Décret 218
DECRET N° 2003-850 du 14 janvier 2003
Fixant les conditions d'application des dispositions de
la loi n° 2003-024 du 13 août 2003
relative aux élections communales.
(JO n°2856 du
08.09.03, p.2726)
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Les conditions d'application des dispositions de
la loi n° 2003-024 du 13 août 2003 relative aux élections communales, pour le
renouvellement général des membres des Conseils et des Maires, sont fixées par
les dispositions du présent décret
Article 2. Sauf dispositions particulières ou contraires la
loi n° 2003-024 du 13 août 2003 relative aux élections communales et de la loi
n° 94-006 du 26 avril 1995 relative aux élections territoriales, la loi
organique n° 2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral, le présent décret
est applicable à toutes les opérations relatives aux élections des membres des
Conseils et des Maires des Communes urbaines ou des Communes rurales.
CHAPITRE II
COMPOSITION DES CONSEILS
DES COMMUNES URBAINES ET DES
COMMUNES RURALES
Article 3. Par application de l'article 5 de la loi n°
2003-024 du 13 août 2003 relative aux élections communales, le nombre des
membres des conseils à élire, est fixé par arrêté :
- du Ministre de l'Intérieur et de la Réforme
Administrative pour les Communes urbaines, sur proposition du Préfet,
- du Préfet de région pour les Communes rurales
sur proposition du Sous-préfet,
et ce, en fonction du nombre de la population tel qu'il résulte du dernier
recensement officiel.
Publication en est faite par voie d'affiche
apposée à l'Hôtel de la ville ou à la Mairie, et portée à la connaissance des
électeurs par tous les moyens appropriés, à partir de soixante douze heures (72
h) après de la date de publication du décret de convocation des électeurs.
L'arrêté concernant le nombre des membres des
conseils à élire, au niveau des communes doit être
fait au plus tard :
- le 26
août 2003 pour les Communes rurales,
- le 09 septembre 2003 pour les Communes
urbaines.
CHAPITRE III
DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE
CONDITIONS DE LA CAMPAGNE
ELECTORALE
SECTION PREMIERE
Dépôt de dossiers de candidature
Article 4. le dossier de candidature établi en quatre
exemplaires doit être déposé par le mandataire de la liste de candidats, du
candidat ou de son mandataire, auprès du Préfet de Police pour Antananarivo
ville, auprès du Préfet ou Sous-préfet, selon le cas, où siège la Commission
administrative de vérification des candidatures.
Toutefois, les listes de candidats, pour le cas
des Communes rurales, ne doivent présenter, en aucun cas, en tête ou en second
des listes, un "candidat maire" en exercice au terme de son deuxième
mandat.
Le dossier de candidature doit être déposé à
ladite commission dans la période :
- du 25 septembre 2003 au 05 octobre 2003 pour
les Communes rurales ;
- du 09 octobre 2003 au 19 octobre 2003 pour les
Communes urbaines,
et ce, avant dix sept heures (17 h).
Aucun retrait de dossier de candidature n'est
admis après son enregistrement
SECTION II
Autorisation de faire campagne
Article 5. La campagne électorale en vue des élections des
membres des conseils et des Maires commence :
- le 25 octobre 2003 à sept heures
(07 h) et prend fin le 8 novembre 2003 à sept heures (07 h) pour les Communes
rurales,
- le 8 novembre 2003 à sept heures (07 h) et
prend fin le 22 novembre 2003 à sept heures (07 h) pour les Communes urbaines.
Article 6. sont autorisés à faire campagne les candidats aux élections
municipales ou communales, titulaires d'un certificat d'enregistrement de
candidature.
Toutefois, les réunions électorales publiques
doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du Préfet ou du
Sous-préfet concerné, selon le cas.
Article 7. Peuvent également être autorisés sur leur demande
à faire campagne :
- le parti politique, l'organisation politique,
le groupement de partis politiques,
- l'association, le groupement de personnes,
l'organisation économique, sociale et culturelle,
- les syndicats ou groupements syndicaux
ayant présenté des candidats et/ou exprimant le désir de soutenir une liste de
candidats ou un candidat.
La demande d'autorisation de faire campagne doit
être appuyée par une copie légalisée du certificat d'enregistrement de
candidature, et déposée auprès du Préfet ou du Sous-préfet, selon le cas, dans
le ressort duquel ils veulent faire campagne. Ce dernier en délivre
obligatoirement un récépissé.
Si dans un délai de
soixante douze (72) heures, l'autorité concernée n'a pas donné suite à cette
demande, le récépissé vaut autorisation de faire campagne.
Dans tous les cas,
aucune demande de faire campagne ne sera plus recevable :
- le 04 novembre 2003 à dix huit heures (18 h)
pour les Communes rurales,
- le 18 novembre 2003 à dix huit heures (18 h)
pour les Communes urbaines.
Article 8. Le Conseil National Electoral assure la
répartition équitable du service d'antenne à la Radio Nationale et à la
Télévision Nationale Malagasy ou à leurs antennes régionales, telle que prévues
à l'article 41 de la loi organique n° 2000-014 du 24 août 2000 portant Code
électoral, pour permettre à chaque liste de candidats et candidat d'exposer son
programme à l'attention des électeurs.
Les listes de candidats ou le candidat qui le
souhaitent, peuvent demander que les associations, syndicats, partis ou
organisation politiques et tous groupements de personnes régulièrement
autorisés qui les soutiennent, participent aux émissions durant le temps
d'antenne qui leur est réservé.
Article 9. Les réunions
organisées par les partis politiques, organisation, associations, syndicats,
groupements de personnes doivent se conformer aux dispositions légales
relatives aux réunions électorales publiques.
SECTION III
Emplacement d'affichage électoral
Article 10. Pendant la durée de la campagne électorale, le
Préfet ou le Sous préfet, selon le cas, avec le concours du Maire de la commune
concernée, met à la disposition des listes de candidats ou des candidats, à
titre gratuit, des
emplacements d'affichage électoral.
Ces lieux doivent être fréquentés mais éloignés
des bureaux de vote.
Les surfaces d'affichage aménagées sur ces
emplacements ne doivent pas être de dimensions inférieures à 1,20m X 1,20m.
Elles sont numérotées et attribuées à chaque
liste de candidats ou à chaque candidat dans l'ordre chronologique des numéros
attribués aux listes de candidats ou des candidats selon leur certificat
d'enregistrement de candidature. Toutefois, la surface n° 1 est réservée aux
affiches officielles.
Article 11. En dehors de
ces emplacements d'affichage obligatoires, un emplacement supplémentaire doit
être aménagé au chef-lieu de chaque Commune.
Les surfaces d'affichages aménagées sur ces
emplacements supplémentaires seront de dimensions 0,60 X 0,60m.
SECTION IV
Affiches, tracts et circulaires
électoraux
Article 12. Pendant la durée de la campagne électorale,
chaque candidat, ainsi que les partis politiques, les groupements de partis
politiques, les organisations et associations visées à l'article 7 ci-dessus
peuvent :
1.
Faire apposer les affiches sur les emplacements prévus à l'article 11
ci-dessus ;
2. Faire imprimer et envoyer, distribuer ou faire distribuer leurs circulaires électorales.
Article 13. L'impression,
l'envoi et la distribution des affiches et circulaires prévues à l'article 12
ci-dessus, sont à la charge des listes de candidats, des candidats ou des
partis politiques, organisations, associations ou groupements concernés.
Article 14. L'apposition d'affiches électorales est
formellement interdite :
1. sur les clôtures et les murs des bâtiments
publics, des édifices cultuels et culturels ;
2. sur les monuments naturels et dans les sites
classés à caractère historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
3. sur un immeuble bâti ou non, sauf autorisation
du propriétaire et s'il y a lieu des autres ayants droits ;
4. sur les emplacements publicitaires fixes.
En ce qui concerne les banderoles, elles ne
peuvent être implantées, ni sur les marchés, ni près des édifices cultuels, ni
sur le lieu de travail, ni sur les bâtiments publics ou casernes.
Par ailleurs, toute mise en place des banderoles
autres que celles interdites, au paragraphe premier, du présent article, est
subordonnée, à l'autorisation préalable du maire de la commune concernée avec
paiement des droits et taxes y afférents.
Tout contrevenant s'expose à l'application des
peines prévues à l'article 129 du Code électoral.
Article 15. L'utilisation
des emblèmes et sceaux de la République sont interdites.
Sont également interdits les affiches, tracts et
circulaires qui comprendront une combinaison des trois couleurs nationales :
blanc, rouge et vert.
Article 16. Aucune
publicité à caractère politique ou électoral ne peut
être apposée sur tout emballage de produits destinés à la consommation
publique, sous peine de leur confiscation.
Article 17. Tout affichage électoral ou publicité à caractère
politique ou électoral non conforme aux dispositions des articles 14 à 16
ci-dessus doit faire l'objet d'une mise en demeure assortie d'un délai
n'excédant pas six heures (6 h), prise par le Préfet ou le Sous-Préfet
ou leurs Adjoints respectifs ou les Délégués d'arrondissement, aux fins de mise
en conformité, de suppression et, le cas échéant, de remise en état des lieux
aux frais du contrevenant.
Article 18. Aucune affiche ne peut être apposée après :
- le 08 novembre 2003 à sept heures (07 h) pour
les Communes rurales,
- le 22 novembre 2003 à sept heures (07 h) pour
les Communes urbaines.
Article 19. L'inobservation des dispositions des articles 14
à 18 ci-dessus est passible des peines prévues à l'article 129 du Code
électoral.
CHAPITRE IV
BULLETINS DE VOTE ET ENVELOPPES
ELECTORALES
SECTION
PREMIERE
Bulletins de vote
Article 20. Chaque liste de candidats ou chaque candidat doit
avoir une couleur, un titre et un emblème propre.
L'utilisation comme emblème du sceaux de la
République est interdite.
Sont également interdits, les bulletins de
couleur blanche et ceux qui comprendront une combinaison des trois couleurs
nationales : rouge, vert, et blanc.
En cas d'annulation des opérations électorales
d'une circonscription, les candidats garderont les couleurs, emblèmes et signes
utilisés lors de l'élection annulée.
En tout état de causes, une liste de candidats ou
un candidat ne peut utiliser le titre, l'emblème ou la couleur d'un autre parti
politique d'une coalition de partis politiques ou d'un groupement de personnes
autre que celui qui les présente.
Article 21. Les bulletins
de vote comportent et peuvent faire ressortir pour les Communes urbaines :
- soit les noms et prénoms et éventuellement, la
photo du ou des candidats ;
- soit l'emblème et / ou le titre du parti
politique ou de la coalition de parti politiques, ou de l'association ou du
groupement de personnes indépendantes qui le ou les présente ;
- soit les deux à la fois.
Article 22. Les bulletins de vote utilisés sont de format 105
x 90 millimètres.
Article 23. Pour les élections des Communes rurales, les
conditions d'impression des bulletins de vote feront l'objet d'un texte
particulier en application de l'article 64 de la loi n° 94-006 du 26 avril 1995
relative aux élections territoriales.
Article 24. Le modèle de bulletins de vote de chaque liste de
candidats ou de chaque candidat doit être déposé, en dix (10) exemplaires
auprès du Tribunal Electoral du ressort territorial au plus tard :
- le 05 octobre 2003 avant dix sept (17) heures
pour les Communes rurales,
- le 19 octobre 2003 avant dix sept (17) heures
pour les Communes urbaines.
Au cas où, des listes de candidats ou des
candidats ont présenté, pour leurs bulletins de vote la même couleur ou le même
titre ou le même emblème ou le même signe distinctif, lesdits bulletins sont
attribués en priorité à la liste de candidats ou au candidat ayant déposé en
premier son dossier de candidature à la Commission d'enregistrement des
candidatures.
En tout cas, la détermination des
caractéristiques des bulletins de vote relève en dernier ressort du Tribunal
Electoral.
Article 25. Les bulletins
sont fournis par les listes de candidats ou des candidats et acheminés par
l'Administration jusqu'aux bureaux de vote.
A ce titre, les dispositions prévues aux articles
87 et 88 de la loi organique n° 2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral
restent applicables stricto sensu, dans le cadre de l'exécution du présent
article.
Article 26. La Commission
ad hoc chargée de réceptionner les bulletins de vote, prévue à l'article 47 de
la loi organique n° 2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral, est
composée :
Au niveau central :
- du Ministre de l'Intérieur et de la Réforme
Administrative ou son représentant, Président ;
- du Ministre de l'Economie, des finances et du
Budget ou son représentant, membre ;
- du Président du Conseil National Electoral ou
son représentant, membre.
Au niveau des Provinces autonomes :
- du Président de la Province autonome ou son
représentant, Président ;
- du Directeur Inter-Régional
de l'Economie, des Finances et du Budget ou son représentant, membre ;
- d'une personnalité locale désignée par le
Conseil National Electoral, membre.
Au niveau du Fivondronampokontany
:
- du
Préfet ou du Sous-préfet selon le cas ou son représentant, Président ;
- du représentant local du Ministre de
l'Economie, des finances et du Budget ou du Ministre des Forces armées, membre
;
- d'une personnalité locale désignée par le
Préfet ou le Sous-préfet selon le cas, membre.
Au niveau des Arrondissements administratifs,
pour les Communes rurales :
- du Délégué administratif d'Arrondissement ou
son représentant, Président,
- du Maire de la Commune ou son représentant,
membre ;
- d'une personnalité locale désignée par le
Préfet ou le Sous-Préfet, selon le cas, membre.
La présence au moins de deux de ces membres est
exigée au moment de la réception des bulletins par la commission ad hoc.
Article 27. Le mandataire
de la liste de candidats ou le candidat ou son mandataire doit remettre à l'une
des commissions ad hoc visées à l'article 26 ci-dessus les bulletins de vote
dont le nombre est égal à une fois et demi le nombre des électeurs inscrits sur
les listes électorales établies à la suite de la dernière révision annuelle,
afin d'éviter toute insuffisance éventuelle de bulletins dans les bureaux de
vote.
Article 28. Les bulletins de vote doivent être remis à la
Commission ad hoc aux dates fixées ci-après :
Pour les Communes rurales :
Au niveau central |
25 septembre 2003 |
10 octobre 2003 |
Au niveau des Provinces autonomes |
25 septembre 2003 |
15 octobre 2003 |
Au niveau des Préfectures |
25 septembre 2003 |
20 octobre 2003 |
Au niveau des Sous-préfecture |
25 septembre 2003 |
25 octobre 2003 |
Au niveau des Arrondissements Administratifs |
25 septembre 2003 |
30 octobre 2003 |
Pour les Communes urbaines :
Au niveau central |
9 octobre 2003 |
24 octobre 2003 |
Au niveau des Provinces autonomes |
9 octobre 2003 |
29 octobre 2003 |
Au niveau des Préfectures |
9 octobre 2003 |
3 novembre 2003 |
Au niveau des Sous-Préfectures |
9 octobre 2003 |
8 novembre 2003 |
Sous peine de non recevoir, le dépôt des
bulletins de vote à ladite commission doit être appuyé d'une copie légalisée du
certificat d'enregistrement de candidature.
La commission établit, contradictoirement, séance
tenante en quatre exemplaires un procès-verbal de
réception des bulletins de vote et en délivre récépissé. Le Tribunal Electoral
territorialement compétent, le Ministre de l'Intérieur et de la Réforme
Administrative, le Conseil National Électoral, sont respectivement
destinataires d'un exemplaire de ce procès-verbal.
En cas d'insuffisance du nombre des bulletins
remis, le mandataire de la liste de candidats, le candidat ou son mandataire
est tenu de préciser par écrit à la commission ad hoc concernée les bureaux de
vote destinataires desdits bulletins de vote. A cet effet, la commission ad hoc
concernée est tenue d'en aviser par tous les moyens les bureaux de vote non-destinataires de ces bulletins pour permettre le bon
déroulement du scrutin dans les bureaux de vote et ce, conformément aux
dispositions de l'article 88, alinéa 3, de la loi organique n° 2000-014 du 24
août 2000 portant Code électoral.
A cet effet, le Préfet ou le Sous-préfet, selon
le cas, doit prendre toutes les dispositions pour en informer les électeurs et
adresser sans délai un compte-rendu au Président du Tribunal électoral, au
Ministre de l'Intérieur et de la Réforme Administrative et au Président du
Conseil National Électoral.
Article 29. L'Etat rembourse les frais d'impression des bulletins de vote
aux candidats, listes de candidats, partis politiques, organisations,
groupements, personnes indépendantes ayant présenté de candidats, et ayant au
moins obtenu DIX pour cent (10 %) des suffrages exprimés.
SECTION II
Enveloppes électorales
Article 30. L'enveloppe à employer par les électeurs pour les
élections communales est de couleur beige, de format 110 x155 millimètres,
portant les sceaux de l'État en estampille de couleur noire.
Article 31. La fourniture et les frais d'impression des
enveloppes électorales sont à la charge de l'État.
CHAPITRE V
PORT DE BADGE
Article 32. Les membres du bureau de vote, les candidats, les
mandataires et les délégués des candidats, les mandataires des listes de
candidats, les observateurs agréés, les membres du Conseil National Électoral,
les autorités administratives et les journalistes agréés doivent
obligatoirement porter un badge pendant la durée du scrutin.
Ces badges sont fournis par l'État et sont
identiques pour chaque catégorie sur toute l'étendue du territoire national.
Article 33. Le badge de format 120 x 90 millimètres, barré
aux couleurs nationales, sera imprimé aux couleurs ci-après, en fonction des
attributions exercées pendant le scrutin :
Membres du bureau de vote Couleur
bulle
Candidats, mandataires et délégués de candidats Couleur
rose
Observateurs agréés Couleur
orange
Membres du Conseil National Électoral, autorités
administratives et journalistes agréés Couleur
blanche
Article 34. L'autorité
habilitée à délivrer et à signer le badge est désignée comme suit :
- Le Président du Conseil National Électoral, en ce qui concerne les
autorités administratives centrales, les membres du Conseil National Électoral,
les observateurs étrangers et internationaux agréés, ainsi que les
journalistes.
- Le Président de la Délégation
spéciale de la Province autonome pour les autorités administratives
provinciales, les observateurs nationaux opérant dans plusieurs
sous-préfectures du ressort.
- Le Préfet ou le Sous-Préfet,
ou le Préfet de Police pour la ville d'Antananarivo, selon le cas, ou leurs
Adjoints respectifs, pour :
- les autorités administratives locales,
- les observateurs nationaux agréés opérant à
l'intérieur du ressort de leur circonscription,
- les candidats, les mandataires et les délégués
de candidats, les mandataires des listes de candidats ;
- Le Délégué administratif
d'arrondissement pour les membres des bureaux de vote, les mandataires et les
délégués de candidats, les mandataires des listes de candidats et les Chefs de
quartier dans les Communes rurales.
Les demandes de délivrance de badge doivent être
adressées aux autorités désignées au présent article, dans la période du
15 octobre 2003 au 26 octobre 2003 pour les
Communes rurales,
29 octobre 2003 au 9 novembre 2003 pour les
Communes urbaines.
Les badges doivent être remis aux responsables
concernés avant :
le 02 novembre 2003 à sept heures (07 h) pour les
Communes rurales et,
le 16 novembre 2003 à sept heures (07 h) pour les
Communes urbaines.
Article 35. Le défaut de port de badge pour les responsables
énumérés à l'article 32 entraîne l'interdiction d'accès au bureau de vote dans
lequel ils prétendent devoir exercer leur fonction.
CHAPITRE VI
ORGANISATION DU SCRUTIN
SECTION
PREMIERE
Emplacements des bureaux de vote
Article 36. Les bureaux de vote pour les élections
simultanées des membres des Conseils et des Maires des Communes urbaines,
peuvent selon la possibilité sur place être tenus :
- Soit dans deux locaux différents
ou séparés dont l'un pour les élections des membres des Conseils et l'autre
pour les élections des Maires ;
- Soit dans un même local. Dans ce cas, les
membres du bureau de vote, la liste d'émargement, les déléguées de la liste de
candidats ou du candidat, l'urne, l'isoloir, les enveloppes, les procès-verbal
des opérations électorales, les feuilles de pointages, doivent être
obligatoirement indépendants les uns des autres.
Pour les Communes rurales, les bureaux de votes
restent uniques. Ainsi, les membres du bureau de vote, la liste électorale à
émarger, l'urne, l'isoloir, les procès-verbaux des opérations électorales ainsi
que les feuilles de dépouillement et de pointages sont uniques pour les
élections des membres des Conseils, et par bureau de vote.
Article 37. La liste des
bureaux de vote et leur emplacement sont fixés par arrêté du Délégué Général du
Gouvernement auprès de la Province autonome, sur proposition du Président de la
Délégation spéciale de la Province autonome, avant,
- le 15 octobre 2003 pour les Communes rurales,
- le 29 octobre 2003 pour les Communes urbaines,
et portés à la connaissance des électeurs par tous les moyens appropriés, à
la diligence de l'administration.
Toute correction apportée à cette liste,
exclusivement à toute nouvelle création, doit faire l'objet d'un arrêté
rectificatif qui doit être pris avant,
- le 25 octobre 2003 à sept heures (07 h) pour
les Communes rurales et,
- le 08 novembre 2003 à sept heures (07 h) pour les
Communes urbaines au plus tard.
L'arrêté rectificatif est porté à la connaissance du public par tous les
moyens.
Néanmoins, en cas de force majeure dûment
établie, avec preuve à l'appui, une modification peut intervenir quarante huit
heures (48 h) avant le jour du scrutin. L'arrêté rectificatif est porté à la
connaissance du public par tous les moyens.
SECTION II
Membres des bureaux de vote
Article 38. Les membres
des bureaux de vote sont désignés conformément aux dispositions des articles 62
et suivants du Code électoral. La désignation doit tenir compte de la tenue de
deux élections simultanées pour les Communes urbaines.
L'assemblée générale du Fokontany
doit se tenir entre le
- 17 août 2003 au 2 novembre 2003 pour les
membres des bureaux de vote dans les Communes rurales,
- 17 août 2003 au 16 novembre 2003 pour les
membres des bureaux de vote dans les Communes urbaines.
SECTION III
Listes électorales et cartes
d'électeur
Article 39. En application
de l'article 25 de la loi organique n° 2000-014 du 24 août 2000 portant Code
électoral, une période de révision des listes électorales s'ouvrira quarante
huit heures (48 h) après la publication du décret portant convocation des
électeurs.
Article 40. Les listes
électorales sont établies conformément aux dispositions des articles 6 et
suivants du Code électorale pour les Communes rurales nouvellement créées.
Article 41. la révision des listes électorales sera clôturée
provisoirement :
- le 25 septembre 2003 pour les Communes rurales,
- le 09 octobre 2003 pour les Communes urbaines.
La liste électorale, après la clôture provisoire
est déposée au bureau du Fokontany à partir du :
- 26 septembre 2003 pour les Communes rurales,
- 10 octobre 2003 pour les Communes urbaines
pour y être consultée par les électeurs. Avis de ce
dépôt est donné le jour même par affiches apposées au bureau du Fokontany et aux principaux points de rassemblement de la
localité.
Article 42. Tout citoyen
omis peut, dans un délai de sept jours (7 j) francs à compter de la date
d'affichage, présenter sa réclamation. Tout électeur peut contester toute
inscription indue.
Les contestations et réclamations sont inscrites
obligatoirement sur un registre spécial coté et paraphé par le Préfet ou le Sous-Préfet, selon le cas. Le 2 octobre 2003 pour les
Communes rurales et le 16 octobre 2003 pour les Communes urbaines, le registre
des réclamations est transmis au Préfet ou au Sous-Préfet,
selon le cas, au Délégué administratif d'Arrondissement aux fins de
redressement des erreurs, des omissions ou des inscriptions indues.
Le Préfet ou le Sous-Préfet
ou le Délégué administratif, selon le cas, autorité chargée de l'établissement
des listes électorales, doit notifier au requérant le sort réservé à sa
requête, au plus tard :
- le 07 octobre 2003 pour les Communes rurales,
- le 21 octobre 2003
pour les Communes urbaines.
Le requérant non satisfait du sort réservé à sa
requête peut saisir le Tribunal de Première Instance
territorialement compétent dans les trois jours qui suivent la
notification.
Celui-ci statue dans un
délai maximal de quarante huit heures (48 h) et envoie copie de sa décision au
Préfet, au Sous-Préfet ou au Délégué administratif de
l'Arrondissement concerné.
Conformément aux dispositions de l'article 27 de
la loi organique n° 2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral, la
décision du Président du Tribunal de Première Instance n'est susceptible
d'aucun recours.
Article 43. Conformément
aux dispositions de l'article 60 de la loi n° 2003-024 du 13 août 2003 relative
aux élections communales, la révision des listes électorales est close et
arrêtée définitivement cinq jours (5 j) avant le scrutin, soit :
- le 04 novembre 2003 pour les Communes rurales,
- le 18 novembre 2003 pour les Communes urbaines.
Le Chef du quartier de Fokontany
examine les listes électorales définitives de sa circonscription.
Article 44. L'électeur
omis de la liste électorale par suite d'une erreur matérielle peut demander par
une lettre écrite, avec toutes les pièces justificatives, une ordonnance
électorale auprès du Président du Tribunal de Première Instance
territorialement compétent ou du magistrat désigné Président de la Commission
de recensement matériel des votes, à
partir du :
- 04 novembre jusqu'au 08 novembre 2003 à douze
heures (12 h) pour les Communes rurales,
- 18 novembre jusqu'au 22 novembre 2003 à douze
heures (12 h) pour les Communes urbaines.
La délivrance de l'ordonnance électorale
s'effectue :
- du 04 novembre au 09 novembre 2003 à douze
heures (12 h) pour les Communes rurales,
- du 18 novembre au 23 novembre 2003 à douze
heures (12 h) pour les Communes urbaines.
Article 45. Le jour du
scrutin, l'électeur régulièrement inscrit sur la liste électorale mère, mais
dont le nom est omis dans les extraits de liste concernant son bureau de vote,
a le droit de se faire délivrer immédiatement une attestation d'inscription sur
la liste électorale mère par le Préfet ou le Sous-Préfet,
selon le cas, ou le Délégué administratif
d'Arrondissement.
Ladite attestation administrative sur laquelle
doivent figurer le numéro de la carte d'électeur du titulaire, ses nom,
prénoms, domicile, sera gardée après constatation du vote de l'intéressé, par
le président du bureau de vote pour être annexée au procès-verbal des
opérations électorales.
Article 46. En cas de
perte de sa carte électorale, l'électeur doit immédiatement prévenir le chef de
quartier, qui en avise le président du bureau de vote intéressé afin d'empêcher
un usage frauduleux de la carte perdue, et délivre à l'électeur récépissé de
déclaration de perte servant à justifier et, de l'inscription sur la liste
électorale et, du droit de vote.
Si l'électeur n'a pas pu obtenir un duplicata de
sa carte électorale ou le récépissé de déclaration de perte visé à l'alinéa
ci-dessus, il lui suffit de justifier de son identité par la présentation de sa
carte d'identité nationale pour prendre part au vote.
Article 47. Les cartes d'électeurs
lors des dernières législatives restent valides pour ces élections communales.
Toutefois, de nouvelles cartes d'électeurs seront établies pour les Communes
nouvellement créées ou les Communes ayant subi d'éclatement.
SECTION IV
Du dépouillement des votes et de
l'acheminement des résultats
Article 48. Les bulletins
non conformes aux modèles fournis par les candidats ou listes de candidats, les
bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non
estampillée ou non fournie par l'administration, les bulletins ou enveloppes
portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance sont nuls, et
n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
Les bulletins déclarés nuls, les bulletins
contestés et les enveloppes non réglementaires, contresignés par les membres du
bureau de vote sont annexés au procès-verbal, et doivent porter mention des
causes de leur annexion.
Article 49. Le
procès-verbal des opérations électorales dans chaque bureau de vote est rédigé
séance tenante sur les imprimés autocopiant destinés à cet effet. L'exemplaire
réservé au bureau de vote sera affiché obligatoirement à l'extérieur du bureau
de vote.
L'inobservation de
l'obligation d'affichage du procès-verbal à l'extérieur du bureau de vote est
passible des peines prévues à l'article 133 du Code électoral.
Le procès-verbal des opérations électorales dans chaque bureau de vote
est signé par les membres du bureau de vote, avec mention de leurs noms. Les
mandataires et les délégués des listes de candidats ou des candidats peuvent
contresigner le procès-verbal.
L'apposition des
signatures des mandataires et des délégués de listes de candidats ou des
candidats ne constitue pas toutefois une formalité substantielle.
Article 50. Le procès-verbal des opérations électorales de chaque bureau de
vote, la liste électorale émargée, les bulletins blancs ou nuls, les enveloppes
et bulletins contestés, ainsi que les feuilles de pointage et de dépouillement
signées par les scrutateurs, et éventuellement par les mandataires et les
délégués des listes de candidats ou des candidats sont placés sous pli fermé
par le président du bureau de vote en présence des signataires du
procès-verbal, lesquels doivent parapher le bord de fermeture de l'enveloppe
avant de le couvrir de ruban adhésif transparent.
L'apposition des signatures des mandataires et
des délégués de candidats ne constitue pas toutefois une formalité
substantielle
Chaque président de bureau de vote et le Chef de
quartier sont chargés de l'acheminement sans délai sous pli fermé et par la
voie la plus rapide au président de la Commission de recensement matériel des
votes de tous les documents ayant servi aux opérations électorales. L'autorité
administrative territorialement compétente, Préfet ou Sous-Préfet,
selon le cas, ou Délégué administratif d'Arrondissement, prendra toutes les
dispositions nécessaires et suffisantes dans un délai strictement limité, pour
assurer le transport du président du bureau de vote et du chef de quartier,
chargés conjointement de remettre directement le pli fermé susdit au président
de la Commission de recensement matériel des votes. Les observateurs agréés,
les mandataires et les délégués des listes de candidats ou des candidats
peuvent surveiller les mesures prises par les autorités administratives.
Un exemplaire du procès-verbal est immédiatement
adressé au Préfet ou au Sous-Préfet, selon le cas,
pour ses archives.
Un exemplaire est transmis au Délégué
administratif d'arrondissement pour être affiché à l'extérieur de son bureau
avec la récapitulation de l'ensemble des résultats de sa circonscription.
Pour raison d'ordre pratique, le Président de la
commission de recensement de vote peut donner délégation aux membres de la
commission de recensement matériel de vote, de réceptionner directement au
niveau des bureaux de vote les plis contenant les résultats des bureaux de
votes, et ce en utilisant les moyens de locomotion adéquats en la
circonstance.
A cet effet, les formalités prescrites par les
dispositions de l'article 73 de la loi n° 2003-024 du 13 août 2003 relative aux
élections communales sont à appliquer stricto sensu.
Article 51. Chaque
mandataire ou délégué des listes de candidats ou des candidats, chaque
observateur agréé présents au moment du dépouillement peuvent prendre copie du
procès-verbal des opérations électorales laquelle doit être signée par au moins
trois membres du bureau de vote. Cet exemplaire du procès-verbal est un
document faisant foi jusqu'à preuve du contraire et pouvant constituer un
élément probant à l'appui d'une requête éventuelle auprès du Tribunal
Electoral.
Les signatures des membres du bureau de vote
figurant sur les exemplaires du procès-verbal remis aux mandataires ou délégués
de listes de candidats ou des candidats et à chaque observateur agréé doivent
être les mêmes que celles figurant sur l'exemplaire du procès-verbal remis à la
Commission de recensement matériel des votes.
L'inobservation des dispositions de l'alinéa
ci-dessus est passible des peines prévues à l'article 133 du Code électoral.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
SECTION PREMIERE
Des Arrondissements dépourvus de
Délégués administratifs
Article 52. Dans chaque
Arrondissement administratif dépourvu de Délégué administratif
d'Arrondissement, le Préfet ou le Sous-Préfet, selon
le cas, doit créer, sous son contrôle et sa responsabilité, un Comité
administratif d'Arrondissement composé de trois membres chargés d'assurer
collégialement les fonctions de Délégué administratif d'Arrondissement en
matière électorale.
A cet effet, le Préfet ou le Sous-Préfet,
selon le cas, peut désigner membre du comité visé à l'alinéa premier ci-dessus
tout agent public en service dans sa circonscription. Copie de l'arrêté de
nomination est adressée au Ministre de l'Intérieur et de la Réforme Administrative.
Les membres dudit comité sont
tenus, dans l'exercice de leurs fonctions, au respect strict de la neutralité
politique de l'Administration définie à l'article 40 de la Constitution.
Article 53. Durant la
période électorale, chacun des trois membres du comité visé à l'article 52
ci-dessus bénéficie durant la période électorale d'une indemnité mensuelle dont
le montant est fixé à 75 000 FMG par mois.
SECTION II
Des indemnités des intervenants
Article 54. Les membres de
la commission de recensement matériel des votes, ainsi que ceux de la
commission administrative de vérification des candidatures, bénéficient chacun
d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé à 750 000 FMG pour
l'ensemble des travaux concernant les deux élections territoriales au niveau
des Communes. Il en est de même des agents assurant le secrétariat technique de
ces commissions dont le taux est fixé à 500.000 FMG par agent.
Le nombre des membres du secrétariat technique
est fixé à deux agents par centre.
Les magistrats et fonctionnaires désignés membres
de ces commissions, et qui sont appelés à faire des
déplacements pour rejoindre le siège desdites commissions, bénéficient d'une
indemnité journalière dont le montant est fixé à 50 000 FMG.
Chacun des membres de la Chambre Administrative
appelés à statuer sur tout pourvoi en cassation bénéficient également d'une
indemnité forfaitaire dont le montant est fixé à 1 000 000
FMG.
Article 55. Les
Fonctionnaires, au titre du Ministère chargé de l'Intérieur, qui sont appelés à
effectuer des déplacements pour des missions de supervision, lors des élections
territoriales, bénéficient d'une indemnité forfaitaire journalière dont le
montant est fixé à 50 000 Fmg.
Article 56. Le Préfet ou
le Sous-Préfet, selon le cas, le Préfet de Police
d'Antananarivo Ville et ses délégués au niveau des six arrondissements, en tant
que responsables de la coordination et de la supervision des opérations
électorales bénéficient également d'une indemnité forfaitaire dont le montant
est fixé à 750.000 FMG.
Article 57. Des indemnités
pour travaux effectués en dehors des heures légales de travail sont allouées,
sans considération de leur indice de grade :
- au personnel d'exécution que les autorités
administratives et judiciaires ont mis à la disposition de la Commission
administrative de vérification et d'enregistrement des candidatures, de la
Commission de recensement matériel des votes et du Tribunal Electoral, pour
l'accomplissement de leur mission définie par les lois et règlements en vigueur
;
- au personnel chargé du recensement des
électeurs ;
- au personnel affecté pour les travaux de
confection des listes électorales,
- au personnel des services centraux du Ministère
de l'Intérieur chargé de la préparation ou de l'expédition des textes, imprimés
officiels, bulletins de vote et autres matériels électoraux aux destinataires,
ou appelé à la centralisation des résultats provisoires en vue de l'information
du public ou au personnel effectuant des travaux supplémentaires en dehors des
heures normales de travail,
- aux Délégués Administratifs d'Arrondissement,
responsables des opérations électorales dans leur circonscription respective.
- aux chefs des quartiers des Fokontany
(ex-présidents de comités locaux de sécurité), responsables du recensement des
électeurs et de l'ensemble des opérations électorales dans leurs
circonscriptions respectives.
Les modalités d'application du présent article
seront fixées par arrêté conjoint du Ministre de l'Economie, des Finances et du
Budget et du Ministre de l'Intérieur et de la Réforme Administrative.
Article 58. Des indemnités
forfaitaires sont allouées à chacun des membres de bureau de vote, à raison
de :
- 10.000 FMG, à titre d'indemnité de restauration
pendant la formation technique organisée par le Préfet ou le Sous-Préfet, afin de permettre d'assurer le bon déroulement
des opérations ;
- 10.000 FMG, à titre d'indemnité de restauration
pendant le jour du scrutin.
- 25 000 FMG à titre d'indemnité de
responsabilité allouée respectivement au Président du Bureau de vote, et au
chef de quartier chargés du transport des résultat du bureau de vote au siège
de la Commission de Recensement Matériel des Votes (C.R.M.V)
Article 59. Les dépenses
relatives aux indemnités visées aux articles 57 à 61 ci-dessus et celles ayant
trait au fonctionnement des bureaux de vote sont imputées sur le chapitre des
dépenses d'élection du Budget Général de l'État
Article 60. Les dépenses
afférentes au fonctionnement des Commissions administratives de vérification et
d'enregistrement des candidatures, ainsi que des Commissions de recensement
matériel des votes sont imputées sur le chapitre des dépenses d'élection du
Budget Général de l'État
CHAPITRE VIII
DES VACANCES DE SIEGE
Article 61. En application
des dispositions de l'article 31, alinéa 3 de la loi n° 94-006 du 26 avril 1995
relatives aux élections territoriales, et celles des articles 119 et suivants
de la loi n° 2003-024 du 13 août 2003, en ce qui concerne les Communes rurales
et dans le cas de vacances de siège au cours du mandat du Maire :
- tout conseiller présenté dans une liste de
candidat ayant exercé la fonction de maire durant deux mandats successifs dans
la période précédant le mandat en cours, et qui s'est vu attribué un siège au
sein du Conseil, ne peut exercer la fonction de Maire ;
- le siège du Maire est attribué au candidat qui
le suit dans la liste et dans l'ordre de présentation des candidats lors du
dépôt de candidature.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS
DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 62. Le Préfet ou
le Sous-préfet, selon le cas, désigne soit le Délégué Administratif
d'Arrondissement, soit les membres du Comité administratif d'Arrondissement tel
qu'il est stipulé à l'article 55 du présent décret, responsables des opérations
électorales pour les Communes nouvellement créées ou ayant subi des
éclatements.
Article 63. Les Fokontany se trouvant dans l'espace circonscrit des
Communes nouvellement créées ou ayant subi d'éclatement gardent leurs statuts
actuels jusqu'à la mise en place définitive de ces nouvelles communes.
Toutefois, les opérations se rattachant aux élections communales sont libellées
au titre desdites communes.
Article 64. A l'issue de
la proclamation des résultats, les Préfets ou le Sous-préfet, selon le cas,
fait procéder à l'application des dispositions des textes législatives et
réglementaires se rapportant à la mise en place des Communes nouvellement
créées et des Fokontany concernés.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS FINALES
Article 65. La veille du
scrutin à partir de douze (12) heures et le jour du scrutin, la vente, la
distribution et la consommation de toute boisson alcoolisée sont
interdites sur toute l'étendue du territoire national.
Article 66. Sur tous les
points qui n'auront pas été réglés par le présent décret, il est fait
application des textes en vigueur.
En tant que de besoin, les modalités
d'application du présent décret feront l'objet d'instructions ultérieures du
Ministre de l'Intérieur et de la Réforme Administrative.
Article 67. Le Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l'Intérieur et de la Réforme
Administrative, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, et le
Ministre des Télécommunications, des postes et de la Communication, sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret.
Article 68. En raison de
l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 6 de l'Ordonnance n°
62.041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne
et de droit international privé, le présent décret entre immédiatement en
vigueur, dés qu'il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et
télévisée ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de
la République.