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Décret 226

DECRET

DECRET N° 2003-728 du 3 juillet 2003

Portant création d'une Direction Générale près la Présidence

de la République dénommée "Central Intelligence Service "

(C.I.S.) et fixant ses missions et attributions

(JO n°2862 du 13.10.03, p.3221)

 

 

Article premier. Il est créé, sous l'autorité du Président de la République et sous la responsabilité d'un Directeur Général, un service dénommé "Central Intelligence Service" (CIS).

 

Article 2. Le "Central Intelligence Service" a pour mission de rechercher, de collecter et d'exploiter toutes informations et documentations susceptibles d'informer le Président de la République aux fins de fonder ses décisions pour la sauvegarde des intérêts supérieurs de la Nation.

A cet effet, Le "Central Intelligence Service" est destinataire, en priorité, des informations recueillies par les autres Services de l'Etat à vocation similaire.

Le “Central Intelligence Service" est habilité à:

*      de procéder à toute enquête judiciaire sur les associations de malfaiteurs en relation avec les activités de terrorisme et crimes ou délits assimilés.

*      d'assumer les relations opérationnelles et techniques avec les Services et organismes étrangers.

Article 3. Le "Central Intelligence Services " est consulté pour toutes les affaires intéressant les rapports de la République de Madagascar avec les pays étrangers et leurs nationaux, particulièrement en matière de naturalisation et de police de l'émigration et immigration.

 

Article 4. Pour l'exécution de ses missions fixées par l'article 3 précédent, Le "Central Intelligence Service" comprend quatre Directions dont les structures et les organisations sont fixées par arrêté du Président de la République.

 

Article 5. Le Directeur Général du "Central Intelligence Service" est nommé par décret en Conseil des Ministres.

Il est chargé de l'autorité hiérarchique et fonctionnelle des services du "Central Intelligence Service". A ce titre; il rend compte directement au Président de la République des activités de son Département.

Les Directeurs sont nommés par décret du Président de la République.

 

Article 6. Le " Central Intelligence Service" peut requérir toutes les forces publiques pour l'exécution de ses missions prévues par le Président de la République.

Au même titre, la confidentialité ne saurait être opposée aux investigations de ses services.

 

Article 7. Les dépenses intérieures et extérieures occasionnées par l'exécution des missions du " Central Intelligence Service" prévues par le présent décret sont imputables sur le budget de l'Etat.

 

Article 8. Le Ministre de la Fonction Publique et le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.

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