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Décrets 04

Décret n° 2007-775

DECRET N° 2007‑775 du 30 juillet 2007

portant ratification de l'Accord conclu le 22 septembre 2006 entre
la République de Madagascar et
la République d'Afrique du Sud,
relatif à la Promotion et à la Protection réciproque des Investissements

(J.O. n° 3 136 du 24/09/07, pages 5602 à 5605)

 

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 2007‑003 du 27 juillet 2007 autorisant la ratification de l'Accord conclu le 22 septembre 2006 entre la République de Madagascar et la République d’Afrique du Sud, relatif à la Promotion et à la Protection réciproque des Investissements.

Vu le décret n° 2007‑022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Décrète :

 

Article premier. - Est ratifié l'Accord signé le 13 décembre 2006 entre la République de Madagascar et la République d'Afrique du Sud relatif à la Promotion et à là Protection réciproque des Investissements dont le texte figure en annexe.

 

Art 2. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République.

 

Fait à Antananarivo, le 30 juillet 2007.

Marc RAVALOMANANA

 

Par le Président de la République :

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Charles RABEMANANJARA

 

 

 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D’AFRIQUE DU SUD
POUR LA PROMOTION ET LA PROTECTION RECIPROQUE DES INVESTISSEMENTS

 

 

Préambule

Le Gouvernement de la République de Madagascar et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud, (ci-après dénommés conjointement les « Parties Contractantes » ; et séparément une « Partie contractante ».

Désirant créer des conditions favorables pour un investissement plus substantiel par les investisseurs de chaque Partie Contractante sur le territoire de l’autre Partie Contractante ; et

Reconnaissant que l’encouragement et la protection réciproque de tels investissements seront favorables à la stimulation d’initiative d’affaires individuelles et accroîtront la prospérité sur le territoire des deux Parties Contractantes ;

Par la présente conviennent de ce qui suit :

 

ARTICLE PREMIER

Définitions

Aux fins du présent Accord :

 

Le terme « investissement » désigne toutes sortes d’avoirs investis par les investisseurs d’une Partie Contractante, conformément à la législation et à la réglementation de l’autre Partie Contractante sur le territoire de cette dernière, et plus particulièrement mais non exclusivement :

a. les biens meubles et immeubles ainsi que tout autre droit réel tels que hypothèques, droit de rétention ou gage ;

b. les actions, valeurs et obligations d’une société et toute autre forme de participation aux sociétés constituées sur le territoire de l’une des Parties Contractantes ;

c. les créances monétaires et droits à toute prestation ayant une valeur économique ;

d. les droits de propriété intellectuelle, en particulier les droits d’auteur, les brevets d’invention, les marques déposées, les noms commerciaux, les modèles et maquettes industriels, les procédés techniques, les secrets d’entreprises et d’affaires, le savoir-faire, le good-will ;

e. les droits conférés par la loi ou ceux issus de contrats légalement formés, y compris les concessions accordées en vue de l’exploration des ressources naturelles.

 

Aucune modification de la forme juridique d’investissement dans laquelle les avoirs ont été investis ou réinvestis n’affecte leur caractère d’investissement au sens du présent Accord, à condition que cette modification ne soit contraire à la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l’investissement est réalisé.

 

Le terme « investisseur » désigne par rapport à l’une et l’autre Partie Contractante :

a. les personnes physiques ayant la nationalité de cette Partie Contractante selon la législation et la réglementation en vigueur sur le territoire de cette Partie Contractante ; et

b. les personnes morales, y compris les sociétés, firmes ou associations constituées conformément aux lois en vigueur sur le territoire de la Partie Contractante ayant son siège social sur le territoire et exerçant effectivement une activité économique sur le territoire de cette Partie Contractante et qui a effectué un investissement sur le territoire de l’autre Partie Contractante.

 

Le terme « revenus» désigne les montants rapportés par un investissement et comprend en particulier mais de manière non exclusive profils, intérêts, plus-value, dividendes, redevances et commissions.

 

Le terme « territoire » désigne :

a. pour la République d’Afrique du Sud, le territoire de cette Partie Contractante y compris les eaux territoriales, l'espace aérien et toute sa zone maritime située au-delà de ses eaux territoriales, qui a été ou pourrait dans l'avenir être désignée, selon la législation nationale en vigueur sur le territoire de la Partie concernée, conformément an droit internationale en tant que zone dans laquelle la Partie peut exercer les droits et la juridiction d'un Etat souverain ;

b. pour la République de Madagascar, tout le territoire et îles y compris toute sa zone maritime, ci-après définie comme la zone économique et le plateau continental qui s'étendent au-delà de la limite des eaux territoriales de la République de Madagascar et sur lesquelles elle a juridiction et exerce des droits souverains conformément à sa propre législation et au regard du droit international afin de prospecter, d'exploiter ou de préserver des ressources naturelles.

 

ARTICLE 2

Promotion des investissements

(1) Chaque Partie Contractante, sous réserve de sa politique générale en matière d'investissement étranger, encourage les investissements sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie Contractante et, sous réserve de ses droits d'exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et réglementation en vigueur dans son pays, admet de tels investissements.

 

(2) Chaque Partie Contractante, conformément aux lois et règlements en vigueur sur son territoire, accorde les autorisations requises pour les activités liées aux investissements ainsi que pour les licences et les contrats d'assistance technique, commerciale ou administrative.

 

(3) Dans le but d'instaurer les conditions favorables à l'évaluation de la situation financière et des résultats d'actions d'investissements réalisées sur le territoire d'une Partie Contractante, ladite Partie Contractante doit, nonobstant ses propres exigences en terme de comptabilité et de contrôle, consentir à ce que l'investissement fasse l'objet de comptabilité et de contrôle selon les normes auxquelles l'investisseur est soumis par les exigences de son pays ou selon des normes admises au niveau international (telles que les International Accountancy Standards (IAS) élaborées par l'International Accountancy Standards Commitee (IASA).

 

ARTICLE 3

Droit de prendre des Mesures

Nonobstant les dispositions de cet Accord, les Parties Contractantes se réservent le droit de prendre des mesures nécessaires à l'intérêt de l'environnement, de la santé publique et de la prévention des maladies affectant les animaux ou végétaux, de manière non discriminatoire, non arbitraire et conformes aux lois et réglementations en vigueur des Parties Contractantes.

 

ARTICLE 4

Traitement des investissements

(1) Les investissements et revenus des investisseurs de chaque Partie Contractante se voient accorder, un traitement juste et équitable et jouissant d'une protection pleine et entière sur le territoire de l'autre Partie Contractante. Aucune des Parties Contractantes ne compromet de quelque manière que ce soit par des mesures injustifiées ou discriminatoires, la gestion, l'entretien, l’utilisation, la jouissance ou la liquidation des investissements sur ses territoires, des investisseurs de l'autre Partie Contractante.

 

(2) Chacune des Parties Contractantes accorde, sur son territoire, aux investissements et revenus des investisseurs de l’autre Partie Contractante, un traitement non moins favorable que celui accordé aux investissements et revenus de ses propres investisseurs ou de ceux d'Etat tiers.

 

(3) Chacune des Parties contractantes accorde, sur son territoire, aux investisseurs de l'autre Partie Contractante, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'un Etat tiers.

 

(4) Les dispositions des paragraphes (2) et (3) ne doivent pas être interprétées de manière à obliger une Partie Contractante à accorder aux investisseurs de l'autre Partie Contractante un avantage, une préférence ou un privilège résultant :

a. d'une participation ou association à une union douanière existante ou future, à une zone de libre échange, à un marché commun, ou toute autre forme d'organisation économique régionale ou d'une disposition provisoire aboutissant à une telle union douanière, zone de libre échange, marché commun dont l'une ou l'autre Partie Contractante fait ou peut faire partie ; ou

b. de tout accord ou convention internationaux directement liés entièrement ou en partie à la double imposition ou toutes autres lois internes directement liés entièrement ou en partie à la fiscalité ;

c. des lois internes ou toute autre mesure dont l'objectif consiste à promouvoir la réalisation de l'égalité sur son territoire ou conçue pour protéger ou promouvoir le développement d'individus ou catégories d'individus défavorisés par une discrimination injuste sur son territoire.

 

(5) Si une Partie Contractante accorde des privilèges à des Institutions financières de développement à participation étrangère et établies dans le but exclusif de fournir une aide au développement, principalement à travers des activités à but non lucratif, cette Partie Contractante ne doit pas être obligée d'accorder de tels avantages aux institutions financières de développement ou autres investisseurs de l'autre Partie Contractante.

 

ARTICLE 5

Dédommagement pour des Pertes

(1) Les investisseurs d'une Partie Contractante dont les investissements sur le territoire de l'autre Partie Contractante, subissent des pertes du fait d'une guerre ou d’un autre conflit armé, d'une révolution, d'un état d'urgence national, d'une révolte, d'une insurrection ou d'une émeute sur le territoire de la dernière Partie Contractante, se voient accorder de la part de cette dernière, en ce qui concerne les restitutions, les indemnisations, dédommagements ou autres arrangements un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui accordé aux investisseurs de cette Partie contractante ou aux investisseurs de tout autre Etat tiers.

 

(2) Sans préjudice des dispositions du paragraphe (2), les investisseurs d'une des Parties Contractantes qui, dans l'une quelconque des situations mentionnées dans ledit paragraphe, subissent des pertes sur le territoire de l'autre Partie Contractante résultant :

a. d'une réquisition de leur propriété par les forces ou les autorités de cette dernière Partie Contractante ; ou

b. d'une destruction de leur propriété par les forces ou les autorités de cette dernière Partie Contractante, qui n'a pas été causée par une opération de combat ou n'a pas été imposée par nécessité de la situation ;

 

recevront restitution ou dédommagement non moins favorable que celui accordé aux investisseurs de tout autre Etat tiers.

 

ARTICLE 6

Dédommagement pour Expropriation

(1) Les investissements des investisseurs de l'une des Parties Contractantes ne feront l'objet de mesures de nationalisation, d'expropriation ou d'autres mesures ayant des effets équivalents à une nationalisation ou à une expropriation sur le territoire de l'autre Partie Contractante, sauf pour des fins d'intérêt public, soumises à des procédures légales, sur une base non discriminatoire et contre un dédommagement adéquat et effectif. De tel dédommagement correspond à la valeur marchande de l'investissement immédiatement exproprié avant l'expropriation ou avant que l'imminence de l'expropriation ne soit connue du public et inclut les intérêts calculés au taux commercial normal jusqu' à la date de paiement, sans retard injustifié et effectivement réalisable.

 

(2) L’investisseur concerné par l'expropriation a le droit, selon les lois et réglementations de la Partie Contractante qui exproprie, de faire procéder à l'examen par une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante et impartiale de cette Partie Contractante, de son cas et l'estimation de ses investissements conformément aux principes énoncés au paragraphe (1).

 

ARTICLE 7

Transfert des Investissements et des Revenus

(1) Chaque Partie Contractante accorde aux investisseurs de l'autre Partie Contractante, le libre transfert des paiements résultant des activités de leurs investissements y compris le paiement des dédommagements conformément aux principes énoncés aux Articles 5 et 6.

 

(2) Les transferts sont effectués sans délai injustifié dans une devise librement convertible et à un taux de change du marché applicable à la date du transfert. En l'absence de marché de change de devises étrangères, le taux à appliquer est celui le plus récent applicable aux investissements étrangers ou celui le plus récent applicable pour les conversions de devises en Droits de Tirage

Spéciaux (DTS) lequel taux le plus favorable s'applique à l'investisseur.

 

(3) Les transferts s'effectuent conformément aux lois et réglementations en vigueur sur le territoire de la Partie Contractante ou l'investissement a été admis. Cependant, cette législation ne doit, en ce qui concerne soit les exigences soit l'application de celle-ci, entraver ni déroger au libre transfert autorisé aux termes des dispositions contenues dans les paragraphes (1) et (2).

 

(4) En cas de difficultés exceptionnelles de la balance des paiements, chaque Partie Contractante peut exercer des restrictions au libre transfert des paiements relatifs aux investissements et revenus pour une période limitée, soit d'une durée intérieure à six mois, soit par un autre délai si les restrictions s'inscrivent dans le cadre d'un programme avec le Fonds Monétaire international. Ces restrictions doivent être mises en œuvre d'une façon équitable, non discriminatoire et de bonne foi.

 

ARTICLE 8

Règlements des différends entre un Investisseur et une Partie Contractante

(1) Tout différend survenu entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante relatif à un investissement, est réglé a l'amiable entre les deux parties concernées.

 

(2) Si le différend n'a pas été réglé dans le délai de six (6) mois à compter de la date à laquelle l'une des deux parties au différend l'aura soulevée par écrit, il est soumis, au choix de l'investisseur et après en avoir notifie par écrit la partie concernée :

a. aux tribunaux compétents de la Partie Contractante sur le territoire duquel l’investissement est effectué ;

b. à une procédure d'arbitrage du Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI), conformément à la Convention sur le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et investisseurs d'autres Etats, ouverte à la signature le 18 mars 1965 à Washington ; ou

d. à un Tribunal ad hoc d'arbitrage qui, sauf avis contraire des parties concernées par le différend, sera constitué selon les règles d'Arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI).

 

(3) Si l'investisseur soumet le différend aux tribunaux internes de la Partie Contractante concernée ou à l'arbitrage international mentionnés dans le paragraphe (2), le choix de l'une de ces deux procédures est définitif.

 

(4) La sentence arbitrale est rendue sur la base des dispositions des lois et règlements en vigueur y compris les règles relatives aux conflits des lois de la Partie Contractante, partie au différend, sur le territoire de laquelle l'investissement est effectué, sur la base des dispositions du présent Accord ainsi que sur la base des termes des Accords particuliers qui sont conclus au sujet de l'investissement ainsi que des principes de droit international en la matière.

 

(5) Les sentences arbitrales sont définitives et obligatoires à l'égard des parties au différend ; elles sont exécutées conformément à ses lois et règlements.

 

ARTICLE 9

Règlement des différends entre les Parties Contractantes

(1) Tout différend entre les Parties Contractantes relatif à l’interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé, si possible, par voie de consultation ou de négociation entre les

Parties.

 

(2) Si le différend ne peut être réglé dans un délai de six (6) mois qui suit les négociations, il est soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral.

 

(3) Ledit tribunal est constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante :

a. dans les trois mois suivant la réception de la demande d'arbitrage, chaque Partie Contractante nomme un membre du tribunal ;

b. les deux membres ainsi désignés sélectionnent un ressortissant d'un Etat tiers qui, d'un commun accord, est nommé Président du tribunal par les deux Parties Contractantes ;

c. le Président est nommé dans les trois mois à partir de la date de nomination des deux autres membres.

 

(4) Si dans les délais spécifiés au paragraphe (3) ci-dessus, la nomination n'a pas été effectuée, l'une ou l'autre des Parties Contractantes, en l'absence de tout autre accord, invite le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder aux désignations nécessaires. Si le Président est ressortissant de l'une ou l'autre des Parties Contractantes ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer ladite fonction, le Vice-Président est invité à procéder aux nominations  requises. Si ce dernier est ressortissant de l'une ou l'autre des Parties Contractantes ou s'il est empêché d'exercer ladite fonction, le membre de la Cour qui suit immédiatement dans l'ordre d'ancienneté et qui n'est pas ressortissant d'aucune des deux Parties Contractantes, est invité à procéder aux nominations nécessaires.

 

(5) Le tribunal arbitral statue sur la base des dispositions du présent Accord et des règles et principes du droit international. Il prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions sont définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes. Ces dernières supportent les frais de leur propre membre du tribunal et de leur représentation dans la procédure d'arbitrage. Les frais du Président ainsi que les frais restant sont supportés à parts égales par les Parties Contractantes. Le tribunal peut cependant fixer dans sa décision qu'une large proportion des frais soit supportée par l’une des deux Parties. Le tribunal fixe ses propres procédures sauf avis contraire des Parties Contractantes.

 

ARTICLE 10

Subrogation

Si l'une des Parties Contractantes ou une Agence désignée par celle-ci effectue un paiement à son propre investisseur au titre d'une garantie donnée concernant un investissement réalisé sur le territoire de l'autre Partie Contractante, cette dernière Partie Contractante reconnaît la cession, soit légalement soit par transaction légale, à la première Partie Contractante de tous les droits et revendications des investisseurs indemnisés, et reconnaît que la première Partie Contractante ou son Agence désignée ait le pouvoir d'exercer ces droits et d'exécuter les revendications, en vertu de la subrogation, dans la même mesure que l'investisseur.

 

ARTICLE 11

Application d'autres Règles

(1) Si, des dispositions de la législation et de la réglementation de l'une ou l'autre des Parties Contractantes ou des engagements internationaux existant actuellement ou souscrits à l'avenir par les Parties sus de cet Accord, comprennent des règles soit générales soit spécifiques accordant aux investissements et revenus des investisseurs de l'autre Partie Contractante un traitement plus favorable que celui stipulé par cet Accord, de telles dispositions prévaudront sur ce dernier dans la mesure où elles sont plus favorables.

 

(2) Chaque Partie Contractante se conforme à tout autre engagement qui pourrait être conclue relativement aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante.

 

ARTICLE 12

Cadre de l’Accord

Le présent Accord s'applique à tous les investissements effectués, avant ou après son entrée en vigueur, mais il ne s'applique pas aux différends qui pourraient survenir avant son entrée en vigueur.

 

ARTICLE 13

Entrée en Vigueur

Le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle chaque Partie Contractante notifie l'autre par écrit, par voie diplomatique et après accomplissement des formalités constitutionnelles requises. La date d'entrée en vigueur est celle de la date de dernière notification.

 

ARTICLE 14

Durée et Expiration

(1) L'Accord restera en vigueur pour une période de dix (10) ans, où il demeurera valable jusqu'à l'expiration d'une période de douze (12) mois, à partir de la date à laquelle l'une des Parties Contractantes aurait notifiée l'autre par écrit par voie diplomatique de son intention d'y mettre fin.

 

(2) Pour les investissements réalisés antérieurement à la date à laquelle la notification  d'expiration devienne effective les dispositions des articles 1 à 12 resteront valables à l'égard de ces investissements pour une période supplémentaire de quinze (15) ans à partir de cette date.

 

ARTICLE 15

Amendement

Les termes de l'Accord peuvent être amendés par consentement mutuel des Parties Contractantes par simple échange de note entre les deux Parties Contractantes par voie diplomatique.

En foi de quoi les soussignés dûment autorisés par leur Gouvernement respectif ont apposé leur signature et cachet sur le présent Accord en deux exemplaires originaux en langue française et anglaise les deux textes étant authentiques en faisant également foi.

 

Fait à Antananarivo le 13 décembre de l'année 2006.

Pour le Gouvernement de la République de Madagascar

Pour le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud

 

 

 

Protocole à l'Accord entre

Le Gouvernement de la République de Madagascar et

Le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud

Pour la Promotion et Protection Réciproque des Investissements

 

 

A la signature de l'Accord entre le Gouvernement de la République de Madagascar et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud pour la Promotion et la Protection Réciproque des Investissements, les représentants soussignés ont, de plus, convenu des dispositions suivantes, qui doivent faire partie intégrante de l'Accord :

1. En ce qui concerne l'article 7 du présent Accord

a. en ce qui concerne la République d'Afrique du Sud, les dispositions relatives au transfert selon l'article 7 de l'Accord ne s'appliquent pas aux personnes physiques qui sont des ressortissants étrangers et qui, après cinq années de résidence en Afrique du Sud, ont demandé une résidence permanente en relation avec l'immigration en Afrique du Sud et qui sont, après avoir rempli les formalités requises pour le contrôle des charges, réputés en conséquence être des résidents permanents d'Afrique du Sud,

 

b. les exemptions à l'article 7 telles qu'elles sont envisagées au paragraphe seront résiliées automatiquement en ce qui concerne chaque restriction, dès l'élimination de la restriction correspondante en tant que partie de la loi nationale d'Afrique du Sud,

 

c. la République d'Afrique du Sud doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour éliminer lesdites restrictions de sa législation nationale aussitôt que possible,

 

d. en ce qui concerne la République de Madagascar, les dispositions relatives au transfert selon l'article 7 de cet Accord ne s'appliquent pas aux personnes physiques qui, après avoir accédé au statut de résident sont réputés être des résidents permanents de Madagascar pour des fins de contrôle des changes.

 

2. Les paragraphes 1a) et d) du présent Protocole ne doivent pas s'appliquer au transfert de paiements de dédommagement effectué conformément aux articles 5 et 6 du présent Accord.

 

3. Ce Protocole entrera en vigueur en même temps que le présent Accord.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont apposé leur signature et cachet sur le présent Accord en deux copies originales en anglais et français, les deux textes étant également authentiques.

 

Fait à Antananarivo, ce 13 décembre de l'année 2006.

Pour le Gouvernement de la République de Madagascar.

Pour le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud.

 

 

 
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