manuels et souscriptions diverses avec affectation spéciale ;

4.      Les recettes diverses et accidentelles .

 

Art. 41 – Les dépenses du Conseil de l’ordre sont divisées en dépenses ordinaires et dépenses extraordinaires :

Les dépenses ordinaires comprennent notamment :

1.      Les frais d’administration ;

2.      Les dépenses afférentes aux institutions sociales créées en application de l’Ordonnance n° 62-104 du 1er Octobre 1962, article 41 ;

3.      Les dépenses imprévues .

 

Les dépenses extraordinaires comprennent notamment :

1.      L’emploi des capitaux provenant de l’aliénation ou du remboursement des valeurs et biens appartenant au Conseil de l’Ordre ;

2.      L’emploi des capitaux provenant des dons et legs ;

3.      L’emploi des dons manuels, souscriptions et subventions ayant une affectation spéciale ;

4.      Les versements au fonds de réserve ;

5.      Les dépenses à caractère accidentel et temporaire .

 

Art. 42 – Le président du Conseil de l’ordre engage les dépenses dans les limites des crédits régulièrement ouverts au budget .

Il est chargé de la liquidation et de l’ordonnancement des dépenses ainsi que de l’établissement des titres de recettes .

Il est habilité pour passer les marchés, baux et locations d’immeubles .

 

Art. 43 – Les opérations de recettes sont effectuées par le trésorier .

Il est chargé notamment sous sa responsabilité de faire toute diligence pour assurer la rentrée des revenus et créances, legs, donations et autres ressources du Conseil, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires, d’avertir le président de l’expiration des baux, d’empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des patrimoines, droits, privilèges et hypothèques et de requérir l’inscription hypothécaire de tous titres qui en sont susceptibles .

Néanmoins, quand il sera nécessaire d’exercer des poursuites, le trésorier devra, avant de les commencer, en référer au président qui ne pourra y faire surseoir que par un ordre écrit.

Le trésorier est chargé d’acquitter les dépenses régulièrement ordonnancées par le président . Il a qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs .

Il rend compte périodiquement de ses opérations au président du Conseil et présente annuellement au Conseil son compte de gestion pour les opérations effectuées au cours de l’exercice écoulé .

 

Art. 44 – Le compte de gestion du trésorier est soumis à l’examen de deux censeurs nommés par l’Assemblée Générale (ordonnance N° 92-047 du 05 novembre 1992, article 50) .

 

CHAMBRE DE DISCIPLINE

 

Art. 45 – Le Conseil de l’Ordre se constitue en Chambre de Discipline dans les conditions fixées par l’article 59 de l’Ordonnance n° 92-047 du 05 novembre 1992 .

 

Art. 46 – Abrogé.

 

Art. 47 – La Chambre de Discipline ainsi constituée est placée sous la présidence du président du Conseil de l’Ordre ou en son absence, du Vice-président du Conseil ou du doyen d’âge (Article 34) . Elle se compose en outre de quatre assesseurs dont deux sont obligatoirement Expert –Comptables . Les deux autres assesseurs sont des Experts –Comptables ou des Comptables Agréés suivant que le membre de l’Ordre appelé devant la Chambre de Discipline est lui même, soit un Expert Comptable ou Expert Comptable stagiaire, soit un Comptable Agréé .

Deux assesseurs suppléants dont un Expert-Comptable sont également désignés dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires .

 

Art. 48 – 1. Si le nombre des membres du Conseil de l’Ordre ne le permet pas, le Président du Conseil propose dans les conditions fixées pour la désignations des membres du Conseil, la nomination des assesseurs membres de la Chambre de Discipline en complément des membres du Conseil de l’Ordre .

2. Le Commissaire du Gouvernement auprès du Conseil de l’Ordre ou son représentant, assiste aux séances .

3. Le remplacement est de droit pour le membre de la Chambre objet lui même, ou auteur, ou appelé à témoigner, ou intéressé dans l’affaire . Il ne peut en ce cas, participer ni à l’instruction, en sa qualité de membre de la Chambre, ni à la délibération .

 

Art. 49 – Les membres de la Chambre de Discipline de l’Ordre sont élus pour la durée du mandat des membres du Conseil eux-mêmes. Leur remplacement outre le cas de renouvellement du Conseil de l’Ordre, est effectué sur délibération du Conseil de l’ordre réuni à cet effet par son président ou, en l’absence de celui-ci, par son Vice-président .

 

Art. 50 – Sont justiciables devant la Chambre de Discipline :

*      Toutes personnes et Sociétés inscrites au Tableau de l’Ordre .

*      Les personnes non membres de l’ordre mais placées sous son contrôle et sa surveillance .

*      Les professionnels frappés de peines de suspension pendant la durée de celle-ci.

*      Les membres de l’ordre auxquels sont confiés les mandats de commissaires de Sociétés agréés par la Cour d’Appel, bien que pour tout ce qui concerne les questions relatives à l’exercice de leur mandat, ils relèvent du contrôle des autorités judiciaires .

L’acquittement par la Juridiction répressive ne fait pas obstacle à la poursuite disciplinaire .

 

Art. 51 – Dans le cadre des dispositions du Titre III, Section III de l’Ordonnance n° 62-104 du 1er octobre 1962 l’intéressé est avisé de l’action dont il est l’objet par lettre recommandée avec accusé de réception :

*      Il a le droit de prendre connaissance du dossier de la plainte sans déplacement des pièces et de produire ses explications dans le délai qui lui est imparti par le Président ou le rapporteur désigné ;

*      Il est procédé à une enquête sur les faits qui lui sont reprochés et, s’il est nécessaire, sur ses travaux professionnels et sur sa moralité ;

*      A cet effet, le Président de la Chambre désigne un rapporteur, soit un Expert-Comptable, soit un Comptable Agréé, selon que l’intéressé est lui même Expert Comptable stagiaire, Expert Comptable ou Comptable Agréé . Ce rapporteur est chargé de recueillir les explications de l’intéressé, entendre, s’il y a lieu, les plaignants et les témoins éventuels qui lui paraissent utiles et procéder à toutes interrogations nécessaires .

*      A titre exceptionnel le président peut désigner un Expert Comptable comme rapporteur dans une affaire intéressant un Comptable Agréé .

 

Les dépositions dont il n’est pas exigé de serment, sont signés du rapporteur et des déclarants .

L’instruction terminée, le rapporteur établit un rapport qu’il remet au président pour être soumis à la Chambre .

*      les membres de l’Ordre ou les professionnels relevant de son contrôle disciplinaire appelés à intervenir dans la procédure sont déliés du secret professionnel à l’égard de la Chambre ou de son rapporteur, uniquement pour les faits concernant l’action engagée .

*      L’intéressé est convoqué pour être entendu . Il peut être assisté d’un avocat inscrit au barreau ou d’un confrère membre de l’Ordre . La convocation a lieu par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au moins quinze jours à l’avance . Le dossier de l’affaire comprenant notamment le rapport du rapporteur est tenu à la disposition de l’intéressé et de son Conseil ou secrétariat, trois jours francs avant la date de l’audience .

*      Si la Chambre prononce un non lieu, il est motivé .

*      La Chambre peut encore décider un supplément d’instruction ou surseoir à statuer.

*      Si l’intéressé ne se présente pas à une convocation et ne fait valoir aucune excuse valable, il est passé outre .

*      L’audience n’est pas publique .

*      Quand les débats sont clos, le rapporteur, l’intéressé et son Conseil se retirent et la Chambre met l’affaire en délibéré .

 

Art. 52 – Les propositions des membres de la Chambre quant à la sanction à appliquer, sont mises aux voix en commençant par la plus indulgente .

Les décisions sont prises à la majorité des voix, l’abstention est interdite .

La décision est motivée, datée et signée par les membres de la Chambre .

Il est tenu un procès-verbal des séances signé du Président et du membre de la Chambre désigné comme secrétaire . Il fait mention des membres qui ont siégé .

 

Art. 53 – Toutes les décisions doivent être notifiées dans un délai de huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’intéressé, au Commissaire du Gouvernement ; copie en est adressée au Procureur Général près la Cour Suprême .

En aucun cas, les motifs et considérants des décisions ne sont communiqués au plaignant si celui-ci n’est pas membre de l’Ordre .

 

Art. 54 – Les décisions de la Chambre de Discipline peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour Suprême de la part, soit de l’intéressé, soit du Commissaire du Gouvernement .

 

Art. 55 – Lorsqu’elles sont devenues définitives, les décisions portant suspension ou radiation du Tableau sont publiées sans leur motif dans le Journal officiel de la République de Madagascar . La personne ainsi frappée, ne peut plus rester inscrite sur aucun Tableau ou annexe, et ne peut exercer sa profession dans aucune province, soit à titre d’honoré, soit à titre de salarié .

Les peines disciplinaires à l’exception de l’avertissement et de la réprimande, sont inscrites au dossier de l’intéressé .

 

Art. 56 – Le dispositif des décisions de la Chambre de Discipline est transcrit sur un registre tenu au Siège du Conseil de l’Ordre . Il est en outre établi et tenu à jour un répertoire alphabétique des professionnels en exercice qui ont fait l’objet des décisions prises par la Chambre .

Le registre et le répertoire sont à la disposition des membres du Conseil de l’Ordre en fonction, qui peuvent les consulter sans en lever copie .

 

Art. 57 – La suspension pour une durée déterminée court du jour où la condamnation est devenue définitive ou s’il est fait appel en cas de désistement à partir de celui ci .

Toutefois, en vue de sauvegarder les intérêts de la clientèle, le point de départ de l’exécution de la peine de suspension peut être reporté à une date ultérieure, sans pouvoir être retardé de plus de six mois .

 

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 58 - Les fonctions de membre du Conseil de l’Ordre sont gratuites . Il peut, toutefois être alloué des indemnités de déplacement, de séjour et de représentation dont le montant est fixé en Conseil en raison des dépenses occasionnés par les réunions du Conseil, les démarches, missions et obligations diverses imposées aux membres du Conseil en raison de leurs fonctions .

 

CHAPITRE V

OBLIGATIONS ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES

 

Art. 59 – Cotisations professionnelles

Les Experts Comptables et Financiers et les Comptables Agréés inscrits au Tableau de l’Ordre sont soumis, chaque année, à l’obligation de verser une cotisation dont le montant est fixé par le Conseil de l’Ordre et approuvé par l’Assemblée Générale .

 

Art. 60 – Abrogé .

 

Art. 61 – Défaut de paiement des cotisations

La cotisation annuelle est payable en une seule fois au cours du premier trimestre de l’année .

Toutefois, il peut être accordé, par le Conseil, à tout membre de l’ordre qui le demande, un paiement en deux tranches égales . Les échéances sont alors les trois premiers mois de chaque période de six mois .

Le retard de paiement est sanctionné par une majoration de 5% par mois ou fraction de mois, sans aller au delà de 25% .

Le défaut de paiement d’un montant échu, au bout de six mois à compter de la date du dernier délai est sanctionné par une suspension décidée et publiée dans les formes réglementaires par le Conseil, après deux lettres de rappel infructueuses à un mois d’intervalle . Cette suspension n’est pas libératoire du montant dû, pénalité de retard comprise .

Dans le cas de récidiviste s’étalant sur plus de douze mois, la sanction est la radiation du Tableau de l’Ordre après deux lettres de rappel infructueuses à un mois d’intervalle .

 

Art. 62 – Assistance à l’Assemblée Générale

Est considérée comme désintéressée de la vie de l’Ordre, tout membre qui, sans excuses valables adressées au préalable au Conseil, n’assiste pas aux Assemblées Générales Ordinaires ou Extraordinaires ou ne s’y fait pas représenter, pendant une période de deux ans à compter de la date de la dernière Assemblée Générale Ordinaire de l’Ordre . De ce fait, il peut être sanctionné de sanction pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans . La sanction est prononcée par la Chambre de discipline dans les formes prévues par les dispositions en vigueur .

 

Art. 63 - Manque d’assiduité aux réunions du Conseil

Tout membre du Conseil a l’obligation d’assister aux réunions ordinaires ou extraordinaires du Conseil de l’Ordre régulièrement convoquées . les absences répétées non justifiées sont des errements préjudiciables à la bonne marche du Conseil .

En conséquence, est réputé démissionnaire d’office, tout membre du Conseil absent à quatre réunions successives ou à cinq réunions étalées dans l’année .

Pour l’application des dispositions ci-dessus, est considérée comme non justifiée, toute absence qui n’est pas motivée par un cas de force majeure tel que :

*      maladie ;

*      mission à l’extérieur de Madagascar ;

*      assistance à l’Assemblée Générale ou à la réunion du Conseil d’Administration d’un client .

En tout état de cause, le motif de l’absence devra être adressé au préalable au Président .

 

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