//-->

Décret 227

OCR Document

DECRET N°2003- 719 du 1er juillet 2003

modifiant le décret n° 98-559 du 06 août 1998 portant réglementation des marchés publics

 

 

Article premier. - Par dérogation à l'article 5 du décret no98-559 du 06 août 1998 portant réglementation des marchés publics, ont qualité pour approuver les marchés publics les autorités contractantes. Ces autorités ont la faculté de déléguer leur pouvoir d'autorité contractante et d'autorité d'approbation à une ou plusieurs personnes dénommées sous le terme générique “ Personne Responsable des Marchés Publics” (PRMP) dans les conditions fixées à l'article 2 ci ­dessous.

Au sens du présent décret, la “ Personne Responsable des Marchés Publics” est une ou plusieurs personnes nommément désignées par Arrêté du Ministre ordonnateur.

 

Article 2. - La Personne Responsable des Marchés Publics est chargée de suivre la passation des marchés à partir du choix de la procédure jusqu'au choix du titulaire du marché et approuve les marchés dont eUe a le pouvoir.

Elle est personnellement responsable de ses actes devant le Conseil de Discipline Financière et Budgétaire;

 

Article 3. - En application de l'article 3 du décret précité, un arrêté pris par le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget détermine les seuils de passation de marché par nature de prestation qui relèvent de la compétence de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) dans chaque ministère dépensier, d'une part, et les seuils de contrôle de la Commission des Marchés d'autre part.

Par nature de prestation, il faut entendre les prestations qui relèvent d'un même paragraphe du Plan Comptable des Opérations Publiques pour les crédits de fonctionnement et d'un même sous-paragraphe pour les crédits d'investissement.

 

Article 4. - Dans tous les cas, la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) est tenue de se conformer aux deux types de contrôle ci-après sur la passation des marchés:

- Contrôle a priori à l'engagement des marchés, conventions ou devis par le Contrôle des Dépenses Engagées (CDE) - Contrôle a priori ou a posteriori de la Commission Centrale des Marchés (CCM) selon les seuils de contrôle fixés par arrêté ministériel.

 

Article 5. - Une circulaire du Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget arrête les procédures de passation de marché dans le cadre des dispositions définies par le présent décret.

 

Article.6.- Le Vice-Premier Ministre chargé des Programmes Économiques, Ministre des Transports, des Travaux Publics et de l'Aménagement du Territoire, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, ainsi que le Ministre des Télécommunications, des Postes et Communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié dans le journal officiel.


 

Article. 7.- Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

 

Article. 8. - En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales du droit interne et du droit international privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur dès qu'il aura reçu publication par émission radiodiffusée et télévisée répétée et indépendamment de son insertion au journal officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le

Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Jacques SYLLA

Le Vice-Premier Ministre chargé des Programmes Economiques,

Ministre des Transports, des Travaux Publics

et de l'Aménagement du Territoire,

Zaza Manitranja RAMANDIMBIARISON

 

Le Ministre de l'Economie des Finances et du Budget,

Benjamin Andriamparany RADA VIDSON

 

Le Ministre des Télécommunications, des Postes et Communication

Hajanirina RAZAFINJATOVO

Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement