Décret 49
DECRET N° 2006‑281 du 25 avril 2006
fixant les modalités d’application de certaines
dispositions de la loi n° 2004‑045 du 14 janvier 2005
relative à la prévention et à la répression des infractions en matière de
chèques.
(J.O. n° 3039 du 3 juillet 2006 pages 3619 – 3622)
Le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu
Vu la loi n° 2004‑045
du 14 janvier 2005 relative à la prévention et à la répression des infractions
en matière de chèques,
Vu le
décret n° 2003‑007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu le
décret n° 2003‑008 du 16 janvier 2003, modifié par les décrets n° 2004‑001
du 5 janvier 2004, n° 2004‑680 du 5 juillet 2004, n° 2004‑1076
du 7 décembre 2004, n° 2005‑700 du 19 octobre 2005 et le décret n° 2005‑827
du 28 novembre 2005 portant nomination des membres du Gouvernement,
Sur
proposition du garde des Sceaux, Ministre de
et du
Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget,
En conseil
du Gouvernement,
Décrète :
Article
premier. — Le
présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application de certaines
dispositions de la loi n° 2004‑045 du 14 janvier 2005 relative à la
prévention et à la répression des infractions en matière de chèques
conformément à son article 36.
Art. 2. — Pour l’application de la loi n° 2004‑045
du 14 janvier 2005, le terme « banquier » désigne les
établissements de crédit et les institutions financières, services habilités à
tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
Art. 3. — Pour l’application de l’article
premier, alinéa 2, de la loi n° 2004‑045 du 14 janvier 2005,
constituent notamment des instructions émanent du titulaire du compte :
1. Toute clause conventionnelle relative à des débits automatiques
résultant de l’adhésion aux conditions générales des tarifications applicables
à la clientèle et mises à jour portées à la connaissance de cette clientèle.
A défaut de cette condition, l’opération de débit reste soumise à la
notification préalable visée à l’article premier de la loi n° 2004‑045.
2.
Tout prélèvement lié à toute domiciliation bancaire ;
3. Toute cession de soldes et traitements autorisée par le juge compétent
conformément à la loi.
Par contre
et conformément à la réglementation en vigueur, les saisies-arrêts et les avis
à tiers détenteurs sont exécutés immédiatement à la date de leur signification.
Toutefois, dans les cinq jours qui suivent cette exécution, le blocage du
compte sera notifié au titulaire par le banquier conformément à l’article
premier de la loi n° 2004‑045.
Art. 4. — Le délai d’un an d’interdiction
d’émettre des chèques court à compter de la date de refus de paiement opposé
par le banquier tiré.
A cet
effet, la notification de l’injonction prévue à l’article 3 de la loi n° 2004‑045
adressée par le tiré au titulaire du compte doit préciser le numéro et le
montant du chèque dont le règlement n’a pu être assuré, la situation du compte
et la date du refus de paiement, date d’application de l’interdiction bancaire.
Cette
notification indique également la faculté de régularisation ouverte à
l’intéressé de constituer sur son compte, dans les cinq jours de la réception
de la lettre d’injonction, une provision suffisante pour couvrir le paiement du
chèque et des frais d’impayés, ainsi que l’avis que faute de cette
régularisation, il sera passible, outre la sanction automatique d’interdiction
bancaire, de l’une des peines prévues à l’article 11 de cette loi.
Art. 5. — La faculté de régularisation
prévue à l’article 9 de la loi n° 2004‑045 est effectuée exclusivement
par le versement de la provision prévue par l’article 4 alinéa 3 ci‑dessus
sur le compte où le refus de paiement a été constaté.
En cas de
régularisation, une attestation portant mention du numéro et de la date
d’émission du chèque impayé, du montant de la provision constituée est délivrée
au titulaire du compte.
Cette
attestation indiquera, d’une part, l’obligation pour le titulaire du compte
d’inviter le bénéficiaire du chèque à le représenter pour paiement dans un
nouveau délai d’un an à compter de la constitution de la provision et, d’autre
part, l’avis qu’il ne recouvre la faculté d’émettre des chèques qu’à
l’expiration du délai d’un an, à l’exception de ceux qui permettent
exclusivement le retrait de fonds par le titulaire auprès du tiré ou ceux qui
sont certifiés.
Art. 6. — Pour l’application de l’article 9
de la loi n° 2004‑045, la provision constituée à titre de
régularisation est affectée spécialement au paiement du Chèque et reste
indisponible autrement pendant un délai d’un an. Si elle n’est pas utilisée à
l’expiration de ce délai, la provision redevient disponible.
Art. 7. — La constitution d’une provision
au titre de la régularisation prévue par l’article 9 de la loi n° 2004-045
doit être faite dans le délai fixé de cinq jours à compter de la réception de
la lettre d’injonction. Faite hors délai, elle ne remplit pas les conditions
fixées par les articles 9 et 10 de cette loi comme étant de rigueur, et
l’absence de régularisation doit être constatée.
Art. 8. — La régularisation ou l’absence de
régularisation dans le délai de cinq jours fera l’objet de déclaration de la
part du banquier tiré à
Art. 9. — Lorsqu’un incident de paiement
survient sur le compte d’un titulaire frappé d’une interdiction bancaire en
cours et que la date d’émission du chèque est antérieure à la période
d’exécution de la sanction, une nouvelle injonction est adressée par le tiré par
une simple lettre au titulaire du compte lui indiquant la possibilité de
régularisation de tous les chèques impayés dans un nouveau délais de cinq jours
conformément à l’article 9 de la loi n° 2004‑045.
Art. 10. — Pour l’application de l’article 6
de la loi n° 2004‑045, l’utilisation du compte collectif est
suspendue jusqu’à ce que les noms des signataires des chèques sur le compte
collectif et frappés par l’interdiction bancaire soient écartés du mouvement
dudit compte et les formules de chèques confisqués en conséquence, soit par la
modification de la liste des signataires du compte, en cas de plusieurs
titulaires, soit par la transformation du compte en compte individuel.
Une
injonction contenant les mentions prévues à l’article 3 de la loi n° 2004‑045
est adressée personnellement par le tiré à chacun des titulaires du compte
collectif pour leur indiquer la possibilité de régularisation conformément à
l’article 9 de la loi n° 2004‑045.
Art. 11. — Pour l’application de l’article 7
de la loi n° 2004‑045, outre
la personne morale frappée de l’interdiction bancaire d’émettre des chèques, la
sanction s’applique également au mandataire ayant signé effectivement le chèque
à l’origine de l’incident de paiement.
Dans les
deux cas, et conformément à l’article 3 de la loi n° 2004‑045,
l’émission de chèques leur est interdite à l’avenir, sauf pour les chèques qui
permettent exclusivement le retrait de fonds par le titulaire auprès du tiré et
ceux qui sont certifiés.
Art. 12. — La sanction d’interdiction
bancaire automatique n’est pas cumulable avec la peine complémentaire
d’interdiction judiciaire prononcée par la juridiction pénale, et celle-ci est
exécutée à l’expiration de l’interdiction bancaire.
Art. 13. — Pour l’application de l’article
18 alinéa de la loi n° 2004‑045, l’ordonnance rendue ayant les
effets d’un jugement contradictoire n’est susceptible ni d’opposition, ni
d’appel conformément à l’article 248 alinéa 4 du Code de procédure civile.
Art. 14. — La communication d’un extrait du
fichier central des chèques portant relevé des incidents de paiement concernant
un titulaire de compte est faite par
Art. 15. — Les contestations sur
l’application de la sanction d’interdiction bancaire d’émettre des chèques sont
portées devant la juridiction civile. Toutefois, en cas d’urgence et de
contestation sérieuse du fondement de la sanction, le juge des référés peut en
ordonner provisoirement la suspension pendant un délai n’excédant pas deux
mois.
Art. 16. — Les délais visés par les
dispositions de la loi n° 2004‑045 et par le présent
décret sont des délais francs définis
comme ne comportant aucun jours termes. Si le dernier jour du délai indiqué est
un jour férié, ce délai sera prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit le
jour férié.
Art. 17. — Les chèques émis avant le 25 avril
2005, date de publication de la loi n° 2004‑045 du 14 janvier 2005,
et présentés au paiement après cette date, sont dispensés de l’application de
la sanction d’interdiction bancaire d’émettre des chèques.
Toutefois,
le tireur bénéficie des dispositions des articles 9 et 10 de la loi n° 2004‑045
sur la possibilité de régularisation.
Art. 18. — Le Garde des Sceaux, Ministre de
Fait à
Antananarivo, le 25 avril 2006.
Jacques
SYLLA.
Par le
Premier Ministre, Chef du Gouvernement :
Le Garde
des Sceaux, Ministre de
Lala
RATSIHAROVALA.
Le Ministre
de l’Economie, des Finances et du Budget,
Benjamin
Andriamparany RADAVIDSON