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Décret 217

DECRET

DECRET N° 2003-857 du 19 août 2003

Portant STATUT et ORGANISATION de l'INSTITUT NATIONAL

DU TRAVAIL (INTra).

 

 

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE PREMIER

Création -Dénomination- Siège.

Article premier. Il est crée un établissement public à caractères administratif et à vocation éducative doté de la personnalité morale, de l'autonomie financière et d'un patrimoine propre dénommé " INSTITUT NATIONAL DU TRAVAIL " ayant pour sigle INTra.

 

L'Institut est place sous la tutelle technique et administrative du Ministre chargé du Travail sous la tutelle budgétaire du Ministre chargé du budget et sous la tutelle comptable du Ministre chargé de la Comptabilité Publique.

Article 2. Le siège de l' INTra est fixé à Antananarivo. IL peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris en Conseil du Gouvernement sur proposition du Ministre chargé du Travail.

 

CHAPITRE II

Objet

Article 3. L'Institut a pour objet la formation permanente des travailleurs en vue de leur permettre de participer activement à la vie économique et sociale de l'entreprise et du pays, et d'assurer pleinement leurs fonctions syndicales et connexes. Il vise notamment à:

-Valoriser les ressources humaines;

-Renforcer les capacités des organisations d'employeurs et de travailleurs sur la promotion du dialogue social;

-Offrir aux dirigeants , aux cadres syndicaux et aux travailleurs une assistance technique et une formation générale dans les domaines du travail , de la gestion de l'entreprise, de l'économie et de la condition du travail;

-Mettre à leur disposition des prestations , des documentations et notamment éditer un bulletin de liaison à destination des travailleurs et des employeurs;

-Effectuer des recherches sur le travail, notamment en matière d'hygiène et de santé au travail, d'environnement au travail;

-Mettre en place un système de formation professionnelle adapté aux besoins réels des travailleurs et des employeurs;

-Contribuer à la création d'un observatoire statistique du travail et d'un Centre de banque de données sur le travail;

-Constituer une banque de projets pour les travailleurs mis à la retraite ou licenciés, en vue de leur réinsertion sociale.

 

TITRE II

L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE

DE L'INSTITUT.

 

Article 4. Les organes de l' Institut sont:

-Le Conseil d'Administration;

-La Direction

-L'Agent Comptables;

 

CHAPITRE PREMIER

Du conseil d'Administration.

 

Article 5. L'INTra est administré par un Conseil d'Administration comprenant douze (12) membres:

-Quatre (04) représentants de l'Etat dont:

*Deux (02) représentants du Ministre chargé du travail

*Deux (02) représentants du Ministre chargé des finances et du Budget;

 

-Quatre (04) représentants désignés par les Organisations Syndicales

-Quatre (04) représentants issus des Organisations patronales

 

Article 6. Le Conseil d'Administration de l'INTra est un organe paritaire et tripartite qui règle les affaires de l'institut par ses délibérations.

 

Article 7. Les membres du Conseil sont nommés par arrêté pris par le Ministre chargé du travail sur proposition respective des département et organisations mentionnés à l'article 5 ci -dessus. Leur mandat est fixé à trois (03) ans.

 

Les fonctions de Membres du Conseil d'Administration de l'INTra sont incompatibles avec tout emploi rémunéré par l'institut. Elles sont gratuites. Toutefois , le Conseil d'Administration peut décider d'allouer une indemnité en compensation des pertes subies par ses membres du fait de l'assistance aux travaux et séances du Conseil.

 

En cas d'empêchement définitif d'un ou de plusieurs de ces membres , ils sont remplacés par la même forme. Le mandat du nouveau membre s'expire à la date où aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé. Lorsqu'une vacance se produit parmi les membres du Conseil d' Administration par suite de départ décès, démission, déchéance ou lorsqu'un membre perd la qualité qui avait motivé sa désignation , son remplacement doit intervenir dans un délai maximum de deux (02) mois.

 

Le mandat des membres ainsi désignés prend fin avec le mandat du Conseil.

 

Article 8. Le Conseil d'Administration de l'INTra est présidé annuellement et par rotation par un représentant de l'Administration , des Employeurs et des Travailleurs.

 

La présidence du Conseil d'Administration est exercée par un membre élu au sein du Conseil, cette désignation étant agréée par voie d'Arrêté pris par les autorités des tutelles.

 

Le Président du Conseil d'Administration est investi de tout pouvoir pour administrer l'institut .Il peut,, ès- qualité, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au Directeur de l'INTra.

 

Le Président du Conseil d'Administration est assisté dans ses fonctions de deux (02) Vice - Présidents issus respectivement des deux (02) autres représentations siégeant audit Conseil.

 

Article 9. Le Conseil d'Administration est l'organe délibérant de l'institut. Le Conseil est investi de tous les pouvoirs d'administration nécessaires au bon fonctionnement de l'institut.

 

Il est notamment chargé de:

1- Adopter le programme d'activité de l'institut et de veiller son application.

2-Approuver le budget de l'institut ou les états prévisionnels des Recettes et des Dépenses,

3-Arrêter:

 

-Le Règlement Général du Personnel de l'institut

-L' organigramme et le tableau des emplois y afférents,

-Le règlement intérieur,

-Les jetons de présence à allouer aux membres du Conseil,

 

4-Examiner et approuver les comptes financiers et les budgets ainsi que les modifications en cours de l'année,

5-Décider du transfert du siège en tout autre lieu du territoire prévu à l'article 2 du présent décret;

6-Approuver la création des délégations inter- Régionales de l'INTra,

7-Proposer aux Ministères de tutelle toute modification du Statut de l'institut.

 

Article 10. Le Conseil se réunit régulièrement en session ordinaire, deux (02) fois par an, sur convocation de son Président qui peut, en outre , le convoquer en session extraordinaire si besoin en est.

 

La lettre de convocation accompagnée de l'ordre du jour et des documents y afférents doit être adressée à chaque Administrateur dans un délai de dix (10) jours francs au moins précédant la réunion.

 

En cas de force majeure et pour le bon fonctionnement de l'institut, le Président peut faire une consultation tournante des membres.

 

Le Conseil peut, en outre , consulter des tierces personnes, dont l'avis lui paraît utile : celle- ci n'ont pas de voix délibératives. La Direction de l'institut en assure le secrétariat.

 

Article 11. Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si le trois- quart (3/4) de ses membres est présent; ses décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents à la réunion.

 

Toutefois, si le quorum n'est pas atteint à la première réunion, le Conseil se réunit une seconde fois dans un délai de dix (10) jours et ce sur les points de l'ordre du jour prévus initialement : les délibérations sont valables quelque soit le nombre des membres présents.

 

En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

 

Article 12. Un compte- rendu est établi pour chaque séance du Conseil d'Administration , il contient le Procès- verbal des débats et délibérations . Des copies sont adressées pour contrôle aux autorités de tutelle dans un délai de quinze (15) jours.

 

L'approbation de ces délibérations est réputée acquise après un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception du procès- verbal.

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE II

De la Direction.

 

 

Article 13. L'Institut National du Travail (INTra) est dirigé par un Directeur qui en est l'organe exécutif. IL est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé du Travail . Le Directeur de l'INTra a rang d'un Directeur de Ministère.

 

Article 14. Le Directeur est chargé de réaliser les objectifs de l'Institut conformément aux directives du Conseil d'Administration . A ce titre, il est investi de tout pouvoir de décision nécessaires à la bonne marche de l'Institut notamment:

 

-La représentation de l'institut dans tous les actes de la vie civile;

-La préparation du projet des budgets de l'institut;

-L' exécution de ces budgets en tant qu'ordonnateur principal

-L' exercice de l'autorité hiérarchique sur le personnel de l'établissement;

-Le recrutement et le licenciement des agents soumis au droit du travail et la demande de détachement des agents fonctionnaires, dans la limite du tableau des emplois annexés aux budgets;

-La présidence des organes consultatifs institués, le cas échéant , au sein de l'établissement.

 

Il peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature, moyennant accord préalable du Président du Conseil d'Administration , à certains de ses collaborateurs.

 

Article 15. Le Directeur de l'Institut National du Travail est assisté dans ses fonctions par:

-Quatre (4) départements;

-Six (06) délégations inter -Régionales;

-Et deux (02) services

qui sont chargés de concevoir et de réaliser les programmes d'études et d'activités assignés à l'institut conformément aux besoins réels des public- cibles , des employeurs et de leurs Organisations patronales , des travailleurs et de leurs Organisations syndicales.

 

Les Départements érigés auprès de la Direction de l'INTra comprennent:

-Un (01) département Administratif et financier comportant;

*Service de la gestion financière

*Service de la gestion du Personnel

*Service des Affaires Générales

 

-Un (01) département de l'information et de la Documentation disposant:

*Service de la documentation et de la Production Audio- visuelle

*Service de l'information ; de la Prospection et de la Presse.

- Un (01) département des études et de la formation composant:

*Service de la Méthodologie et de la formation

*Service des Etudes et de la Recherche Appliquée au Travail.

-Un (01) département d'Appui aux initiatives Entrepreneuriales contenant:

*Service de Promotion des initiatives Entrepreneuriales

*Service de développement des initiatives Entrepreneuriales.

 

Les Services rattachés directement à la Direction de l'INTra sont:

-Service des Relations Publiques

-Service de la Législation et du Contentieuse.

 

Les structures déconcentrées de l'INTra sont constituées par des délégations Inter- Régionales pour les Provinces autonomes de:

-Antananarivo (DIR-INTra-I)

-Antsiranana (DIR-INTra-D)

-Fianarantsoa (DIR-INTra-F)

-Mahajanga (DIR-INTra-M)

-Toamasina (DIR-INTra-A)

-Toliara (DIR-INTra- U)

 

Les délégations Inter -Régionales ont rang de département.

 

Les délégations Inter -Régionales assument les missions et attributions rentrant dans la compétence de l'institut dans chaque Province pour insuffler les initiatives de développement socio - économique régional.

 

Les délégations inter - Régionales sont implantées dans les chefs- lieux des Provinces . La subdivision de chaque Province en région et fixée par Arrêté du Conseil d'Administration sur proposition du Directeur de l'INTra.

 

Chaque délégation Inter- Régionale dispose de quatre (04) services:

-Service Administratif et financier

-Service de l'Information et de la documentation

-Service des Etudes et de la formation

-Service d'Appui aux initiatives Entrepreneuriales.

 

Les démembrements des délégations Inter- Régionales au niveau DES Régions sont constitués par des bureaux Régionaux assurant la représentation et la réalisation des missions et attributions assignées à l'institut National du Travail à l'échelon régional.

 

Des Bureaux Régionaux rattachés directement à la délégation Inter -Régionale du lieu de leur implantation peuvent être créés en tout endroit du territoire national en tant que de besoin par arrêté du Ministre du Travail, sur proposition de la Direction après approbation du Conseil d'Administration de l'institut.

 

Des régions peuvent être créées par voie réglementaire.

 

Des bureaux Régionaux ont rang de Service.

 

Les chefs de département sont nommés par Arrêté du Conseil d'Administration sur proposition du Directeur de l'INTra.

 

Les chefs de service sont nommés par décision du Directeur de l'INTra sur proposition du chef de département.

 

TITRE III

DES DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES.

Article 16. L'exercice financier de l'institut est ouvert le premier janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Dans le cas où l'état prévisionnel des recettes et des dépenses n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées provisoirement sur la base des autorisations approuvées de la gestion précédente , déduction faite des crédits affectés à des immobilisations.

 

Article 17. L'Etat prévisionnel des recettes et des dépenses comporte:

1-En Recettes: les subventions, les dons et legs, les recettes d'exploitation , les produits de cession d'éléments d'actif ainsi que les recettes et produits divers.

2-En Dépenses: les dépenses de fonctionnements et les dépenses en capital.

 

Article 18. Le Directeur prépare l'état prévisionnel des Recettes et des Dépenses ainsi que le programme d'activités annuel et les soumet au Conseil d'Administration qui en délibère au plus tard le 1er décembre de l'année précédent celle pour laquelle ils sont établis.

 

Article 19. L'état prévisionnel des Recettes et des Dépenses est approuvé conjointement par les autorités de tutelle. L'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de trente (30) jours à compter de leur réception au Ministre intéressé.

Dans le cas contraire, le Directeur de l'INTra transmet, dans le délai de quinze (15) jours à compter de la signification de l'opposition , un état prévisionnel aux fins d'approbation. L'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de trente (30) jours suivant la réception du nouvel état prévisionnel et pendant lequel les Ministères intéressés n'ont pas fait de nouvelles oppositions.

 

Lorsque l'approbation n'est pas intervenue à la date de l'exercice , le Directeur de l'INTra est autorisé, après accord du Directeur Général du Contrôle des Dépenses Engagées ou de sa Délégation , à exécuter provisoirement les opérations des recettes et des dépenses dans la limite du 1/12ème par mois des prévisions budgétaires de la gestion précédente, déduction faite des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.

 

Article 20. L'Agent comptable est nommé par Arrêté du Ministre chargé des finances.

L'Agent comptable est placé sous l'autorité administrative du Directeur de l'Institut mais il conserve à son égard l'autonomie fonctionnelle qui lui confère son statut de comptable public.

 

Il est chargé de la prise en charge et du recouvrement des recettes, du contrôle et du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs, du maniement des fonds, de la tenue de la comptabilité et de l'établissement du compte financier de l'INTra.

 

Article 21. Les opérations financières et comptables sont effectuées par le Directeur et l'Agent Comptable dans le respect de la réglementation en vigueur. Le Directeur , son délégué et leur conjoint ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'Agent Comptable.

 

Article 22. En dehors d'une encaisse maximale de cent milles Ariary (100 000 ariary) détenue par l'Agent Comptable et destinée aux paiements de menues dépenses d'un montant intérieur à deux mille Ariary (2 000 ariary) par partie prenante, les fonds de l'institut sont déposés au Trésor.

 

Toutefois, en raison de la nature des opérations confiées à l'institut. L'Agent Comptable est autorisé à ouvrir un compte courant postal et/ ou un compte courant bancaire.

 

Article 23. Dans le mois suivant la clôture de l'exercice, le Directeur de l'Institut présente au Conseil d'Administration son rapport d'exécution du programme et le compte financier.

Ces documents sont ensuite adressés aux autorités des tutelle accompagnés des observations du Conseil d'Administration dans un délai de quarante - cinq (45) jours suivant la clôture de l'exercice aux fins d'approbation et ce, dans les mêmes conditions que l'état prévisionnel de Recettes et Dépenses.

 

Article 24. Pour toutes les dispositions non prévues par le présent Décret, il est fait application de celles du Décret n°68-080 du 13 février 1968 portant Règlement Général sur la Comptabilité publique modifié.

 

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 25. Les présentes dispositions ne sauraient faire obstacles, le cas échéant, à l'application des dispositions qui seraient incluses dans les conventions passées entre l'Etat Malagasy et les instances étrangères ou internationales compétentes.

 

Article 26. L'Institut National du Travail (INTra) est subrogé aux droits et charges du Centre National d'Education Ouvrière (CNEO) créé par décret n°80-195 du 11 août 1980.

 

Article 27. Les immeubles acquis en application des conventions susvisées ou celles à passer ultérieurement demeurent propriété de l'Etat Malagasy mais restant affectés en permanence à l'INTra.

 

Des Arrêtés seront pris en application des dispositions du présent Décret.

 

Article 28. Est et demeure abrogée toute disposition antérieure contraire à celle du présent Décret surtout les décrets n°80-195 du 11 août 1980 et n°93-241 du 24 mars 1993.

 

Article 29. Avant la mise en place définitive du Conseil d'Administration , le règlement intérieur relatif au fonctionnement de l'INTra est fixé par Arrêté du Ministre chargé du Travail sur proposition du Directeur.

 

Article 30. Le Vice- Premier Ministre chargé des Programmes Economiques , Ministre des Transports, des Travaux Publics et de l'Aménagement du Territoire, le Ministre de l'Economie , des finances et du Budget, le Ministre du Travail et des Lois Sociales sont chargés, chacun en ce qui les concerne , de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la république de Madagascar.

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