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Décret 218

DECRET

DECRET N° 2003-850 du 14 janvier 2003

Fixant les conditions d'application des dispositions de la loi n° 2003-024 du 13 août 2003

relative aux élections communales.

(JO n°2856 du 08.09.03, p.2726)

 

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

 

Article premier. Les conditions d'application des dispositions de la loi n° 2003-024 du 13 août 2003 relative aux élections communales, pour le renouvellement général des membres des Conseils et des Maires, sont fixées par les dispositions du présent décret

 

Article 2. Sauf dispositions particulières ou contraires la loi n° 2003-024 du 13 août 2003 relative aux élections communales et de la loi n° 94-006 du 26 avril 1995 relative aux élections territoriales, la loi organique n° 2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral, le présent décret est applicable à toutes les opérations relatives aux élections des membres des Conseils et des Maires des Communes urbaines ou des Communes rurales.

 

CHAPITRE II

COMPOSITION DES CONSEILS

DES COMMUNES URBAINES ET DES COMMUNES RURALES

 

 

Article 3. Par application de l'article 5 de la loi n° 2003-024 du 13 août 2003 relative aux élections communales, le nombre des membres des conseils à élire, est fixé par arrêté :

- du Ministre de l'Intérieur et de la Réforme Administrative pour les Communes urbaines, sur proposition du Préfet,

- du Préfet de région pour les Communes rurales sur proposition du Sous-préfet,

et ce, en fonction du nombre de la population tel qu'il résulte du dernier recensement officiel.

 

Publication en est faite par voie d'affiche apposée à l'Hôtel de la ville ou à la Mairie, et portée à la connaissance des électeurs par tous les moyens appropriés, à partir de soixante douze heures (72 h) après de la date de publication du décret de convocation des électeurs.

 

L'arrêté concernant le nombre des membres des conseils à élire, au niveau des communes doit être fait au plus tard :

 

- le 26 août 2003 pour les Communes rurales,

- le 09 septembre 2003 pour les Communes urbaines.

CHAPITRE III

DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE

CONDITIONS DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

 

SECTION PREMIERE

Dépôt de dossiers de candidature

 

Article 4. le dossier de candidature établi en quatre exemplaires doit être déposé par le mandataire de la liste de candidats, du candidat ou de son mandataire, auprès du Préfet de Police pour Antananarivo ville, auprès du Préfet ou Sous-préfet, selon le cas, où siège la Commission administrative de vérification des candidatures.

 

Toutefois, les listes de candidats, pour le cas des Communes rurales, ne doivent présenter, en aucun cas, en tête ou en second des listes, un "candidat maire" en exercice au terme de son deuxième mandat.

 

Le dossier de candidature doit être déposé à ladite commission dans la période :

 

- du 25 septembre 2003 au 05 octobre 2003 pour les Communes rurales ;

- du 09 octobre 2003 au 19 octobre 2003 pour les Communes urbaines,

et ce, avant dix sept heures (17 h).

 

Aucun retrait de dossier de candidature n'est admis après son enregistrement

 

SECTION II

Autorisation de faire campagne

 

Article 5. La campagne électorale en vue des élections des membres des conseils et des Maires commence :

 

- le 25 octobre 2003 à sept heures (07 h) et prend fin le 8 novembre 2003 à sept heures (07 h) pour les Communes rurales,

- le 8 novembre 2003 à sept heures (07 h) et prend fin le 22 novembre 2003 à sept heures (07 h) pour les Communes urbaines.

 

Article 6. sont autorisés à faire campagne les candidats aux élections municipales ou communales, titulaires d'un certificat d'enregistrement de candidature.

 

Toutefois, les réunions électorales publiques doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du Préfet ou du Sous-préfet concerné, selon le cas.

 

Article 7. Peuvent également être autorisés sur leur demande à faire campagne :

 

- le parti politique, l'organisation politique, le groupement de partis politiques,

- l'association, le groupement de personnes, l'organisation économique, sociale et culturelle,

- les syndicats ou groupements syndicaux

ayant présenté des candidats et/ou exprimant le désir de soutenir une liste de candidats ou un candidat.

 

La demande d'autorisation de faire campagne doit être appuyée par une copie légalisée du certificat d'enregistrement de candidature, et déposée auprès du Préfet ou du Sous-préfet, selon le cas, dans le ressort duquel ils veulent faire campagne. Ce dernier en délivre obligatoirement un récépissé.

Si dans un délai de soixante douze (72) heures, l'autorité concernée n'a pas donné suite à cette demande, le récépissé vaut autorisation de faire campagne.

Dans tous les cas, aucune demande de faire campagne ne sera plus recevable :

 

- le 04 novembre 2003 à dix huit heures (18 h) pour les Communes rurales,

- le 18 novembre 2003 à dix huit heures (18 h) pour les Communes urbaines.

 

Article 8. Le Conseil National Electoral assure la répartition équitable du service d'antenne à la Radio Nationale et à la Télévision Nationale Malagasy ou à leurs antennes régionales, telle que prévues à l'article 41 de la loi organique n° 2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral, pour permettre à chaque liste de candidats et candidat d'exposer son programme à l'attention des électeurs.

 

Les listes de candidats ou le candidat qui le souhaitent, peuvent demander que les associations, syndicats, partis ou organisation politiques et tous groupements de personnes régulièrement autorisés qui les soutiennent, participent aux émissions durant le temps d'antenne qui leur est réservé.

 

Article 9. Les réunions organisées par les partis politiques, organisation, associations, syndicats, groupements de personnes doivent se conformer aux dispositions légales relatives aux réunions électorales publiques.

 

SECTION III

Emplacement d'affichage électoral

 

Article 10. Pendant la durée de la campagne électorale, le Préfet ou le Sous préfet, selon le cas, avec le concours du Maire de la commune concernée, met à la disposition des listes de candidats ou des candidats, à titre gratuit, des

emplacements d'affichage électoral.

 

Ces lieux doivent être fréquentés mais éloignés des bureaux de vote.

 

Les surfaces d'affichage aménagées sur ces emplacements ne doivent pas être de dimensions inférieures à 1,20m X 1,20m.

 

Elles sont numérotées et attribuées à chaque liste de candidats ou à chaque candidat dans l'ordre chronologique des numéros attribués aux listes de candidats ou des candidats selon leur certificat d'enregistrement de candidature. Toutefois, la surface n° 1 est réservée aux affiches officielles.

 

Article 11. En dehors de ces emplacements d'affichage obligatoires, un emplacement supplémentaire doit être aménagé au chef-lieu de chaque Commune.

 

Les surfaces d'affichages aménagées sur ces emplacements supplémentaires seront de dimensions 0,60 X 0,60m.

 

SECTION IV

Affiches, tracts et circulaires électoraux

 

Article 12. Pendant la durée de la campagne électorale, chaque candidat, ainsi que les partis politiques, les groupements de partis politiques, les organisations et associations visées à l'article 7 ci-dessus peuvent :

 

1.      Faire apposer les affiches sur les emplacements prévus à l'article 11 ci-dessus ;

2.      Faire imprimer et envoyer, distribuer ou faire distribuer leurs circulaires électorales.

 

Article 13. L'impression, l'envoi et la distribution des affiches et circulaires prévues à l'article 12 ci-dessus, sont à la charge des listes de candidats, des candidats ou des partis politiques, organisations, associations ou groupements concernés.

 

Article 14. L'apposition d'affiches électorales est formellement interdite :

 

1. sur les clôtures et les murs des bâtiments publics, des édifices cultuels et culturels ;

2. sur les monuments naturels et dans les sites classés à caractère historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;

3. sur un immeuble bâti ou non, sauf autorisation du propriétaire et s'il y a lieu des autres ayants droits ;

4. sur les emplacements publicitaires fixes.

 

En ce qui concerne les banderoles, elles ne peuvent être implantées, ni sur les marchés, ni près des édifices cultuels, ni sur le lieu de travail, ni sur les bâtiments publics ou casernes.

 

Par ailleurs, toute mise en place des banderoles autres que celles interdites, au paragraphe premier, du présent article, est subordonnée, à l'autorisation préalable du maire de la commune concernée avec paiement des droits et taxes y afférents.

 

Tout contrevenant s'expose à l'application des peines prévues à l'article 129 du Code électoral.

 

Article 15. L'utilisation des emblèmes et sceaux de la République sont interdites.

 

Sont également interdits les affiches, tracts et circulaires qui comprendront une combinaison des trois couleurs nationales : blanc, rouge et vert.

 

Article 16. Aucune publicité à caractère politique ou électoral ne peut être apposée sur tout emballage de produits destinés à la consommation publique, sous peine de leur confiscation.

 

Article 17. Tout affichage électoral ou publicité à caractère politique ou électoral non conforme aux dispositions des articles 14 à 16 ci-dessus doit faire l'objet d'une mise en demeure assortie d'un délai n'excédant pas six heures (6 h), prise par le Préfet ou le Sous-Préfet ou leurs Adjoints respectifs ou les Délégués d'arrondissement, aux fins de mise en conformité, de suppression et, le cas échéant, de remise en état des lieux aux frais du contrevenant.

 

Article 18. Aucune affiche ne peut être apposée après :

 

- le 08 novembre 2003 à sept heures (07 h) pour les Communes rurales,

- le 22 novembre 2003 à sept heures (07 h) pour les Communes urbaines.

 

Article 19. L'inobservation des dispositions des articles 14 à 18 ci-dessus est passible des peines prévues à l'article 129 du Code électoral.

 

CHAPITRE IV

BULLETINS DE VOTE ET ENVELOPPES ELECTORALES

 

SECTION PREMIERE

Bulletins de vote

 

 

Article 20. Chaque liste de candidats ou chaque candidat doit avoir une couleur, un titre et un emblème propre.

L'utilisation comme emblème du sceaux de la République est interdite.

Sont également interdits, les bulletins de couleur blanche et ceux qui comprendront une combinaison des trois couleurs nationales : rouge, vert, et blanc.

En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, les candidats garderont les couleurs, emblèmes et signes utilisés lors de l'élection annulée.

 

En tout état de causes, une liste de candidats ou un candidat ne peut utiliser le titre, l'emblème ou la couleur d'un autre parti politique d'une coalition de partis politiques ou d'un groupement de personnes autre que celui qui les présente.

 

Article 21. Les bulletins de vote comportent et peuvent faire ressortir pour les Communes urbaines :

 

- soit les noms et prénoms et éventuellement, la photo du ou des candidats ;

- soit l'emblème et / ou le titre du parti politique ou de la coalition de parti politiques, ou de l'association ou du groupement de personnes indépendantes qui le ou les présente ;

- soit les deux à la fois.

 

Article 22. Les bulletins de vote utilisés sont de format 105 x 90 millimètres.

 

Article 23. Pour les élections des Communes rurales, les conditions d'impression des bulletins de vote feront l'objet d'un texte particulier en application de l'article 64 de la loi n° 94-006 du 26 avril 1995 relative aux élections territoriales.

 

Article 24. Le modèle de bulletins de vote de chaque liste de candidats ou de chaque candidat doit être déposé, en dix (10) exemplaires auprès du Tribunal Electoral du ressort territorial au plus tard :

 

- le 05 octobre 2003 avant dix sept (17) heures pour les Communes rurales,

- le 19 octobre 2003 avant dix sept (17) heures pour les Communes urbaines.

 

Au cas où, des listes de candidats ou des candidats ont présenté, pour leurs bulletins de vote la même couleur ou le même titre ou le même emblème ou le même signe distinctif, lesdits bulletins sont attribués en priorité à la liste de candidats ou au candidat ayant déposé en premier son dossier de candidature à la Commission d'enregistrement des candidatures.

 

En tout cas, la détermination des caractéristiques des bulletins de vote relève en dernier ressort du Tribunal Electoral.

 

Article 25. Les bulletins sont fournis par les listes de candidats ou des candidats et acheminés par l'Administration jusqu'aux bureaux de vote.

 

A ce titre, les dispositions prévues aux articles 87 et 88 de la loi organique n° 2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral restent applicables stricto sensu, dans le cadre de l'exécution du présent article.

 

Article 26. La Commission ad hoc chargée de réceptionner les bulletins de vote, prévue à l'article 47 de la loi organique n° 2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral, est composée :

 

Au niveau central :

 

- du Ministre de l'Intérieur et de la Réforme Administrative ou son représentant, Président ;

- du Ministre de l'Economie, des finances et du Budget ou son représentant, membre ;

- du Président du Conseil National Electoral ou son représentant, membre.

 

Au niveau des Provinces autonomes :

 

- du Président de la Province autonome ou son représentant, Président ;

- du Directeur Inter-Régional de l'Economie, des Finances et du Budget ou son représentant, membre ;

- d'une personnalité locale désignée par le Conseil National Electoral, membre.

 

Au niveau du Fivondronampokontany :

 

- du Préfet ou du Sous-préfet selon le cas ou son représentant, Président ;

- du représentant local du Ministre de l'Economie, des finances et du Budget ou du Ministre des Forces armées, membre ;

- d'une personnalité locale désignée par le Préfet ou le Sous-préfet selon le cas, membre.

 

Au niveau des Arrondissements administratifs, pour les Communes rurales :

 

- du Délégué administratif d'Arrondissement ou son représentant, Président,

- du Maire de la Commune ou son représentant, membre ;

- d'une personnalité locale désignée par le Préfet ou le Sous-Préfet, selon le cas, membre.

 

La présence au moins de deux de ces membres est exigée au moment de la réception des bulletins par la commission ad hoc.

 

Article 27. Le mandataire de la liste de candidats ou le candidat ou son mandataire doit remettre à l'une des commissions ad hoc visées à l'article 26 ci-dessus les bulletins de vote dont le nombre est égal à une fois et demi le nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales établies à la suite de la dernière révision annuelle, afin d'éviter toute insuffisance éventuelle de bulletins dans les bureaux de vote.

 

Article 28. Les bulletins de vote doivent être remis à la Commission ad hoc aux dates fixées ci-après :

 

Pour les Communes rurales :

 

Au niveau central

25 septembre 2003

10 octobre 2003

Au niveau des Provinces autonomes

25 septembre 2003

15 octobre 2003

Au niveau des Préfectures

25 septembre 2003

20 octobre 2003

Au niveau des Sous-préfecture

25 septembre 2003

25 octobre 2003

Au niveau des Arrondissements Administratifs

25 septembre 2003

30 octobre 2003

 

Pour les Communes urbaines :

 

Au niveau central

9 octobre 2003

24 octobre 2003

Au niveau des Provinces autonomes

9 octobre 2003

29 octobre 2003

Au niveau des Préfectures

9 octobre 2003

3 novembre 2003

Au niveau des Sous-Préfectures

9 octobre 2003

8 novembre 2003

 

Sous peine de non recevoir, le dépôt des bulletins de vote à ladite commission doit être appuyé d'une copie légalisée du certificat d'enregistrement de candidature.

 

La commission établit, contradictoirement, séance tenante en quatre exemplaires un procès-verbal de

réception des bulletins de vote et en délivre récépissé. Le Tribunal Electoral territorialement compétent, le Ministre de l'Intérieur et de la Réforme Administrative, le Conseil National Électoral, sont respectivement destinataires d'un exemplaire de ce procès-verbal.

 

En cas d'insuffisance du nombre des bulletins remis, le mandataire de la liste de candidats, le candidat ou son mandataire est tenu de préciser par écrit à la commission ad hoc concernée les bureaux de vote destinataires desdits bulletins de vote. A cet effet, la commission ad hoc concernée est tenue d'en aviser par tous les moyens les bureaux de vote non-destinataires de ces bulletins pour permettre le bon déroulement du scrutin dans les bureaux de vote et ce, conformément aux dispositions de l'article 88, alinéa 3, de la loi organique n° 2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral.

 

A cet effet, le Préfet ou le Sous-préfet, selon le cas, doit prendre toutes les dispositions pour en informer les électeurs et adresser sans délai un compte-rendu au Président du Tribunal électoral, au Ministre de l'Intérieur et de la Réforme Administrative et au Président du Conseil National Électoral.

 

Article 29. L'Etat rembourse les frais d'impression des bulletins de vote aux candidats, listes de candidats, partis politiques, organisations, groupements, personnes indépendantes ayant présenté de candidats, et ayant au moins obtenu DIX pour cent (10 %) des suffrages exprimés.

 

SECTION II

Enveloppes électorales

 

Article 30. L'enveloppe à employer par les électeurs pour les élections communales est de couleur beige, de format 110 x155 millimètres, portant les sceaux de l'État en estampille de couleur noire.

 

Article 31. La fourniture et les frais d'impression des enveloppes électorales sont à la charge de l'État.

 

CHAPITRE V

PORT DE BADGE

 

 

Article 32. Les membres du bureau de vote, les candidats, les mandataires et les délégués des candidats, les mandataires des listes de candidats, les observateurs agréés, les membres du Conseil National Électoral, les autorités administratives et les journalistes agréés doivent obligatoirement porter un badge pendant la durée du scrutin.

 

Ces badges sont fournis par l'État et sont identiques pour chaque catégorie sur toute l'étendue du territoire national.

 

Article 33. Le badge de format 120 x 90 millimètres, barré aux couleurs nationales, sera imprimé aux couleurs ci­-après, en fonction des attributions exercées pendant le scrutin :

 

Membres du bureau de vote Couleur bulle

Candidats, mandataires et délégués de candidats Couleur rose

Observateurs agréés Couleur orange

Membres du Conseil National Électoral, autorités

administratives et journalistes agréés Couleur blanche

 

Article 34. L'autorité habilitée à délivrer et à signer le badge est désignée comme suit :

             

                        - Le Président du Conseil National Électoral, en ce qui concerne les autorités administratives centrales, les membres du Conseil National Électoral, les observateurs étrangers et internationaux agréés, ainsi que les journalistes.

 

- Le Président de la Délégation spéciale de la Province autonome pour les autorités administratives provinciales, les observateurs nationaux opérant dans plusieurs sous-préfectures du ressort.

 

- Le Préfet ou le Sous-Préfet, ou le Préfet de Police pour la ville d'Antananarivo, selon le cas, ou leurs Adjoints respectifs, pour :

 

- les autorités administratives locales,

- les observateurs nationaux agréés opérant à l'intérieur du ressort de leur circonscription,

- les candidats, les mandataires et les délégués de candidats, les mandataires des listes de candidats ;

 

- Le Délégué administratif d'arrondissement pour les membres des bureaux de vote, les mandataires et les

délégués de candidats, les mandataires des listes de candidats et les Chefs de quartier dans les Communes rurales.

 

Les demandes de délivrance de badge doivent être adressées aux autorités désignées au présent article, dans la période du

15 octobre 2003 au 26 octobre 2003 pour les Communes rurales,

29 octobre 2003 au 9 novembre 2003 pour les Communes urbaines.

Les badges doivent être remis aux responsables concernés avant :

le 02 novembre 2003 à sept heures (07 h) pour les Communes rurales et,

le 16 novembre 2003 à sept heures (07 h) pour les Communes urbaines.

 

Article 35. Le défaut de port de badge pour les responsables énumérés à l'article 32 entraîne l'interdiction d'accès au bureau de vote dans lequel ils prétendent devoir exercer leur fonction.

 

 

CHAPITRE VI

ORGANISATION DU SCRUTIN

 

 

SECTION PREMIERE

Emplacements des bureaux de vote

 

Article 36. Les bureaux de vote pour les élections simultanées des membres des Conseils et des Maires des Communes urbaines, peuvent selon la possibilité sur place être tenus :

 

- Soit dans deux locaux différents ou séparés dont l'un pour les élections des membres des Conseils et l'autre pour les élections des Maires ;

- Soit dans un même local. Dans ce cas, les membres du bureau de vote, la liste d'émargement, les déléguées de la liste de candidats ou du candidat, l'urne, l'isoloir, les enveloppes, les procès-verbal des opérations électorales, les feuilles de pointages, doivent être obligatoirement indépendants les uns des autres.

 

Pour les Communes rurales, les bureaux de votes restent uniques. Ainsi, les membres du bureau de vote, la liste électorale à émarger, l'urne, l'isoloir, les procès-verbaux des opérations électorales ainsi que les feuilles de dépouillement et de pointages sont uniques pour les élections des membres des Conseils, et par bureau de vote.

 

Article 37. La liste des bureaux de vote et leur emplacement sont fixés par arrêté du Délégué Général du Gouvernement auprès de la Province autonome, sur proposition du Président de la Délégation spéciale de la Province autonome, avant,

 

- le 15 octobre 2003 pour les Communes rurales,

- le 29 octobre 2003 pour les Communes urbaines,

et portés à la connaissance des électeurs par tous les moyens appropriés, à la diligence de l'administration.

Toute correction apportée à cette liste, exclusivement à toute nouvelle création, doit faire l'objet d'un arrêté rectificatif qui doit être pris avant,

- le 25 octobre 2003 à sept heures (07 h) pour les Communes rurales et,

- le 08 novembre 2003 à sept heures (07 h) pour les Communes urbaines au plus tard.

L'arrêté rectificatif est porté à la connaissance du public par tous les moyens.

Néanmoins, en cas de force majeure dûment établie, avec preuve à l'appui, une modification peut intervenir quarante huit heures (48 h) avant le jour du scrutin. L'arrêté rectificatif est porté à la connaissance du public par tous les moyens.

 

SECTION II

Membres des bureaux de vote

 

Article 38. Les membres des bureaux de vote sont désignés conformément aux dispositions des articles 62 et suivants du Code électoral. La désignation doit tenir compte de la tenue de deux élections simultanées pour les Communes urbaines.

 

L'assemblée générale du Fokontany doit se tenir entre le

 

- 17 août 2003 au 2 novembre 2003 pour les membres des bureaux de vote dans les Communes rurales,

- 17 août 2003 au 16 novembre 2003 pour les membres des bureaux de vote dans les Communes urbaines.

 

SECTION III

Listes électorales et cartes d'électeur

 

Article 39. En application de l'article 25 de la loi organique n° 2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral, une période de révision des listes électorales s'ouvrira quarante huit heures (48 h) après la publication du décret portant convocation des électeurs.

 

Article 40. Les listes électorales sont établies conformément aux dispositions des articles 6 et suivants du Code électorale pour les Communes rurales nouvellement créées.

 

Article 41. la révision des listes électorales sera clôturée provisoirement :

- le 25 septembre 2003 pour les Communes rurales,

- le 09 octobre 2003 pour les Communes urbaines.

 

La liste électorale, après la clôture provisoire est déposée au bureau du Fokontany à partir du :

 

- 26 septembre 2003 pour les Communes rurales,

- 10 octobre 2003 pour les Communes urbaines

pour y être consultée par les électeurs. Avis de ce dépôt est donné le jour même par affiches apposées au bureau du Fokontany et aux principaux points de rassemblement de la localité.

 

Article 42. Tout citoyen omis peut, dans un délai de sept jours (7 j) francs à compter de la date d'affichage, présenter sa réclamation. Tout électeur peut contester toute inscription indue.

 

Les contestations et réclamations sont inscrites obligatoirement sur un registre spécial coté et paraphé par le Préfet ou le Sous-Préfet, selon le cas. Le 2 octobre 2003 pour les Communes rurales et le 16 octobre 2003 pour les Communes urbaines, le registre des réclamations est transmis au Préfet ou au Sous-Préfet, selon le cas, au Délégué administratif d'Arrondissement aux fins de redressement des erreurs, des omissions ou des inscriptions indues.

Le Préfet ou le Sous-Préfet ou le Délégué administratif, selon le cas, autorité chargée de l'établissement des listes électorales, doit notifier au requérant le sort réservé à sa requête, au plus tard :

- le 07 octobre 2003 pour les Communes rurales,

- le 21 octobre 2003 pour les Communes urbaines.

Le requérant non satisfait du sort réservé à sa requête peut saisir le Tribunal de Première Instance

territorialement compétent dans les trois jours qui suivent la notification.

Celui-ci statue dans un délai maximal de quarante huit heures (48 h) et envoie copie de sa décision au Préfet, au Sous-Préfet ou au Délégué administratif de l'Arrondissement concerné.

Conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi organique n° 2000-014 du 24 août 2000 portant Code électoral, la décision du Président du Tribunal de Première Instance n'est susceptible d'aucun recours.

 

Article 43. Conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi n° 2003-024 du 13 août 2003 relative aux élections communales, la révision des listes électorales est close et arrêtée définitivement cinq jours (5 j) avant le scrutin, soit :

 

- le 04 novembre 2003 pour les Communes rurales,

- le 18 novembre 2003 pour les Communes urbaines.

 

Le Chef du quartier de Fokontany examine les listes électorales définitives de sa circonscription.

 

Article 44. L'électeur omis de la liste électorale par suite d'une erreur matérielle peut demander par une lettre écrite, avec toutes les pièces justificatives, une ordonnance électorale auprès du Président du Tribunal de Première Instance territorialement compétent ou du magistrat désigné Président de la Commission de recensement matériel des votes, à

partir du :

 

- 04 novembre jusqu'au 08 novembre 2003 à douze heures (12 h) pour les Communes rurales,

- 18 novembre jusqu'au 22 novembre 2003 à douze heures (12 h) pour les Communes urbaines.

 

La délivrance de l'ordonnance électorale s'effectue :

 

- du 04 novembre au 09 novembre 2003 à douze heures (12 h) pour les Communes rurales,

- du 18 novembre au 23 novembre 2003 à douze heures (12 h) pour les Communes urbaines.

 

Article 45. Le jour du scrutin, l'électeur régulièrement inscrit sur la liste électorale mère, mais dont le nom est omis dans les extraits de liste concernant son bureau de vote, a le droit de se faire délivrer immédiatement une attestation d'inscription sur la liste électorale mère par le Préfet ou le Sous-Préfet, selon le cas, ou le Délégué administratif

d'Arrondissement.

 

Ladite attestation administrative sur laquelle doivent figurer le numéro de la carte d'électeur du titulaire, ses nom, prénoms, domicile, sera gardée après constatation du vote de l'intéressé, par le président du bureau de vote pour être annexée au procès-verbal des opérations électorales.

 

Article 46. En cas de perte de sa carte électorale, l'électeur doit immédiatement prévenir le chef de quartier, qui en avise le président du bureau de vote intéressé afin d'empêcher un usage frauduleux de la carte perdue, et délivre à l'électeur récépissé de déclaration de perte servant à justifier et, de l'inscription sur la liste électorale et, du droit de vote.

 

Si l'électeur n'a pas pu obtenir un duplicata de sa carte électorale ou le récépissé de déclaration de perte visé à l'alinéa ci-dessus, il lui suffit de justifier de son identité par la présentation de sa carte d'identité nationale pour prendre part au vote.

 

Article 47. Les cartes d'électeurs lors des dernières législatives restent valides pour ces élections communales. Toutefois, de nouvelles cartes d'électeurs seront établies pour les Communes nouvellement créées ou les Communes ayant subi d'éclatement.

 

SECTION IV

Du dépouillement des votes et de l'acheminement des résultats

 

 

Article 48. Les bulletins non conformes aux modèles fournis par les candidats ou listes de candidats, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non estampillée ou non fournie par l'administration, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance sont nuls, et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.

Les bulletins déclarés nuls, les bulletins contestés et les enveloppes non réglementaires, contresignés par les membres du bureau de vote sont annexés au procès-verbal, et doivent porter mention des causes de leur annexion.

 

Article 49. Le procès-verbal des opérations électorales dans chaque bureau de vote est rédigé séance tenante sur les imprimés autocopiant destinés à cet effet. L'exemplaire réservé au bureau de vote sera affiché obligatoirement à l'extérieur du bureau de vote.

L'inobservation de l'obligation d'affichage du procès-verbal à l'extérieur du bureau de vote est passible des peines prévues à l'article 133 du Code électoral.

Le procès-verbal des opérations électorales dans chaque bureau de vote est signé par les membres du bureau de vote, avec mention de leurs noms. Les mandataires et les délégués des listes de candidats ou des candidats peuvent contresigner le procès-verbal.

L'apposition des signatures des mandataires et des délégués de listes de candidats ou des candidats ne constitue pas toutefois une formalité substantielle.

 

Article 50. Le procès-verbal des opérations électorales de chaque bureau de vote, la liste électorale émargée, les bulletins blancs ou nuls, les enveloppes et bulletins contestés, ainsi que les feuilles de pointage et de dépouillement signées par les scrutateurs, et éventuellement par les mandataires et les délégués des listes de candidats ou des candidats sont placés sous pli fermé par le président du bureau de vote en présence des signataires du procès-verbal, lesquels doivent parapher le bord de fermeture de l'enveloppe avant de le couvrir de ruban adhésif transparent.

 

L'apposition des signatures des mandataires et des délégués de candidats ne constitue pas toutefois une formalité substantielle

 

Chaque président de bureau de vote et le Chef de quartier sont chargés de l'acheminement sans délai sous pli fermé et par la voie la plus rapide au président de la Commission de recensement matériel des votes de tous les documents ayant servi aux opérations électorales. L'autorité administrative territorialement compétente, Préfet ou Sous-Préfet, selon le cas, ou Délégué administratif d'Arrondissement, prendra toutes les dispositions nécessaires et suffisantes dans un délai strictement limité, pour assurer le transport du président du bureau de vote et du chef de quartier, chargés conjointement de remettre directement le pli fermé susdit au président de la Commission de recensement matériel des votes. Les observateurs agréés, les mandataires et les délégués des listes de candidats ou des candidats peuvent surveiller les mesures prises par les autorités administratives.

 

Un exemplaire du procès-verbal est immédiatement adressé au Préfet ou au Sous-Préfet, selon le cas, pour ses archives.

 

Un exemplaire est transmis au Délégué administratif d'arrondissement pour être affiché à l'extérieur de son bureau avec la récapitulation de l'ensemble des résultats de sa circonscription.

 

Pour raison d'ordre pratique, le Président de la commission de recensement de vote peut donner délégation aux membres de la commission de recensement matériel de vote, de réceptionner directement au niveau des bureaux de vote les plis contenant les résultats des bureaux de votes, et ce en utilisant les moyens de locomotion adéquats en la

circonstance.

 

A cet effet, les formalités prescrites par les dispositions de l'article 73 de la loi n° 2003-024 du 13 août 2003 relative aux élections communales sont à appliquer stricto sensu.

 

Article 51. Chaque mandataire ou délégué des listes de candidats ou des candidats, chaque observateur agréé présents au moment du dépouillement peuvent prendre copie du procès-verbal des opérations électorales laquelle doit être signée par au moins trois membres du bureau de vote. Cet exemplaire du procès-verbal est un document faisant foi jusqu'à preuve du contraire et pouvant constituer un élément probant à l'appui d'une requête éventuelle auprès du Tribunal Electoral.

 

Les signatures des membres du bureau de vote figurant sur les exemplaires du procès-verbal remis aux mandataires ou délégués de listes de candidats ou des candidats et à chaque observateur agréé doivent être les mêmes que celles figurant sur l'exemplaire du procès-verbal remis à la Commission de recensement matériel des votes.

 

L'inobservation des dispositions de l'alinéa ci-dessus est passible des peines prévues à l'article 133 du Code électoral.

 

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

 

 

SECTION PREMIERE

Des Arrondissements dépourvus de Délégués administratifs

 

Article 52. Dans chaque Arrondissement administratif dépourvu de Délégué administratif d'Arrondissement, le Préfet ou le Sous-Préfet, selon le cas, doit créer, sous son contrôle et sa responsabilité, un Comité administratif d'Arrondissement composé de trois membres chargés d'assurer collégialement les fonctions de Délégué administratif d'Arrondissement en matière électorale.

 

A cet effet, le Préfet ou le Sous-Préfet, selon le cas, peut désigner membre du comité visé à l'alinéa premier ci-dessus tout agent public en service dans sa circonscription. Copie de l'arrêté de nomination est adressée au Ministre de l'Intérieur et de la Réforme Administrative.

 

Les membres dudit comité sont tenus, dans l'exercice de leurs fonctions, au respect strict de la neutralité politique de l'Administration définie à l'article 40 de la Constitution.

 

Article 53. Durant la période électorale, chacun des trois membres du comité visé à l'article 52 ci-dessus bénéficie durant la période électorale d'une indemnité mensuelle dont le montant est fixé à 75 000 FMG par mois.

 

SECTION II

Des indemnités des intervenants

 

Article 54. Les membres de la commission de recensement matériel des votes, ainsi que ceux de la commission administrative de vérification des candidatures, bénéficient chacun d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé à 750 000 FMG pour l'ensemble des travaux concernant les deux élections territoriales au niveau des Communes. Il en est de même des agents assurant le secrétariat technique de ces commissions dont le taux est fixé à 500.000 FMG par agent.

 

Le nombre des membres du secrétariat technique est fixé à deux agents par centre.

 

Les magistrats et fonctionnaires désignés membres de ces commissions, et qui sont appelés à faire des

déplacements pour rejoindre le siège desdites commissions, bénéficient d'une indemnité journalière dont le montant est fixé à 50 000 FMG.

 

Chacun des membres de la Chambre Administrative appelés à statuer sur tout pourvoi en cassation bénéficient également d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé à 1 000 000 FMG.

 

Article 55. Les Fonctionnaires, au titre du Ministère chargé de l'Intérieur, qui sont appelés à effectuer des déplacements pour des missions de supervision, lors des élections territoriales, bénéficient d'une indemnité forfaitaire journalière dont le montant est fixé à 50 000 Fmg.

 

Article 56. Le Préfet ou le Sous-Préfet, selon le cas, le Préfet de Police d'Antananarivo Ville et ses délégués au niveau des six arrondissements, en tant que responsables de la coordination et de la supervision des opérations électorales bénéficient également d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé à 750.000 FMG.

 

Article 57. Des indemnités pour travaux effectués en dehors des heures légales de travail sont allouées, sans considération de leur indice de grade :

 

- au personnel d'exécution que les autorités administratives et judiciaires ont mis à la disposition de la Commission administrative de vérification et d'enregistrement des candidatures, de la Commission de recensement matériel des votes et du Tribunal Electoral, pour l'accomplissement de leur mission définie par les lois et règlements en vigueur ;

 

- au personnel chargé du recensement des électeurs ;

- au personnel affecté pour les travaux de confection des listes électorales,

- au personnel des services centraux du Ministère de l'Intérieur chargé de la préparation ou de l'expédition des textes, imprimés officiels, bulletins de vote et autres matériels électoraux aux destinataires, ou appelé à la centralisation des résultats provisoires en vue de l'information du public ou au personnel effectuant des travaux supplémentaires en dehors des heures normales de travail,

- aux Délégués Administratifs d'Arrondissement, responsables des opérations électorales dans leur circonscription respective.

- aux chefs des quartiers des Fokontany (ex-présidents de comités locaux de sécurité), responsables du recensement des électeurs et de l'ensemble des opérations électorales dans leurs circonscriptions respectives.

 

Les modalités d'application du présent article seront fixées par arrêté conjoint du Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget et du Ministre de l'Intérieur et de la Réforme Administrative.

 

Article 58. Des indemnités forfaitaires sont allouées à chacun des membres de bureau de vote, à raison de :

 

- 10.000 FMG, à titre d'indemnité de restauration pendant la formation technique organisée par le Préfet ou le Sous-Préfet, afin de permettre d'assurer le bon déroulement des opérations ;

- 10.000 FMG, à titre d'indemnité de restauration pendant le jour du scrutin.

- 25 000 FMG à titre d'indemnité de responsabilité allouée respectivement au Président du Bureau de vote, et au chef de quartier chargés du transport des résultat du bureau de vote au siège de la Commission de Recensement Matériel des Votes (C.R.M.V)

 

Article 59. Les dépenses relatives aux indemnités visées aux articles 57 à 61 ci-dessus et celles ayant trait au fonctionnement des bureaux de vote sont imputées sur le chapitre des dépenses d'élection du Budget Général de l'État

 

Article 60. Les dépenses afférentes au fonctionnement des Commissions administratives de vérification et d'enregistrement des candidatures, ainsi que des Commissions de recensement matériel des votes sont imputées sur le chapitre des dépenses d'élection du Budget Général de l'État

 

CHAPITRE VIII

DES VACANCES DE SIEGE

 

 

Article 61. En application des dispositions de l'article 31, alinéa 3 de la loi n° 94-006 du 26 avril 1995 relatives aux élections territoriales, et celles des articles 119 et suivants de la loi n° 2003-024 du 13 août 2003, en ce qui concerne les Communes rurales et dans le cas de vacances de siège au cours du mandat du Maire :

 

- tout conseiller présenté dans une liste de candidat ayant exercé la fonction de maire durant deux mandats successifs dans la période précédant le mandat en cours, et qui s'est vu attribué un siège au sein du Conseil, ne peut exercer la fonction de Maire ;

- le siège du Maire est attribué au candidat qui le suit dans la liste et dans l'ordre de présentation des candidats lors du dépôt de candidature.

 

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

 

 

Article 62. Le Préfet ou le Sous-préfet, selon le cas, désigne soit le Délégué Administratif d'Arrondissement, soit les membres du Comité administratif d'Arrondissement tel qu'il est stipulé à l'article 55 du présent décret, responsables des opérations électorales pour les Communes nouvellement créées ou ayant subi des éclatements.

 

Article 63. Les Fokontany se trouvant dans l'espace circonscrit des Communes nouvellement créées ou ayant subi d'éclatement gardent leurs statuts actuels jusqu'à la mise en place définitive de ces nouvelles communes. Toutefois, les opérations se rattachant aux élections communales sont libellées au titre desdites communes.

 

Article 64. A l'issue de la proclamation des résultats, les Préfets ou le Sous-préfet, selon le cas, fait procéder à l'application des dispositions des textes législatives et réglementaires se rapportant à la mise en place des Communes nouvellement créées et des Fokontany concernés.

 

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES

 

 

Article 65. La veille du scrutin à partir de douze (12) heures et le jour du scrutin, la vente, la distribution et la consommation de toute boisson alcoolisée sont interdites sur toute l'étendue du territoire national.

 

Article 66. Sur tous les points qui n'auront pas été réglés par le présent décret, il est fait application des textes en vigueur.

 

En tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret feront l'objet d'instructions ultérieures du Ministre de l'Intérieur et de la Réforme Administrative.

 

Article 67. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l'Intérieur et de la Réforme Administrative, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, et le Ministre des Télécommunications, des postes et de la Communication, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret.

 

Article 68. En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 6 de l'Ordonnance n° 62.041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur, dés qu'il aura reçu une publication par émission radiodiffusée et télévisée ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.

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