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Décret 49

DECRET N° 2006 281 du 25 avril 2006

DECRET N° 2006‑281 du 25 avril 2006

fixant les modalités d’application de certaines dispositions de la loi n° 2004‑045 du 14 janvier 2005
relative à la prévention et à la répression des infractions en matière de chèques.
(J.O. n° 3039 du 3 juillet 2006 pages 3619 – 3622)

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 2004‑045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et à la répression des infractions en matière de chèques,

Vu le décret n° 2003‑007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2003‑008 du 16 janvier 2003, modifié par les décrets n° 2004‑001 du 5 janvier 2004, n° 2004‑680 du 5 juillet 2004, n° 2004‑1076 du 7 décembre 2004, n° 2005‑700 du 19 octobre 2005 et le décret n° 2005‑827 du 28 novembre 2005 portant nomination des membres du Gouvernement,

Sur proposition du garde des Sceaux, Ministre de la Justice

et du Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget,

En conseil du Gouvernement,

Décrète :

 

Article premier. — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application de certaines dispositions de la loi n° 2004‑045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et à la répression des infractions en matière de chèques conformément à son article 36.

 

Art. 2. — Pour l’application de la loi n° 2004‑045 du 14 janvier 2005, le terme « banquier » désigne les établissements de crédit et les institutions financières, services habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.

 

Art. 3. — Pour l’application de l’article premier, alinéa 2, de la loi n° 2004‑045 du 14 janvier 2005, constituent notamment des instructions émanent du titulaire du compte :

1. Toute clause conventionnelle relative à des débits automatiques résultant de l’adhésion aux conditions générales des tarifications applicables à la clientèle et mises à jour portées à la connaissance de cette clientèle.
A défaut de cette condition, l’opération de débit reste soumise à la notification préalable visée à l’article premier de la loi n° 2004‑045.

2. Tout prélèvement lié à toute domiciliation bancaire ;

3. Toute cession de soldes et traitements autorisée par le juge compétent conformément à la loi.

 

Par contre et conformément à la réglementation en vigueur, les saisies-arrêts et les avis à tiers détenteurs sont exécutés immédiatement à la date de leur signification. Toutefois, dans les cinq jours qui suivent cette exécution, le blocage du compte sera notifié au titulaire par le banquier conformément à l’article premier de la loi n° 2004‑045.

 

Art. 4. — Le délai d’un an d’interdiction d’émettre des chèques court à compter de la date de refus de paiement opposé par le banquier tiré.

A cet effet, la notification de l’injonction prévue à l’article 3 de la loi n° 2004‑045 adressée par le tiré au titulaire du compte doit préciser le numéro et le montant du chèque dont le règlement n’a pu être assuré, la situation du compte et la date du refus de paiement, date d’application de l’interdiction bancaire.

Cette notification indique également la faculté de régularisation ouverte à l’intéressé de constituer sur son compte, dans les cinq jours de la réception de la lettre d’injonction, une provision suffisante pour couvrir le paiement du chèque et des frais d’impayés, ainsi que l’avis que faute de cette régularisation, il sera passible, outre la sanction automatique d’interdiction bancaire, de l’une des peines prévues à l’article 11 de cette loi.

 

Art. 5. — La faculté de régularisation prévue à l’article 9 de la loi n° 2004‑045 est effectuée exclusivement par le versement de la provision prévue par l’article 4 alinéa 3 ci‑dessus sur le compte où le refus de paiement a été constaté.

En cas de régularisation, une attestation portant mention du numéro et de la date d’émission du chèque impayé, du montant de la provision constituée est délivrée au titulaire du compte.

Cette attestation indiquera, d’une part, l’obligation pour le titulaire du compte d’inviter le bénéficiaire du chèque à le représenter pour paiement dans un nouveau délai d’un an à compter de la constitution de la provision et, d’autre part, l’avis qu’il ne recouvre la faculté d’émettre des chèques qu’à l’expiration du délai d’un an, à l’exception de ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le titulaire auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.

 

Art. 6. — Pour l’application de l’article 9 de la loi n° 2004‑045, la provision constituée à titre de régularisation est affectée spécialement au paiement du Chèque et reste indisponible autrement pendant un délai d’un an. Si elle n’est pas utilisée à l’expiration de ce délai, la provision redevient disponible.

 

Art. 7. — La constitution d’une provision au titre de la régularisation prévue par l’article 9 de la loi n° 2004-045 doit être faite dans le délai fixé de cinq jours à compter de la réception de la lettre d’injonction. Faite hors délai, elle ne remplit pas les conditions fixées par les articles 9 et 10 de cette loi comme étant de rigueur, et l’absence de régularisation doit être constatée.

 

Art. 8. — La régularisation ou l’absence de régularisation dans le délai de cinq jours fera l’objet de déclaration de la part du banquier tiré à la Banque Centrale dans les formes et délai fixés par voie d’instruction de cette institution conformément à l’article 22 de cette loi.

 

Art. 9. — Lorsqu’un incident de paiement survient sur le compte d’un titulaire frappé d’une interdiction bancaire en cours et que la date d’émission du chèque est antérieure à la période d’exécution de la sanction, une nouvelle injonction est adressée par le tiré par une simple lettre au titulaire du compte lui indiquant la possibilité de régularisation de tous les chèques impayés dans un nouveau délais de cinq jours conformément à l’article 9 de la loi n° 2004‑045.

 

Art. 10. — Pour l’application de l’article 6 de la loi n° 2004‑045, l’utilisation du compte collectif est suspendue jusqu’à ce que les noms des signataires des chèques sur le compte collectif et frappés par l’interdiction bancaire soient écartés du mouvement dudit compte et les formules de chèques confisqués en conséquence, soit par la modification de la liste des signataires du compte, en cas de plusieurs titulaires, soit par la transformation du compte en compte individuel.

Une injonction contenant les mentions prévues à l’article 3 de la loi n° 2004‑045 est adressée personnellement par le tiré à chacun des titulaires du compte collectif pour leur indiquer la possibilité de régularisation conformément à l’article 9 de la loi n° 2004‑045.

 

Art. 11. — Pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2004‑045, outre la personne morale frappée de l’interdiction bancaire d’émettre des chèques, la sanction s’applique également au mandataire ayant signé effectivement le chèque à l’origine de l’incident de paiement.

Dans les deux cas, et conformément à l’article 3 de la loi n° 2004‑045, l’émission de chèques leur est interdite à l’avenir, sauf pour les chèques qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le titulaire auprès du tiré et ceux qui sont certifiés.

 

Art. 12. — La sanction d’interdiction bancaire automatique n’est pas cumulable avec la peine complémentaire d’interdiction judiciaire prononcée par la juridiction pénale, et celle-ci est exécutée à l’expiration de l’interdiction bancaire.

 

Art. 13. — Pour l’application de l’article 18 alinéa de la loi n° 2004‑045, l’ordonnance rendue ayant les effets d’un jugement contradictoire n’est susceptible ni d’opposition, ni d’appel conformément à l’article 248 alinéa 4 du Code de procédure civile.

 

Art. 14. — La communication d’un extrait du fichier central des chèques portant relevé des incidents de paiement concernant un titulaire de compte est faite par la Banque Centrale exclusivement aux autorités visées par l’article 27 de la loi n° 2004‑045. L’extrait contient un relevé des incidents de paiement enregistrés depuis moins de trois ans au nom du titulaire de compte visé par la demande.

 

Art. 15. — Les contestations sur l’application de la sanction d’interdiction bancaire d’émettre des chèques sont portées devant la juridiction civile. Toutefois, en cas d’urgence et de contestation sérieuse du fondement de la sanction, le juge des référés peut en ordonner provisoirement la suspension pendant un délai n’excédant pas deux mois.

 

Art. 16. — Les délais visés par les dispositions de la loi n° 2004‑045 et par le présent décret sont des délais francs définis comme ne comportant aucun jours termes. Si le dernier jour du délai indiqué est un jour férié, ce délai sera prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit le jour férié.

 

Art. 17. — Les chèques émis avant le 25 avril 2005, date de publication de la loi n° 2004‑045 du 14 janvier 2005, et présentés au paiement après cette date, sont dispensés de l’application de la sanction d’interdiction bancaire d’émettre des chèques.

Toutefois, le tireur bénéficie des dispositions des articles 9 et 10 de la loi n° 2004‑045 sur la possibilité de régularisation.

 

Art. 18. — Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République.

 

 

Fait à Antananarivo, le 25 avril 2006.

Jacques SYLLA.

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement :

 

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

Lala RATSIHAROVALA.

 

Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget,

Benjamin Andriamparany RADAVIDSON

 

 

 

 

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