Décret 227
DECRET N°2003- 719 du 1er juillet
2003
modifiant le décret n° 98-559 du 06 août 1998 portant réglementation des marchés
publics
Article premier. - Par dérogation à l'article 5 du décret no98-559
du 06 août 1998 portant réglementation des marchés publics, ont qualité pour
approuver les marchés publics les autorités contractantes. Ces autorités ont la
faculté de déléguer leur pouvoir d'autorité contractante et d'autorité
d'approbation à une ou plusieurs personnes dénommées sous le terme
générique “ Personne Responsable
des Marchés Publics” (PRMP) dans les conditions fixées à l'article 2 ci dessous.
Au
sens du présent décret, la “ Personne Responsable des Marchés Publics” est une
ou plusieurs personnes nommément désignées par Arrêté du Ministre ordonnateur.
Article 2. - La Personne Responsable des Marchés Publics est chargée de suivre la
passation des marchés à partir du choix de la procédure jusqu'au choix du
titulaire du marché et approuve les marchés dont eUe a le pouvoir.
Elle
est personnellement responsable de ses actes devant le Conseil de Discipline
Financière et Budgétaire;
Article 3. - En application de l'article 3 du décret précité, un arrêté pris par le
Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget détermine les seuils de
passation de marché par nature de prestation qui relèvent de la compétence de
la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) dans chaque ministère
dépensier, d'une part, et les seuils de contrôle de la Commission des Marchés
d'autre part.
Par nature de prestation, il faut entendre les prestations qui relèvent
d'un même paragraphe du Plan Comptable des Opérations Publiques pour les
crédits de fonctionnement et d'un même sous-paragraphe
pour les crédits d'investissement.
Article 4. - Dans tous les cas, la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)
est tenue de se conformer aux deux types de contrôle ci-après sur la passation
des marchés:
- Contrôle a priori à
l'engagement des marchés, conventions ou devis par le Contrôle des Dépenses
Engagées (CDE) - Contrôle a priori ou a posteriori de
la Commission Centrale des Marchés (CCM) selon les seuils de contrôle fixés par
arrêté ministériel.
Article 5. - Une circulaire du Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget
arrête les procédures de passation de marché dans le cadre des dispositions
définies par le présent décret.
Article.6.- Le Vice-Premier Ministre chargé des Programmes
Économiques, Ministre des Transports, des Travaux Publics et de l'Aménagement
du Territoire, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, ainsi que
le Ministre des Télécommunications, des Postes et Communication sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié
dans le journal officiel.
Article. 7.- Toutes dispositions contraires au présent décret
sont et demeurent abrogées.
Article. 8. - En raison de l'urgence et conformément aux
dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962
relative aux dispositions générales du droit interne et du droit international
privé, le présent décret entre immédiatement en vigueur dès qu'il aura reçu
publication par émission radiodiffusée et télévisée répétée et indépendamment
de son insertion au journal officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le
Par Le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Jacques SYLLA
Le Vice-Premier Ministre chargé des Programmes Economiques,
Ministre des Transports, des
Travaux Publics
et
de l'Aménagement du Territoire,
Zaza Manitranja RAMANDIMBIARISON
Le Ministre de l'Economie des Finances et du
Budget,
Benjamin Andriamparany
RADA VIDSON
Le Ministre des
Télécommunications, des Postes et Communication
Hajanirina
RAZAFINJATOVO